Décision de la commission du libre-échange de l’accord de libre-échange entre le Gouvernement de la République du Costa Rica et le Gouvernement du Canada no 1 concernant l’interprétation des paragraphes 2 et 3 de la note 1 du chapitre 17 de la Liste tarifaire du Costa Rica
La commission du libre-échange de l’accord de libre-échange entre le Gouvernement de la république du Costa Rica et le Gouvernement du Canada (ci-après la Commission) :
À la lumière de l’Accord de libre-échange entre le Gouvernement de la République du Costa Rica et le Gouvernement du Canada (ci-après l’Accord), et en particulier des articles XIII.1.2 c) et XIII.1.3 a) de l’Accord et des paragraphes 2 et 3 de la note 1 du chapitre 17 de la Liste tarifaire du Costa Rica annexée à l’Accord;
Considérant ce qui suit :
1. L’Accord établit un contingent tarifaire pour les importations de sucre raffiné non originaire du Canada au Costa Rica, classé dans les sous‑positions tarifaires 1701.91 et 1701.99, aux paragraphes 2 et 3 de la note 1 du chapitre 17 de la Liste tarifaire du Costa Rica annexée à l’Accord;
2. Le volume dudit contingent tarifaire est établi selon un volume de référence prédéterminé, qui a initialement été fixé à 2 000 tonnes métriques en 2003, et qui a progressivement été porté à 4 000 tonnes métriques à partir de la huitième année suivant l’entrée en vigueur de l’Accord;
3. Les paragraphes 2 et 3 de la note 1 du chapitre 17 de la Liste tarifaire du Costa Rica annexée à l’Accord prévoient la possibilité de s’écarter du volume de référence prédéterminé;
4. Ces écarts éventuels seraient déterminés en fonction du volume des importations canadiennes de sucre raffiné originaire du Costa Rica, classé dans les sous-positions tarifaires 1701.91 et 1701.99, au cours de l’année qui précède celle pour laquelle le contingent tarifaire sera mis à disposition;
5. La Commission prend acte du fait que les paragraphes 2 et 3 de la note 1 du chapitre 17 de la Liste tarifaire du Costa Rica annexée à l’Accord sont fondés sur l’année civile, de sorte que les importations canadiennes de sucre raffiné originaire du Costa Rica, classé dans les sous‑positions tarifaires 1701.91 et 1701.99, qui seraient prises en compte pour établir tout écart éventuel par rapport au volume de référence prédéterminé, sont celles enregistrées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année qui précède celle pour laquelle le contingent tarifaire sera mis à disposition;
6. Le paragraphe 3 de la note 1 du chapitre 17 de la Liste tarifaire du Costa Rica annexée à l’Accord prévoit que le volume du contingent tarifaire est mis à la disposition des importateurs du 1er janvier au 31 décembre de chaque année;
7. Étant donné que les données relatives aux importations correspondant à une année civile donnée deviennent généralement disponibles au cours du premier trimestre de l’année civile qui suit, la Commission reconnaît qu’il est matériellement impossible de déterminer le volume des importations conformément au paragraphe 2 de la note 1 du chapitre 17 de la Liste tarifaire du Costa Rica annexée à l’Accord en temps utile pour déterminer les écarts éventuels par rapport au volume de référence prédéterminé pour le contingent tarifaire de l’année qui suit;
8. Cette situation a une incidence sur le fonctionnement de l’Accord, car elle empêche de prendre dûment en considération le volume des importations conformément aux paragraphes 2 et 3 de la note 1 du chapitre 17 de la Liste du Costa Rica annexée à l’Accord;
9. La Commission prend acte de l’entente entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Costa Rica concernant la compensation commercial au titre de l’article 8.1 de l’Accord sur les sauvegardes de l’Organisation mondiale du commerce en raison de l’application d’une mesure de sauvegarde aux importations de sucre raffiné.
La Commission adopte une interprétation ayant force obligatoire des paragraphes 2 et 3 de la note 1 du chapitre 17 de la Liste tarifaire du Costa Rica annexée à l’Accord comme suit :
Article 1
La période d’un an visée au paragraphe 2 de la note 1 du chapitre 17 de la Liste tarifaire du Costa Rica annexée à l’Accord utilisée pour quantifier les importations canadiennes de sucre raffiné originaire du Costa Rica, classé dans les sous-positions tarifaires 1701.91 et 1701.99, correspond à la période de douze mois commençant le 1er octobre et se terminant le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle le contingent tarifaire sera mis à disposition.
Article 2
Le Canada communique au Costa Rica les données relatives au volume des importations de sucre raffiné originaire du Costa Rica, classé dans les sous-positions tarifaires 1701.91 et 1701.99, correspondant à la période indiquée à l’article 1 de la présente décision, au plus tard le 15 novembre de l’année qui précède celle pour laquelle le contingent tarifaire sera mis à disposition.
Article 3
La présente décision s’applique au contingent tarifaire correspondant à l’année civile 2021 et aux années subséquentes. Afin d’établir le volume du contingent tarifaire pour l’année civile 2021, le Costa Rica utilise les statistiques officielles fournies par le Canada concernant les importations de sucre raffiné originaire du Costa Rica, classé dans les sous-positions tarifaires 1701.91 et 1701.99, pour la période allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, qui se sont élevées à 2 505 tonnes métriques.
Décision arrêtée par la Commission à Ottawa et à San José et signée en double exemplaire en langues espagnole, anglaise et française, chaque version étant également valide. La date de la décision est réputée être la date de sa dernière signature par les représentants de chacune des Parties auprès de la Commission.
Représentante du Gouvernement du Canada auprès de la Commission
L’honorable Mary Ng
Ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international
7 juin 2021
DATE
Représentant du Gouvernement de la République du Costa Rica auprès de la Commission
L’honorable Duayner Salas Chaverri
Ministre de la Petite Ministre du Commerce extérieur a.i.
7 juin 2021
DATE
- Date de modification: