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Instrument interprétatif commun concernant l’Accord de continuité commerciale entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Canada

1. Préambule

  • a) À l’occasion de la signature de l’Accord de continuité commerciale entre le Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Canada (« l’ACC »), le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord (« le Royaume-Uni » ou « R.-U ») et le Canada établissent l’instrument interprétatif commun ci-après.
  • b) L’ACC incarne l’engagement commun qu’ont pris le Canada et le Royaume-Uni en faveur d’un commerce libre et équitable au sein d’une société dynamique et tournée vers l’avenir. Il s’agit d’un accord commercial moderne et progressif qui contribuera à stimuler le commerce et l’activité économique, mais qui veillera également à promouvoir et à défendre nos valeurs et nos conceptions communes quant au rôle des gouvernements dans la société.
  • c) L’ACC crée de nouvelles perspectives en matière de commerce et d’investissement pour les citoyens du Royaume-Uni et du Canada, son texte final reflétant la force et la profondeur des relations entre le Royaume-Uni et le Canada, ainsi que les valeurs fondamentales qui nous sont chères. Nous tenons notamment à rappeler ce qui suit :
    • l’intégration au sein de l’économie mondiale constitue une source de prospérité pour nos concitoyens;
    • nous sommes fermement attachés à un commerce libre et équitable, dont les avantages doivent s’étendre à des secteurs aussi larges que possible de nos sociétés;
    • les échanges commerciaux ont pour principal objectif d’accroître le bien-être des citoyens en soutenant les emplois et en suscitant une croissance économique durable;
    • le Canada et le Royaume-Uni sont conscients de l’importance que revêt le droit de fixer des règles dans l’intérêt public et l’ont consigné dans l’accord;
    • les activités économiques doivent s’inscrire dans le cadre de règles claires et transparentes définies par les pouvoirs publics.
  • d) Le Royaume-Uni et le Canada conserveront dès lors la capacité de réaliser les objectifs légitimes de politique publique définis par leurs institutions démocratiques dans des domaines tels que la santé publique, les services sociaux, l’éducation publique, la sécurité, l’environnement, la moralité publique, la protection de la vie privée et la protection des données, ainsi que la promotion et la protection de la diversité culturelle. L’ACC n’aura pas non plus pour effet d’affaiblir nos normes et réglementations respectives concernant l’innocuité alimentaire, la sécurité des produits, la protection des consommateurs, la santé, l’environnement ou la protection du travail. Les biens importés, les fournisseurs de services et les investisseurs doivent continuer de respecter les exigences imposées au niveau national, y compris les règles et réglementations applicables. Le Royaume-Uni et le Canada réaffirment les engagements qu’ils ont pris en matière de précaution dans le cadre d’accords internationaux.
  • e) Le présent instrument interprétatif expose clairement et sans ambiguïté, au sens de l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, ce sur quoi le Canada et le Royaume‑Uni se sont entendus dans un certain nombre de dispositions de l’ACC qui ont fait et continuent de faire l’objet de débats et de préoccupations au sein de l’opinion publique, et dont il donne une interprétation qui a été établie d’un commun accord. Cela concerne, notamment, l’incidence de l’ACC sur la capacité des gouvernements à réglementer dans l’intérêt public, ainsi que les dispositions sur la protection des investissements et le règlement des différends, et sur le développement durable, les droits des travailleurs et la protection de l’environnement.

2. Droit de réglementer

L’ACC préserve la capacité du Royaume‑Uni et du Canada à adopter et à appliquer leurs propres dispositions législatives et réglementaires destinées à réglementer les activités économiques dans l’intérêt public, à réaliser des objectifs légitimes de politique publique tels que la protection et la promotion de la santé publique, des services sociaux, de l’éducation publique, de la sécurité, de l’environnement et de la moralité publique, la protection sociale ou des consommateurs, la protection de la vie privée et la protection des données, ainsi que la promotion et la protection de la diversité culturelle.

3. Coopération en matière de réglementation

L’ACC offre au Canada et au Royaume‑Uni une plateforme visant à faciliter la coopération entre leurs autorités de réglementation, l’objectif étant d’améliorer la qualité de la réglementation et d’utiliser plus efficacement les ressources administratives. Cette coopération s’effectuera sur une base volontaire, les autorités de réglementation pouvant choisir librement de coopérer, sans y être contraintes ou sans devoir mettre en œuvre les résultats de leur coopération.

