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Japon – Instruments impliquant le Canada

Culture

Lettre de l’honorable François-Philippe Champagne

Santiago, le 8 mars 2018

Son Excellence Toshimitsu Motegi
Ministre chargé de la Revitalisation économique du Japon

Monsieur le Ministre,

Dans le cadre de la signature de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (l’« Accord »), j’ai l’honneur de confirmer l’accord suivant conclu entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Japon :

 Le Canada et le Japon conviennent que, dans le cadre des dispositions prises pour continuer à donner effet à l’Accord, malgré le libellé du premier paragraphe de l’élément Description figurant à l’Annexe II – Liste du Canada – 16 et 17 – Secteur des industries culturelles, lequel est rédigé comme suit : « à l’exception : a) des prescriptions discriminatoires obligeant les fournisseurs de services ou les investisseurs à verser des contributions financières pour le développement de contenu canadien; b) des mesures limitant l’accès au contenu audiovisuel étranger en ligne », le Canada peut adopter ou maintenir des prescriptions discriminatoires obligeant les fournisseurs de services ou les investisseurs à verser des contributions financières pour le développement de contenu canadien, et peut adopter ou maintenir des mesures qui limitent l’accès au contenu audiovisuel étranger en ligne. 

J’ai l’honneur de proposer que la présente lettre, dont les versions française et anglaise font également foi, et votre lettre de réponse constituent entre nos deux gouvernements un accord, lequel entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Accord entre le Canada et le Japon.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

L’honorable François-Philippe Champagne
Ministre du Commerce international
Canada


Réponse de Toshimitsu Motegi

Santiago, le 8 mars 2018

L’honorable François-Philippe Champagne
Ministre du Commerce international
Canada

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre en date de ce jour, dont la teneur est la suivante :

« Dans le cadre de la signature de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (l’« Accord »), j’ai l’honneur de confirmer l’accord suivant conclu entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Japon :

Le Canada et le Japon conviennent que, dans le cadre des dispositions prises pour continuer à donner effet à l’Accord, malgré le libellé du premier paragraphe de l’élément Description figurant à l’Annexe II – Liste du Canada – 16 et 17 – Secteur des industries culturelles, lequel est rédigé comme suit : « à l’exception : a) des prescriptions discriminatoires obligeant les fournisseurs de services ou les investisseurs à verser des contributions financières pour le développement de contenu canadien; b) des mesures limitant l’accès au contenu audiovisuel étranger en ligne », le Canada peut adopter ou maintenir des prescriptions discriminatoires obligeant les fournisseurs de services ou les investisseurs à verser des contributions financières pour le développement de contenu canadien, et peut adopter ou maintenir des mesures qui limitent l’accès au contenu audiovisuel étranger en ligne. 

J’ai l’honneur de proposer que la présente lettre, dont les versions française et anglaise font également foi, et votre lettre de réponse constituent entre nos deux gouvernements un accord, lequel entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Accord entre le Canada et le Japon. »

J’ai l’honneur de confirmer que le texte qui précède reflète l’accord conclu entre nos gouvernements, et que votre lettre, dont les versions française et anglaise font également foi, et la présente lettre en réponse constituent entre nos gouvernements un accord, lequel entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Accord entre le Japon et le Canada.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

Son Excellence Toshimitsu Motegi
Ministre chargé de la Revitalisation économique du Japon

Véhicules automobiles

Lettre de : Toshimitsu Motegi

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous présenter les assurances suivantes à l’occasion de la signature de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (l’Accord) :

Je confirme que le Canada ne fait pas et ne fera pas l’objet d’un traitement discriminatoire dans l’application des mesures non tarifaires du Japon visant les véhicules automobiles. Ainsi, le Japon accordera au Canada un traitement non moins favorable que celui accordé à un pays tiers en vertu de tout règlement technique, de toute norme ou de toute procédure d’évaluation de la conformité adoptés ou appliqués par le Japon relativement à la sécurité et aux émissions des véhicules automobiles.

Compte tenu de ce qui précède, je confirme ce qui suit conformément aux lois et règlements applicables du Japon :

En outre, dans les cas où le ministère de l’Aménagement du territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme considèrera que les Normes fédérales en matière de sécurité des véhicules automobiles des États-Unis (U.S. FMVSS) ne sont pas moins strictes que les règlements japonais correspondants, les véhicules automobiles fabriqués au Canada qui se conforment à ces normes seront réputés se conformer aux règlements japonais correspondants.

Le cas échéant, les arrangements décrits plus haut sont exposés de façon plus détaillée dans la fiche de renseignements jointe à la présente lettre. J’ai l’honneur de confirmer notre décision de mettre en œuvre les arrangements décrits dans la présente lettre et dans la fiche de renseignements qui y est jointe au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’Accord pour les deux pays.

