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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) - Chapitre 3 - Agriculture
Section A : Dispositions générales
Article 3.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
Accord sur l’agriculture désigne l’Accord sur l’agriculture figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
produit agricole désigne un produit agricole visé à l’article 2 de l’Accord sur l’agriculture;
subvention à l’exportation a le même sens que confère l’article 1e) de l’Accord sur l’agriculture à « subventions à l’exportation ».
Article 3.2 : Portée
1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relativement au commerce des produits agricoles.
2. En cas d’incompatibilité entre d’autres dispositions du présent Accord et le présent chapitre, ce dernier prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.
Article 3.3 : Coopération internationale
Les Parties travaillent ensemble à l’OMC pour promouvoir une plus grande transparence et améliorer et poursuivre l’élaboration des disciplines multilatérales régissant les accès aux marchés, les mesures de soutien interne et concurrence à l’exportation en vue de réductions progressives substantielles du soutien et de la protection qui aboutiraient à une réforme fondamentale.
Article 3.4 : Concurrence à l’exportation
1. Aucune Partie n’établit ni ne maintient une subvention à l’exportation pour tout produit agricole à destination du territoire d’une autre Partie.
2. Une Partie qui estime qu’un soutien au financement à l’exportation accordé par une autre Partie a, ou peut avoir, un effet de distorsion sur le commerce entre les Parties, ou qui estime qu’une subvention à l’exportation est accordée par une autre Partie, en ce qui concerne un produit agricole, peut demander la tenue de discussions sur cette question. La Partie défenderesse accepte de rencontrer la Partie requérante pour discuter de la question dès que possible.
Article 3.5 : Restrictions à l’exportation – Sécurité alimentaire
1. Aux fins du présent article, « produit alimentaire » comprend le poisson et les produits à base de poisson destinés à la consommation humaine.
2. Les Parties reconnaissent que, en vertu de l’article XI:2a) du GATT de 1994, une Partie peut appliquer temporairement une prohibition ou une restriction relativement à l’exportation d’un produit alimentaire autrement prohibée en vertu de l’article XI:1 du GATT de 1994 pour prévenir ou pallier une grave pénurie de produits alimentaires, sous réserve des conditions énoncées dans l’article 12.1 de l’Accord sur l’agriculture.
3. En plus des conditions énoncées dans l’article 12.1 de l’Accord sur l’agriculture selon lesquelles une Partie peut appliquer une prohibition ou une restriction relativement à l’exportation de produits alimentaires, autres qu’un droit, une taxe ou d’autres frais sur un produit alimentaire :
une Partie qui, selon le cas :
- a) impose une prohibition ou restriction relativement à l’exportation ou à la vente pour l’exportation d’un produit alimentaire à une autre Partie notifie la mesure aux autres Parties au moins 30 jours avant la date de prise d’effet de cette mesure, sauf dans le cas où une grave pénurie est attribuable à un cas de force majeure, auquel case la Partie notifie la mesure à cet égard aux autres Parties avant la date de prise d’effet de cette mesure;
- b) maintient une prohibition ou restriction à la date d’entrée en vigueur du présent accord, notifie la mesure à cet égard aux autres Parties dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
4. Une notification donnée en application du paragraphe 3 doit comprendre : les raisons de l’adoption ou du maintien de la prohibition ou de la restriction à l’exportation, et une explication de comment en quoi la mesure est conforme à l’article XI:2a) du GATT de 1994, et fait état des mesures alternatives que la Partie a examinées, le cas échéant, avant d’imposer la prohibition ou la restriction à l’exportation.
5. Une Partie n’est pas tenue de notifier une prohibition ou restriction à l’exportation en application du paragraphe 3 ou 8 si la mesure interdit ou restreint l’exportation ou la vente pour exportation seulement d’un produit alimentaire dont la Partie qui a imposé la mesure a été une importatrice nette durant chacune des trois années civiles ayant précédé l’imposition de la mesure, à l’exclusion de l’année durant laquelle la Partie impose la mesure.
6. Si une Partie qui adopte ou maintient une mesure décrite au paragraphe 3 a été une importatrice nette de chacun des produits alimentaires visés par la mesure durant chacune des trois années civiles ayant précédée l’imposition de la mesure, à l’exclusion de l’année durant laquelle la Partie a imposé la mesure, et que la Partie ne donne pas une notification aux autres Parties selon le paragraphe 3, la Partie fournit aux autres Parties, dans un délai raisonnable, les données commerciales démontrant qu’elle a été une importatrice nette du produit alimentaire durant ces trois années civiles.
7. Une Partie tenue de notifier une mesure conformément au paragraphe 3 :
- a) à la demande d’une autre Partie ayant un intérêt substantiel à titre d’importatrice du produit alimentaire visé par la mesure, consulte avec cette Partie relativement à tout aspect de la mesure;
- b) à la demande d’une autre Partie ayant un intérêt substantiel à titre d’importatrice du produit alimentaire visé par la mesure, fournit à cette Partie les indicateurs économiques pertinents permettant de déterminer si une grave pénurie au sens de l’article XI:2a) du GATT de 1994 sévit ou pourrait sévir en l’absence de la mesure et comment la mesure préviendra ou palliera la grave pénurie;
- c) répond par écrit à toute question posée par une autre Partie au sujet de la mesure dans les 14 jours suivants la réception de la question.
8. Une Partie qui estime qu’une autre Partie aurait dû lui notifier une mesure prise en application du paragraphe 3 peut le porter à l’attention de cette autre Partie. Si la situation n’est pas résolue par la suite de façon satisfaisante dans les moindres délais, la Partie qui estime que la mesure aurait dû être notifiée peut elle‑même la porter à l’attention de la troisième Partie.
9. Une Partie devrait habituellement mettre fin à une mesure sous réserve de notification en application des paragraphes 3 ou 8 dans les six mois suivant la date de son adoption. Une Partie qui envisage de reconduire une mesure au‑delà des six mois qui suivent la date de son adoption, notifie son intention aux autres Parties au plus tard dans les cinq mois qui suivent la date de l’adoption de la mesure et fournit les renseignements identifies au paragraphe 3. La Partie ne peut reconduire la mesure au‑delà des 12 mois qui suivent la date de son adoption sans avoir consulté les autres Parties qui sont des importatrices nettes du produit alimentaire dont l’exportation est prohibée ou restreinte en application de la mesure. La Partie met immédiatement fin à la mesure lorsque la grave pénurie ou la menace d’une telle pénurie n’existe plus.
10. Aucune Partie n’applique une mesure sous réserve de notification en application du paragraphe 3 ou 8 à un produit alimentaire acheté à une fin humanitaire non commerciale.
Article 3.6 : Soutien interne
1. Les Parties reconnaissent que des mesures de soutien interne peuvent être d’une importance cruciale pour leurs secteurs agricoles, mais qu’elles peuvent aussi avoir un effet de distorsion commerciale et une incidence sur la production. Une Partie qui apporte un soutien à ses producteurs agricoles envisage d’adopter des mesures de soutien interne dont l’effet de distorsion commerciale ou l’incidence sur la production est inexistant ou, tout au plus, minime.
2. Lorsqu’une Partie estime que des mesures de soutien interne d’une autre Partie ont des répercussions négatives sur le commerce entre les Parties, ces dernières échangent les renseignements pertinents sur ces mesures de soutien interne et discutent de la question de manière à réduire le plus possible tout effet défavorable sur le commerce.
Article 3.7 : Comité sur le commerce agricole
1. Les Parties créent par le présent article un comité sur le commerce agricole (le « Comité de l’agriculture »), composé de représentants gouvernementaux de chacune d’elles.
2. Les fonctions du Comité de l’agriculture comprennent ce qui suit :
- a) promouvoir le commerce des produits agricoles entre les Parties au titre du présent accord;
- b) surveiller et promouvoir la coopération sur la mise en œuvre et l’administration du présent chapitre;
- c) fournir une plateforme permettant aux Parties de se consulter et où elles s’efforcent de régler les problèmes ou de lever les obstacles au commerce et d’améliorer l’accès à leurs marchés respectifs, en coordination ou conjointement avec d’autres comités, groupes de travail ou tout autre organe subsidiaire créé en application du présent accord;
- d) s’efforcer d’échanger des renseignements sur le commerce des produits agricoles entre les Parties, y compris les renseignements visés à l’article 3.10.1 (Transparence et consultations) ou par toute autre disposition pertinente relative à la transparence dans le présent chapitre;
- e) favoriser la coopération entre les Parties dans des domaines d’intérêt mutuel, comme le développement rural, la technologie, la recherche et développement ainsi que le renforcement des capacités, et à créer des programmes communs, comme convenu entre les organismes chargés de l’agriculture, entre autres;
- f) exécuter d’autres tâches, y compris des tâches qui peuvent être assignées par la Commission ou confiées par un autre comité;
- g) recommander à la Commission des modifications ou des ajouts au présent chapitre;
- h) rendre compte annuellement de ses activités à la Commission.
3. Le Comité de l’agriculture établit son mandat lors de sa première réunion et peut le réviser au besoin.
4. Le Comité de l’agriculture se réunit au cours de la première année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, et une fois par année par la suite, sauf si les Parties en conviennent autrement.
Article 3.8 : Comités consultatifs sur l’agriculture
1. À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Comités consultatifs sur l’agriculture (CCA) institués en application :
- a) des Lignes Directrices du Comité Consultatif Canada-États-Unis sur l'Agriculture conformément aux dispositions du Protocole d'entente entre les gouvernements du Canada et des États-Unis d'Amérique concernant certains secteurs du commerce agricole (PE), en date du 4 décembre 1998;
- b) du Protocole d’entente entre le Département de l’Agriculture et le Bureau du Représentant au Commerce Extérieur des États-Unis et le Secrétariat à l’Agriculture, au Bétail, au Développement rural, aux Pêches et à l’Alimentation et le secrétaire de l’Économie des États-Unis du Mexique sur certains secteurs du commerce des aliments et des produits agricoles (US-MEX PE), en date du 1er octobre 2001, et rétabli le 6 mars 2007;
- c) du Protocole d’entente entre le Secrétariat à l’Agriculture, au Bétail, au Développement rural, aux Pêches et à l’Alimentation des États-Unis du Mexique et Agriculture et Agroalimentaire Canada pour la création du Comité Consultatif Mexique-Canada sur l’agriculture (MEX-CA PE), en date du 1er février 2002 et rétabli en mars 2006;
organisent leurs activités en vertu du présent accord.
2. Les CCA sont régis et fonctionnent conformément aux protocoles applicables et à tous les documents administratifs ou de mise en œuvre pertinents, tels que modifiés.
3. Les CCA peuvent informer de leurs activités le Comité de l’agriculture, le Comité sur les mesures sanitaires et phytosanitaires ou le Comité sur les obstacles techniques au commerce.
