Accord de libre-échange Canada-Costa Rica
Partie six : Dispositions administratives et institutionnelles
Chapitre XII : Publication, notification et application des lois
Article XII.1 Points de contact
Chacune des Parties désignera, dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur de l'accord, un point de contact pour faciliter les communications entre les Parties concernant toute question visée par le présent accord. Le point de contact indiquera à l'autre Partie, sur demande, quel bureau ou quel officiel est chargé de la question visée et, selon qu'il sera nécessaire, facilitera la communication avec la Partie requérante.
Article XII.2 Publication
1. Chacune des Parties fera en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale concernant toute question visée par le présent accord soient publiés ou rendus accessibles d'une autre manière, dans les moindres délais, pour permettre à l'autre Partie et aux personnes intéressées d'en prendre connaissance.
2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties :
- a. publiera à l'avance toute mesure du genre qu'elle envisage d'adopter; et
- b. ménagera à l'autre Partie et aux personnes intéressées une possibilité raisonnable de la commenter.
Article XII.3 Notification et information
1. Dans toute la mesure du possible, chacune des Parties notifiera à l'autre Partie toute mesure qu'elle adopte ou envisage d'adopter et dont elle estime qu'elle pourrait affecter sensiblement le fonctionnement du présent accord ou, d'une autre manière, affecter substantiellement les intérêts de l'autre Partie au titre du présent accord.
2. Chacune des Parties, à la demande de l'autre Partie, fournira dans les moindres délais des renseignements et des éclaircissements sur toute mesure qu'elle adopte ou envisage d'adopter, que l'autre Partie ait ou non préalablement reçu notification de cette mesure.
3. Toute notification ou communication de renseignements en vertu du présent article ne préjugera aucunement la question de savoir si la mesure en cause est compatible avec le présent accord.
Article XII.4 Procédures administratives
Aux fins d'administrer d'une manière cohérente, impartiale et raisonnable toutes les mesures d'application générale touchant les questions visées par le présent accord, chacune des Parties, dans ses procédures administratives appliquant des mesures visées à l'article XII.2 à des personnes, des produits ou des services de l'autre Partie dans des cas particuliers, fera en sorte :
1. que les personnes de l'autre Partie qui sont directement touchées par une procédure reçoivent, chaque fois que cela sera possible et en conformité avec les procédures internes, un préavis raisonnable de l'engagement d'une procédure, ainsi que des informations sur la nature de la procédure, un énoncé des dispositions législatives l'autorisant et une description générale des questions en litige;
2. que lesdites personnes se voient accorder une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l'appui de leur position avant toute décision administrative finale, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l'intérêt public le permettent; et
3. que ses procédures soient conformes à sa législation intérieure.
Article XII.5 Examen et appel
1. Chacune des Parties instituera ou maintiendra des tribunaux ou des instances judiciaires, quasi judiciaires ou administratifs afin que soient examinées et, lorsque cela sera justifié, corrigées dans les moindres délais les décisions administratives finales relatives à des questions visées par le présent accord. Lesdits tribunaux ou instances seront impartiaux et indépendants du bureau ou de l'organisme chargé de l'application des prescriptions administratives, et ils n'auront aucun intérêt substantiel dans l'issue de la question en litige.
2. Chacune des Parties fera en sorte que, dans lesdits tribunaux ou instances, les parties à la procédure bénéficient :
- a. d'une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives; et
- b. d'une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque la législation intérieure l'exige, sur le dossier constitué par l'autorité administrative.
3. Chacune des Parties fera en sorte que, sous réserve d'appel ou de réexamen conformément à sa législation intérieure, lesdites décisions soient appliquées par les bureaux ou les organismes et en régissent la pratique au regard de la décision administrative en cause.
Article XII.6 Définitions
Aux fins du présent chapitre :
décision administrative d'application générale s'entend d'une décision ou d'une interprétation administrative qui s'applique à toutes les personnes et situations de fait généralement visées par elle et qui établit une norme de conduite, mais à l'exclusion :
1. d'une détermination ou d'une décision rendue dans le cadre d'une procédure administrative ou quasi judiciaire s'appliquant à une personne, à un produit ou à un service de l'autre Partie dans un cas particulier; ou
2. d'une décision qui statue sur un acte ou sur une pratique en particulier
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