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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) - Chapitre 4 - Règles d’origine
Article 4.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
aquaculture désigne la culture d’organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques, à partir de stocks de départ comme les œufs, les alevins, les alevins d’un an ou les larves, et suppose une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement ou l’alimentation réguliers ou la protection contre les prédateurs, en vue d’augmenter la production;
attribuer de façon raisonnable désigne la répartition d'une manière appropriée selon les circonstances;
coût net désigne le coût total moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de services après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total;
coût net d’un produit désigne le coût net pouvant être attribué de façon raisonnable à un produit selon l’une des méthodes indiquées à l’article 4.5 (Teneur en valeur régionale);
coût total désigne l’ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et des autres coûts pour un produit engagés sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties, selon les définitions suivantes:
- a) les coûts incorporables sont les coûts liés à la production d’un produit et comprennent la valeur des matières, les coûts de main-d’œuvre directe et les frais généraux directs;
- b) les coûts non incorporables sont les coûts, autres que les coûts incorporables, portés comme des dépenses au cours de la période où ils sont engagés, notamment les frais de vente, les frais généraux et les frais administratifs;
- c) les autres coûts sont tous les coûts inscrits aux livres du producteur qui ne sont ni des coûts incorporables ni des coûts non incorporables, comme les intérêts.
Le coût total ne comprend pas les bénéfices réalisés par le producteur, qu’ils soient conservés par le producteur ou qu'ils soient distribués à d’autres personnes sous forme de dividendes, ou les impôts payés sur ces bénéfices, y compris l’impôt sur les gains en capital.
frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente désigne les frais associés à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente dans les domaines suivants :
- a) la promotion des ventes et de la commercialisation, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire et les études de marché, les instruments promotionnels et de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation et au service après-vente (brochures concernant un produit, catalogues, notices techniques, tarifs, guides d’entretien ou information sur la vente), l’établissement et la protection de logos et de marques de commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros et de détail, ou les frais de divertissement;
- b) les stimulants à la vente et à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes, ou les stimulants afférents aux marchandises;
- c) les salaires et les traitements, les commissions de vente, les primes, les avantages sociaux (par exemple, frais médicaux, d’assurance ou prestations de retraite), les frais de déplacement et de subsistance ou les droits d’adhésion et honoraires professionnels pour le personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente;
- d) le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente, et la formation au service après-vente des employés des clients, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur,
- e) l’assurance responsabilité en matière de produits;
- f) les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;
- g) les coûts du téléphone, de la poste et d’autres moyens de communication, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;
- h) les loyers et l’amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente;
- i) les primes d’assurance de biens immobiliers, les taxes, le coût des services publics et les frais de réparation et d’entretien des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;
- j) les paiements effectués par le producteur à d’autres personnes relativement à des réparations sous garantie;
frais d’expédition et d’emballage désigne les frais engagés pour emballer un produit en vue de son expédition et pour l’expédier depuis le point d’expédition directe jusqu’à l’acheteur, à l’exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail;
frais d’intérêt non admissibles désigne les frais d’intérêt engagés par un producteur qui dépassent de plus de 700 points de base le taux d’intérêt applicable du gouvernement fédéral établi dans la Réglementation uniforme pour des échéances comparables;
matière indirecte désigne une matière utilisée dans la production, les essais ou l’inspection d’un produit, mais qui n’est pas physiquement incorporée dans celui-ci, ou une matière utilisée dans l’entretien d’édifices ou le fonctionnement d’équipements afférents à la production d’un produit, y compris:
- a) le combustible et l’énergie;
- b) les outils, les matrices et les moules;
- c) les pièces de rechange et les matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices;
- d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;
- e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l’équipement et les fournitures de sécurité;
- f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection des produits;
- g) les catalyseurs et les solvants;
- h) toute autre matière qui n'est pas incorporée dans le produit, mais dont il peut être raisonnablement démontré que son utilisation dans la production du produit fait partie de cette production;
matière désigne un produit utilisé dans la production d’un autre produit, et inclut une partie ou un ingrédient;
matière autoproduite désigne une matière produite par le producteur d’un produit et qui est utilisée dans la production de celui-ci;
matières de conditionnement et contenants désigne les matières et contenants dans lesquels un produit est conditionné en vue de la vente au détail;
matières d’emballage et contenants désigne les matières et contenants utilisés pour protéger un produit pendant son transport;
matière intermédiaire désigne une matière auto-produite et utilisée dans la production d’un produit, et qui est désignée comme matière intermédiaire conformément à l'article 4.8 (Matières intermédiaires);
produits fongibles ou matières fongibles désigne les produits ou les matières qui sont interchangeables à des fins commerciales et les propriétés desquels sont essentiellement les mêmes;
produit non originaire ou matière non originaire désigne un produit ou une matière qui n’est pas admissible à titre de produit ou de matière originaire aux termes du présent chapitre;
produit originaire ou matière originaire désigne un produit ou une matière qui est admissible à titre de produit ou de matière originaire conformément au présent chapitre;
producteur désigne une personne qui se livre à la production d'un produit;
production désigne le fait d'élever, cultiver, extraire, récolter, pêcher, piéger, chasser, capturer, reproduire, fabriquer, transformer, monter un produit ou élever en aquaculture;
redevances désigne les paiements de toute nature, y compris les paiements effectués au titre d’accords d’assistance technique ou d’accords semblables, qui permettent d’utiliser ou donnent le droit d’utiliser un droit d’auteur, une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle, un plan ou une formule ou un procédé secrets, à l’exclusion des paiements effectués au titre d’accords d’assistance technique et d’accords semblables qui peuvent être rattachés à des services tels que :
- a) la formation du personnel, quel que soit l’endroit où elle a lieu;
- b) les services d’ingénierie, d’outillage, de réglage des matrices, de conception de logiciels et les services informatiques analogues ou d’autres services, si ceux-ci sont exécutés sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties;
utilisé désigne l'utilisation ou la consommation durant la production du produit;
valeur transactionnelle désigne la valeur douanière, déterminée en conformité avec l’Accord sur l’évaluation en douane, c’est-à-dire, le prix effectivement payé ou payable pour un produit ou une matière à l’égard d’une opération, sauf dans l’application de l'article 10.3a) de l’appendice à l’annexe 4-B (Règles d’origine spécifiques aux produits), du producteur du produit, rajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de de l'article 8 de l’Accord sur l’évaluation en douane, que le produit ou la matière soit ou non vendu pour l’exportation;
valeur désigne la valeur d’un produit ou d’une matière aux fins du calcul des droits de douane ou aux fins de l’application du présent chapitre.
Article 4.2 : Produits originaires
Sauf disposition contraire du présent chapitre, chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un produit soit considéré originaire si, selon le cas:
- a) le produit est entièrement obtenu ou produit sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties, selon ce qui est prévu à l’article 4.3 (Produits entièrement obtenus ou produits);
- b) le produit est entièrement produit sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties à partir de matières non originaires à condition que le produit satisfasse à toutes les prescriptions applicables énoncées à l’annexe 4-B (Règles d’origine spécifiques aux produits);
- c) le produit est entièrement produit sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties exclusivement à partir de matières originaires;
- d) à l’exception d’un produit visé dans les chapitres 61 à 63 du Système harmonisé:
- i) produit entièrement sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties,
- ii) l’une ou plusieurs des matières non originaires, fournies comme pièces en vertu du Système harmonisé, qui sont utilisées dans la production du produit, ne satisfont pas aux prescriptions établies à l’annexe 4-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) parce que le produit et ses matières sont classés dans la même sous‑position, ou dans une position qui n’a pas été divisée en sous‑positions, ou le produit a été importé sur le territoire d’une Partie sous une forme non montée ou démontée, mais a été classé comme produit monté conformément à la règle 2 (a) des Règles générales d’interprétation du Système harmonisé,
- iii) la teneur en valeur régionale du produit, déterminée conformément à l’article 4.5 (Teneur en valeur régionale) n’est pas inférieure à 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou n’est pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée;
et que le produit satisfait à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.
Article 4.3 : Produits entièrement obtenus ou produits
Chacune des Parties prend des dispositions afin que, pour l’application de l’article 4.2 (Produits originaires), un produit soit considéré comme étant entièrement obtenu ou produit sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties si celui-ci est:
- a) un produit minéral ou toute autre substance présente à l’état naturel extrait ou prélevé sur ce territoire;
- b) une plante, le produit d’une plante, le produit du règne végétal ou d’un champignon, cultivé, récolté, cueilli ou ramassé sur ce territoire;
- c) un animal vivant né et élevé sur ce territoire;
- d) un produit obtenu d’un animal vivant sur ce territoire;
- e) un animal obtenu par la chasse, le piégeage, la pêche, la cueillette ou la capture sur ce territoire;
- f) un produit obtenu de l’aquaculture pratiquée sur ce territoire;
- g) un poisson, un crustacé ou autre animal marin tiré de la mer, des fonds marins ou du sous‑sol à l’extérieur des territoires des Parties et, conformément au droit international, en dehors de la mer territoriale des États tiers par un navire immatriculé, enregistré ou répertorié auprès d’une Partie et autorisé à battre le pavillon de cette Partie;
- h) un produit qui est produit à partir de produits visés au sous‑paragraphe g) à bord d’un navire-usine immatriculé, enregistré ou répertorié auprès d’une Partie et autorisé à battre le pavillon de cette Partie;
- i) un produit autre que du poisson, des crustacés et d’autres animaux marins tiré des fonds marins ou de leur sous‑sol à l'extérieur des territoires des Parties par une Partie ou toute personne d’une Partie, sous réserve que ladite Partie a le droit d’exploiter ce fond marin ou son sous‑sol;
- j) un déchet et résidu provenant, selon le cas:
- i) d’opérations de production effectuées sur ce territoire,
- ii) de produits usagés recueillis sur ce territoire, sous réserve que ces produits ne servent qu’à la récupération de matières premières,
- k) un produit qui est produit sur ce territoire uniquement à partir des produits visés aux sous‑paragraphes a) à j) ou à partir de leurs dérivés, à n'importe quelle étape de la production.
Article 4.4 : Traitement des matières récupérées utilisées dans la production d’un produit remanufacturé
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’une matière récupérée provenant du territoire d’une ou de plusieurs Parties soit traitée comme matière originaire lorsqu’elle est utilisée dans la production d’un produit remanufacturé et incorporée à un tel produit.
2. Il est entendu :
- a) qu’un produit remanufacturé est originaire seulement s’il satisfait aux prescriptions applicables de l’article 4.2 (Produits originaires);
- b) qu’une matière récupérée qui n’est ni utilisée dans la production d’un produit remanufacturé ni incorporée à un tel produit est originaire seulement si elle satisfait aux prescriptions applicables de l’article 4.2 (Produits originaires).
Article 4.5 : Teneur en valeur régionale
1. Sauf dispositions du paragraphe 6, chacune des Parties prend des dispositions afin que la teneur en valeur régionale d’un produit soit calculée, selon le choix de l’importateur, de l'exportateur ou du producteur du produit, soit selon la méthode de la valeur transactionnelle en application du paragraphe 2 soit selon la méthode du coût net en application du paragraphe 3.
2. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un importateur, un exportateur ou un producteur puisse calculer la teneur en valeur régionale d’un produit selon la méthode de la valeur transactionnelle suivante :
TVR = (VT – VMN)/VT x 100
Où
TVR représente la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;
VT représente la valeur transactionnelle du produit, ajustée pour exclure tous autres frais engagés pour l’expédition internationale du produit;
VMN représente la valeur des matières non originaires, y compris les matières d’origine indéterminée, utilisées dans la production du produit.
3. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un importateur, un exportateur ou un producteur puisse calculer la teneur en valeur régionale d’un produit selon la méthode du coût net figurant ci‑-après :
TVR = CN - VMN/CN x 100
Où
TVR représente la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;
CN représente le coût net du produit;
VMN représente la valeur des matières non originaires, y compris les matières d’origine indéterminée, utilisées dans la production du produit.
4. Chacune des Parties prend des dispositions afin que la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit ne comprenne pas, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, la valeur des matières non originaires utilisées pour produire des matières originaires qui sont par la suite utilisées dans la production du produit.
5. Chacune des Parties prend des dispositions afin que, si une matière non originaire est utilisée dans la production d’un produit, les éléments suivants puissent être considérés comme contenu originaire lorsqu’il s’agit de déterminer si le produit satisfait à une prescription de teneur en valeur régionale:
- a) la valeur du traitement des matières non originaires effectué sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties;
- b) la valeur de toute matière originaire utilisée dans la production de la matière non originaire effectuée sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties.
6. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un importateur, un exportateur ou un producteur calcule la teneur en valeur régionale d’un produit uniquement en fonction de la méthode du coût net établie au paragraphe 3, si l’annexe 4-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) ne prévoit pas de règle selon la méthode de la valeur transactionnelle.
7. Un importateur, un exportateur ou un producteur d’un produit qui calcule la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode de la valeur transactionnelle figurant au paragraphe 2, peut aussi calculer la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode du coût net figurant au paragraphe 3, lorsqu'une Partie l’informe par la suite durant une vérification aux termes du chapitre 5 (Procédures douanières), que la valeur transactionnelle du produit ou la valeur d’une matière utilisée dans la production du produit doit faire l’objet d’un rajustement ou n’est pas acceptable aux termes de l’article 1 du Code de la valeur en douane.
8. Pour établir le coût net d’un produit conformément au paragraphe 3, le producteur peut, selon le cas :
- a) calculer le coût total qu’il a supporté pour la production de tous ses produits, soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total de tous ces produits, puis attribuer de façon raisonnable au produit le coût net des produits qui résulte de cette opération;
- b) calculer le coût total qu’il a supporté pour tous ses produits, attribuer de façon raisonnable le coût total au produit, puis soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans la portion du coût total attribué à ce produit;
- c) attribuer de façon raisonnable chaque coût faisant partie du coût total supporté pour le produit, de telle sorte que le total de ces coûts ne comprenne pas les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles;
sous réserve que l’attribution de tous ces coûts soit conforme aux dispositions portant sur l’attribution raisonnable des coûts prévues dans la Réglementation uniforme.
Article 4.6 : Valeur des matières utilisées dans la production
Chacune des Parties prend des dispositions afin que, pour l’application du présent chapitre, la valeur d’une matière soit :
- a) dans le cas d’une matière importée par le producteur d’un produit, la valeur transactionnelle de la matière au moment de l’importation, y compris les coûts de l’expédition internationale de la matière;
- b) dans le cas d’une matière acquise sur le territoire où le produit est produit :
- i) soit le prix payé ou à payer par le producteur dans la Partie où est situé le producteur,
- ii) soit la valeur déterminée pour une matière importée au sous‑paragraphe a),
- iii) soit le premier prix vérifiable payé ou à payer sur le territoire de la Partie;
- c) dans le cas d’une matière autoproduite :
- i) d’une part, tous les coûts de production de la matière, ce qui comprend les frais généraux,
- ii) d’autre part, un montant équivalent au bénéfice ajouté dans la pratique normale du commerce ou égal à celui qui correspond normalement aux ventes de produits de la même espèce ou de la même nature que la matière autoproduite qui est évaluée.
Article 4.7 : Autres ajustements apportés à la valeur des matières
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin que les coûts suivants puissent être déduits de la valeur d’une matière non originaire ou d’une matière d’origine indéterminée :
- a) les frais de transport, d’assurance et d’emballage et autres frais engagés pour le transport de la matière jusqu’à l’emplacement du producteur du produit;
- b) les droits, taxes et frais de courtage en douane applicables à la matière payés sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties, autres que les droits et les taxes qui font l’objet d’une exemption ou qui sont remboursés, remboursables ou récupérables de quelque autre manière, ce qui comprend tout crédit à valoir sur les droits ou les taxes payés ou à payer;
- c) le coût des déchets et des rebuts qui résultent de l’utilisation de la matière dans la production du produit, moins la valeur des déchets ou des sous‑produits réutilisables.
2. Si un coût ou une dépense énuméré au paragraphe 1 est inconnu ou que le montant de l’ajustement n’est pas étayé par des pièces justificatives, ce coût ne peut faire l’objet d’aucun ajustement.
Article 4.8 : Matières intermédiaires
Chacune des Parties prend des dispositions afin que toute matière autoproduite, utilisée dans la production d’un produit, puisse être désignée comme une matière intermédiaire par le producteur du produit, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit aux termes des paragraphes 2 et 3 de l'article 4.5 (Teneur en valeur régionale), sous réserve que lorsque la matière intermédiaire est visée par une prescription sur la teneur en valeur régionale, aucune autre matière autoproduite visée par une prescription sur la teneur en valeur régionale utilisée dans la production de cette matière intermédiaire ne soit désignée par le producteur comme une matière intermédiaire.
Article 4.9 : Matières indirectes
Une matière indirecte est considérée comme étant originaire quel que soit l’endroit où elle est produite.
Article 4.10 : Produits automobiles
L'appendice à l'annexe 4-B (Règles d’origine spécifiques aux produits) comprend des dispositions supplémentaires qui s’appliquent aux produits automobiles.
Article 4.11 : Cumul
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un produit soit considéré comme étant originaire s’il est produit sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties par un ou plusieurs producteurs, à condition que le produit satisfasse aux prescriptions de l’article 4.2 (Produits originaires) et à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.
2. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un produit ou une matière originaire d’une ou de plusieurs Parties utilisé dans la production d’un autre produit sur le territoire d’une autre Partie soit considéré comme étant originaire du territoire de l'autre Partie.
3. Chacune des Parties prend des dispositions afin que la production entreprise sur une matière non originaire sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties puisse contribuer au caractère originaire d’un produit, que la production suffise ou non à conférer le caractère originaire à la matière elle-même.
Article 4.12 : Règle de minimis
1. Sauf dispositions contraires de l’annexe 4-A (Exceptions à l’article 4.12 (règle de minimis)), chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un produit contenant des matières non originaires qui ne satisfont pas à la prescription applicable pour un changement de classification tarifaire précisé à l’annexe 4-B (Règles d'origine spécifiques aux produits) pour le produit soit néanmoins un produit originaire, à condition que la valeur de toutes ces matières n’excède pas 10 p. 100, selon le cas :
- a) de la valeur transactionnelle du produit ajustée afin d’exclure tout coût supporté pour l’expédition internationale du produit;
- b) du coût total du produit;
et que le produit satisfasse à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.
2. Pour un produit décrit au paragraphe 1 également assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur de ces matières non originaires est incluse dans la valeur des matières non originaires pour la prescription de teneur en valeur régionale applicable.
3. Un produit qui est par ailleurs assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale ne peut être exempté de cette prescription si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production n’est pas supérieure à 10 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, ajustée pour exclure tout coût supporté pour l’expédition internationale du produit, ou du coût total du produit, sous réserve que le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.
4. En ce qui concerne les produits textiles ou les vêtements, l’article 6.1.2 et l'article 6.1.3 (Règles d’origine et questions connexes) s’appliquent en lieu et place du paragraphe 1.
Article 4.13 : Produits et matières fongibles
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un produit ou une matière fongible soit traité comme un produit originaire, selon le cas :
- a) pour les matières fongibles originaires et non originaires utilisées dans la production d’un produit, la détermination du caractère originaire ou non originaire des matières peut être faite conformément à toute méthode de gestion des stocks conforme aux principes comptables généralement reconnus, ou autrement acceptée, par la Partie sur le territoire de laquelle la production a lieu;
- b) pour les produits fongibles originaires et non originaires combinés et exportés sous une même forme, la détermination du caractère originaire ou non originaire des produits peut être faite conformément à toute méthode de gestion des stocks conforme aux principes comptables généralement reconnus, ou autrement acceptée par la Partie du territoire de laquelle le produit est exporté.
2. La méthode de gestion des stocks sélectionnée aux termes du paragraphe 1 doit être utilisée tout au long de l’exercice financier du producteur ou de la personne qui a choisi cette méthode.
3. Il est entendu qu’un importateur peut déclarer qu’une matière ou un produit fongible est originaire si l’importateur, le producteur ou l’exportateur a physiquement séparé chaque matière ou produit fongible de manière à permettre leur identification spécifique.
Article 4.14 : Accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi et autres documents d’information
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin que :
- a) pour déterminer si un produit est entièrement obtenu ou s’il satisfait à l’exigence de traitement ou de changement de classification tarifaire énoncée à l’annexe 4-B (Règles d'origine spécifiques aux produits), il ne soit pas tenu compte des accessoires, des pièces de rechange, des outils, des modes d’emploi et des autres documents d’information décrits au paragraphe 3;
- b) pour déterminer si un produit satisfait à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des accessoires, des pièces de rechange, des outils, des modes d’emploi et des autres documents d’information décrits au paragraphe 3 soit prise en compte, en tant que matières originaires ou non originaires, selon le cas, dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.
2. Chacune des Parties prend des dispositions afin que les accessoires, les pièces de rechange, les outils, ou les modes d’emploi ou les autres documents d’information d’un produit, décrits au paragraphe 3, aient le caractère originaire du produit avec lequel ils sont livrés.
3. Pour l’application du présent article, les accessoires, les pièces de rechange, les outils, ou les modes d’emploi ou les autres documents d’information sont visés lorsque, à la fois :
- a) les accessoires, les pièces de rechange, les outils, les modes d’emploi et les autres documents d’information sont classés et livrés avec le produit, mais ne sont pas facturés séparément;
- b) les types et les quantités d’accessoires, de pièces de rechange, d’outils, de modes d’emploi et d’autres documents d’information de même que leur valeur sont habituels pour ce produit.
Article 4.15 : Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin que les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est conditionné pour la vente au détail, s’ils sont classés avec le produit, ne soient pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit satisfont à la prescription de traitement ou de changement de classement tarifaire applicable énoncé à l’annexe 4-B (Règles d'origine spécifiques aux produits) ou si le produit est entièrement obtenu ou produit.
2. Chacune des Parties prend des dispositions afin que si un produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des matières de conditionnement et des contenants dans lesquels le produit est conditionné pour la vente au détail, s’ils sont classés avec le produit, soit prise en compte, selon le cas, en tant que matières originaires ou non originaires, dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.
Article 4.16 : Matières d’emballage et contenants pour l’expédition
Chacune des Parties prend des dispositions afin que les matières d’emballage et les contenants pour l’expédition ne soient pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est originaire.
Article 4.17 : Ensembles de produits, trousses de produits ou ouvrages composés
1. Sous réserve des dispositions prévues à l'annexe 4-B (Règles d'origine spécifiques aux produits), chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un ensemble classé par suite de l’application de la règle 3 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé soit originaire seulement si chacun des produits compris dans l’ensemble est originaire et que l’ensemble de même que les produits satisfont aux autres prescriptions applicables du présent chapitre.
2. Nonobstant le paragraphe 1, un ensemble de produits classé par suite de l’application de la règle 3 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé est originaire si la valeur de tous les produits non originaires compris dans l’ensemble ne dépasse pas 10 p. 100 de la valeur de l’ensemble.
3. Pour l’application du paragraphe 2, la valeur des produits non originaires compris dans l’ensemble de produits et la valeur de l’ensemble sont calculées de la même manière que la valeur des matières non originaires et la valeur du produit.
4. En ce qui concerne les produits textiles ou les vêtements, l'article 6.1.4 et l'article 6.1.5 (Règles d’origine et questions connexes) s’appliquent en lieu et place du paragraphe 1.
Article 4.18 : Transit et transbordement
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un produit originaire conserve son caractère originaire s’il est acheminé vers la Partie importatrice sans transiter par le territoire d’un État tiers.
2. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un produit conserve son caractère originaire lorsqu’il est acheminé à l’extérieur des territoires des Parties, à condition que :
- a) d’une part, il demeure sous le contrôle de l’administration des douanes sur le territoire d’un État tiers;
- b) d’autre part, il ne subisse aucune activité à l’extérieur des territoires des Parties autre que le déchargement, le rechargement, le prélèvement sur une expédition en vrac, l’entreposage, l’étiquetage ou le marquage requis par la Partie importatrice, ou toute autre activité nécessaire pour maintenir le produit en bon état ou pour le transporter vers le territoire de la Partie importatrice.
Article 4.19 : Opérations non admissibles
Chacune des Parties prend des dispositions afin qu'un produit ne soit pas considéré comme étant originaire du seul fait qu’il a, selon le cas :
- a) subi une simple dilution dans l’eau ou dans une autre substance qui ne modifie pas sensiblement ses propriétés;
- b) fait l’objet d’une méthode de production ou de tarification dont il peut être raisonnablement démontré que la méthode avait pour but de contourner le présent chapitre.