4. Services publics

  • a) Le Royaume‑Uni et le Canada affirment et reconnaissent le droit des gouvernements, à tous les niveaux, d’assurer et de soutenir la fourniture de services qu’ils considèrent comme des services publics, y compris dans des domaines tels que la santé et l’éducation publiques, les services sociaux et le logement, ainsi que le captage, l’épuration et la distribution d’eau.
  • b) L’ACC n’empêche pas les gouvernements de définir et réglementer la fourniture de ces services dans l’intérêt public. L’ACC n’imposera pas aux gouvernements de privatiser des services et ne les empêchera pas d’élargir la gamme des services qu’ils fournissent au public.
  • c) L’ACC n’empêchera pas les gouvernements de fournir des services publics précédemment assurés par des fournisseurs privés ni de ramener sous le contrôle public des services qu’ils avaient choisi de privatiser. L’ACC n’implique pas que l’adjudication d’un service public à des fournisseurs privés fait irrémédiablement entrer celui-ci dans le domaine des services commerciaux.

5. Sécurité ou assurance sociale

Le Canada et le Royaume‑Uni peuvent réglementer la fourniture de services publics tels que la sécurité et l’assurance sociales dans l’intérêt public. Le Royaume‑Uni et le Canada confirment que les régimes de sécurité et d’assurance sociales obligatoires sont exclus de l’accord en vertu de l’article 13.2, paragraphe 5, ou sont exemptés des obligations de libéralisation prévues par l’accord sur la base des réserves que le Royaume‑Uni et le Canada ont émises sur les services sociaux et de santé.

6. Protection des investissementsNote de bas de page 1

  • a) L’ACC établit des règles modernes en matière d’investissements, qui préservent le droit des gouvernements de réglementer dans l’intérêt public, y compris lorsque les réglementations en question concernent des investissements étrangers, tout en garantissant un niveau élevé de protection des investissements et en prévoyant une procédure équitable et transparente de règlement des différends. L’ACC ne conduira pas à accorder un traitement plus favorable aux investisseurs étrangers qu’aux investisseurs nationaux. L’ACC ne privilégie pas l’utilisation du système juridictionnel des investissements qu’il met en place. Les investisseurs peuvent opter pour les voies de recours disponibles au niveau des tribunaux nationaux.
  • b) L’ACC précise que les gouvernements peuvent modifier leur législation, que ces modifications puissent ou non avoir des effets défavorables sur un investissement ou sur les attentes de profit d’un investisseur. Par ailleurs, l’ACC précise que toute indemnité due à un investisseur sera fondée sur une détermination objective effectuée par le Tribunal et qu’elle ne sera pas supérieure à la perte subie par l’investisseur.
  • c) L’ACC établit des normes clairement définies relatives à la protection des investissements, notamment en matière de traitement juste et équitable et d’expropriation, et fournit aux tribunaux chargés du règlement des différends des orientations claires quant à la manière dont il convient d’appliquer ces normes.
  • d) En vertu de l’ACC, les sociétés doivent avoir un véritable lien économique avec les économies du Canada ou du Royaume-Uni pour pouvoir bénéficier de l’accord, et les sociétés écran ou boîte aux lettres établies au Canada ou au Royaume‑Uni par des investisseurs d’autres pays ne peuvent introduire de recours contre le Canada ou le Royaume‑Uni. Le Royaume‑Uni et le Canada sont tenus d’examiner, sur une base régulière, la teneur de l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable, afin de s’assurer qu’elle est conforme à leurs intentions (notamment telles qu’elles sont énoncées dans le présent instrument) et qu’elle ne sera pas interprétée plus largement qu’ils ne le souhaitent.
  • e) Afin de veiller à ce que, en toutes circonstances, les tribunaux respectent l’intention des parties énoncée dans l’accord, l’ACC contient des dispositions autorisant les parties à diffuser des notes d’interprétation contraignantes. Le Canada et le Royaume-Uni s’engagent à appliquer ces dispositions pour éviter ou corriger toute interprétation erronée de l’ACC par les tribunaux.
  • f) L’ACC tourne résolument le dos à l’approche traditionnelle du règlement des différends en matière d’investissements et institue des tribunaux indépendants, impartiaux et permanents dans le domaine des investissements, inspirés des principes de systèmes judiciaires publics en place au Royaume-Uni et au Canada, ainsi que de juridictions internationales comme la Cour internationale de justice et la Cour européenne des droits de l’homme. En conséquence, les membres de ces tribunaux posséderont les qualifications requises dans leurs pays respectifs pour la nomination à des fonctions judiciaires et seront nommés par le Royaume-Uni et le Canada pour une période déterminée. Les affaires seront instruites par trois membres choisis au hasard. Des règles éthiques strictes ont été fixées pour les membres du Tribunal, afin de garantir leur indépendance et leur impartialité, ainsi que l’absence de conflit d’intérêts, de parti pris ou d’apparence de parti pris. Le Royaume-Uni et le Canada sont convenus de lancer immédiatement d’autres travaux sur un code de conduite visant à garantir davantage l’impartialité des membres des tribunaux, sur leur mode et leur niveau de rémunération ainsi que sur le processus régissant leur sélection. L’objectif commun est de mener à bien ces travaux d’ici l’entrée en vigueur de la section F du chapitre 8 de l’ACC.
  • g) L’ACC prévoit un mécanisme d’appel qui permettra de corriger les erreurs et garantira la cohérence des décisions du Tribunal de première instance.
  • h) Le Canada et le Royaume-Uni s’engagent à surveiller le fonctionnement de l’ensemble de ces règles en matière d’investissements, à remédier en temps utile à toute défaillance qui se ferait jour et à étudier les moyens d’améliorer en permanence leur fonctionnement au fil du temps.
  • i) Dès lors, l’ACC marque un changement important et radical dans le domaine des règles en matière d’investissements et du règlement des différends. Il jette les bases d’un effort multilatéral visant à développer cette nouvelle approche du règlement des différends dans le domaine des investissements pour créer un tribunal multilatéral des investissements. Le Royaume-Uni et le Canada œuvreront rapidement à la création du tribunal multilatéral des investissements. Celui-ci devrait être institué une fois qu’une masse critique minimale de participants aura été atteinte, remplacer immédiatement les systèmes bilatéraux tel que celui prévu dans l’ACC et être pleinement ouvert à l’adhésion de tout pays qui souscrit aux principes qui sous-tendent le tribunal.

7. Commerce et développement durable

  • a) L’ACC confirme une nouvelle fois l’attachement de longue date du Canada et du Royaume-Uni au développement durable, et vise à encourager la contribution du commerce à cet objectif.
  • b) Ainsi, l’ACC comprend des engagements globaux et contraignants en faveur de la protection des droits des travailleurs et de l’environnement. L’une des principales priorités du Royaume-Uni et du Canada est de veiller à ce que l’ACC se traduise par des résultats concrets dans ces domaines, optimisant ainsi les avantages que l’accord offrira aux travailleurs et pour l’environnement.

8. Protection du travail

  • a) Dans le cadre de l’ACC, le Canada et le Royaume-Uni s’engagent à améliorer leur législation et leurs politiques de manière à assurer des niveaux élevés de protection du travail. L’ACC dispose qu’ils ne peuvent assouplir leur législation du travail pour stimuler le commerce ou attirer des investissements et, en cas de violations de cet engagement, les gouvernements peuvent remédier à ces violations, qu’elles aient ou non des effets défavorables sur un investissement ou sur les attentes de profit d’un investisseur. L’ACC ne modifie pas les droits qu’ont les travailleurs de négocier, conclure et mettre en œuvre des conventions collectives ni de mener des actions collectives.
  • b) Dans le cadre de l’ACC, le Royaume-Uni et le Canada s’engagent à ratifier et à mettre effectivement en œuvre les Conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT). Le Canada a ratifié sept de ces Conventions fondamentales et a engagé le processus de ratification de la Convention restante (Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, C098).
  • c) L’ACC met également en place un cadre permettant au Canada et au Royaume-Uni de coopérer sur des questions d’intérêt commun concernant le travail liées au commerce, notamment grâce à la participation de l’OIT et à un dialogue durable avec la société civile, afin de veiller à ce que l’ACC stimule le commerce d’une manière qui profite aux travailleurs et appuie les mesures en matière de protection du travail.

