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Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique sur le commerce des produits solaires

Le gouvernement du Canada (le « Canada ») et le gouvernement des États-Unis d’Amérique (les « États-Unis »),

Affirmant l’importance d’une relation de coopération solide au niveau bilatéral;

Souhaitant permettre aux États-Unis de mettre en œuvre la recommandation du rapport du groupe spécial dans le cadre de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis du Mexique, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2020 (l’« Accord »), et améliorer leurs relations commerciales bilatérales;

Cherchant à améliorer la chaîne d’approvisionnement nord-américaine en produits solaires;

Reconnaissant que l’éradication du travail forcé, y compris dans la chaîne d’approvisionnement en produits solaires, est à la fois un impératif moral et une nécessité économique;

Rappelant que le Canada et les États-Unis ont reconnu l’objectif d’éliminer toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, y compris le travail forcé ou obligatoire des enfants, aux termes de l’article 23.6 de l’Accord, et qu’ils sont tous deux convenus au titre de cet accord d’interdire l’importation sur leurs territoires de produits, y compris de produits solaires et d’intrants de ces produits, qui sont issus, en entier ou en partie, du travail forcé ou obligatoire, y compris du travail forcé ou obligatoire des enfants,   

Se sont entendus sur ce qui suit :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent Protocole d’entente (le « Protocole ») :

augmentation subite Une augmentation importante des importations par rapport à la tendance enregistrée pendant une période de base représentative récente. (surge)

Commission La Commission du commerce international des États-Unis. (Commission)

GW Gigawatt, et, dans les cas où on mentionne une quantité, la puissance maximale exprimée en watts et mesurée dans les conditions normales d’essai selon la dernière révision de la Commission électrotechnique internationale (CEI) 60904, « Dispositifs photovoltaïques ». (GW)

mesure de sauvegarde sur les produits solaires La mesure de sauvegarde sur les importations de certaines cellules photovoltaïques à base de silicium cristallin (qu’elles soient intégrées ou non, en tout ou en partie, à d’autres produits), imposée par le Président des États-Unis le 23 janvier 2018 au moyen de la Proclamation 9693, modifiée par le Président des États-Unis le 10 octobre 2020 au moyen de la Proclamation 10101, et prolongée par le Président des États‑Unis le 4 février 2022 au moyen de la Proclamation 10339, et toute réduction ou modification future potentielle de cette mesure. (solar safeguard measure)

niveau seuil

Proclamation 9693 La Proclamation présidentielle 9693 du 23 janvier 2018 [traduction] « Pour faciliter l’ajustement positif à la concurrence des importations de certaines cellules photovoltaïques à base de silicium cristallin (qu’elles soient intégrées ou non, en tout ou en partie, à d’autres produits) et à d’autres fins », telle qu’elle a été publiée dans le Federal Register le 25 janvier 2018 (83 FR 3541). (Proclamation 9693)

Proclamation 10101 La Proclamation présidentielle 10101 du 10 octobre 2020 [traduction] « Pour faciliter davantage l’ajustement positif à la concurrence des importations de certaines cellules photovoltaïques à base de silicium cristallin (qu’elles soient intégrées ou non, en tout ou en partie, à d’autres produits) », telle qu’elle a été publiée dans le Federal Register le 16 octobre 2020 (85 FR 65639). (Proclamation 10101)

Proclamation 10339 La Proclamation présidentielle 10339 du 4 février 2022 [traduction] « Pour continuer de faciliter l’ajustement positif à la concurrence des importations de certaines cellules photovoltaïques à base de silicium cristallin (qu’elles soient intégrées ou non, en tout ou en partie, à d’autres produits) », telle qu’elle a été publiée dans le Federal Register le 9 février 2022 (87 FR 7357). (Proclamation 10339)

produits de CPSC Les cellules photovoltaïques à base de silicium cristallin, qu’elles soient intégrées ou non, en tout ou en partie, à d’autres produits, visées par la mesure de sauvegarde sur les produits solaires imposée par les États-Unis. (CSPV products)

produits de CPSC originaires du Canada Les produits de CPSC originaires du Canada pour l’application du chapitre 4 de l’Accord, y compris de l’annexe 4-B; seuls les produits de CPSC qui seraient autrement assujettis à la mesure de sauvegarde sur les produits solaires sont visés. (CSPV products originating in Canada)

représentant au Commerce Représentant au Commerce des États-Unis. (Trade Representative)

Retrait et remise en place des limites sur les importations de produits de CPSC à destination des États-Unis

2. Dans un délai de 14 jours après la signature du présent Protocole, les États-Unis modifieront le sous-chapitre III du chapitre 99 du Harmonized Tariff Schedule of the United States pour suspendre l’application de la mesure de sauvegarde sur les produits solaires aux entrées non liquidées de produits de CSPC originaires du Canada selon l’Accord et qui sont d’origine canadienne conformément à 19 CFR Part 102; et cette modification s’appliquera aux importations qui entrent pour la consommation, ou qui sont retirées d’entreposage pour la consommation, à ou après 0 h 01 le 1er février 2022.