Article 3.9 : Mesures de sauvegarde spéciales pour l’agriculture
Les produits agricoles originaires échangés sous un traitement tarifaire préférentiel ne font l’objet d’aucune imposition de droits appliqués par la Partie importatrice conformément à une mesure de sauvegarde spéciale prise par cette Partie au titre de l’Accord sur l’agricultureNote de bas de page 1
Article 3.10 : Transparence et consultations
1. Chacune des Parties s’efforce, s’il y a lieu, de communiquer à une autre Partie, à sa demande, les renseignements disponibles sur une mesure relative au commerce des produits agricoles prise par un niveau régional de gouvernement sur son territoire, lorsque cette mesure peut avoir une incidence importante sur le commerce entre les Parties.
2. À la demande d’une autre Partie, une Partie accepte de la rencontrer pour discuter de questions relatives à la catégorie, à la qualité, aux spécifications techniques et à d’autres normes, et, s’il y a lieu, pour les régler, lorsque ces questions ont une incidence sur le commerce entre les Parties.
Article 3.11 : Annexes
1. Annexe 3-A s’applique au commerce des produits agricoles entre le Canada et les États Unis.
2. Annexe 3-B s’applique au commerce des produits agricoles entre le Mexique et les États Unis.
3. Annexe 3-C s’applique au commerce en spiritueux, vins, bières et autres boissons alcoolisées.
4. Annexe 3-D s’applique aux formules exclusives concernant les denrées alimentaires préemballées et aux additifs alimentaires.
Section B – Biotechnologie agricole
Article 3.12 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à cette section :
biotechnologie agricole désigne l’application des technologies, y compris la biotechnologie moderne, utilisées pour la manipulation délibérée d’un organisme pour ajouter, enlever ou modifier une ou plusieurs caractéristiques héréditaires d’un produit pour son utilisation dans l’agriculture et l’aquaculture et qui ne sont pas des technologies utilisées pour la reproduction et la sélection de type classique;
biotechnologie moderne désigne l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
- a) de l’application de techniques in vitro aux acides nucléiques, y compris la recombinaison de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et l’introduction directe d’acides nucléiques dans des cellules ou des organites;
- b) de la fusion cellulaire d’organismes n’appartenant pas à une même famille taxonomique;
qui surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison et qui ne sont pas des techniques utilisées pour la reproduction et la sélection de types classiques;
cas de présence en faible concentration (PFC) désigne la faible concentration de matière végétale à acide désoxyribonucléique recombiné ayant fait l’objet d’une évaluation de la sécurité sanitaire des aliments conformément à la Directive régissant la conduite de l’évaluation de la sécurité sanitaire des aliments dérivés de plantes à ADN recombiné (CAC/GL 45-2003), dans un ou plusieurs pays, qui peut parfois être présente par inadvertance dans les aliments ou dans l’alimentation animale dans les pays importateurs où la sécurité sanitaire de l’aliment dérivé de plantes à ADN recombiné en question n’est pas établie;
produits issus de la biotechnologie agricole désigne les produits agricoles ainsi que le poisson et les produits du poisson visés au chapitre 3 du Système harmonisé et créés à l’aide de la biotechnologie agricole, mais ne comprend pas les médicaments ni les produits médicaux;
produits issus de la biotechnologie moderne désigne les produits agricoles ainsi que le poisson et les produits du poisson visés au chapitre 3 du Système harmonisé et créés à l’aide de la biotechnologie moderne, mais ne comprend pas les médicaments ni les produits médicaux.
Article 3.13 : Points de contact
Chacune des Parties désigne un ou des points de contact chargés de l’échange de renseignements sur les questions découlant du présent chapitre, conformément à l’article 30.5 (Coordonnateur de l’accord et points de contact).
Article 3.14 : Commerce des produits issus de la biotechnologie agricole
1. Les Parties confirment l’importance d’encourager l’innovation agricole et de faciliter le commerce des produits issus de la biotechnologie agricole, dans la poursuite d’objectifs légitimes, y compris par l’entremise de la promotion de la transparence et de la coopération, et l’échange de renseignements concernant le commerce des produits issus de la biotechnologie agricole.
2. La présente section n’oblige pas une Partie à exiger une autorisation pour un produit issu de la biotechnologie agricole d’être en marché.
3. Chacune des Parties rend accessibles au public et, dans la mesure du possible, en ligne :
- a) les exigences relatives aux renseignements et aux documents pour l’autorisation, lorsque requise, d’un produit issu de la biotechnologie agricole;
- b) un résumé de toute évaluation du risque ou de l’innocuité qui a mené à l’autorisation, lorsque requise, d’un produit issu de la biotechnologie agricole;
- c) toute liste de produits issus de la biotechnologie agricole qui ont été autorisés sur son territoire.
4. Pour diminuer la probabilité de distorsions des échanges commerciaux des produits issus de la biotechnologie agricole :
- a) chacune des Parties continue d’encourager les demandeurs à présenter aux Parties des demandes d’autorisation, en temps opportun et simultanées, si nécessaire, à l’égard des produits issus de la biotechnologie agricole;
- b) une Partie qui exige une autorisation pour un produit issu de la biotechnologie agricole :
- i) accepte et examine les demandes d’autorisation, lorsque requise, de produits issus de la biotechnologie agricole en permanence tout au long de l’année,
- ii) adopte ou maintient des mesures permettant d’entamer le processus interne d’autorisation réglementaire pour un produit qui n’a pas encore été autorisé dans un autre pays,
- iii) si une autorisation est assortie d’une échéance, prend des mesures pour s’assurer que l’examen du produit et la prise d’une décision se fasse en temps utile et, autant que possible, avant l’échéance de l’autorisation,
- iv) communique avec les autres Parties à propos des autorisations nouvelles et existantes relatives à des produits issus de la biotechnologie agricole, de manière à améliorer l’échange d’information.
Article 3.15 : Cas de PFC
1. Chacune des Parties adopte ou maintien des politiques ou des approches visant à faciliter la gestion de tout cas de PFC.
2. Pour remédier aux cas de PFC, et afin de prévenir d’autres cas futurs, à la demande d’une Partie importatrice, une Partie exportatrice :
- a) fournit un résumé des évaluations spécifiques des risques ou de l’innocuité que la Partie exportatrice a réalisées en rapport avec toute autorisation du produit issu de la biotechnologie moderne donnant lieu à un cas de PFC;
- b) fournit, sur réception de la permission de l’entité, lorsque requise, un point de contact pour toute entité sur son territoire qui a obtenu une autorisation à l’égard du produit issu de la biotechnologie moderne donnant lieu à un cas de PFC et qui, du fait de cette autorisation, pourrait vraisemblablement avoir en sa possession ce qui suit :
- i) toute méthode existante et validée de détection du produit issu de la biotechnologie moderne donnant lieu au cas de PFC,
- ii) tout échantillon de référence du produit issu de la biotechnologie moderne donnant lieu au cas de PFC, nécessaire à la détection dudit cas de PFC,
- iii) des renseignements pertinentsNote de bas de page 2 dont la Partie importatrice peut se servir pour effectuer une évaluation de risque ou de l’innocuité, s’il y a lieu, conformément aux normes et aux directives internationales pertinentes;
- c) encourage l’entité sur son territoire qui a reçu l’autorisation en lien avec le produit issu de la biotechnologie moderne donnant lieu à un cas de PFC à communiquer à la Partie importatrice les renseignements auxquels il est fait référence au paragraphe 2b).
3. En cas de PFC, la Partie importatrice :
- a) informe l’importateur ou le mandataire de l’importateur du cas de PFC et de tout renseignements additionnel, y compris les renseignements visé au sous-paragraphe 2b) du présent article, qui devront être soumis pour permettre la Partie importatrice de prendre une décision concernant la gestion du cas de PFC;
- b) sur demande, et si disponible, fournit à la Partie exportatrice un résumé de toute évaluation du risque ou de l’innocuité réalisé par la Partie importatrice conformément à son droit interne concernant le cas de PFC;
- c) fait en sorte que le cas de PFC est géré sans retard inutile et que toute mesureNote de bas de page 3 visant à gérer ce cas est appropriée pour se conformer aux lois et règlements de la Partie importatrice et tient compte de tout risque posé par le cas de PFC;
- d) prend en compte, s’il y a lieu, toute évaluation pertinente des risques ou de l’innocuité fournie, ainsi que l’autorisation accordée, par une autre Partie ou un État tiers, au moment de décider comment gérer le cas de PFC.
Article 3.16 : Groupe de travail sur la coopération en matière de biotechnologie agricole
1. Les Parties instituent par le présent article un groupe de travail sur la coopération en matière de biotechnologie agricole (le « Groupe de travail ») en vue d’échanger les renseignements et de coopérer sur les enjeux des politiques et de commerce liés aux produits issus de la biotechnologie agricole. Le Groupe de travail est coprésidé par des représentants gouvernementaux de chacune des Parties et est formé de responsables des politiques de chacune des Parties chargés des questions liées à la biotechnologie agricole. Le Groupe de travail rend compte de ses activités et des progrès réalisés relativement à ces questions au Comité de l’agriculture.
2. Le Groupe de travail sert de plateforme aux Parties pour :
- a) échanger des renseignements sur les questions, y compris sur le droit interne, les politiques et les règlements existants et proposés, ainsi que sur les évaluations des risques ou de l’innocuité, relatives au commerce des produits issus de la biotechnologie agricole;
- b) échanger des renseignements, et collaborer quand il est possible, sur des questions liées aux produits issus de la biotechnologie agricole, y compris sur l’élaboration de règlements et de politiques;
- c) examiner le travail réalisé, en fonction des connaissances et de l’expérience acquises en ce qui concerne certains produits, dans les domaines des affaires réglementaires et des politiques, pour faciliter le commerce des produits issus de la biotechnologie agricole;
- d) collaborer afin d’examiner des approches communes pour la gestion d’un cas de PFC;
- e) examiner le travail réalisé dans le cadre d’autres mécanismes de coopération trilatéraux axés sur la biotechnologie agricole, y compris le Groupe de travail technique trilatéral, établit par les Parties en 2003 et fonctionnant selon les termes de référence de février 2015.
3. Le Groupe de travail coordonne les efforts visant à adopter des approches réglementaires et des politiques commerciales transparentes, fondées sur les données scientifiques et les risques pour les produits issus de la biotechnologie agricole dans d’autres pays et dans les organisations internationales.
4. Le Groupe de travail se réunit une fois par an, à moins que les Parties n’en décident autrement, et peut se réunir en personne, ou de toute autre façon, comme convenu par les Parties.
ANNEXE 3-A
COMMERCE DES PRODUITS AGRICOLES ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS
Article 3.A.1 : Classement tarifaire
1. Le Canada notifie aux États-Unis, avant qu’il soit définitif, tout changement à l’annexe du Tarif des douanes du Canada qui augmente les taux des droits de douane appliqués à tout produit laitier, produit de la volaille ou ovoproduit importé au Canada en provenance des États-UnisNote de bas de page 4. Dans toute la mesure du possible, le Canada en donne notification dès la publication du changement envisagé, afin de donner aux États-Unis une possibilité suffisante d’examiner la proposition avant sa mise en œuvre. À la demande des États-Unis, le Canada leur fournit des renseignements dans les moindres délais et répond à leurs questions au sujet de tout changement à l’annexe du Tarif des douanes du Canada qui augmente les taux des droits de douane appliqués à tout produit laitier, produit de la volaille ou ovoproduit importé au Canada en provenance des États-Unis, que les États-Unis aient été ou non précédemment notifiés du changement.
2. Les États-Unis notifient au Canada, avant qu’il soit définitif, tout changement au Harmonized Tariff Schedule of the United States qui augmente le taux de droit appliqué au sucre, à un produit contenant du sucre (PCS) ou à un produit laitier importé aux États-Unis en provenance du CanadaNote de bas de page 5. Dans toute la mesure du possible, les États-Unis en donnent notification dès la publication du changement envisagé, afin de donner au Canada une possibilité suffisante d’examiner la proposition avant sa mise en œuvre. À la demande du Canada, les États-Unis lui fournissent des renseignements dans les moindres délais et répondent à ses questions au sujet de tout changement au Harmonized Tariff Schedule of the United States qui augmente le taux de droit appliqué au sucre, à un PCS ou à un produit laitier importé aux États-Unis en provenance du Canada, que le Canada ait été ou non précédemment notifié du changement.
3. À la demande de l’autre Partie, une Partie tient une réunion pour discuter de toute mesure ou politique susceptible d’avoir un effet sur le commerce entre les Parties du sucre, d’un PCS, d’un produit laitier, d’un produit de la volaille ou d’un ovoproduit dans un délai de 30 jours suivant la demande.
Article 3.A.2 : Administration des contingents tarifaires
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section :
contingent tarifaire (CT) désigne un mécanisme permettant d’appliquer des droits de douane selon un taux préférentiel aux importations d’un produit originaire donné, jusqu’à concurrence d’une quantité spécifiée (quantité contingentée), et selon un taux différent aux importations de ce produit qui dépassent cette quantité.
mécanisme d’attribution désigne tout système d’attribution permettant d’accorder l’accès à un CT autrement que sur la base du premier arrivé, premier servi.
2. Aux fins de cet article, CT désigne uniquement les CT établis en application du présent accord, conformément à la liste de la Partie figurant à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires). Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux CT figurant dans la liste d’une Partie annexée à l’Accord sur l’OMC.
3. Chacune des Parties met en œuvre et administre ses CT conformément à l’article XIII du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives, l’Accord sur les licences d’importation et à l’article 2.15 (Transparence des procédures relatives aux licences d’importation). Tous les CT établis par une Partie au titre du présent accord sont indiqués dans la liste de cette Partie figurant à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires).
4. Chacune des Parties fait en sorte que les procédures pour administrer ses CT :
- a) sont transparentes;
- b) sont justes et équitables;
- c) prévoient des échéances, des procédures administratives et des exigences clairement définies;
- d) ne créent pas plus de contraintes que nécessaire sur le plan administratif;
- e) sont en adéquation avec les conditions qui prévalent sur les marchés;
- f) sont administrées en temps opportun.
5. La Partie qui administre un CT publie sur son site Web désigné à cette fin et au moins 90 jours avant le début de l’année contingentaire, tous les renseignements concernant l’administration de son CT, y compris les quantités contingentées et les critères d’admissibilité.
6. Chacune des Parties administre ses CT de manière à permettre aux importateurs d’utiliser pleinement la quantité de tout CT.
- a) Sauf disposition contraire aux sous-paragraphes b) et c), aucune Partie n’adopte de condition, de seuil ou de critère d’admissibilité nouveau ou additionnel visant l’utilisation d’un CT pour l’importation d’un produit agricole, y compris relativement aux caractéristiques techniques ou la catégorie, à l’utilisation finale autorisée du produit importé ou à la taille de l’emballage, au-delà de ceux énoncés dans sa liste figurant à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires). Il est entendu que paragraphe 6 ne s’applique pas aux conditions, aux seuils ou aux critères d’admissibilité qui s’appliquent peu importe si l’importateur utilise ou non le CT pour importer le produit agricole.
- b) Une Partie qui souhaite introduire une condition, un seuil ou un critère d’admissibilité nouveau ou additionnel visant l’utilisation d’un CT pour l’importation d’un produit agricole en donne notification à l’autre Partie au moins 45 jours avant l’entrée en vigueur proposée de cette condition, ce seuil ou ce critère d’admissibilité nouveau ou additionnel. Dans la mesure où l’autre Partie a un intérêt commercial démontrable à l’égard de la fourniture du produit agricole, cette Partie peut présenter, dans les 30 jours suivant la notification, une demande par écrit visant la tenue de consultations avec la Partie qui souhaite adopter une condition, un seuil ou un critère d’admissibilité nouveau ou additionnel. À la réception d’une telle demande de consultations, la Partie qui souhaite introduire une condition, un seuil ou un critère d’admissibilité nouveau ou additionnel tient dans les moindres délais des consultations avec l’autre Partie, conformément à l’article 3.10 (Transparence et Consultations).
- c) La Partie qui souhaite introduire la condition, le seuil ou le critère d’admissibilité nouveau ou additionnel est autorisée à le faire si l’autre Partie ayant un intérêt commercial démontrable à l’égard de la fourniture du produit agricole n’a présenté de demande de consultation par écrit dans les 30 jours suivant la notification en application du sous-paragraphe b) ou, sinon, à condition que :
- i) la Partie ait consulté l’autre Partie,
- ii) l’autre Partie ne s’est opposée, après consultation, à l’introduction de la condition, du seuil ou du critère d’admissibilité nouveau ou additionnel.
- d) L’autre Partie est informée d’une condition, d’un seuil ou d’un critère d’admissibilité nouveau ou additionnel résultant de toute consultation tenue en application du sous-paragraphe c) avant la mise en œuvre de cette condition, de ce seuil ou de ce critère d’admissibilité.
7. Nonobstant le paragraphe 6, une Partie n’applique pas de condition, de seuil ou de critère d’admissibilité qui, selon le cas :
- a) concerne la nationalité du demandeur de parts de contingent ou l’emplacement du siège social de son entreprise;
- b) exige la présence physique du demandeur de parts de contingent dans le territoire de la Partie, celle-ci pouvant toutefois exiger que le demandeur :
- i) soit y exerce des activités commerciales ou y ait une place d’affaires,
- ii) soit y ait un employé, un mandataire aux fins de signification ou un représentant légal,
dans le territoire de la Partie.
8. Au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, le maintien par l’une ou l’autre Partie d’un CT inscrit dans sa liste à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires) qui est administré au moyen de la délivrance de licences par l’une ou l’autre Partie, est subordonné aux conditions suivantes :
- a) la Partie qui maintient le CT a tenu des consultations avec l’autre Partie concernant toutes les procédures relatives à l’attribution et à l’utilisation du CT et toute condition ou exigence s’y appliquant ou s’y rapportant;
- b) la Partie qui maintient le CT a adopté et mis en application des règlements ou des politiques contenant toutes ses procédures relatives à l’attribution et à l’utilisation du CT et toute condition ou exigence s’y appliquant ou s’y rapportant.
9. Dans le cas où l’accès au titre d’un CT est assujetti à un mécanisme d’attribution, avant d’apporter tout changement à ce dernier, la Partie qui administre le CT :
- a) publie aux fins de consultations publiques les projets de règlements ou de politiques contenant toutes ses procédures relatives à l’attribution et à l’utilisation du CT et toute condition ou exigence s’y appliquant ou s’y rapportant, en prévoyant un délai d’au moins 60 jours pour la soumission de commentaires;
- b) prend tous les commentaires en compte dans l’élaboration de la version définitive des règlements ou politiques;
- c) adopte, met en œuvre et publie la version définitive des règlements ou politiques sur son site Web désigné à cette fin au moins 90 jours avant le début de chaque année contingentaire.
10. Dans le cas où un mécanisme d’attribution est utilisé pour administrer un CT, la Partie qui administre le CT fait en sorte que ce mécanisme donne le droit d’obtenir une part de contingent aux nouveaux importateurs qui n’ont pas précédemment importé le produit agricole visé par le CT et qui répondent à tous les critères d’admissibilité autres que les résultats en matière d’importation. La Partie qui administre le mécanisme d’attribution n’exerce aucune discrimination à l’égard des nouveaux importateurs lorsqu’elle attribue les parts du CT.
11. Une Partie qui administre un CT assujetti à un mécanisme d’attribution fait en sorte que :
- a) toute personne de l’autre Partie qui respecte ses critères d’admissibilité puisse demander à obtenir une part du CT et voir sa demande prise en considération;
- b) à moins qu’il n’en soit convenu autrement par les Parties, de n’attribuer aucune part d’un contingent à un groupe de producteurs, de ne pas subordonner l’attribution d’une part de contingent à l’achat de sa production intérieure ou de ne pas limiter l’attribution d’une part de contingent aux transformateurs;
- c) l’attribution de chaque part soit faite selon des quantités commercialement viables pour l’expédition et, dans toute la mesure du possible, selon les quantités demandées par le demandeur;
- d) une attribution visant des importations dans les limites d’un contingent s’applique à tout numéro tarifaire assujetti au CT et demeure valide pendant toute la durée de l’année contingentaire;
- e) si la quantité totale de CT demandée par les demandeurs dépasse l’attribution des parts de contingent, l’attribution de parts aux demandeurs admissibles soit effectuée à l’aide de méthodes équitables et transparentes;
- f) les demandeurs aient au moins quatre semaines à compter de l’ouverture de la période de présentation des demandes pour présenter leur demande;
- g) l’attribution de parts de contingents ait lieu au plus tard quatre semaines avant l’ouverture de la période contingentaire, sauf lorsqu’elle est fondée en tout ou en partie sur les résultats des importations pendant la période de 12 mois qui précède immédiatement la période contingentaire, auquel cas la Partie qui administre l’attribution de parts attribue sur une base provisoire la quantité contingentaire totale au plus tard quatre semaines avant l’ouverture de la période contingentaire, et que toutes les décisions finales concernant les attributions soient prises (y compris toute révision apportée) et communiquées aux demandeurs au plus tard au début de la période contingentaire.
12. Si, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, il reste moins de 12 mois à la première année contingentaire, la Partie qui administre l’attribution de parts de contingents du CT met, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, à la disposition des demandeurs de parts de contingent la quantité contingentaire établie dans sa liste figurant à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires), multipliée par une fraction dont le numérateur est le nombre entier correspondant au nombre de mois restants dans l’année contingentaire au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, y compris la totalité du mois pour lequel le présent accord entre en vigueur, et le dénominateur est 12. Par la suite, la Partie qui administre le CT met à la disposition des demandeurs de parts de contingents la quantité contingentaire totale établie dans sa liste à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires) dès le premier jour de chaque année contingentaire où le contingent s’applique.
