Japon – Autres lettres d’accompagnement des ententes
Lettre de Timothy Sargent, Sous-ministre du Commerce international
Ottawa, le 29 novembre 2018
Son Excellence Monsieur Kimihiro Tshikane Ambassadeur du Japon au Canada
Excellence,
J'ai le plaisir d'accuser réception de votre lettre du 29 novembre 2018, dont le texte suit :
« Monsieur le Sous-Ministre,
Dans le cadre de la conclusion de I' Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (l'Accord), ainsi que de la mise en œuvre et de l'application de celui-ci, j'ai l'honneur de confirmer l'accord suivant intervenu entre le Gouvernement du Japon et le Gouvernement du Canada
Le Japon et le Canada réaffirment leur obligation d'accorder le traitement de la nation la plus favorisée en vertu de l'article premier de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l'annexe IA de I' Accord sur l'OMC, et des articles 2.1 et 5.1.1 de I' Accord sur les obstacles techniques au commerce figurant a l'annexe IA de I' Accord sur l'OMC, en ce qui concerne les règlements techniques et les normes ou les procédures d'évaluation de la conformité adoptés ou appliqués par l'une ou l'autre des Parties relativement à la sécurité et aux émissions des véhicules automobiles.
À cette fin, le Gouvernement du Japon prend les mesures appropriées, conformément aux lois et règlements en vigueur au Japon, pour assurer la mise en œuvre et l'application des arrangements suivants, dont une description factuelle plus détaillée figure en annexe de la présente lettre :
- les véhicules automobiles certifiés au titre de la Procédure de traitement préférentiel (Procédure TP) du Japon bénéficient de procédures d'essai simplifiées pour le contrôle du bruit et des émissions d'échappement;
- la Procédure TP est adoptée et appliquée de manière à ne pas exclure la possibilité pour les véhicules automobiles certifiés au titre de la Procédure TP de bénéficier de toute mesure d'incitation financière mise en place par les organes du gouvernement central 1 relativement aux véhicules automobiles2;
- concernant les exigences du règlement sur la sécurité pris en application de la Loi sur les véhicules routiers du Japon que l'autorité compétente du Japon a identifiées en date du 1 er avril 20153, si l'autorité compétente du Japon considère qu'une exigence des Nonnes fédérales de sécurité des véhicules automobiles des Etats-Unis (FMYSS des Etats-Unis) est néanmoins contraignante que l'exigence correspondante de la Loi sur les véhicules routiers, les véhicules automobiles qui respectent une telle exigence des FMVSS des États-Unis sont réputés se conformer à l'exigence en question de la Loi sur les véhicules routiers. Un tel traitement s'applique à moins que l'exigence de la Loi sur les véhicules routiers soit modifiée et que l'exigence modifiée soit considérablement plus contraignante que sa version antérieure4. Dans un tel cas, le Japon continue d'appliquer un tel traitement pendant une période qui n’est habituellement pas inférieure à 12 mois suivant la date à laquelle l'exigence de la Loi sur les véhicules routiers est modifiée.
Le Japon et le Canada coopèreront sur une base bilatérale, notamment dans le cadre de leurs activités au titre de l'Accord de 1998, afin d'harmoniser les normes concernant la performance environnementale et la sécurité des véhicules automobiles.
_____________________________________________
1. II est entendu que les mesures d'incitation financière mises en place par un organe du gouvernement central comprennent les mesures mises en œuvre par d'autres entités, y compris les organes des gouvernements locaux. L'expression «- toute mesure d'incitation financière » comprend, sans toutefois s'y limiter, les mesures d'incitation fiscale des organes du gouvernement central.
2. II est entendu que, lors de la mise en œuvre d'une mesure d'incitation financière, le Japon peut appliquer aux véhicules automobiles, y compris ceux importés au titre de la Procédure TP, les exigences nécessaires pour déterminer si un véhicule automobile satisfait aux critères de cette mesure d'incitation financière.
3. Pour l'application du présent alinéa, les exigences du règlement sur la sécurité pris en application de la Loi sur les véhicules routiers du Japon qui ont été identifiées par l'autorité compétente du Japon en date du 1er avril 2015 sont celles qui ne sont pas fondées sur des règlements adoptés en vertu de l'Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (Règlements de l'ONU), des règlements établis en vertu de l' Accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être mantes et/ou utilisés sur les véhicules à roues (l' Accord de 1998) (RTM) ou une norme des U.S. FMVSS.
4. S'agissant de toute modification subséquente apportée à ces exigences relevant de la Loi sur les véhicules routiers qui ont été identifiées par l'autorité compétente du Japon en date du ler avril 2015, le Japon examinera la question de savoir si l'exigence modifiée est fondée sur un Règlement de l'ONU ou sur le GTR, et si elle est par conséquent considérablement plus contraignante que l'exigence antérieure.
_____________________________________________
J'ai également l'honneur de proposer que, conformément au paragraphe 3 de I' article 28.3 (Portée) de l' Accord, la présente lettre, et votre lettre de confirmation en réponse, dont les versions française et anglaise font également loi, constituent entre nos deux gouvernements un accord qui sera soumis au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 28 (Règlement des différends) de l'Accord. Une Partie plaignante peut demander qu'une procédure engagée en vertu du présent accord soit instruite dans les délais prévus au chapitre 28 (Règlement des différends) ou dans les délais accélères de règlements des différends prévus à l'article 4 de l'appendice D-2 (entre le Japon et le Canada sur le commerce de véhicules automobiles) du chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) de l'Accord. Le présent accord entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Accord entre le Japon et le Canada.