3. Les États-Unis peuvent révoquer la suspension mentionnée au paragraphe 2 dans le cas où la Commission détermine, en réponse à une demande du représentant au Commerce suivant l’article 332 de la Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. § 1332), qu’une augmentation subite des importations de produits de CPSC originaires du Canada compromet l’efficacité de la mesure de sauvegarde sur les produits solaires. La Commission soumettra sa décision au représentant au Commerce au plus tard 30 jours après la réception de la demande par la Commission. Les États‑Unis aviseront le Canada de toute demande au plus tard un jour ouvrable après la soumission de la demande à la Commission.

4. La Commission, en faisant sa détermination à savoir s’il existe une augmentation subite des importations pour l’application du paragraphe 3, prendra en considération :

  1. a) le volume historique des importations de produits de CPSC originaires du Canada avant l’imposition de la mesure de sauvegarde sur les produits solaires;
  2. b) les développements subséquents dans le marché de produits de CPSC aux États-Unis; et
  3. c) les effets de la mesure de sauvegarde sur les produits solaires sur les importations de produits de CPSC originaires du Canada jusqu’à la date de mise en application du présent Protocole.

5. Le représentant au Commerce ne fera pas la demande décrite au paragraphe 3 à moins que :

  1. a) le volume des importations vers les États-Unis de produits de CPSC originaires du Canada dans la période de 12 mois la plus récente pour laquelle des données sont disponibles excède le niveau seuil applicable au moment de la demande; et
  2. b) au moins 30 jours avant de soumettre la demande, les États-Unis soumettent un avis écrit au Canada, période durant laquelle ils offriront la tenue de consultations avec le Canada à cet égard.

Pour éviter toute ambigüité, les importations de modules CPSC originaires du Canada autrement exclus de la mesure de sauvegarde (par exemple, les modules bifaces) ne seront pas incluses dans les quantités des importations originaires du Canada pour déterminer si le volume des importations de produits de CPSC originaires du Canada excède le niveau seuil.

6. Toute application de la mesure de sauvegarde par les États-Unis à la suite d’une révocation de la suspension visée au paragraphe 2 sera réalisée en conformité avec l’article 10.2.5 de l’Accord.

7. Aucune disposition dans le présent Protocole n’empêche les États-Unis de prendre les mesures prévues à l’article 204(b)(2) de la Trade Act of 1974 (19 U.S.C. § 2254(b)(2)) dans la mesure où un producteur ou un importateur contourne la mesure de sauvegarde sur les produits solaires.

Prise de mesure aux termes de l’article 10.2.6 de l’Accord

8. Le Canada ne prendra pas de mesure en ce qui concerne la mesure de sauvegarde sur les produits solaires prévue à la dernière phrase de l’article 10.2.6 de l’Accord tant que la mesure de sauvegarde sur les produits solaires n’est pas appliquée aux importations de produits de CPSC originaires du Canada.

Règlement du différend ACEUM USA-CDA-2021-31-01

9. À la signature du présent Protocole, le Canada et les États-Unis soumettront conjointement des lettres à la section étatsunienne du Secrétariat de l’Accord et au groupe spécial de règlement des différends établi aux termes de l’article 31.6 de l’Accord dans le cadre du différend USA-CDA-2021-31-01, pour aviser le Secrétariat et le groupe spécial que, conformément à l’article 31.18 de l’Accord, le présent Protocole constitue un règlement du différend USA-CDA-2021-31-01.

Nature juridique

10. Le présent Protocole n’est pas contraignant en droit international.

Signature

Signé à Vancouver, en deux exemplaires, en ce 8e jour de juillet 2022, en langues française et anglaise, chaque version étant également valide.

Pour le gouvernement du Canada

L’honorable Mary Ng
Ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique

Pour le gouvernement des États-Unis d’Amérique

Ambassadrice Katherine C. Tai
Représentante au Commerce des États-Unis

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