13. Une Partie qui administre un CT ne subordonne pas la demande ou l’utilisation d’une part de contingent à la réexportation d’un produit agricole.
14. Toute quantité de produits agricoles importée au titre d’un CT conformément à la section B de l’appendice 2 (Liste tarifaire du Canada (Contingents tarifaires)) de la liste tarifaire du Canada dans Annexe 2-B (Engagements tarifaires) ou à la section B de l’appendice 2 (Liste tarifaire des États Unis (Contingents tarifaires)) de la liste tarifaire des États Unis dans Annexe 2-B (Engagements tarifaires) n’est pas comptabilisée dans, ou ne réduit pas la quantité contingentaire de, tout CT prévu pour ce produit agricole dans la liste d’une Partie figurant à l’Accord sur l’OMC ou dans tout autre accord commercialNote de bas de page 6.
15. Dans les cas où un CT est administré suivant un mécanisme d’attribution, la Partie qui administre le CT prend des dispositions afin qu’il existe un mécanisme de remise et de réattribution rapide et transparent des parts de contingent non utilisées pour permettre, dans la plus grande mesure possible, une pleine utilisation du CT.
16. Chacune des Parties publie régulièrement et sur son site Web désigné, accessible au public, des renseignements concernant les montants attribués, les montants remises et, le cas échéant, le taux d’utilisation des contingents. Chacune des Parties publie en outre sur ce même site Web, au moins deux semaines avant la date à laquelle elle commencera à accepter des demandes de réattribution, les montants disponibles aux fins d’une réattribution, de même que le délai de présentation des demandes.
17. Chacune des Parties nomme l’entité ou les entités responsable(s) de l’administration de ses CT, et désigne au moins un point de contact et en donne notification aux autres Parties, conformément à l’article 30.5 (Coordonnateur de l’accord et points de contact), pour faciliter les communications entre les Parties sur les questions se rapportant à l’administration de ses CT. Chacune des Parties notifie dans les moindres délais aux autres Parties toute modification concernant son point de contact.
18. Lorsqu’un CT est administré suivant un mécanisme d’attribution, la Partie qui administre le CT publie le nom et l’adresse des détenteurs de part de contingent sur son site Web désigné, accessible au public.
19. Lorsqu’un CT est administré suivant le principe du premier arrivé, premier servi, l’autorité responsable de la Partie importatrice publie les taux d’utilisation et les quantités encore disponibles pour ce CT au fil de chaque année du CT, sur son site Web désigné, en temps opportun et de façon continue.
20. Lorsqu’un CT administré suivant le principe du premier arrivé, premier servi est entièrement utilisé, la Partie qui administre le CT publie dans les 10 jours un avis à cet effet sur son site Web désigné, accessible au public.
21. Lorsqu’un CT administré suivant un mécanisme d’attribution est entièrement utilisé, la Partie qui administre le CT publie dès que possible un avis à cet effet sur son site Web désigné, accessible au public.
22. À la demande écrite de la Partie exportatrice, la Partie qui administre un CT consulte la Partie exportatrice au sujet de l’administration de son CT dans les 30 jours suivant cette demande, dans des circonstances normales.
Article 3.A.3 : Établissement du prix et exportation des produits laitiers
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :
année laitière désigne la période allant du 1er août au 31 juillet;
classe de lait désigne une utilisation finale pour laquelle les transformateurs peuvent utiliser le lait ou les composants du lait fournis au prix de la classe de lait;
composant du lait désigne la matière grasse, les protéines, les autres solides et tout autre composant du lait pour lesquels une Partie fixe un prix selon la classe de lait;
concentrés de protéines de lait désigne les produits classés en sous-position 0404.90 du SH;
facteur de rendement désigne le ratio estimé d’un volume donné de lait écrémé en poudre par rapport au volume de solides non gras du lait requis pour fabriquer le volume de lait écrémé en poudre déterminé par la Partie;
lait écrémé en poudre désigne les produits classés en sous-position 0402.10 du SH;
marge théorique des transformateurs désigne le coût estimé pour un transformateur pour convertir le lait cru en un produit laitier ou un produit de base transformé donné destiné à la vente en gros, qui peut ensuite être utilisé pour calculer le prix des classes de lait, aussi appelé « make allowance »;
préparations pour nourrissons désigne un produit classé en sous-position 1901.10 du SH contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait de vache en poids sec;
prix de la classe de lait désigne le prix, le prix minimum ou le prix des composants du lait auquel le lait ou les composants du lait sont facturés ou fournis aux transformateurs selon l’utilisation finale qui en est faite;
prix du lait écrémé en poudre USDA désigne le prix du lait écrémé en poudre publié par le département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) dans son avis des prix des classes et des composants (« Announcement of Class and Component Prices »), qui est utilisé pour calculer le prix des solides non gras du lait aux États-Unis.
produit admissible désigne un produit qu’un transformateur peut fabriquer au moyen du lait ou de composants du lait fournis au prix d’une classe de lait;
2. Le présent article s’applique à tout système d’établissement du prix des classes de lait adopté ou maintenu par une Partie à l’égard d’un produit laitier, ou pour :
- a) le Canada, « système d’établissement du prix des classes de lait » désigne le système de fixation des prix au titre du régime de gestion de l’offre visant les produits laitiers;
- b) les États-Unis, « système d’établissement du prix des classes de lait » désigne le système de fixation des prix découlant des ordonnances fédérales de commercialisation du lait.
3. Le Canada fait en sorte que les classes de lait 6 et 7, y compris les prix de la classe de lait qui leur sont associés, soient éliminées six mois après l’entrée en vigueur du présent accord.
4. Six mois après l’entrée en vigueur du présent accord, le Canada fait en sorte que des produits et des ingrédients qui faisaient auparavant partie des classes de lait 6 et 7 soient reclassés et s’assure que leurs prix sont établis de manière appropriée en fonction de l’utilisation finale qui en est faite.
5. Nonobstant le paragraphe 4, le Canada fait en sorte que le prix des solides non gras du lait utilisés pour fabriquer des concentrés de protéines de lait, du lait écrémé en poudre et des préparations pour nourrissons ne soit pas inférieur au prix applicable établi au moyen de la formule suivante :
(le prix du lait écrémé en poudre USDA
moins
la marge théorique applicable des transformateurs au Canada)
multiplié par
le facteur de rendement applicable du Canada.
6. Le paragraphe 5 ne s’applique pas aux ventes intérieures de composants du lait qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, par exemple, à une utilisation dans les aliments pour animaux.
7. Le Canada assure le suivi de ses exportations mondiales de concentrés de protéines de lait, de lait écrémé en poudre et de préparations pour nourrissons et communique aux États-Unis les renseignements indiqués au paragraphe 13 sur ces exportations.
8. Dans une année laitière donnée, si les exportations mondiales de :
- a) concentrés de protéines de lait et de lait écrémé en poudre du Canada, prises ensembles, dépassent les seuils suivants :
Année Seuil – Concentrés de protéines de lait et lait écrémé en poudre 1 55 000 tm 2 35 000 tm - le Canada applique, pour le reste de l’année laitière, des droits à l’exportation de 0,54 CAD par kilogramme à ses exportations mondiales dépassant les seuils susmentionnées;
- b) préparations pour nourrissons du Canada dépassent les seuils suivants :
Année Seuil – Préparations pour nourrissons 1 13 333 tm 2 40 000 tm - le Canada applique, pour le reste de l’année laitière, des droits à l’exportation de 4,25 CAD par kilogramme à ses exportations mondiales dépassant les seuils susmentionnées.
9. Pour ce qui est des seuils établis aux paragraphes 8a) et 8b), après la deuxième année, chaque seuil augmente de 1,2 p. 100 par année laitière.
10. Chacune des Parties publie les renseignements suivants sur un site web du gouvernement central, ou un site web qui lui est lié :
- a) les lois et les règlements du gouvernement central ou régional de la Partie qui régissent ou mettent en œuvre un système d’établissement du prix des classes de lait pour les produits laitiers, y compris leurs versions modifiées ou tout instrument les remplaçant;
- b) la marge théorique des transformateurs;
- c) le prix de chaque classe de lait, y compris pour chaque composant du lait, par classe de lait;
- d) le facteur de rendement.
Chacune des Parties publie ces renseignements en date de l’entrée en vigueur du présent accord pour les mesures existantes et, par la suite, une Partie publie les renseignements dès que possible.
11.
- a) Six mois après l’entrée en vigueur du présent accord, au plus tard, chaque Partie fournit à l’autre Partie, ou publie sur un site web du gouvernement central, ou un site web qui lui est lié, les exigences, les modalités et les conditions pour obtenir et utiliser du lait et des composants du lait au prix de la classe de lait, y compris :
- i) une liste ou une description des produits pour lesquels les transformateurs sont admissibles à recevoir du lait ou des composants du lait au prix de la classe de lait,
- ii) une liste ou une description des produits pouvant être fabriqués au moyen des produits admissiblesNote de bas de page 7 .
- Par la suite, chaque Partie fournit à l’autre Partie, ou publie sur un site web du gouvernement central, ou un site web qui lui est lié, toute révision ou modification à ces renseignements dès que possible. La première fois que les renseignements au sous-paragraphe a) sont fournis ou publiés, la Partie fournit ou publie aussi ces renseignements à partir de l’entrée en vigueur du présent accord.
- b) Six mois après l’entrée en vigueur du présent accord, au plus tard, chaque Partie fournit à l’autre Partie, ou publie sur un site web du gouvernement central, ou un site web qui lui est lié, l’utilisation de lait par classe de lait et par mois, y compris les quantités vendues, les prix et les revenus pour le lait et chaque composant du laitNote de bas de page 8. Par la suite, chaque Partie fournit ou publie ces données mensuelles sur une base trimestrielle. La première fois que ces données sont fournies ou publiés, la Partie fournit ou publie aussi ces données à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
12. Avant d’établir une nouvelle classe de lait, de modifier ou de réviser une classe existanteNote de bas de page 9, une Partie :
- a) notifie à l’autre Partie ou annonce publiquement son intention d’établir, de modifier ou de réviser une classe de lait au moins un mois civil avant l’entrée en vigueur de l’établissement, la modification ou la révision de la classe de lait, de façon à fournir à l’autre Partie une possibilité suffisante d’examiner, avant sa mise en œuvre, le projet de mesure prévoyant l’établissement, la modification ou la révision de la classe de lait;
- b) tient des consultations avec l’autre Partie, sur demande, ou permet sa participation dans tout processus réglementaire public portant sur le projet de mesure prévoyant l’établissement, la modification ou la révision d’une classe de lait, et tient compte de tout commentaire dans la prise de la décision entraînant l’établissement, la modification ou la révision d’une classe de lait;
- c) publie la mesure finale et, dans la mesure du possible, prévoit un délai entre la publication et l’entrée en vigueur de la mesure finale.