Annexe
1. Procédures d'essai simplifiées de la Procédure TP
Le Gouvernement du Japon s'est engagé à réduire la fréquence des essais par échantillonnage requis pour vérifier la conformité avec les exigences relatives aux émissions d'échappement et aux émissions sonores pour un type de véhicules automobiles importés au Japon dans le cadre de la Procédure TP (véhicules de la Procédure TP) le 1er avril 2018. La fréquence des essais pour ce type de véhicules automobiles ne dépassera pas les ratios suivants :
- Pour les exigences relatives aux émissions d'échappement, la fréquence des essais par échantillonnage a été réduite par rapport à l'exigence antérieure d'une unité sur 50 pour les 300 premières unités, puis d'une unité sur 100 pour les unités restantes, et est passée à :
- Dans les cas où le niveau de performance dépasse sensiblement les exigences applicables lors de chaque essai par échantillonnage antérieur, une unité sur 100 pour les 1200 premières unités, puis une unité sur 200 pour les 1800 unités suivantes, et enfin une unité sur 300 pour les unités restantes.
- Dans tous les autres cas, lorsque le niveau de performance correspond aux exigences applicables (mais ne les dépasse pas sensiblement) lors de chaque essai par échantillonnage antérieur, une unité sur 50 pour les 300 premières unités, puis une unité sur 100 pour les 2700 unités suivantes, et enfin une unité sur 200 pour les unités restantes.
- Pour les exigences relatives aux émissions sonores, la fréquence des essais par échantillonnage a été réduite par rapport à l'exigence antérieure d'une unité sur 300 et est passée à : dans les cas où le niveau de performance correspond aux exigences applicables lors de chaque essai par échantillonnage antérieur, une unité sur 300 pour les l 200 premières unités, puis une unité sur 600 pour les 1 800 unités suivantes, et enfin une unité sur 900 pour les unités restantes.
2. Mesures d'incitation financière relatives à la Procédure TP
Le 1er aout 2018, afin de se conformer à l'engagement prévu à l'alinéa b) de la lettre, le Gouvernement du Japon a modifié l'ordonnance ministérielle et la notification pertinentes au titre de la Loi relative à la conservation de l'énergie de manière à ce que les mesures d'incitation fiscale des organes du gouvernement central actuellement en vigueur s'appliquent aux véhicules de la Procédure TP.
Actuellement, les normes de consommation de carburant et les exigences de divulgation concernant l'efficacité énergétique prévues par la Loi relative à la conservation de l'énergie ne s'appliquent pas aux véhicules de la Procédure TP. Vu l'absence, a l'heure actuelle, de modification fondamentale des facteurs pertinents pouvant entrainer l'application des normes et exigences susmentionnées de la Loi aux véhicules de la Procédure TP, aucun changement du traitement actuel accorde à ces véhicules en vertu de la Loi n’est prévu et ce traitement demeurera inchangé dans un avenir prévisible.
3. Normes
Concernant les exigences du règlement sur la sécurité pris en application de la Loi sur les véhicules routiers du Japon qui ont été identifiées par l'autorité compétente du Japon, conformément a l'alinéa c) de la lettre, les exigences des FMVSS des Etats-Unis qui suivent sont considérées par l'autorité compétente du Japon, à savoir le Ministère de l' Aménagement du territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, comme étant non moins contraignantes que les exigences correspondantes de la Loi sur les véhicules routiers, en date du 1er avril 2015.
- Collision frontale de type « enveloppe intégrante » (FMVSS 208)
- Collision arrière (FMVSS 30 I)
- inflammabilité des matériaux intérieurs (FMVSS 302)
- Lampes de plaque d'immatriculation (FMVSS I08)
- Absorption d'impact du rétroviseur intérieur (FMVSS 111)
- Systèmes d'essuie-glace et de lave-glace pour voitures de tourisme, etc. (FMYSS 104)
- Systèmes de dégivrage et désembuage du pare-brise (FMYSS I03) »
J'ai l'honneur de confirmer que mon gouvernement souscrit à ce qui précède et accepte que, conformément au paragraphe 3 de l'article 28.3 (Portée) de l'Accord, votre lettre et la présente lettre en réponse, dont les versions française et anglaise font également loi, constituent entre nos deux gouvernements un accord qui sera soumis au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 28 (Règlement des différends) de I' Accord. Une Partie plaignante peut demander qu'une procédure engagée en vertu du présent accord soit instruite dans les délais prévus au chapitre 28 (Règlement des différends) ou dans les délais accélères de règlement des différends prévus à l'article 4 de l'appendice 0-2 (entre le Japon et le Canada sur le commerce des véhicules automobiles) du chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits de l'Accord. Le présent accord entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de I' Accord entre le Japon et le Canada.
Je vous prie d'agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.
Timothy Sargent
Sous-ministre du Commerce international
- Date de modification: