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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) - Chapitre 2 - Traitement national et accès aux marchés pour les produits
Article 2.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
Accord sur les licences d’importation désigne l’Accord sur les procédures de licences d’importation figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
consommé signifie, selon le cas :
- a) effectivement consommé;
- b) transformé ou manufacturé à nouveau de façon à changer substantiellement la valeur, la forme ou l’utilisation du produit ou dans la production d’un autre produit;
distributeur désigne une personne d’une Partie agissant comme distributeur commercial, mandataire, concessionnaire ou représentant sur le territoire de cette Partie à l’égard de produits d’une autre Partie;
échantillons commerciaux de valeur négligeable désigne des échantillons commerciaux ayant une valeur, à l’unité ou pour l’ensemble des échantillons dans un envoi, inférieure à un dollar américain ou le montant équivalent dans la monnaie d’une autre Partie, ou qui sont marqués, déchirés, perforés ou autrement traités de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés autrement qu’à titre d’échantillons commerciaux;
en franchise signifie exempt de droits de douane;
films et enregistrements publicitaires désigne des enregistrements visuels ou sonores qui présentent à l’intention de clients potentiels la nature ou le fonctionnement de produits ou de services offerts à la vente ou à la location par une personne établie ou résidant sur le territoire d’une Partie, pourvu que les films et les enregistrements ne soient pas destinés à la diffusion au grand public;
imprimés publicitaires désigne les produits classés au chapitre 49 du Système harmonisé, y compris les brochures, dépliants, prospectus, catalogues commerciaux, annuaires publiés par des associations commerciales, documents de promotion du tourisme et affiches, qui sont utilisés pour promouvoir, annoncer ou faire connaître un produit ou un service, ayant essentiellement pour objet de faire de la publicité pour un produit ou un service, et qui sont fournis gratuitement;
licence d’importation désigne une procédure administrative exigeant la présentation d’une demande ou d’autres documents (autres que ceux habituellement exigés à des fins de dédouanement) à l’organisme administratif compétent comme condition préalable à l’importation sur le territoire de la Partie importatrice;
prescription de résultats désigne une disposition prescrivant :
- a) qu’un niveau ou pourcentage donné de produits ou de services soit exporté;
- b) qu’un produit ou un service national de la Partie qui accorde une exemption de droits de douane ou une licence d’importation soit substitué à un produit ou un service importé;
- c) qu’une personne bénéficiant d’une exemption de droits de douane ou à laquelle a été accordée une licence d’importation achète un produit ou service sur le territoire de la Partie qui accorde l’exemption ou la licence d’importation, ou que cette personne donne la préférence à un produit ou à un service d’origine nationale;
- d) qu’une personne bénéficiant d’une exemption de droits de douane ou à laquelle a été accordée une licence d’importation produise un produit ou fournisse un service, sur le territoire de la Partie qui accorde l’exemption ou la licence d’importation, ayant un niveau ou un pourcentage donné de teneur nationale;
- e) que le volume ou la valeur des importations soit rattaché de quelque façon au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises,
- mais ne désigne pas une disposition prescrivant qu’un produit importé soit :
- f) exporté par la suite;
- g) utilisé comme matière dans la production d’un autre produit exporté par la suite;
- h) remplacé par un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d’un autre produit exporté par la suite;
- i) remplacé par un produit identique ou similaire exporté par la suite;
preuve suffisante désigne :
- a) un reçu, ou la copie d’un reçu, qui atteste le paiement d’un droit de douane lors d’une admission donnée;
- b) un exemplaire du document d’admission, accompagné d’une preuve que ce document a été reçu par une administration des douanes;
- c) un exemplaire d’une détermination finale en matière de droits de douane, rendue par une administration des douanes concernant l’admission en cause;
- d) toute autre preuve de paiement d’un droit de douane qui est acceptable au titre de la Règlementation uniforme;
produits admis à des fins sportives désigne des articles de sport admis sur le territoire de la Partie importatrice afin d’être utilisés lors de compétitions, de manifestations ou d’entraînements sportifs sur le territoire de cette Partie;
transactions consulaires désigne les dispositions prescrivant de soumettre préalablement les produits d’une Partie devant être exportés vers le territoire d’une autre Partie au contrôle du consul de la Partie importatrice sur le territoire de la Partie exportatrice, ou sur le territoire d’un État tiers, en vue d’obtenir une facture consulaire ou un visa consulaire pour une facture commerciale, un certificat d’origine, un manifeste, une déclaration d’exportation d’expéditeur ou tout autre document douanier exigé à l’occasion de l’importation d’un produit;
véhicule usagé désigne une automobile, un camion, un autobus ou un véhicule motorisé spécialisé, à l’exception d’une motocyclette :
- a) qui a été vendu, loué ou prêté;
- b) dont l’odomètre indique :
- i) plus de 1 000 kilomètres si le véhicule a un poids brut de moins de cinq tonnes métriques,
- ii) plus de 5 000 kilomètres si le véhicule a un poids brut de cinq tonnes métriques ou plus;
- c) qui a été fabriqué avant l’année en cours, et au moins 90 jours se sont écoulés depuis la date de fabrication.
Article 2.2 : Portée
Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s’applique au commerce des produits d’une Partie.
Article 2.3 : Traitement national
1. Chacune des Parties accorde le traitement national au produit d’une autre Partie, conformément à l’article III du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives et, à cette fin, l’article III du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont incorporés dans le présent accord et en font partie, avec les adaptations nécessaires.
2. Le traitement qu’une Partie est tenue d’accorder au titre du paragraphe 1 désigne, en ce qui concerne un gouvernement régional, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable qu’accorde ce gouvernement régional à tout produit similaire, directement concurrent ou substituable, selon le cas, de la Partie dont il fait partie.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux mesures figurant à l’annexe 2-A (Exceptions aux articles 2.3 (Traitement national) et 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation)).
Article 2.4 : Traitement des droits de douane
1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune Partie n’augmente un droit de douane existant ni n’adopte un nouveau droit de douane à l’égard d’un produit originaire.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties applique un droit de douane à un produit originaire conformément à sa liste figurant à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires).
3. À la demande d’une Partie, les Parties se consultent pour examiner la possibilité d’accélérer ou d’élargir la portée de l’élimination des droits de douane énoncés dans leurs listes figurant à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires). Un accord conclu entre deux Parties ou plus en vue d’accélérer ou d’élargir la portée de l’élimination d’un droit de douane sur un produit originaire, une fois approuvé par chacune des Parties à cet accord conformément à ses procédures juridiques applicables, remplace le taux de droit de douane établi selon les listes de ces Parties figurant à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires) pour ce produit.
4. Une Partie peut à tout moment accélérer unilatéralement l’élimination des droits de douane figurant dans sa liste à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires) sur des produits originaires.
5. L’annexe 2-C (Dispositions entre le Mexique et les États-Unis sur les produits automobiles) contient des dispositions additionnelles entre le Mexique et les États-Unis relativement aux droits de douane sur les produits automobiles qui ne sont pas originaires au titre du Chapitre 4 (Règles d’origine).
Article 2.5 : Programmes de drawback et programmes de paiement différé des droits
1. Sauf disposition contraire du présent article, aucune Partie ne rembourse les droits de douane perçus, ni applique une exemption ou une réduction à l’égard des droits de douane à percevoir, sur un produit importé sur son territoire, en y subordonnant une condition voulant que le produit soit, selon le cas :
- a) par la suite exporté vers le territoire d’une autre Partie;
- b) utilisé comme matière dans la production d’un autre produit qui est par la suite exporté vers le territoire d’une autre Partie;
- c) remplacé par un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d’un autre produit qui est par la suite exporté vers le territoire d’une autre Partie,
d’un montant qui dépasse soit le montant total des droits de douane perçus ou à percevoir sur le produit à l’importation sur son territoire, soit le montant total des droits de douane perçus par une autre Partie sur le produit qui est par la suite exporté vers le territoire de cette autre Partie, selon le moins élevé de ces montants.
2. Aucune Partie n’applique, en y subordonnant une condition d’exportation, un remboursement, une exemption ou une réduction, à l’égard, selon le cas :
- a) d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur;
- b) d’une prime offerte ou perçue à l’égard d’un produit importé dans le cadre de tout système d’appel d’offres se rapportant à l’administration de restrictions quantitatives à l’importation, de contingents tarifaires ou de niveaux de préférences tarifaires;
- c) des droits de douane perçus ou à percevoir sur un produit importé sur son territoire et remplacé par un produit identique ou similaire qui est par la suite exporté vers le territoire d’une autre Partie.
3. Si un produit est importé sur le territoire d’une Partie dans le cadre d’un programme de paiement différé des droits et qu’il est par la suite exporté vers le territoire d’une autre Partie, ou est utilisé comme matière dans la production d’un autre produit qui est par la suite exporté vers le territoire d’une autre Partie, ou est remplacé par un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d’un autre produit qui est par la suite exporté vers le territoire d’une autre Partie, la Partie depuis le territoire de laquelle le produit est exporté :
- a) calcule le droit de douane comme si le produit exporté avait été dédouané pour consommation intérieure;
- b) peut appliquer une exemption ou une réduction à l’égard d’un tel droit de douane dans la mesure autorisée par le paragraphe 1.
4. Au moment de calculer le montant d’un droit de douane pouvant faire l’objet d’un remboursement, d’une exemption ou d’une réduction conformément au paragraphe 1 à l’égard d’un produit importé sur son territoire, chacune des Parties exige que lui soit présentée une preuve suffisante du montant des droits perçus par une autre Partie sur le produit qui a par la suite été exporté vers le territoire de cette autre Partie.
5. S’il n’est pas présenté, dans les 60 jours qui suivent la date de l’exportation, une preuve suffisante du droit de douane perçu par la Partie vers le territoire de laquelle un produit est par la suite exporté dans le cadre d’un programme de paiement différé des droits mentionné au paragraphe 3, la Partie depuis le territoire de laquelle le produit a été exporté :
- a) perçoit le droit de douane comme si le produit exporté avait été dédouané pour consommation intérieure;
- b) peut rembourser un tel droit de douane, dans la mesure autorisée par le paragraphe 1, sur présentation de la preuve requise, en temps opportun, selon ses lois et règlements.
6. Le présent article ne s’applique pas :
- a) à un produit admis sous douane pour être transporté et exporté vers le territoire d’une autre Partie;
- b) à un produit exporté vers le territoire d’une autre Partie dans le même état qu’au moment de son importation sur le territoire de la Partie d’où le produit a été exportéNote de bas de page 1. Si un tel produit a été combiné à des produits fongibles et exporté dans le même état, son origine peut, pour l’application du présent sous-paragraphe, être déterminée sur la base de méthodes de gestion d’inventaire comme la méthode du premier entré, premier sorti ou celle du dernier entré, premier sorti. Il est entendu que le présent sous-paragraphe n’a pas pour effet de permettre à une Partie d’appliquer une exemption, un remboursement ou une réduction à l’égard des droits de douane qui est en contravention du paragraphe 2c);
- c) à un produit importé sur le territoire d’une Partie et qui est réputé être exporté de ce territoire, est utilisé comme matière dans la production d’un autre produit qui est réputé être exporté vers le territoire d’une autre Partie, ou est remplacé par un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d’un autre produit qui est réputé être exporté vers le territoire d’un autre Partie, en raison de :
- i) sa livraison à une boutique en franchise de droits,
- ii) sa livraison comme provision de bord ou fourniture sur des bateaux ou des aéronefs,
- iii) sa livraison pour utilisation dans les opérations conjointes de deux Parties ou plus, lorsque le produit deviendra ultérieurement la propriété de la Partie sur le territoire de laquelle il est réputé avoir été exporté;
- d) à un remboursement par une Partie des droits de douane perçus à l’égard d’un produit donné importé sur son territoire et par la suite exporté vers le territoire d’une autre Partie, si ce remboursement est accordé au motif que ce produit n’est pas conforme aux échantillons ou aux spécifications, ou au motif que ce produit a été expédié sans le consentement du destinataire;
- e) à un produit originaire importé sur le territoire d’une Partie et qui est par la suite exporté vers le territoire d’une autre Partie, ou utilisé comme matière dans la production d’un autre produit qui est par la suite exporté vers le territoire d’une autre Partie, ou est remplacé par un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d’un autre produit qui est par la suite exporté vers le territoire d’une autre Partie;
- f) pour les exportations depuis le territoire des États-Unis vers le territoire du Canada ou du Mexique, les produits visés par le numéro tarifaire 1701.13.20 ou 1701.14.20 des États-Unis qui sont importés sur le territoire des États-Unis dans le cadre de tout programme de réexportation ou tout programme semblable et utilisés comme matière dans la production, ou remplacé par un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production :
- i) d’un produit visé par le numéro tarifaire 1701.99.00 du Canada, ou par les numéros tarifaires 1701.99.01, 1701.99.02 et 1701.99.99 du Mexique (sucre raffiné),
- ii) de produits contenant du sucre qui sont des produits alimentaires préparés ou des boissons classés dans les positions 17.04 et 18.06 ou dans les chapitres 19, 20, 21, ou 22,
- g) pour le commerce entre le Canada et les États-Unis :
- i) les produits à base d’agrumes importés,
- ii) un produit importé utilisé comme matière dans la production, ou remplacé par un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production, d’un produit visé par le numéro tarifaire 5811.00.20 (pièces textiles piquées et rembourrées, de coton), 5811.00.30 (pièces textiles piquées et rembourrées, de fibres synthétiques) ou 6307.90.99 (pièces rembourrées pour déménagement de mobilier) des États-Unis ou le numéro tarifaire 5811.00.10 (pièces textiles piquées et rembourrées, de coton), 5811.00.20 (pièces textiles piquées et rembourrées, de fibres synthétiques) ou 6307.90.30 (pièces rembourrées pour déménagement de mobilier) du Canada, qui sont assujettis au taux de droit de la nation la plus favorisée lorsqu’ils sont exportés vers le territoire de l’autre Partie,
- iii) un produit importé qui est utilisé comme matière dans la production de vêtements qui est assujetti au taux de droit de la nation la plus favorisée lorsqu'il est exporté vers le territoire de l'autre Partie.
7. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :
matière désigne une « matière » au sens de l’article 4.1 (Définitions);
produits identiques ou similaires désigne des « produits identiques » et des « produits similaires », respectivement, au sens de l’Accord sur l’évaluation en douane, ou tel qu’autrement prévu en vertu du droit de la Partie importatrice;
utilisé signifie « utilisé » au sens de l’article 4.1 (Définitions).
8. La description figurant entre parenthèses après le numéro tarifaire d’un produit dans le présent article n’est fournie qu’à titre indicatif.
Article 2.6 : Exemption de droits de douane
Aucune Partie n’adopte ou ne maintient d’exemptions de droits de douane qui sont subordonnées, expressément ou implicitement, à la satisfaction d’une prescription de résultats.
Article 2.7 : Admission temporaire de produits
1. Chacune des Parties autorise l’admission temporaire en franchise de ce qui suit :
- a) les équipements professionnels, y compris les équipements utilisés par la presse ou les chaînes de télévision, les logiciels, les équipements de radiodiffusion et de télédiffusion et les équipements cinématographiques, nécessaires pour l’exercice de l’activité commerciale, du métier ou de la profession d’une personne qui remplit les conditions d’admission temporaire conformément au droit de la Partie importatrice;
- b) un produit destiné à une exposition ou à une démonstration, y compris les composantes, les appareils connexes et les accessoires de ce produit;
- c) les échantillons commerciaux et les films et enregistrements publicitaires;
- d) un produit admis à des fins sportives,
admis depuis le territoire d’une autre Partie, quelle que soit l’origine de ces produits et sans égard à la question de savoir si des produits semblables, directement concurrents ou substituables sont disponibles sur le territoire de la Partie.
2. Aucune Partie n’impose de conditions pour l’admission temporaire en franchise d’un produit visé au paragraphe 1, si ce n’est pour exiger :
- a) qu’il soit importé par un ressortissant d’une autre Partie qui demande l’admission temporaire;
- b) qu’il soit utilisé uniquement par un ressortissant d’une autre Partie ou sous sa surveillance personnelle dans l’exercice de son activité commerciale, de son métier, de sa profession ou de son sport;
- c) qu’il ne soit ni vendu, ni loué, ni, pour les produits visés au paragraphe 1c), utilisé à des fins autres que l’exposition ou la démonstration, pendant qu’il se trouve sur son territoire;
- d) qu’il soit accompagné d’une caution d’un montant ne dépassant pas 110 p. 100 des frais qui seraient autrement exigibles à l’admission ou à l’importation, et libérable à l’exportation du produit, sauf s’il s’agit d’un produit originaire, auquel cas un cautionnement pour droits de douane ne peut être exigé;
- e) qu’il soit identifiable au moment de son exportation;
- f) qu’il soit exporté au départ de la personne visée au sous‑paragraphe a) ou dans tout autre délai raisonnable compte tenu de l’objet de l’admission temporaire selon ce que peut établir la Partie, à moins que le délai ne soit prolongé;
- g) qu’il soit admis en quantité non supérieure à ce qui est raisonnable compte tenu de son utilisation prévue;
- h) qu’il soit autrement admissible sur le territoire de la Partie, conformément à son droit.
3. Sous réserve de son droit, chacune des Parties, à la demande de la personne concernée, proroge le délai d’admission temporaire initialement fixé.
4. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures prévoyant la mainlevée rapide d’un produit admis conformément au présent article. Dans la mesure du possible, ces procédures prévoient que lorsqu’un tel produit accompagne un ressortissant d’une autre Partie qui demande l’admission temporaire, la mainlevée à l’égard de ce produit est accordée au même moment que l’admission de ce ressortissant.
5. Chacune des Parties permet qu’un produit admis temporairement conformément au présent article soit exporté via un port douanier différent du port par lequel il a été admis.
6. Chacune des Parties fait en sorte, conformément à son droit, de dégager de toute responsabilité la personne responsable d’un produit admis conformément au présent article en cas de non-exportation de ce produit, sur présentation à la Partie sur le territoire de laquelle le produit a été admis d’une preuve satisfaisante que le produit a été détruit dans le délai initial d’admission temporaire fixé ou durant toute prorogation légitime.
7. Si l’une ou l’autre des conditions qu’une Partie fixe conformément au paragraphe 2 n’est pas remplie, la Partie peut appliquer le droit de douane et toute autre imposition normalement exigibles à l’égard de l’admission ou de l’importation du produit en plus d’appliquer toutes les autres impositions ou pénalités prévues par son droit.
8. Sous réserve du chapitre 14 (Investissement) et du chapitre 15 (Commerce transfrontières des services) :
- a) chacune des Parties permet qu’un véhicule, ou un conteneur d’expédition ou autre contenant de grande dimension, qui entre sur son territoire en provenance du territoire d’une autre Partie quitte son territoire par toute voie permettant raisonnablement au véhicule, ou au conteneur d’expédition ou autre contenant de grande dimension, un départ économique et rapide;
- b) aucune Partie n’exige de caution ni n’applique de pénalité ou d’imposition pour le seul motif qu’il existe une différence entre le port d’entrée et le port de sortie d’un véhicule ou d’un conteneur d’expédition ou autre contenant de grande dimension;
- c) aucune Partie ne subordonne la libération d’une obligation qu’elle impose relativement à l’admission d’un véhicule ou d’un conteneur d’expédition ou autre contenant de grande dimension sur son territoire, y compris la libération de toute caution, au départ de ce véhicule ou conteneur d’expédition ou autre contenant de grande dimension par un port de sortie déterminé;
- d) aucune Partie n’exige que le véhicule ou le transporteur qui achemine sur son territoire un conteneur d’expédition ou autre contenant de grande dimension depuis le territoire d’une autre Partie soit le même que celui qui transporte ce conteneur d’expédition ou cet autre contenant de grande dimension vers le territoire d’une autre Partie.
9. Pour l’application du paragraphe 8, le terme véhicule désigne un camion, un tracteur routier, un tracteur, un tracteur à remorque ou une remorque, une locomotive, un wagon de chemin de fer ou un autre matériel ferroviaire, s’il est utilisé dans le transport international.
10. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures permettant l’arrivée et la mainlevée douanière, par exemple au moyen d’une procédure d’admission temporaire comme le prévoit le présent article, d’un conteneur d’expédition ou autre contenant de grande dimension utilisé ou devant être utilisé pour l’expédition de produits dans le transport international, qu’il arrive plein ou vide et quel qu’en soit la taille, le volume ou la dimension, avec exonération de droits de douane, et lui permettant de demeurer sur son territoire durant au moins 90 jours consécutifs.
11. Chacune des Parties, conformément à ses lois, règlements et procédures, proroge le délai d’admission temporaire d’un conteneur d’expédition ou autre contenant de grande dimension initialement fixé sur demande de la personne concernée.
12. Une Partie peut exiger, comme condition pour le traitement décrit aux paragraphes 10 et 11, qu’un conteneur d’expédition ou autre contenant de grande dimension soit enregistré auprès de l’administration des douanes lorsqu’il arrive sur son territoire pour la première fois.
13. Chacune des Parties inclut dans le traitement de tout conteneur d’expédition ou autre contenant de grande dimension ayant un volume interne d’un mètre cube ou plus, les accessoires ou l’équipement qui l’accompagnent tels qu’ils sont définis par la Partie importatrice.
14. Pour l’application du paragraphe 8 et des paragraphes 10 à 13, le terme « conteneur d’expédition ou autre contenant de grande dimension » comprend tout conteneur ou contenant, pliable ou non, qui est fait d’un matériau résistant pouvant servir à un usage répété et est utilisé pour l’expédition de produits dans le transport international.
Article 2.8 : Produits réadmis après réparation et modification
1. Aucune Partie n’applique de droit de douane sur un produit, quelle qu’en soit l’origine, qui est réadmis sur son territoire après avoir été temporairement exporté de son territoire vers le territoire d’une autre Partie pour réparation ou modification, peu importe si la réparation ou la modification aurait pu être faite sur le territoire de la Partie d’où le produit a été exporté pour réparation ou modification, ou si la réparation ou la modification a accru la valeur du produit.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à un produit importé au titre d’un programme de paiement différé des droits qui est exporté pour réparation ou modification et qui n’est pas réimporté au titre d’un programme de paiement différé des droits.
3. Nonobstant l’article 2.5 (Programmes de drawback et programmes de paiement différé des droits), aucune Partie ne perçoit de droit de douane sur un produit, quelle qu’en soit l’origine, qui est admis temporairement depuis le territoire d’une autre Partie pour réparation ou modification.
4. Pour l’application du présent article, une réparation ou une modification ne comprend pas une opération ou un procédé qui, selon le cas :
- a) détruit les caractéristiques essentielles d’un produit ou crée un produit nouveau ou commercialement différent;
- b) transforme un produit non fini en un produit fini.
Article 2.9 : Admission en franchise d’échantillons commerciaux de valeur négligeable et d’imprimés publicitaires
Aucune Partie n’applique de droit de douane sur des échantillons commerciaux de valeur négligeable ou des imprimés publicitaires importés du territoire d’une autre Partie, quelle qu’en soit l’origine, mais une Partie peut exiger, selon le cas :
- a) que les échantillons soient importés uniquement dans le dessein d’obtenir des commandes de produits d’une autre Partie ou d’un État tiers, ou de services fournis depuis le territoire d’une autre Partie ou d’un État tiers;
- b) que les imprimés publicitaires soient importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de tels imprimés et que ni ces imprimés ni ces emballages ne fassent partie d’un envoi plus important.
Article 2.10 : Taux de droit de la nation la plus favorisée à l’égard de certains produits
1. Chacune des Parties accorde le traitement en franchise de la nation la plus favorisée à un produit visé par les dispositions tarifaires énoncées dans les tableaux 2.10.1, 2.10.2 et 2.10.3 du présent article.
2. Nonobstant le chapitre 4 (Règles d’origine), chacune des Parties considère un produit figurant au tableau 2.10.1 comme un produit originaire s’il est importé sur son territoire depuis le territoire d’une autre Partie.
A. Machines automatiques de traitement de l’information (MATI) | ||
---|---|---|
8471.30 | ||
8471.41 | ||
8471.49 | ||
B. Unités de traitement numériques | ||
8471.50 | ||
C. Unités d’entrée ou de sortie | ||
Unités combinées entrée/sortie | ||
Canada | 8471.60.00 | |
Mexique | 8471.60.02 | |
États-Unis | 8471.60.10 | |
Unités d’affichage | ||
Canada | 8528.42.00 8528.52.00 8528.62.00 | |
Mexique | 8528.41.99 8528.51.01 8528.51.99 8528.61.01 | |
États-Unis | 8528.42.00 8528.52.00 8528.62.00 | |
Autres unités d’entrée ou de sortie | ||
Canada | 8471.60.00 | |
Mexique | 8471.60.03 8471.60.99 | |
États-Unis | 8471.60.20 8471.60.70 8471.60.80 8471.60.90 | |
D. Unités de mémoire | ||
8471.70 | ||
E. Autres unités de machines automatiques de traitement de l’information | ||
8471.80 | ||
F. Parties d’ordinateurs | ||
8443.99 | parties de machines des sous-positions 8443.31 et 8443.32, sauf les machines à télécopier et les téléimprimeurs | |
8473.30 | parties et unités des machines MATI | |
8517.70 | parties d’équipements de réseau local de la sous-position 8517.62 | |
Canada | 8529.90.19 8529.90.50 8529.90.90 | parties de moniteurs et projecteurs des sous-positions 8528.42, 8528.52 et 8528.62 |
Mexique | 8529.90.01 8529.90.06 | parties de moniteurs ou projecteurs des sous‑positions 8528.41, 8528.51 et 8528.61 |
États-Unis | 8529.90.22 8529.90.75 8529.90.99 | parties de moniteurs et projecteurs des sous-positions 8528.42, 8528.52 et 8528.62 |
G. Blocs d’alimentation pour ordinateur | ||
Canada | 8504.40.30 8504.40.90 8504.90.10 8504.90.20 8504.90.90 | |
Mexique | 8504.40.12 8504.40.14 8504.90.02 8504.90.07 8504.90.08 | parties de produits classés au numéro tarifaire 8504.40.12 |
États-Unis | 8504.40.60 8504.40.70 8504.90.20 8504.90.41 |
A. Varistances à oxyde de métal | |
---|---|
Canada | 8533.40.00 |
Mexique | 8533.40.05 |
États-Unis | 8533.40.40 |
B. Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs; dispositifs photosensibles à semi-conducteurs; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés | |
8541.10 | |
8541.21 | |
8541.29 | |
8541.30 | |
8541.50 | |
8541.60 | |
8541.90 | |
Canada | 8541.40 |
Mexique | 8541.40.01 8541.40.02 8541.40.03 |
États-Unis | 8541.40.20 8541.40.60 8541.40.70 8541.40.80 8541.40.95 |
C. Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques | |
8542 | |
Canada | 8548.90.00 |
Mexique | 8548.90.04 |
États-Unis | 8548.90.01 |
Appareil de réseau local | |
---|---|
Canada | 8517.62.00 |
Mexique | 8517.62.01 |
États-Unis | 8517.62.00 |
Article 2.11 : Restrictions à l’importation et à l’exportation
1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune Partie n’adopte ou ne maintient de prohibition ou de restriction relativement à l’importation de tout produit d’une autre Partie, ou à l’exportation ou à la vente pour l’exportation de tout produit destiné au territoire d’une autre Partie, sauf en conformité avec l’article XI du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives, et, à cette fin, l’article XI du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont incorporés dans le présent accord et en font partie, avec les adaptations nécessaires.
2. Les Parties comprennent que les droits et obligations découlant du GATT de 1994 incorporés au titre du paragraphe 1 interdisent à une Partie, dans tous les cas où toute autre forme de restriction est prohibée, d’adopter ou de maintenir, selon le cas :
- a) une prescription de prix à l’exportation ou à l’importation, sauf lorsqu’elle est autorisée aux fins de l’exécution d’ordonnances en matière de droits antidumping et de droits compensateurs ou d’engagements en matière de prix;
- b) une prescription de résultats comme condition pour des licences d’importation;
- c) une mesure d’autolimitation des exportations incompatible avec l’article VI du GATT de 1994, tel qu’il est mis en œuvre par l’article 18 de l’Accord SMC et l’article 8.1 de l’Accord antidumping.
3. Lorsqu’une Partie adopte ou maintient une prohibition ou une restriction relativement à l’importation d’un produit en provenance d’un État tiers ou à l’exportation d’un produit à destination d’un État tiers, aucune disposition du présent accord n’est interprétée de manière à empêcher cette Partie, selon le cas :
- a) de limiter ou de prohiber l’importation du produit de cet État tiers depuis le territoire d’une autre Partie;
- b) d’exiger, comme condition pour l’exportation du produit de la Partie vers le territoire d’une autre Partie, qu’il ne soit pas réexporté, directement ou indirectement, vers cet État tiers sans être consommé sur le territoire de l’autre Partie.
4. Lorsqu’une Partie adopte ou maintient une prohibition ou une restriction relativement à l’importation d’un produit en provenance d’un État tiers, les Parties, à la demande de l’une d’elles, se consultent dans le but d’éviter toute ingérence ou toute distorsion indue touchant les arrangements relatifs à l’établissement des prix, à la commercialisation ou à la distribution dans une autre Partie.
5. Aucune Partie ne subordonne le fait de se livrer à l’importation en général, ou à l’importation d’un produit particulier, à une condition prévoyant qu’une personne d’une autre Partie établisse ou maintienne des relations contractuelles ou autres avec un distributeur sur son territoire.
6. Il est entendu que le paragraphe 5 n’empêche pas une Partie d’exiger qu’une personne visée par ce paragraphe désigne un point de contact dans le but de faciliter les communications entre ses organismes de réglementation et cette personne.
7. Les paragraphes 1 à 6 ne s’appliquent pas aux mesures prévues à l’annexe 2-A (Exceptions aux articles 2.3 (Traitement national) et 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation)).
8. Il est entendu que le paragraphe 1 s’applique à l’importation de tout produit mettant en œuvre ou intégrant la cryptographie, pourvu que le produit ne soit pas conçu ou modifié spécifiquement pour usage gouvernemental et qu’il soit vendu ou autrement rendu accessible au public.
9. Il est entendu qu’aucune Partie n’adopte ou ne maintient de prohibition ou de restriction relativement à l’importation de véhicules usagés originaires en provenance du territoire d’une autre Partie. Le présent article n’empêche pas une Partie d’appliquer des mesures d’application générale en matière de sécurité ou d’émissions des véhicules à moteur, ou des exigences d’application générale en matière d’immatriculation des véhicules, à des véhicules usagés originaires d’une manière qui est compatible avec le présent accord.
Article 2.12 : Produits remanufacturés
1. Il est entendu que le paragraphe 1 de l’article 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) s’applique aux prohibitions et aux restrictions visant un produit remanufacturé.
2. Sous réserve de ses obligations au titre du présent accord et de l’Accord sur l’OMC, une Partie peut exiger qu’un produit remanufacturé :
- a) d’une part, soit désigné comme tel, y compris au moyen d’un étiquetage, pour la distribution ou la vente sur son territoire;
- b) d’autre part, respecte toutes les exigences techniques applicables qui s’appliquent à un produit équivalent neuf.
3. La Partie qui adopte ou qui maintient une prohibition ou une restriction relativement à un produit usagé n’applique pas la mesure à l’égard d’un produit remanufacturé.
Article 2.13 : Transparence des procédures de licences d’importation
1. Sous réserve du paragraphe 2, chacune des Parties notifie aux autres Parties, dès qu’il est possible de le faire après l’entrée en vigueur du présent accord, ses procédures de licences d’importation existantes, le cas échéant. À cet égard, la notification:
- a) comprend les renseignements précisés à l’article 5.2 de l’Accord sur les licences d’importation et les renseignements requis dans le questionnaire annuel sur les procédures de licences d’importation mentionné à l’article 7.3 de l’Accord sur les licences d’importation;
- b) ne préjuge aucunement la question de savoir si les procédures de licences d’importation sont compatibles avec le présent accord.
