Résumé des résultats révisés
Le 10 décembre 2019, le Canada, les États-Unis et le Mexique ont convenu de mettre à jour certains éléments du nouvel Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) afin d’améliorer le résultat final et d’ouvrir la voie à la ratification et à la mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) dans ces trois pays. Des changements ont été dans les domaines du règlement des différends entre États, du travail, de l’environnement, de la propriété intellectuelle et des règles d’origine. La mise en œuvre du nouvel ALENA renforcera les liens économiques étroits entre les trois pays et améliorera la capacité de l’Amérique du Nord à soutenir la concurrence à l’échelle mondiale. Fait important, le nouvel accord préserve et améliore le marché intégré et pratiquement exempt de droits de douane en Amérique du Nord en réduisant les formalités administratives et en allégeant le fardeau administratif imposé aux importateurs et aux exportateurs.
Règlement des différends entre États
Le chapitre sur le règlement des différends entre États a été modifié de manière à renforcer l’application de la loi, notamment dans les domaines du travail et de l’environnement. Plus précisément, la Commission du libre-échange (composée de ministres) ne participera plus au processus de règlement des différends, ce qui signifie qu’un groupe spécial sera automatiquement constitué sur demande. Des modifications ont également été apportées pour faire en sorte qu’une liste de membres potentiels soit créée et pour accroître la clarté et la transparence des règles de procédure qui guident le déroulement des audiences des groupes spéciaux. Dans l’ensemble, ce résultat donne aux Canadiens l’assurance importante que le fonctionnement de l’Accord sera appuyé par un mécanisme efficace et efficient de règlement des différends entre États.
Mécanisme d’intervention rapide en matière de main-d’œuvre propre aux installations
Le Canada a établi un nouveau mécanisme bilatéral avec le Mexique en application du chapitre sur le règlement des différends en ce qui a trait aux obligations particulières en matière de liberté d’association et de négociation collective dans le domaine du travail. Ce mécanisme d’intervention rapide propre aux installations fournira au Canada un processus amélioré pour veiller à la mise en œuvre efficace de certaines obligations en matière de main-d’œuvre dans les installations visées. Si une partie a des préoccupations en ce qui concerne la liberté d’association ou la liberté de négociation collective, elle peut demander la tenue d’une enquête par un groupe indépendant d’experts du travail et, sous réserve d’une confirmation, elle peut prendre des mesures pour imposer des sanctions visant les exportations de ces installations. Les États-Unis ont également établi un mécanisme équivalent avec le Mexique. Le mécanisme bilatéral Canada-Mexique complétera les efforts continus du Canada pour appuyer la mise en œuvre des réformes du travail historiques au Mexique. Le gouvernement du Canada est déterminé à poursuivre son partenariat de longue date avec le Mexique et examine de quelle façon appuyer la mise en œuvre efficace de l’Accord au Mexique.
Chapitre sur le travail
Le chapitre sur le travail a été davantage renforcé pour que les parties disposent d’une marge de manœuvre accrue pour donner suite aux violations de l’Accord dans le cadre du mécanisme de règlement des différends. Ceci est rendu possible par la suppression de l’exigence selon laquelle les violations doivent être commises « par une action ou inaction soutenue ou récurrente » lorsqu’il s’agit de violence contre les travailleurs. En outre, le fardeau de la preuve a été renversé, en ce sens que le non-respect d’une obligation énoncée dans le chapitre est désormais réputé être « d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les parties », à moins que la partie défenderesse puisse démontrer le contraire.
Chapitre sur l’environnement
Les changements apportés au chapitre sur l’environnement renforceront les obligations environnementales sous le régime de l’Accord. Comme dans le chapitre sur le travail, le fardeau de la preuve a été renversé en ce sens que le non-respect d’une obligation énoncée dans le chapitre est maintenant réputé être « d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les parties », à moins que la partie défenderesse puisse démontrer le contraire.
Un nouvel article a été ajouté pour reconnaître les engagements existants des trois parties à mettre en œuvre certains accords multilatéraux sur l’environnement (AME) auxquels elles sont parties. Plus précisément, les parties s’engagent à s’acquitter de leurs obligations respectives sous le régime des AME qu’elles ont ratifiés à l’échelle nationale. Pour le Canada, cela signifie que conformément à l’obligation qui lui revient, le Canada est tenu de s’acquitter de ses obligations sous le régime des AME suivants, y compris toutes réserves, exceptions et modifications pertinentes :
- La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction;
- Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
- Le Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires;
- La Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau;
- La Convention relative à la création d’une commission interaméricaine du thon tropical.
Le Canada ne serait pas tenu de signer ou de ratifier les deux autres AEM auxquels il n’est pas partie, à savoir la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique et la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, ni d’avoir de nouvelles obligations s’y rattachant.
Chapitre sur la propriété intellectuelle
Les modifications apportées au chapitre sur la propriété intellectuelle auront une incidence sur certaines dispositions relatives aux brevets et aux produits pharmaceutiques. Il importe de préciser que les parties ont convenu de supprimer l’obligation relative à la protection des données en ce qui a trait aux produits biologiques, ce qui signifie que le Canada n’aura plus à modifier son régime national pour assurer une protection des données de 10 ans dans ce domaine. En outre, les parties ont convenu de ce qui suit :
- supprimer une disposition sur la disponibilité des brevets pour de nouvelles utilisations, de nouvelles méthodes ou de nouveaux procédés d’utilisation d’un produit connu, ainsi qu’une disposition sur la protection des données pour les « nouvelles indications » des médicaments existants;
- inclure un libellé additionnel au sujet d’une exception relative aux examens réglementaires, et un nouveau libellé sur la façon dont les parties peuvent s’acquitter de leurs obligations en matière de rétablissement de la durée des brevets, de liens entre les brevets et de la protection des données pour les médicaments à petites molécules.
Ces modifications précisent que les trois parties conservent, en vertu du nouvel ALENA, la latitude nécessaire pour donner suite aux priorités stratégiques nationales dans ces domaines. Notamment, le Canada ne sera pas tenu d’apporter des changements à son régime national de brevets ou de propriété intellectuelle dans le domaine pharmaceutique afin de mettre en œuvre les dispositions modifiées.
Règles d’origine
Les règles d’origine sont les critères utilisés pour déterminer si une marchandise a subi un procédé de transformation suffisant au sein d’une zone de libre-échange pour qu’il soit admissible au traitement tarifaire préférentiel, ce qui garantit que les avantages d’un accord reviennent principalement aux producteurs situés dans les pays membres. Les règles d’origine de l’ACEUM pour les véhicules automobiles exigent que 70 % de l’acier acheté par les assembleurs de véhicules soient considérés comme originaires de la région d’application de l’ACEUM. Cette exigence a été modifiée afin de préciser que tous les procédés de fabrication de l’acier doivent avoir lieu dans un ou plusieurs des États parties, à l’exception des procédés métallurgiques comportant l’affinage d’additifs pour l’acier, afin de respecter l’exigence de 70 %. Cette disposition entrera en vigueur 7 ans après l'entrée en vigueur du nouvel accord. Durant les 7 premières années, les règles d'origine particulières applicables aux produits serviront à déterminer si l'acier utilisé par les constructeurs automobiles est originaire. Les parties se sont également engagées à revoir les règles d'origine applicables à l'exigence de 70 % d'aluminium originaire. Cet examen aura lieu 10 ans après l'entrée en vigueur de l’ACEUM.
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