Sélection de la langue

Recherche

Demande de création d’un groupe par le Canada – produits d’énergie solaire

Daniel Watson
Représentant commercial adjoint des États-Unis, hémisphère occidental
Bureau du représentant au Commerce des États-Unis

a/s Paul E. Morris
Secrétaire
Secrétariat de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM)
Section américaine

Salle 2061
1401 Constitution Avenue N. W.
Washington, D.C. 20230
No de téléphone : 202-482-5438
Télécopieur : 202-482-0148
Adresse de courriel : usa@can-mex-usa-sec.org

Demande de création d’un groupe par le Canada

  1. Le 22 décembre 2020, le gouvernement du Canada (« Canada ») a demandé des consultations avec le gouvernement des États-Unis d’Amérique (les « États-Unis » ou « E.‑U. ») en vertu de l’article 31.4 de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (« ACEUMNote de bas de page 1 ») en ce qui concerne l’imposition et l’application continue de la mesure d’urgence (mesure de sauvegarde) par les États-Unis sur les importations de cellules photovoltaïques à base de silicium cristallin (CPSC) (qu’elles soient intégrées ou non, en partie ou en totalité, à d’autres produits) (« produits de CPSC »), y compris les cellules en provenance du Canada.
  2. Le 28 janvier 2021, le Canada a organisé des consultations avec les États-Unis en vue de parvenir à un règlement satisfaisant de la question. Ces consultations n’ont pas permis de régler le différend.
  3. Par conséquent, conformément à l’article 31.6 de l’ACEUM, le Canada demande la création d’un groupe chargé d’examiner cette question conformément au mandat établi en vertu de l’article 31.7.1 de l’ACEUM.

Mesures en cause

  1. Les États-Unis ont imposé une mesure de sauvegarde sur les produits de CPSC et ont par la suite maintenu cette mesure conformément aux proclamations présidentielles suivantes :
    1. Proclamation 9693 du janvier 2018 – Pour faciliter l’ajustement positif à la concurrence des importations de certaines cellules photovoltaïques à base de silicium cristallin (qu’elles soient intégrées ou non, en partie ou en totalité, à d’autres produits) et d’autres finsNote de bas de page 2.
    2. Proclamation 10101 du 13 octobre 2020 – Pour faciliter l’ajustement positif à la concurrence des importations de certaines cellules photovoltaïques à base de silicium cristallin (qu’elles soient intégrées ou non, en partie ou en totalité, à d’autres produits)Note de bas de page 3.
  2. La mesure de sauvegarde était fondée sur la décision de la United States International Trade Commission (Commission du commerce international des États-Unis – USITC) sur le préjudice, ses recommandations en matière de réparation et son rapport fourni au président le 3 novembre 2017 dans l’enquête de l’USITC no TA-201-75Note de bas de page 4. Le 27 novembre 2017, le représentant commercial des États-Unis a demandé à l’USITC de cerner toute évolution imprévue qui aurait conduit à l’importation aux États-Unis des produits de CPSC en cause en quantités tellement accrues qu’ils causeraient un préjudice grave, après quoi l’USITC a transmis un rapport complémentaire au président le 27 décembre 2017Note de bas de page 5. Le maintien et la modification de la mesure de sauvegarde par les États-Unis à la suite de l’examen à mi-parcours de l’USITC ont été fondés sur la décision à mi-parcours de l’USITC et le rapport présenté au président le 7 février 2020Note de bas de page 6.
  3. En vertu du droit américain, l’USITC était tenue de rendre des constatations concernant les pays de l’ALENA, y compris le Canada, quant à savoir si les importations en provenance d’un pays de l’ALENA représentent une part importante des importations totales et si ces importations contribuent de façon importante à un préjudice grave. Au moment de l’enquête initiale, cette exigence était énoncée à l’article 311 de la NAFTA Implementation Act, 19 U.S.C. § 3371. Cette disposition a été remplacée par l’article 301 de la USMCA Implementation Act, 19 U.S.C. § 4551, après l’entrée en vigueur de l’ACEUM. La loi américaine stipule qu’à la suite des décisions de l’USITC, le président doit également déterminer si les importations en provenance du Canada représentent une part importante des importations et contribuent de façon importante à un préjudice grave, tel qu’il était énoncé à l’origine à l’article 312 de la NAFTA Implementation Act, 19 U.S.C. § 3372, et remplacé par l’article 302 de la USMCA Implementation Act, 19.U.S.C. § 4552.
  4. La mesure de sauvegarde imposée par les États-Unis consistait en droits additionnels de 30 % pour certains produits de CPSC. Conformément à la Proclamation 9693, le taux de droit a baissé à 25 % en 2019 et à 20 % en 2020. La mesure incluait également un contingent tarifaire de 0 % pour les cellules CPSC importées, jusqu’à 2,5 GW par an, quantités au-dessus desquelles les cellules CPSC seraient assujetties aux droits d’importation supplémentaire. À la suite de la révision à mi-parcours de la mesure de sauvegarde par l’USITC, le 13 octobre 2020, le président a décidé de maintenir et de modifier la mesure de sauvegarde. Plus précisément, dans la Proclamation 10101, le président a pris des décisions supplémentaires pour révoquer l’exclusion préalable de certains panneaux solaires de la mesure et pour augmenter le taux des droits de sauvegarde au cours de la quatrième année d’application de la mesure, de 15 à 18 %, pour tous les produits de CPSC visés par la mesure.
  5. Dans sa décision initiale visant les droits de sauvegarde, l’USITC a conclu que les importations de produits de CPSC en provenance du Canada (y compris les cellules CPSC intégrées dans les modules solaires CPSC au Canada) ne représentaient pas une part importante des importations, et que ces importations en provenance du Canada ne contribuaient pas non plus à causer un préjudice grave. Conformément à cette constatation négative, l’USITC a recommandé que le président exclue les importations en provenance du Canada de la mesure de sauvegarde. Malgré cela, le président a décidé d’inclure les importations de CPSC en provenance du Canada dans la mesure de sauvegarde des États-Unis et a imposé les droits de sauvegarde sur les importations de produits de CPSC en provenance du Canada à compter du 7 février 2017. Le président n’a pas non plus exclu les importations en provenance du Canada de la mesure de sauvegarde lorsqu’il a maintenu et modifié la mesure de sauvegarde après l’examen à mi-parcours.
  6. Cette demande porte également sur les modifications, les mesures de remplacement ou de mise en œuvre et les exemptions ou autres mesures connexes à celles mentionnées ci-dessus, ainsi que sur les rapports, notes de services et autres documents sous-jacents à l’appui de la mesure de sauvegarde.