2. Une Partie est réputée s’être conformée aux obligations prévues au paragraphe 1 relativement à une procédure de licences d’importation existante si :
- a) elle a notifié cette procédure au Comité des licences d’importation établi en vertu de l’article 4 de l’Accord sur les licences d’importation, avec les renseignements précisés à l’article 5.2 de cet accord;
- b) elle a fourni les renseignements requis dans le questionnaire sur les procédures de licences d’importation en vertu de l’article 7.3 de l’Accord sur les licences d’importation dans sa plus récente observation au Comité des licences d’importation avant l’entrée en vigueur du présent accord.
3. Une Partie publie sur un site Web gouvernemental officiel toute procédure, nouvelle ou modifiée, concernant les licences d’importation, y compris tout renseignement devant être publié conformément à l’article 1.4a) de l’Accord sur les licences d’importation. Dans la mesure du possible, la Partie publie la nouvelle procédure ou la modification au moins 20 jours avant que celle-ci ne prenne effet.
4. Chacune des Parties répond dans un délai de 60 jours suivant la réception d’une demande raisonnable présentée par une autre Partie concernant ses règles relatives aux licences d’importation et ses procédures de présentation des demandes de licences d’importation, y compris l’admissibilité des personnes, des sociétés et des institutions à déposer une demande, tout organisme administratif auquel s’adresser et la liste des produits soumis à licence.
5. La Partie qui rejette une demande de licence d’importation relative à un produit d’une autre Partie fournit par écrit au demandeur, à la demande de celui-ci et dans un délai raisonnable après réception de la demande, la raison d’un tel rejet.
6. Aucune Partie n’assujettit le produit d’une autre Partie à une procédure de licences d’importation, à moins qu’elle n’ait, relativement à cette procédure, respecté les obligations du paragraphe 1 ou 2 et du paragraphe 3.
Article 2.14 : Transparence des procédures de licences d’exportation
1. Dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, chacune des Parties notifie par écrit aux autres Parties les publications dans lesquelles ses procédures de licences d’exportation, le cas échéant, sont énoncées, y compris les adresses des sites Web gouvernementaux pertinents sur lesquels les procédures sont publiées. Par la suite, chacune des Parties publie toute nouvelle procédure de licences d’exportation ou modification d’une procédure de licences d’exportation qu’elle adopte dès qu’il est possible de le faire, mais au plus tard 30 jours après la prise d’effet de la nouvelle procédure ou de la modification.
2. Chacune des Parties s’assure d’inclure ce qui suit dans les publications notifiées en application du paragraphe 1 :
- a) les textes de ses procédures de licences d’exportation, y compris toute modification qu’elle apporte à ces procédures;
- b) les produits visés par chaque procédure de licences;
- c) pour chaque procédure de licences, une description :
- i) du processus de demande de licence,
- ii) de tout critère que le demandeur doit respecter afin de pouvoir présenter une demande de licence, par exemple avoir une licence d’activité, établir ou maintenir un investissement ou exercer ses activités par l’entremise d’une forme donnée d’établissement sur le territoire d’une Partie;
- d) le point de contact auprès duquel les personnes intéressés peuvent obtenir des renseignements additionnels sur les conditions pour obtenir une licence d’exportation;
- e) tout organisme administratif à qui la demande ou les autres documents pertinents doivent être présentés;
- f) une description ou une citation de la publication reproduisant intégralement toute mesure que la procédure de licences d’exportation met en œuvre;
- g) la période pendant laquelle chaque procédure de licences d’exportation aura effet, à moins que la procédure demeure valide jusqu’à son retrait ou sa révision dans une nouvelle publication;
- h) si la Partie entend utiliser une procédure de licences pour administrer un contingent d’exportation, la quantité globale et, si possible, la valeur du contingent ainsi que les dates d’ouverture et de clôture du contingent;
- i) toute exemption ou exception à l’exigence d’obtenir une licence d’exportation dont peut se prévaloir le public, la façon de demander ou de se prévaloir d’une telle exemption ou exception, et les critères d’une telle exemption ou exception.
3. Sauf dans les cas où cela entraînerait la communication de renseignements commerciaux exclusifs ou d’autres renseignements confidentiels à l’égard d’une personne donnée, chacune des Parties fournit à une autre Partie, à la demande de celle-ci et dans la mesure du possible, les renseignements suivants concernant une procédure de licences d’exportation donnée qu’elle adopte ou maintient :
- a) le nombre global de licences que la Partie a accordées au cours d’une période récente précisée dans la demande de l’autre Partie;
- b) les mesures, le cas échéant, que la Partie a adoptées en marge de la procédure de licences pour restreindre la production ou la consommation intérieure, ou pour stabiliser la production, l’offre ou les prix du produit en question.
4. Le présent article n’a pas pour effet d’obliger une Partie à accorder une licence d’exportation, ou d’empêcher une Partie de mettre en œuvre les obligations qui lui incombent ou les engagements qu’elle a pris au titre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi qu’au titre des régimes multilatéraux de non-prolifération, y compris : l’Arrangement de Wassenaar sur la réglementation des exportations d’armes classiques et des biens et technologies à double usage; le Groupe des fournisseurs nucléaires; le Groupe d’Australie; la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Genève le 3 septembre 1992, et signée à Paris le 13 janvier 1993; la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, faite à Washington, Londres et Moscou le 10 avril 1972; le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, fait à Washington, Londres et Moscou le 1er juillet 1968; et le Régime de contrôle de la technologie des missiles.
5. Pour l’application du présent article, le terme procédure de licences d’exportation désigne une exigence qu’une Partie adopte ou maintient selon laquelle un exportateur doit, afin de pouvoir exporter un produit depuis le territoire de la Partie, présenter une demande ou d’autres documents à un ou plusieurs organismes administratifs, ce qui ne comprend pas les documents douaniers exigés dans le cours normal du commerce ni toute exigence devant être satisfaite avant que le produit ne soit mis sur le marché sur le territoire de la Partie.
Article 2.15 : Droits, taxes et autres impositions à l’exportation
Aucune Partie n’adopte ou ne maintient, relativement à l’exportation de tout produit vers le territoire d’une autre Partie, un droit, une taxe ou toute autre imposition, à moins que ce droit, cette taxe ou cette imposition ne soit également appliqué au produit lorsqu’il est destiné à la consommation intérieure.
Article 2.16 : Redevances et formalités administratives
1. Chacune des Parties fait en sorte, conformément à l’article VIII:1 du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, que toutes les redevances et les impositions de quelque nature qu’elles soient (autres que les droits de douane, les impositions équivalant à des taxes intérieures ou les autres impositions intérieures appliquées d’une manière compatible avec l’article III:2 du GATT de 1994, et les droits antidumping ou les droits compensateurs) qui sont perçues à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, se limitent au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte d’un produit national ni des taxes sur une importation ou une exportation à des fins fiscales.
2. Aucune Partie n’exige une transaction consulaire, y compris une redevance ou une imposition afférente, à l’occasion de l’importation d’un produit d’une autre PartieNote de bas de page 2.
3. Aucune Partie n’adopte ou ne maintient de frais d’utilisation du service des douanes pour un produit originaireNote de bas de page 3.
Article 2.17 : Comité sur le commerce des produits
1. Les Parties créent par les présentes un Comité sur le commerce des produits, formé de représentants de chacune des Parties.
2. Le Comité sur le commerce des produits se réunit à la demande d’une Partie ou de la Commission afin d’examiner toute question relevant du présent chapitre.
3. Le Comité sur le commerce des produits se réunit à un endroit et à un moment selon ce que décident les Parties ou par voie électronique. Les réunions en personne se tiennent en alternance sur le territoire de chacune des Parties.
4. Le Comité sur le commerce des produits remplit les fonctions suivantes :
- a) surveiller la mise en œuvre et l’administration du présent chapitre;
- b) promouvoir le commerce des produits entre les Parties;
- c) servir d’enceinte pour permettre aux Parties de se consulter et de tenter de résoudre les problèmes touchant au présent chapitre, y compris, s’il y a lieu, en coordination ou conjointement avec d’autres comités, groupes de travail ou autres organismes subsidiaires institués au titre du présent accord;
- d) chercher dans les moindres délais à aborder les obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce des produits entre les Parties et, s’il y a lieu, renvoyer ces questions à la Commission pour examen;
- e) coordonner l’échange de renseignements sur le commerce des produits entre les Parties;
- f) discuter de, et chercher à régler, toute divergence pouvant survenir entre les Parties relativement à des questions touchant au Système harmonisé, y compris s’assurer que les obligations de chaque Partie au titre du présent accord ne sont pas modifiées par sa mise en œuvre dans sa nomenclature nationale des modifications ultérieures qui sont apportées au Système harmonisé;
- g) soumettre à un autre comité créé au titre du présent accord les questions qui peuvent être pertinentes pour ce comité, s’il y a lieu;
- h) réaliser les travaux additionnels que la Commission peut lui attribuer ou qu’un autre comité peut lui soumettre.
ANNEXE 2-A EXCEPTIONS AUX ARTICLES 2.3 (TRAITEMENT NATIONAL) ET 2.11 (RESTRICTIONS À L’IMPORTATION ET À L’EXPORTATION)
Article 2.A.1 : Application des articles 2.3 (Traitement national) et 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation)
1. Les articles 2.3 (Traitement national) et 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) ne s’appliquent pas au maintien, au renouvellement ou à la modification de toute loi, de tout décret ou de tout règlement administratif donnant lieu à une mesure énumérée aux articles de la présente annexe, pourvu que le maintien, le renouvellement ou la modification ne diminue pas la conformité de la mesure énumérée avec les articles 2.3 (Traitement national) et 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation).
2. Les articles 2.3 (Traitement national) et 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) ne s’appliquent pas à l’importation et à l’exportation de diamants bruts (codes 7102.10, 7102.21 et 7102.31 du SH), selon le Système de certification du processus de Kimberley et toutes les modifications qui y sont ultérieurement apportées.
Article 2.A.2 : Mesures du Canada
1. Les articles 2.3 (Traitement national) et 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) ne s’appliquent pas à ce qui suit :
- a) l’exportation de billes de bois de toutes essences;
- b) l’exportation de poisson non transformé en vertu des lois provinciales suivantes et de leurs règlements afférents :
- i) Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer, L.N.-B. 2006, ch. S‑5.3 et Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture, L.N.-B. 2009, ch. F‑15.001, du Nouveau-Brunswick,
- ii) Fish Inspection Act, RSNL 1990, ch. F-12, de Terre-Neuve-et-Labrador,
- iii) Fisheries and Coastal Resources Act, S.N.S 1996 c. 25, de la Nouvelle-Écosse,
- iv) Fisheries Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. F-13.01 et Fish Inspection Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. F-1, de l’Île-du-Prince-Édouard,
- v) Loi sur la transformation des produits marins du Québec, RLRQ ch. T‑11.01.
- Il est entendu que, nonobstant le paragraphe 1 de l’article 2.A.1 de la présente annexe, les articles 2.3 (Traitement national) et 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) ne s’appliquent pas à toute exigence liée à l’exportation de poisson non transformé autorisé en vertu des lois qui précèdent et de leurs règlements afférents qui ne s’appliquent pas au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, ou qui sont en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du présent accord mais qui sont suspendus après cette date et appliqués par la suite;
- c) l’importation de produits correspondant aux numéros tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 et 9899.00.00 interdits d’importation visés dans l’annexe du Tarif des douanes, à moins d’une disposition contraire;
- d) l’utilisation de navires dans le commerce côtier du Canada;
- e) la perception de droits d’accise canadiens sur le volume absolu d’alcool éthylique, inscrit au numéro tarifaire 2207.10.90 de la Liste des concessions du Canada annexée au GATT 1994 (Liste V), utilisé dans la fabrication conformément aux dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22, dans sa version modifiée.
2. Les articles 2.3 (Traitement national) et 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) ne s’appliquent pas aux restrictions quantitatives à l’importation sur les produits originaires des États-Unis classés aux positions tarifaires 89.01, 89.04 et 89.05 et aux numéros tarifaires 8902.00.10 et 8903.99.90 (d’une longueur globale de plus de 9,2 m seulement) aussi longtemps que s’appliqueront les mesures adoptées en vertu de la Loi sur la marine marchande de 1920 (Merchant Marine Act of 1920) et de la Loi sur les navires pour les passagers (Passenger Vessel Services Act), et du 46 U.S.C. §§ 12102, 12113 et 12116, avec effet quantitatif, à des produits originaires comparables du Canada vendus ou offerts en vente sur le marché des États-Unis.
Article 2.A.3 : Mesures du Mexique
1. Les paragraphes 1 à 4 de l’article 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) ne s’appliquent pas :
- a) aux mesures à l’exportation établies en vertu de l’article 48 de la Loi sur les hydrocarbures (Ley de Hidrocarburos) publiée dans la Gazette officielle du Mexique (Diario Oficial de la Federación) le 11 août 2014, pour les numéros tarifaires visés par l’« Accord qui modifie et établit la classification et la codification des hydrocarbures et des produits pétroliers dont l’importation et l’exportation sont soumises à l’autorisation préalable du ministère de l’Énergie » (Acuerdo que modifica al diverso por el que se establece la clasificación y codificación de Hidrocarburos y Petrólíferos cuya importación y exportación está sujeta a Permiso Previo por parte de la Secretaría de Energía) publié dans la Gazette officielle du Mexique (Diario Oficial de la Federación) le 4 décembre 2017, sous réserve des droits et obligations du Mexique au titre de l’Accord sur l’OMC, y compris en matière de transparence et de traitement non discriminatoire;
- b) les interdictions ou les restrictions à l’importation au Mexique de pneus usagés, de vêtements usagés, de véhicules usagés non originaires et de châssis usagés équipés de moteurs de véhicules énoncées aux paragraphes 1(I) et 5 de l’annexe 2.2.1 de la Résolution par laquelle le ministère de l’Économie établit les règles et les critères généraux en matière de commerce international (Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior), publiée dans la Gazette officielle du Mexique (Diario Oficial de la Federación) le 31 décembre 2012.
Article 2.A.4 : Mesures des États-Unis
Les articles 2.3 (Traitement national) et 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) ne s’appliquent pas à ce qui suit :
- a) les contrôles à l’exportation de billes de bois de toutes essences;
- b)
- i) les mesures visées par les dispositions existantes de la Loi sur la marine marchande de 1920 (Merchant Marine Act of 1920), de la Loi sur les navires pour les passagers (Passenger Vessel Services Act), et de 46 U.S.C. § 12102, 12113 et 12116, pourvu que ces mesures étaient des dispositions législatives obligatoires au moment de l’adhésion des États‑Unis à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947 (GATT de 1947) et qu’elles n’aient pas été modifiées d’une manière qui les rende moins conformes à la partie II du GATT de 1947,
- ii) le maintien ou le prompt renouvellement d’une disposition non conforme de toute loi visée au paragraphe i),
- iii) la modification d’une disposition non conforme de toute loi visée au paragraphe i), pourvu que la modification ne réduise pas la conformité de cette disposition avec les articles 2.3 (Traitement national) et 2.11 (Restrictions à l’importation et à l’exportation).
ANNEXE 2-B ENGAGEMENTS TARIFAIRES
1. Le taux de droit de douane pour un produit originaire au titre du présent accord est indiqué dans la liste de chacune des Parties figurant à la présente annexe.
2. Sauf dispositions contraires de la liste d’une Partie jointe à la présente annexe, et conformément à l’article 2.4 (Traitement des droits de douane), le taux de droits de douane sur les produits originaires est désigné par « 0 », et ces produits sont en franchise à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
3. En ce qui concerne les produits originaires visés aux numéros tarifaires marqués d’un astérisque (*) dans la liste d’une Partie jointe à la présente annexe, le traitement tarifaire établi à l’appendice 1 pour la liste de cette Partie s’applique.