9. Protection de l’environnement

  • a) Aux termes de l’ACC, le Royaume-Uni et le Canada sont tenus d’assurer et d’encourager des niveaux élevés de protection de l’environnement, et de s’efforcer d’améliorer continuellement leur législation et leurs politiques en la matière de même que les niveaux de protection sur lesquels elles reposent.
  • b) L’ACC reconnaît expressément au Canada et au Royaume-Uni le droit de définir leurs propres priorités environnementales, d’établir leurs propres niveaux de protection de l’environnement et d’adopter ou de modifier en conséquence leur législation et leurs politiques en la matière, tout en tenant compte de leurs obligations internationales, y compris celles prévues par des accords multilatéraux sur l’environnement. Parallèlement, le Royaume-Uni et le Canada sont convenus, dans l’ACC, de ne pas baisser les niveaux de protection de l’environnement afin de stimuler le commerce ou l’investissement et, en cas de violations de cet engagement, les gouvernements peuvent remédier à ces violations, qu’elles aient ou non des effets défavorables sur un investissement ou sur les attentes de profit d’un investisseur.
  • c) L’ACC comporte des engagements en faveur d’une gestion durable des forêts, des pêches et de l’aquaculture, ainsi que des engagements de coopérer sur des questions environnementales d’intérêt commun liées au commerce, telles que le changement climatique, pour lequel la mise en œuvre de l’Accord de Paris constituera une importante responsabilité partagée du Royaume-Uni et du Canada.

10. Réexamen et consultation des parties prenantes

  • a) Les engagements relevant des chapitres « Commerce et développement durable », « Commerce et travail » et « Commerce et environnement » sont soumis à des mécanismes d’évaluation et de réexamen spécifiques et contraignants. Le Canada et le Royaume-Uni s’engagent résolument à faire un usage efficace de ces mécanismes pendant toute la durée de vie de l’accord. Ils s’engagent en outre à procéder rapidement à un réexamen de ces dispositions, notamment en vue de veiller à ce que les dispositions de l’ACC des chapitres « Commerce et travail » et « Commerce et environnement » puissent être mises en œuvre de manière effective.
  • b) Les parties prenantes, parmi lesquelles des employeurs, des syndicats, des organisations de travailleurs, des représentants des milieux d’affaires et des groupes environnementaux, ont un rôle essentiel à jouer pour ce qui est de soutenir la mise en œuvre effective de l’ACC. Le Royaume-Uni et le Canada s’engagent à régulièrement solliciter l’avis des parties prenantes pour évaluer la mise en œuvre de l’ACC. Ils soutiennent leur participation active, y compris par l’organisation d’un Forum de la société civile.

11. Eau

L’ACC n’oblige pas le Canada ou le Royaume-Uni à autoriser l’utilisation commerciale de l’eau s’ils ne le souhaitent pas. L’ACC préserve pleinement leur faculté de décider de la manière dont ils utilisent et protègent les sources d’eau. En outre, l’ACC n’empêchera pas de pouvoir revenir sur une décision autorisant l’utilisation commerciale de l’eau.

12. Marchés publics

L’ACC maintient la faculté des entités contractantes du Royaume-Uni et du Canada, conformément à leur législation respective, de recourir, dans le cadre d’appels d’offres, à des critères environnementaux, sociaux et relatifs au travail, tels que l’obligation de se conformer et d’adhérer à des conventions collectives. Le Canada et le Royaume-Uni pourront utiliser ces critères dans le cadre de leurs marchés publics, d’une manière qui ne soit pas discriminatoire et qui ne constitue pas un obstacle non nécessaire au commerce international. Ils pourront continuer à le faire avec l’ACC.

13. Avantages pour les petites et moyennes entreprises

L’ACC offre également des avantages aux petites et moyennes entreprises (PME), pour lesquelles s’efforcer de répondre aux exigences des clients en matière de coûts est un défi constant. L’ACC apportera une réponse à ce problème: en permettant que la quasi-totalité des biens manufacturés soient exportés en franchise de droits; en réduisant les délais de traitement à la frontière et en rendant la circulation des biens moins onéreuse, plus rapide, plus prévisible et efficace; en réduisant les obstacles réglementaires, notamment en ménageant la possibilité de faire tester et certifier les produits aux normes canadiennes au Royaume-Uni et inversement; en facilitant la circulation des prestataires de services tels que les fournisseurs contractuels, les professionnels indépendants et les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée, afin que les PME puissent rencontrer plus facilement leurs clients et offrir un service après-vente; et en accroissant sensiblement l’accès des PME aux marchés publics aux niveaux de gouvernement central, sous-central et local. Les petits exploitants agricoles bénéficieront également d’un accès plus facile aux marchés et de meilleures possibilités de vente, y compris pour les produits de qualité spécifiques.