Fondement juridique de la plainte

  1. Au moment où la mesure de sauvegarde a initialement été imposée, elle était non conforme aux articles 302, 802 et 803 de l’ALENA, puisque le Canada a indiqué, dans la lettre du 23 juillet 2018 qu’il a fait parvenir aux États-Unis, qu’il demandait des consultations en vertu de l’article 2006 de l’ALENA, à laquelle les États-Unis n’ont pas répondu. L’application de la mesure de sauvegarde s’est poursuivie après la signature de l’ACEUM le 30 novembre 2018 et son entrée en vigueur le 1er juillet 2020, de sorte que les obligations susmentionnées de l’ALENA ont été reproduites avec des obligations équivalentes dans le cadre de l’ACEUM. À la suite de l’entrée en vigueur de l’ACEUM, les États-Unis ont maintenu la mesure de sauvegarde et augmenté le taux de droit dans la Proclamation 10101 du 13 octobre 2020, qui constituait une nouvelle décision et une nouvelle détermination prises pendant que l’ACEUM était pleinement en vigueur.
  2. Les droits imposés en vertu de la mesure de sauvegarde s’appliquent toujours aux importations en provenance du Canada à la date où cette demande est rédigée, et ce, malgré le fait qu’en vertu du chapitre 10 de l’ACEUM, les importations en provenance du Canada doivent être exclues d’une mesure d’urgence sauf si les importations depuis une Partie comptent pour une part substantielle des importations totales et contribuent de manière importante au préjudice grave ou à la menace de préjudice grave causé par les importations. L’USITC a conclu qu’aucune de ces deux conditions d’inclusion n’a été remplie.
  3. De plus, le chapitre 10 de l’ACEUM interdit à une Partie d’imposer des restrictions si la mesure doit avoir pour effet de ramener les importations de ce produit depuis une autre Partie à un niveau inférieur à la tendance enregistrée pour les importations du produit depuis cette autre Partie pendant une période de base représentative récente, compte tenu d’une marge de croissance raisonnable. Les États-Unis ont contrevenu à cette interdiction en prenant une mesure d’urgence et continuent de ne pas s’y conformer en ce qui concerne les importations en provenance du Canada.
  4. Le Canada estime que les mesures susmentionnées sont incompatibles avec les obligations des États-Unis découlant de l’ACEUM, en vertu des suivantes :
    1. les articles 2.4.1 et 2.4.2 de l’ACEUM, puisque les États-Unis ayant inutilement augmenté un droit de douane existant ou adopté un droit de douane additionnel sur les produits de CPSC en provenance du Canada et appliqué des droits de douane à des taux supérieurs aux montants indiqués dans son annexe;
    2. les articles 10.2.1 et 10.2.2 de l’ACEUM, puisque les États-Unis n’ont pas exclu les importations en provenance du Canada de leur mesure d’urgence sur les importations de produits de CPSC, malgré le fait que les importations en provenance du Canada ne représentaient pas une part importante des importations et n’ont pas contribué de façon importante au préjudice grave causé par les importations. Seule une de ces conditions devait être remplie pour que le Canada soit exclu, et dans ce cas, les deux conditions étaient remplies. Le Canada fait observer, en particulier, que l’USITC a déterminé que les produits de CPSC canadiens ne représentaient pas une part importante du total des importations et n’ont pas contribué de façon importante au préjudice grave causé par les importations, et a recommandé que le Canada soit exclu de la mesure de sauvegarde. Nonobstant, les États-Unis ont imposé la mesure de sauvegarde à l’encontre des importations en provenance du Canada;