LISTE TARIFAIRE DU CANADA NOTES GÉNÉRALES
1. Les dispositions de la présente liste sont en général exprimées en fonction du Tarif des douanes du Canada, et l’interprétation des dispositions de la présente liste, y compris la couverture de produits des sous-positions de la présente liste, est régie par les notes générales, les notes de section et les notes de chapitre du Tarif des douanes du Canada. Dans la mesure où les dispositions de la présente liste sont identiques aux dispositions correspondantes du Tarif des douanes du Canada, les dispositions de la présente liste ont le même sens que celui des dispositions correspondantes du Tarif des douanes du Canada.
2. La présente liste représente la nomenclature tarifaire du Canada appliquée en date du 1er juillet 2017, et mise en œuvre conformément au Système harmonisé (version de 2017), et comprend tous les numéros tarifaires des chapitres 1 jusqu’à 97 du S.H. pour lesquels un taux de droit de douane de la nation la plus favorisée (NPF) existe.
3. Aux fins du présent accord, les versions française et anglaise de la liste du Canada font foi.
4. Les taux de droit de douane de base à utiliser pour déterminer le taux échelonné provisoire du droit de douane applicable à un numéro tarifaire sont ceux qui sont énoncés à l’appendice 1 de la présente liste et reflètent les taux de la NPF du Canada en vigueur le 1er juillet 2017.
5. À l’appendice 1 de la présente liste, les catégories d’échelonnement suivantes s’appliquent à l’élimination ou à la réduction par le Canada de ses droits de douane conformément à l’article 2.4 (Traitement des droits de douane):
- a) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « 0 » sont éliminés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Il est entendu que ce taux de droit de douane s’applique également à la quantité contingentaire de tout CT prévu pour ces produits dans la liste du Canada à l’OMC;
- b) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B6 sont éliminés en six tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année six;
- c) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B11 sont éliminés en onze tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année onze;
- d) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement X sont exemptés des engagements tarifaires pris aux termes de l’article 2.4 (Traitement des droits de douane)Note de bas de page 4;
- e) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires d’une catégorie d’échelonnement marquée « CT » sont régis par les modalités des CT applicables à ce numéro tarifaire, comme il est indiqué à l’appendice 2 de la présente liste.
6. Aux fins de l’appendice 1 de la présente liste :
- a) la réduction tarifaire de l’année un entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord tel que prévu à l’article 34.5 (Entrée en vigueur), chaque tranche annuelle de réduction tarifaire échelonnée subséquente prenant effet le 1er janvier de chaque année subséquente;
- b) l’année un s’entend de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord tel que prévu à l’article 34.5 (Entrée en vigueur), et qui se termine le 31 décembre la même année civile que celle de l’entrée en vigueur;
- c) l’année deux s’entend de la période de douze mois commençant le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement la date de l’entrée en vigueur du présent accord tel que prévu à l’article 34.5 (Entrée en vigueur);
- d) chaque année subséquente s’entend de chaque période de douze mois subséquente commençant le 1er janvier de chaque année civile subséquente.
7. Les taux échelonnés provisoires pour les numéros tarifaires figurant à l’appendice 1 de la présente liste sont arrondis à la baisse au moins au dixième de point de pourcentage le plus proche ou, si le taux de droit est exprimé en unités monétaires, au dixième de cent canadien le plus proche.
8. Si le Canada applique un traitement tarifaire préférentiel différent à d’autres Parties pour le même produit originaire conformément à la liste du Canada figurant à la présente annexe au moment où une demande de traitement tarifaire préférentiel est présentée, le Canada applique le taux de droit de douane pour le produit originaire de la Partie où il a fait l’objet du dernier processus de production, autre que des activités minimales.
9. Aux fins du paragraphe 8, activités minimales désigne ce qui suit :
- a) une activité visant à assurer la préservation d’un produit en bon état aux fins du transport et de l’entreposage;
- b) le conditionnement, le re-conditionnement, la subdivision d’un envoi ou le fait de préparer un produit à la vente au détail, y compris en le plaçant dans des bouteilles, des canettes, des flacons, des sacs, des étuis ou des boîtes;
- c) la simple dilution avec de l’eau ou une autre substance qui ne modifie pas sensiblement les propriétés du produit;
- d) la collecte de produits devant être regroupés en ensembles, en assortiments, en trousses et en ouvrages composés;
- e) toute combinaison d’activités mentionnées aux sous-paragraphes a) à d).
10. Nonobstant le paragraphe 8, si le produit est produit dans la première Partie à partir de matières originaires produites dans la deuxième Partie, le Canada applique le taux de droit de douane pour le produit de la première Partie, à condition que le produit satisfasse à l’exigence de changements de classification tarifaire applicable, indiquée au tableau B-1, sur le territoire de la première Partie ou au Canada.
SH6 | Exigence de changement de classification tarifaire |
---|---|
1701.12 | Un changement de tout autre chapitre |
1701.13 | Un changement de tout autre chapitre |
1701.91 | Un changement de tout autre chapitre |
1701.99 | Un changement de tout autre chapitre |
1702.90 | Un changement de tout autre chapitre |
1806.10 | Un changement de toute autre position à l’exception de la position 17.01 |
2106.90 | Un changement de toute autre position à l’exception du chapitre 17 |
LISTE TARIFAIRE DU MEXIQUE NOTES GÉNÉRALES
1. Les dispositions de la présente liste sont de façon générale exprimées en fonction de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits à l’importation et à l’exportation généraux du Mexique (Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación) (LIGIE), et l’interprétation des dispositions de la présente liste, y compris la couverture de produits des sous-positions visées par la présente liste, est régie par les notes générales, les notes de section et les notes de chapitre de la LIGIE. Dans la mesure où des dispositions de la présente liste sont identiques aux dispositions correspondantes de la LIGIE, les dispositions de la présente liste ont le même sens que celui des dispositions correspondantes de la LIGIE.
2. La présente liste représente la nomenclature tarifaire du Mexique appliquée en date du 1er septembre 2018, et mise en œuvre conformément au Système harmonisé (version de 2012), et comprend tous les numéros tarifaires des chapitres 1 jusqu’à 97 du S.H. pour lesquels un taux de droit de douane de nation la plus favorisée (NPF) existe.
3. À l’appendice 1 de la présente liste, conformément à l’article 2.4 (Traitement des droits de douane), les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros marqués « exclus » sont sujets aux taux de droit de la NPF au moment de l’importation.
4. Pour un produit originaire visé à un numéro tarifaire à l’appendice 1 de la présente liste, le Mexique applique un taux de droit de douane qui n’est pas supérieur à zéro si :
- a) le produit est obtenu complètement, soit sur le territoire des États-Unis, soit sur le territoire des États-Unis et du Mexique;
- b) le produit est produit entièrement et exclusivement à partir de matériaux originaires produits sur le territoire des États-Unis ou sur le territoire des États-Unis et du Mexique;
- c) le produit est produit entièrement sur le territoire des États-Unis ou du Mexique, à condition que les activités effectuées sur le produit au Canada soient considérées comme ayant été faites par un État tiers ou que les matériaux obtenus sur le territoire du Canada soient considérés comme ayant été obtenus d’un État tiers.
LISTE TARIFAIRE DES ÉTATS-UNIS NOTES GÉNÉRALES
1. Les dispositions de la présente liste sont de façon générale exprimées en fonction de la Liste tarifaire harmonisée des États-Unis (Harmonized Tariff Schedule of the United States) (HTSUS), et l’interprétation des dispositions de la présente liste, y compris la couverture de produits des sous-positions de la présente liste, est régie par les notes générales, les notes de section et les notes de chapitre de la HTSUS. Dans la mesure où des dispositions de la présente liste sont identiques aux dispositions correspondantes de la HTSUS, les dispositions de la présente liste ont le même sens que celui des dispositions correspondantes de la HTSUS.
2. Les taux de droits de base qui sont établis à l’appendice 1 de la présente liste reflètent les taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) des États-Unis en vigueur le 1er juillet 2017.
3. À l’appendice 1 de la présente liste, les catégories d’échelonnement suivantes s’appliquent à l’élimination ou à la réduction des droits de douane par les États-Unis au titre de l’article 2.4 (Traitement des droits de douane) :
- a) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros de la catégorie d’échelonnement B6 sont éliminés en six tranches annuelles, et de tels produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année six;
- b) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros de la catégorie d’échelonnement B11 sont éliminés en onze tranches annuelles, et de tels produits sont en franchise à compter du 1er janvier de l’année onze;
- c) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros de la catégorie d’échelonnement des CT sont régis par les modalités des CT applicables à la ligne tarifaire particulière, telle qu’elle est décrite à l’appendice 2 de la présente liste.
4. Les taux provisoires échelonnés pour les numéros tarifaires figurant à l’appendice 1 de la présente liste sont arrondis à la baisse au dixième de point de pourcentage le plus proche ou, si le taux de droit est exprimé en unités monétaires, au dixième de cent américain le plus près.
5. Pour l’application de l’appendice 1 de la présente liste, le terme année un désigne l’année au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur conformément à l’article 34.5 (Entrée en vigueur).
6. Pour l’application de l’appendice 1 de la présente liste, à compter de l’année deux, chaque tranche annuelle de réduction tarifaire prend effet le 1er janvier de l’année en cause.
7. Pour un produit originaire visé à un numéro tarifaire de l’appendice 1 de la présente liste, les États-Unis, s’ils appliquent à une Partie un traitement préférentiel différent de celui appliqué à une autre Partie pour ce produit, appliquent, selon le cas :
- a) un taux de droit de douane qui n’est pas supérieur au taux applicable de la catégorie d’échelonnement établie pour cette position tarifaire à l’appendice 1 de la présente liste si le produit est admissible à être marqué comme produit du Canada en vertu du droit des États-Unis, que le produit soit ou non marquéNote de bas de page 5;
- b) un taux de droit de douane qui n’est pas supérieur à zéro si le produit est admissible à être marqué comme produit du Mexique en vertu du droit des États-Unis, que le produit soit ou non marqué.
Appendice 2 : Liste tarifaire du Canada – (contingents tarifaires)
Section A : Dispositions générales
1. La section B du présent appendice énonce les contingents tarifaires (CT) que le Canada applique à l’égard de certains produits originaires provenant des États-Unis sous le régime du présent accord. En particulier, le Canada applique les taux de droits fixés dans le présent appendice à un produit originaire des États‑Unis visé, au lieu des taux de droits prévus dans les chapitres 1 à 97 de l’annexe du Tarif des douanes du Canada. Nonobstant toute autre disposition du Tarif des douanes du Canada, les produits originaires aux termes de l’accord sont admis sur le territoire du Canada dans les quantités décrites en section B du présent appendice et selon les modalités précisées dans le présent appendice. En outre, sauf indication contraire dans le présent appendice, les quantités de produits originaires importées d’une Partie sous le régime d’un CT prévu dans la section B du présent appendice ne sont pas comptabilisées au titre, ou réduisent la quantité contingentée, de tout CT établi pour ces mêmes produits dans la liste tarifaire du Canada à l’OMC ou dans le cadre de tout autre accord commercial.
2. Chaque produit ou groupe de produits visés par chacun des CT prévus à la section B sont désignés de manière informelle dans le titre du paragraphe introductif du CT. Ces titres ont uniquement pour objet d’aider le lecteur à comprendre le présent appendice; ils ne modifient pas le champ d’application défini par les désignations des codes visés du Tarif des douanes du Canada, et n’ont pas préséance sur ces codes.
3. Le Canada administre tous les CT visés au présent accord et énoncés à la section B du présent appendice conformément aux dispositions suivantes :
- a) Le Canada administre ses CT au moyen d’un système de licences d’importation.
- b) Aux fins du présent appendice, une année contingentaire désigne la période de douze mois pendant laquelle un CT s’applique et est attribué. L’expression « année contingentaire 1 » a la même signification que « année 1 » au paragraphe 6 des notes générales de la liste tarifaire du Canada.
- c) Le Canada attribue ses CT pour chaque année contingentaire aux demandeurs admissibles. Un demandeur admissible désigne un demandeur actif dans le secteur alimentaire ou agricole canadien. Pour évaluer l’admissibilité, le Canada ne discrimine pas les demandeurs qui n’ont pas précédemment importé le produit sujet à un CT.
4. Aux fins du présent appendice, le terme « tonnes métriques » est désigné par l’abréviation « tm ».
Section B : Les CT
5. CT-CA1 : Lait
- a) La quantité totale de produits originaires décrits au sous-paragraphe c) admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la suivante :
Année contingentaire | Quantité totale (tm) |
---|---|
1 | 8 333 |
2 | 16 667 |
3 | 25 000 |
4 | 33 333 |
5 | 41 667 |
6 | 50 000 |
7 | 50 500 |
8 | 51 005 |
9 | 51 515 |
10 | 52 030 |
11 | 52 551 |
12 | 53 076 |
13 | 53 607 |
14 | 54 143 |
15 | 54 684 |
16 | 55 231 |
17 | 55 783 |
18 | 56 341 |
19 | 56 905 |
- À compter de la dix-neuvième année du présent CT, la quantité est maintenue à 56 905 tm par année.
- b) Le Canada administre le présent CT selon les modalités suivantes :
- i) Jusqu’à 85 p. 100 de la quantité du CT établie au sous‑paragraphe a) est affectée à l’importation de lait en vrac (non destiné à la vente de détail) destiné à être transformé en produits laitiers utilisés comme ingrédients dans une transformation ultérieure (transformation secondaire).
- ii) Toute quantité restante dans les limites du CT établies au sous-paragraphe a) est affectée à l’importation de laits de tous types.
- c) Le présent paragraphe s’applique aux numéros tarifaires suivants : 0401.10.10 et 0401.20.10.
- d) Le présent CT est attribué sur la base de l’année laitière (soit du 1er août au 31 juillet).
6. CT-CA2 : Crème
- a) La quantité totale de produits originaires décrits au sous-paragraphe c) admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la suivante :
Année contingentaire | Quantité totale (tm) |
---|---|
1 | 1 750 |
2 | 3 500 |
3 | 5 250 |
4 | 7 000 |
5 | 8 750 |
6 | 10 500 |
7 | 10 605 |
8 | 10 711 |
9 | 10 818 |
10 | 10 926 |
11 | 11 036 |
12 | 11 146 |
13 | 11 257 |
14 | 11 370 |
15 | 11 484 |
16 | 11 599 |
17 | 11 715 |
18 | 11 832 |
19 | 11 950 |
- À compter de la dix-neuvième année du présent CT, la quantité est maintenue à 11 950 tm par année.
- b) Le Canada administre le présent contingent selon les modalités suivantes :
- i) Jusqu’à 85 p. 100 de la quantité du CT établie au sous-paragraphe a) est affectée à l’importation de crème en vrac (non destinée à la vente de détail) destinée à être transformée en produits laitiers utilisés comme ingrédients dans une transformation ultérieure (transformation secondaire).
- ii) Toute quantité restante dans les limites du CT établies au sous-paragraphe a) est affectée à l’importation de crème de tous types.
- c) Le présent paragraphe s’applique aux numéros tarifaires suivants : 0401.40.10 et 0401.50.10.
- d) Le présent CT est attribué sur la base de l’année laitière (soit du 1er août au 31 juillet).
7. CT-CA3 : Lait écrémé en poudre
- a) La quantité totale de produits originaires décrits au sous-paragraphe b) admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la suivante :
Année contingentaire | Quantité totale (tm) |
---|---|
1 | 1 250 |
2 | 2 500 |
3 | 3 750 |
4 | 5 000 |
5 | 6 250 |
6 | 7 500 |
7 | 7 575 |
8 | 7 651 |
9 | 7 727 |
10 | 7 805 |
11 | 7 883 |
12 | 7 961 |
13 | 8 041 |
14 | 8 121 |
15 | 8 203 |
16 | 8 285 |
17 | 8 368 |
18 | 8 451 |
19 | 8 536 |
- À compter de la dix-neuvième année du présent CT, la quantité est maintenue à 8 536 tm par année.
