Canada – Mesures de répartition des contingents tarifaires (CT) pour les produits laitiers
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Demande de consultations formulée par la Nouvelle- Zélande
1. Conformément aux articles 28.3 et 28.5 de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), la Nouvelle-Zélande demande des consultations avec le gouvernement du Canada au sujet des mesures de répartition des contingents tarifaires (CT) pour les produits laitiers dans le cadre du PTPGP.
2. Les mesures de répartition des CT pour les produits laitiers du Canada encouragent la sous-utilisation chronique de ses CT de produits laitiers, réduisent leur valeur commerciale pour les parties exportatrices du PTPGP et compromettent l'accès au marché négocié dans le cadre du PTPGP.
3. Le Canada maintient 16 CT pour les produits laitiers en vertu du PTPGPNote de bas de page 1. Les mesures d'attribution des CT de produits laitiers du Canada répartissent la totalité du contingent disponible dans chaque CT dans un maximum de trois parts de contingent. Seuls des groupes d'importateurs particuliers peuvent avoir accès à ces parts de contingent, conformément aux règles énoncées dans les mesures de répartition des CT pour les produits laitiers du Canada. Chaque groupe d'importateurs est défini dans les mesures de répartition des CT pour les produits laitiers du Canada, et les importateurs qui ne font pas partie d'un groupe pertinent ne peuvent demander ou obtenir une part de contingent. De plus, en vertu des mesures de répartition des CT pour les produits laitiers du Canada, les détaillants n'ont pas le droit de demander une part de contingent en vertu des CT pour les produits laitiers du Canada.
4. Les mesures en cause, y compris leur adoption et leur maintien (en tant que telles), ainsi que leur application et leur administration par le Canada (telles qu'elles sont appliquées), par ses actions ou omissions, en droit et en fait, comprennent, sans s'y limiter, ce qui suit :
- Les avis aux importateurs suivants, concernant les contingents tarifaires (CT) pour les produits laitiers du Canada maintenus en vertu du PTPGPNote de bas de page 2 :
- PTPGP : CT des poudres de lait écrémé – n° de série 1052, le 1er mai 2021;
- PTPGP : CT des crèmes en poudre – n° de série 1047, le 1er mai 2021;
- PTPGP : CT du fromage de fabrique – n° de série 996, le 1er octobre 2020;
- PTPGP : CT des autres produits laitiers – n° de série 1003, le 1er octobre 2020;
- PTPGP : CT pour les produits consistant en des composés naturels du lait – n° de série 1006, le 1er octobre 2020;
- PTPGP : CT du babeurre en poudre – n° de série 1004, le 1er octobre 2020;
- PTPGP : CT du lait – n° de série 1048, le 1er mai 2021;
- PTPGP : CT pour les fromages de tous types – n° de série 995, le 1er octobre 2020;
- PTPGP: CT pour mozzarella et fromage préparé – n° de série 997, le 1er octobre 2020;
- PTPGP: CT crème glacée et mélanges- n° de série 1001, le 1er octobre 2020;
- PTPGP: CT du lait concentré – n° de série 999, le 1er octobre 2020;
- PTPGP: CT du crème – n° de série 1041, le 1er Mai 2021;
- PTPGP: CT fromages de tous types – Serial No. 995, le 1er octobre 2020;
- PTPGP : CT du beurre – n° de série 1039, le 1er mai 2021;
- PTPGP : CT du yogourt et du babeurre – n° de série 1008, le 1er octobre 2020;
- PTPGP : CT de lactosérum en poudre – n° de série 1044, le 1er mai 2021.
- Les avis aux importateurs, concernant les contingents tarifaires du Canada pour les produits laitiers maintenus dans le cadre du PTPGP, qui ont précédé les avis énumérés à la section a.
- La Loi sur les licences d'exportation et d'importationNote de bas de page 3 et tout règlement correspondant.
ainsi que les modifications, remplacements, mesures connexes ou mesures d'application de ce qui précède.
5. Les mesures du Canada semblent être incompatibles avec certaines dispositions du PTPGP, y compris l'obligation du Canada :
- d'éliminer progressivement les droits de douane qu'il applique aux produits originaires, conformément à sa liste figurant à l'annexe 2-D, en vertu de l'article 2.4(2), et de l'appendice A de l'annexe 2-D du Canada;
- de faire en sorte que ses procédures régissant l'administration de ses CT soient justes et équitables, conformément à l'article 2.28(2);
- de faire en sorte que ses procédures régissant l'administration de ses CT ne créent pas plus de contraintes qu'il n'est absolument nécessaire sur le plan administratif, conformément à l'article 2.28(2);
- d'administrer ses CT de manière à permettre aux importateurs d'utiliser pleinement la quantité de tout CT, conformément à l'article 2.29(1);
- de ne pas introduire de condition, de seuil ou de critère d'admissibilité nouveau ou additionnel visant l'utilisation d'un CT pour l'importation d'un produit, y compris relativement aux caractéristiques techniques ou à la catégorie, à l'utilisation finale autorisée du produit importé ou à la taille de l'emballage, au-delà de ceux énoncés dans sa liste figurant à l'annexe 2-D ( Engagements tarifaires), conformément à l'article 2.29(2) a);
- de faire en sorte que toute personne d'une Partie qui respecte ses critères d'admissibilité puisse demander à obtenir une part du CT et voir sa demande prise en considération, conformément à l'article 2.30(1) a) et au paragraphe 3 c) de l'appendice A de l'annexe 2-D du Canada;
- de n'attribuer aucune part d'un contingent à un groupe de producteurs, conformément à l'article 2.30(1) b);
- de ne pas subordonner l'attribution d'une part de contingent à l'achat de sa production intérieure, conformément à l'article 2.30(1) b);
- de ne pas limiter l'attribution d'une part de contingent aux transformateurs, conformément à l'article 2.30(1) b);
- de faire en sorte que chaque attribution soit faite selon des quantités commercialement viables pour l'expédition et, dans toute la mesure du possible, selon les quantités demandées par les importateurs, conformément à l'article 2.30(1) c);
- de faire en sorte que si la quantité totale de CT demandée par les demandeurs dépasse l'attribution de parts de contingent, l'attribution de parts aux demandeurs admissibles soit effectuée à l'aide de méthodes équitables et transparentes, conformément à l'article 2.30(1) e).
6. Nous attendons avec intérêt de recevoir votre réponse à la présente demande dans le délai requis par l'article 28.5(2), et de fixer une date de consultation qui convienne aux deux parties.
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