Que signifie le PTPGP pour le secteur des services?
Résumé/aperçu
- Le PTPGP procure aux fournisseurs de services canadiens plus de protection, de prévisibilité et de transparence dans la conduite des affaires et un meilleur accès aux marchés importants et en croissance du PTPGP.
- Cela profitera aux entreprises canadiennes dans des secteurs tels que les finances, les services professionnels (p. ex. : ingénierie ou architecture), les services liés à l’informatique, la recherche et le développement, la construction, l’éducation, l’environnement et les services liés à l’exploitation minière.
- Le Canada conserve sa souplesse d’action en matière de politiques pour protéger les secteurs sensibles, par exemple en ce qui a trait aux affaires autochtonesNote de bas de page 1 et aux dossiers concernant les minorités, la culture, les services sociaux (y compris la santé et l’enseignement public) et certains services de transport.
Aperçu du commerce
Le secteur des services représente près de 70 % du produit intérieur brut (PIB) du Canada et emploie près de trois travailleurs canadiens sur quatre (soit plus de 13,6 millions de personnes), ce qui en fait de loin le plus important secteur de l’économie canadienne.
Faits et chiffres importants
- Les exportations canadiennes de services vers les pays du PTPGP représentaient une valeur d’au moins 6,6 milliards de dollars par an en 2016, soit 6 % du commerce total du Canada, et elles présentent un excellent potentiel de croissance.
Les cinq premières catégories d’exportations canadiennes de services vers les pays du PTPGP (2015)
- Transport : 1,3 milliard de dollars
- Gestion : 497 millions de dollars
- Architecture, ingénierie et autres services techniques : 393 millions de dollars
- Finances : 302 millions de dollars
- Entretien et réparation : 200 millions de dollars
En quoi le PTPGP est-il avantageux pour les fournisseurs de services?
Les accords de libre-échange (ALE) ne se limitent pas à faciliter l’importation et l’exportation de biens matériels. Les idées et le savoir-faire s’échangent également, en grande partie grâce au commerce de services, dans des domaines tels que l’architecture, l’ingénierie, la gestion de l’information, la protection et la surveillance de l’environnement, la mise en valeur des ressources minières et énergétiques, le transport et les services financiers. Certains des emplois les mieux rémunérés au Canada sont dans le secteur des services.
Les chapitres du PTPGP sur le commerce transfrontière des services (CTS) et les services financiers comportent des règles visant à faciliter l’échange de services, qui s’inscrivent dans le prolongement des engagements pris en vertu de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995 :
- traitement national : les partenaires commerciaux ne doivent pas faire preuve de discrimination à l’encontre des fournisseurs de services de l’autre partie pour favoriser leurs propres fournisseurs de services;
- traitement de la nation la plus favorisée : les partenaires commerciaux ne doivent pas faire preuve de discrimination à l’encontre de fournisseurs de services pour favoriser les fournisseurs de services d’un autre pays;
- accès au marché : les partenaires commerciaux ne peuvent pas imposer certaines restrictions qui empêchent les fournisseurs de services des pays du PTPGP d’être concurrentiels sur le marché d’accueil.
Le PTPGP comporte aussi des exceptions, appelées des « mesures non conformes », permettant au Canada de conserver sa souplesse d’action en matière de politiques et son droit de réglementer dans l’intérêt public. En définissant des mesures non conformes, les gouvernements s’assurent qu’ils peuvent maintenir des exceptions aux chapitres du PTPGP portant sur les services et l’investissement, en énumérant les mesures, activités ou secteurs particuliers à l’égard desquels certaines obligations énoncées dans ces chapitres ne s’appliquent pas. Les gouvernements sont ainsi capables de conserver les mesures et politiques en place, en fonction des priorités du pays. Ces mesures non conformes figurent aux annexes I et II de l’Accord.
Commerce transfrontière des services (CTS)
Le chapitre du PTPGP sur le CTS comporte des engagements qui vont au-delà de ceux de l’AGCS et des ALE que le Canada a déjà conclus avec des partenaires du PTPGP (comme le Chili, le Mexique et le Pérou).
Aux termes du PTPGP, le Canada accède à de nouveaux marchés dans plusieurs secteurs, dont les suivants :
- services professionnels (p. ex. : juridiques, d’ingénierie et d’architecture) et services de transport, des 10 partenaires;
- services informatiques de l’Australie, du Chili, de la Malaisie et du Mexique;
- services de recherche et développement de l’Australie, du Chili, du Japon, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, de Singapour et du Vietnam;
- services de construction de l’Australie, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande et du Vietnam;
- services d’éducation de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, de Singapour et du Vietnam;
- services environnementaux de l’Australie, de Brunéi, du Japon, de la Malaisie, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, du Pérou et du Vietnam;
- services liés à l’exploitation minière du Chili, de Brunéi, de la Malaisie et de Singapour;
- services annexes à la distribution d’énergie, du Chili, de Brunéi, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande et de Singapour.