- b) Le présent paragraphe s’applique au numéro tarifaire suivant : 0402.10.10.
- c) Le présent CT est attribué sur la base de l’année laitière (soit du 1er août au 31 juillet).
8. CT-CA4 : Beurre et crème en poudre
- a) La quantité totale de produits originaires décrits au sous-paragraphe c) admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la suivante :
Année contingentaire | Quantité totale (tm) |
---|---|
1 | 750 |
2 | 1 500 |
3 | 2 250 |
4 | 3 000 |
5 | 3 750 |
6 | 4 500 |
7 | 4 545 |
8 | 4 590 |
9 | 4 636 |
10 | 4 683 |
11 | 4 730 |
12 | 4 777 |
13 | 4 825 |
14 | 4 873 |
15 | 4 922 |
16 | 4 971 |
17 | 5 021 |
18 | 5 071 |
19 | 5 121 |
- À compter de la dix-neuvième année du présent CT, la quantité est maintenue à 5 121 tm par année.
- b) Le Canada administre le présent CT selon les modalités suivantes :
- i) Au cours de la première année contingentaire, jusqu’à 85 p. 100 de la quantité du CT établie au sous-paragraphe a) est affectée à l’importation des produits en vrac (non destinés à la vente de détail) utilisés comme ingrédients dans une transformation ultérieure (transformation secondaire). Cette proportion est réduite à 50 p. 100 des quantités du CT en cinq années.
- ii) La quantité restante dans les limites du CT établies au sous-paragraphe a) est affectée à l’importation de beurre et crème en poudre de tous types.
- c) Le présent paragraphe s’applique aux numéros tarifaires suivants : 0405.10.10, 0405.20.10, 0405.90.10, 0402.21.21 et 0402.29.21.
- d) Le présent CT est attribué sur la base de l’année laitière (soit du 1er août au 31 juillet).
9. CT-CA5 : Fromages à usage industriel
- a) La quantité totale de produits originaires décrits au sous-paragraphe c) admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la suivante :
Année contingentaire | Quantité totale (tm) |
---|---|
1 | 1 042 |
2 | 2 083 |
3 | 3 125 |
4 | 4 167 |
5 | 5 208 |
6 | 6 250 |
7 | 6 313 |
8 | 6 376 |
9 | 6 439 |
10 | 6 504 |
11 | 6 569 |
12 | 6 635 |
13 | 6 701 |
14 | 6 768 |
15 | 6 836 |
16 | 6 904 |
17 | 6 973 |
18 | 7 043 |
19 | 7 113 |
- À compter de la dix-neuvième année du présent CT, la quantité est maintenue à 7 113 tm par année.
- b) Seulement les produits en vrac (non destinés à la vente de détail) utilisés comme ingrédients dans une transformation ultérieure (transformation secondaire) sont importés dans ce CT.
- c) Le présent paragraphe s’applique aux numéros tarifaires suivants : 0406.10.10, 0406.20.11, 0406.20.91, 0406.30.10, 0406.40.10, 0406.90.11, 0406.90.21, 0406.90.31, 0406.90.41, 0406.90.51, 0406.90.61, 0406.90.71, 0406.90.81, 0406.90.91, 0406.90.93, 0406.90.95 et 0406.90.98.
- d) Le présent CT est attribué sur la base de l’année civile.
10. CT-CA6 : Fromages de tous types
- a) La quantité totale de produits originaires décrits au sous-paragraphe b) admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la suivante :
Année contingentaire | Quantité totale (tm) |
---|---|
1 | 1 042 |
2 | 2 083 |
3 | 3 125 |
4 | 4 167 |
5 | 5 208 |
6 | 6 250 |
7 | 6 313 |
8 | 6 376 |
9 | 6 439 |
10 | 6 504 |
11 | 6 569 |
12 | 6 635 |
13 | 6 701 |
14 | 6 768 |
15 | 6 836 |
16 | 6 904 |
17 | 6 973 |
18 | 7 043 |
19 | 7 113 |
- À compter de la dix-neuvième année du présent CT, la quantité est maintenue à 7 113 tm par année.
- b) Le présent paragraphe s’applique aux numéros tarifaires suivants : 0406.10.10, 0406.20.11, 0406.20.91, 0406.30.10, 0406.40.10, 0406.90.11, 0406.90.21, 0406.90.31, 0406.90.41, 0406.90.51, 0406.90.61, 0406.90.71, 0406.90.81, 0406.90.91, 0406.90.93, 0406.90.95 et 0406.90.98.
11. CT-CA7 : Laits en poudre
- a) La quantité totale de produits originaires décrits au sous-paragraphe b) admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la suivante :
Année contingentaire | Quantité totale (tm) |
---|---|
1 | 115 |
2 | 230 |
3 | 345 |
4 | 460 |
5 | 575 |
6 | 690 |
7 | 697 |
8 | 704 |
9 | 711 |
10 | 718 |
11 | 725 |
12 | 732 |
13 | 740 |
14 | 747 |
15 | 755 |
16 | 762 |
17 | 770 |
18 | 778 |
19 | 785 |
- À compter de la dix-neuvième année du présent CT, la quantité est maintenue à 785 tm par année.
- b) Le présent paragraphe s’applique aux numéros tarifaires suivants : 0402.21.11 et 0402.29.11.
- c) Le présent contingent est attribué sur la base de l’année laitière (soit du 1er août au 31 juillet).
12. CT-CA8 : Lait concentré ou condensé
- a) La quantité totale de produits originaires décrits au sous-paragraphe b) admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la suivante :
Année contingentaire | Quantité totale (tm) |
---|---|
1 | 230 |
2 | 460 |
3 | 690 |
4 | 920 |
5 | 1 150 |
6 | 1 380 |
7 | 1 394 |
8 | 1 408 |
9 | 1 422 |
10 | 1 436 |
11 | 1 450 |
12 | 1 465 |
13 | 1 480 |
14 | 1 494 |
15 | 1 509 |
16 | 1 524 |
17 | 1 540 |
18 | 1 555 |
19 | 1 571 |
- À compter de la dix-neuvième année du présent CT, la quantité est maintenue à 1 571 tm par année.
- b) Le présent paragraphe s’applique aux numéros tarifaires suivants : 0402.91.10 et 0402.99.10.
- c) Le présent CT est attribué sur la base de l’année civile.
13. CT-CA9 : Yogourt et babeurre
- a) La quantité totale de produits originaires décrits au sous-paragraphe b) admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la suivante :
Année contingentaire | Quantité totale (tm) |
---|---|
1 | 689 |
2 | 1 378 |
3 | 2 068 |
4 | 2 757 |
5 | 3 446 |
6 | 4 135 |
7 | 4 176 |
8 | 4 218 |
9 | 4 260 |
10 | 4 303 |
11 | 4 346 |
12 | 4 389 |
13 | 4 433 |
14 | 4 478 |
15 | 4 522 |
16 | 4 568 |
17 | 4 613 |
18 | 4 659 |
19 | 4 706 |
- À compter de la dix-neuvième année du présent CT, la quantité est maintenue à 4 706 tm par année.
- b) Le présent paragraphe s’applique aux numéros tarifaires suivants : 0403.10.10 et 0403.90.91.
- c) Le présent contingent est attribué sur la base de l’année civile.
14. CT-CA10 : Babeurre en poudre
- a) La quantité totale de produits originaires décrits au sous-paragraphe b) admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la suivante :
Année contingentaire | Quantité totale (tm) |
---|---|
1 | 87 |
2 | 173 |
3 | 260 |
4 | 347 |
5 | 433 |
6 | 520 |
7 | 525 |
8 | 530 |
9 | 536 |
10 | 541 |
11 | 547 |
12 | 552 |
13 | 558 |
14 | 563 |
15 | 569 |
16 | 574 |
17 | 580 |
18 | 586 |
19 | 592 |
- À compter de la dix-neuvième année du présent CT, la quantité est maintenue à 592 tm par année.
- b) Le présent paragraphe s’applique au numéro tarifaire suivant : 0403.90.11.
- c) Le présent CT est attribué sur la base de l’année civile.
15. CT-CA11 : Poudre de lactosérum
- a) La quantité totale de produits originaires décrits au sous-paragraphe b) admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la suivante :
Année contingentaire | Quantité totale (tm) |
---|---|
1 | 689 |
2 | 1 378 |
3 | 2 068 |
4 | 2 757 |
5 | 3 446 |
6 | 4 135 |
7 | 4 176 |
8 | 4 218 |
9 | 4 260 |
10 | 4 303 |
- À compter de la dixième année, le présent CT sera éliminé.
- b) Le présent paragraphe s’applique au numéro tarifaire suivant : 0404.10.21.
- c) Le présent contingent est attribué sur la base de l’année laitière (soit du 1er août au 31 juillet).
16. CT-CA12 : Produits formés de composants naturels du lait
- a) La quantité totale de produits originaires décrits au sous-paragraphe b) admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la suivante :
Année contingentaire | Quantité totale (tm) |
---|---|
1 | 460 |
2 | 920 |
3 | 1 380 |
4 | 1 840 |
5 | 2 300 |
6 | 2 760 |
7 | 2 788 |
8 | 2 815 |
9 | 2 844 |
10 | 2 872 |
11 | 2 901 |
12 | 2 930 |
13 | 2 959 |
14 | 2 989 |
15 | 3 019 |
16 | 3 049 |
17 | 3 079 |
18 | 3 110 |
19 | 3 141 |
- À compter de la dix-neuvième année du présent CT, la quantité est maintenue à 3 141 tm par année.
- b) Le présent paragraphe s’applique au numéro tarifaire suivant : 0404.90.10.
- c) Le présent CT est attribué sur la base de l’année civile.
17. CT-CA13 : Crème glacée et mélanges de crème glacée
- a) La quantité totale de produits originaires décrits au sous-paragraphe b) admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la suivante :
Année contingentaire | Quantité totale (tm) |
---|---|
1 | 115 |
2 | 230 |
3 | 345 |
4 | 460 |
5 | 575 |
6 | 690 |
7 | 697 |
8 | 704 |
9 | 711 |
10 | 718 |
11 | 725 |
12 | 732 |
13 | 740 |
14 | 747 |
15 | 755 |
16 | 762 |
17 | 770 |
18 | 778 |
19 | 785 |
- À compter de la dix-neuvième année du présent CT, la quantité est maintenue à 785 tm par année.
- b) Le présent paragraphe s’applique aux numéros tarifaires suivants : 1806.20.21, 1806.90.11, 1901.90.31, 1901.90.51, 2105.00.91 et 2202.99.32.
- c) Le présent CT est attribué sur la base de l’année civile.
18. CT-CA14 : Autres produits laitiers
- a) La quantité totale de produits originaires décrits au sous-paragraphe b) admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la suivante :
Année contingentaire | Quantité totale (tm) |
---|---|
1 | 115 |
2 | 230 |
3 | 345 |
4 | 460 |
5 | 575 |
6 | 690 |
7 | 697 |
8 | 704 |
9 | 711 |
10 | 718 |
11 | 725 |
12 | 732 |
13 | 740 |
14 | 747 |
15 | 755 |
16 | 762 |
17 | 770 |
18 | 778 |
19 | 785 |
- À compter de la dix-neuvième année du présent CT, la quantité est maintenue à 785 tm par année.
- b) Le présent paragraphe s’applique aux numéros tarifaires suivants : 1517.90.21, 1901.20.11, 1901.20.21, 1901.90.33, 1901.90.53, 2106.90.31, 2106.90.33, 2106.90.93 et 2309.90.31.
- c) Le présent CT est attribué sur la base de l’année civile.
19. CT-CA15 : Poulet
- a) La quantité totale de produits originaires décrits au sous-paragraphe b) admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la suivante :
Année contingentaire | Quantité totale (tm d’équivalent de produit éviscéré) |
---|---|
1 | 47 000 |
2 | 49 000 |
3 | 51 000 |
4 | 53 000 |
5 | 55 000 |
6 | 57 000 |
7 | 57 570 |
8 | 58 146 |
9 | 58 727 |
10 | 59 314 |
11 | 59 908 |
12 | 60 507 |
13 | 61 112 |
14 | 61 723 |
15 | 62 340 |
16 | 62 963 |
- À compter de la seizième année du présent CT, la quantité est maintenue à 62 963 tm par année.
- b) Le présent paragraphe s’applique aux numéros tarifaires suivants : 0105.94.91, 0207.11.91, 0207.12.91, 0207.13.91, 0207.14.21, 0207.14.91, 0209.90.10, 0210.99.11, 1601.00.21, 1602.20.21, 1602.32.12 et 1602.32.93.
- c) Le présent CT est attribué sur la base de l’année civile.
20. CT-CA16 : Oeufs et ovoproduits
- a) La quantité totale de produits originaires décrits au sous-paragraphe c) admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la suivante :
Année contingentaire | Quantité totale (équivalent en douzaines d’œufs) |
---|---|
1 | 1 666 667 |
2 | 3 333 333 |
3 | 5 000 000 |
4 | 6 666 667 |
5 | 8 333 333 |
6 | 10 000 000 |
7 | 10 100 000 |
8 | 10 201 000 |
9 | 10 303 010 |
10 | 10 406 040 |
11 | 10 510 101 |
12 | 10 615 202 |
13 | 10 721 354 |
14 | 10 828 567 |
15 | 10 936 853 |
16 | 11 046 221 |
- À compter de la seizième année du CT, la quantité est maintenue à 11 046 221 douzaines d’œufs équivalents par année.
- b) Le Canada administre le présent CT selon les modalités suivantes :
- i) Les quantités du CT indiquées au sous paragraphe a) sont utilisées en priorité pour l’importation d’œufs destinés au cassage utilisés dans une transformation ultérieure (transformation secondaire).
- ii) 30 p. 100 des licences d’importation pour œufs en coquille sont attribuées aux nouveaux importateurs.
- c) Le présent paragraphe s’applique aux numéros tarifaires suivants : 0407.11.91, 0407.21.10, 0407.90.11, 0408.11.10, 0408.19.10, 0408.91.10, 0408.99.10, 2106.90.51, 3502.11.10 et 3502.19.10.
- d) Le présent contingent est attribué sur la base de l’année civile.
Section C : Dindon, produits du dindon, œufs d’incubation de poulet à chair et poussins
21. Aux fins de la présente section :
- a) Dindon et produits du dindon désigne des produits classés dans les numéros tarifaires suivants : 0105.99.11, 0207.24.11, 0207.24.91, 0207.25.11, 0207.25.91, 0207.26.10, 0207.27.11, 0207.27.91, 0209.90.30, 0210.99.14, 1601.00.31, 1602.20.31, 1602.31.12, 1602.31.93; et,
- b) Oeufs d’incubation et poussins désigne des produits classés dans les numéros tarifaires suivants : 0105.11.21 et 0407.11.11.
22. Lorsque le Canada adopte ou maintient des CT en application de la liste tarifaire du Canada à l’OMC sur l’un des produits visés à la section C, le Canada permet l’importation de tels produits selon ce qui suit :
- a) Le niveau du contingent total d’importation pour le dindon et les produits du dindon, tels que définis à la section C, n’est pas inférieur, pour une année donnée, à 3.5 p. 100 de la production nationale de dindon de l’année précédente au Canada.
- Par contre, pour une période de 10 ans après l’entrée en vigueur de cet accord, le Canada calcule la différence, pour une année donnée, entre:<
- i) 3.5 p. 100 de la production nationale de dindon pour l’année précédente au Canada, et
- ii) 3.5 p. 100 du contingent de production nationale de dindon au Canada pour l’année en cause.
- Si i) dépasse ii) de 1 000 tonnes métriques ou plus, le Canada peut restreindre le niveau du contingent global d’importation sur le dindon et les produits du dindon pour l’année contingentaire en cause à tout au plus 3.5 p. 100 du contingent de production nationale canadienne de dindon, additionné de 1 000 tonnes métriques.