Dès à présent, le Japon œuvrera conjointement avec le Canada pour encourager et promouvoir une meilleure harmonisation des exigences techniques visant les véhicules automobiles à l’échelle internationale dans le cadre de tribunes multilatérales, comme l’Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux de 1998 administré par le Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules (WP.29) de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU), notamment en collaborant à la planification d’initiatives visant à appuyer de telles activités.

Enfin, je confirme que le Japon et le Canada coopéreront à l’élaboration d’un mécanisme de règlement des différends contraignant qui s’appliquera à la mise en œuvre des arrangements exposés plus haut et dans la fiche de renseignements ci-jointe. Le Japon et le Canada établiront ce mécanisme au plus tard à la date de ratification de l’Accord par le Japon et le Canada.

Je souhaite que les présentes assurances traduisent l’intention commune de nos pays d’accélérer nos démarches juridiques respectives afin que l’Accord puisse entrer en vigueur le plus rapidement possible.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

Toshimitsu Motegi
Ministre chargé de la Revitalisation économique
Gouvernement du Japon


Appendice

Fiche de renseignements sur les normes et règlements techniques relatifs aux véhicules automobiles

1. Certification et exigences relatives à la Procédure de traitement préférentiel

Le Japon mettra en œuvre une réduction de la fréquence des essais par échantillonnage requis pour vérifier la conformité avec les exigences relatives aux émissions d’échappement et aux émissions sonores pour un type de véhicules automobiles importés au Japon dans le cadre de la Procédure de traitement préférentiel (la « Procédure TP »). La fréquence des essais pour ce type de véhicules ne dépassera pas les ratios suivants :

  1. Pour les exigences relatives aux émissions d’échappement, la fréquence des essais par échantillonnage sera réduite par rapport à l’exigence actuelle d’une unité sur 50 pour les 300 premières unités, puis d’une unité sur 100 pour les unités restantes, et passera à :
    1. Dans les cas où le niveau de performance dépasse sensiblement les exigences applicables lors de chaque essai par échantillonnage antérieur, une unité sur 100 pour les 1 200 premières unités, puis une unité sur 200 pour les 1 800 unités suivantes, et enfin une unité sur 300 pour les unités restantes.
    2. Dans tous les autres cas, lorsque le niveau de performance correspond aux exigences applicables (mais ne les dépasse pas sensiblement) lors de chaque essai par échantillonnage antérieur, une unité sur 50 pour les 300 premières unités, puis une unité sur 100 pour les 2 700 unités suivantes, et enfin une unité sur 200 pour les unités restantes.
  2. Pour les exigences relatives aux émissions sonores, la fréquence des essais par échantillonnage sera réduite par rapport à l’exigence actuelle d’une unité sur 300, et passera à : dans les cas où le niveau de performance correspond aux exigences applicables lors de chaque essai par échantillonnage antérieur, une unité sur 300 pour les 1 200 premières unités, puis une unité sur 600 pour les 1 800 unités suivantes, et enfin une unité sur 900 pour les unités restantes.

2. Incitations financières relatives à la Procédure de traitement préférentiel

Le Japon veillera à ce que la Procédure TP et ses règlements pertinents soient adoptés et appliqués de manière à ne pas exclure la possibilité pour les véhicules automobiles importés dans le cadre de la Procédure TP (les « véhicules TP ») de bénéficier de toute mesure d’incitation financière mise en place par les organes du gouvernement central[1] relativement aux véhicules automobiles[2]. Le terme « toute mesure d’incitation financière » comprend, sans s’y limiter, les mesures d’incitation fiscale mises en place par les organes du gouvernement central. Pour se conformer au présent engagement, le Japon entend modifier l’ordonnance ministérielle pertinente et la notification au titre de la Loi relative à la conservation de l’énergie de manière à ce que les mesures d’incitation fiscale des organes du gouvernement central actuellement en vigueur s’appliquent aux véhicules TP.

Actuellement, les normes de consommation de carburant et les exigences de divulgation concernant l’efficacité énergétique prévues par la Loi relative à la conservation de l’énergie[3] ne s’appliquent pas aux véhicules TP. Vu l’absence, à l’heure actuelle, de modification fondamentale des facteurs pertinents pouvant entraîner l’application des normes et exigences susmentionnées de la Loi aux véhicules TP, aucun changement du traitement actuel accordé à ces véhicules en vertu de la Loi n’est prévu et ce traitement demeurera inchangé dans un avenir prévisible.

Lors de la mise en œuvre d’une mesure d’incitation financière, le Japon pourra appliquer aux véhicules automobiles, y compris aux véhicules TP, les exigences nécessaires pour déterminer si un véhicule automobile répond aux critères de cette mesure d’incitation financière.

