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Japon – Autres lettres d’accompagnement des ententes

Lettre de Timothy Sargent, Sous-ministre du Commerce international

Ottawa, le 29 novembre 2018

Son Excellence Monsieur Kimihiro Tshikane Ambassadeur du Japon au Canada

Excellence,

J'ai le plaisir d'accuser réception de votre lettre du 29 novembre 2018, dont le texte suit :

« Monsieur le Sous-Ministre,

Dans le cadre de la conclusion de I' Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (l'Accord), ainsi que de la mise en œuvre et de l'application de celui-ci, j'ai l'honneur de confirmer l'accord suivant intervenu entre le Gouvernement du Japon et le Gouvernement du Canada

Le Japon et le Canada réaffirment leur obligation d'accorder le traitement de la nation la plus favorisée en vertu de l'article premier de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l'annexe IA de I' Accord sur l'OMC, et des articles 2.1 et 5.1.1 de I' Accord sur les obstacles techniques au commerce figurant a l'annexe IA de I' Accord sur l'OMC, en ce qui concerne les règlements techniques et les normes ou les procédures d'évaluation de la conformité adoptés ou appliqués par l'une ou l'autre des Parties relativement à la sécurité et aux émissions des véhicules automobiles.

À cette fin, le Gouvernement du Japon prend les mesures appropriées, conformément aux lois et règlements en vigueur au Japon, pour assurer la mise en œuvre et l'application des arrangements suivants, dont une description factuelle plus détaillée figure en annexe de la présente lettre :

  1. les véhicules automobiles certifiés au titre de la Procédure de traitement préférentiel (Procédure TP) du Japon bénéficient de procédures d'essai simplifiées pour le contrôle du bruit et des émissions d'échappement;
  2. la Procédure TP est adoptée et appliquée de manière à ne  pas  exclure  la   possibilité pour les véhicules automobiles certifiés  au  titre  de  la  Procédure  TP de bénéficier de toute mesure d'incitation financière mise  en  place  par  les organes du gouvernement central 1 relativement aux véhicules automobiles2;
  3. concernant les exigences du  règlement  sur  la  sécurité  pris  en  application de la Loi sur les véhicules routiers du Japon que l'autorité compétente du   Japon a identifiées en date du 1 er avril 20153, si l'autorité compétente du  Japon considère qu'une exigence des Nonnes fédérales de sécurité des véhicules automobiles des Etats-Unis (FMYSS des Etats-Unis) est néanmoins contraignante que l'exigence correspondante de la Loi sur les véhicules routiers, les véhicules automobiles qui respectent une telle exigence des FMVSS des États-Unis sont réputés se conformer à l'exigence en question de la Loi sur  les  véhicules  routiers.  Un  tel traitement s'applique à moins que l'exigence de la Loi sur les véhicules routiers soit modifiée et que l'exigence modifiée soit considérablement plus contraignante que sa version antérieure4. Dans un tel cas, le Japon continue d'appliquer un tel traitement pendant une période qui n’est habituellement pas inférieure à 12 mois suivant la date  à laquelle l'exigence de la Loi sur les véhicules routiers est modifiée.

Le Japon et le Canada coopèreront sur une base bilatérale,  notamment  dans  le  cadre de leurs activités au titre de l'Accord de 1998,  afin d'harmoniser les normes concernant la performance environnementale et la sécurité des véhicules automobiles.

_____________________________________________

1. II est entendu que les mesures d'incitation financière mises en place par un organe du gouvernement central comprennent les mesures mises en œuvre par d'autres entités, y compris les organes des gouvernements locaux. L'expression «- toute mesure d'incitation financière » comprend, sans toutefois s'y  limiter,  les  mesures d'incitation fiscale des organes du gouvernement central.

2. II est entendu que, lors de la mise en œuvre d'une mesure d'incitation financière, le Japon peut appliquer aux véhicules automobiles, y compris ceux importés au titre de la Procédure TP, les exigences nécessaires pour déterminer si un véhicule automobile satisfait aux critères de cette mesure d'incitation financière.

3. Pour l'application du présent alinéa, les exigences du règlement sur la  sécurité pris en  application de  la  Loi  sur  les véhicules routiers du Japon qui ont été identifiées par l'autorité compétente du Japon en date du 1er avril 2015 sont celles qui ne sont pas fondées sur des règlements adoptés en vertu de l'Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et  aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (Règlements de l'ONU), des règlements établis en vertu de l' Accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu'aux équipements et  pièces qui  peuvent être mantes et/ou  utilisés sur les véhicules à roues (l' Accord de 1998) (RTM) ou une norme des U.S. FMVSS.

4. S'agissant de toute modification subséquente apportée à ces exigences relevant de  la  Loi  sur les  véhicules routiers qui ont été identifiées par l'autorité compétente du Japon en  date  du  ler avril  2015,  le  Japon examinera la question de savoir si l'exigence modifiée est fondée sur un Règlement de  l'ONU  ou  sur le  GTR,  et  si  elle  est par conséquent considérablement plus contraignante que l'exigence antérieure.

_____________________________________________

J'ai également l'honneur de  proposer que, conformément au  paragraphe 3  de I' article 28.3 (Portée) de l' Accord, la présente lettre, et votre lettre de confirmation en réponse, dont les versions française et anglaise font également loi, constituent entre nos deux gouvernements un accord qui sera soumis au mécanisme de  règlement des différends prévu au chapitre 28 (Règlement des différends) de l'Accord. Une Partie plaignante peut demander qu'une procédure engagée en vertu du présent accord soit instruite dans les délais prévus au  chapitre 28  (Règlement des différends) ou  dans les délais accélères de règlements des différends prévus à l'article 4 de l'appendice D-2 (entre le Japon et le Canada sur le commerce de véhicules automobiles) du chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) de l'Accord. Le présent accord entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Accord entre le Japon et le Canada.

Annexe

1. Procédures d'essai simplifiées de la Procédure TP

Le Gouvernement du Japon s'est engagé à réduire la fréquence des essais par échantillonnage requis pour vérifier la conformité avec les exigences relatives aux émissions d'échappement et aux émissions sonores pour un type de véhicules automobiles importés au Japon dans le cadre de la Procédure TP (véhicules de la Procédure TP) le 1er avril 2018. La fréquence des essais pour ce type de véhicules automobiles ne dépassera pas les ratios suivants :

2. Mesures d'incitation financière relatives à la Procédure TP

Le 1er aout 2018, afin de se conformer à l'engagement prévu à l'alinéa b) de la lettre, le Gouvernement du Japon a modifié l'ordonnance ministérielle et la notification pertinentes au titre de la Loi relative à la conservation de l'énergie de manière à ce que les mesures d'incitation fiscale des organes du gouvernement central actuellement en vigueur s'appliquent aux véhicules de la Procédure TP.

Actuellement, les normes de consommation de carburant et les exigences de divulgation concernant l'efficacité énergétique prévues par la Loi relative à la conservation de l'énergie ne s'appliquent pas aux véhicules de la  Procédure TP. Vu l'absence, a l'heure actuelle, de modification fondamentale des facteurs pertinents pouvant entrainer l'application des normes et exigences susmentionnées de la Loi aux véhicules de la Procédure TP, aucun changement du traitement actuel accorde à ces véhicules en vertu de la Loi n’est prévu et ce traitement demeurera inchangé dans un avenir prévisible.

3. Normes

Concernant les exigences du règlement sur la sécurité pris en application de la  Loi sur les véhicules routiers du Japon qui ont été identifiées par l'autorité compétente du Japon, conformément a l'alinéa c) de la lettre, les exigences des FMVSS des Etats-Unis qui suivent sont considérées par l'autorité compétente du  Japon,  à savoir le Ministère de l' Aménagement du territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, comme étant non moins contraignantes que  les exigences correspondantes de la Loi sur les véhicules routiers, en date du 1er avril 2015.

  1. Collision frontale de type « enveloppe intégrante » (FMVSS 208)
  2. Collision arrière (FMVSS 30 I)
  3. inflammabilité des matériaux intérieurs (FMVSS 302)
  4. Lampes de plaque d'immatriculation (FMVSS I08)
  5. Absorption d'impact du rétroviseur intérieur (FMVSS 111)
  6. Systèmes d'essuie-glace et de lave-glace pour voitures de tourisme, etc. (FMYSS 104)
  7. Systèmes de dégivrage et désembuage du pare-brise (FMYSS I03) »

J'ai l'honneur de confirmer que  mon  gouvernement  souscrit  à ce qui  précède  et  accepte que,  conformément  au  paragraphe  3 de  l'article  28.3  (Portée)  de  l'Accord,  votre  lettre  et  la présente lettre en réponse, dont les versions française  et  anglaise  font  également  loi,  constituent entre nos deux  gouvernements  un  accord  qui sera  soumis  au  mécanisme  de  règlement  des différends prévu  au  chapitre  28  (Règlement  des  différends)  de  I' Accord.  Une  Partie  plaignante peut demander qu'une procédure engagée en vertu du présent accord soit instruite dans les délais prévus au chapitre 28 (Règlement des différends) ou dans les délais accélères de règlement des différends prévus à l'article 4 de l'appendice 0-2 (entre le Japon et le Canada sur le commerce des véhicules automobiles) du chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits de l'Accord. Le présent accord entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de I' Accord entre le Japon et le Canada.

Je vous prie d'agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.

Timothy Sargent

Sous-ministre du Commerce international

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