- b) Le niveau combiné des contingents globaux d’importation sur les produits relatifs aux œufs d’incubation de poulet à chair et aux poussins, tels que définis à la section C, n’est pas inférieur à 21.1 p. 100, pour une année donnée, à la production nationale canadienne estimée d’œufs d’incubation de poulet à chair pour l’année en cause. Cette estimation est ajustée et finalisée au premier jour d’août à chaque année. Ce niveau combiné d’accès est sous-divisé en niveaux d’accès séparés et distincts pour les œufs d’incubation de poulet à chair et les poussins destinés à la production de poulets à chair de manière à ce que le niveau d’accès annuel aux œufs d’incubation de poulet à chair soit équivalent à 17.4 p. 100 de la production nationale canadienne d’œufs d’incubation de poulet à chair, et que le niveau d’accès annuel pour les poussins en équivalents d’œufs soit de 3.7 p. 100 de la production nationale canadienne d’œufs d’incubation de poulet à chair. Le Canada permet à toute personne qui a reçu une part d’accès annuel pour les œufs d’incubation de poulet à chair de convertir toute proportion de la part en question en une part pour les importations de poussins à raison d’un taux de conversion tel que 1,27 œufs d’incubation de poulet à chair sont équivalents à 1 poussin. Les parts d’importation de poussins ne peuvent pas être converties en des parts d’importation d’œufs, à moins qu’il en soit convenu à l’avance et par écrit entre les deux Parties.
Appendice 2 : Liste tarifaire des États-Unis - (contingents tarifaires)
Section A : Dispositions générales
1. Le présent appendice énonce les modifications au Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) qui découlent des contingents tarifaires (CT) établis par les États-Unis à l’égard de certains produits originaires provenant du Canada sous le régime du présent accord. En particulier, les États Unis appliquent les taux de droits fixés dans le présent appendice aux produits originaires du Canada visés, au lieu des taux de droits énoncés dans les chapitres 1 à 97 du HTSUS. Nonobstant toute autre disposition du HTSUS, les produits originaires du Canada sont admis sur le territoire des États-Unis dans les quantités et selon les modalités précisées dans le présent appendice. En outre, sous réserve des dispositions qui suivent, les quantités de produits originaires importées du Canada sous le régime d’un CT prévu dans le présent appendice ne sont pas comptabilisées au titre de tout CT établi pour ces mêmes produits dans la liste tarifaire ou la liste de concessions des États Unis à l’OMC ou dans le cadre de tout autre accord commercial.
2. Sous réserve des dispositions énoncées ci‑après, les États‑Unis administrent selon le principe du premier arrivé, premier servi les CT établis au titre du présent accord et figurant dans le présent appendice.
3. Aux fins du présent appendice, « année contingentaire » désigne l’année civile.
4. Chaque produit ou groupe de produits visés par chacun des CT prévus ci-dessous sont désignés de manière informelle dans le titre du paragraphe introductif du CT. Ces titres ont uniquement pour objet d’aider le lecteur à comprendre le présent appendice; ils ne modifient pas le champ d’application de chaque CT établi par le renvoi aux positions pertinentes du tableau 1, et n’ont pas préséance sur celles-ci.
5. Aux fins du présent appendice, le terme « tonnes métriques » est désigné par l’abréviation « tm ».
Section B : CT par pays
6. CT – US 1 : Crème liquide, crème sure, crème glacée et boissons à base de lait
- a) Le présent paragraphe établit un CT pour les produits originaires du Canada décrits au sous-paragraphe d). Ce CT est désigné sous l’appellation « US 1 » à l’appendice 1 de la liste des États-Unis à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires).
- b) La quantité totale de produits originaires du Canada décrits au sous-paragraphe d) admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la suivante :
Année contingentaire | Quantité totale (milliers de litres) |
---|---|
1 | 1 750 |
2 | 3 500 |
3 | 5 250 |
4 | 7 000 |
5 | 8 750 |
6 | 10 500 |
- À compter de la septième année contingentaire, la quantité augmente à un taux de croissance annuel composé de 1 p. 100 pendant les 13 années suivantes.
- c) Les produits admis en sus des quantités indiquées au sous-paragraphe b) continuent à bénéficier du traitement tarifaire de la nation la plus favorisée.
- d) Le présent paragraphe s’applique aux positions suivantes indiquées dans le tableau 1 : AG04014025, AG04015025, AG04039016, AG 21050020 et AG22029928.
7. CT – US 2 : Lait écrémé en poudre
- a) Le présent paragraphe établit un CT pour les produits originaires du Canada décrits au sous-paragraphe d). Ce CT est désigné sous l’appellation « US 2 » à l’appendice 1 de la liste des États-Unis à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires).
- b) La quantité totale de produits originaires du Canada décrits au sous-paragraphe d) admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent CT est la suivante :
Année contingentaire | Quantité totale (tm) |
---|---|
1 | 1 250 |
2 | 2 500 |
3 | 3 750 |
4 | 5 000 |
5 | 6 250 |
6 | 7 500 |
- À compter de la septième année contingentaire, la quantité augmente à un taux de croissance annuel composé de 1 p. 100 pendant les 13 années suivantes.
- c) Les produits admis en sus des quantités indiquées au sous-paragraphe b) continuent à bénéficier du traitement tarifaire de la nation la plus favorisée.
- d) Le présent paragraphe s’applique aux positions suivantes indiquées dans le tableau 1 : AG04021050 et AG04022125.
8. CT – US 3 : Beurre, crème et crème en poudre
- a) Le présent paragraphe établit un CT pour les produits originaires du Canada décrits au sous-paragraphe d). Ce CT est désigné sous l’appellation « US 3 » à l’appendice 1 de la liste des États-Unis à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires).
- b) La quantité totale de produits originaires du Canada décrits au sous-paragraphe d) admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent contingent est la suivante :
Année contingentaire | Quantité totale (tm) |
---|---|
1 | 750 |
2 | 1 500 |
3 | 2 250 |
4 | 3 000 |
5 | 3 750 |
6 | 4 500 |
- À compter de la septième année contingentaire, la quantité augmente à un taux de croissance annuel composé de 1 p. 100 pendant les 13 années suivantes.
- c) Les produits admis en sus des quantités indiquées au sous-paragraphe b) continuent à bénéficier du traitement tarifaire de la nation la plus favorisée.
- d) Le présent paragraphe s’applique aux positions suivantes indiquées dans le tableau 1 : AG04015075, AG04022190, AG04039065, AG04039078, AG04051020, AG04052030, AG04052070, AG04059020, AG21069026 et AG21069036.
9. CT – US 4 : Fromage
- a) Le présent paragraphe établit un CT pour les produits originaires du Canada décrits au sous-paragraphe d). Ce CT est désigné sous l’appellation « US 4 » à l’appendice 1 de la liste des États-Unis à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires).
- b) La quantité totale de produits originaires du Canada décrits au sous-paragraphe d) admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent contingent est la suivante :
Année contingentaire | Quantité totale (tm) |
---|---|
1 | 2 083 |
2 | 4 167 |
3 | 6 250 |
4 | 8 333 |
5 | 10 416 |
6 | 12 500 |
- À compter de la septième année contingentaire, la quantité augmente à un taux de croissance annuel composé de 1 p. 100 pendant les 13 années suivantes.
- c) Les produits admis en sus des quantités indiquées au sous-paragraphe b) continuent à bénéficier du traitement tarifaire de la nation la plus favorisée.
- d) Le présent paragraphe s’applique aux positions suivantes indiquées dans le tableau 1 : AG04061008, AG04061018, AG04061028, AG04061038, AG04061048, AG04061058, AG04061068, AG04061078, AG04061088, AG04062028, AG04062033, AG04062039, AG04062048, AG04062053, AG04062063, AG04062067, AG04062071, AG04062075, AG04062079, AG04062083, AG04062087, AG04062091, AG04063018, AG04063028, AG04063038, AG04063048, AG04063053, AG04063063, AG04063067, AG04063071, AG04063075, AG04063079, AG04063083, AG04063087, AG04063091, AG04064070, AG04069012, AG04069018, AG04069032, AG04069037, AG04069042, AG04069048, AG04069054, AG04069068, AG04069074, AG04069078, AG04069084, AG04069088, AG04069092, AG04069094, AG04069097, et AG19019036.
10. CT – US 5 : Lait entier en poudre
- a) Le présent paragraphe établit un CT pour les produits originaires du Canada décrits au sous-paragraphe d). Ce CT est désigné sous l’appellation « US 5 » à l’appendice 1 de la liste des États-Unis à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires).
- b) La quantité totale de produits originaires du Canada décrits au sous-paragraphe d) admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent contingent est la suivante :
Année contingentaire | Quantité totale (tm) |
---|---|
1 | 115 |
2 | 230 |
3 | 345 |
4 | 460 |
5 | 575 |
6 | 690 |
- À compter de la septième année contingentaire, la quantité augmente à un taux de croissance annuel composé de 1 p. 100 pendant les 13 années suivantes.
- c) Les produits admis en sus des quantités indiquées au sous-paragraphe b) continuent à bénéficier du traitement tarifaire de la nation la plus favorisée.
- d) Le présent paragraphe s’applique aux positions suivantes indiquées dans le tableau 1 : AG04022150, AG04022950, AG23099028 et AG23099048.
11. CT – US 6 : Yogourt séché, crème sure, lactosérum et produits de composants du lait
- a) Le présent paragraphe établit un CT pour les produits originaires du Canada décrits au sous-paragraphe e). Ce CT est désigné sous l’appellation « US 6 » à l’appendice 1 de la liste des États-Unis à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires).
- b) La quantité totale de produits originaires du Canada décrits au sous-paragraphe e) admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent contingent est la suivante :
Année contingentaire | Quantité totale (tm) |
---|---|
1 | 1 838 |
2 | 3 677 |
3 | 5 515 |
4 | 7 353 |
5 | 9 192 |
6 | 11 030 |
- À compter de la septième année contingentaire, la quantité augmente à un taux de croissance annuel composé de 1 p. 100 pendant les 13 années suivantes.
- c) En ce qui concerne les produits décrits au sous-paragraphe e) admis en excès des quantités indiquées au sous-paragraphe b), pour les produits visés :
- i) au tableau 1 positions AG04041015 et AG04041090, les droits applicables sont éliminés conformément aux dispositions de la catégorie B11 prévue dans les notes générales de la liste des États-Unis à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires), et
- ii) à toute autre position du tableau 1 énumérée au sous-paragraphe e) continuent à bénéficier du traitement tarifaire de la nation la plus favorisée.
- d) À compter du 1er janvier de la onzième année contingentaire, les produits originaires du Canada visés aux positions AG04041015 et AG04041090 du tableau 1 ne sont plus comptabilisés aux fins du calcul des quantités prévues au sous-paragraphe b).
- e) Le présent paragraphe s’applique aux positions suivantes indiquées dans le tableau 1 : AG04031050, AG04039045, AG04039055, AG04039095, AG04041015, AG04041090 et AG04049050
12. CT – US 7 : Lait concentré
- a) Le présent paragraphe établit un CT pour les produits originaires du Canada décrits au sous-paragraphe d). Ce CT est désigné sous l’appellation « US 7 » à l’appendice 1 de la liste des États-Unis à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires).
- b) La quantité totale de produits originaires du Canada décrits au sous-paragraphe d) admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent contingent est la suivante :
Année contingentaire | Quantité totale (tm) |
---|---|
1 | 230 |
2 | 460 |
3 | 690 |
4 | 920 |
5 | 1 150 |
6 | 1 380 |
- À compter de la septième année contingentaire, la quantité augmente à un taux de croissance annuel composé de 1 p. 100 pendant les 13 années suivantes.
- c) Les produits admis en sus des quantités indiquées au sous-paragraphe b) continuent à bénéficier du traitement tarifaire de la nation la plus favorisée.
- d) Le présent paragraphe s’applique aux positions suivantes indiquées dans le tableau 1 : AG04029170, AG04029190, AG04029945, AG04029955 et AG04029990.
13. CT – US 8 : Autres produits laitiers
- a) Le présent paragraphe établit un CT pour les produits originaires du Canada décrits au sous-paragraphe e). Ce CT est désigné sous l’appellation « US 8 » à l’appendice 1 de la liste des États-Unis à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires).
- b) La quantité totale de produits originaires du Canada décrits au sous-paragraphe e) admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent contingent est la suivante :
Année contingentaire | Quantité totale (tm) |
---|---|
1 | 317 |
2 | 633 |
3 | 950 |
4 | 1 267 |
5 | 1 583 |
6 | 1 900 |
- À compter de la septième année contingentaire, la quantité augmente à un taux de croissance annuel composé de 1 p. 100 pendant les 13 années suivantes.
- c) En ce qui concerne les produits décrits au sous-paragraphe e) admis en sus des quantités indiquées au sous-paragraphe b), pour les produits visés :
- i) au tableau 1 à la position AG15179060 les droits sont éliminés conformément aux dispositions de la catégorie B6 prévue dans les notes générales de la liste des États-Unis à l’annexe 2‑B (Engagements tarifaires), et
- ii) à toute autre position du tableau 1 énumérée au sous‑paragraphe e) continuent à bénéficier du traitement tarifaire de la nation la plus favorisée.
- d) À compter du 1er janvier de la sixième année contingentaire, les produits originaires du Canada visés à la position AG15179060 du tableau 1 ne sont plus comptabilisés aux fins du calcul des quantités prévues au sous-paragraphe b).
- e) Le présent paragraphe s’applique aux positions suivantes indiquées dans le tableau 1 : AG15179060, AG17049058, AG18062026, AG18062028, AG18062036, AG18062038, AG18062082, AG18062083, AG18062087, AG18062089, AG18063206, AG18063208, AG18063216, AG18063218, AG18063270, AG18063280, AG18069008, AG18069010, AG18069018, AG18069020, AG18069028, AG18069030, AG19011016, AG19011026, AG19011036, AG19011044, AG19011056, AG19011066, AG19012015, AG19012050, AG19019062, AG19019065, AG21050040, AG21069009, AG21069066, et AG21069087.
14. CT – US 9 : Sucre
- a) Le présent paragraphe établit un CT pour les produits originaires du Canada décrits au sous-paragraphe e). Ce CT est désigné sous l’appellation « US 9 » à l’appendice 1 de la liste des États-Unis à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires).
- b) La quantité totale de produits originaires du Canada décrits au sous-paragraphe e) admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent contingent est de 9 600 tm. Toutefois, seuls les produits entièrement issus de betteraves sucrières produites au Canada sont admis en franchise de droits.
- c) Pour toute année où le secrétaire à l’Agriculture des États-Unis décide d’autoriser l’importation aux États-Unis d’une quantité additionnelle de sucre raffiné autre que le sucre de spécialité au taux de droit contingentaire applicable, en sus des quantités admises à de tels taux conformément aux engagements pris par les États‑Unis dans le cadre de l’Accord sur l’OMC et d’autres accords commerciaux, dont le présent accord, c’est-à-dire « importations additionnelles de sucre raffiné au taux de droit contingentaire», la quantité prévue au sous‑paragraphe b) pour l’année en question augmente dans une proportion équivalant à 20 p. 100 de la quantité d’importations additionnelles de sucre raffiné au taux de droit contingentaire dont le secrétaire autorise l’admission aux États‑Unis au cours de l’année. Toute augmentation aux termes du présent sous‑paragraphe d’une quantité prévue au sous‑paragraphe b) n’entre en vigueur qu’à la date à laquelle est autorisée l’admission aux États‑Unis des importations additionnelles de sucre raffiné au taux de droit contingentaire. Le sucre raffiné importé aux termes du présent sous‑paragraphe peut être produit à partir de sucre brut non originaire. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de modifier les droits conférés au Canada par l’Accord sur l’OMC en ce qui concerne toute augmentation par les États‑Unis des quantités de sucre raffiné autorisées à l’importation à des taux de droit contingentaire applicables en sus des quantités admises conformément aux engagements pris par les États‑Unis dans le cadre de l’Accord sur l’OMC et d’autres accords commerciaux, dont le présent accord.