13. En complément du paragraphe 7, le Canada fournit aux États-Unis des données mensuelles sur ses exportations mondiales de concentrés de protéines de lait, de lait écrémé en poudre et de préparations pour nourrissons, en indiquant les produits en fonction de la sous position du SH, au plus tard 30 jours après la fin de chaque mois.
14. Dans un délai de 30 jours suivant la signification d’une demande de l’autre Partie, les Parties tiennent une réunion dans un lieu dont elles conviennent ou par des moyens électroniques, afin de discuter de toute question relative à l’application de la présente section.
15. Étant entendu que de nouveaux produits ou de nouvelles préférences des consommateurs peuvent avoir un effet sur la demande et les exportations de concentrés de protéines de lait, de lait écrémé en poudre et de préparations pour nourrissons, si l’une ou l’autre des Parties juge insatisfaisant le mécanisme de suivi du commerce prévu aux paragraphes 7 à 9, les Parties se réunissent dans un délai de 30 jours suivant la signification d’une demande écrite d’une Partie afin de tenir des consultations pour étudier et, s’il y a lieu, chercher à modifier les dispositions des paragraphes 7 à 9 au moyen du processus prévu à l’article 34.3 (Modifications).
16. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord et tous les deux ans par la suite, le Canada et les États-Unis se réunissent pour examiner si l’évolution de la situation permet le retrait ou la modification du présent article. Toute modification de l’article, y compris son retrait, peut être apportée à ce moment ou à tout autre moment convenu par le Canada et les États-Unis.
Article 3.A.4 : Grain
1. Chacune des Parties accorde au blé originaire et importé du territoire de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde au blé similaire d’origine nationale en ce qui concerne l’assignation d’une catégorie de qualité, y compris en s’assurant que toute mesure qu’elle adopte ou maintient à cette fin, qu’elle soit obligatoire ou volontaire, est appliquée sur la base des mêmes exigences pour le blé importé que blé national.
2. Aucune Partie n’exige la déclaration du pays d’origine sur le certificat de grade du blé originaire importé du territoire de l’autre Partie, étant entendu toutefois que les exigences phytosanitaires ou douanières peuvent exiger une telle déclaration.
3. À la demande de l’autre Partie, les Parties tiennent, au moyen des mécanismes existants, des discussions sur les enjeux relatifs au fonctionnement du système interne de catégories ou de classement du grain, y compris les enjeux concernant le cadre de réglementation des semences associé au fonctionnement d’un tel système. Les Parties s’efforcent de mettre en commun leurs meilleures pratiques sur ces questions, s’il y a lieu.
4. Le Canada exclut les produits agricoles originaires du Canada et expédiés via les ports de la côte Ouest en vue d’être consommés aux États-Unis de l’application du programme du revenu admissible maximal pour le mouvement du grain, établi en vertu de la Loi sur les transports au Canada, avec ses modifications successives, ou par tout instrument la remplaçant.
Article 3.A.5 : Sucre et produits contenant du sucre
1. Aux fins des paragraphes 2 à 5 :
« produit du Canada » désigne un produit qui est admissible d’être marqué un produit originaire du Canada conformément aux lois des États-UnisNote de bas de page 10, que le produit porte le marquage ou non.
2. Conformément à l’article XIII du GATT de 1994, les États-Unis attribuent au Canada :
- a) une part de la quantité contingentée de leur CT de sucre raffinéNote de bas de page 11 qui n’est pas inférieure à 10 300 tonnes métriques en valeur brute, pour le sucre qui est un produit du Canada;
- b) une part de la quantité contingentée de leur CT de PCSNote de bas de page 12 qui n’est pas inférieure à 59 250 tonnes métriques, pour les PCS qui sont un produit du Canada.
3. En complément du paragraphe 2, les États-Unis permettent l’accès au sucre qui est un produit du Canada au titre de la quantité contingentée du CT de sucre raffiné qui n’a pas été répartie entre les différents pays fournisseurs. Les États-Unis permettent l’accès au titre de la quantité contingentée non attribuée pendant la période contingentaire, que la part attribuée au Canada pour cette période ait été utilisée en totalité ou non.
4. En complément du paragraphe 2, si les États-Unis attribuent le CT de sucre raffiné réservé au sucre de spécialité, ils le font conformément à leurs obligations découlant de l’OMC et en consultation avec le Canada.
5. En complément du paragraphe 2, dans la mesure où le Canada informe les États-Unis, au cours de toute période contingentaire, qu’il ne fournira pas la totalité de la part du CT de PCS qui lui est attribuée conformément au paragraphe 2, les États-Unis transfèrent la quantité qui ne sera pas fournie par le Canada à la quantité du CT de PCS qui n’a pas été répartie entre les différents pays fournisseurs. Les États-Unis donnent au Canada un préavis raisonnable de la date à laquelle ce transfert s’effectuera. Un tel transfert n’a aucune incidence sur la quantité de la part du CT de PCS attribuée au Canada en application du paragraphe 2 au cours des périodes contingentaires suivantes.
Article 3.A.6 : Autre
1. Le Canada fait en sorte que les importations de produits laitiers, de produits de volaille ou d’ovoproduits admissibles au Programme d’exonération des droits (PED) et au Programme d’importation pour réexportation du Canada (PIR) au 1er septembre 2018 demeurent admissibles à ces programmes, et à tout programme succédant ou remplaçant le PED ou le PIR, tant qu’ils sont maintenus par le Canada.
2. Nonobstant les règles d’origine spécifiques énoncées à l’annexe 4-B (Règles d’origine Spécifiques), la règle d’origine s’appliquant à un produit de la sous-position 1517.10 faisant l’objet d’un commerce entre le Canada et les États-Unis permet ce produit d’être un produit originaire au cas d’un changement de la position 15.11 ou de tout autre chapitre.
Appendice 1
01051121, 01051122, 01059491, 01059492, 01059911, 01059912, 02071191, 02071192, 02071291, 02071292, 02071391, 02071392, 02071393, 02071421, 02071422, 02071491, 02071492, 02071493, 02072411, 02072412, 02072491, 02072492, 02072511, 02072512, 02072591, 02072592, 02072610, 02072620, 02072630, 02072711, 02072712, 02072791, 02072792, 02072793, 02099010, 02099020, 02099030, 02099040, 02109911, 02109912, 02109913, 02109914, 02109915, 02109916, 04011010, 04011020, 04012010, 04012020, 04014010, 04014020, 04015010, 04015020, 04021010, 04021020, 04022111, 04022112, 04022121, 04022122, 04022911, 04022912, 04022921, 04022922, 04029110, 04029120, 04029910, 04029920, 04031010, 04031020, 04039011, 04039012, 04039091, 04039092, 04041021, 04041022, 04049010, 04049020, 04051010, 04051020, 04052010, 04052020, 04059010, 04059020, 04061010, 04061020, 04062011, 04062012, 04062091, 04062092, 04063010, 04063020, 04064010, 04064020, 04069011, 04069012, 04069021, 04069022, 04069031, 04069032, 04069041, 04069042, 04069051, 04069052, 04069061, 04069062, 04069071, 04069072, 04069081, 04069082, 04069091, 04069092, 04069093, 04069094, 04069095, 04069096, 04069098, 04069099, 04071111, 04071112, 04071191, 04071192, 04072110, 04072120, 04079011, 04079012, 04081110, 04081120, 04081910, 04081920, 04089110, 04089120, 04089910, 04089920, 15171020, 15179021, 15179022, 16010021, 16010022, 16010031, 16010032, 16022021, 16022022, 16022031, 16022032, 16023112, 16023113, 16023114, 16023193, 16023194, 16023195, 16023212, 16023213, 16023214, 16023293, 16023294, 16023295, 18062021, 18062022, 18069011, 18069012, 19012011, 19012012, 19012021, 19012022, 19019031, 19019032, 19019033, 19019034, 19019051, 19019052, 19019053, 19019054, 21050091, 21050092, 21069031, 21069032, 21069033, 21069034, 21069051, 21069052, 21069093, 21069094, 22029932, 22029933, 23099031, 23099032, 35021110, 35021120, 35021910, 35021920.
Appendice 2
04014005, 04014025, 04015005, 04015025, 04015075, 04015050, 04021010, 04021050, 04022105, 04022125, 04022130, 04022150, 04022175, 04022190, 04022910, 04022950, 04029110, 04029130, 04029170, 04029190, 04029910, 04029930, 04029945, 04029955, 04029970, 04029990, 04031010, 04031050, 04039004, 04039016, 04039041, 04039045, 04039051, 04039055, 04039061, 04039065, 04039074, 04039078, 04039090, 04039095, 04041011, 04041015, 04041050, 04041090, 04049030, 04049050, 04051010, 04051020, 04052020, 04052030, 04052060, 04052070, 04059010, 04059020, 04061004, 04061008, 04061014, 04061018, 04061024, 04061028, 04061034, 04061038, 04061044, 04061048, 04061054, 04061058, 04061064, 04061068, 04061074, 04061078, 04061084, 04061088, 04062024, 04062028, 04062031, 04062033, 04062036, 04062039, 04062044, 04062048, 04062051, 04062053, 04062061, 04062063, 04062065, 04062067, 04062069, 04062071, 04062073, 04062075, 04062077, 04062079, 04062081, 04062083, 04062085, 04062087, 04062089, 04062091, 04063014, 04063018, 04063024, 04063028, 04063034, 04063038, 04063044, 04063048, 04063051, 04063053, 04063061, 04063063, 04063065, 04063067, 04063069, 04063071, 04063073, 04063075, 04063077, 04063079, 04063081, 04063083, 04063085, 04063087, 04063089, 04063091, 04064054, 04064058, 04064070, 04069008, 04069012, 04069016, 04069018, 04069031, 04069032, 04069036, 04069037, 04069041, 04069042, 04069046, 04069048, 04069052, 04069054, 04069066, 04069068, 04069072, 04069074, 04069076, 04069078, 04069082, 04069084, 04069086, 04069088, 04069090, 04069092, 04069093, 04069094, 04069095, 04069097, 15179050, 15179060, 17011210, 17011250, 17011310, 17011350, 17011410, 17011450, 17019110, 17019130, 17019144, 17019148, 17019154, 17019158, 17019910, 17019950, 17022024, 17022028, 17023024, 17023028, 17024024, 17024028, 17026024, 17026028, 17029010, 17029020, 17029054, 17029058, 17029064, 17029068, 17049054, 17049058, 17049064, 17049068, 17049074, 17049078, 18061010, 18061015, 18061024, 18061028, 18061034, 18061038, 18061045, 18061055, 18061065, 18061075, 18062024, 18062026, 18062028, 18062034, 18062036, 18062038, 18062071, 18062073, 18062075, 18062077, 18062081, 18062082, 18062083, 18062085, 18062087, 18062089, 18062091, 18062094, 18062095, 18062098, 18063204, 18063206, 18063208, 18063214, 18063216, 18063218, 18063260, 18063270, 18063280, 18069005, 18069008, 18069010, 18069015, 18069018, 18069020, 18069025, 18069028, 18069030, 18069035, 18069039, 18069045, 18069049, 18069055, 18069059, 19011011, 19011016, 19011021, 19011026, 19011033, 19011036, 19011041, 19011044, 19011054, 19011056, 19011064, 19011066, 19011074, 19011076, 19012005, 19012015, 19012020, 19012025, 19012030, 19012035, 19012045, 19012050, 19012055, 19012060, 19012065, 19012070, 19019034, 19019036, 19019061, 19019062, 19019064, 19019065, 19019067, 19019068, 19019069, 19019071, 21011234, 21011238, 21011244, 21011248, 21011254, 21011258, 21012034, 21012038, 21012044, 21012048, 21012054, 21012058, 21039074, 21039078, 21050010, 21050020, 21050030, 21050040, 21069006, 21069009, 21069024, 21069026, 21069034, 21069036, 21069044, 21069046, 21069064, 21069066, 21069068, 21069072, 21069074, 21069076, 21069078, 21069080, 21069085, 21069087, 21069089, 21069091, 21069092, 21069094, 21069095, 21069097, 22029924, 22029928, 23099024, 23099028, 23099044, 23099048
ANNEXE 3-B
COMMERCE AGRICOLE ENTRE LE MEXIQUE ET LES ÉTATS‑UNIS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe :
contingent tarifaire (CT) désigne un mécanisme qui prévoit l’application d’un certain taux de droits de douane aux importations d’un produit particulier à hauteur d’une quantité spécifique (volume contingenté), et l’application d’un autre taux aux importations de ce produit qui dépasse cette quantité ;
produit admissible désigne un produit originaire qui est un produit agricole, sous réserve que, s’agissant de déterminer si ledit produit est un produit originaire, les opérations effectuées au Canada ou les matières obtenues du Canada sont considérées comme si elles avaient été effectuées dans un État tiers ou obtenues d’un État tiers;
produit contenant du sucre désigne un produit contenant du sucre;
produit du sucre ou du sirop désigne :
- a) pour les importations au Mexique, un produit prévu dans l’une des sous‑positions actuelles 1701.91 du SH (sauf celles qui contiennent des aromatisants ajoutés) et dans les numéros tarifaires actuels 1701.12.01, 1701.12.04, 1701.13.01, 1701.14.01, 1701.14.04, 1701.99.01, 1701.99.02, 1701.99.99, 1702.90.01, 1806.10.01 et 2106.90.05 de la Loi générale sur les droits à l’importation et à l’exportation (Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación);
- b) pour les importations aux États-Unis, un produit prévu par l’un des numéros tarifaires actuels 1701.12.05, 1701.12.10, 1701.12.50, 1701.13.05, 1701.13.10, 1701.13.20, 1701.13.50, 1701.14.05, 1701.14.10, 1701.14.20, 1701.14.50, 1701.91.05, 1701.91.10, 1701.91.30, 1701.99.05, 1701.99.10, 1701.99.50 1702.90.05, 1702.90.10, 1702.90.20, 1702.90.35, 1702.90.40, 1702.90.52, 1702.90.54, 1702.90.58, 1702.90.64, 1702.90.68, 1702.90.90, 1806.10.43, 1806.10.45, 1806.10.55, 1806.10.65, 1806.10.75 et 2106.90.42, 2106.90.44 et 2106.90.46 de la Liste tarifaire harmonisée des États-Unis (Harmonized Tariff Schedule of the United States), sans égard à la quantité importée;
sucre désigne le sucre brut ou raffiné dérivé directement ou indirectement de la canne à sucre ou de la betterave à sucre, y compris le sucre raffiné liquide.
2. La présente annexe s’applique uniquement au Mexique et aux États-Unis.
3. À l’exception des CT indiqués dans son annexe à l’Accord sur l’OMC, le Mexique fait en sorte que les droits de douane pour tout CT qu’il maintient pour les produits du sucre ou du sirop sur la base de la nation la plus favorisée (NPF) ne soient pas inférieurs aux taux NPF en vigueur aux États-Unis pour les mêmes produits du sucre ou du sirop.
4. Le Mexique n’est pas tenu d’appliquer le taux préférentiel applicable prévu dans le présent accord à un produit du sucre ou du sirop ou à un produit contenant du sucre qui est un produit admissible lorsque les États-Unis ont accordé ou accorderont des avantages dans le cadre de tout programme de réexportation ou de tout programme similaire relativement à l’exportation du produit, y compris un produit visé au paragraphe 6f) de l’article 2.5 (Programmes de remboursement et de report de droits). Les États-Unis notifient par écrit au Mexique, dans les deux jours ouvrables, de toute exportation vers le Mexique de tels produits pour lesquels l’exportateur a demandé ou demandera les avantages de tout programme de réexportation ou de tout autre programme similaire.
5. Nonobstant le chapitre 4 (Règles d’origine) ou la Note générale 7 de la Liste tarifaire des États-Unis, aux fins de l’application à un produit du taux préférentiel prévu dans le présent accord, les États-Unis peuvent le considérer comme un produit non originaire, un produit qui est prévu aux numéros tarifaires américains 1702.90.05, 1702.90.10, 1702.90.20, 1702.90.35, 1702.90.40, 1702.90.52, 1702.90.54, 1702.90.58, 1702.90.64, 1702.90.68, 1702.90.90, 1806.10.43, 1806.10.45, 1806.10.55, 1806.10.65, 1806.10.75, 2106.90.42, 2106.90.44 ou 2106.90.46 qui est exporté du territoire du Mexique, si une matière prévue dans la sous-position 1701.99 du SH utilisée dans la production de ce produit n’est pas un produit admissible.
6. Nonobstant le chapitre 4 (Règles d’origine) ou la Note générale 4 de la Liste tarifaire des États-Unis, aux fins de l’application à un produit du taux préférentiel prévu dans le présent Accord, le Mexique peut considérer comme un produit non originaire un produit qui est prévu aux numéros tarifaires mexicains 1702.90.01, 1702.90.99, 1806.10.01 ou 2106.90.05 qui est exporté du territoire des États-Unis, si une matière prévue à la sous‑position 1701.99 du SH utilisée dans la production de ce produit n’est pas un produit admissible.
7. Chacune des Parties fait en sorte que toutes les mesures qu’elle adopte ou maintient concernant le classement des produits agricoles en fonction de la qualité, que ce soit à titre obligatoire ou volontaire, s’appliquent aux produits agricoles importés selon le même cadre réglementaire, y compris les mêmes exigences et les mêmes critères, que pour les produits agricoles nationaux.
8. Une Partie qui prévoit pour les produits l’attribution d’une classification de la qualité fait en sorte que le même certificat de classification de la qualité nécessitant les mêmes renseignements soit utilisé pour les produits similaires nationaux et importés. Aucune des Parties ne peut exiger que :
- a) ce certificat de classification de la qualité indique le pays d’origine;
- b) que ce certificat indique s’il s’agit d’un produit agricole d’origine nationale ou étrangère.
9. Aucune des Parties ne peut exiger l’enregistrement national des variétés de céréales et d’oléagineux :
- a) pour l’importation;
- b) comme un élément à prendre en considération pour l’attribution des cotes ou des classifications de qualité à des céréales et oléagineux importés.
10. Le Mexique et les États-Unis créent un groupe de travail technique qui sera composé et coprésidé de représentants du gouvernement du Mexique et des États-Unis. Le groupe de travail technique se réunit une fois par an, sauf décision contraire. Le groupe de travail technique examine les questions relatives aux normes de catégorie et de qualité agricoles, aux spécifications techniques et aux autres normes dans chacune des Parties, ainsi que leur application et leur mise en œuvre dans la mesure où elles ont une incidence sur le commerce entre les Parties. Le groupe de travail technique s’efforce de résoudre les questions qui peuvent se poser concernant l’application et la mise en œuvre des normes, y compris, lorsque cela est réalisable et approprié, en envisageant de se servir des mécanismes conjoints, tels que des programmes de formation ou des plans de travail pour les inspections de qualité au point d’origine afin de faciliter le commerce entre les Parties.
11. À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucune des Parties ne peut rembourser le montant des droits de douane payés, réduire le montant des droits qui leur sont dus ou y renoncer, à l’égard de tout produit agricole importé sur leur territoire respectif, substitué à un produit identique ou similaire et réexporté vers le territoire de l’autre Partie.
ANNEXE 3-C
SPIRITUEUX, VINS, BIÈRES ET AUTRES BOISSONS ALCOOLISÉES
Article 3.C.1 : Vente et distribution sur le marché intérieur de spiritueux, de vins, de bières et d’autres boissons alcoolisées
1. Ce qui suit s’applique au présent article :
considérations commerciales désigne le prix, la qualité, la disponibilité, la possibilité de commercialisation, le transport et les autres modalités d’achat ou de vente, ou les autres facteurs qui seraient normalement pris en compte dans les décisions commerciales d’une entreprise privée de l’industrie ou du secteur d’activité pertinent;
spiritueux désigne les spiritueux ainsi que les boissons qui en contiennent;
vins désigne les vins et les boissons qui en contiennent.
2. Le présent article s’applique à une mesure relative à la vente et à la distribution sur le marché intérieure de spiritueux, de vins, de bières ou d’autres boissons alcooliséesNote de bas de page 13.
3. A moins qu’il ne soit prévu autrement dans le présent article, l’article 2.3 (Traitement national) ne s’applique pas, selon le cas :
- a) à une disposition non conforme d’une mesure relative aux vins ou aux spiritueux qui était en vigueur en date du 4 octobre 1987;
- b) au maintien ou au prompt renouvellement d’une disposition non conforme de toute mesure visé au sous-paragraphe a);
- c) à une modification d’une disposition non conforme de toute mesure dont il est fait mention au sous-paragraphe a), pourvue que cette modification ne réduise pas la conformité de la mesure avec l’article 2.3 (Traitement national).
4. Une Partie qui allègue que le paragraphe 3 s’applique à une mesure doit démontrer que cette mesure remplit les conditions énoncées au paragraphe 3.
5. Les mesures relatives à la distribution de spiritueux, de vins, de bières ou d’autres boissons alcoolisées doivent être conformes à l’article 2.3 (Traitement national).
6. Nonobstant le paragraphe 5, et à condition que les mesures relatives à la distribution assurent autrement la conformité à l’article 2.3 (Traitement national), le Canada peut maintenir une mesure qui était en vigueur en date du 4 octobre 1987 et qui exigeait des commerces privés de vin des provinces de l’Ontario et de la Colombie-Britannique qui existaient le 4 octobre 1987 qu’ils pratiquent une discrimination en faveur du vin de ces provinces, pourvue que cette discrimination ne soit pas plus grande que celle imposée par la mesure qui était en vigueur en date du 4 octobre 1987.
7. Aucune disposition du présent accord n’a pour effet d’interdire à la province de Québec d’exiger que le vin vendu dans les épiceries du Québec soit embouteillé au Québec, à condition qu’il existe au Québec d’autres points de vente de vin des autres Parties, que ce vin soit ou non embouteillé au Québec.
8. Si une Partie exige l’inscription au catalogue des spiritueux, vins, bières ou autres boissons alcoolisées avant que ces produits puissent être distribués ou vendus sur son territoire, les mesures relatives à l’inscription au catalogue doivent, à la fois :
- a) être conformes à l’article 2.3 (Traitement national);
- b) ne pas créer d’obstacles déguisés au commerce;
- c) être fondées sur des considérations d’ordre commercial;
- d) être transparentes, y compris prévoir des critères transparents quant aux décisions relatives à l’inscription au catalogue.
9. Si une Partie exige l’inscription au catalogue des spiritueux, vins, bières ou autres boissons alcoolisées pour que ces produits puissent être distribués ou vendus sur son territoire, cette Partie doit faire ce qui suit au sujet des décisions relatives à l’inscription au catalogue prises par l’autorité gouvernementale compétente :
- a) Fournir une décision rapide au sujet des demandes d’inscription au catalogue;
- b) fournir au demandeur, dans les moindres délais, un avis écrit de la décision au sujet de sa demande d’inscription au catalogue et, s’il s’agit d’une décision défavorable, fournir les motifs du refus;
- c) établir des procédures administratives d’appel qui prévoient des décisions rapides, équitables et objectives.
10. Si un distributeur ou un détaillant exerce l’autorité gouvernementale concernant la vente ou la distribution sur le marché intérieure de spiritueux, de vins, de bières ou d’autres boissons alcoolisées, toute majoration des prix exigée par cette entité doit être conforme à l’article 2.3 (Traitement national) et cette entité accorde aux spiritueux, aux vins, aux bières et aux autres boissons alcoolisées d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à un produit similaire de toute autre Partie ou d’un État tiers.
11. Si un distributeur ou un détaillant exerce l’autorité gouvernementale concernant la vente ou la distribution sur le marché intérieur de spiritueux, de vins, de bières ou d’autres boissons alcoolisées, cette entité peut charger l’écart réel entre les frais de service pour la distribution ou la vente de spiritueux, de vins, de bières ou d’autres boissons alcoolisées d’une autre Partie et les frais de service pour la distribution ou la vente de produits d’origine nationale ou régionale. Les frais de service doivent être raisonnables et proportionnels aux services. Tout écart des frais de service mentionné ci-dessus ne doit pas être supérieur au montant réel qui sépare les frais de service audités pour le produit de la Partie exportatrice et ceux audités pour le produit de la Partie importatrice.
12. Une Partie peut maintenir ou introduire une mesure qui oblige les établissements vinicoles et les distilleries à ne vendre sur place que les vins ou spiritueux fabriqués sur les lieux.
13. Aucune des Parties n’adopte ni ne maintient une mesure exigeant que les spiritueux, vins, bières ou autres boissons alcoolisées importés pour embouteillage depuis le territoire d’une autre Partie soient mélangés avec des spiritueux, vins, bières ou autres boissons alcoolisées de la Partie importatrice.
Article 3.C.2 : Produits distinctifs
1. Le Canada et le Mexique reconnaissent comme produits distinctifs des États-Unis le whisky Bourbon et le Tennessee Whiskey, un bourbon « straight » dont la production n’est autorisée que dans l’État du Tennessee. En conséquence, le Canada et le Mexique n’autorisent la vente d’aucun produit sous le nom de whisky Bourbon ou celui de Tennessee Whiskey, à moins que ce produit n’ait été fabriqué aux États‑Unis conformément aux lois et règlements des États-Unis régissant la fabrication du whisky Bourbon et du Tennessee Whiskey.
2. Le Mexique et les États-Unis reconnaissent comme produit distinctif du Canada le whisky canadien. En conséquence, le Mexique et les États-Unis n’autorisent la vente d’un produit sous le nom de whisky canadien, à moins que ce produit n’ait été fabriqué au Canada conformément aux lois et règlements du Canada régissant la fabrication du whisky canadien pour consommation au Canada.
3. Le Canada et les États-Unis reconnaissent comme produits distinctifs du Mexique la tequila et le mezcal. En conséquence, le Canada et les États-Unis n’autorisent la vente d’aucun produit sous les noms de tequila ou mezcal, à moins que ce produit n’ait été fabriqué au Mexique conformément aux lois et règlements du Mexique régissant la fabrication de la tequila et du mezcal.
Article 3.C.3 : Vins et spiritueux
1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent article et à l’article 3.C.4 (Autres dispositions) :
champ visuel unique désigne une partie de la surface d’un contenant primaire, à l’exception de sa base et de son bouchon, qui peut être vue sans qu’il ne soit nécessaire de tourner le contenant;
contenant désigne toute bouteille, tout baril, tout tonneau ou autre récipient fermé, de toute taille ou de quelque matière que ce soit, utilisé pour la vente au détail de vins ou de spiritueux;
étiquette désigne une indication signalétique, toute marque, toute appellation ou tout symbole graphique, inscrit, imprimé, reproduit au pochoir, marqué, embossé, appliqué ou solidement fixé sur le contenant primaire du vin ou du spiritueux;
pratiques œnologiques désigne l’équipement, les procédés, les traitements et les techniques de vinification, mais non l’étiquetage, l’embouteillage ou l’emballage en vue de la vente finale;
renseignements obligatoires désigne les renseignements dont une Partie exige l’inscription sur le contenant, l’étiquette ou l’emballage du vin ou du spiritueux;
spiritueux désigne tout distillat alcoolisé de bouche, y compris les spiritueux faits à partir de vin, le whisky, le rhum, le brandy, le gin, la tequila, le mezcal, les liqueurs, le cordial et la vodka ainsi qu’un produit dilué ou un mélange résultant des produits, en vue de la consommation;
vin désigne une boisson produite par la fermentation alcoolique complète ou partielle de raisins frais, de moût de raisin ou de produits dérivés de raisins frais, exclusivement, et au sens des lois et règlements de chacune des PartiesNote de bas de page 14.
2. Le présent article s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application de règlements techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité adoptés ou maintenus par les gouvernements centraux de chacune des Parties et qui pourraient avoir une incidence sur le commerce de vins et de spiritueux entre les Parties, autres que les mesures sanitaires et phytosanitaires ou spécifications techniques établies par un organisme gouvernemental pour les besoins de production ou de consommation des organisme gouvernementaux.
3. Chacune des Parties rend disponible en ligne l’information sur ses lois et règlements qui s’appliquent aux vins et aux spiritueux.
4. Une Partie peut exiger que l’étiquette d’un vin ou d’un spiritueux soit :
- a) claire, précise, véridique, exacte, et de façon à ne pas induire le consommateur en erreur;
- b) lisible pour le consommateur;
- c) solidement fixée sur le contenant lorsqu’elle n’en fait pas intégralement partie.
5. Chacune des Parties autorise l’inscription des renseignements obligatoires sur une étiquette supplémentaire fixée au contenant d’un spiritueux. Chacune des Parties autorise que des étiquettes supplémentaires soient fixées au contenant du spiritueux importé après son importation, mais avant sa mise en vente sur son territoire. Une Partie peut exiger que l’étiquette supplémentaire soit fixée avant le dédouanement. Il est entendu qu’une Partie peut exiger que les renseignements inscrits sur l’étiquette supplémentaire satisfassent aux exigences du paragraphe 4.
6. Une Partie peut exiger que les renseignements inscrits sur une étiquette supplémentaire fixée au contenant d’un spiritueux ou d’un vin ne soient pas en contradiction avec ceux qui sont inscrits sur l’étiquette existante.
7. Chacune des Parties permet que la teneur en alcool figurant sur l’étiquette des vins ou des spiritueux soit exprimée en pourcentage d’alcool par volume (alc/vol), par exemple 12 % alc/vol ou alc12 %vol comptant au plus une décimale, par exemple 12,1 %.
8. Chacune des Parties autorise l’utilisation du terme « vin » pour désigner un produit. Une Partie peut exiger que le type, la catégorie, la classe ou la classification du vin soit indiqué sur son étiquette.
9. En ce qui concerne les étiquettes des vins, chacune des Parties permet que les renseignements prévus aux sous-paragraphes 11a) à d) soient présentés dans un champ visuel unique sur le contenant du vin. La présence de ces renseignements dans un champ visuel unique fait que les exigences de la Partie relatives à l’emplacement de ces renseignements sont respectées. Une Partie accepte tout renseignement inscrit à l’extérieur du champ visuel unique pourvu que le renseignement soit conforme aux lois, règlements et exigences de cette Partie.
10. Nonobstant le paragraphe 9, une Partie peut exiger que le contenu net soit indiqué dans l’espace principal de l’étiquette dans le cas de contenants d’une taille moins courante, si ses lois ou règlements l’exigent expressément.
11. La Partie qui exige que l’étiquette des vins comporte des renseignements autres que :
- a) le nom du produit;
- b) le pays d’origine;
- c) le contenu net;
- d) la teneur en alcool,
autorise l’inscription des renseignements en question sur une étiquette supplémentaire fixée au contenant. Une Partie autorise l’apposition de l’étiquette supplémentaire sur le contenant du vin importé après son importation, mais avant la mise en vente du produit sur son territoire, et peut exiger que l’étiquette supplémentaire soit fixée avant le dédouanement. Il est entendu qu’une Partie peut exiger que les renseignements inscrits sur l’étiquette supplémentaire satisfassent aux exigences prévues au paragraphe 4.
12. Si un contenant de vin ou de spiritueux importé porte plus d’une étiquette, une Partie peut exiger que chaque étiquette soit visible et ne vienne pas masquer des renseignements obligatoires figurant sur une autre étiquette.
13. La Partie qui a plus d’une langue officielle peut exiger que les renseignements figurent en caractères de taille égale dans chaque langue officielle sur l’étiquette des vins ou des spiritueux.
14. Chacune des Parties autorise l’inscription d’un code d’identification du lot sur un contenant de vin ou de spiritueux, pourvu que le code soit clair, précis, véridique et exact, de façon à ne pas induire en erreur le consommateur, et n’impose aucune exigence en ce qui a trait à :
- a) l’emplacement du code d’identification du lot sur le contenant, à condition que le code ne masque pas les renseignements obligatoires inscrits sur l’étiquette;
- b) la taille précise des caractères utilisés, la formulation et la façon de présenter le code, à condition que ce dernier soit lisible à l’aide de moyens physiques ou, sous réserve de l’autorisation requise, à l’aide de moyens électroniques.
15. Une Partie peut imposer des sanctions si des codes d’identification du lot inscrits sur les contenants sont endommagés ou dénaturés de façon délibérée.
16. Aucune des Parties n’exige qu’une date soit inscrite sur le contenant, l’étiquette ou l’emballage de vins ou de spiritueux, y compris les éléments suivants ou une itération de ceux‑ci :
- a) la date de production ou de fabrication;
- b) la date limite de consommation (date à laquelle il est recommandé d’avoir consommé le produit, date de péremption);
- c) la date de durabilité minimale (date « meilleur avant », date « qualité optimale avant »;
- d) la date limite de vente;
- e) la date d’emballage;
- f) la date d’embouteillage,
mais une Partie peut cependant exiger qu’une date de durabilité minimale ou une date limite de consommation soit inscrite sur les produits dans les cas où la date de durabilité minimale ou de péremption serait plus proche que le consommateur pourrait normalement l’escompter en raison de l’emballage ou du contenant, par exemple les vins en carton‑outre ou en portions individuelles, ou en raison de l’ajout d’ingrédients périssables.
17. Aucune des Parties n’exige qu’une traduction d’une marque de commerce ou d’une appellation commerciale figure sur les étiquettes ou les emballages de vins ou de spiritueux. Une Partie peut exiger qu’une marque de commerce ou une appellation commerciale ne soit pas en contradiction avec les renseignements obligatoires sur l’étiquette.
18. Aucune des Parties n’empêche l’importation de vins en provenance d’autres Parties parce que leur étiquette comporte les termes suivants : château, classique, clos, crème, croûté/croûteux, fin, late bottled vintage, noble, réserve, ruby, réserve spéciale, solera, supérieur, sur lie, tawny, vintage ou vintage characterNote de bas de page 15.
19. Aucune des Parties n’exige que la pratique de vinification soit inscrite sur l’étiquette ou le contenant des vins, sauf si cette exigence a pour objectif légitime de protéger la santé et la sécurité humaines en raison de la pratique de vinification en question.
20. Chacune des Parties permet que du vin soit étiqueté comme du vin de glace ou une variante de cette expression, seulement si le vin est exclusivement fabriqué à partir de raisins gelés naturellement sur la vigne.
21. Dans le cas des spiritueux qui appartiennent à un type, à une catégorie, à une classe ou à une classification en particulier, chacune des Parties s’efforce de fonder ses exigences relatives à la qualité et à l’identification de ces produits uniquement sur la teneur minimale en alcool éthylique ainsi que sur les matières premières, les ingrédients ajoutés et les procédés de fabrication du type, de la catégorie, de la classe ou de la classification spécifique du spiritueux en question.
22. Aucune des Parties importatrices n’exige que les vins ou les spiritueux importés soient homologués par un organisme de certification officiel de la Partie sur le territoire de laquelle les vins ou les spiritueux ont été produits ou par un organisme de certification reconnu par celle-ci, en ce qui concerne :
- a) les allégations relatives au millésime, au cépage, au terroir ou à l’appellation d’origine du vin; ou
- b) les matières premières et les procédés de fabrication des spiritueux,
- mais la Partie peut cependant exiger, selon le cas :
- i) la certification des vins ou des spiritueux à l’égard des éléments indiqués au sous-paragraphe a) ou b) si la Partie sur le territoire de laquelle les vins ou spiritueux sont produits exige une telle certification,
- ii) la certification des vins à l’égard des éléments indiqués au sous-paragraphe a) si la Partie importatrice a des motifs raisonnables et légitimes d’entretenir des doutes sur les allégations relatives au millésime, au cépage, au terroir ou à l’appellation d’origine d’un vin; ou la certification des spiritueux à l’égard des éléments indiqués au sous-paragraphe b), si la certification est nécessaire pour vérifier les allégations relatives, par exemple, à l’âge, à l’origine ou aux normes de provenance.
23. Une Partie permet normalement la présentation de tout certificat (autres que ceux exigés en application du paragraphe 22 du présent article), résultat d’analyse ou échantillon requis seulement avec l’envoi initial d’une marque, d’un producteur ou d’un lot en particulier. La Partie qui exige la présentation d’un échantillon d’un produit afin d’évaluer la conformité de celui‑ci avec ses règlements techniques ou ses normes ne demande que la quantité minimale nécessaire afin d’exécuter la procédure pertinente d’évaluation de la conformité. Le présent paragraphe n’empêche pas une Partie d’effectuer une vérification des résultats d’une analyse ou d’un certificat, par exemple si elle dispose de renseignements au sujet de la non-conformité éventuelle d’un produit en particulier.
24. Chacune des Parties s’efforce d’évaluer les lois, les règlements et les exigences des autres Parties en ce qui concerne les pratiques de vinification dans le but d’arriver à des accords d’acceptation de leurs mécanismes respectifs régissant les pratiques de vinification, s’il y a lieu.
25. La Partie importatrice qui exige la certification d’un vin ou d’un spiritueux de la Partie sur le territoire de laquelle le vin ou le spiritueux a été produit ne rejette pas la certification pour le seul motif que cette dernière a été délivrée par un organisme d’évaluation de la conformité accrédité et approuvé par la Partie sur le territoire de laquelle le vin ou le spiritueux a été produit.
26. Chacune des Parties permet que les éléments suivants figurent sur l’étiquette d’un vin ou d’un spiritueux :
- a) des déclarations relatives à la qualitéNote de bas de page 16;
- b) des déclarations relatives aux processus de production;
- c) des dessins, des images ou des illustrations;
pourvu qu’ils ne soient pas faux, de façon à induire le consommateur en erreur, obscènes ou indécents au sens du droit de chacune des Parties.
27. Aucune disposition du paragraphe 26 ne porte atteinte aux exigences relatives aux renseignements obligatoires ni empêche une Partie d’appliquer ses lois et règlements en matière de propriété intellectuelle, de santé ou de sécurité.
Article 3.C.4 : Autres dispositions
1. A moins que des problèmes urgents de la santé ou de la sécurité humaines se posent ou risquent de se poser, une Partie accorde normalement, après la date d’entrée en vigueur d’une mesure, un délai raisonnable, fixé par l’autorité compétente, avant d’exiger qu’un vin ou un spiritueux mis sur le marché intérieur dans le territoire de la Partie avant la date d’entrée en vigueur de la mesure soit conforme à cette mesure, de façon à permettre la vente de ce produit.
2. Aux fins du paragraphe 1, « mesure » désigne un règlement technique, une norme, une procédure d’évaluation de la conformité ou d’une mesure sanitaire ou phytosanitaire adoptés par les gouvernements centraux d’une Partie et qui pourraient avoir une incidence sur le commerce de vins et de spiritueux entre les Parties, autres que les spécifications techniques établies par un organisme gouvernemental pour les besoins de production ou de consommation des organismes gouvernementaux.
3. La Partie dont les gouvernements centraux exigent l’étiquetage des allergènes alimentaires concernant les vins ou les spiritueux, selon le cas :
- a) n’applique pas cette exigence aux vins et spiritueux qui ne contiennent aucune protéine provenant d’un allergène alimentaire;
- b) prévoit une exemptionNote de bas de page 17pour les sources d’allergènes alimentaires qui ont été utilisées lors de la production de la boisson dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- i) le produit fini ou la classe de produits ne cause pas une réaction allergique présentant un risque pour la santé humaine,
- ii) le produit fini ne contient aucune protéine provenant d’un allergène alimentaire.
Aux fins du présent paragraphe, « allergène alimentaire » s’entend d’un allergène alimentaire qui, conformément aux exigences d’une Partie, doit être déclaré sur l’étiquette d’un vin ou d’un spiritueux.
4. Chacune des Parties applique une approche fondée sur le risque lorsqu’il est question d’exiger, s’agissant d’un vin, la validation des analyses des microorganismes pathogènes. Chacune des Parties, en appliquant une approche fondée sur le risque, tient compte du fait que le vin est un produit alimentaire microbiologique à faible risque.
5. La Partie dont une autorité du gouvernement central estime qu’une certification du vin est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité humaines ou pour atteindre d’autres objectifs légitimes prend en considération les directives du Codex Alimentarius pour la conception, l’établissement, la délivrance et l’utilisation des certificats officiels génériques (CAC/GL 38-2001), tel qu’il a été modifié, ou le modèle de certificat de l’APEC pour l’exportation du vin. Une Partie qui exige la certification d’un vin fait en sorte que les exigences relatives à cette certification soient transparentes et non-discriminatoires.
6. Le Comité sur le commerce agricole, établi en application de l’article 3.7 (Comité sur le commerce agricole), sert de cadre pour permettre aux Parties de faire ce qui suit :
- a) surveiller la mise en œuvre et l’administration de la présente annexe et favoriser la coopération à cet égard;
- b) s’il y a lieu, tenir, auprès d’organismes internationaux, des consultations sur les questions et positions se rapportant au commerce des boissons alcoolisées;
- c) favoriser le commerce des boissons alcoolisées entre les Parties aux termes du présent accord;
- d) discuter de toutes autres questions concernant la présente annexe.
ANNEXE 3-D
FORMULES EXCLUSIVES CONCERNANT LES DENRÉES ALIMENTAIRES PRÉEMBALLÉES ET LES ADDITIFS ALIMENTAIRES
1. La présente annexe s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application par les organismes des gouvernements centraux de normes et de règlements techniques relatifs aux denrées alimentaires préemballées et aux additifs alimentaires, à l’exclusion des mesures sanitaires et phytosanitaires ou des spécifications techniques établies par un organisme gouvernemental pour les besoins de production ou de consommation d’un organisme gouvernemental.
2. Dans la présente annexe, « denrées alimentaires », « additifs alimentaires » et « préemballé » ont le sens qui leur est attribué dans la Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées du Codex (CODEX STAN 1-1985) et la Norme générale pour l’étiquetage des additifs alimentaires vendus en tant que tels du Codex (CODEX STAN 107-1981), et leurs modifications successives.
3. Dans le cadre d’une demande des renseignements se rapportant à des formules exclusives concernant des denrées alimentaires préemballées ou des additifs alimentaires, une Partie :
- a) fait en sorte que les renseignements demandés se limitent à ce qui est nécessaire pour réaliser son objectif légitime;
- b) protège les renseignements confidentiels reçus sur les produits originaires du territoire d’une autre Partie de la même façon que pour les produits d’origine nationale et de manière à ce que les intérêts commerciaux légitimes soient protégés.
4. Une Partie peut utiliser des renseignements confidentiels se rapportant à des formules exclusives qu’elle a obtenus pour des procédures administratives et judiciaires, conformément à son droit, à condition qu’elle applique des procédures visant à protéger la confidentialité de ces renseignements au cours de ces procédures.
5. Aucune disposition du paragraphe 3 n’empêche une Partie d’exiger que la liste des ingrédients figure sur les étiquettes, conformément aux normes CODEX STAN 1-1985 et CODEX STAN 107-1981, et à leurs modifications successives, sauf lorsque ces normes seraient inefficaces ou inappropriées pour réaliser un objectif légitime.
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