14. Préférences accordées aux peuples autochtones du Canada

Dans l’ACC, le Canada a prévu des exceptions lui permettant de pouvoir adopter des mesures qui protègent les droits et préférences accordés aux peuples autochtones. Le Canada s’engage à dialoguer activement avec ses partenaires autochtones pour veiller à ce que la mise en œuvre de l’ACC continue de servir leurs intérêts.

Tableau de correspondance entre l’instrument interprétatif commun et le texte de l’ACC

Ce tableau vise à faciliter l’interprétation de l’ACC en mettant en parallèle la déclaration d’intention des parties au présent instrument avec les dispositions pertinentes de l’ACC, y compris les dispositions de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne qui ont été incorporées et modifiées par l’ACC (« les dispositions incorporées par l’ACC »). La liste de références ci-après est censée être aussi complète que possible, mais n’est pas exhaustive.

Tableau de correspondance entre l’instrument interprétatif commun et les dispositions incorporées par l’ACC (sauf indication contraireNote de bas de page 2)
Points de l’instrument interprétatif communRéférences correspondantes dans les dispositions incorporées par l’ACC

1. Préambule
1. c) et d)

Préambule de l’ACC, art. 5.4, art. 6.1.5, art. 21.2.1, art. 21.2.2, art. 22.1, art 23.3, art. 23.4, art. 24.3, art. 24.4, art. 24.5 et art. 28.3
2. Droit de réglementerPréambule de l’ACC, art. 5.4, art. 6.1.5, art. 8.9, annexe 8A, art. 21.2.1, art. 21.2.2, art. 22.1, art. 23.3, art. 23.4, art. 24.3, art. 24.4, art. 24.5 et art. 28.3
3. Coopération en matière de réglementationArt. 21.2.6
4. Services publicsArt. 8.2.2 b), art. 8.9, art. 8.15, art. 9.2.2 a) b) f) et g), art. 9.7, art. 13.2.5, art. 13.10, art. 13.16, art. 13.17, art. 28.3, réserves au titre de l’annexe I et réserves au titre de l’annexe II
5. Sécurité ou assurance socialeArt. 13.2.5, art. 13.10, art. 28.3, réserves au titre de l’annexe I et réserves au titre de l’annexe II

6. Protection des investissements
6. a)
6. b)
6. c)
6. d)
6. e)    
6. f)
6. g)
6. h)
6. i)

Préambule, art. 8.2.2 (b), art. 8.36, art. 8.6, art. 8.9, annexe 8-A, art. 8.22.1 f) et g) et art. 28.3
Art. 8.9.1, 8.12, annexe 8-A et art. 8.39.3
Art. 8.9, art. 8.10, art. 8.11, art. 8.12 et annexe 8-A
Art. 8.1 and Art. 8.18.3,
Art 8.31.3
Art. 8.27, art. 8.28, art. 8.30 et art. 8.44
Art. 8.28
Art. 8.31.3 et art. 8.44.3
Art. 8.29

7. b) Commerce et développement durableArt. 22.1, chapitres 23 et 24

8. Protection du travail
8. a)
8. b)
8. c)

Art. 23.2, art. 23.3.1, art. 23.4.2, art. 23.4.3
Art. 23.3.4
Art. 23.7 et art. 23.8

9. Protection de l’environnement
9. a)
9. b)
9. c)

Art. 24.3
Art. 24.3 et art. 24.5
Art. 24.10, art. 24.11 et art. 24.12

10. Réexamen et consultation des parties prenantes
10. a)
10. b)

Art. 22.3.3, art. 22.4, art. 23.8, art. 23.9, art. 23.10 et art. 23.11
Art. 22.1.3, art. 22.4.3, art. 22.4.4, art. 23.6, art. 23.8.4, art. 24.13, art. 24.14, art. 24.15, art. 24.16 et art. 24.7

11. Eau

Art. 1.9

12. Marchés publics

Art. 19.9.6 et art. 19.3.2

13. Avantages pour les PME

Annexe 2-A, chapitre 4, chapitre 6, chapitre 19, chapitre 20 – section C

14. Préférences accordées aux populations autochtones canadiennes

Art. 12.2.2 et réserves canadiennes pertinentes
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