En outre, tous les pays du PTPGP ont des mesures, activités ou services particuliers qu’ils peuvent mettre en réserve, et qui sont énumérés aux annexes I et II de l’Accord.
À l’annexe I du PTPGP, chaque pays du PTPGP dresse une liste de mesures non conformes relativement aux services et à l’investissement qui existaient dans le pays au moment où le PTPGP a été conclu et que ce pays entend maintenir. Il n’est pas nécessaire de changer ces mesures même si elles sont incompatibles avec certaines obligations de l’Accord. Les pays se sont également engagés à ce que les mesures non conformes énumérées à l’annexe I ne deviennent pas plus restrictives à l’avenir.
À l’annexe II, chaque pays du PTPGP établit des réserves pour des secteurs ou des activités à l’égard desquels il souhaite conserver une souplesse totale en ce qui a trait à ses politiques actuelles et futures. Cela permet au Canada de conserver toute latitude pour adopter des politiques dans des secteurs sensibles comme les affaires autochtones et celles concernant les minorités, la culture, les services sociaux (y compris la santé et l’enseignement public), et certains services de transport. Ces réserves permettent donc au Canada d’instaurer, à l’avenir, de nouvelles mesures dans ces secteurs, en fonction de ses priorités nationales, et ce, sans contrevenir à ses obligations liées au PTPGP.
Services financiers
Le chapitre du PTPGP relatif aux services financiers s’applique à des mesures adoptées ou maintenues par les pays du PTPGP à l’égard des institutions financières, et des investisseurs, et de leurs investissements respectifs dans des institutions financières, et au commerce transfrontière de services financiers. Dans le prolongement des obligations de l’AGCS sur le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée et l’accès au marché, le chapitre :
- comprend des obligations de transparence pour aider les fournisseurs de services financiers à mieux s’y retrouver dans les régimes réglementaires des pays du PTPGP (p. ex., en établissant des règles qui exigent que les pays du PTPGP publient à l’avance la réglementation proposée pour le secteur financier);
- permet aux autorités financières de discuter, par l’entremise d’un comité, de toute question touchant le secteur financier (par exemple pour éviter ou éliminer les obstacles inutiles à l’admission, auxquels les institutions financières se heurtent dans les pays du PTPGP);
- prévoit des mesures de protection tirées du chapitre sur l’investissement du PTPGP, de façon à protéger les investisseurs du secteur des services financiers et les investissements connexes;
- prévoit une solide exception prudentielle faisant en sorte que les autorités financières peuvent prendre des mesures pour des raisons de prudence sans enfreindre les règles du PTPGP, afin de protéger la solidité du système financier et les intérêts des consommateurs de services financiers.
Il convient de souligner que le chapitre adapte les dispositions du PTPGP relatives au règlement des différends en fonction de la nature distincte des services financiers. Par exemple, le chapitre définit l’expertise particulière exigée des arbitres, laquelle peut inclure l’expérience de la réglementation des institutions financières en cas de litige relatif aux services financiers. Le chapitre établit également un processus en bonne et due forme par lequel les autorités financières déterminent conjointement si le recours à l’exception prudentielle par un pays du PTPGP constitue une défense valable contre la plainte d’un investisseur (et n’enfreint pas les règles du PTPGP).
En vertu de l’annexe III de l’Accord, chaque pays du PTPGP dresse une liste, présentée en deux sections, des mesures non conformes dans le secteur des services financiers :
- la section A comprend les réserves relatives aux mesures non conformes existantes que les pays du PTPGP ne pourront pas rendre plus restrictives à l’avenir;
- la section B comprend les réserves relatives aux secteurs ou aux activités pour lesquelles les pays du PTPGP pourraient souhaiter conserver maintenant et à l’avenir une souplesse d’action en matière de politiques. Par souci de transparence, la section B peut aussi comprendre une liste non exhaustive des mesures actuelles qui s’appliquent aux secteurs ou aux activités faisant l’objet de réserves.
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
Conformément à l’approche adoptée par le Canada à l’égard des ALE antérieurs, le PTPGP prévoit des réserves et des exceptions qui permettent au gouvernement du Canada d’adopter ou de maintenir des mesures qui confèrent des droits ou des privilèges aux peuples autochtones du Canada. Dans le PTPGP, ces réserves et exceptions sont établies sous la rubrique des « affaires autochtones », l’expression « peuples autochtones » étant en relation directe avec l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, tous les droits visés étant des « droits ancestraux et issus de traités ».
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