Accord de libre-échange Canada-Costa Rica
Partie sept : Autres dispositions
Chapitre XIV : Exceptions
Article XIV.1 Exceptions générales
Aux fins de la Partie deux (Commerce des produits), l'article XX du GATT de 1994 et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un nouvel accord auquel les deux Parties auront adhéré, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante. Les Parties comprennent que les mesures visées au paragraphe XXb) du GATT de 1994 englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux et que le paragraphe XXg) du GATT de 1994 s'applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques.
Article XIV.2 Sécurité nationale
Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée :
1. comme imposant à une Partie l'obligation de fournir des renseignements ou de donner accès à des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
2. comme empêchant une Partie de prendre toutes mesures qu'elle estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :
- a. se rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d'autres articles, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées ou autres forces de sécurité;
- b. appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale; ou
- c. se rapportant à la mise en oeuvre de politiques nationales ou d'accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d'autres engins nucléaires explosifs; ou
3. comme empêchant une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article XIV.3 Fiscalité
1. Sauf pour ce qui est indiqué au présent article et à l'annexe XIV.3.1, aucune disposition du présent accord ne s'appliquera aux mesures fiscales.
2. Aucune disposition du présent accord n'affectera les droits et obligations d'une Partie en vertu d'une convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité.
3. Nonobstant le paragraphe 2 :
- a. l'article III.2 (Traitement national) et toutes autres dispositions du présent accord qui sont nécessaires pour donner effet audit article s'appliqueront aux mesures fiscales dans la même mesure que l'article III du GATT de 1994; et
- b. l'article III.12 (Taxes à l'exportation) s'appliquera aux mesures fiscales.
Article XIV.4 Balance des paiements
1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir des mesures qui restreignent les transferts si cette Partie éprouve ou risque d'éprouver de graves difficultés de balance des paiements et si les restrictions appliquées sont compatibles avec le présent article.
2. Dès que cela sera matériellement possible après qu'elle aura appliqué une mesure aux termes du présent article, une Partie :
- a. soumettra au Fonds monétaire international (FMI), pour examen aux termes de l'article VIII des Statuts du FMI, toute restriction de change appliquée au titre du compte courant;
- b. engagera des consultations de bonne foi avec le FMI sur les mesures d'ajustement économique visant à remédier aux problèmes économiques fondamentaux à la source des difficultés; et
- c. adoptera ou maintiendra des politiques économiques conformes à ces consultations.
3. Une mesure adoptée ou maintenue aux termes du présent article :
- a. évitera de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques ou financiers de l'autre Partie;
- b. ne sera pas plus compliquée qu'il ne le faudra pour obvier aux difficultés de balance des paiements ou à la menace à cet égard;
- c. sera temporaire et supprimée progressivement, à mesure que la situation de la balance des paiements s'améliorera;
- d. sera conforme à l'alinéa (2)c) et aux Statuts du FMI; et
- e. sera appliquée sur la base du traitement national ou du traitement de la nation la plus favorisée, selon la meilleure des deux éventualités.
4. Une Partie pourra adopter ou maintenir, en vertu du présent article, une mesure qui donne la priorité aux services qui sont essentiels à son programme économique, mais ne pourra le faire en vue de protéger une branche de production ou un secteur donné, à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure conforme à l'alinéa (2)c) et au paragraphe VIII(3) des Statuts du FMI.
5. Les restrictions relatives aux transferts :
- a. lorsqu'elles seront appliquées à des paiements au titre des transactions internationales courantes, seront conformes au paragraphe VIII(3) des Statuts du FMI;
- b. lorsqu'elles seront appliquées à des transactions en capital internationales, seront conformes au paragraphe VI des Statuts du FMI et appliquées seulement de concert avec des mesures appliquées aux transactions internationales courantes en vertu de l'alinéa (2)a);
- c. lorsqu'elles seront appliquées aux transferts visés par l'article IX de l'Accord entre le gouvernement de la République du Costa Rica et le gouvernement du Canada pour l'encouragement et la protection des investissements, signé à San Jose le 18 mars 1998, devront concorder avec la section V, annexe I, de cet accord;
- d. lorsqu'elles seront appliquées aux transferts liés au commerce de produits, ne constitueront pas une entrave importante au paiement des transferts dans une monnaie librement utilisable à un taux de change du marché; et
- e. ne prendront pas la forme de majorations tarifaires, de contingents, de licences ou de mesures semblables.
Article XIV.5 Divulgation de renseignements
Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme exigeant d'une Partie qu'elle fournisse des renseignements ou qu'elle donne accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait contraire à sa législation visant la protection de la vie privée ou des affaires et des comptes financiers de clients d'institutions financières.
Article XIV.6 Industries culturelles
Les mesures touchant les industries culturelles sont soustraites à l'application du présent accord, sauf indication contraire du chapitre III (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) du présent accord.
Article XIV.7 Définitions
Aux fins du présent chapitre :
convention fiscale s'entend d'une convention tendant à éviter les doubles impositions, ou de tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;
FMI s'entend du Fonds monétaire international;
industries culturelles s'entend des personnes qui se livrent à l'une quelconque des activités suivantes :
1. la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou exploitable par machine, à l'exclusion toutefois de la seule impression ou composition de ces publications;
2. la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d'enregistrements vidéo;
3. la production, la distribution, la vente ou la présentation d'enregistrements de musique audio ou vidéo;
4. l'édition, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou exploitable par machine; ou
5. les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution et tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite;
paiements au titre des transactions internationales courantes a le même sens que dans les Statuts du FMI;
taxes et mesures fiscales ne s'entendent pas :
1. du « droit de douane » défini à l'article III.17 (Définitions); ou
2. des mesures indiquées dans les exceptions (b), (c) et (d) de cette définition;
transactions en capital internationales a le même sens que dans les Statuts du FMI; et
transferts s'entend des transactions internationales et des transferts et paiements internationaux afférents.
Annexe XIV.3.1
Double imposition
1. Les Parties conviennent de conclure un accord bilatéral de double imposition dans un délai raisonnable après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2. Les Parties conviennent que, dès la conclusion de l'accord bilatéral de double imposition, elles s'entendront sur un échange de lettres établissant la corrélation entre ledit accord bilatéral de double imposition et l'article XIV.3 du présent accord.
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