3. Normes

Concernant les exigences prévues par un règlement sur la sécurité pris en application de la Loi sur les véhicules routiers (Loi no 185 de 1951) du Japon (la « Loi sur les véhicules routiers ») que l’autorité compétente du Japon, le Ministère de l’Aménagement du territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, a identifiées en date du 1er avril 2015 [4], si l’autorité compétente du Japon considère qu’une exigence des Normes fédérales en matière de sécurité des véhicules automobiles des États-Unis (« U.S. FMVSS ») est non moins stricte que l’exigence correspondante de la Loi sur les véhicules routiers, les véhicules automobiles fabriqués au Canada qui sont classés sous la position 87.03 et qui se conforment à une telle exigence de l’U.S. FMVSS seront réputés se conformer à l’exigence en question de la Loi sur les véhicules routiers. Un tel traitement s’appliquera à moins que l’exigence prévue par la Loi sur les véhicules routiers ne soit modifiée et que, après modification, elle ne devienne sensiblement plus stricte qu’auparavant[5]. Le cas échéant, le Japon continuera d’accorder ce traitement pendant une période dont la durée ne sera généralement pas inférieure à 12 mois à compter de la date de modification de la Loi sur les véhicules routiers.

Concernant les exigences prévues par un règlement sur la sécurité pris en application de la Loi sur les véhicules routiers du Japon, les exigences suivantes de l’U.S. FMVSS seront considérées par l’autorité compétente du Japon comme n’étant pas moins strictes que les exigences correspondantes de la Loi sur les véhicules routiers, en date du 1er avril 2015 :

  1. Collision frontale(FMVSS 208)
  2. Collision arrière(FMVSS 301)
  3. Inflammabilité des matériaux intérieurs (FMVSS 302)
  4. Lampes de plaque d’immatriculation(FMVSS 108)
  5. Absorption d’impact du rétroviseur intérieur (FMVSS 111)
  6. Systèmes d’essuie-glace et de lave-glace pour voitures de tourisme, etc.(FMVSS 104)
  7. Systèmes de dégivrage et désembuage du pare-brise(FMVSS 103)

[1]Les mesures d’incitation financière mises en place par un organe du gouvernement central comprennent les mesures mises en œuvre par d’autres entités, y compris les organes des gouvernements locaux.

[2] Le présent paragraphe ne s’applique pas aux véhicules automobiles pour lesquels des documents relatifs à la Procédure de traitement préférentiel sont reçus par l’autorité compétente avant l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste pour le Japon et le Canada.

[3] La Loi relative à la conservation de l’énergie vise à mettre en place les mesures nécessaires pour rationaliser la consommation d’énergie afin de contribuer à une utilisation efficace des ressources énergétiques en fonction du contexte socio-économique du secteur de l’énergie au Japon et dans les autres pays.

[4]Les exigences prévues par un règlement sur la sécurité pris en application de la Loi sur les véhicules routiers qui sont identifiées par l’autorité compétente du Japon en date du 1er avril 2015 aux fins de la présente section sont celles qui ne sont pas fondées sur des règlements adoptés en vertu de l’Accord concernant l’adoption de Règlements techniques harmonisés applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces Règlements (Règlements de l’ONU), des règlements établis en vertu de l’Accord de 1998 (RTM) ou une norme des U.S. FMVSS.

[5]S’agissant de toute modification apportée ultérieurement aux exigences prévues par la Loi sur les véhicules routiers qui ont été identifiées par l’autorité compétente du Japon en date du 1er avril 2015, le Japon examinera la question de savoir si l’exigence modifiée est fondée sur des Règlements de l’ONU ou des RTM, et si elle est par conséquent sensiblement plus stricte que l’exigence antérieure.

Produits forestiers

Lettre de l’honorable François-Philippe Champagne

Santiago, le 8 mars 2018

Son Excellence Toshimitsu Motegi
Ministre chargé de la Revitalisation économique du Japon

Monsieur le Ministre,

Dans le cadre de la signature de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (l’Accord), j’ai l’honneur de confirmer l’entente qui suit, intervenue entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Japon au cours des négociations concernant le commerce des produits forestiers.

Le Canada et le Japon conviennent de créer, entre autres, un Comité bilatéral forestier sur les produits forestiers, qui se chargera d’examiner la nécessité des mécanismes de sauvegarde en ce qui concerne le commerce des produits forestiers pendant la cinquième année civile suivant la date d’entrée en vigueur de l’Accord pour le Canada et le Japon, et comme point permanent à l’ordre du jour chaque année civile par la suite. Le Comité entreprendra également l’examen des ententes entre les Gouvernements du Canada et du Japon, telles qu’énoncées ci-dessous. Le Canada et le Japon pourront chacun soulever auprès du Comité une question relative aux ententes énoncées dans la présente lettre afin que celui-ci tente de la résoudre. Le pays auprès duquel la question est soulevée examine avec bienveillance la position de l’autre pays.