    3. l’article 10.2.5 de l’ACEUM, puisque les États-Unis ont imposé des restrictions sur les importations canadiennes d’une façon qui a entraîné une réduction des importations en provenance du Canada à un niveau inférieur à la tendance enregistrée des importations de produits de CPSC en provenance du Canada pendant une période de base représentative récente, compte tenu d’une marge de croissance raisonnable. Les États-Unis n’ont inclus aucun mécanisme dans la mesure de sauvegarde pour garantir que les importations en provenance du Canada ne seraient pas réduites, et l’effet de la mesure de sauvegarde a été une baisse substantielle des importations;
    4. l’article 10.3 de l’ACEUM, en tant que tel, puisqu’au moyen de l’article 19 U.S.C. § 4552, les États-Unis n’ont pas confié à une autorité compétente chargée de l’enquête les décisions relatives à un préjudice grave ou à une menace de préjudice grave, sous réserve d’un réexamen par des tribunaux judiciaires ou administratifs, et n’ont pas fait l’objet de modifications, sauf par un tel réexamen. L’alinéa 10.1c) de l’ACEUM désigne « l’International Trade Commission des États-Unis, ou son successeur » comme l’autorité compétente chargée de l’enquête. Le président n’est pas désigné par l’ACEUM comme autorité d’enquête compétente chargée de mener des enquêtes de sauvegarde. Par conséquent, la désignation du président en vertu de l’article 19.U.S.C. § 4552 pour déterminer (ce qui peut contredire les constatations définitives de l’USITC) si les importations d’un pays de l’ACEUM représentent une part importante des importations et contribuent de manière importante à un préjudice grave, est en tant que tel incompatible avec l’ACEUM;
    5. l’article 10.3 de l’ACEUM, tel qu’il a été appliqué, puisque le président a modifié la détermination de préjudice négatif de l’USITC en omettant d’exclure les importations en provenance du Canada de la mesure d’urgence en dépit d’une décision finale de l’autorité compétente chargée de l’enquête selon laquelle les importations du Canada ne représentaient pas une part importante des importations et n’ont pas contribué de façon importante au préjudice grave causé les importations.
  5. La mesure imposée par les États-Unis décrite ci-dessus annule ou compromet les avantages que le Canada pourrait tirer directement ou indirectement de l’ACEUM.
  6. Par conséquent, conformément à l’article 31.6.1 de l’ACEUM, le Canada demande qu’un groupe spécial soit constitué pour examiner cette question, avec un mandat établi conformément à l’article 31.7.1 de l’ACEUM. Le Canada propose que, conformément à l'article 31.9.1 a) de l'ACEUM, le groupe spécial soit composé de trois membres.

Steve Verhuel
Sous-ministre adjoint, Politique et négociations commerciales

Original signé le 18 juin 2021

c. c. : Álvaro Castro Espinosa, secrétaire du Mexique
Secrétariat du T-MEC, Section mexicaine

Sean Clark, secrétaire canadien, Secrétariat de l’ACEUM
Secrétariat de l'ACCUM, Section canadienne

Kirsten Hillman, ambassadrice
Ambassade du Canada aux États-Unis

Shane Speliscy, directeur général
Bureau du droit commercial

Date de modification: