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Décision de la Commission relative à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) concernant la création d’un groupe de travail spécial sur l’administration des douanes et la facilitation des échanges

La Commission décide de ce qui suit :

  1. Conformément à l’article 27.2.2 a) (Fonctions de la Commission), la Commission crée par la présente un groupe de travail spécial sur l’administration des douanes et la facilitation des échanges (groupe de travail spécial) formé de représentants gouvernementaux de chaque Partie.
  2. L’objectif du groupe de travail spécial est de faire avancer la mise en œuvre efficace de l’article 5.6.1 f) du chapitre 5 (Administration des douanes et facilitation des échanges).  
  3. Le groupe de travail spécial :
    1. examine toute question liée à la mise en œuvre de l’article 5.6.1 f) du chapitre 5 (Administration des douanes et facilitation des échanges);
    2. fournit à la Commission des conseils et des recommandations, s’il y a lieu.
  4. Le groupe de travail spécial existera jusqu’à la fin de 2023 et se réunira au besoin, de manière à mener à terme le Plan d’action 2023 relatif au chapitre 5 (Administration des douanes et facilitation des échanges), qui a été amorcé par la Nouvelle-Zélande dans le cadre de sa présidence du PTPGP. Au besoin, la Commission peut décider de prolonger le mandat du groupe de travail spécial pour que celui-ci poursuive l’exercice de ses fonctions courantes. Le cas échéant, la Commission rendra une décision définissant les conditions du prolongement.
  5. Dans l’exercice de ses fonctions, le groupe de travail spécial peut travailler avec d’autres comités, groupes de travail et tout autre organe subsidiaire établi en vertu de l’Accord. Le groupe de travail spécial peut, si nécessaire et par consensus des Parties, demander l’avis d’experts appropriés, notamment ceux de milieux d’affaires, d’organisations internationales et d’organisations non gouvernementales concernés, et tenir compte de leurs travaux.
  6. La présente décision prend effet à la date d’adoption par la Commission et sera rendue publique par le président de la Commission.
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