Dans le contexte de la libéralisation du commerce des produits forestiers, dès la mise en œuvre de l’Accord, nonobstant l’exception visant l’exportation de billes de bois de toutes essences à l’application de l’article 2.3 (Traitement national) et de l’article 2.10 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) du chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) de l’Accord, le Gouvernement du Canada délivre, sur demande, des licences pour l’exportation de billes destinées au Japon en suivant les procédures prévues par la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et ses avis et règlements applicables ainsi que par les lois et règlements provinciaux et territoriaux.

Il est entendu que le Canada et le Japon confirment qu’aucun élément de la présente lettre n’a d’autre incidence sur les pratiques et procédures existantes du Canada relatives à ses mesures existantes concernant l’exportation de billes de bois de toutes essences. En ce qui concerne l’exportation de billes de bois, les droits et obligations du Canada et du Japon au titre de l’Accord sur l’OMC demeurent inchangés, et tout différend portant sur une question liée à l’exportation de billes de bois est réglé dans le cadre de l’OMC.

J’ai en outre l’honneur de proposer que la présente lettre, dont les versions française et anglaise font également foi, et votre lettre de confirmation en réponse à celle-ci constituent une entente entre nos deux Gouvernements sur l’application entre le Canada et le Japon des droits et obligations prévus par l’Accord, laquelle prendra effet à la date d’entrée en vigueur de l’Accord pour le Canada et le Japon.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

L’honorable François-Philippe Champagne
Ministre du Commerce international
Canada


Réponse de Toshimitsu Motegi

Santiago, le 8 mars 2018

L’honorable François-Philippe Champagne
Ministre du Commerce international
Canada

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 8 mars 2018, dont la teneur est la suivante :

« Dans le cadre de la signature de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (l’Accord), j’ai l’honneur de confirmer l’entente qui suit, intervenue entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Japon au cours des négociations concernant le commerce des produits forestiers.

Le Canada et le Japon conviennent de créer, entre autres, un Comité bilatéral forestier sur les produits forestiers, qui se chargera d’examiner la nécessité des mécanismes de sauvegarde en ce qui concerne le commerce des produits forestiers pendant la cinquième année civile après la date d’entrée en vigueur de l’Accord pour le Canada et le Japon, et comme point permanent à l’ordre du jour chaque année civile par la suite. Le Comité procèdera également à l’examen des ententes entre les gouvernements du Canada et du Japon décrites ci-après. Le Canada et le Japon pourront chacun soulever auprès du Comité une question concernant les ententes énoncées dans la présente lettre afin que celui-ci tente de la résoudre. Le pays auprès duquel la question est soulevée examine avec bienveillance la position de l’autre pays.

Dans le contexte de la libéralisation du commerce des produits forestiers, dès la mise en œuvre de l’Accord, nonobstant l’exception visant l’exportation de billes de bois de toutes essences à l’application de l’article 2.3 (Traitement national) et de l’article 2.10 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) du chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) de l’Accord, le Gouvernement du Canada délivre, sur demande, des licences pour l’exportation de billes destinées au Japon conformément aux procédures prévues par la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et les avis et règlements connexes et par les lois et règlements provinciaux et territoriaux applicables.

Il est entendu que le Canada et le Japon confirment que la présente lettre n’a aucune autre incidence sur les pratiques et procédures existantes du Canada concernant ses mesures existantes relatives à l’exportation de billes de bois de toutes essences. En ce qui concerne l’exportation de billes de bois, les droits et obligations du Canada et du Japon au titre de l’Accord sur l’OMC demeurent inchangés, et tout différend portant sur une question liée à l’exportation de billes de bois est réglé dans le cadre de l’OMC.

J’ai en outre l’honneur de proposer que la présente lettre, dont les versions française et anglaise sont également valides, et votre lettre de confirmation en réponse à celle-ci constituent une entente entre nos deux gouvernements sur l’application entre le Canada et le Japon des droits et obligations prévus par l’Accord, laquelle prendra effet à la date d’entrée en vigueur de l’Accord pour le Canada et le Japon. »

J’ai en outre l’honneur de confirmer que mon gouvernement souscrit à ce qui précède et que votre lettre, dont les versions française et anglaise sont également valides, et la présente lettre de réponse constituent une entente entre nos deux gouvernements sur l’application entre le Canada et le Japon des droits et obligations prévus par l’Accord, laquelle prendra effet à la date d’entrée en vigueur de l’Accord pour le Canada et le Japon.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

Son Excellence Toshimitsu Motegi
Ministre chargé de la Revitalisation économique du Japon

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