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Lignes directrices sur les accords ou arrangements de reconnaissance mutuelle dans le secteur des services professionnels

Notes introductives

Les présentes lignes directrices, adoptées conformément au paragraphe 27.3.1 et l’annexe 10-A (Services professionnels) de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), fournissent des conseils pratiques aux gouvernements, aux autorités et organismes compétents ou à d’autres entités qui entament des négociations sur la reconnaissance mutuelle de services professionnels réglementés. Ces lignes directrices ne sont pas contraignantes et sont destinées à être utilisées par les Parties sur une base volontaire. Elles n’ont aucune incidence sur les droits et obligations des Parties au titre du PTPGP.

Ces lignes directrices visent à faciliter la négociation d’accords ou d’arrangements de reconnaissance mutuelle (ARM) qui simplifient et facilitent encore davantage la reconnaissance des professionnels entre les Parties. Il est entendu qu’il revient entièrement aux entités qui négocient les ARM de décider de la forme et du contenu de ces accords ou arrangements. Par conséquent, indépendamment de la forme et du contenu suggérés à la Section B, les entités qui négocient les ARM peuvent décider des éléments qu’elles souhaitent y inclure pour simplifier la reconnaissance des professionnels, que ce soit par la reconnaissance préalable de leurs qualifications, un permis d’exercice, l’agrément ou leur appartenance à un ordre professionnel.

Les lignes directrices énumérées ci-dessous sont fournies à titre indicatif. Les indications données ne sont pas exhaustives, et n’ont pas pour effet de signifier que leur application est approuvée par les Parties.

Section A : Conduite des négociations et obligations pertinentes

Ouverture des négociations

  1. Les entités qui ont l’intention d’entamer des négociations en vue de conclure un ARM sont encouragées à informer le Groupe de travail sur les services professionnels établi à l’annexe 10-A. Les renseignements suivants peuvent être fournis :
    1. les entités participant aux négociations (p. ex. les gouvernements, les organisations du secteur des services professionnels ou les instituts habilités par une loi ou autrement à entamer de telles négociations);
    2. un point de contact auquel il est possible de s’adresser pour obtenir des renseignements supplémentaires;
    3. l’objet des négociations (les activités précises visées);
    4. la date prévue du début et de la fin des négociations.

Centre de coordination pour les négociations

  1. Les entités qui ont l’intention d’entamer des négociations sont encouragées à créer un centre de coordination pour les négociations.

Résultats

  1. Lorsqu’un ARM est conclu, les parties à l’ARM sont encouragées à en informer le Groupe de travail sur les services professionnels et peuvent fournir les renseignements suivants dans leur notification à cet égard, selon le cas :
    1. le contenu du nouvel ARM;
    2. les modifications importantes apportées à un ARM existant.

Mesures de suivi

  1. Pour donner suite à la conclusion d’un ARM, les parties à l’ARM sont encouragées à informer le Groupe de travail sur les services professionnels de ce qui suit :
    1. que l’ARM est conforme aux dispositions du chapitre 10;
    2. les mesures prises pour assurer la mise en œuvre et la surveillance de l’ARM;
    3. que le texte de l’ARM est mis à la disposition du public.

Section B : Forme et contenu des ARM

Note introductive

La présente section expose diverses questions qui peuvent être abordées dans les négociations d’un ARM, puis incluses dans l’ARM s’il en est ainsi décidé au cours des négociations. Elle contient quelques idées de base sur ce qu’une Partie pourrait exiger des professionnels étrangers cherchant à tirer parti d’un ARM.

Participants

  1. L’ARM devrait désigner clairement :
    1. les parties à l’ARM (p. ex. gouvernements, organisations du secteur des services professionnels ou instituts);
    2. les autorités ou organismes compétents autres que les parties à l’ARM, le cas échéant, et leur rôle par rapport à l’ARM;
    3. le statut et le champ de compétence de chaque partie à l’ARM.

Objectif de l’ARM

  1. L’objectif de l’ARM doit être clairement énoncé.

Portée de l’ARM

  1. L’ARM devrait énoncer clairement tous les éléments suivants :
    1. ses définitions;
    2. son champ d’application en ce qui concerne la profession, les activités professionnelles ou les titres précis auxquels il s’applique sur le territoire des parties;
    3. qui est habilité à utiliser les titres professionnels en question;
    4. si le mécanisme de reconnaissance est fondé sur les qualifications, sur le permis d’exercice obtenu dans le territoire de la partie d’origine ou sur une autre exigence;
    5. s’il donne accès à la profession en cause de façon permanente ou temporaire (en indiquant un ensemble de conditions et durées possibles pour le renouvellement, le cas échéant), ou les deux.

Dispositions de l’ARM

  1. L’ARM devrait préciser clairement les qualifications ou les conditions d’agrément, et leurs équivalences, permettant la reconnaissance des professionnels entre les parties à l’ARM. Lorsque les exigences de diverses administrations infranationales visées par un ARM ne sont pas identiques, il faudrait énoncer clairement les différences et les modalités permettant la reconnaissance des qualifications entre les administrations infranationales.
  2. L’ARM devrait faire en sorte que la citoyenneté ou toute forme de résidence, d’études, d’expérience ou de formation sur le territoire de la Partie d’accueil ne constitue pas une condition obligatoire en vue de la reconnaissance par la Partie d’accueil.
  3. Les exigences et les procédures au titre de l’ARM ne devraient pas entrainer de discrimination fondée sur l’âge, le sexe et l’origine ethnique.

Admissibilité à la reconnaissance – Qualifications

  1. Si l’ARM est fondé sur la reconnaissance des qualifications, il devrait indiquer, le cas échéant :
    1. le niveau minimal d’études requis (y compris les conditions d’admission, la durée des études et les matières étudiées);
    2. le niveau minimal d’expérience requis (y compris le lieu, la durée et les conditions de la formation pratique ou de la pratique professionnelle supervisée préalable à la délivrance d’un permis d’exercice, ainsi que le cadre de normes éthiques et disciplinaires);
    3. les examens requis, en particulier les examens de compétence professionnelle;
    4. la mesure dans laquelle les qualifications obtenues dans le territoire de la Partie d’origine sont reconnues dans le territoire de la Partie d’accueil;
    5. les qualifications que les parties à l’ARM sont prêtes à reconnaître, notamment en énumérant des diplômes ou certificats particuliers délivrés par certains établissements ou en mentionnant des exigences minimales particulières devant être certifiées par les autorités de la Partie d’origine, y compris si l’atteinte d’un certain niveau de qualification permet la reconnaissance de certaines activités mais pas d’autres.

Admissibilité à la reconnaissance – Agrément

  1. Si l’ARM repose sur la reconnaissance de l’adhésion à un ordre professionnel ou de l’octroi d’un permis d’exercice ou de l’agrément par les organismes de réglementation compétents dans le territoire de la Partie d’origine, il devrait préciser le mécanisme par lequel l’admissibilité à une telle reconnaissance peut être établie.

Admissibilité à la reconnaissance – Prescriptions additionnelles pour la reconnaissance dans le territoire de la Partie d’accueil (« mesures compensatoires »)

  1. Lorsqu’il est jugé nécessaire de prévoir des prescriptions additionnelles afin d’assurer la qualité du service, l’ARM devrait énoncer les situations où celles-ci peuvent s’appliquer, par exemple en cas de lacunes dans les exigences en matière de qualifications dans le territoire de la Partie d’accueil ou d’une connaissance insuffisante des lois, de la réglementation, des pratiques et des normes locales. Cette connaissance devrait être essentielle pour la pratique d’une activité professionnelle dans le territoire de la Partie d’accueil ou requise parce qu’il y a des différences dans la portée de la pratique autorisée.
  2. Lorsque des prescriptions additionnelles sont jugées nécessaires, l’ARM devrait exposer en détail ce qu’elles impliquent (p. ex. examen, épreuve d’aptitude, pratique supplémentaire dans le territoire de la Partie d’accueil ou dans le territoire de la Partie d’origine, formation pratique et langue utilisée pour l’examen).

Mécanismes de mise en œuvre

  1. L’ARM pourrait indiquer :
    1. les règles et procédures à utiliser pour surveiller et faire appliquer les dispositions de l’ARM;
    2. les mécanismes de dialogue et de coopération administrative entre les parties à l’ARM;
    3. les modes d’arbitrage des différends surgissant dans le cadre de l’ARM.
  2. Pour guider le traitement des demandes individuelles, l’ARM pourrait fournir les renseignements qui suivent :
    1. le point de contact de chacune des parties à l’ARM pour obtenir des renseignements sur toutes les questions relatives à la demande (tels que les noms et adresses, les formalités de délivrance d’un permis d’exercice et les renseignements sur les prescriptions additionnelles qui doivent être remplies dans le territoire de la Partie d’accueil);
    2. la durée des procédures de traitement des demandes par les autorités compétentes dans le territoire de la Partie d’accueil;
    3. les documents exigés des demandeurs et la forme, y compris par voie électronique, sous laquelle ils devraient être présentés ainsi que tout délai fixé pour la présentation des demandes;
    4. l’acceptation des documents et certificats, y compris par voie électronique le cas échéant, délivrés dans le territoire de la Partie d’origine en ce qui concerne les qualifications et le permis d’exercice;
    5. les procédures d’appel ou de révision par les autorités compétentes en cas de rejet d’une demande individuelle de reconnaissance;
    6. les frais qui peuvent être raisonnablement exigés.
  3. L’ARM pourrait également inclure les engagements suivants :
    1. les demandes concernant les mesures sont traitées rapidement;
    2. un délai de préparation suffisant est prévu, si nécessaire;
    3. tous les examens ou tests sont tenus à intervalles raisonnables et accessibles;
    4. les frais payables par les requérants qui souhaitent tirer parti des dispositions de l’ARM sont proportionnels au coût pour l’administration de la Partie d’accueil ou l’organisme;
    5. les renseignements sont communiqués sur les programmes d’assistance en matière de formation pratique qui pourraient exister dans le territoire de la Partie d’accueil et tous les engagements pris par l’administration de la Partie d’accueil dans ce contexte.
  4. L'ARM pourrait exiger que les parties à l'ARM se communiquent mutuellement les nouvelles exigences ou les modifications apportées aux exigences existantes qui peuvent influer sur la reconnaissance des qualifications dans le cadre de l’ARM.

Délivrance de permis d’exercice et autres dispositions dans le territoire de la Partie d’accueil

  1. S’il y a lieu :
    1. l’ARM peut également préciser la procédure à suivre et les conditions à remplir pour obtenir dans les faits un permis d’exercice une fois qu’il a été établi que la personne est admissible, ainsi que les implications d’un tel permis d’exercice (p. ex. le permis d’exercice et son contenu, l’adhésion à un ordre professionnel et l’utilisation de titres professionnels ou universitaires);
    2. outre les qualifications et l’expérience, les exigences à remplir pour obtenir un permis d’exercice pourraient comprendre :
      1. une preuve de paiement de tous les frais requis relativement à une demande;
      2. des exigences linguistiques;
      3. une preuve de bonne conduite et de capacité financière;
      4. une assurance responsabilité civile professionnelle conformément aux lois en vigueur dans le territoire de la Partie d’accueil;
      5. une connaissance de la législation locale s’appliquant à la profession (c.‑à‑d. lois, règlements et codes) dans le territoire de la Partie d'accueil;
      6. le respect des exigences en vigueur dans le territoire de la Partie d’accueil en ce qui concerne l’utilisation des dénominations commerciales ou sociales;
      7. le respect des règles d’éthique en vigueur dans le territoire de la Partie d’accueil (p. ex. indépendance et incompatibilité).

Réexamen de l’ARM

  1. Si l’ARM comprend des dispositions prévoyant qu’il peut être révisé, modifié ou révoqué, les modalités à ces égards doivent être clairement énoncées.
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