- d) Les produits admis en sus des quantités indiquées au sous-paragraphe b) et les produits qui ne sont pas entièrement obtenus de betteraves sucrières produites au Canada continuent à bénéficier du traitement tarifaire de la nation la plus favorisée.
- e) Le présent paragraphe s’applique aux positions suivantes indiquées dans le tableau 1 : AG17011250, AG17011350, AG17011450, AG17019130, AG17019950 et AG17029020.
15. CT – US 10 : Produits contenant du sucre
- a) Le présent paragraphe établit un CT pour les produits originaires du Canada décrits au sous-paragraphe g). Ce CT est désigné sous l’appellation « US 10» à l’appendice 1 de la liste des États-Unis à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires).
- b) La quantité totale de produits originaires du Canada décrits au sous-paragraphe g) admise en franchise de droits pendant chaque année contingentaire au titre du présent contingent est de 9 600 tm.
- c) Pour toute année où le Canada notifie par écrit aux États‑Unis, conformément au sous‑paragraphe d), son intention d’exiger des certificats d’exportation pour l’exportation de produits destinés à l’importation au titre du présent CT, la quantité susmentionnée n’est admissible au traitement en franchise de droits que si l’importateur américain déclare à l’U.S. Customs and Border Protection (« le service des douanes »), conformément aux modalités prescrites par le service des douanes, que les produits sont visés par un certificat d’exportation valide délivré par le gouvernement du Canada.
- d) Le Canada transmet aux États‑Unis l’avis mentionné au sous‑paragraphe c) au moins 150 jours avant le début de chaque année pour laquelle le Canada exige un certificat d’exportation pour l’exportation de produits destinés à l’importation au titre du présent CT. Le Canada remet l’avis écrit au point de contact des États‑Unis désigné conformément à l’article 30.5 (Coordonnateur de l’accord et points de contact).
- e) Les produits visés aux positions AG17019148, AG17019158, AG17022028, AG17023028, AG17024028, AG17026028, AG17029058, AG17029068, AG18061015, AG18061028 et AG18061038 du tableau 1 qui sont admis dans les limites de la quantité indiquée au sous-paragraphe b) peuvent être produits à partir de sucre raffiné au Canada. Aux fins du présent sous-paragraphe, la présence de sucre raffiné dans un produit donne lieu à un changement à la sous-position 1701.91 ou 1701.99 de toute autre sous-position du SH.
- f) Les produits admis en sus des quantités indiquées au sous-paragraphe b) continuent à bénéficier du traitement tarifaire NPF.
- g) Le présent paragraphe s’applique aux positions suivantes indiquées dans le tableau 1 : AG17019148, AG17019158, AG17022028, AG17023028, AG17024028, AG17026028, AG17029058, AG17029068, AG17049068, AG17049078, AG18061015, AG18061028, AG18061038, AG18061055, AG18061075, AG18062073, AG18062077, AG18062094, AG18062098, AG18069039, AG18069049, AG18069059, AG19011076, AG19012025, AG19012035, AG19012060, AG19012070, AG19019068, AG19019071, AG21011238, AG21011248, AG21011258, AG21012038, AG21012048, AG21012058, AG21039078, AG21069046, AG21069072, AG21069076, AG21069080, AG21069091, AG21069094, et AG21069097.
- h) Les produits originaires dont la dernière production a été produite au Canada sont considérés comme admissibles à cette liste, qu’ils soient ou non admissibles à être marqués comme produits du Canada en vertu de la législation américaine.
Position | Description |
---|---|
AG04014025 | Conformément au numéro tarifaire 04014025 |
AG04015025 | Conformément au numéro tarifaire 04015025 |
AG04015075 | Conformément au numéro tarifaire 04015075 |
AG04021050 | Conformément au numéro tarifaire 04021050 |
AG04022125 | Conformément au numéro tarifaire 04022125 |
AG04022150 | Conformément au numéro tarifaire 04022150 |
AG04022190 | Conformément au numéro tarifaire 04022190 |
AG04022950 | Conformément au numéro tarifaire 04022950 |
AG04029170 | Conformément au numéro tarifaire 04029170 |
AG04029190 | Conformément au numéro tarifaire 04029190 |
AG04029945 | Conformément au numéro tarifaire 04029945 |
AG04029955 | Conformément au numéro tarifaire 04029955 |
AG04029990 | Conformément au numéro tarifaire 04029990 |
AG04031050 | Conformément au numéro tarifaire 04031050 |
AG04039016 | Conformément au numéro tarifaire 04039016 |
AG04039045 | Conformément au numéro tarifaire 04039045 |
AG04039055 | Conformément au numéro tarifaire 04039055 |
AG04039065 | Conformément au numéro tarifaire 04039065 |
AG04039078 | Conformément au numéro tarifaire 04039078 |
AG04039095 | Conformément au numéro tarifaire 04039095 |
AG04041015 | Conformément au numéro tarifaire 04041015 |
AG04041090 | Conformément au numéro tarifaire 04041090 |
AG04049050 | Conformément au numéro tarifaire 04049050 |
AG04051020 | Conformément au numéro tarifaire 04051020 |
AG04052030 | Conformément au numéro tarifaire 04052030 |
AG04052070 | Conformément au numéro tarifaire 04052070 |
AG04059020 | Conformément au numéro tarifaire 04059020 |
AG04061008 | Conformément au numéro tarifaire 04061008 |
AG04061018 | Conformément au numéro tarifaire 04061018 |
AG04061028 | Conformément au numéro tarifaire 04061028 |
AG04061038 | Conformément au numéro tarifaire 04061038 |
AG04061048 | Conformément au numéro tarifaire 04061048 |
AG04061058 | Conformément au numéro tarifaire 04061058 |
AG04061068 | Conformément au numéro tarifaire 04061068 |
AG04061078 | Conformément au numéro tarifaire 04061078 |
AG04061088 | Conformément au numéro tarifaire 04061088 |
AG04062028 | Conformément au numéro tarifaire 04062028 |
AG04062033 | Conformément au numéro tarifaire 04062033 |
AG04062039 | Conformément au numéro tarifaire 04062039 |
AG04062048 | Conformément au numéro tarifaire 04062048 |
AG04062053 | Conformément au numéro tarifaire 04062053 |
AG04062063 | Conformément au numéro tarifaire 04062063 |
AG04062067 | Conformément au numéro tarifaire 04062067 |
AG04062071 | Conformément au numéro tarifaire 04062071 |
AG04062075 | Conformément au numéro tarifaire 04062075 |
AG04062079 | Conformément au numéro tarifaire 04062079 |
AG04062083 | Conformément au numéro tarifaire 04062083 |
AG04062087 | Conformément au numéro tarifaire 04062087 |
AG04062091 | Conformément au numéro tarifaire 04062091 |
AG04063018 | Conformément au numéro tarifaire 04063018 |
AG04063028 | Conformément au numéro tarifaire 04063028 |
AG04063038 | Conformément au numéro tarifaire 04063038 |
AG04063048 | Conformément au numéro tarifaire 04063048 |
AG04063053 | Conformément au numéro tarifaire 04063053 |
AG04063063 | Conformément au numéro tarifaire 04063063 |
AG04063067 | Conformément au numéro tarifaire 04063067 |
AG04063071 | Conformément au numéro tarifaire 04063071 |
AG04063075 | Conformément au numéro tarifaire 04063075 |
AG04063079 | Conformément au numéro tarifaire 04063079 |
AG04063083 | Conformément au numéro tarifaire 04063083 |
AG04063087 | Conformément au numéro tarifaire 04063087 |
AG04063091 | Conformément au numéro tarifaire 04063091 |
AG04064070 | Conformément au numéro tarifaire 04064070 |
AG04069012 | Conformément au numéro tarifaire 04069012 |
AG04069018 | Conformément au numéro tarifaire 04069018 |
AG04069032 | Conformément au numéro tarifaire 04069032 |
AG04069037 | Conformément au numéro tarifaire 04069037 |
AG04069042 | Conformément au numéro tarifaire 04069042 |
AG04069048 | Conformément au numéro tarifaire 04069048 |
AG04069054 | Conformément au numéro tarifaire 04069054 |
AG04069068 | Conformément au numéro tarifaire 04069068 |
AG04069074 | Conformément au numéro tarifaire 04069074 |
AG04069078 | Conformément au numéro tarifaire 04069078 |
AG04069084 | Conformément au numéro tarifaire 04069084 |
AG04069088 | Conformément au numéro tarifaire 04069088 |
AG04069092 | Conformément au numéro tarifaire 04069092 |
AG04069094 | Conformément au numéro tarifaire 04069094 |
AG04069097 | Conformément au numéro tarifaire 04069097 |
AG15179060 | Conformément au numéro tarifaire 15179060 |
AG17011250 | Conformément au numéro tarifaire 17011250 |
AG17011350 | Conformément au numéro tarifaire 17011350 |
AG17011450 | Conformément au numéro tarifaire 17011450 |
AG17019130 | Conformément au numéro tarifaire 17019130 |
AG17019148 | Conformément au numéro tarifaire 17019148 |
AG17019158 | Conformément au numéro tarifaire 17019158 |
AG17019950 | Conformément au numéro tarifaire 17019950 |
AG17022028 | Conformément au numéro tarifaire 17022028 |
AG17023028 | Conformément au numéro tarifaire 17023028 |
AG17024028 | Conformément au numéro tarifaire 17024028 |
AG17026028 | Conformément au numéro tarifaire 17026028 |
AG17029020 | Conformément au numéro tarifaire 17029020 |
AG17029058 | Conformément au numéro tarifaire 17029058 |
AG17029068 | Conformément au numéro tarifaire 17029068 |
AG17049058 | Conformément au numéro tarifaire 17049058 |
AG17049068 | Conformément au numéro tarifaire 17049068 |
AG17049078 | Conformément au numéro tarifaire 17049078 |
AG18061015 | Conformément au numéro tarifaire 18061015 |
AG18061028 | Conformément au numéro tarifaire 18061028 |
AG18061038 | Conformément au numéro tarifaire 18061038 |
AG18061055 | Conformément au numéro tarifaire 18061055 |
AG18061075 | Conformément au numéro tarifaire 18061075 |
AG18062026 | Conformément au numéro tarifaire 18062026 |
AG18062028 | Conformément au numéro tarifaire 18062028 |
AG18062036 | Conformément au numéro tarifaire 18062036 |
AG18062038 | Conformément au numéro tarifaire 18062038 |
AG18062073 | Conformément au numéro tarifaire 18062073 |
AG18062077 | Conformément au numéro tarifaire 18062077 |
AG18062082 | Conformément au numéro tarifaire 18062082 |
AG18062083 | Conformément au numéro tarifaire 18062083 |
AG18062087 | Conformément au numéro tarifaire 18062087 |
AG18062089 | Conformément au numéro tarifaire 18062089 |
AG18062094 | Conformément au numéro tarifaire 18062094 |
AG18062098 | Conformément au numéro tarifaire 18062098 |
AG18063206 | Conformément au numéro tarifaire 18063206 |
AG18063208 | Conformément au numéro tarifaire 18063208 |
AG18063216 | Conformément au numéro tarifaire 18063216 |
AG18063218 | Conformément au numéro tarifaire 18063218 |
AG18063270 | Conformément au numéro tarifaire 18063270 |
AG18063280 | Conformément au numéro tarifaire 18063280 |
AG18069008 | Conformément au numéro tarifaire 18069008 |
AG18069010 | Conformément au numéro tarifaire 18069010 |
AG18069018 | Conformément au numéro tarifaire 18069018 |
AG18069020 | Conformément au numéro tarifaire 18069020 |
AG18069028 | Conformément au numéro tarifaire 18069028 |
AG18069030 | Conformément au numéro tarifaire 18069030 |
AG18069039 | Conformément au numéro tarifaire 18069039 |
AG18069049 | Conformément au numéro tarifaire 18069049 |
AG18069059 | Conformément au numéro tarifaire 18069059 |
AG19011016 | Conformément au numéro tarifaire 19011016 |
AG19011026 | Conformément au numéro tarifaire 19011026 |
AG19011036 | Conformément au numéro tarifaire 19011036 |
AG19011044 | Conformément au numéro tarifaire 19011044 |
AG19011056 | Conformément au numéro tarifaire 19011056 |
AG19011066 | Conformément au numéro tarifaire 19011066 |
AG19011076 | Conformément au numéro tarifaire 19011076 |
AG19012015 | Conformément au numéro tarifaire 19012015 |
AG19012025 | Conformément au numéro tarifaire 19012025 |
AG19012035 | Conformément au numéro tarifaire 19012035 |
AG19012050 | Conformément au numéro tarifaire 19012050 |
AG19012060 | Conformément au numéro tarifaire 19012060 |
AG19012070 | Conformément au numéro tarifaire 19012070 |
AG19019036 | Conformément au numéro tarifaire 19019036 |
AG19019062 | Conformément au numéro tarifaire 19019062 |
AG19019065 | Conformément au numéro tarifaire 19019065 |
AG19019068 | Conformément au numéro tarifaire 19019068 |
AG19019071 | Conformément au numéro tarifaire 19019071 |
AG21011238 | Conformément au numéro tarifaire 21011238 |
AG21011248 | Conformément au numéro tarifaire 21011248 |
AG21011258 | Conformément au numéro tarifaire 21011258 |
AG21012038 | Conformément au numéro tarifaire 21012038 |
AG21012048 | Conformément au numéro tarifaire 21012048 |
AG21012058 | Conformément au numéro tarifaire 21012058 |
AG21039078 | Conformément au numéro tarifaire 21039078 |
AG21050020 | Conformément au numéro tarifaire 21050020 |
AG21050040 | Conformément au numéro tarifaire 21050040 |
AG21069009 | Conformément au numéro tarifaire 21069009 |
AG21069026 | Conformément au numéro tarifaire 21069026 |
AG21069036 | Conformément au numéro tarifaire 21069036 |
AG21069046 | Conformément au numéro tarifaire 21069046 |
AG21069066 | Conformément au numéro tarifaire 21069066 |
AG21069072 | Conformément au numéro tarifaire 21069072 |
AG21069076 | Conformément au numéro tarifaire 21069076 |
AG21069080 | Conformément au numéro tarifaire 21069080 |
AG21069087 | Conformément au numéro tarifaire 21069087 |
AG21069091 | Conformément au numéro tarifaire 21069091 |
AG21069094 | Conformément au numéro tarifaire 21069094 |
AG21069097 | Conformément au numéro tarifaire 21069097 |
AG22029928 | Conformément au numéro tarifaire 22029928 |
AG23099028 | Conformément au numéro tarifaire 23099028 |
AG23099048 | Conformément au numéro tarifaire 23099048 |
ANNEXE 2-C DISPOSITIONS ENTRE LE MEXIQUE ET LES ÉTATS-UNIS SUR LES PRODUITS AUTOMOBILES
1. La présente annexe ne s’applique pas aux produits originaires admissibles au traitement tarifaire préférentiel en franchise prévu au chapitre 4 (Règles d’origine), importés du Mexique vers les États-Unis qui sont, selon le cas :
- a) des voitures de tourisme classées aux sous-positions 8703.21 à 8703.90;
- b) des camions légers classés à la sous-position 8704.21 ou 8704.31;
- c) des pièces automobiles figurant à l’appendice de la présente annexe.
2. Le droit de douane appliqué par les États-Unis sur les voitures de tourisme importées du Mexique visées aux sous-positions 8703.21 à 8703.90 qui ne sont pas originaires au titre du chapitre 4 (Règles d’origine) n’excèdent pas le moindre des taux suivants : 2,5 p. 100 ou le taux de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué par les États-Unis au moment de l’importation du produit.
3. Les droits de douane appliqués par les États-Unis sur les camions légers importés du Mexique visés à la sous-position 8704.21 ou 8704.31 qui ne sont pas originaires au titre du chapitre 4 (Règles d’origine) n’excèdent pas le moindre des taux suivants : 25 p. 100 ou le taux de la NPF appliqué par les États-Unis au moment de l’importation du produit.
4. Le droit de douane appliqués par les États-Unis sur les pièces automobiles importées du Mexique figurant à l’appendice de la présente annexe qui ne sont pas originaires au titre du chapitre 4 (Règles d’origine) n’excèdent pas le moindre des taux suivants : le taux de la NPF appliqué par les États-Unis en vigueur le 1er août 2018 ou le taux de la NPF appliqué en vigueur au moment de l’importation du produit.
5. Si les États-Unis mettent en œuvre une mesure qui augmente le taux de la NPF appliqué en vigueur au 1er août 2018 sur les voitures de tourisme visées aux sous‑positions 8703.21 à 8703.90 ou sur les pièces automobiles figurant à l’appendice de la présente annexe et afin de protéger la capacité du Mexique à exporter des voitures de tourisme et des pièces automobiles sur les territoires des Parties à des volumes qui tiennent compte de la capacité de fabrication existante du Mexique, les dispositions suivantes s’appliquent :
- (a) Le droit de douane appliqué par les États-Unis sur une voiture de tourisme visée aux sous-positions 8703.21 à 8703.90 importée du Mexique qui n’est pas originaire au titre du chapitre 4 (Règles d’origine) n’excède pas 2,5 p. 100, à condition que le produit respecte une exigence de teneur en valeur régionale d’au moins 62,5 p. 100 conformément à la méthode du coût net tel prévue à l’article 4.5 (Teneur en valeur régionale). En outre, les dispositions de calcul d’une moyenne à l’article 10.5 de l’appendice de l’annexe 4-B (Teneur en valeur régionale pour les autres véhicules) et les autres dispositions au titre de l’article 10.6 de l’appendice de l’annexe 4-B (Teneur en valeur régionale pour les autres véhicules) s’appliquent. Les États-Unis pourraient limiter ce traitement à 1 600 000 véhicules au cours d’une année civile.
- (b) Les droits de douane appliqués par les États-Unis sur une pièce automobile figurant à l’appendice de la présente annexe importée du Mexique qui n’est pas originaire au titre du chapitre 4 (Règles d’origine) n’excèdent pas le taux de droit de la NPF appliqué par les États-Unis en vigueur au 1er août 2018, à condition que la pièce respecte une exigence de teneur en valeur régionale d’au moins 50 p. 100 conformément à la méthode du coût net, ou 60 p. 100 conformément à la méthode de la valeur transactionnelle, tel qu’énoncé à l’article 4.5 (Teneur en valeur régionale) ou que les matériaux non-originaires utilisés dans la production de la pièce soient visés à une position différente de celle de la partie. En outre, les dispositions de calcul d’une moyenne à l’article 10.5 de l’appendice de l’annexe 4-B (Teneur en valeur régionale pour les autres véhicules) s’appliquent. Les États-Unis peuvent limiter ce traitement à des pièces automobiles pour une valeur de 108 milliards de dollars U.S. au cours d’une année civile.
- (c) Le Mexique surveille et attribue ou administre autrement les quantités de voitures de tourisme et de pièces automobiles admissibles à ce traitement, conformément aux sous-paragraphes a) et b).
- (d) Le droit de douane appliqué par les États-Unis sur les voitures de tourisme visées aux sous-positions 8703.21 à 8703.90 ou sur les pièces automobiles figurant à l’appendice de la présente annexe qui ne sont pas originaires au titre du chapitre 4 (Règles d’origine) et qui sont importées du Mexique en sus des quantités établies aux sous-paragraphes a) et b) est appliqué au taux de la NPF des États-Unis en vigueur au moment de l’importation du produit.
- (e) Il est entendu que les produits décrits aux sous-paragraphes a) et b) sont assujettis au chapitre 5 (Procédures d’origine).
Appendice - Pièces automobiles
Note: À des fins de référence seulement, des descriptions sont fournies à côté des dispositions tarifaires.
- 381900 Liquides pour freins hydrauliques
- 382000 Préparations antigel
- 392350 Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture
- 392630 Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires
- 392690 Autres ouvrages en matières plastiques
- 400912 Tuyaux, non renforcés/non combinés avec d’autres matières textiles, avec accessoires
- 400922 Tuyaux en caoutchouc vulcanisé/renforcés de métal, avec accessoires
- 400931 Tuyaux en caoutchouc vulcanisé, renforcés avec des matières textiles seulement, sans accessoires
- 400932 Tuyaux en caoutchouc vulcanisé, renforcés avec des matières textiles seulement, avec accessoires
- 400942 Tuyaux renforcés/combinés avec d’autres matières textiles, avec accessoires
- 401031 Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm
- 401032 Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm
- 401033 Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm
- 401034 Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm, NDNCA
- 401039 Autres courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé, NDNCA
- 401110 Pneumatiques neufs en caoutchouc pour automobiles
- 401120 Pneumatiques neufs en caoutchouc pour autobus ou camions
- 401211 Pneumatiques rechapés en caoutchouc pour automobiles
- 401212 Pneumatiques rechapés en caoutchouc pour camions
- 401219 Pneumatiques rechapés en caoutchouc, NDNCA
- 401310 Chambres à air en caoutchouc pour automobiles, autobus et camions
- 401610 Ouvrages NDNCA, en caoutchouc vulcanisé non durci, en caoutchouc alvéolaire
- 401693 Joints en caoutchouc vulcanisé
- 401699 Ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci, NDNCA
- 490890 Autres
- 681320 Contenant de l'amiante
- 681381 Ne contenant pas d'amiante : garnitures de freins
- 681389 Ne contenant pas d'amiante: autres
- 681510 Ouvrages en graphite ou en autre carbone
- 700711 Verre de sécurité durci d’une taille et d’une forme destinées aux véhicules, etc.
- 700721 Verre de sécurité feuilleté pour véhicules, avions, etc.
- 700910 Miroirs rétroviseurs pour véhicules
- 701400 Verrerie de signalisation et éléments d'optique en verre (autres que ceux du n° 70.15), non travaillés optiquement
- 731511 Chaînes, chaînettes et leurs parties : chaînes à rouleaux
- 731815 Articles filetés: Autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles
- 731816 Écrous
- 732010 Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier
- 732020 Ressorts en hélice, en fer ou en acier
- 830120 Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles, en métaux communs
- 830210 Charnières de tous genres, en métaux communs
- 830230 Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles
- 830260 Ferme-portes automatiques
- 830990 Autres
- 831000 Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à l'exclusion de ceux du n° 94.05
- 840731 Moteurs à piston à allumage par étincelles pour les véhicules à l’exclusion des véhicules ferroviaires, d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm³
- 840732 Moteurs à piston à allumage par étincelles d’une cylindrée n’excédant pas 250 cm³
- 840733 Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles d'une cylindrée excédant 250 cm³ mais n'excédant pas 1.000 cm³
- 840734 Moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles d'une cylindrée excédant 1.000 cm³
- 840820 Moteur à piston à allumage par compression, etc.
- 840991 Pièces de moteur à piston à allumage par étincelles, NDNCA
- 840999 Pièces de moteur à piston alternatif à allumage par étincelles
- 841330 Pompes à carburant/huile/liquide de refroidissement pour moteurs à piston à allumage par compression
- 841350 Pompes à commande mécanique à fluide hydraulique
- 841391 Pièces de pompes à commande mécanique à fluide hydraulique
- 841430 Compresseurs pour les équipements frigorifiques
- 841459 Ventilateurs, NDNCA (turbocompresseurs et compresseurs d’alimentation)
- 841480 Pompes, compresseurs et ventilateurs à air/gaz, etc. NDNCA
- 841520 Climatiseurs pour automobiles
- 841590 Pièces, NDNCA, d’appareils de climatisation
- 842123 Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides : huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression
- 842131 Appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz : Filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression
- 842139 Convertisseurs catalytiques
- 842199 Parties: autres
- 842541 Crics et vérins d’un type utilisé pour élever les véhicules: élévateurs fixes de voitures pour garages
- 842542 Crics et vérins d’un type utilisé pour élever les véhicules: Autres crics et vérins, hydrauliques
- 842549 Crics, NDNCA; Vérins pour élever des véhicules, NDNCA
- 842691 Autres machines et appareils conçus pour être montés sur un véhicule routier
- 843110 Parties de palans, treuils et cabestans, crics et vérins
- 847989 Systèmes de freinage électronique, y compris le système de freinage antiblocage ABS et le système électro-stabilisateur programmé
- 848120 Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques
- 848130 Clapets et soupapes de retenue
- 848180 Robinets, valves, etc. pour tuyaux et cuves, y compris le contrôle thermique NDNCA
- 848210 Roulements à billes
- 848220 Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et de rouleaux
- 848230 Roulements à rouleaux en forme de tonneau
- 848240 Roulements à aiguilles
- 848250 Roulements à rouleaux cylindriques NDNCA
- 848280 Autres roulements à billes, à galets, rouleaux ou aiguilles et roulements combinés
- 848291 Billes, galets, rouleaux et aiguilles, pour roulements mécaniques
- 848299 Parties: autres
- 848310 Arbres de transmission (y compris les arbres à cames/vilebrequins et manivelles), etc.
- 848320 Paliers à roulements incorporés
- 848330 Paliers; coussinets
- 848340 Engrenages; vis à billes ou à rouleaux; boîtes de vitesses, etc.
- 848350 Volants et poulies, y compris les poulies à moufles
- 848360 Embrayages et organes d'accouplement (y compris les joints d'articulation)
- 848390 Roues dentées, pignons à chaîne et autres éléments de transmission; pièces
- 848410 Joints métalloplastiques
- 848420 Joints d'étanchéité mécaniques
- 848490 Autres
- 848790 Autres
- 850110 Moteurs électriques de moins de 37,5 W
- 850120 Moteurs CA/CC universels Universal de moins de 37,5 W
- 850131 Moteurs et génératrices CC de moins d’au plus 750 W
- 850132 Moteurs et génératrices à courant continu, puissance de plus de 750 w, mais d’au plus 75 kw
- 850133 Moteurs et génératrices à courant continu, puissance de plus de 75 kw mais d’au plus 375 kw
- 850140 Autres moteurs à courant alternatif, monophasés
- 850152 Autres moteurs à courant alternatif, polyphasés: d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW
- 850153 Autres moteurs à courant alternatif, polyphasés: d'une puissance excédant 75 kW
- 850300 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des n°s 85.01 ou 85.02
- 850520 Accouplements, embrayages et freins électromagnétiques
- 850590 Autres électro-aimants et aimants permanents, y compris les pièces
- 850710 Accumulateurs au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston
- 850720 Accumulateurs au plomb, NDNCA
- 850730 Accumulateurs au nickel-cadmium
- 850740 Accumulateurs au fer-nickel
- 850750 Accumulateurs au nickel-hydrure métallique
- 850760 Batteries au lithium-ion
- 850780 Accumulateurs électriques, NDNCA
- 850790 Parties d’accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs
- 851110 Bougies d'allumage – moteurs à combustion interne
- 851120 Magnétos; dynamos-magnétos – moteurs à combustion interne
- 851130 Distributeurs et bobines d’allumage
- 851140 Moteurs de démarrage – moteurs à combustion interne
- 851150 Génératrices pour moteurs à combustion interne, NDNCA
- 851180 Équipement d’allumage/de démarrage électrique pour moteur à allumage par étincelles/compression; génératrice NDNCA
- 851190 Parties pour dispositifs électriques d’allumage/de démarrage; génératrices et coupe-circuits
- 851220 Appareils électriques d’éclairage/de signalisation visuelle autres que pour bicyclettes
- 851230 Appareils de signalisation acoustique pour automobiles
- 851240 Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée pour bicyclette et automobiles
- 851290 Parties d’appareils électriques d’éclairage ou de signalisation, essuie-glaces, dégivreurs, etc.
- 851679 Autres appareils électrothermiques: autres
- 851712 Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil : téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil
- 851761 Autres appareils pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu) : stations de base
- 851762 Appareils pour la réception, la conversion et l'émission, la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage
- 851840 Amplificateurs électriques d'audiofréquence
- 851981 Appareils enregistreurs/reproducteurs de son utilisant un support magnétique/optique/semi-conducteur, NDNCA
- 852290 Autres
- 852560 Appareils d'émission incorporant un appareil de réception
- 852580 Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes
- 852691 Appareils de radionavigation, y compris l’équipement GPS
- 852692 Appareils de radiotélécommande
- 852721 Appareils récepteurs pour la radiodiffusion pour automobiles, Combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son
- 852729 Appareils récepteurs pour la radiodiffusion pour automobiles, NDNCA
- 852859 Moniteurs, n'incorporant pas d'appareils de réception de télévision
- 852910 Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types; parties
- 852990 Parties d’appareils de radio-diffusion et de radio-navigation
- 853180 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle, NDNCA
- 853610 Fusibles
- 853641 Relais pour une tension n'excédant pas 60 V
- 853650 Interrupteurs électriques pour une tension d’au plus 1 000 v, NDNCA
- 853690 Appareils électriques de protection des ci rcuits électriques d’au plus 1 000 v, NDNCA
- 853710 Commandes, etc. avec appareils électriques pour commande électrique d’au plus 1 000 V
- 853910 Phares et projecteurs électriques sellés
- 854449 Autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 1.000 V : autres
- 853921 Lampes et tubes halogènes au tungstène
- 854370 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre
- 854430 Jeux de fils isolés pour véhicules, bateaux et avions
- 854442 Autres conducteurs isolés pour l'électricité munis de pièces de connexion
- 854520 Balais en carbone ou en graphite pour usages électriques
- 870600 Châssis avec moteur pour tracteur, véhicule motorisé de tourisme/pour le transport de biens et véhicule motorisé spécialisé
- 870710 Carrosseries pour véhicules motorisés/véhicules pour le transport des personnes
- 870790 Carrosseries pour les tracteurs routiers et véhicules motorisés (transport public, etc.)
- 870810 Pare-chocs et leurs parties pour véhicules automobiles
- 870821 Ceintures de sécurité pour véhicules automobiles
- 870829 Parties et accessoires de carrosseries pour véhicules automobiles, NDNCA
- 870830 Freins et servo-freins; leurs parties
- 870840 Boîtes de vitesse pour véhicules motorisés
- 870850 Essieux moteurs à différentiel pour véhicules motorisés
- 870870 Roues, leurs parties et accessoires pour véhicules automobiles
- 870880 Amortisseurs de suspension pour véhicules motorisés
- 870891 Radiateurs pour véhicules automobiles
- 870892 Silencieux et tuyaux d'échappement pour véhicules automobiles
- 870893 Embrayages et leurs parties pour véhicules automobiles
- 870894 Volants, colonnes et boîtes pour véhicules motorisés
- 870895 Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage; leurs parties
- 870899 Parties et accessoires pour véhicules automobiles, NDNCA
- 871690 Parties de remorques et semi-remorques et d’autres véhicules non automobiles
- 901410 Boussoles, y compris les compas de navigation
- 902519 Thermomètres, non combinés à d'autres instruments
- 902610 Instruments pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides
- 902620 Instruments pour la mesure ou le contrôle de la pression des liquides ou des gaz
- 902710 Analyseurs électriques de gaz ou de fumées
- 902790 Microtomes; parties et accessoires
- 902910 Compteurs de tours ou de production, etc.
- 902920 Indicateurs de vitesse et tachymètres; stroboscopes
- 902990 Parties de compteurs de tours, odomètres, etc.
- 903149 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle
- 903180 Instruments, appareils et machines de mesure et de contrôle, NDNCA
- 903289 Instruments et appareils de régulation automatique autres que des thermostats, manostats, etc.
- 903290 Parties et accessoires d’instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques
- 903089 Autres
- 910400 Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles
- 940120 Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles
- 940190 Parties de sièges (ex. médicaux, de barbier, dentaires, etc.)
- 961380 Autres briquets et allumeurs
- 961390 Parties
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