ANNEXE 4-A EXCEPTIONS À L’ARTICLE 4.12 (RÈGLE DE MINIMIS)
Chacune des Parties prend des dispositions afin que l’article 4.12 (Règle de minimis) ne s’applique pas :
- a) à une matière non originaire des positions 04.01 à 04.06 ou à une préparation laitière non originaire contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids sec de la sous‑position 1901.90 ou 2106.90 utilisée dans la production d’un produit des positions 04.01 à 04.06;
- b) à une matière non originaire des positions 04.01 à 04.06 ou aux préparations laitières non originaires contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids sec de la sous‑position 1901.90 ou 2106.90 utilisées dans la production, selon le cas, de :
- i) préparations pour l’alimentation des enfants contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids sec de la sous‑position 1901.10,
- ii) mélanges et pâtes contenant plus de 25 p. 100 de matières grasses butyriques en poids sec, non conditionnés pour la vente au détail, de la sous‑position 1901.20,
- iii) préparations laitières contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids sec de la sous‑position 1901.90 ou 2106.90,
- iv) produits de la position 21.05,
- v) boissons contenant du lait de la sous‑position 2202.90,
- vi) aliments pour animaux contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids sec de la sous‑position 2309.90;
- c) à une matière non originaire de la position 08.05 ou des sous‑positions 2009.11 à 2009.39 utilisée dans la production d’un produit des sous‑positions 2009.11 à 2009.39 ou dans le jus de fruits ou de légumes provenant d’un seul fruit ou légume, enrichi de minéraux ou de vitamines, concentré ou non concentré, des sous‑positions 2106.90 ou 2202.90;
- d) à une matière non originaire visée au chapitre 9 du Système harmonisé qui est utilisée dans la production de café instantané non aromatisé de la sous‑position 2101.11;
- e) à une matière non originaire visée au chapitre 15 du Système harmonisé qui est utilisée dans la production d’un produit des positions 15.01 à 15.08, 15.12, 15.14 ou 15.15;
- f) à une matière non originaire visée dans la position 17.01 qui est utilisée dans la production d’un produit visé dans les positions 17.01 à 17.03;
- g) à une matière non originaire visée au chapitre 17 du Système harmonisé ou la position 18.05 qui est utilisée dans la production d’un produit de la sous‑position 1806.10;
- h) aux pêches, aux poires ou aux abricots non originaires visés au chapitre 8 ou 20 du Système harmonisé qui sont utilisés dans la production d’un produit de la position 20.08;
- i) à un seul ingrédient non originaire entrant dans la composition d’un jus et visé dans la position 20.09. qui est utilisé dans la production d’un produit visé dans la sous‑position 2009.90 ou dans les numéros tarifaires 2106.90.cc (mélanges concentrés de jus de fruits ou de légumes, enrichis de minéraux ou de vitamines) ou 2202.90.bb (mélanges de jus de fruits ou de légumes, enrichis de minéraux ou de vitamines);
- j) à une matière non originaire visée dans les positions 22.03 à 22.08. qui est utilisée dans la production d’un produit visé dans les positions 22.07 ou 22.08;
- k) à une matière non originaire utilisée dans la production d’un produit visé dans les chapitres 1 à 27 du Système harmonisé, à moins que ces matières non originaires ne soit visées dans une sous‑position différente de celle du produit dont l’origine est à déterminer aux termes du présent accord.
ANNEXE 4-B RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITSSection A : Notes générales d’interprétation
Aux fins de l’interprétation des règles d’origine énoncées dans la présente annexe :
- a) les numéros tarifaires mentionnés dans la présente annexe et indiqués de façon générique dans la présente annexe, sous forme de numéros renfermant six caractères numériques et deux caractères alphabétiques, renvoient aux numéros tarifaires de la Partie visée figurant au tableau suivant la section B de la présente annexe;
- b) la règle spécifique, ou l’ensemble de règles spécifiques, qui s’applique à une position, à une sous‑position ou à un numéro tarifaire particulier est énoncé immédiatement vis-à-vis de la position, de la sous‑position ou du numéro tarifaire;
- c) une règle applicable au numéro tarifaire a préséance sur une règle applicable à la position ou à la sous‑position dont ce numéro relève;
- d) une exigence de changement de classification tarifaire ne s’applique qu’aux matières non originaires;
- e) le poids mentionné dans les règles sur les marchandises visées aux chapitres 1 à 24 du Système harmonisé désigne le poids sec, à moins d’indication contraire dans le Système harmonisé;
- f) la règle d’origine spécifique suivant la mention « à compter du 1er janvier 2020, ou de la date d’entrée en vigueur de l’accord, la date la plus tardive étant retenue » est une règle spécifique qui s’applique si l’accord entre en vigueur avant le 1er janvier 2020;
- g) les définitions suivantes s’appliquent :
- chapitre désigne un chapitre du Système harmonisé;
- numéro tarifaire désigne les huit premiers chiffres du numéro de classification tarifaire du Système harmonisé, tels que mis en oeuvre par chacune des Parties;
- position désigne les quatre premiers chiffres du numéro de classification tarifaire prévu par le Système harmonisé;
- section désigne une section du Système harmonisé;
- sous‑position désigne les six premiers chiffres du numéro de classification tarifaire prévu par le Système harmonisé.
- h) Si le produit est un véhicule du chapitre 87 ou une pièce énumérée aux tableaux A.1, B, C, D, E, F ou G de l’appendice de la présente annexe du type utilisé dans un véhicule du chapitre 87, les dispositions de l’appendice de la présente annexe s’appliquent.
Section B : Règles d’origine spécifiques aux produits
Section I – Animaux vivants et produits du règne animal (chapitres 1 à 5)
Chapitre 1 Animaux vivants
01.01-01.06 Un changement aux positions 01.01 à 01.06 de tout autre chapitre.
Chapitre 2 Viandes et abats comestibles
02.01-02.10 Un changement aux positions 02.01 à 02.10 de tout autre chapitre.
Chapitre 3 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
Note : Un poisson, crustacé, mollusque ou autre invertébré aquatique obtenu sur le territoire d’une Partie est originaire même s’il est obtenu des œufs, larves, alevins, alevins d’un an, tacons, smolts ou autres poissons immatures au stade post-varvaire importés d’un État tiers.
03.01-03.05 Un changement aux positions 03.01 à 03.05 de tout autre chapitre.
0306.11-0308.90 Un changement à un produit fumé de l’une des sous-positions 0306.11 à 0308.90 d’un produit non fumé de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou Un changement à tout autre produit de l’une des sous-positions 0306.11 à 0308.90 de tout autre chapitre.
Chapitre 4 Produits laitiers; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
04.01-04.04 Un changement aux positions 04.01 à 04.04 de tout autre chapitre, sauf du numéro tarifaire 1901.90.aa.
04.05 Un changement à la position 04.05 de tout autre chapitre, sauf du numéro tarifaire 1901.90.aa ou 2106.90.dd.
04.06-04.10 Un changement aux positions 04.06 à 04.10 de tout autre chapitre, sauf du numéro tarifaire 1901.90.aa.
Chapitre 5 Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
05.01-05.11 Un changement aux positions 05.01 à 05.11 de tout autre chapitre.
Section II – Produits du règne végétal (chapitres 6 à 14)
Note : Les produits agricoles et horticoles cultivées sur le territoire d’une Partie sont traités comme étant originaires de cette Partie même s'ils sont cultivés à partir de semences, de bulbes, de racines, de boutures, de greffons ou d’autres parties de plantes vivantes importés d’un État tiers.
Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture
06.01-06.04 Un changement aux positions 06.01 à 06.04 de tout autre chapitre.
Chapitre 7Légumes, plantes racines et tubercules alimentaires
Note : Nonobstant le sous‑paragraphe k) de l’annexe 4-A (Exceptions à l’article 4.12 (Règle de minimis), le paragraphe 1 de l’article 4.12 (Règle de minimis) s’applique aux truffes non originaires de la sous‑position 0709.59 utilisées dans la production de mélanges de champignons et de truffes de la sous‑position 0709.59 et aux câpres non originaires de la sous‑position 0711.90 utilisées dans la production de mélanges de légumes de la sous‑position 0711.90.
07.01-07.11 Un changement aux positions 07.01 à 07.11 de tout autre chapitre.
0712.20-0712.39 Un changement aux sous-positions 0712.20 à 0712.39 de tout autre chapitre.
0712.90 Un changement à la sarriette, broyée ou pulvérisée, de la sous‑position 0712.90 de la sarriette, non broyée ni pulvérisée, de la sous‑position 0712.90 ou de tout autre chapitre; ou Un changement à tout autre produit de la sous‑position 0712.90 de tout autre chapitre.
07.13-07.14 Un changement aux positions 07.13 à 07.14 de tout autre chapitre.
Chapitre 8 Fruits et noix comestibles; écorces d’agrumes ou de melons
Note : Nonobstant le sous‑paragraphe k) de l’annexe 4-A (Exceptions à l’article 4.12 (Règle de minimis)), le paragraphe 1 de l’article 4.12 (Règle de minimis) ne s’applique pas aux noix macadamia non originaires de la sous‑position 0802.60 utilisées dans la production de mélanges de noix de la sous‑position 0802.90.
08.01-08.14 Un changement aux positions 08.01 à 08.14 de tout autre chapitre.
Chapitre 9 Café, thé, maté et épices
09.01 Un changement à la position 09.01 de tout autre chapitre.
0902.10-0902.40 Un changement aux sous‑positions 0902.10 à 0902.40 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
09.03 Un changement à la position 09.03 de tout autre chapitre.
0904.11 Un changement à la sous-position 0904.11 de toute autre chapitre.
0904.12 Un changement à la position 0904.12 de toute autre sous-position.
0904.21 Un changement à la position 0904.21 de tout autre chapitre.
0904.22 Un changement au piment de la Jamaïque, broyé ou pulvérisé, de la sous‑position 0904.22 du piment de la Jamaïque, non broyé ni pulvérisé, de la sous‑position 0904.21 ou de tout autre chapitre; ou Un changement à tout autre produit de la sous‑position 0904.22 de tout autre chapitre.
09.05 Un changement à la position 09.05 de tout autre chapitre.
0906.11-0906.19 Un changement aux sous‑positions 0906.11 à 0906.19 de tout autre chapitre.
0906.20 Un changement à la sous‑position 0906.20 de toute autre sous‑position.
0907.10-0907.20 Un changement à un produit de l’une des sous‑positions 0907.10 à 0907.20 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous‑position, de toute autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe ou de tout autre chapitre.
0908.11-0909.62 Un changement à un produit de l’une des sous‑positions 0908.11 à 0909.62 de tout autre produit de cette sous‑position, de toute autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe ou de tout autre chapitre.
0910.11-0910.12 Un changement à un produit de l’une des sous‑positions 0910.11 à 0910.12 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous‑position, toute autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe ou tout autre chapitre.
0910.20 Un changement à la sous‑position 0910.20 de tout autre chapitre.
0910.30 Un changement à un produit de la sous‑position 0910.30 de l’intérieur de cette sous‑position ou de tout autre chapitre.
0910.91 Un changement à la sous‑position 0910.91de toute autre sous‑position.
0910.99
Note : Nonobstant le sous‑paragraphe k) de l’annexe 4-A (Exceptions à l’article 4.12 (Règle de minimis)), le paragraphe 1 de l’article 4.12 (Règle de minimis) s’applique au thym, aux feuilles de laurier ou au curry non originaires de la sous‑position 0910.99 utilisés dans la production de mélanges de la sous‑position 0910.99. Un changement aux feuilles de laurier, broyées ou pulvérisées, de la sous‑position 0910.99 des feuilles de laurier, non broyées ni pulvérisées, de la sous‑position 0910.99 ou de tout autre chapitre; Un changement aux graines d’aneth, broyées ou pulvérisées, de la sous‑position 0910.99 des graines d’aneth, non broyées ni pulvérisées, de la sous‑position 0910.99 ou de tout autre chapitre; Un changement au curry de la sous‑position 0910.99 de tout autre produit de la sous‑position 0910.99 ou de toute autre sous‑position; ou Un changement à tout autre produit de la sous‑position 0910.99 de tout autre chapitre.
Chapitre 10 Céréales
10.01-10.08 Un changement aux positions 10.01 à 10.08 de tout autre chapitre.
Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment
11.01-11.09
Note : Nonobstant le sous‑paragraphe k) de l’annexe 4-A (Exceptions à l’article 4.12 (Règle de minimis)), le paragraphe 1 de l’article 4.12 (Règle de minimis) s’applique à la farine de riz ou de seigle non originaire de la sous‑position 1102.90 utilisée dans la production de mélanges de farines de la sous‑position 1102.90. Un changement aux positions 11.01 à 11.09 de tout autre chapitre.
Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages
12.01-12.06 Un changement aux positions 12.01 à 12.06 de tout autre chapitre.
1207.10-1207.70 Un changement aux sous‑positions 1207.10 à 1207.70 de tout autre chapitre.
1207.91 Un changement à un produit de la sous‑position 1207.91 de l’intérieur de cette sous‑position ou de tout autre chapitre.
1207.99 Un changement à la sous‑position 1207.99 de tout autre chapitre.
12.08 Un changement à la position 12.08 de tout autre chapitre.
1209.10-1209.30
Note : Nonobstant le sous‑paragraphe k) de l’annexe 4-A (Exceptions à l’article 4.12 (Règle de minimis)), le paragraphe 1 de l’article 4.12 (Règle de minimis) aux graines de fléole des prés non originaires utilisées dans la production des mélanges de la sous‑position 1209.29. Un changement aux sous‑positions 1209.10 à 1209.30 de tout autre chapitre.
1209.91 Un changement aux graines de céleri, broyées ou pulvérisées, de la sous‑position 1209.91 de graines de céleri, non broyées ni pulvérisées, de la sous‑position 1209.91 ou de tout autre chapitre; ou Un changement à tout autre produit de la sous‑position 1209.91 de tout autre chapitre.
1209.99 Un changement à la sous‑position 1209.99 de tout autre chapitre.
12.10-12.14 Un changement aux positions 12.10 à 12.14 de tout autre chapitre.
Chapitre 13 Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux
1301.20 Un changement à un produit de la sous‑position 1301.20 de l’intérieur de cette sous‑position ou de tout autre chapitre.
1301.90 Un changement à la sous‑position 1301.90 de tout autre chapitre
1302.11-1302.32
Note : Nonobstant le sous‑paragraphe k) de l’annexe 4-A (Exceptions à l’article 4.12 (Règle de minimis)), le paragraphe 1 de l’article 4.12 (Règle de minimis) s’applique aux sucs et extraits de poudre de pyrèthre ou de racines de plantes contenant de la roténone non originaire utilisés dans la production de produits de la sous‑position 1302.19. Un changement aux sous‑positions 1302.11 à 1302.32 de tout autre chapitre, sauf de concentrés de paille de pavot de la sous‑position 2939.11.
1302.39 Un changement à la carraghénane de la sous‑position 1302.39 de l’intérieur de cette sous‑position ou de tout autre chapitre, à la condition que les matières non originaires de la sous‑position 1302.39 ne constituent pas plus de 50 p. 100 du poids du produit; ou Un changement à tout autre produit de la sous‑position 1302.39 de tout autre chapitre, sauf de concentrés de paille de pavot de la sous‑position 2939.11.
Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs
14.01 à 14.04 Un changement aux positions 14.01 à 14.04 de tout autre chapitre.
Section III - Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale (chapitre 15)
Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale
15.01-15.18 Un changement aux positions 15.01 à 15.18 de tout autre chapitre, sauf de la position 38.23.
15.20 Un changement à la position 15.20 de toute autre position, sauf de la position 38.23.
15.21-15.22 Un changement aux positions 15.21 à 15.22 de tout autre chapitre.
Section IV – Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués (chapitres 16 à 24)
Chapitre 16 Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques
16.01-16.05 Un changement aux positions 16.01 à 16.05 de tout autre chapitre.
Chapitre 17 Sucres et sucreries
17.01-17.03 Un changement aux positions 17.01 à 17.03 de tout autre chapitre.
17.04 Un changement à la position 17.04 de toute autre position.
Chapitre 18 Cacao et ses préparations
18.01-18.05 Un changement aux positions 18.01 à 18.05 de tout autre chapitre.
1806.10
1806.10.aa Un changement au numéro tarifaire 1806.10.aa de toute autre position.
1806.10 Un changement à la sous‑position 1806.10 de toute autre position, à la condition que le sucre non originaire du chapitre 17 ne constitue pas plus de 35 p. 100 en poids du sucre et pourvu que la poudre de cacao non originaire de la position 18.05 ne constitue pas plus de 35 p. 100 en poids de la poudre de cacao.
1806.20 Un changement à la sous‑position 1806.20 de toute autre position.
1806.31 - 1806.90 Un changement aux sous‑positions 1806.31 à 1806.90 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 19 Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries
1901.10
1901.10.aa Un changement au numéro tarifaire 1901.10.aa de tout autre chapitre, sauf du chapitre 4.
1901.10 Un changement à la sous‑position 1901.10 de tout autre chapitre.
1901.20
1901.20.aa Un changement au numéro tarifaire 1901.20.aa de tout autre chapitre, sauf du chapitre 4.
1901.20 Un changement à la sous‑position 1901.20 de tout autre chapitre.
1901.90
1901.90.aa Un changement au numéro tarifaire 1901.90.aa de tout autre chapitre, sauf du chapitre 4.
1901.90 Un changement à la sous‑position 1901.90 de tout autre chapitre.
19.02-19.03 Un changement aux positions 19.02 à 19.03 de tout autre chapitre.
1904.10 Un changement à la sous‑position 1904.10 de tout autre chapitre.
1904.20 Un changement à la sous‑position 1904.20 de toute autre sous‑position, sauf du chapitre 20.
1904.30-1904.90 Un changement aux sous‑positions 1904.30 à 1904.90 de tout autre chapitre.
19.05 Un changement à la position 19.05 de tout autre chapitre.
Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits, de noix ou d’autres parties de plantes
Note : Les préparations de fruits, de noix et de légumespréparées ou conservées uniquement par congélation, par empaquetage (y compris la mise en conserve) dans de l’eau, de la saumure ou des jus naturels, ou par grillage, à sec ou dans l’huile (y compris le traitement afférent à la congélation, à l’empaquetage ou au grillage), sont considérées comme des produits originaires seulement si le produit frais a été entièrement produit ou obtenu sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties.
20.01-20.07
Note 1 : Nonobstant le sous‑paragraphe k) de l’annexe 4-A (Exceptions à l’article 4.12 (Règle de minimis)), le paragraphe 1 de l’article 4.12 (Règle de minimis) ne s’applique pas aux pousses de bambou non originaires de la sous‑position 2005.91 utilisées dans la production des mélanges de légumes de la sous‑position 2005.99.
Note 2 : Nonobstant le sous‑paragraphe k) de l’annexe 4-A (Exceptions à l’article 4.12 (Règle de minimis)), le paragraphe 1 de l’article 4.12 (Règle de minimis) s’applique aux truffes non originaires de la sous-position 2003.90 utilisées dans la production des mélanges de champignons et de truffes de la sous‑position 2003.90. Un changement aux positions 20.01 à 20.07 de tout autre chapitre.
2008.11 Un changement à la sous‑position 2008.11 de toute autre position, sauf de la position 12.02.
2008.19-2008.99
Note : Les préparations aux fruits des sous-positions 2008.19 à 2008.99 qui contiennent des pêches, des poires ou des abricots, qu’ils soient seuls ou mélangés avec d’autres fruits, sont considérées comme originaires seulement si les pêches, les poires ou les abricots ont été entièrement obtenus ou produits sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties. Un changement aux sous‑positions 2008.19 à 2008.99 de tout autre chapitre.
2009.11-2009.39 Un changement aux sous‑positions 2009.11 à 2009.39 de tout autre chapitre, sauf de la position 08.05.
2009.41-2009.89 Un changement aux sous‑positions 2009.41 à 2009.89 de tout autre chapitre.
2009.90 Un changement à la sous‑position 2009.90 de tout autre chapitre; Un changement aux mélanges de jus de canneberges de la sous‑position 2009.90 de toute autre sous‑position à l’intérieur du chapitre 20, sauf des sous‑positions 2009.11 à 2009.39 ou de jus de canneberges de la sous‑position 2009.80, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou
Un changement à tout autre produit de la sous‑position 2009.90 de toute autre sous‑position à l’intérieur du chapitre 20, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que l’ingrédient ou les ingrédients de jus qui sont importés d’un seul État tiers ne constituent pas plus de 60 p. 100 du volume du produit.
Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses
21.01
2101.11.aa Un changement au numéro tarifaire 2101.11.aa de tout autre chapitre, à la condition que le café non originaire du chapitre 9 ne constitue pas plus de 60 p. 100 du poids du produit.
21.01 Un changement à la position 21.01 de tout autre chapitre.
21.02 Un changement à la position 21.02 de tout autre chapitre.
2103.10 Un changement à la sous‑position 2103.10 de tout autre chapitre.
2103.20
2103.20.aa Un changement au numéro tarifaire 2103.20.aa de tout autre chapitre, sauf de la sous‑position 2002.90.
2103.20 Un changement à la sous‑position 2103.20 de tout autre chapitre.
2103.30 Un changement à la sous‑position 2103.30 de tout autre chapitre.
2103.90 Un changement à la sous‑position 2103.90 de toute autre sous‑position.
21.04 Un changement à la position 21.04 de tout autre chapitre.
21.05 Un changement à la position 21.05 de toute autre position, sauf du chapitre 4 ou du numéro tarifaire 1901.90.aa.
21.06
2106.90.bb Un changement au numéro tarifaire 2106.90.bb de tout autre chapitre, sauf de la position 08.05 ou 20.09 ou du numéro tarifaire 2202.90.aa.
2106.90.cc Un changement au numéro tarifaire 2106.90.cc de tout autre chapitre, sauf de la position 20.09 ou du numéro tarifaire 2202.90.bb; ou Un changement au numéro tarifaire 2106.90.cc de toute autre sous‑position à l’intérieur du chapitre 21, de la position 20.09, ou du numéro tarifaire 2202.90.bb, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que l’ingrédient ou les ingrédients de jus importés d’un seul État tiers ne constituent pas plus de 60 p. 100 du volume du produit.
2106.90.dd Un changement au numéro tarifaire 2106.90.dd de tout autre chapitre, sauf du chapitre 4 ou de numéro tarifaire 1901.90.aa.
2106.90.ee Un changement au numéro tarifaire 2106.90.ee de tout autre numéro tarifaire, sauf des positions 22.03 à 22.09.
21.06 Un changement à la position 21.06 de tout autre chapitre.
Chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigre
22.01 Un changement à la position 22.01 de tout autre chapitre.
2202.10 Un changement à la sous‑position 2202.10 de tout autre chapitre.
2202.90
2202.90.aa Un changement au numéro tarifaire 2202.90.aa de tout autre chapitre, sauf de position 08.05 ou 20.09 ou du numéro tarifaire 2106.90.bb.
2202.90.bb Un changement au numéro tarifaire 2202.90.bb de tout autre chapitre, sauf de la position 20.09 ou du numéro tarifaire 2106.90.cc; ou Un changement au numéro tarifaire 2202.90.bb de toute autre sous‑position à l’intérieur du chapitre 22, de la position 20.09, ou du numéro tarifaire 2106.90.cc, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que l’ingrédient ou les ingrédients de jus importés d’un seul État tiers ne constituent pas plus de 60 p. 100 du volume du produit.
2202.90.cc Un changement au numéro tarifaire 2202.90.cc de tout autre chapitre, sauf du chapitre 4 ou du numéro tarifaire 1901.90.aa.
2202.90 Un changement à la sous‑position 2202.90 de tout autre chapitre.
22.03-22.07 Un changement aux positions 22.03 à 22.07 de toute autre position à l’extérieur de ce groupe, sauf du numéro tarifaire 2106.90.ee ou des positions 22.08 à 22.09.
2208.20 Un changement à la sous‑position 2208.20 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 2106.90.ee ou des positions 22.03 à 22.07 ou 22.09.
2208.30-2208.70 Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux sous‑positions 2208.30 à 2208.70, à la condition que les ingrédients alcooliques non originaires ne constituent pas plus de 10 p. 100 du contenu alcoolique par volume du produit.
2208.90 Un changement à la sous‑position 2208.90 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 2106.90.ee ou des positions 22.03 à 22.07 ou 22.09.
22.09 Un changement à la position 22.09 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 2106.90.ee ou des positions 22.03 à 22.08.
Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux
23.01-23.08 Un changement aux positions 23.01 à 23.08 de tout autre chapitre.
2309.10 Un changement à la sous‑position 2309.10 de toute autre position.
2309.90
2309.90.aa Un changement au numéro tarifaire 2309.90.aa de toute autre position, sauf du chapitre 4 ou du numéro tarifaire 1901.90.aa.
2309.90 Un changement à la sous‑position 2309.90 de toute autre position.
Chapitre 24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués
24.01-24.03 Un changement aux positions 24.01 à 24.03 du numéro tarifaire 2401.10.aa, 2401.20.aa ou 2403.91.aa ou de tout autre chapitre.
Section V – Produits minéraux (chapitres 25 à 27)
Chapitre 25 Sel; soufre; terres et pierres; chaux et ciments
25.01-25.30 Un changement aux positions 25.01 à 25.30 de tout autre chapitre.
Chapitre 26 Minerais, scories et cendres
26.01-26.21 Un changement aux positions 26.01 à 26.21 de toute autre position, y compris toute autre position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 27 Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales
Note 1 : Nonobstant les règles d’origine applicables, un produit visé par le chapitre 27 qui résulte d’une réaction chimique est un produit originaire si la réaction chimique a lieu sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties.
Aux fins de cette règle, une « réaction chimique » est un processus (incluant les processus biochimiques) qui produit une molécule ayant une nouvelle structure en brisant les liaisons intramoléculaires et en formant de nouvelles liaisons intramoléculaires ou en modifiant la disposition spatiale des atomes dans une molécule.
Les descriptions suivantes ne correspondent pas à une réaction chimique :
- a) la dissolution dans l’eau ou dans tout autre solvant;
- b) l’élimination de solvants, notamment l’eau agissant comme solvant;
- c) l’ajout ou la suppression d’eau de cristallisation.
Note 2 : Aux fins de la position 27.10, les procédés suivants confèrent l’origine :
- a) la distillation atmosphérique – procédé de séparation par lequel les huiles de pétrole sont converties, dans une colonne de distillation, en différentes coupes selon le point d’ébullition; la vapeur est ensuite condensée en coupes liquéfiées. Le gaz de pétrole liquéfié, le naphta, l’essence, le kérosène, le diesel et le mazout, les gazoles légers et l’huile lubrifiante proviennent de la distillation du pétrole;
- b) la distillation sous vide — distillation effectuée à une pression inférieure à la pression atmosphérique, mais pas au point qu’il s’agisse de distillation moléculaire. Ce procédé est utile pour la distillation de produits à point d’ébullition élevé et sensibles à la chaleur, par exemple les distillats lourds d’huiles de pétrole, dans le but de produire des gazoles sous vide, de légers à lourds, et des résidus. Dans certaines raffineries, les gazoles peuvent faire l’objet de traitements additionnels en vue d’être transformés en huiles lubrifiantes;
- c) l’hydrotraitement catalytique — craquage et/ou traitement des huiles de pétrole à l’hydrogène à température élevée et sous pression, en présence de catalyseurs spéciaux. L’hydrotraitement catalytique englobe l’hydrocraquage et le traitement par l’hydrogène;
- d) le reformage (reformage catalytique) — réarrangement de molécules dans une coupe à intervalle d’ébullition du naphta dans le but d’obtenir des hydrocarbures aromatiques à indices d’octane plus élevés (meilleur pouvoir antidétonant, en contrepartie d’une production réduite d’essence). L’un des principaux produits ainsi obtenus est le reformat catalytique, mélange entrant dans la composition de l’essence. L’hydrogène est un autre sous-produit obtenu par ce procédé;
- e) l’alkylation — procédé par lequel un mélange pour essences à indice d’octane élevé est dérivé de la combinaison catalytique d’une isoparaffine et d’une oléfine;
- f) le craquage — procédé de raffinage comportant la décomposition et la recombinaison moléculaire de composés organiques, en particulier des hydrocarbures, par l’action de la chaleur, dans le but de former des molécules convenant à des carburants, des monomères, des produits pétrochimiques; etc. :
- i) le craquage thermique — procédé consistant à exposer un distillat à des températures d’environ 540 à 650 °C (1 000 à 1 200 °F) pendant des périodes variées. Ce procédé donne une teneur en essence assez basse et une teneur plus élevée en produits résiduels, qui sont utilisés à des fins de mélange de mazout,
- ii) le craquage catalytique — procédé consistant à faire passer des vapeurs d’hydrocarbures à travers un catalyseur métallique (p. ex., silice-alumine ou platine) à une température d’environ 400 °C (750 °F); les recombinaisons complexes (alkylation, polymérisation, isomérisation, etc.) se produisent en quelques secondes, et l’on obtient une essence à indice d’octane élevé. Ce procédé donne moins de résidus du pétrole et de gaz légers que le craquage thermique;
- g) le cokage — procédé de craquage thermique consistant à convertir des produits secondaires et lourds (pétrole brut réduit, brai de première distillation, goudron de craquage, huile de schiste, etc.) en coke solide (charbon) et en hydrocarbures à point d’ébullition peu élevé, qui peuvent servir comme charges dans d’autres installations de raffinage en vue de leur conversion en produits plus légers;
- h) l’isomérisation — procédé de raffinage consistant à convertir les composés du pétrole en leurs isomères.
Note 3 : Pour l’application de la position 27.10, par « mélange direct » on entend tout procédé de raffinage au cours duquel diverses charges pétrolières d’équipement de traitement et divers hydrocarbures de cuves de rétention ou de stockage sont combinés pour donner un produit fini, dont les paramètres sont établis à l’avance de la position 27.10, à la condition que les matières non originaires ne constituent pas plus de 25 p. 100 du volume dudit produit.
Note 4 : Aux fins de déterminer si un produit visé par la position 27.09 est un produit originaire, il n’est pas tenu compte de l’origine du diluant visé par la position 27.09 ou 27.10 qui est utilisé pour faciliter le transport entre les Parties d’huiles de pétrole brut et de pétroles bruts extraits de minéraux bitumineux visés par la position 27.09, à la condition que le diluant ne constitue pas plus de 40 p. 100 du volume du produit.
27.01-27.03 Un changement aux positions 27.01 à 27.03 de tout autre chapitre.
27.04 Un changement à la position 27.04 de toute autre position.
27.05-27.06 Un changement aux positions 27.05 à 27.06 de toute autre position, y compris toute autre position à l’intérieur de ce groupe.
2707.10-2707.91 Un changement aux sous‑positions 2707.10 à 2707. 91 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 2707.10 à 2707.91 de toute autre sous‑position à l’intérieur de la position 27.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que le produit découlant d’un tel changement soit le résultat d’une réaction chimique.
2707.99 Un changement à la sous‑position 2707.99 de toute autre position; Un changement aux phénols de la sous‑position 2707.99 de cette sous‑position ou de toute autre sous‑position à l’intérieur de la position 27.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que le produit découlant d’un tel changement soit le résultat d’une réaction chimique; ou Un changement à tout autre produit de la sous‑position 2707.99 des phénols de cette sous‑position ou de toute autre sous‑position à l’intérieur de la position 27.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que le produit découlant d’un tel changement soit le résultat d’une réaction chimique.
27.08-27.09 Un changement aux positions 27.08 à 27.09 de toute autre position, y compris de toute autre position à l’intérieur de ce groupe.
27.10
Note : Nonobstant le sous‑paragraphe k) de l’annexe 4-A (Exceptions à l’article 4.12 (Règle de minimis)), le paragraphe 1 de l’article 4.12 (Règle de minimis) s’applique aux:
- a) huiles légères et préparations non originaires de la sous-positioin 2710.20 utilisées dans la production d’autres produits de la sous-position 2710.20; et
- b) autres huiles non originaires de la sous-position 2710.20 utilisées dans la production des huiles légères et préparation de la sous-position 2710.20.
Un changement à la position 27.10 de toute autre position, sauf des positions 27.11 à 27.15;
Production de tout produit de la position 27.10 par distillation atmosphérique, distillation sous vide, hydrotraitement catalytique, reformage catalytique, alkylation, craquage catalytique, craquage thermique, cokage ou isomérisation; ou
Production de tout produit de la position 27.10 découlant d’un mélange direct, à la condition- i) que les matières non originaires figurent au chapitre 27,
- ii) qu’aucune des composantes des matières non originaires ne soit classifiée dans la position 22.07, et
- iii) que les matières non originaires ne constituent pas plus de 25 p. 100 du volume du produit.
2711.11 Un changement à un produit de la sous‑position 2711.11 de cette sous‑position ou de toute autre sous‑position, à la condition que les charges d’alimentation non originaires de la sous‑position 2711.11 ne constituent pas plus de 49 p. 100 du volume du produit.
2711.12-2711.14 Un changement à un produit des sous‑positions 2711.12 à 2711.14 de l’intérieur de cette sous‑position ou de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que les charges d’alimentation non originaires des sous‑positions 2711.12 à 2711.14 ne constituent pas plus de 49 p. 100 du volume du produit.
2711.19 Un changement à la sous‑position 2711.19 de toute autre sous‑position, sauf de la sous‑position 2711.29.
2711.21 Un changement à la sous‑position 2711.21 de toute autre sous‑position.
2711.29 Un changement à la sous‑position 2711.29 de toute autre sous‑position, sauf des sous‑positions 2711.12 à 2711.21.
27.12 Un changement à la position 27.12 de toute autre position.
2713.11-2713.12 Un changement aux sous‑positions 2713.11 à 2713.12 de toute autre position.
2713.20 Un changement à un produit de la sous‑position 2713.20 de tout autre produit de cette sous‑position ou de toute autre sous‑position, à la condition que les charges d’alimentation non originaires de la sous‑position 2713.20 ne constituent pas plus de 49 p. 100 du volume du produit.
2713.90 Un changement à la sous‑position 2713.90 de toute autre position, sauf des positions 27.10 à 27.12, des sous‑positions 2713.11 à 2713.20 ou des positions 27.14 à 27.15.
27.14 Un changement à la position 27.14 de toute autre position.
27.15 Un changement à la position 27.15 de toute autre position, sauf de la sous‑position 2713.20 ou de la position 27.14.
27.16 Un changement à la position 27.16 de toute autre position.
Section VI – Produits des industries chimiques ou des industries connexes (chapitres 28 à 38)
Note 1 : Un produit d’un chapitre ou d’une position de la section VI qui satisfait à l’exigence d’au moins une des règles 1 à 8 de la présente section est considéré comme originaire, sauf dispositions contraires dans lesdites règles.
Note 2 : Nonobstant la Note de section 1, un produit est originaire s’il correspond au changement de classification tarifaire applicable ou s’il correspond aux exigences applicables relative à la teneur en valeur régionale prévus aux termes des règles d’origine de la présente section.
Règle 1 : Règle sur les réactions chimiques
Un produit des chapitres 28 à 38, sauf un produit la position33.01 ou 38.23 ou des sous‑positions 2916.32 ou 3502.11 à 3502.19, qui est le résultat d’une réaction chimique est considéré comme originaire si la réaction chimique a eu lieu sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
Aux fins de cette règle, une « réaction chimique » est un processus (incluant les processus biochimiques) qui produit une molécule ayant une nouvelle structure en brisant les liaisons intramoléculaires et en formant de nouvelles liaisons intramoléculaires ou en modifiant la disposition spatiale des atomes dans une molécule.
Les descriptions suivantes ne correspondent pas à une réaction chimique aux fins de déterminer si un produit est un produit originaire :
- a) la dissolution dans l’eau ou dans tout autre solvant;
- b) l’élimination de solvants, notamment l’eau agissant comme solvant;
- c) l’ajout ou la suppression d’eau de cristallisation.
Règle 2 : Règle de purification
Un produit des chapitres 28 à 38, sauf un produit de la position 33.01 ou des sous‑positions 3502.11 à 3502.19, qui fait l’objet d’une purification est originaire à condition que la purification ait eu lieu sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties et qu’elle ait mené à ce qui suit :
- a) l’élimination d’au moins 80 p. 100 des impuretés; ou
- b) la réduction ou l’élimination des impuretés donnant lieu à un produit utilisable à au moins une des fins suivantes :
- i) à titre de produit pharmaceutique, médical, cosmétique, vétérinaire ou alimentaire,
- ii) à titre de produit chimique ou de réactif aux fins d’analyse, de diagnostic ou d’utilisation en laboratoire,
- iii) à titre d’élément ou de composante d’un oligo-élément,
- iv) dans le cadre de soins optiques spécialisés,
- v) dans le cadre d’utilisations non toxiques en matière de santé et de sécurité,
- vi) dans le cadre d’une utilisation biotechnique (p. ex., pour la culture cellulaire, la technologie génétique ou à titre de catalyste),
- vii) à titre d’excipient dans le cadre d’un processus de séparation, ou
- viii) dans le cadre d’une utilisation nucléaire.
Règle 3 : Règle du mélange
Un produit des chapitres 28 à 38, sauf un produit des chapitres 28, 29 ou 32, de la position 33.01 ou 38.08 ou des sous‑positions 3502.11 à 3502.19, est un produit originaire si, sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties, le mélange (comprenant la dispersion) délibéré de matières dans des proportions contrôlées, autre que l’adjonction de diluants, afin qu’il soit conforme à des spécifications prédéterminées a pour résultat la réalisation d’un produit ayant des propriétés physiques ou chimiques pertinentes aux fins ou aux usages du produit et qui diffèrent des matières initiales.
Règle 4 : Règle sur le changement de la taille des particules
Un produit des chapitres 28 à 38, sauf un produit des chapitres 28, 29, 32 ou 38, de la position 33.01 ou des sous‑positions 3502.11 à 3502.19, est un produit originaire si, sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties, la modification délibérée et contrôlée de la taille des particules d’un produit a lieu, notamment au moyen de la micronisation réalisée par dissolution d’un polymère et précipitation ultérieure, à l’exclusion du simple broyage ou de la compression, et donne au produit une taille de particules définie, une répartition de la taille de particules définie ou une superficie définie qui sont pertinentes à l’usage du produit en résultant et qui présentent des caractéristiques physiques ou chimiques différentes des matières initiales.
Règle 5 : Règle sur les matériaux de référence
Les matériaux de référence visés par les chapitres 28 à 38, sauf de la position 33.01 ou des sous‑positions 3502.11 à 3502.19, sont des produits originaires si la production de tels produits a lieu sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
Aux fins de cette règle, un « matériau de référence » (y compris une solution étalon) est une préparation se prêtant à des usages analytiques, d’étalonnage ou de référencement et dotée d’un degré précis de pureté ou de proportions certifiés par le fabricant.
Règle 6 : Règle sur la séparation d’isomères
Un produit des chapitres 28 à 38, sauf un produit de la position 33.01 ou des sous‑positions 3502.11 à 3502.19, est un produit originaire si l’isolation ou la séparation des isomères dans un mélange d’isomères a lieu sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
Règle 7 : Règle sur l’interdiction de séparation
Un produit des chapitres 28 à 38, sauf un produit de la position 33.01 ou des sous‑positions 3502.11 à 3502.19, qui subit un changement de classification sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties en conséquence de la séparation de l’une ou plusieurs matières d’un mélange artificiel n’est pas originaire à moins que la matière ainsi isolée n’ait subi une réaction chimique sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
Règle 8 : Règle sur les processus biotechnologiques
Un produit des chapitres 28 à 38, sauf un produit des positions 29.30 à 29.42, du chapitre 30, de la position 33.01 ou des sous‑positions 3502.11 à 3502.19, est originaire s’il subit un processus biochimique ou au moins un des processus suivants :
- a) Culture biologique ou biotechnologique, hybridation ou modification génétique :
- i) de micro-organismes (bactéries, virus (y compris les phages), etc., ou
- ii) de cellules humaines, animales ou végétales;
- b) Production, isolation, ou purification de structures cellulaires ou intercellulaires (comme des gènes isolés, des fragments de gènes, et des plasmides); ou
- c) Fermentation.
Chapitre 28 Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes
2801.10-2853.00 Un changement aux sous‑positions 2801.10 à 2853.00 de toute autre sous‑position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux sous‑positions 2801.10 à 2853.00, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Chapitre 29 Produits chimiques organiques
2901.10-2942.00 Un changement aux sous‑positions 2901.10 à 2942.00 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux sous‑positions 2901.10 à 2942.00, sauf d’un produit de la sous‑position 2916.32, qu’il y ait également ou non un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
- b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Chapitre 30 Produits pharmaceutiques
3001.20-3003.90 Un changement aux sous‑positions 3001.20 à 3003.90 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
30.04 Un changement à la position 30.04 de toute autre position, sauf de la position 30.03; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la position 30.04, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
3005.10-3005.90 Un changement aux sous‑positions 3005.10 à 3005.90 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux sous‑positions 3005.10 à 3005.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
3006.10-3006.50 Un changement aux sous‑positions 3006.10 à 3006.50 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
3006.60 Un changement à la sous‑position 3006.60 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 3006.60, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
3006.70 Un changement à la sous‑position 3006.70 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 38; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 3006.70, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
3006.91-3006.92 Un changement aux sous‑positions 3006.91 à 3006.92 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 31 Engrais
3101.00-3105.90 Un changement aux sous‑positions 3101.00 à 3105.90 de tout autre produit à l’intérieur de ces sous‑positions ou de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 32 Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés, pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres
Note : Les pigments et matières colorantes de la position 32.06 ou 32.12 ne sont pas pris en considération pour déterminer l’origine des produits des positions 32.07 à 32.15, sauf si ces pigments et matières colorantes sont à base de dioxyde de titane.
3201.10-3202.90 Un changement aux sous‑positions 3201.10 à 3202.90 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
32.03 Un changement à la position 32.03 de toute autre position.
3204.11-3204.90 Un changement aux sous‑positions 3204.11 à 3204.90 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
3205.00 Un changement à la sous‑position 3205.00 de toute autre sous‑position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 3205.00, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
- b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
3206.11-3206.42 Un changement aux sous‑positions 3206.11 à 3206.42 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.
3206.49 Un changement aux pigments ou préparations à base de composés de cadmium de la sous‑position 3206.49 de tout autre produit de la sous‑position 3206.49 ou de toute autre sous‑position; Un changement aux pigments et préparations à base d’hexacyanoferrates (ferrocyanures ou ferricyanures) de la sous‑position 3206.49 de tout autre produit de la sous‑position 3206.49 ou de toute autre sous‑position; ou Un changement à tout autre produit de la sous‑position 3206.49 de toute autre sous‑position.
3206.50 Un changement à la sous‑position 3206.50 de toute autre sous‑position.
32.07-32.15 Un changement aux sous‑positions 32.07 à 32.15de tout autre chapitre.
Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques
3301.12-3301.13 Un changement aux sous‑positions 3301.12 à 3301.13 de tout autre chapitre; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux sous‑positions 3301.12 à 3301.13, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
3301.19 Un changement aux huiles essentielles de bergamote ou de lime de la sous‑position 3301.19 de tout autre produit de la sous‑position 3301.19 ou de toute autre sous‑position; Un changement à tout autre produit de la sous‑position 3301.19 de tout autre chapitre; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 3301.19, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
3301.24-3301.25 Un changement aux sous‑positions 3301.24 à 3301.25 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
3301.29 Un changement aux huiles essentielles de géranium, de jasmin, de lavande, de lavandin ou de vétiver de la sous‑position 3301.29 de tout autre produit de la sous‑position 3301.29 ou de toute autre sous‑position; Un changement à tout autre produit de la sous‑position 3301.29 de tout autre chapitre; ou
Aucun changement nécessaire de la classficiation tarifaire à la sous‑position 3301.29, qu’il y ait également ou non un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
3301.30-3301.90 Un changement aux sous‑positions 3301.30 à 3301.90 de tout autre chapitre; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux sous‑positions 3301.30 à 3301.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
33.02 – 33.03 Un changement aux positions 33.02 à 33.03 de toute autre position.
3304.10-3305.90 Un changement aux sous‑positions 3304.10 à 3305.90 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
33.06-33.07 Un changement aux positions 33.06 à 33.07 de toute autre position.
Chapitre 34 Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour l’art dentaire » et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre
34.01 Un changement à la position 34.01 de toute autre position.
3402.11-3404.90 Un changement aux sous-positions 3402.11 à 3404.90 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux sous-positions 3402.11 à 3404.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
34.05-34.07 Un changement aux positions 34.05 à 34.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 35 Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes
35.01 Un changement à la position 35.01 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la position 35.01, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 65 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
3502.11-3502.19 Un changement aux sous‑positions 3502.11 à 3502.19 de toute autre position.
3502.20-3502.90 Un changement aux sous‑positions 3502.20 à 3502.90 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux sous‑positions 3502.20 à 3502.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 65 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
3503.00-3507.90 Un changement aux sous‑positions 3503.00 à 3507.90 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux sous‑positions 3503.00 à 3507.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
- b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Chapitre 36 Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables
36.01-36.06 Un changement aux positions 36.01 à 36.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 37 Produits photographiques ou cinématographiques
37.01-37.03 Un changement aux positions 37.01 à 37.03 de toute autre position à l’extérieur de ce groupe.
37.04- 37.07 Un changement aux positions 37.04 à 37.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 38 Produits divers des industries chimiques
3801.10-3807.00 Un changement aux sous‑positions 3801.10 à 3807.00 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux sous‑positions 3801.10 à 3807.00, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
- b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
3808.50-3808.99 Un changement aux sous‑positions 3808.50 à 3808.99 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à condition que pas moins de 50 p. 100 du poids des ingrédients actifs soient originaires.
3809.10-3821.00 Un changement aux sous‑positions 3809.10 à 3821.00 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux sous-positions 3809.10 à 3821.00, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
- b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
38.22 Un changement à la position 38.22 de toute autre position.
3823.11-3826.00 Un changement aux sous‑positions 3823.11 à 3826.00 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux sous-positions 3823.11 à 3826.00, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
- b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Section VII – Matières plastiques ou ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc (chapitres 39 à 40)
Note 1 : Un produit d’un chapitre ou d’une position de la section VII qui satisfait à l’exigence d’au moins une des règles 1 à 7 de la présente section est considéré comme originaire, sauf dispositions contraires dans lesdites règles.
Note 2 : Nonobstant la Note 1, un produit est originaire s’il correspond au changement de classification tarifaire applicable ou s’il correspond aux exigences applicables relative à la teneur en valeur régionale prévus aux termes des règles d’origine de la présente section.
Règle 1 : Règle sur les réactions chimiques
Un produit des chapitres 39 à 40 qui est le résultat d’une réaction chimique est considéré comme originaire si la réaction chimique a eu lieu sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
Aux fins de cette règle, une « réaction chimique » est un processus (incluant les processus biochimiques) qui produit une molécule ayant une nouvelle structure en brisant les liaisons intramoléculaires et en formant de nouvelles liaisons intramoléculaires ou en modifiant la disposition spatiale des atomes dans une molécule.
Les descriptions suivantes ne correspondent pas à une réaction chimique aux fins de déterminer si un produit est un produit originaire :
- a) la dissolution dans l’eau ou dans tout autre solvant;
- b) l’élimination de solvants, notamment l’eau agissant comme solvant;
- c) l’ajout ou la suppression d’eau de cristallisation.
Règle 2 : Règle de purification
Un produit des chapitres 39 à 40 qui fait l’objet d’une purification est originaire à condition que la purification ait eu lieu sur le territoire de l’une ou de plusieurs Parties et qu’elle ait mené à ce qui suit, selon le cas :
- a) l’élimination d’au moins 80 p. 100 des impuretés;
- b) la réduction ou l’élimination des impuretés donnant lieu à un produit utilisable à au moins une des fins suivantes, selon le cas :
- i) à titre de produit pharmaceutique, médical, cosmétique, vétérinaire ou alimentaire,
- ii) à titre de produit chimique ou de réactif aux fins d’analyse, de diagnostic ou d’utilisation en laboratoire,
- iii) à titre d’élément ou de composante d’un oligo-élément,
- iv) dans le cadre de soins optiques spécialisés,
- v) dans le cadre d’utilisations non toxiques en matière de santé et de sécurité,
- vi) dans le cadre d’une utilisation biotechnique (p. ex., pour la culture cellulaire, la technologie génétique ou à titre de catalyste),
- vii) à titre d’excipient dans le cadre d’un processus de séparation,
- viii) dans le cadre d’une utilisation nucléaire.
Règle 3 : Règle du mélange
Un produit du chapitre 39 est un produit originaire si, sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties, le mélange (comprenant la dispersion) délibéré de matières dans des proportions contrôlées, autres que l’adjonction de diluants, afin qu’il soit conforme à des spécifications prédéterminées a pour résultat la réalisation d’un produit ayant des propriétés physiques ou chimiques pertinentes aux fins ou aux usages du produit et qui diffèrent des matières initiales.
Règle 4 : Règle sur le changement de la taille des particules
Un produit du chapitre 39 est un produit originaire si, sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties, la modification délibérée et contrôlée de la taille des particules d’un produit a lieu, notamment au moyen de la micronisation réalisée par dissolution d’un polymère et précipitation ultérieure, à l’exclusion du simple broyage ou de la compression, et donne au produit une taille de particules définie, une répartition de la taille de particules définie ou une superficie définie qui sont pertinentes à l’usage du produit en résultant et qui présentent des caractéristiques physiques ou chimiques différentes des matières initiales.
Règle 5 : Règle sur les matériaux de référence
Les matériaux de référence visés par le chapitre 39 sont des produits originaires si la production de tels produits a lieu sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
Aux fins de cette règle, un « matériau de référence » (y compris une solution étalon) est une préparation se prêtant à des usages analytiques, d’étalonnage ou de référencement et dotée d’un degré précis de pureté ou de proportions certifiés par le fabricant.
Règle 6 : Règle sur la séparation d’isomères
Un produit relevant du chapitre 39 est un produit originaire si l’isolation ou la séparation des isomères dans un mélange d’isomères a lieu sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
Règle 7 : Règle sur les processus biotechnologiques
Un produit du chapitre 39 est originaire s’il subit un processus biochimique ou au moins un des processus suivants, selon le cas :
- a) Culture biologique ou biotechnologique, hybridation ou modification génétique :
- i) soit de micro-organismes (bactéries, virus (y compris les phages), etc.,
- ii) soit de cellules humaines, animales ou végétales;
- b) Production, isolation ou purification de structures cellulaires ou intercellulaires (comme des gènes isolés, des fragments de gènes et des plasmides);
- c) Fermentation.
Chapitre 39 Matières plastiques et ouvrages en ces matières
39.01-39.15 Un changement aux positions 39.01 à 39.15 de toute autre position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en polymère originaire des positions 39.01 à 39.15 ne soit pas inférieure à 50 p. 100 en poids de la teneur totale en polymères.
39.16-39.26 Un changement aux positions 39.16 à 39.26 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 40 Caoutchouc et ouvrage en caoutchouc
4001.10-4002.99 Un changement aux sous‑positions 4001.10 à 4002.99 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
40.03-40.04 Un changement aux positions 40.03 à 40.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
40.05-40.06 Un changement aux positions 40.05 à 40.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la position 40.01; ou Un changement aux positions 40.05 à 40.06 de la position 40.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
- b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
40.07-40.08 Un changement aux positions 40.07 à 40.08 de toute autre position à l’extérieur de ce groupe.
4009.11Note de bas de page 1 Un changement à la sous‑position 4009.11 de toute autre position, sauf des positions 40.10 à 40.17.
4009.12Note de bas de page 2 Un changement aux tubes ou tuyaux de la sous‑position 4009.12, du type utilisé sur les véhicules automobiles du numéro tarifaire 8702.10.bb ou 8702.90.bb, des sous‑positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, de toute autre position, sauf des positions 40.10 à 40.17; Un changement aux tubes ou tuyaux de la sous‑position 4009.12, du type utilisé sur les véhicules automobiles du numéro tarifaire 8702.10.bb ou 8702.90.bb, des sous‑positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11 des sous‑positions 4009.11 à 4017.00, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Un changement aux tubes ou tuyaux de la sous‑position 4009.12, autres que ceux du type utilisés dans les véhicules automobiles du numéro tarifaire 8702.10.bb ou 8702.90.bb, des sous‑positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, de toute autre position, sauf des positions 40.10 à 40.17.
4009.21Note de bas de page 3 Un changement à la sous‑position 4009.21 de toute autre position, sauf des positions 40.10 à 40.17.
4009.22Note de bas de page 4 Un changement aux tubes ou tuyaux de la sous‑position 4009.22, du type utilisé dans les véhicules automobiles du numéro tarifaire8702.10.bb ou 8702.90.bb, des sous‑positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, de toute autre position, sauf des positions 40.10 à 40.17; Un changement aux tubes ou tuyaux de la sous‑position 4009.22, du type utilisé dans les véhicules automobiles du numéro tarifaire 8702.10.bb ou 8702.90.bb, des sous‑positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, des sous‑positions 4009.11 à 4017.00, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Un changement aux tubes ou tuyaux de la sous‑position 4009.22, autres que ceux du type utilisé dans les véhicules automobiles du numéro tarifaire 8702.10.bb ou 8702.90.bb, des sous‑positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, de toute autre position, sauf des positions 40.10 à 40.17.
4009.31Note de bas de page 5 Un changement à la sous‑position 4009.31 de toute autre position, sauf des positions 40.10 à 40.17.
4009.32Note de bas de page 6 Un changement aux tubes ou tuyaux de la sous‑position 4009.32, du type utilisé dans les véhicules automobiles du numéro tarifaire 8702.10.bb ou 8702.90.bb, des sous‑positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, de toute autre position, sauf des positions 40.10 à 40.17; Un changement aux tubes ou tuyaux de la sous‑position 4009.32, du type utilisé dans les véhicules automobiles du numéro tarifaire 8702.10.bb ou 8702.90.bb, des sous‑positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, des sous‑positions 4009.11 à 4017.00, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou
Un changement aux tubes ou tuyaux de la sous‑position 4009.32, autres que ceux du type utilisé dans les véhicules automobiles du numéro tarifaire 8702.10.bb ou 8702.90.bb, des sous‑positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, de toute autre position, sauf des positions 40.10 à 40.17.
4009.41Note de bas de page 7 Un changement à la sous‑position 4009.41 de toute autre position, sauf des positions 40.10 à 40.17.
4009.42Note de bas de page 8 Un changement aux tubes ou tuyaux de la sous‑position 4009.42, du type utilisé dans les véhicules automobiles du numéro tarifaire 8702.10.bb ou 8702.90.bb, des sous‑positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, de toute autre position, sauf des positions 40.10 à 40.17; Un changement aux tubes ou tuyaux de la sous‑position 4009.42, du type utilisé dans les véhicules automobiles du numéro tarifaire 8702.10.bb ou 8702.90.bb, des sous‑positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, des sous‑positions 4009.11 à 4017.00, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou
Un changement aux tubes ou tuyaux de la sous‑position 4009.42, autres que ceux du type utilisé dans les véhicules automobiles du numéro tarifaire 8702.10.bb ou 8702.90.bb, des sous‑positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, ou de la position 87.11, de toute autre position, sauf des positions 40.10 à 40.17.
40.10-40.11Note de bas de page 9 Un changement aux positions 40.10 à 40.11 de toute autre position, sauf des positions 40.09 à 40.17.
4012.11-4012.19 Un changement aux sous‑positions 4012.11 à 4012.19 de toute autre sous‑position à l’extérieur de ce groupe.
4012.20-4012.90 Un changement aux sous‑positions 4012.20 à 4012.90 de toute autre position.
40.13-40.15 Un changement aux positions 40.13 à 40.15 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
4016.10-4016.95Note de bas de page 10 Un changement aux sous‑positions 4016.10 à 4016.95 de toute autre position.
4016.99Note de bas de page 11
4016.99.aa Un changement au numéro tarifaire 4016.99.aa de toute autre position; ou Un changement au numéro tarifaire 4016.99.aa de toute autre sous‑position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net.
4016.99 Un changement à la sous‑position 4016.99 de toute autre position.
40.17 Un changement à la position 40.17 de toute autre position.
Section VIII – Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux (chapitres 41 à 43)
Chapitre 41 Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs
41.01 Un changement aux cuirs ou peaux de la position 41.01 qui ont fait l’objet d’un traitement de tannage (y compris de prétannage) réversible de tout autre produit de la position 41.01 ou de tout autre chapitre; ou Un changement à tout autre produit de la position 41.01 de tout autre chapitre.
41.02 Un changement aux cuirs ou peaux de la position 41.02 qui ont fait l’objet d’un traitement de tannage (y compris de prétannage) réversible de tout autre produit de la position 41.02 ou de tout autre chapitre; ou Un changement à tout autre produit de la position 41.02 de tout autre chapitre.
41.03 Un changement aux cuirs ou peaux de la position 41.03, sauf aux cuirs ou peaux de chameaux ou de dromadaires de la position 41.03, qui ont fait l’objet d’un traitement de tannage (y compris de prétannage) réversible de tout autre produit de la position 41.03 ou de tout autre chapitre; Un changement aux cuirs ou peaux de chameaux ou de dromadaires de la position 41.03 de tout autre chapitre, sauf du chapitre 43; ou Un changement à tout autre produit de la position 41.03 de tout autre chapitre.
41.04 Un changement à la position 41.04 de toute autre position, sauf de la position 41.07.
4105.10 Un changement à la sous‑position 4105.10 de la position 41.02 ou de tout autre chapitre.
4105.30 Un changement à la sous‑position 4105.30 de la position 41.02, de la sous‑position 4105.10 ou de tout autre chapitre.
4106.21 Un changement à la sous‑position 4106.21 de la sous‑position 4103.10 ou de tout autre chapitre.
4106.22 Un changement à la sous‑position 4106.22 de la sous‑position 4103.10 ou 4106.21 ou de tout autre chapitre.
4106.31 Un changement à la sous‑position 4106.31 de la sous‑position 4103.30 ou de tout autre chapitre.
4106.32 Un changement à la sous‑position 4106.32 de la sous‑position 4103.30 ou 4106.31 ou de tout autre chapitre.
4106.40 Un changement aux cuirs et aux peaux tannés à l’état humide (y compris « wet-blue ») de la sous‑position 4106.40 de la sous‑position 4103.20 ou de tout autre chapitre; ou Un changement aux cuirs et aux peaux en croûte de la sous‑position 4106.40 de la sous‑position 4103.20 ou de cuirs et de peaux tannées à l’état humide (y compris « wet-blue ») de la sous‑position 4106.40 ou de tout autre chapitre.
4106.91 Un changement à la sous‑position 4106.91 de la sous‑position 4103.90 ou de tout autre chapitre.
4106.92 Un changement à la sous‑position 4106.92 de lasous‑position 4103.90 ou 4106.91 ou de tout autre chapitre.
41.07 Un changement à la position 41.07 de la position 41.01 ou de tout autre chapitre.
41.12 Un changement à la position 41.12 de la position 41.02, de la sous‑position 4105.10 ou de tout autre chapitre.
41.13 Un changement à la position 41.13 de la position 41.03, de la sous‑position 4106.21 ou 4106.31, des cuirs ou des peaux tannées à l’état humide (y compris « wet-blue ») de la sous‑position 4106.40, de la sous‑position 4106.91 ou de tout autre chapitre.
41.14 Un changement à la position 41.14 des positions 41.01 à 41.03, de la sous‑position 4105.10, 4106.21, 4106.31 ou 4106.91 ou de tout autre chapitre.
4115.10-4115.20 Un changement aux sous‑positions 4115.10 à 4115.20 des positions 41.01 à 41.03 ou de tout autre chapitre.
Chapitre 42 Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
42.01 Un changement à la position 42.01 de tout autre chapitre.
4202.11 Un changement à la sous‑position 4202.11 de tout autre chapitre.
4202.12 Un changement à la sous‑position 4202.12 de tout autre chapitre, sauf des positions 54.07, 54.08 ou 55.12 à 55.16, ou tissus de fibres synthétiques de la sous‑position 5903.10, tissus de fibres synthétiques de la sous‑position 5903.20, tissus de fibres synthétiques de la sous‑position 5903.90, tissus de fibres synthétiques de la sous‑position 5906.99 ou tissus de fibres synthétiques de la sous‑position 5907.00.
4202.19-4202.21 Un changement aux sous‑positions 4202.19 à 4202.21 de tout autre chapitre.
4202.22 Un changement à la sous‑position 4202.22 de tout autre chapitre, sauf des positions 54.07, 54.08 ou 55.12 à 55.16, ou tissus de fibres synthétiques de la sous‑position 5903.10, tissus de fibres synthétiques de la sous‑position 5903.20, tissus de fibres synthétiques de la sous‑position 5903.90, tissus de fibres synthétiques de la sous‑position 5906.99 ou tissus de fibres synthétiques de la sous‑position 5907.00.
4202.29-4202.31 Un changement aux sous‑positions 4202.29 à 4202.31 de tout autre chapitre.
4202.32 Un changement à la sous‑position 4202.32 de tout autre chapitre, sauf des positions 54.07, 54.08 ou 55.12 à 55.16, ou tissus de fibres synthétiques de la sous‑position 5903.10, tissus de fibres synthétiques de la sous‑position 5903.20, tissus de fibres synthétiques de la sous‑position 5903.90, tissus de fibres synthétiques de la sous‑position 5906.99 ou tissus de fibres synthétiques de la sous‑position 5907.00.
4202.39-4202.91 Un changement aux sous‑positions 4202.39 à 4202.91 de tout autre chapitre.
4202.92 Un changement à la sous‑position 4202.92 de tout autre chapitre, sauf des positions 54.07, 54.08 ou 55.12 à 55.16, ou tissus de fibres synthétiques de la sous‑position 5903.10, tissus de fibres synthétiques de la sous‑position 5903.20, tissus de fibres synthétiques de la sous‑position 5903.90, tissus de fibres synthétiques de la sous‑position 5906.99 ou tissus de fibres synthétiques de la sous‑position 5907.00.
4202.99 Un changement à la sous‑position 4202.99 de tout autre chapitre.
42.03-42.06 Un changement aux positions 42.03 à 42.06 de tout autre chapitre.
Chapitre 43 Pelleteries et fourrures; pelleteries factices
43.01 Un changement à la position 43.01 de tout autre chapitre.
43.02 Un changement à la position 43.02 de toute autre position.
43.03-43.04 Un changement aux positions 43.03 à 43.04 de toute autre position à l’extérieur de ce groupe.
Section IX – Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie (chapitres 44 à 46)
Chapitre 44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois
44.01-44.21 Un changement aux positions 44.01 à 44.21 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 45 Liège et ouvrages en liège
45.01-45.02 Un changement aux positions 45.01 à 45.02 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
4503.10 Un changement à un produit de la sous‑position 4503.10 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous‑position ou de toute autre sous‑position.
4503.90 Un changement à la sous‑position 4503.90 de toute autre position.
45.04 Un changement à la position 45.04 de toute autre position.
Chapitre 46 Ouvrages de sparterie ou de vannerie
46.01 Un changement à la position 46.01 de tout autre chapitre.
46.02 Un changement à la position 46.02 de toute autre position.
Section X – Pâte de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rebuts de papier ou de carton; papier et ses applications (chapitres 47 à 49)
Chapitre 47 Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rebuts de papier ou de carton
47.01-47.07 Un changement aux positions 47.01 à 47.07 de tout autre chapitre.
Chapitre 48 Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton
48.01 Un changement à la position 48.01 de tout autre chapitre.
48.02 Un changement aux papiers et cartons présentés en bandes ou en rouleaux dont la largeur n’excède pas 15 cm de la position 48.02 des bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm de la position 48.02 ou de toute autre position, sauf des positions 48.17 à 48.23; Un changement aux papiers et cartons présentés en feuilles carrées ou rectangulaires dont le côté le plus long n’excède pas 36 cm ou dont l’autre côté n’excède pas 15 cm à l’état non plié de la position 48.02 des bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm de la position 48.02, des papiers ou cartons présentés en feuilles carrées ou rectangulaires dont le côté le plus long excède 36 cm et l’autre 15 cm à l’état non plié de la position 48.02 ou de toute autre position, sauf des positions 48.17 à 48.23; ou Un changement à tout autre produit de la position 48.02 de tout autre chapitre.
48.03-48.07 Un changement aux positions 48.03 à 48.07 de tout autre chapitre.
48.08-48.09 Un changement aux positions 48.08 à 48.09 de toute autre position à l’extérieur de ce groupe.
48.10 Un changement aux papiers ou cartons présentés en bandes ou en rouleaux dont la largeur n’excède pas 15 cm de la position 48.10 des bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm de la position 48.10 ou de toute autre position, sauf des positions 48.17 à 48.23; Un changement aux papiers ou cartons présentés en feuilles carrées ou rectangulaires dont le côté le plus long n’excède pas 36 cm ou dont l’autre côté n’excède pas 15 cm à l’état non plié de la position 48.10 des bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm de la position 48.10, des papiers ou cartons présentés en feuilles carrées ou rectangulaires dont le côté le plus long excède 36 cm et l’autre 15 cm à l’état non plié de la position 48.10 ou de toute autre position, sauf des positions 48.17 à 48.23; ou Un changement à tout autre produit de la position 48.10 de tout autre chapitre.
48.11 Un changement aux papiers ou cartons présentés en bandes ou en rouleaux dont la largeur n’excède pas 15 cm de la position 48.11 des bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm de la position 48.11, les couvre-parquets sur support en papier ou en carton de la position 48.11 ou de toute autre position, sauf des positions 48.17 à 48.23; Un changement aux papiers ou cartons présentés en feuilles carrées ou rectangulaires dont le côté le plus long n’excède pas 36 cm ou dont l’autre côté n’excède pas 15 cm à l’état non plié de la position 48.11 des bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm de la position 48.11, des papiers ou cartons présentés en feuilles carrées ou rectangulaires dont le côté le plus long excède 36 cm et l’autre 15 cm à l’état non plié de la position 48.11, des couvre-parquets sur support en papier ou en carton de la position 48.11 ou de toute autre position, sauf des positions 48.17 à 48.23; Un changement aux couvre-parquets sur un support en papier ou en carton de la position 48.11 de tout autre produit de la position 48.11 ou de toute autre position, sauf de la position 48.14 ou de couvre-parquets sur un support en papier ou en carton de la sous‑position 4823.90; ou Un changement à tout autre produit de la position 48.11 des couvre‑parquets sur un support en papier ou en carton de la position 48.11 ou de tout autre chapitre.
48.12-48.13 Un changement aux positions 48.12 à 48.13 de tout autre chapitre.
48.14 Un changement à la position 48.14 de toute autre position, sauf des couvre‑parquets sur un support en papier ou en carton de la position 48.11.
48.16 Un changement à la position 48.16 de toute autre position, sauf de la position 48.09.
48.17-48.22 Un changement aux positions 48.17 à 48.22 de toute autre position à l’extérieur de ce groupe, sauf de la position 48.23.
48.23 Un changement aux bandes ou rouleaux d’une largeur n’excédant pas 15 cm de la position 48.23 des bandes ou rouleaux d’une largeur excédant 15 cm de la position 48.23, sauf les bandes ou rouleaux de la position 48.23 qui, si ce n’était de leur largeur, seraient classifiés aux positions 48.03, 48.09 ou 48.14, de couvre-parquets sur un support en papier ou en carton de la position 48.23, ou de toute autre position, sauf des positions 48.17 à 48.22; Un changement aux bandes ou rouleaux d’une largeur excédant 15 cm de la position 48.23 de couvre-parquets sur un support en papier ou en carton de la position 48.23 ou de toute autre position, sauf des positions 48.17 à 48.22; Un changement aux couvre-parquets sur un support en papier ou en carton de la position 48.23 de tout autre produit de la position 48.23 ou de toute autre position, sauf des couvre-parquets sur un support en papier ou en carton de la position 48.11 ou 48.14; ou Un changement à tout autre produit de la position 48.23 des bandes ou rouleaux d’une largeur excédant 15 cm de la position 48.23, sauf les bandes ou rouleaux de la position 48.23 qui, si ce n’était de leur largeur, seraient classifiés aux positions 48.03, 48.09 ou 48.14, les couvre-parquets sur un support en papier ou en carton de la position 48.23 ou de toute autre position, sauf des bandes ou rouleaux d’une largeur excédant 15 cm sans excéder 36 cm ou les papiers ou cartons présentés en feuilles carrées ou rectangulaires dont un côté n’excède pas 15 cm à l’état non plié de la position 48.02, 48.10 ou 48.11, ou des positions 48.17 à 48.22.
Chapitre 49 Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans
49.01-49.11 Un changement aux positions 49.01 à 49.11 de tout autre chapitre.
Section XI – Matières textiles et ouvrages en ces matières (chapitres 50 à 63)
Note 1: Les règles applicables aux textiles et aux vêtements doivent être lues en parallèle avec le chapitre 6 (Textiles et vêtements). Aux fins de ces règles, le terme « entièrement » désigne un produit fait entièrement ou uniquement de la matière mentionnée.
Note 2: Un produit classifié dans les chapitres 50 à 63 est considéré comme originaire, nonobstant l’origine des matières suivantes, à la condition que le produit satisfasse autrement à la règle d’origine spécifique applicable :
- a) filament de rayonne, autre que de Lyocell ou d’acétate, des positions 54.03 ou 54.05, ou
- b) fibre de rayonne, autre que de Lyocell ou d’acétate, de la position 55.02, 55.04, ou 55.07.
Chapitre 50 Soie
50.01 – 50.03 Un changement aux positions 50.01 à 50.03 de tout autre chapitre.
50.04 – 50.06 Un changement aux positions 50.04 à 50.06 de toute autre position à l’extérieur de ce groupe.
50.07 Un changement à la position 50.07 de toute autre position.
Chapitre 51 Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin
51.01 – 51.05 Un changement aux positions 51.01 à 51.05 de tout autre chapitre.
51.06 – 51.10 Un changement aux positions 51.06 à 51.10 de toute autre position à l’extérieur de ce groupe.
51.11 Un changement à la position 51.11 de toute autre position, sauf des positions 51.06 à 51.10, 51.12 à 51.13, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10.
5112.11 Aux fins du commerce entre le Canada et les États-Unis des produits de la sous-position 5112.11, les règles d'origine suivantes s'appliquent : Un changement aux tissus, autres que les tissus de tapisserie ou les tissus d’ameublement d’un poids n’excédant pas 140 grammes le mètre carré, de poils fins peignés, de la sous‑position 5112.11 de fils de poil de chameau peigné ou de cachemire peigné de la sous‑position 5108.20 ou de toute autre position, sauf des positions 51.06 à 51.07, de tout autre produit de la position 51.08 ou des positions 51.09 à 51.11, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10 ; ou Un changement à tout autre produit de la sous-position 5112.11 de toute autre position, sauf des positions 51.06 à 51.11, 51.13, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10.
Aux fins de tout autre commerce des produits de la sous-position 5112.11, la règle d'origine suivante s'applique : Un changement à la sous-position 5112.11 de toute autre position, sauf des positions 51.06 à 51.11, 51.13, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10.
5112.19 Aux fins du commerce entre le Canada et les États-Unis des produits de la sous-position 5112.19, les règles d'origine suivantes s'appliquent : Un changement aux tissus, autres que les tissus de tapisserie ou les tissus d’ameublement, de poils fins peignés de la sous‑position 5112.19 de poil de chameau peigné ou de cachemire peigné, de la sous‑position 5108.20 ou de toute autre position, sauf des positions 51.06 à 51.07, de tout autre produit de la position 51.08 ou des positions 51.09 à 51.11, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10; ou Un changement à tout autre produit de la sous-position 5112.19 de toute autre position, sauf des positions 51.06 à 51.11, 51.13, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10.
Aux fins de tout autre commerce des produits de la sous-position 5112.19, la règle d'origine suivante s'applique : Un changement à la sous-position 5112.19 de toute position, sauf des positions 51.06 à 51.11, 51.13, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10.
5112.20-5112.90 Un changement aux sous-positions 5112.20 à 5112.90 de toute position, sauf des positions 51.06 à 51.11, 51.13, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10.
51.13 Un changement à la position 51.13 de toute position, sauf des positions 51.06 à 51.12, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10.
Chapitre 52 Coton
52.01 –52.07 Un changement aux positions 52.01 à 52.07 de tout autre chapitre, sauf des positions 54.01 à 54.05 ou 55.01 à 55.07.
52.08 – 52.12 Un changement aux positions 52.08 à 52.12 de toute autre position à l’extérieur de ce groupe, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10.
Chapitre 53 Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier
53.01 – 53.05 Un changement aux positions 53.01 à 53.05 de tout autre chapitre.
53.06 - 53.08 Un changement aux positions 53.06 à 53.08 de toute autre position à l’extérieur de ce groupe.
53.09 – 53.11 Un changement aux positions 53.09 à 53.11 de toute autre position.
Chapitre 54 Filaments synthétiques ou artificiels
54.01 – 54.06 Un changement aux positions 54.01 à 54.06 de tout autre chapitre, sauf des positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07.
54.07 Un changement aux tissus de filaments de polyester non texturé de la sous‑position 5407.61 à partir de fils ayant une torsion de 900 tours ou plus le mètre, entièrement de polyesters autres que partiellement orientés, titrant non moins de 75 décitex mais pas plus de 80 décitex et ayant 24 filaments par fil, de la sous‑position 5402.44, 5402.47 ou 5402.52, ou de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06 ou 55.09 à 55.10; ou Un changement à tout autre produit de la position 54.07 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06 ou 55.09 à 55.10.
54.08 Un changement à la position 54.08 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06, ou 55.09 à 55.10.
Chapitre 55 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues
55.01-55.08 Un changement aux positions 55.01 à 55.08 de tout autre chapitre, sauf des positions 52.01 à 52.03 ou 54.01 à 54.05.
5509.11-5509.22 Un changement aux sous‑positions 5509.11 à 5509.22 de tout autre chapitre, sauf des positions 52.01 à 52.03 ou 54.01 à 54.05.
5509.31 Aux fins du commerce entre le Canada et les États-Unis des produits de la sous-position 5509.31, les règles d'origine suivantes s'appliquent : Un changement à la sous‑position 5509.31 de filasse de fils acryliques pouvant être teints avec colorant acide de la sous‑position 5501.30 ou de tout autre chapitre, sauf des positions 52.01 à 52.03 ou 54.01 à 54.05.
Aux fins de tout autre commerce des produits de la sous-position 5509.31, la règle d'origine suivante s'applique : Un changement à la sous‑position 5509.31 de tout autre chapitre, sauf des positions 52.01 à 52.03 ou 54.01 à 54.05.
5509.32-5509.99 Un changement aux sous‑positions 5509.32 à 5509.99 de tout autre chapitre, sauf des positions 52.01 à 52.03 ou 54.01 à 54.05.
55.10-55.11 Un changement aux positions 55.10 à 55.11 de tout autre chapitre, sauf des positions 52.01 à 52.03 ou 54.01 à 54.05.
55.12 – 55.16 Un changement aux positions 55.12 à 55.16 de toute autre position à l’extérieur de ce groupe, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10.
Chapitre 56 Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages, articles de corderie
56.01-56.05 Un changement aux positions 56.01 à 56.05 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55.
56.06 Un changement à la position 56.06 de fils plats de la sous‑position 5402.45 (par « fils plats », on entend des fils non texturés [plats], semi-mats, multiples, sans torsion ou avec torsion n’excédant pas 50 tours le mètre, de 7 deniers/5 filaments, de 10 deniers/7 filaments ou de 12 deniers/5 filaments, tous de nylon 66, de la sous‑position 5402.45) ou de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55. Un changement à tout autre produit de la position 56.06 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, ou des chapitres 54 à 55.
56.07 – 56.09 Un changement aux positions 56.07 à 56.09 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55.
Chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles
57.01 – 57.02 Un changement aux positions 57.01 à 57.02 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16.
5703.10 Un changement à la sous‑position 5703.10 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16
5703.20-5703.30 Aux fins du commerce entre le Mexique et les États-Unis des produits des sous-positions 5703.20 à 5703.30, la règle d'origine suivante s'applique : Un changement aux sous‑positions 5703.20 à 5703.30 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.11, ou des chapitres 54 ou 55.
Aux fins de tout autre commerce des produits des sous-positions 5703.20 à 5703.30, la règle d'origine suivante s'applique : Un changement aux sous‑positions 5703.20 à 5703.30 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16.
5703.90 Un changement à la sous‑position 5703.90 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16.
57.04 Aux fins du commerce entre le Mexique et les États-Unis des produits de la position 57.04, la règle d'origine suivante s'applique : Un changement à la position 57.04 de tout chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.11, ou des chapitres 54 ou 55.
Aux fins de tout autre commerce des produits de la sous-position 57.04, la règle d'origine suivante s'applique : Un changement à la position 57.04 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16.
57.05 Un changement à la position 57.05 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16.
Chapitre 58 Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies
5801.10-5801.33 Un changement aux sous-positions 5801.10 à 5801.33 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, ou des chapitres 54 à 55.
5801.36 Aux fins du commerce entre le Canada et les États-Unis des produits de la sous-position 5801.36, la règle d'origine suivante s'applique : Un changement à la sous position 5801.36 de tout autre chapitre sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54, des positions 55.01 à 55.02, des sous positions 5503.10 à 5503.20 ou 5503.40 à 5503.90 ou des positions 55.04 à 55.16.
Aux fins de tout autre commerce des produits de la sous-position 5801.36, la règle d’origine suivante s’applique : Un changement à la sous-position 5801.36 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, ou des chapitres 54 à 55.
5801.37 Aux fins du commerce entre le Canada et les États-Unis des produits de la sous-position 5801.37, les règles d’origine suivantes s’appliquent : Un changement aux velours et peluches par la chaîne, coupés, de la sous position 5801.37 (avec fibres discontinues d’acrylique filées à sec de la sous position 5503.30, le tissu ayant été teint en pièces d’une seule couleur uniforme) de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54, des positions 55.01 à 55.02, des sous positions 5503.10 à 5503.20 ou 5503.40 à 5503.90 ou des positions 55.04 à 55.16; ou Un changement à tout autre produit de la sous-position 5801.37 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, ou des chapitres 54 à 55.
Aux fins de tout autre commerce des produits de la sous-position 5801.37, la règle d’origine suivante s’applique : Un changement à la sous-position 5801.37 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, ou des chapitres 54 à 55.
5801.90 Un changement à la sous-position 5801.90 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, ou des chapitres 54 à 55.
58.02-58.11 Un changement aux positions 58.02 à 58.11 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, ou des chapitres 54 à 55.
Chapitre 59 Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles
59.01 Un changement à la position 59.01 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08 ou 55.12 à 55.16.
59.02 Un changement à la position 59.02 de toute autre position, sauf des positions 51.06 à 51.13 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55.
59.03 – 59.08 Un changement aux positions 59.03 à 59.08 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08 ou 55.12 à 55.16.
59.09 Un changement à la position 59.09 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.12 à 55.16.
59.10 Un changement à la position 59.10 de toute autre position, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, ou des chapitres 54 à 55.
59.11 Un changement à la position 59.11 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08 ou 55.12 à 55.16.
Chapitre 60 Étoffes de bonneterie
60.01 – 60.06 Un changement aux positions 60.01 à 60.06 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, du chapitre 52, des positions 53.10 à 53.11, ou des chapitres 54 à 55.
Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie
Note 1 : Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit de ce chapitre, la règle applicable au produit ne s’applique qu’au composant qui détermine la classification tarifaire du produit, et ce composant doit satisfaire aux exigences de changement tarifaire prévues dans la règle en question.
Note 2 : À compter du 18e mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’Accord, et nonobstant la note 1, un produit de ce chapitre contenant des tissus de la sous‑position 5806.20 ou de la position 60.02 est originaire seulement si les tissus en question sont à la fois faits de fil et finis sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
Note 3 : À compter du 12e mois suivant l’entrée en vigueur de l’Accord, et nonobstant la note 1, un produit de ce chapitre contenant du fil à coudre des positions 52.04, 54.01 ou 55.08, ou du fil de la position 54.02 utilisé comme fil à coudre, est originaire seulement si ledit fil à coudre est à la fois formé et fini sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
Note 4 : À compter du 18e mois de l’entrée en vigueur de l’Accord, et nonobstant la note de chapitre 1, si un produit de ce chapitre comporte une poche ou des poches, le tissu intérieur de la poche doit être formé et fini sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties à partir de fil entièrement formé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
61.01-61.02 Un changement aux positions 61.01 à 61.02 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
6103.10-6103.22 Un changement aux sous‑positions 6103.10 à 6103.22 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
6103.23 Aux fins du commerce entre le Mexique et les États-Unis des produits de la sous-position 6103.23, les règles d'origine suivantes s'appliquent : Un changement aux chandails classifiés dans la sous‑position 6110.30 dans le cadre d’un ensemble de la sous‑position 6103.23, de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, des chapitres 54 ou 55 ou des positions 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties; ou Un changement à tout autre produit de la sous‑position 6103.23 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
Aux fins de tout autre commerce des produits de la sous-position 6103.23, la règle d'origine suivante s'applique : Un changement à la sous‑position 6103.23 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
6103.29-6103.49 Un changement aux sous‑positions 6103.29 à 6103.49 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
6104.13-6104.22 Un changement aux sous‑positions 6104.13 à 6104.22 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
6104.23 Aux fins du commerce entre le Mexique et les États-Unis des produits de la sous-position 6104.23, les règles d'origine suivantes s'appliquent : Un changement aux chandails classifiés dans la sous‑position 6110.30 dans le cadre d’un ensemble de la sous‑position 6104.23, de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou 55 ou des positions 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties; ou Un changement à tout autre produit de la sous‑position 6104.23 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
Aux fins de tout autre commerce des produits de la sous-position 6104.23, la règle d'origine suivante s'applique : Un changement à la sous‑position 6104.23 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
6104.29-6104.69 Un changement aux sous‑positions 6104.29 à 6104.69 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
61.05– 61.06 Un changement aux positions 61.05 à 61.06 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
6107.11 – 6107.19 Un changement aux sous‑positions 6107.11 à 6107.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, ou autres articles textiles façonnés de la position 96.19, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
6107.21 Un changement à la sous‑position 6107.21 :
- a) de tissu de tricot circulaire, uniquement de fils de coton excédant 100 numéros métriques en fils simples, de la sous‑position 6006.21, tissu de tricot circulaire, uniquement de fils de coton excédant 100 numéros métriques en fils simples, de la sous‑position 6006.22, tissu de tricot circulaire, uniquement de fils de coton excédant 100 numéros métriques en fils simples, de la sous‑position 6006.23 ou tissu de tricot circulaire, uniquement de fils de coton excédant 100 numéros métriques en fils simples, de la sous‑position 6006.24, à la condition que le produit, collet, poignets, ceinture montée, ou élastique mis à part, soit entièrement fait de tel tissu et qu’il soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties, et que de tels produits ne soient pas visés par les notes de chapitre 2 à 4; ou
- b) de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
6107.22 – 6107.99 Un changement aux sous‑positions 6107.22 à 6107.99 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
6108.11 – 6108.19 Un changement aux sous‑positions 6108.11 à 6108.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
6108.21 Un changement à la sous‑position 6108.21 :
- a) de tissu de tricot circulaire, uniquement de fils de coton excédant 100 numéros métriques en fils simples, de la sous‑position 6006.21, tissu de tricot circulaire, uniquement de fils de coton excédant 100 numéros métriques en fils simples, de la sous‑position 6006.22, tissu de tricot circulaire, uniquement de fils de coton excédant 100 numéros métriques en fils simples, de la sous‑position 6006.23 ou tissu de tricot circulaire, uniquement de fils de coton excédant 100 numéros métriques en fils simples, de la sous‑position 6006.24, à la condition que le produit, ceinture montée, élastique ou dentelle mis à part, soit entièrement fait de tel tissu et qu’il soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties, et que de tels produits ne soient pas visés par les notes de chapitre 2 à 4; ou
- b) de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, ou autres articles textiles façonnés de la position 96.19, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
6108.22 – 6108.29 Un changement aux sous‑positions 6108.22 à 6108.29 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, ou autres articles textiles façonnés de la position 96.19, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
6108.31 Un changement à la sous‑position 6108.31 :
- a) de tissu de tricot circulaire, uniquement de fils de coton excédant 100 numéros métriques en fils simples, de la sous‑position 6006.21, tissu de tricot circulaire, uniquement de fils de coton excédant 100 numéros métriques en fils simples, de la sous‑position 6006.22, tissu de tricot circulaire, uniquement de fils de coton excédant 100 numéros métriques en fils simples, de la sous‑position 6006.23 ou tissu de tricot circulaire, uniquement de fils de coton excédant 100 numéros métriques en fils simples, de la sous‑position 6006.24, à la condition que le produit, collet, poignets, ceinture montée, élastique ou dentelle mis à part, soit entièrement fait de tel tissu et qu’il soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties, et que de tels produits ne soient pas visés par les notes de chapitre 2 à 4; ou
- b) de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
6108.32-6108.99 Un changement aux sous‑positions 6108.32 à 6108.99 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
61.09 Un changement à la position 61.09 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, ou autres articles textiles façonnés de la position 96.19, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
6110.11-6110.20 Un changement aux sous‑positions 6110.11 à 6110.20 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, ou autres articles textiles façonnés de la position 96.19, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
6110.30 Aux fins du commerce entre le Mexique et les États-Unis des produits de la sous-position 6110.30, les règles d'origine suivantes s'appliquent : Un changement aux chandails de la sous‑position 6110.30 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou 55 ou des positions 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties; ou Un changement à tout autre produit de la sous‑position 6110.30 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
Aux fins de tout autre commerce des produits de la sous-position 6110.30, la règle d'origine suivante s'applique : Un changement à la sous‑position 6110.30 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
6110.90 Un changement à la sous-position 6110.90 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06 ou autres articles textiles façonnés de la position 96.19, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties.
61.11 Un changement à la position 61.11 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, ou autres articles textiles façonnés de la position 96.19, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
61.12 – 61.17 Un changement aux positions 61.12 à 61.17 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
Chapitre 62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie
Note 1 : Les produits du chapitre 62 sont considérés comme originaires s’ils sont taillés et cousus ou autrement assemblés sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties et si l’étoffe extérieure, col ou poignets mis à part, est entièrement fabriqué d’au moins un des tissus suivants :
- a) velvantine de la sous‑position 5801.23, contenant au moins 85 p. 100 en poids de coton;
- b) velours côtelé de la sous‑position 5801.22, contenant au moins 85 p. 100 en poids de coton et plus de 7,5 colonnes par centimètre;
- c) tissus des sous‑positions 5111.11 ou 5111.19, si tissés à la main, la largeur du métier étant inférieure à 76 cm, tissés au Royaume-Uni conformément aux règles et règlements de la Harris Tweed Authority, Ltd., et certifiés comme tel par celle-ci;
- d) tissus de la sous‑position 5112.30, dont le poids n’excède pas 340 grammes par mètre carré, contenant de la laine, non moins de 20 p. 100 en poids de poils fins et de 15 p. 100 en poids de fibres synthétiques continues; ou
- e) batiste des sous‑positions 5513.11 ou 5513.21, en carré, excédant 76 numéros métriques de fils simples, contenant entre 60 et 70 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, d’un poids ne dépassant pas 110 grammes par mètre carré.
De tels produits ne sont pas visés par les notes de chapitre 3 à 5.
Note 2 : Aux fins de détermination de l’origine d’un produit de ce chapitre, la règle applicable au produit ne s’applique qu’au composant qui en détermine la classification tarifaire, et ce composant doit satisfaire aux exigences de changement tarifaire prévues dans la règle en question.
Note 3 : À compter du 18e mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’Accord, et nonobstant la note 2, un produit de ce chapitre contenant des tissus de la sous‑position 5806.20 ou de la position 60.02 est originaire seulement si les tissus en question sont à la fois faits de fil et finis sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
Note 4 : À compter du 12e mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’Accord, et nonobstant la note 2, un produit de ce chapitre contenant du fil à coudre des positions 52.04, 54.01 ou 55.08, ou du fil de la position 54.02 utilisé comme fil à coudre, est originaire seulement si ledit fil à coudre est à la fois formé et fini sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
Note 5 : Dans le cas de produits de denim bleu des sous‑positions 5209.42, 5211.42, 5212.24 ou 5514.30, à compter du 30e mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’Accord, et nonobstant la note 2, si un produit de ce chapitre comporte une poche ou des poches, le tissu intérieur des poches doit être formé et fini sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties à partir de fil entièrement formé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
Dans le cas de tout autre produit, à compter du 18e mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’Accord, et nonobstant la note 2, si un produit de ce chapitre comporte une poche ou des poches, le tissu intérieur des poches doit être forméet fini sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties à partir de fil entièrement formé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
62.01- 62.04 Un changement aux positions 62.01 à 62.04 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54, des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
6205.20 – 6205.30
Note : Les chemises de coton ou de fibres synthétiques pour hommes ou garçonnets sont considérées comme originaires si elles sont taillées et assemblées sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties et si l’étoffe extérieure, cols et poignets mis à part, est entièrement fabriquée d’au moins un des tissus suivants :
- a) tissus de la sous‑position 5208.21, 5208.22, 5208.29, 5208.31, 5208.32, 5208.39, 5208.41, 5208.42, 5208.49, 5208.51, 5208.52 ou 5208.59, autres que le sergé à 3 ou 4 fils, y compris le sergé croisé, tissu de la sous‑position 5208.59 dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 135;
- b) tissus de la sous‑position 5513.11 ou 5513.21, non carrés, contenant plus de 70 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 70;
- c) tissus de la sous‑position 5210.21 ou 5210.31, non carrés, contenant plus de 70 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 70;
- d) tissus de la sous‑position 5208.22 ou 5208.32, non carrés, contenant plus de 75 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 65;
- e) tissus de la sous‑position 5407.81, 5407.82 ou 5407.83, dont le poids n’excède pas 170 grammes par mètre carré, dont l’armure de ratière est créée à l’aide d’un accessoire à ratière;
- f) tissus de la sous‑position 5208.42 ou 5208.49, non carrés, contenant plus de 85 fils de chaîne et duites de trame par centimètre, dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 85;
- g) tissus de la sous‑position 5208.51, en carrés, contenant plus de 75 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, faits de fils simples, dont le numéro métrique moyen est d’au moins 95;
- h) tissus de la sous‑position 5208.41, en carrés, à dessin guingan, contenant plus de 85 fils de chaîne et duites de trame par centimètre, faits de fils simples, dont le numéro métrique moyen du fil est d’au moins 95, et caractérisés par un effet à carreaux produit par la variation des couleurs des fils de chaîne et de trame; ou
- i) tissus de la sous‑position 5208.41, dont la chaîne est enduite de teintures végétales et le fil de trame est blanc ou traité avec des teintures végétales, et dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 65.
De tels vêtements ne sont pas visés par les notes de chapitre 3 à 5. Un changement à tout autre produit des sous‑positions 6205.20 à 6205.30 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
6205.90 Un changement à la sous‑position 6205.90 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
62.06 Un changement à la position 62.06 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
6207.11
Note : Les caleçons boxeurs de coton pour hommes et garçonnets de la sous-position 6207.11 sont considérés comme originaires s’ils sont taillés et cousus ou autrement assemblés sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties et si le tissu à armure toile de l’étoffe extérieure, ceinture montée mise à part, est entièrement fabriqué d’au moins un des tissus suivants :
- a) tissus de la sous‑position 5208.41, teint en fils, faits de 100 p. 100 de coton, pesant de 95 à 100 grammes par mètre carré, dont le numéro métrique moyen des fils varie de 37 à 42;
- b) tissus de la sous‑position 5208.42, teint en fils, faits de 100 p. 100 de coton, pesant au plus 105 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 47 à 53;
- c) tissus de la sous‑position 5208.51, imprimé, faits de 100 p. 100 de coton, de 93 à 97 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 38 à 42;
- d) tissus de la sous‑position 5208.52, imprimé, faits de 100 p. 100 de coton, pesant de 112 à 118 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie entre 38 à 42;
- e) tissus de la sous‑position 5210.11, écrus, faits de 51 à 60 p. 100 de coton et de 49 à 40 p. 100 de polyester, pesant de 100 à 112 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 55 à 65;
- f) tissus de la sous‑position 5210.41, teints en fil, faits de 51 à 60 p. 100 de coton, de 49 à 40 p. 100 de polyester, de 77 à 82 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen se situe entre 43 à 48;
- g) tissus de la sous‑position 5210.41, teints en fil, faits de 51 à 60 p. 100 de coton et 49 à 40 p. 100 de polyester, pesant de 85 à 90 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen se situe entre 69 à 75;
- h) tissus de la sous‑position 5210.51, imprimés, faits de 51 à 60 p. 100 de coton et de 49 à 40 p. 100 de polyester, pesant de 107 à 113 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 33 à 37;
- i) tissus de la sous‑position 5210.51, imprimés, faits de 51 à 60 p. 100 de coton et de 49 à 40 p. 100 de polyester, pesant de 92 à 98 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 43 àt 48;
- j) tissus de la sous‑position 5210.51, imprimés, faits de 51 à 60 p. 100 de coton et de 49 à 40 p. 100 de polyester, pesant de 105 à 112 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 50 à 60.
De tels vêtements ne sont pas visés par les notes de chapitre 3 à 5. Un changement à tout autre produit de la sous‑position 6207.11 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, ou autres articles textiles façonnés de la position 96.19, à la condition que le produit soit à la fois taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
6207.19 - 6207.99 Un changement aux sous-positions 6207.19 à 6207.99 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
62.08 – 62.11 Un changement aux positions 62.08 à 62.11 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
6212.10 Un changement à la sous‑position 6212.10 de tout autre chapitre, à la condition que le produit soit à la fois taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties. De tels produits ne sont pas visés par les notes de chapitre 3 à 5.
6212.20 – 6212.90 Un changement aux sous‑positions 6212.20 à 6212.90 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
62.13 – 62.17 Un changement aux positions 62.13 à 62.17 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
Chapitre 63 Autres articles textiles confectionnés, assortiments; friperie et chiffons
Note 1 : Aux fins de détermination de l’origine d’un produit du présent chapitre, les règles applicables au produit ne s’appliquent qu’au composant qui en détermine la classification tarifaire, et ce composant doit satisfaire aux exigences relatives aux changements tarifaires établies dans la règle visant ce produit.
Note 2 : À compter du 18e mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’Accord, et nonobstant la Note 1 du Chapitre, aux fins de détermination de l’origine d’un produit du présent chapitre, un produit du présent chapitre contenant des tissus de la position 59.03 est originaire seulement si tous les tissus utilisés dans la production des tissus de la position 59.03 ont à la fois été façonnés et finis sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties. Cette note ne s’applique pas aux produits de la position 63.05, aux produits des sous-positions 6306.12 ou 6306.22, ou des produits de la sous-position 6307.90 qui ne sont pas des draps chirurgicaux ou des drapeaux nationaux.
63.01 – 63.02 Un changement aux positions 63.01 à 63.02 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, des chapitres 54 à 55, des positions 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
6303.12-6303.91 Un changement aux sous-positions 6303.12 à 6303.91 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, des chapitres 54 à 55 ou des positions 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
6303.92 Un changement aux rideaux de la sous‑position 6303.92 faits de tissus entièrement de filaments de polyester non texturé, à partir de fils à torsion de 900 tours ou plus par mètre, entièrement de polyesters autres que partiellement orientés, titrant non moins de 75 décitex mais pas plus de 80 décitex et ayant 24 filaments par fil, des sous‑positions 5402.44, 5402.47 ou 5402.52, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties, et de tels produits ne sont pas visés par la note 2 de ce chapitre ; Un changement à tout autre produit de la sous-position 6303.92 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, des chapitres 54 à 55 ou des positions 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
6303.99 Un changement à la sous-position 6303.99 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, des chapitres 54 à 55 ou des positions 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
63.04 – 63.10 Un changement aux positions 63.04 à 63.10 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, des chapitres 54 à 55 ou des positions 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, ou autres articles textiles façonnés de la position 96.19, à la condition que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties.
Section XII – Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes, fleurs artificielles; ouvrages en cheveux (chapitres 64 à 67)
Chapitre 64 Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets
64.01-64.05 Un changement aux positions 64.01 à 64.05 de toute autre position à l’extérieur de ce groupe, sauf de la sous‑position 6406.10, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 55 p. 100 selon la méthode du coût net.
6406.10 Un changement à la sous‑position 6406.10 de toute autre sous‑position, sauf des positions 64.01 à 64.05, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 55 p. 100 selon la méthode du coût net.
6406.20-6406.90 Un changement aux sous‑positions 6406.20 à 6406.90 de tout autre chapitre.
Chapitre 65 Coiffures et parties de coiffures
65.01-65.02 Un changement aux positions 65.01 à 65.02 de tout autre chapitre.
65.04-65.07 Un changement aux positions 65.04 à 65.07 de toute autre position à l’extérieur de ce groupe.
Chapitre 66 Parapluies et ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties
66.01 Un changement à la position 66.01 de toute autre position, sauf d’une combinaison :
- a) de la sous‑position 6603.20; et
- b) des positions 39.20 à 39.21, 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 56.02 à 56.03, 58.01 à 58.11, 59.01 à 59.11 et 60.01 à 60.06.
66.02 Un changement à la position 66.02 de toute autre position.
66.03 Un changement à la position 66.03 de tout autre chapitre.
Chapitre 67 Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
67.01 Un changement à la position 67.01 de toute autre position; ou Un changement à un produit de plumes ou de duvet de la position 67.01 à l’intérieur de cette position ou de toute autre position.
67.02-67.04 Un changement aux positions 67.02 à 67.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Section XIII – Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre (chapitres 68 à 70)
Chapitre 68 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues
68.01-68.11 Un changement à la position 68.01 à 68.11 de tout autre chapitre.
6812.80 Un changement aux vêtements, accessoires du vêtement, chaussures ou coiffures de la sous‑position 6812.80 de toute autre sous‑position; Un changement aux fibres de crocidolite travaillées ou aux mélanges à base de crocidolite ou à base de crocidolite et de carbonate de magnésium de la sous‑position 6812.80 de tout autre chapitre; Un changement aux fils de la sous‑position 6812.80 de tout autre produit de la sous‑position 6812.80 ou de toute autre sous‑position; Un changement aux cordes ou cordons, tressés ou non, de la sous‑position 6812.80 de tout autre produit de la sous‑position 6812.80 ou de toute autre sous‑position, sauf des tissus ou étoffes de bonneterie de la sous‑position 6812.80; Un changement aux tissus ou étoffes de bonneterie de la sous‑position 6812.80 de tout autre produit de la sous‑position 6812.80 ou de toute autre sous‑position, sauf des cordes ou cordons, tressés ou non, de la sous‑position 6812.80; ou Un changement à tout autre produit de la sous‑position 6812.80 des fibres de crocidolite travaillées ou des mélanges à base de crocidolite et de carbonate de magnésium, des fils, cordes ou cordons, tressés ou non, ou des tissus ou étoffes de bonneterie de la sous‑position 6812.80 ou de toute autre sous‑position.
6812.91 Un changement à la sous‑position 6812.91 de toute autre sous‑position.
6812.92-6812.99 Un changement aux fibres d’amiante travaillées ou aux mélanges à base d’amiante ou à base d’amiante et de carbonate de magnésium de la sous‑position 6812.99 de tout autre chapitre; Un changement aux fils de la sous‑position 6812.99 de tout autre produit de la sous‑position 6812.99 ou de toute autre sous‑position; Un changement aux cordes ou cordons, tressés ou non, de la sous‑position 6812.99 de tout autre produit de la sous‑position 6812.99 ou de toute autre sous‑position, sauf des tissus ou étoffes de bonneterie de la sous‑position 6812.99; Un changement aux tissus ou étoffes de bonneterie de la sous‑position 6812.99 de tout autre produit de la sous‑position 6812.99 ou de toute autre sous‑position, sauf des cordes ou cordons, tressés ou non, de la sous‑position 6812.99; ou Un changement à tout autre produit des sous‑positions 6812.92 à 6812.99 de fibres d’amiante travaillées ou des mélanges à base d’amiante ou à base d’amiante et de carbonate de magnésium, des fils, des cordes ou cordons, tressés ou non, des tissus ou étoffes de bonneterie de la sous‑position 6812.99 ou de toute sous‑position à l'extérieur de ce groupe.
68.13 Un changement à la position 68.13 de toute autre position.
68.14-68.15 Un changement aux positions 68.14 à 68.15 de tout autre chapitre.
Chapitre 69 Produits céramiques
69.01-69.14 Un changement aux positions 69.01 à 69.14 de tout autre chapitre.
Chapitre 70 Verre et ouvrages en verre
70.01 Un changement à la position 70.01 de toute autre position.
7002.10 Un changement à la sous‑position 7002.10 de toute autre position.
7002.20 Un changement à la sous‑position 7002.20 de tout autre chapitre.
7002.31 Un changement à la sous‑position 7002.31 de toute autre position.
7002.32-7002.39 Un changement aux sous‑positions 7002.32 à 7002.39 de tout autre chapitre.
70.03-70.08Note de bas de page 12 Un changement aux positions 70.03 à 70.08 de toute autre position à l’extérieur de ce groupe, sauf de la position 70.09.
7009.10-7009.91Note de bas de page 13 Un changement aux sous‑positions 7009.10 à 7009.91 de toute autre position, sauf des positions 70.03 à 70.08.
7009.92 Un changement à la sous‑position 7009.92 de toute autre sous‑position.
70.10-70.18 Un changement aux positions 70.10 à 70.18 de tout autre chapitre.
70.19 Un changement à la position 70.19 de toute autre position, sauf des positions 70.07 à 70.18 ou 70.20.
70.20 Un changement à la position 70.20 de tout autre chapitre.
Section XIV – Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies (chapitre 71)
Chapitre 71 Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies
71.01-71.05 Un changement aux positions 71.01 à 71.05 de tout autre chapitre.
7106.10-7106.92 Un changement aux sous‑positions 7106.10 à 7106.92 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe; ou
Aucun changement nécessaire de classification tarifaire à la sous‑position 7106.91, qu’il y ait ou non également un changement d’une autre sous‑position, à la condition que les matières non originaires soient séparées ou alliées par procédé électrolytique, thermique ou chimique.
71.07 Un changement à la position 71.07 de tout autre chapitre.
7108.11-7108.20 Un changement aux sous‑positions 7108.11 à 7108.20 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe; ou
Aucun changement nécessaire de classification tarifaire à la sous‑position 7108.12, qu’il y ait ou non également un changement d’une autre sous‑position, à la condition que les matières non originaires soient séparées ou alliées par procédé électrolytique, thermique ou chimique.
71.09 Un changement à la position 71.09 de tout autre chapitre.
7110.11-7110.49 Un changement aux sous‑positions 7110.11 à 7110.49 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
71.11 Un changement à la position 71.11 de tout autre chapitre.
71.12 Un changement à la position 71.12 de toute autre position.
71.13-71.18 Un changement aux positions 71.13 à 71.18 de toute autre position à l’extérieur de ce groupe.
Section XV – Métaux communs et ouvrages en ces métaux (chapitres 72 à 83)
Chapitre 72 Fer et acier
72.01 Un changement à la position 72.01 de tout autre chapitre.
7202.11-7202.60 Un changement aux sous‑positions 7202.11 à 7202.60 de tout autre chapitre.
7202.70 Un changement à la sous‑position 7202.70 de tout autre chapitre, sauf de la sous‑position 2613.10.
7202.80-7202.99 Un changement aux sous‑positions 7202.80 à 7202.99 de tout autre chapitre.
72.03-72.05 Un changement aux positions 72.03 à 72.05 de tout autre chapitre.
72.06-72.07 Un changement aux positions 72.06 à 72.07 de toute position à l'extérieur de ce groupe.
72.08-72.16 Un changement aux positions 72.08 à 72.16 de toute position à l'extérieur de ce groupe.
72.17 Un changement à la position 72.17 de toute autre position, sauf des positions 72.13 à 72.15.
72.18-72.22 Un changement aux positions 72.18 à 72.22 de toute position à l'extérieur de ce groupe.
72.23 Un changement à la position 72.23 de toute autre position, sauf des positions 72.21 à 72.22.
72.24-72.28 Un changement aux positions 72.24 à 72.28 de toute position à l'extérieur de ce groupe.
72.29 Un changement à la position 72.29 de toute autre position, sauf des positions 72.27 à 72.28.
Chapitre 73 Ouvrages en fer ou en acier
73.01-73.03 Un changement aux positions 73.01 à 73.03 de tout autre chapitre.
7304.11-7304.39 Un changement aux sous‑positions 7304.11 à 7304.39 de tout autre chapitre.
7304.41
7304.41.aa Un changement au numéro tarifaire 7304.41.aa de la sous‑position 7304.49 ou de tout autre chapitre.
7304.41 Un changement à la sous‑position 7304.41 de tout autre chapitre.
7304.49-7304.90 Un changement aux sous‑positions 7304.49 à 7304.90 de tout autre chapitre.
73.05-73.07
Note : À compter du 1er janvier 2020, ou de la date d’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, jusqu’au 31 décembre 2022, ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, la règle d’origine suivante s’applique aux positions 73.05 à 73.07 : Un changement aux positions 73.05 à 73.07 de tout autre chapitre.
Note : À compter du 1er janvier 2023 ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, et par la suite, les règles d’origine suivantes s’appliquent aux positions 73.05 à 73.07: Un changement aux positions 73.05 à 73.07 de toute autre position, sauf des positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26; ou Un changement aux positions 73.05 à 73.07 des positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26, à la condition qu’au moins 70 p. 100 en poids des matières des positions 72.08 à 72.29 et 73.01 à 73.26 soit originaire; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux positions 73.05 à 73.07, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 75 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 65 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
7308.10
Note : À compter du 1er janvier 2020, ou de la date d’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, jusqu’au 31 décembre 2021, ou deux ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, les règles d’origine suivantes s’appliquent à la sous-position 7308.10 : Un changement à la sous-position 7308.10 de toute autre position, sauf dans le cas de changements découlant des processus suivants effectués sur des profilés de la position 72.16 :
- a) perçage, poinçonnage, encochage, découpage, cintrage ou balayage, qu’ils soient effectués individuellement ou combinés;
- b) ajout de dispositifs ou de pièces soudées pour constructions composites;
- c) ajout de dispositifs aux fins de manutention;
- d) ajout de pièces soudées, de connecteurs ou de dispositifs à des profilés en double‑T ou en I, à la condition que la dimension maximale des pièces soudées, des connecteurs et des dispositifs n’excède pas la dimension entre les surfaces internes des brides des profilés en double-T ou en I;
- e) peinture, galvanisation ou tout autre revêtement; ou
- f) ajout d’une plaque de base simple sans renforts, individuellement ou en combinaison avec du perçage, du poinçonnage, de l’encochage ou du découpage, de manière à créer un article pouvant servir de colonne.
Note : À compter du 1er janvier 2022, ou deux ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive des deux dates, et par la suite, les règles d’origine suivantes s’appliquent à la sous-position 7308.10 : Un changement à la sous-position 7308.10 de toute autre position, sauf de laposition 72.08, 72.11, 72.16, 72.25, ou 72.26; ou Un changement à la sous-position 7308.10 des positions 72.08, 72.11, 72.16, 72.25, ou 72.26, à la condition qu’au moins 70 p. 100 en poids des matières de la position 72.08, 72.11, 72.16, 72.25, ou 72.26 soit originaire; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 7308.10, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 75 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 65 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
7308.20
Note : À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord, jusqu’au 1er janvier 2022 ou deux ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates les règles d’origine suivantes s’appliquent à la sous-position 7308.20 : Un changement à la sous-position 7308.20 de toute autre position, sauf dans le cas de changements découlant des processus suivants effectués sur des profilés de la position 72.16 :
- a) perçage, poinçonnage, encochage, découpage, cintrage ou balayage, qu’ils soient effectués individuellement ou combinés;
- b) ajout de dispositifs ou de pièces soudées pour constructions composites;
- c) ajout de dispositifs aux fins de manutention;
- d) ajout de pièces soudées, de connecteurs ou de dispositifs à des profilés en double‑T ou en I, à la condition que la dimension maximale des pièces soudées, des connecteurs et des dispositifs n’excède pas la dimension entre les surfaces internes des brides des profilés en double-T ou en I;
- e) peinture, galvanisation ou tout autre revêtement; ou
- f) ajout d’une plaque de base simple sans renforts, individuellement ou en combinaison avec du perçage, du poinçonnage, de l’encochage ou du découpage, de manière à créer un article pouvant servir de colonne.
Note : À compter du 1er janvier 2022 ou deux ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive des deux dates, et par la suite les règles d’origine suivantes s’appliquent à la sous-position 7308.20 : Un changement à la sous-position 7308.20 de toute autre position, sauf des positions 72.08, 72.11, 72.16, 72.25 ou 72.26; ou Un changement à la sous-position 7308.20 des positions 72.08, 72.11, 72.16, 72.25, ou 72.26, à la condition qu’au moins 70 p. 100 en poids des matières des positions 72.08, 72.11, 72.16, 72.25, et 72.26 soit originaire; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 7308.20, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 65 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 55 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
7308.30
Note : À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord jusqu’au 1er janvier 2022, ou deux ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, les règles d’origine suivantes s’appliquent à la sous-position 7308.30 :
Un changement à la sous-position 7308.30 de toute autre position, sauf dans le cas de changements découlant des processus suivants effectués sur des profilés de la position 72.16:
- a) perçage, poinçonnage, encochage, découpage, cintrage ou balayage, qu’ils soient effectués individuellement ou combinés;
- b) ajout de dispositifs ou de pièces soudées pour constructions composites;
- c) ajout de dispositifs aux fins de manutention;
- d) ajout de pièces soudées, de connecteurs ou de dispositifs à des profilés en double‑T ou en I, à la condition que la dimension maximale des pièces soudées, des connecteurs et des dispositifs n’excède pas la dimension entre les surfaces internes des brides des profilés en double-T ou en I;
- e) peinture, galvanisation ou tout autre revêtement; ou
- f) ajout d’une plaque de base simple sans renforts, individuellement ou en combinaison avec du perçage, du poinçonnage, de l’encochage ou du découpage, de manière à créer un article pouvant servir de colonne.
Note : À compter du 1er janvier 2022, ou deux ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive des deux dates, et par la suite, les règles d’origine suivantes s’appliquent à la sous-position 7308.30 : Un changement à la sous-position 7308.30 de toute autre position, sauf de la position 72.08, 72.11, 72.16, 72.25 ou 72.26; Un changement à la sous-position 7308.30 de la position 72.08, 72.11, 72.16, 72.25 ou 72.26, à la condition qu’au moins 70 p. 100 en poids des matières des positions 72.08, 72.11, 72.16, 72.25 et 72.26 soit originaire; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire de la sous-position 7308.30, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 75 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 65 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
7308.40
Note : À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord jusqu’au 1er janvier 2022, ou deux ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, les règles d’origine suivantes s’appliquent à la sous-position 7308.40 :
Un changement à la sous-position 7308.40 de toute autre position, sauf dans le cas de changements découlant des processus suivants effectués sur des profilés de la position 72.16:
- a) perçage, poinçonnage, encochage, découpage, cintrage ou balayage, qu’ils soient effectués individuellement ou combinés;
- b) ajout de dispositifs ou de pièces soudées pour constructions composites;
- c) ajout de dispositifs aux fins de manutention;
- d) ajout de pièces soudées, de connecteurs ou de dispositifs à des profilés en double‑T ou en I, à la condition que la dimension maximale des pièces soudées, des connecteurs et des dispositifs n’excède pas la dimension entre les surfaces internes des brides des profilés en double-T ou en I;
- e) peinture, galvanisation ou tout autre revêtement; ou
- f) ajout d’une plaque de base simple sans renforts, individuellement ou en combinaison avec du perçage, du poinçonnage, de l’encochage ou du découpage, de manière à créer un article pouvant servir de colonne.
Note : À compter du 1er janvier 2022, ou deux ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive des deux dates, et par la suite, les règles d’origine suivantes s’appliquent à la sous-position 7308.40 : Un changement à la sous-position 7308.40 de toute autre position, sauf de la position 72.08, 72.11, 72.16, 72.25 ou 72.26;
Un changement à la sous-position 7308.40 de la position 72.08, 72.11, 72.16, 72.25 ou 72.26, à la condition qu’au moins 70 p. 100 en poids des matières des positions 72.08, 72.11, 72.16, 72.25 et 72.26 soit originaire; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 7308.40, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 65 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 55 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
7308.90
Note : À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord jusqu’au 1er janvier 2022, ou deux ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, les règles d’origine suivantes s’appliquent à la sous-position 7308.90 :
Un changement à la sous-position 7308.90 de toute autre position, sauf dans le cas de changements découlant des processus suivants effectués sur des profilés de la position 72.16:
- a) perçage, poinçonnage, encochage, découpage, cintrage ou balayage, qu’ils soient effectués individuellement ou combinés;
- b) ajout de dispositifs ou de pièces soudées pour constructions composites;
- c) ajout de dispositifs aux fins de manutention;
- d) ajout de pièces soudées, de connecteurs ou de dispositifs à des profilés en double‑T ou en I, à la condition que la dimension maximale des pièces soudées, des connecteurs et des dispositifs n’excède pas la dimension entre les surfaces internes des brides des profilés en double-T ou en I;
- e) peinture, galvanisation ou tout autre revêtement; ou
- f) ajout d’une plaque de base simple sans renforts, individuellement ou en combinaison avec du perçage, du poinçonnage, de l’encochage ou du découpage, de manière à créer un article pouvant servir de colonne.
Note : À compter du 1er janvier 2022, ou deux ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive des deux dates, et par la suite, les règles d’origine suivantes s’appliquent à la sous-position 7308.90 : Un changement à la sous-position 7308.90 de toute autre position, sauf de la position 72.08, 72.11, 72.16, 72.25 ou 72.26; Un changement à la sous-position 7308.90 de la position 72.08, 72.11, 72.16, 72.25 ou 72.26, à la condition qu’au moins 70 p. 100 en poids des matières des positions 72.08, 72.11, 72.16, 72.25 et 72.26 soit originaire; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 7308.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 65 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
73.09-73.11 Un changement aux positions 73.09 à 73.11 de toute autre position à l’extérieur de ce groupe.
7312.10
Note : À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord jusqu’au 1er janvier 2023, ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, les règles d’origine suivantes s’appliquent à la sous-position 7312.10 : Un changement à la sous-position 7312.10 de toute autre position.
Note : À compter du 1er janvier 2023, ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, et par la suite, les règles d’origine suivantes s’appliquent à la sous-position 7312.10: Un changement à la sous‑position 7312.10 de toute autre position, sauf des positions 72.08 à 72.29 ou , 73.01 à 73.26; , Un changement à la sous‑position 7312.10 des positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26, à la condition qu’au moins 70 p. 100 en poids des matières des positions 72.08 à 72.29 et 73.01 à 73.26 soit originaire; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 7312.10, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 75 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 65 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
7312.90 Un changement à la sous‑position 7312.90 de toute autre position.
73.13
Note : À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord jusqu’au 1er janvier 2023, ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, les règles d’origine suivantes s’appliquent à la position 73.13: Un changement à la position 73.13 de toute autre position.
Note : À compter du 1er janvier 2023, ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, et par la suite, les règles d’origine suivantes s’appliquent à la position 73.13: Un changement à la position 73.13 de toute autre position, sauf des positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26; Un changement à la position 73.13 des positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26, à la condition qu’au moins 70 p. 100 en poids des matières des positions 72.08 à 72.29 et 73.01 à 73.26 soit originaire; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la position 73.13, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 75 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 65 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
7314.12-7314.14 Un changement aux sous‑positions 7314.12 à 7314.14 de toute autre position.
7314.19
Note : À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord jusqu’au 1er janvier 2023, ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, les règles d’origine suivantes s’appliquent à la sous-position 7314.19 : Un changement à la sous-position 7314.19 de toute autre position.
Note : À compter du 1er janvier 2023, ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, et par la suite, les règles d’origine suivantes s’appliquent à la sous-position 7314.19: Un changement à la sous‑position 7314.19 de toute autre position, sauf des positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26; ou Un changement à la sous‑position 7314.19 des positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26, à la condition qu’au moins 70 p. 100 en poids des matières des positions 72.08 à 72.29 et 73.01 à 73.26 soit originaire; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 7314.19, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 75 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 65 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
7314.20 Un changement à la sous‑position 7314.20 de toute autre position.
7314.31 – 7314.49
Note : À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord jusqu’au 1er janvier 2023, ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, les règles d’origine suivantes s’appliquent aux sous-positions 7314.31 à 7314.49 : Un changement aux sous-positions 7314.31 à 7314.49 de toute autre position.
Note : À compter du 1er janvier 2023, ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, et par la suite, les règles d’origine suivantes s’appliquent aux sous-positions 7314.31 à 7314.49: Un changement aux sous‑positions 7314.31 à 7314.49 de toute autre position, sauf des positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26; Un changement aux sous‑positions 7314.31 à 7314.49 des positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26, à la condition qu’au moins 70 p. 100 en poids des matières des positions 72.08 à 72.29 et 73.01 à 73.26 soit originaire; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux sous-positions 7314.31 à 7314.49, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 75 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 65 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
7314.50 Un changement à la sous‑position 7314.50 de toute autre position.
7315.11-7315.12 Un changement aux sous‑positions 7315.11 à 7315.12 de toute autre position; ou
Un changement aux sous‑positions 7315.11 à 7315.12 de la sous‑position 7315.19, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
7315.19 Un changement à la sous‑position 7315.19 de toute autre position.
7315.20-7315.81 Un changement aux sous‑positions 7315.20 à 7315.81 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 7315.20 à 7315.81 de la sous‑position 7315.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
7315.82-7315.89
Note : À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord jusqu’au 1er janvier 2023, ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, les règles d’origine suivantes s’appliquent aux sous-positions 7315.82 à 7315.89 : Un changement aux sous‑positions 7315.82 à 7315.89 de toute autre position; Un changement aux sous‑positions 7315.82 à 7315.89 de la sous‑position 7315.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Note : À compter du 1er janvier 2023 ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, et par la suite, les règles d’origine suivantes s’appliquent aux sous-positions 7315.82 à 7315.89 : Un changement aux sous‑positions 7315.82 à 7315.89 de toute autre position, sauf des positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26; Un changement aux sous‑positions 7315.82 à 7315.89 des positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26, à la condition qu’au moins 70 p. 100 en poids des matières des positions 72.08 à 72.29 et 73.01 à 73.26 soit originaire; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux sous-positions 7315.82 à 7315.89, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 75 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 65 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
7315.90 Un changement à la sous‑position 7315.90 de toute autre position.
73.16 Un changement à la position 73.16 de toute autre position, sauf des positions 73.12 ou 73.15.
73.17
Note : À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord jusqu’au 1er janvier 2023, ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, la règle d’origine suivante s’applique à la position 73.17 : Un changement à la position 73.17 de toute autre position, sauf de la position 73.18.
Note : À compter du 1er janvier 2023, ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, et par la suite, les règles d’origine suivantes s’appliquent à la position 73.17: Un changement à la position 73.17 de toute autre position, sauf des positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26; Un changement à la position 73.17 des positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26, à la condition qu’au moins 70 p. 100 en poids des matières des positions 72.08 à 72.29 et 73.01 à 73.26 soit originaire; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la position 73.17, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 75 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 65 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
73.18 Un changement à la position 73.18 de toute autre position, sauf de la position 73.17.
73.19-73.20 Un changement aux positions 73.19 à 73.20 de toute autre position à l’extérieur de ce groupe.
7321.11
7321.11.aa Un changement au numéro tarifaire 7321.11.aa de toute autre sous‑position, sauf du numéro tarifaire 7321.90.aa, 7321.90.bb ou 7321.90.cc.
7321.11 Un changement à la sous‑position 7321.11 de toute autre position; ou
Un changement à la sous‑position 7321.11 de la sous‑position 7321.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
7321.12-7321.89 Un changement aux sous‑positions 7321.12 à 7321.89 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 7321.12 à 7321.89 de la sous‑position 7321.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
7321.90
7321.90.aa Un changement au numéro tarifaire 7321.90.aa de tout autre numéro tarifaire.
7321.90.bb Un changement au numéro tarifaire 7321.90.bb de tout autre numéro tarifaire.
7321.90.cc Un changement au numéro tarifaire 7321.90.cc de tout autre numéro tarifaire.
7321.90 Un changement à la sous‑position 7321.90 de toute autre position.
73.22-73.23 Un changement aux positions 73.22 à 73.23 de toute autre position à l’extérieur de ce groupe.
7324.10-7324.29 Un changement aux sous‑positions 7324.10 à 7324.29 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 7324.10 à 7324.29 de la sous‑position 7324.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
7324.90 Un changement à la sous‑position 7324.90 de toute autre position.
73.25-73.26 Un changement aux positions 73.25 à 73.26 de toute autre position à l’extérieur de ce groupe.
Chapitre 74 Cuivre et ouvrages en cuivre
74.01-74.03 Un changement aux positions 74.01 à 74.03 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la position 74.04; ou Un changement aux positions 74.01 à 74.03 de la position 74.04, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
74.04 Un changement à un produit de la position 74.04 de tout autre produit à l’intérieur de cette position ou de toute autre position.
74.05-74.07 Un changement aux positions 74.05 à 74.07 de tout autre chapitre; ou Un changement aux positions 74.05 à 74.07 des positions 74.01 à 74.02 ou du numéro tarifaire 7404.00.aa, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
7408.11
7408.11.aa Un changement au numéro tarifaire 7408.11.aa de tout autre chapitre; ou Un changement au numéro tarifaire 7408.11.aa des positions 74.01 à 74.02 ou du numéro tarifaire 7404.00.aa, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
7408.11 Un changement à la sous‑position 7408.11 de toute autre position, sauf de la position 74.07.
7408.19-7408.29 Un changement aux sous‑positions 7408.19 à 7408.29 de toute autre position, sauf de la position 74.07.
74.09 Un changement à la position 74.09 de toute autre position.
74.10 Un changement à la position 74.10 de toute autre position, sauf de la position 74.09.
74.11 Un changement à la position 74.11 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 7407.10.aa, 7407.21.aa, 7407.29.aa ou de la position 74.09.
74.12 Un changement à la position 74.12 de toute autre position, sauf de la position 74.11.
74.13 Un changement à la position 74.13 de toute autre position, sauf des positions 74.07 à 74.08; ou Un changement à la position 74.13 des positions 74.07 à 74.08, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
74.15-74.18 Un changement aux positions 74.15 à 74.18 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
7419.10 Un changement à la sous‑position 7419.10 de toute autre position, sauf de la position 74.07.
7419.91 Un changement à la sous‑position 7419.91 de toute autre position.
7419.99 Un changement à un produit de la sous‑position 7419.99 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous‑position ou de toute autre position.
Chapitre 75 Nickel et ouvrages en nickel
75.01-75.04 Un changement aux positions 75.01 à 75.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
7505.11-7505.12 Un changement aux sous‑positions 7505.11 à 7505.12 de toute autre position.
7505.21-7505.22 Un changement aux sous‑positions 7505.21 à 7505.22 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 7505.21 à 7505.22 des sous‑positions 7505.11 à 7505.12, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que, si une barre est utilisée, sa section transversale soit réduite d’au moins 50 p. 100.
75.06
7506.10.aa Un changement au numéro tarifaire 7506.10.aa de tout autre numéro tarifaire.
7506.20.aa Un changement au numéro tarifaire 7506.20.aa de tout autre numéro tarifaire.
75.06 Un changement à la position 75.06 de toute autre position.
7507.11-7508.90 Un changement aux sous‑positions 7507.11 à 7508.90 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 76 Aluminium et articles en aluminium
76.01 Un changement à la position 76.01 de tout autre chapitre.
76.02 Un changement à la position 76.02 de toute autre position.
76.03 Un changement à la position 76.03 de tout autre chapitre.
76.04 Un changement à la position 76.04 de toute autre position.
76.05 Un changement à la position 76.05 de toute autre position, sauf de la position 76.04 ou 76.06.
76.06 Un changement à la position 76.06 de toute autre position.
76.07 Un changement à la position 76.07 de toute autre position.
76.08-76.09 Un changement aux positions 76.08 à 76.09 de toute autre position à l’extérieur de ce groupe.
76.10-76.13 Un changement aux positions 76.10 à 76.13 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
76.14 Un changement à la position 76.14 de toute autre position, sauf des positions 76.04 à 76.05.
76.15-76.16 Un changement aux positions 76.15 à 76.16 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 78 Plomb et ouvrages en plomb
78.01-78.02 Un changement aux positions 78.01 à 78.02 de tout autre chapitre.
7804.11-7804.20 Un changement aux sous‑positions 7804.11 à 7804.20 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe; ou Un changement aux feuilles d’une épaisseur n’excédant pas 0,15 mm (support non compris) de la sous‑position 7804.11 de cette sous‑position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous‑position.
78.06 Un changement à un produit de la position 78.06 de tout autre produit à l’intérieur de cette position ou de toute autre position.
Chapitre 79 Zinc et ouvrages en zinc
79.01-79.02 Un changement aux positions 79.01 à 79.02 de tout autre chapitre.
7903.10 Un changement à la sous‑position 7903.10 de tout autre chapitre.
7903.90 Un changement à la sous‑position 7903.90 de toute autre position.
79.04 Un changement à la position 79.04 de toute autre position; ou Un changement aux fils de la position 79.04 de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que, si une barre est utilisée, sa section transversale soit réduite d’au moins 50 p. 100.
79.05 Un changement à la position 79.05 de toute autre position; ou Un changement aux feuilles d’une épaisseur n’excédant pas 0,15 mm (support non compris) de la position 79.05 de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position.
79.07 Un changement à un produit de la position 79.07 de tout autre produit à l’intérieur de cette position ou de toute autre position.
Chapitre 80 Étain et ouvrages en étain
80.01-80.02 Un changement aux positions 80.01 à 80.02 de tout autre chapitre.
80.03 Un changement à la position 80.03 de toute autre position; ou Un changement aux fils de la position 80.03 de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que, si une barre est utilisée, sa section transversale soit réduite d’au moins 50 p. 100.
80.07 Un changement à un produit de la position 80.07 de tout autre produit de cette position ou de toute autre position.
Chapitre 81 Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières
8101.10-8101.97 Un changement aux sous‑positions 8101.10 à 8101.97 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
8101.99 Un changement à un produit de la sous‑position 8101.99 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous‑position ou de toute autre sous‑position.
8102.10-8107.90 Un changement aux sous‑positions 8102.10 à 8107.90 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
8108.20 Un changement à la sous‑position 8108.20 de tout autre chapitre; ou Un changement de toute autre sous‑position qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8108.30 Un changement à la sous‑position 8108.30 de toute autre sous‑position.
8108.90 Un changement à la sous‑position 8108.90 de tout autre chapitre; ou Un changement à la sous‑position 8108.90 de toute autre sous‑position, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8109.20-8110.90 Un changement aux sous‑positions 8109.20 à 8110.90 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe
81.11 Un changement aux poudres de manganèse ou ouvrages de manganèse de la position 81.11 de tout autre produit de la position 81.11; ou Un changement à tout autre produit de la position 81.11 de toute autre position.
8112.12-8112.59 Un changement aux sous‑positions 8112.12 à 8112.59 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
8112.92-8112.99: Un changement à un produit des sous‑positions 8112.92 à 8112.99 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous‑position ou de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
81.13 Un changement à la position 81.13 de toute autre position.
Chapitre 82 Outils et outillages, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs
82.01 Un changement à la position 82.01 de tout autre chapitre.
8202.10-8202.20 Un changement aux sous‑positions 8202.10 à 8202.20 de tout autre chapitre.
8202.31 Un changement à la sous‑position 8202.31 de tout autre chapitre; ou Un changement à la sous‑position 8202.31 de la sous‑position 8202.39, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8202.39-8202.99 Un changement aux sous‑positions 8202.39 à 8202.99 de tout autre chapitre.
82.03-82.06 Un changement aux positions 82.03 à 82.06 de tout autre chapitre.
8207.13 Un changement à la sous‑position 8207.13 de tout autre chapitre; ou Un changement à la sous‑position 8207.13 de la sous‑position 8207.19, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8207.19-8207.90 Un changement aux sous‑positions 8207.19 à 8207.90 de tout autre chapitre.
82.08-82.10 Un changement aux positions 82.08 à 82.10 de tout autre chapitre.
8211.10 Un changement à la sous‑position 8211.10 de tout autre chapitre.
8211.91-8211.93 Un changement aux sous‑positions 8211.91 à 8211.93 de tout autre chapitre; ou Un changement aux sous‑positions 8211.91 à 8211.93 de la sous‑position 8211.95, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8211.94-8211.95 Un changement aux sous‑positions 8211.94 à 8211.95 de tout autre chapitre.
82.12-82.15 Un changement aux positions 82.12 à 82.15 de tout autre chapitre.
Chapitre 83 Ouvrages divers en métaux communs
8301.10-8301.50Note de bas de page 14 Un changement aux sous‑positions 8301.10 à 8301.50 de tout autre chapitre; ou Un changement aux sous‑positions 8301.10 à 8301.50 de la sous‑position 8301.60, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8301.60-8301.70 Un changement aux sous‑positions 8301.60 à 8301.70 de tout autre chapitre.
83.02-83.04 Un changement aux positions 83.02 à 83.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
8305.10-8305.20 Un changement aux sous‑positions 8305.10 à 8305.20 de tout autre chapitre; ou Un changement aux sous‑positions 8305.10 à 8305.20 de la sous‑position 8305.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8305.90 Un changement à la sous‑position 8305.90 de toute autre position.
83.06-83.07 Un changement aux positions 83.06 à 83.07 de tout autre chapitre.
8308.10-8308.20 Un changement aux sous‑positions 8308.10 à 8308.20 de tout autre chapitre; ou Un changement aux sous‑positions 8308.10 à 8308.20 de la sous‑position 8308.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8308.90 Un changement à la sous‑position 8308.90 de toute autre position.
83.09-83.10 Un changement aux positions 83.09 à 83.10 de tout autre chapitre.
8311.10-8311.30 Un changement aux sous‑positions 8311.10 à 8311.30 de tout autre chapitre; ou Un changement aux sous‑positions 8311.10 à 8311.30 de la sous‑position 8311.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8311.90 Un changement à la sous‑position 8311.90 de toute autre position.
Section XVI – Machines et appareils; matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils (chapitres 84 et 85)
Chapitre 84 Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils
Note 1 : Aux fins du présent chapitre, l'expression « assemblage de circuits imprimés » désigne un produit comportant au moins un circuit imprimé de la position 85.34 formé d'au moins un élément actif, avec ou sans éléments passifs. Aux fins de la présente note, « éléments actifs » désigne des diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, photosensibles ou non, de la position 85.41 et des circuits intégrés de la position 85.42 et des micro-assemblages électroniques des positions 85.43 ou 85.48.
Note 2 : Aux fins de la sous‑position 8471.49, l'origine de chaque unité présentée dans un système est déterminée selon la règle qui serait applicable à chaque unité si elle était présentée séparément et le taux de droit applicable à chaque unité présentée est :
- a) dans le cas du Mexique, le taux qui serait applicable à une telle unité si elle était présentée séparément;
- b) dans le cas du Canada et des États-Unis, le taux applicable à chaque unité en vertu du numéro tarifaire approprié à l'intérieur de la sous‑position 8471.49.
Aux fins de la présente note, l'expression « unité présentée dans un système » désigne :
- a) soit une unité distincte visée à la note 5(B) du chapitre 84 du Système harmonisé;
- b) soittoute autre machine distincte qui est présentée et classifiée avec un système dans de la sous‑position 8471.49.
Note 3 : Ce qui suit représente les parties des produits de la sous‑position 8443.31 ou 8443.32, selon le cas :
- a) les ensembles de contrôle ou de commande comprenant au moins deux des éléments suivants : assemblage de circuits imprimés, lecteur de disque dur ou souple (disquettes), clavier, interface pour l'utilisateur;
- b) les ensembles de source d'éclairage comprenant au moins deux des éléments suivants : diode électroluminescente, laser à gaz, ensemble de miroir polygonal, moulage de métal commun;
- c) les ensembles d'imagerie laser comprenant au moins deux des éléments suivants : courroie ou cylindre de photoréception, réserve de vireur, distributeur de vireur, module de charge/décharge, module de nettoyage;
- d) les ensembles de fixation d'image comprenant au moins deux des éléments suivants : fixeur, rouleau presseur, élément chauffant, distributeur d'huile, module de nettoyage, commande électrique;
- e) les ensembles de marquage au jet d'encre comprenant au moins deux des éléments suivants : tête d'impression thermique, distributeur d'encre, buse et réservoir, chauffe-encre;
- f) les ensembles de maintenance/étanchéité comprenant au moins deux des éléments suivants : élément de vide, capot du distributeur de jet d'encre, bloc d'étanchéité, purgeur;
- g) les ensembles de transport du papier comprenant au moins deux des éléments suivants : courroie de transport du papier, rouleau presseur, barre d'impression, chariot, rouleau tracteur, réserve de papier, plateau de sortie;
- h) les ensembles de transfert thermique comprenant au moins deux des éléments suivants : tête d'impression thermique, module de nettoyage, rouleau débiteur ou récepteur;
- i) les ensembles d'imagerie ionographique comprenant au moins deux des éléments suivants : unité de production et d'émission d'ions, unité d'apport d'air, cartes de circuits imprimés, courroie ou cylindre de réception des charges, réserve de vireur, distributeur de vireur, réserve et distributeur de révélateur, module de développement, module de charge/décharge, module de nettoyage;
- j) les combinaisons des ensembles ci-dessus.
Note 4 : Ce qui suit représente les parties des machines à télécopier, selon le cas :
- a) les ensembles de contrôle ou de commande, comprenant au moins deux des éléments suivants : assemblage de circuits imprimés, modem, lecteur de disque dur ou souple (disquette), clavier, interface pour l'utilisateur;
- b) les ensembles de modules optiques, comprenant au moins deux des éléments suivants : lampe optique, dispositif à transfert de charges et système optique approprié, lentilles; miroir;
- c) les ensembles d'imagerie laser, comprenant au moins deux des éléments suivants : courroie ou cylindre de photoréception, réserve de vireur, module de développement, module de charge/décharge, module de nettoyage;
- d) les ensembles de marquage par jet d'encre, comprenant au moins deux des éléments suivants : tête d'impression thermique, distributeur d'encre, buse et réservoir, chauffe-encre;
- e) les ensembles d’imagerie de transfert thermique, comprenant au moins deux des éléments suivants : tête d'impression thermique, module de nettoyage, rouleau débiteur ou récepteur;
- f) les ensembles d'imagerie ionographique, comprenant au moins deux des éléments suivants : unité de production et d'émission d'ions, unité d'apport d'air, assemblage de circuits imprimés, courroie ou cylindre de réception des charges, réserve de vireur, distributeur de vireur, réserve et distributeur de révélateur, module de développement, module de charge/décharge, module de nettoyage;
- g) les ensembles de fixation d’image, comprenant au moins deux des éléments suivants : fixeur, rouleau presseur, élément chauffant, distributeur d'huile, module de nettoyage, commande électrique;
- h) les ensembles de transport du papier, comprenant au moins deux des éléments suivants : courroie de transport du papier, rouleau presseur, barre d'impression, chariot, rouleau tracteur, réserve de papier, plateau de sortie;
- i) les combinaisons des ensembles ci-dessus.
Note 5 : Ce qui suit représente les parties des appareils de photocopie des sous‑positions 8443.32 et 8443.39 qui font référence à cette note, selon le cas :
- a) les ensembles d'imagerie, comprenant au moins deux des éléments suivants : courroie ou cylindre de photoréception, réserve de vireur, distributeur de vireur, réserve de révélateur, distributeur de révélateur, module de charge/décharge, module de nettoyage;
- b) les ensembles optiques, comprenant au moins deux des éléments suivants : lentilles, miroir, source lumineuse, verre d'exposition des documents;
- c) les ensembles de commandes de l'utilisateur, comprenant au moins deux des éléments suivants : assemblage de circuits imprimés, bloc d'alimentation, clavier d'entrée de l'utilisateur, faisceau de câbles, dispositif d'affichage (type à rayons cathodiques ou plat);
- d) les ensembles de fixation d'images, comprenant au moins deux des éléments suivants : fixeur, rouleau presseur, élément chauffant, distributeur d'huile, module de nettoyage, commande électrique;
- e) les ensembles de transport du papier, comprenant au moins deux des éléments suivants : courroie de transport du papier, rouleau, barre d'impression, chariot, rouleau tracteur, réserve de papier, plateau de sortie;
- f) les combinaisons des ensembles ci-dessus.
8401.10-8401.30 Un changement aux sous‑positions 8401.10 à 8401.30 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8401.10 à 8401.30 de la sous‑position 8401.40, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8401.40 Un changement à la sous‑position 8401.40 de toute autre position.
8402.11-8402.20 Un changement aux sous‑positions 8402.11 à 8402.20 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8402.11 à 8402.20 de la sous‑position 8402.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8402.90 Un changement à la sous‑position 8402.90 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8402.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8403.10 Un changement à la sous‑position 8403.10 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 8403.10 de la sous‑position 8403.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8403.90 Un changement à la sous‑position 8403.90 de toute autre position.
8404.10-8404.20 Un changement aux sous‑positions 8404.10 à 8404.20 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8404.10 à 8404.20 de la sous‑position 8404.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8404.90 Un changement à la sous‑position 8404.90 de toute autre position.
8405.10 Un changement à la sous‑position 8405.10 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 8405.10 de la sous‑position 8405.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8405.90 Un changement à la sous‑position 8405.90 de toute autre position.
8406.10 Un changement à la sous‑position 8406.10 de toute autre sous‑position.
8406.81-8406.82 Un changement aux sous‑positions 8406.81 à 8406.82 de toute autre sous‑position à l’extérieur de ce groupe.
8406.90
8406.90.aa Un changement au numéro tarifaire 8406.90.aa du numéro tarifaire 8406.90.cc ou de toute autre position; ou Un changement au numéro tarifaire 8406.90.aa de tout autre produit de la sous‑position 8406.90, qu’il y ait ou non également un changement du numéro tarifaire 8406.90.cc ou de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8406.90.bb Un changement au numéro tarifaire 8406.90.bb de tout autre numéro tarifaire; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire au numéro tarifaire 8406.90.bb, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8406.90 Un changement à la sous‑position 8406.90 de toute autre position.
8407.10 – 8407.29 Un changement aux sous‑positions 8407.10 à 8407.29 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8407.31-8407.34Note de bas de page 15 Pour un produit des sous-positions 8407.31 à 8407.34 du type utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger :
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à un produit des sous-positions 8407.31 à 8407.34, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 75 p. 100 selon la méthode du coût net. Pour un produit des sous-positions 8407.31 à 8407.34 du type utilisé dans un camion lourd:
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à un produit des sous-positions 8407.31 à 8407.34, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net.
Pour tout autre produit des sous-positions 8407.31 à 8407.34: Un changement aux sous‑positions 8407.31 à 8407.34 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8407.90 Un changement à la sous‑position 8407.90 de toute autre sous‑position.
8408.10 Un changement à la sous‑position 8408.10 de toute autre sous‑position.
8408.20Note de bas de page 16 Pour un moteur à piston à allumage par compression de la sous-position 8408.20 du type utilisé dans un véhicule utilitaire léger :
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à un produit de la sous-position 8408.20, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 85 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 75 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Pour un produit de la sous-position 8408.20 du type utilisé dans un camion lourd : Un changement à la sous-position 8408.20 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 80 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 70 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Pour tout autre produit de la sous-position 8408.20 : Un changement à la sous‑position 8408.20 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8408.90 Un changement à la sous‑position 8408.90 de toute autre sous‑position.
8409.10 Un changement à la sous‑position 8409.10 de toute autre position.
8409.91Note de bas de page 17 Pour un produit de la sous-position 8409.91 du type utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger :
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à un produit de la sous-positions 8409.91, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 75 p. 100 selon la méthode du coût net. Pour un produit de la sous-position 8409.91 du type utilisé dans camion lourd :
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à un produit de la sous-position 8409.91, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net.
Pour tout autre produit de la sous-position 8409.91 :
Un changement à la sous‑position 8409.91 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8409.91, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8409.99Note de bas de page 18 Pour un produit de la sous-position 8409.99 du type utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger :
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à un produit de la sous-position 8409.91, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 75 p. 100 selon la méthode du coût net. Pour un produit de la sous-position 8409.99 du type utilisé dans camion lourd :
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à un produit de la sous-position 8409.91, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net.
Pour tout autre produit de la sous-position 8409.99: Un changement à la sous‑position 8409.99 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8409.99, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8410.11-8410.13 Un changement aux sous‑positions 8410.11 à 8410.13 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8410.11 à 8410.13 de la sous‑position 8410.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8410.90 Un changement à la sous‑position 8410.90 de toute autre position.
8411.11-8411.82 Un changement aux sous‑positions 8411.11 à 8411.82 de toute autre sous‑position à l’extérieur de ce groupe.
8411.91 Un changement à la sous‑position 8411.91 de toute autre position.
8411.99 Un changement à la sous‑position 8411.99 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8411.99, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8412.10-8412.80 Un changement aux sous‑positions 8412.10 à 8412.80 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
8412.90 Un changement à la sous‑position 8412.90 de toute autre position.
8413.11-8413.82Note de bas de page 19 Un changement aux sous‑positions 8413.11 à 8413.82 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8413.11 à 8413.82 des sous‑positions 8413.91 à 8413.92, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8413.91 Un changement à la sous‑position 8413.91 de toute autre position.
8413.92 Un changement à la sous‑position 8413.92 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8413.92, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8414.10-8414.20 Un changement aux sous‑positions 8414.10 à 8414.20 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8414.10 à 8414.20 de la sous‑position 8414.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8414.30Note de bas de page 20 Un changement à la sous‑position 8414.30 de toute autre sous‑position, sauf du numéro tarifaire 8414.90.aa.
8414.40 Un changement à la sous‑position 8414.40 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 8414.40 de la sous‑position 8414.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8414.51 Un changement à la sous‑position 8414.51 de toute autre sous‑position.
8414.59-8414.80Note de bas de page 21 Un changement aux sous‑positions 8414.59 à 8414.80 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8414.59 à 8414.80 de la sous‑position 8414.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8414.90 Un changement à la sous‑position 8414.90 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de classification tarifaire à la sous‑position 8414.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8415.10 Un changement aux machines ou appareils pour le conditionnement de l'air, de type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps, de la sous‑position 8415.10 de toute autre sous‑position, sauf du numéro tarifaire 8415.90.aa ou des ensembles ayant plus d'un des éléments suivants incorporés : compresseur, condenseur, évaporateur, tube de raccordement; Un changement aux systèmes à éléments séparés « split-system » de la sous‑position 8415.10 de toute autre sous‑position, sauf des sous‑positions 8415.20 à 8415.83, du numéro tarifaire 8415.90.aa ou des ensembles ayant plus d'un des éléments suivants incorporés : compresseur, condenseur, évaporateur, tube de raccordement; ou Un changement aux systèmes à éléments séparés « split-system » de la sous‑position 8415.10 du numéro tarifaire 8415.90.aa, ou des ensembles ayant plus d'un des éléments suivants incorporés : compresseur, condenseur, évaporateur, tube de raccordement, qu'il y ait ou non également un changement des sous‑positions 8415.20 à 8415.83, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8415.20-8415.83Note de bas de page 22 Un changement aux sous‑positions 8415.20 à 8415.83 de toute sous‑position à l'extérieur de ce groupe, sauf des systèmes à éléments séparés « split-system » de la sous‑position 8415.10, du numéro tarifaire 8415.90.aa ou des ensembles ayant plus d'un des éléments suivants incorporés : compresseur, condenseur, évaporateur, tube de raccordement; ou Un changement aux sous‑positions 8415.20 à 8415.83 du numéro tarifaire 8415.90.aa ou des ensembles ayant plus d'un des éléments suivants incorporés : compresseur, condenseur, évaporateur, tube de raccordement, qu'il y ait ou non également un changement de toute sous‑position à l'extérieur de ce groupe, sauf des systèmes à éléments séparés « split-system » de la sous‑position 8415.10, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8415.90
8415.90.aa Un changement au numéro tarifaire 8415.90.aa de tout autre numéro tarifaire.
8415.90 Un changement à la sous‑position 8415.90 de toute autre position.
8416.10-8416.30 Un changement aux sous‑positions 8416.10 à 8416.30 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8416.10 à 8416.30 de la sous‑position 8416.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8416.90 Un changement à la sous‑position 8416.90 de toute autre position.
8417.10-8417.80 Un changement aux sous‑positions 8417.10 à 8417.80 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8417.10 à 8417.80 de la sous‑position 8417.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8417.90 Un changement à la sous‑position 8417.90 de toute autre position.
8418.10-8418.21 Un changement aux sous‑positions 8418.10 à 8418.21 de toute autre sous‑position à l’extérieur de ce groupe, sauf de la sous‑position 8418.91, du numéro tarifaire 8418.99.aa ou des assemblages comprenant au moins deux des éléments suivants : compresseur, condenseur, évaporateur, tubulure de raccordement.
8418.29 Un changement aux réfrigérateurs de type ménager à absorption électrique de la sous‑position 8418.29 de toute autre position; Un changement aux réfrigérateurs de type ménager à absorption électrique de la sous‑position 8418.29 des sous‑positions 8418.91 à 8418.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou
Un changement à tout autre produit de la sous‑position 8418.29 de toute autre sous‑position, sauf de la sous‑position 8418.30, 8418.40 ou 8418.91, des assemblages de portes incorporant au moins deux des articles suivants : panneau intérieur, panneau extérieur, isolation, charnières, poignées de la sous‑position 8418.99 ou des assemblages ayant plus d'un des éléments suivants incorporés : compresseur, condenseur, évaporateur, tube de raccordement.
8418.30-8418.40 Un changement aux sous‑positions 8418.30 à 8418.40 de toute sous‑position à l’extérieur de ce groupe, sauf de tout produit, autre que les réfrigérateurs de type ménager à absorption électrique, de la sous‑position 8418.29 ou 8418.91, des assemblages de portes incorporant au moins deux des articles suivants : panneau intérieur, panneau extérieur, isolation, charnières, poignées de la sous‑position 8418.99 ou des assemblages ayant plus d'un des éléments suivants incorporés : compresseur, condenseur, évaporateur, tube de raccordement.
8418.50-8418.69 Un changement aux sous‑positions 8418.50 à 8418.69 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8418.50 à 8418.69 des sous‑positions 8418.91 à 8418.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8418.91 Un changement à la sous‑position 8418.91 de toute autre sous‑position.
8418.99
8418.99.aa Un changement au numéro tarifaire 8418.99.aa de tout autre numéro tarifaire.
8418.99 Un changement à la sous‑position 8418.99 de toute autre position.
8419.11-8419.89 Un changement aux sous‑positions 8419.11 à 8419.89 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8419.11 à 8419.89 de la sous‑position 8419.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8419.90 Un changement à la sous‑position 8419.90 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8419.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8420.10 Un changement à la sous‑position 8420.10 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 8420.10 des sous‑positions 8420.91 à 8420.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8420.91-8420.99 Un changement aux sous‑positions 8420.91 à 8420.99 de toute autre position.
8421.11 Un changement à la sous‑position 8421.11 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 8421.11 de la sous‑position 8421.91, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8421.12 Un changement à la sous‑position 8421.12 de toute autre sous‑position, sauf du numéro tarifaire 8421.91.aa, 8421.91.bb ou 8537.10.aa.
8421.19-8421.39Note de bas de page 23 Un changement aux sous‑positions 8421.19 à 8421.39 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8421.19 à 8421.39 des sous‑positions 8421.91 à 8421.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8421.91
8421.91.aa Un changement au numéro tarifaire 8421.91.aa de tout autre numéro tarifaire.
8421.91.bb Un changement au numéro tarifaire 8421.91.bb de tout autre numéro tarifaire.
8421.91 Un changement à la sous‑position 8421.91 de toute autre position.
8421.99 Un changement à la sous‑position 8421.99 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8421.99, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8422.11 Un changement à la sous‑position 8422.11 de toute autre sous‑position, sauf du numéro tarifaire 8422.90.aa, 8422.90.bb, 8537.10.aa ou ou d'un système de circulation d'eau comprenant une pompe, à moteur ou non, et un appareil auxiliaire pour régulariser, filtrer ou disperser un liquide à pulvériser.
8422.19-8422.40 Un changement aux sous‑positions 8422.19 à 8422.40 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8422.19 à 8422.40 de la sous‑position 8422.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8422.90
8422.90.aa Un changement au numéro tarifaire 8422.90.aa de tout autre numéro tarifaire.
8422.90.bb Un changement au numéro tarifaire 8422.90.bb de tout autre numéro tarifaire.
8422.90 Un changement à la sous‑position 8422.90 de toute autre position.
8423.10-8423.89 Un changement aux sous‑positions 8423.10 à 8423.89 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8423.10 à 8423.89 de la sous‑position 8423.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8423.90 Un changement à la sous‑position 8423.90 de toute autre position.
8424.10-8424.89 Un changement aux sous‑positions 8424.10 à 8424.89 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
8424.90 Un changement à la sous‑position 8424.90 de toute autre position.
84.25-84.26 Un changement aux positions 84.25 à 84.26 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la position 84.31; ou Un changement aux positions 84.25 à 84.26 de la position 84.31, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8427.10
8427.10.aa Un changement au numéro tarifaire 8427.10.aa de toute autre position, sauf de la sous‑position 8431.20 ou 8483.40 ou de la position 85.01; ou Un changement au numéro tarifaire 8427.10.aa de la sous‑position 8431.20 ou 8483.40 ou de la position 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8427.10 Un changement à la sous‑position 8427.10 de toute autre position, sauf de la sous‑position 8431.20; ou Un changement à la sous‑position 8427.10 de la sous‑position 8431.20, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8427.20 Un changement à la sous‑position 8427.20 de toute autre sous‑position.
8427.90 Un changement à la sous‑position 8427.90 de toute autre position, sauf de la sous‑position 8431.20; ou Un changement à la sous‑position 8427.90 de la sous‑position 8431.20, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8428.10-8430.69 Un changement aux sous‑positions 8428.10 à 8430.69 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
8431.10-8431.49 Un changement aux sous‑positions 8431.10 à 8431.49 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux sous‑positions 8431.10 à 8431.49, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8432.10-8432.80 Un changement aux sous‑positions 8432.10 à 8432.80 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
8432.90 Un changement à la sous‑position 8432.90 de toute autre position.
8433.11-8433.60 Un changement aux sous‑positions 8433.11 à 8433.60 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
8433.90 Un changement à la sous‑position 8433.90 de toute autre position.
8434.10-8434.20 Un changement aux sous‑positions 8434.10 à 8434.20 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8434.10 à 8434.20 de la sous‑position 8434.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8434.90 Un changement à la sous‑position 8434.90 de toute autre position.
8435.10 Un changement à un produit de la sous‑position 8435.10 de tout autre produit de l’intérieur de cette sous‑position ou de toute autre sous‑position.
8435.90 Un changement à la sous‑position 8435.90 de toute autre position.
8436.10–8436.80 Un changement aux sous‑positions 8436.10 à 8436.80 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
8436.91-8436.99 Un changement aux sous‑positions 8436.91 à 8436.99 de toute autre position.
8437.10-8437.80 Un changement aux sous‑positions 8437.10 à 8437.80 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8437.10 à 8437.80 de la sous‑position 8437.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8437.90 Un changement à la sous‑position 8437.90 de toute autre position.
8438.10-8438.80 Un changement aux sous‑positions 8438.10 à 8438.80 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8438.10 à 8438.80 de la sous‑position 8438.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8438.90 Un changement à la sous‑position 8438.90 de toute autre position.
8439.10-8439.30 Un changement aux sous‑positions 8439.10 à 8439.30 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8439.10 à 8439.30 des sous‑positions 8439.91 à 8439.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8439.91-8439.99 Un changement aux sous‑positions 8439.91 à 8439.99 de toute autre position.
8440.10 Un changement à la sous‑position 8440.10 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 8440.10 de la sous‑position 8440.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8440.90 Un changement à la sous‑position 8440.90 de toute autre position.
8441.10-8441.80 Un changement aux sous‑positions 8441.10 à 8441.80 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8441.10 à 8441.80 de la sous‑position 8441.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8441.90 Un changement à la sous‑position 8441.90 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8441.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8442.30 Un changement à la sous‑position 8442.30 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 8442.30 des sous‑positions 8442.40 à 8442.50, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8442.40-8442.50 Un changement aux sous‑positions 8442.40 à 8442.50 de toute autre position.
8443.11-8443.19 Un changement aux sous‑positions 8443.11 à 8443.19 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8443.11 à 8443.19 de toute autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe ou de la sous‑position 8443.91, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8443.31-8443.39 Un changement à un produit des sous‑positions 8443.31 à 8443.39 de tout autre produit à l’intérieur de ces sous‑positions ou de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
8443.91 Un changement à la sous‑position 8443.91 de toute autre sous‑position; ou Un changement à un produit de la sous‑position 8443.91 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous‑position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous‑position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8443.99 Un changement à un produit de la sous‑position 8443.99 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous‑position ou de toute autre sous‑position.
84.44-84.47 Un changement aux positions 84.44 à 84.47 de toute autre position à l’extérieur de ce groupe, sauf de la position 84.48; ou Un changement aux positions 84.44 à 84.47 de la position 84.48, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8448.11-8448.19 Un changement aux sous‑positions 8448.11 à 8448.19 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8448.11 à 8448.19 des sous‑positions 8448.20 à 8448.59, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8448.20-8448.59 Un changement aux sous‑positions 8448.20 à 8448.59 de toute autre position.
84.49 Un changement à la position 84.49 de toute autre position.
8450.11-8450.20 Un changement aux sous‑positions 8450.11 à 8450.20 de toute autre sous‑position à l’extérieur de ce groupe, sauf du numéro tarifaire 8450.90.aa, 8450.90.bb, 8537.10.aa ou de machines à laver comprenant au moins deux des éléments suivants : agitateur, moteur, transmission, embrayage.
8450.90
8450.90.aa Un changement au numéro tarifaire 8450.90.aa de tout autre numéro tarifaire.
8450.90.bb Un changement au numéro tarifaire 8450.90.bb de tout autre numéro tarifaire.
8450.90 Un changement à la sous‑position 8450.90 de toute autre position.
8451.10 Un changement à la sous‑position 8451.10 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 8451.10 de la sous‑position 8451.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8451.21-8451.29 Un changement aux sous‑positions 8451.21 à 8451.29 de toute autre sous‑position à l’extérieur de ce groupe, sauf du numéro tarifaire 8451.90.aa ou 8451.90.bb ou de la sous‑position 8537.10.
8451.30-8451.80 Un changement aux sous‑positions 8451.30 à 8451.80 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8451.30 à 8451.80 de la sous‑position 8451.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8451.90
8451.90.aa Un changement au numéro tarifaire 8451.90.aa de tout autre numéro tarifaire.
8451.90.bb Un changement au numéro tarifaire 8451.90.bb de tout autre numéro tarifaire.
8451.90 Un changement à la sous‑position 8451.90 de toute autre position.
8452.10-8452.30: Un changement aux sous‑positions 8452.10 à 8452.30 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8452.10 à 8452.30 de la sous‑position 8452.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8452.90: Un changement à la sous‑position 8452.90 de toute autre position.
8453.10-8453.80 Un changement aux sous‑positions 8453.10 à 8453.80 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8453.10 à 8453.80 de la sous‑position 8453.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8453.90 Un changement à la sous‑position 8453.90 de toute autre position.
8454.10-8454.30 Un changement aux sous‑positions 8454.10 à 8454.30 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8454.10 à 8454.30 de la sous‑position 8454.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8454.90 Un changement à la sous‑position 8454.90 de toute autre position.
8455.10-8455.22 Un changement aux sous‑positions 8455.10 à 8455.22 de toute autre sous‑position à l’extérieur de ce groupe, sauf du numéro tarifaire 8455.90.aa.
8455.30 Un changement à la sous‑position 8455.30 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 8455.30 de la sous‑position 8455.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8455.90 Un changement à la sous‑position 8455.90 de toute autre position.
8456.10 Un changement à la sous‑position 8456.10 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :
- le numéro tarifaire 8466.93.aa,
- la sous‑position 8537.10,
- la sous‑position 9013.20.
8456.20-8456.30 Un changement aux sous‑positions 8456.20 à 8456.30 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :
- les sous‑positions 8413.50 à 8413.60,
- le numéro tarifaire 8466.93.aa,
- la sous‑position 8501.32 ou 8501.52,
- la sous‑position 8537.10.
8456.90 Un changement aux machines de découpe à jet d’eau de la sous‑position 8456.90 de tout autre produit de cette sous‑position, des sous‑positions 8456.10 à 8456.30 ou de toute autre position, sauf de la sous‑position 8466.93 ou de la position 84.79; Un changement aux machines de découpe à jet d’eau de la sous‑position 8456.90 de la sous‑position 8466.93, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit à l’intérieur de la sous‑position 8456.90, des sous‑positions 8456.10 à 8456.30 ou de toute autre position, sauf de la position 84.79, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou
Un changement à tout autre produit de la sous‑position 8456.90 des machines de découpe à jet d’eau de cette sous‑position ou de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :
- les sous‑positions 8413.50 à 8413.60,
- le numéro tarifaire 8466.93.aa,
- la sous‑position 8501.32 ou 8501.52,
- la sous‑position 8537.10.
84.57 Un changement à la position 84.57 de toute autre position, sauf de la position 84.59 ou de plus d’un des numéros suivants :
- les sous‑positions 8413.50 à 8413.60,
- le numéro tarifaire 8466.93.aa,
- la sous‑position 8501.32 ou 8501.52,
- la sous‑position 8537.10.
8458.11 Un changement à la sous‑position 8458.11 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :
- les sous‑positions 8413.50 à 8413.60,
- le numéro tarifaire 8466.93.aa,
- la sous‑position 8501.32 ou 8501.52,
- la sous‑position 8537.10.
8458.19 Un changement à la sous‑position 8458.19 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8466.93.aa ou de la sous‑position 8501.32 ou 8501.52.
8458.91 Un changement à la sous‑position 8458.91 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :
- les sous‑positions 8413.50 à 8413.60,
- le numéro tarifaire 8466.93.aa,
- la sous‑position 8501.32 ou 8501.52,
- la sous‑position 8537.10.
8458.99 Un changement à la sous‑position 8458.99 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8466.93.aa ou de la sous‑position 8501.32 ou 8501.52.
8459.10 Un changement à la sous‑position 8459.10 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8466.93.aa ou de la sous‑position 8501.32 ou 8501.52.
8459.21 Un changement à la sous‑position 8459.21 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :
- les sous‑positions 8413.50 à 8413.60,
- le numéro tarifaire 8466.93.aa,
- la sous‑position 8501.32 ou 8501.52,
- la sous‑position 8537.10; ou Un changement à la sous‑position 8459.21 de plus d’un des numéros suivants :
- les sous‑positions 8413.50 à 8413.60,
- le numéro tarifaire 8466.93.aa,
- la sous‑position 8501.32 ou 8501.52,
- la sous‑position 8537.10,
qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8459.29 Un changement à la sous‑position 8459.29 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8466.93.aa ou de la sous‑position 8501.32 ou 8501.52.
8459.31 Un changement à la sous‑position 8459.31 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :
- les sous‑positions 8413.50 à 8413.60,
- le numéro tarifaire 8466.93.aa,
- la sous‑position 8501.32 ou 8501.52,
- la sous‑position 8537.10; ou Un changement à la sous‑position 8459.31 de plus d’un des numéros suivants :
- les sous‑positions 8413.50 à 8413.60,
- le numéro tarifaire 8466.93.aa,
- la sous‑position 8501.32 ou 8501.52,
- la sous‑position 8537.10,
qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8459.39 Un changement à la sous‑position 8459.39 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8466.93.aa ou de la sous‑position 8501.32 ou 8501.52.
8459.40-8459.51 Un changement aux sous‑positions 8459.40 à 8459.51 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :
- les sous‑positions 8413.50 à 8413.60,
- le numéro tarifaire 8466.93.aa,
- la sous‑position 8501.32 ou 8501.52,
- la sous‑position 8537.10; ou Un changement aux sous‑positions 8459.40 à 8459.51 de plus d’un des numéros suivants :
- les sous‑positions 8413.50 à 8413.60,
- le numéro tarifaire 8466.93.aa,
- la sous‑position 8501.32 ou 8501.52, ou
- la sous‑position 8537.10,
qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8459.59 Un changement à la sous‑position 8459.59 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8466.93.aa ou de la sous‑position 8501.32 ou 8501.52.
8459.61 Un changement à la sous‑position 8459.61 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :
- les sous‑positions 8413.50 à 8413.60,
- le numéro tarifaire 8466.93.aa,
- la sous‑position 8501.32 ou 8501.52,
- la sous‑position 8537.10; ou Un changement à la sous‑position 8459.61 de plus d’un des numéros suivants :
- les sous‑positions 8413.50 à 8413.60,
- le numéro tarifaire 8466.93.aa,
- la sous‑position 8501.32 ou 8501.52,
- la sous‑position 8537.10,
qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8459.69 Un changement à la sous‑position 8459.69 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8466.93.aa ou de la sous‑position 8501.32 ou 8501.52.
8459.70
8459.70.aa Un changement au numéro tarifaire 8459.70.aa de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :
- les sous‑positions 8413.50 à 8413.60,
- le numéro tarifaire 8466.93.aa,
- la sous‑position 8501.32 ou 8501.52,
- la sous‑position 8537.10; ou Un changement au numéro tarifaire 8459.70.aa de plus d’un des numéros suivants :
- les sous‑positions 8413.50 à 8413.60,
- le numéro tarifaire 8466.93.aa,
- la sous‑position 8501.32 ou 8501.52,
- la sous‑position 8537.10;
qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8459.70 Un changement à la sous‑position 8459.70 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8466.93.aa ou de la sous‑position 8501.32 ou 8501.52.
8460.11 Un changement à la sous‑position 8460.11 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :
- les sous‑positions 8413.50 à 8413.60,
- le numéro tarifaire 8466.93.aa,
- la sous‑position 8501.32 ou 8501.52,
- la sous‑position 8537.10.
8460.19 Un changement à la sous‑position 8460.19 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8466.93.aa ou de la sous‑position 8501.32 ou 8501.52.
8460.21 Un changement à la sous‑position 8460.21 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :
- les sous‑positions 8413.50 à 8413.60,
- le numéro tarifaire 8466.93.aa,
- la sous‑position 8501.32 ou 8501.52,
- la sous‑position 8537.10.
8460.29 Un changement à la sous‑position 8460.29 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8466.93.aa ou de la sous‑position 8501.32 ou 8501.52.
8460.31 Un changement à la sous‑position 8460.31 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :
- les sous‑positions 8413.50 à 8413.60,
- le numéro tarifaire 8466.93.aa,
- la sous‑position8501.32 ou 8501.52,
- la sous‑position 8537.10.
8460.39 Un changement à la sous‑position 8460.39 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8466.93.aa ou de la sous‑position 8501.32 ou 8501.52.
8460.40
8460.40.aa Un changement au numéro tarifaire 8460.40.aa de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :
- les sous‑positions 8413.50 à 8413.60,
- le numéro tarifaire 8466.93.aa,
- la sous‑position 8501.32 ou 8501.52,
- la sous‑position 8537.10.
8460.40 Un changement à la sous‑position 8460.40 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8466.93.aa ou de la sous‑position 8501.32 ou 8501.52.
8460.90
8460.90.aa Un changement au numéro tarifaire 8460.90.aa de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :
- les sous‑positions 8413.50 à 8413.60,
- le numéro tarifaire 8466.93.aa,
- la sous‑position 8501.32 ou 8501.52,
- la sous‑position 8537.10.
8460.90 Un changement à la sous‑position 8460.90 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8466.93.aa ou de la sous‑position 8501.32 ou 8501.52.
8461.20
8461.20.aa Un changement au numéro tarifaire 8461.20.aa de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :
- les sous‑positions 8413.50 à 8413.60,
- le numéro tarifaire 8466.93.aa,
- la sous‑position 8501.32 ou 8501.52,
- la sous‑position 8537.10.
8461.20 Un changement à la sous‑position 8461.20 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8466.93.aa.
8461.30
8461.30.aa Un changement au numéro tarifaire 8461.30.aa de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :
- les sous‑positions 8413.50 à 8413.60,
- le numéro tarifaire 8466.93.aa,
- la sous‑position 8501.32 ou 8501.52,
- la sous‑position 8537.10.
8461.30 Un changement à la sous‑position 8461.30 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8466.93.aa.
8461.40 Un changement à la sous‑position 8461.40 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8466.93.aa.
8461.50
8461.50.aa Un changement au numéro tarifaire 8461.50.aa de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :
- les sous‑positions 8413.50 à 8413.60,
- le numéro tarifaire 8466.93.aa,
- la sous‑position 8501.32 ou 8501.52,
- la sous‑position 8537.10.
8461.50 Un changement à la sous‑position 8461.50 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8466.93.aa.
8461.90
8461.90.aa Un changement au numéro tarifaire 8461.90.aa de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :
- les sous‑positions 8413.50 à 8413.60,
- le numéro tarifaire 8466.93.aa,
- la sous‑position 8501.32 ou 8501.52,
- la sous‑position 8537.10.
8461.90 Un changement à la sous‑position 8461.90 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8466.93.aa.
8462.10 Un changement à la sous‑position 8462.10 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8466.94.aa ou 8483.50.aa.
8462.21 Un changement à la sous‑position 8462.21 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :
- les sous‑positions 8413.50 à 8413.60,
- le numéro tarifaire 8466.94.aa,
- le numéro tarifaire 8483.50.aa,
- les sous‑positions 8501.32 ou 8501.52,
- la sous‑position 8537.10.
8462.29 Un changement à la sous‑position 8462.29 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8466.94.aa ou 8483.50.aa.
8462.31 Un changement à la sous‑position 8462.31 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :
- les sous‑positions 8413.50 à 8413.60,
- le numéro tarifaire 8466.94.aa,
- le numéro tarifaire 8483.50.aa,
- la sous‑position 8501.32 ou 8501.52,
- la sous‑position 8537.10.
8462.39 Un changement à la sous‑position 8462.39 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8466.94.aa ou 8483.50.aa.
8462.41 Un changement à la sous‑position 8462.41 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :
- les sous‑positions 8413.50 à 8413.60,
- le numéro tarifaire 8466.94.aa,
- le numéro tarifaire 8483.50.aa,
- la sous‑position 8501.32 ou 8501.52,
- la sous‑position 8537.10.
8462.49 Un changement à la sous‑position 8462.49 de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 8466.94.aa ou 8483.50.aa.
8462.91 Un changement à la sous‑position 8462.91 de toute autre position.
8462.99
8462.99.aa Un changement au numéro tarifaire 8462.99.aa de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants :
- les sous‑positions 8413.50 à 8413.60,
- le numéro tarifaire 8466.94.aa,
- le numéro tarifaire 8483.50.aa,
- la sous‑position 8501.32 ou 8501.52,
- la sous‑position 8537.10.
8462.99 Un changement à la sous‑position 8462.99 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8466.94.aa ou 8483.50.aa.
84.63 Un changement à la position 84.63 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8466.94.aa ou 8483.50.aa ou de la sous‑position 8501.32 ou 8501.52.
84.64 Un changement à la position 84.64 de toute autre position, sauf de la sous‑position 8466.91; ou Un changement à la position 84.64 de la sous‑position 8466.91, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
84.65 Un changement à la position 84.65 de toute autre position, sauf de la sous‑position 8466.92; ou Un changement à la position 84.65 de la sous‑position 8466.92, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
84.66 Un changement à la position 84.66 de toute autre sous-position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la position 84.66, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8467.11-8467.19 Un changement aux sous‑positions 8467.11 à 8467.19 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8467.11 à 8467.19 de la sous‑position 8467.91 ou 8467.92, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8467.21-8467.29 Un changement aux sous‑positions 8467.21 à 8467.29 de toute autre sous‑position à l’extérieur de ce groupe, sauf des enveloppes de lasous‑position 8467.91 ou 8467.99 ou de la position 85.01; ou Un changement aux sous‑positions 8467.21 à 8467.29 des enveloppes de la sous‑position 8467.91 ou 8467.99 ou de la position 85.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous‑position à l’extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8467.81-8467.89 Un changement aux sous‑positions 8467.81 à 8467.89 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8467.81 à 8467.89 de la sous‑position 8467.91 ou 8467.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8467.91-8467.99 Un changement aux sous‑positions 8467.91 à 8467.99 de toute autre position.
8468.10-8468.80 Un changement aux sous‑positions 8468.10 à 8468.80 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8468.10 à 8468.80 de la sous‑position 8468.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8468.90 Un changement à la sous‑position 8468.90 de toute autre position.
84.69 Un changement aux machines pour le traitement des textes de la position 84.69 de toute autre position, sauf de la position 84.73; ou Un changement aux machines pour le traitement des textes de la position 84.69 de la position 84.73, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net; Un changement à tout autre produit de la position 84.69 de toute autre position, sauf de la position 84.73; ou Un changement à tout autre produit de la position 84.69 de la position 84.73, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
84.70 Un changement à la position 84.70 de toute autre position, sauf de la position 84.73; ou Un changement à la position 84.70 de la position 84.73, qu'il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8471.30 Un changement à un produit de la sous‑position 8471.30 de tout autre produit de cette sous‑position ou de toute autre sous‑position, sauf des sous‑positions 8471.41 à 8471.50.
8471.41 Un changement à un produit de la sous‑position 8471.41 de tout autre produit de cette sous‑position ou de toute autre sous‑position, sauf des sous‑positions 8471.30 ou 8471.49 à 8471.50.
8471.49
Note : L'origine de chaque unité présentée dans un système est déterminée comme si elle était présentée séparément et classifiée dans le poste tarifaire approprié pour cette unité.
8471.50 Un changement aux machines automatiques de traitement de l'information, analogiques ou hybrides de la sous‑position 8471.50 de toute autre position, sauf de la position 84.73; ou Un changement aux machines automatiques de traitement de l'information, analogiques ou hybrides de la sous‑position 8471.50 de la position 84.73, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou
Un changement à tout autre produit de la sous‑position 8471.50 des machines automatiques de traitement de l'information, analogiques ou hybrides de la sous‑position 8471.50 ou de toute autre sous‑position, sauf des sous‑positions 8471.30 à 8471.49.
8471.60 Un changement à la sous‑position 8471.60 de toute autre sous‑position, sauf de la sous‑position 8471.49.
8471.70 Un changement à la sous‑position 8471.70 de toute autre sous‑position, sauf de la sous‑position 8471.49.
8471.80
8471.80.aa Un changement au numéro tarifaire 8471.80.aa de tout autre numéro tarifaire, sauf de la sous‑position 8471.49.
8471.80.cc Un changement au numéro tarifaire 8471.80.cc de tout autre numéro tarifaire, sauf de la sous‑position 8471.49.
8471.80 Un changement à tout autre numéro tarifaire à l’intérieur de la sous‑position 8471.80 du numéro tarifaire 8471.80.aa ou 8471.80.cc ou de toute autre sous‑position, sauf de la sous‑position 8471.49.
8471.90 Un changement à la sous‑position 8471.90 de toute autre sous‑position.
84.72 Un changement à la position 84.72 de toute autre position, sauf de la position 84.73; ou Un changement à la position 84.72 de la position 84.73, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8473.10
8473.10.aa Un changement au numéro tarifaire 8473.10.aa de toute autre position.
8473.10.bb Un changement au numéro tarifaire 8473.10.bb de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire au numéro tarifaire 8473.10.bb, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8473.10 Un changement à la sous‑position 8473.10 de toute autre position.
8473.21 Un changement à la sous‑position 8473.21 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8473.21, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8473.29 Un changement à la sous‑position 8473.29 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8473.29, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8473.30
8473.30.aa Un changement au numéro tarifaire 8473.30.aa de tout autre numéro tarifaire.
8473.30.bb Un changement au numéro tarifaire 8473.30.bb de tout autre numéro tarifaire.
8473.30 Un changement à la sous‑position 8473.30 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de classification tarifaire à la sous‑position 8473.30, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8473.40 Un changement à la sous‑position 8473.40 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de classification tarifaire à la sous‑position 8473.40, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8473.50
8473.50.aa Un changement au numéro tarifaire 8473.50.aa de tout autre numéro tarifaire.
8473.50.bb Un changement au numéro tarifaire 8473.50.bb de tout autre numéro tarifaire.
8473.50
Note : La règle alternative qui contient une exigence en matière de teneur en valeur régionale ne s'applique pas à une partie ou un accessoire de la sous‑position 8473.50 si cette partie ou cet accessoire est utilisé dans la production d'un produit de la sous‑position 8469.11 ou de la position 84.71. Un changement à la sous‑position 8473.50 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de classification tarifaire à la sous‑position 8473.50, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8474.10-8474.80 Un changement aux sous‑positions 8474.10 à 8474.80 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8474.10 à 8474.80 de la sous‑position 8474.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8474.90 Un changement à la sous‑position 8474.90 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de classification tarifaire à la sous‑position 8474.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8475.10-8475.29 Un changement aux sous‑positions 8475.10 à 8475.29 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8475.10 à 8475.29 de la sous‑position 8475.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8475.90 Un changement à la sous‑position 8475.90 de toute autre position.
8476.21-8476.89 Un changement aux sous‑positions 8476.21 à 8476.89 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8476.21 à 8476.89 de la sous‑position 8476.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8476.90 Un changement à la sous‑position 8476.90 de toute autre position.
8477.10 Un changement à la sous‑position 8477.10 de toute autre sous‑position, sauf du numéro tarifaire 8477.90.aa ou de plus d’un des numéros suivants :
- le numéro tarifaire 8477.90.bb,
- la sous‑position 8537.10.
8477.20 Un changement à la sous‑position 8477.20 de toute autre sous‑position, sauf du numéro tarifaire 8477.90.aa ou de plus d’un des numéros suivants :
- le numéro tarifaire 8477.90.bb,
- la sous‑position 8537.10.
8477.30 Un changement à la sous‑position 8477.30 de toute autre sous‑position, sauf du numéro tarifaire 8477.90.aa ou de plus d’un des numéros suivants :
- le numéro tarifaire 8477.90.cc,
- la sous‑position 8537.10.
8477.40-8477.80 Un changement aux sous‑positions 8477.40 à 8477.80 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8477.40 à 8477.80 de la sous‑position 8477.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8477.90 Un changement à la sous‑position 8477.90 de toute autre position.
8478.10 Un changement à la sous‑position 8478.10 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 8478.10 de la sous‑position 8478.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8478.90 Un changement à la sous‑position 8478.90 de toute autre position.
8479.10–8479.82 Un changement aux sous‑positions 8479.10 à 8479.82 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
8479.89Note de bas de page 24
8479.90 Un changement aux appareils de compactage d’ordures de la sous‑position 8479.89 de tout autre produit de cette sous‑position ou de toute autre sous‑position; ou Un changement à tout autre produit de la sous‑position 8479.89 de toute autre sous‑position.
8479.90.aa Un changement au numéro tarifaire 8479.90.aa de tout autre numéro tarifaire.
8479.90.bb Un changement au numéro tarifaire 8479.90.bb de tout autre numéro tarifaire.
8479.90.cc Un changement au numéro tarifaire 8479.90.cc de tout autre numéro tarifaire.
8479.90.dd Un changement au numéro tarifaire 8479.90.dd de tout autre numéro tarifaire.
8479.90 Un changement à la sous‑position 8479.90 de toute autre position.
84.80 Un changement à la position 84.80 de toute autre position.
8481.10-8481.30Note de bas de page 25 Un changement aux sous‑positions 8481.10 à 8481.30 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8481.10 à 8481.30 de la sous‑position 8481.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8481.40–8481.80Note de bas de page 26 Un changement aux sous‑positions 8481.40 à 8481.80 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8481.40 à 8481.80 de la sous‑position 8481.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 45 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 35 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8481.90 Un changement à la sous‑position 8481.90 de toute autre position.
8482.10-8482.80Note de bas de page 27 Un changement aux sous‑positions 8482.10 à 8482.80 de toute autre sous‑position à l’extérieur de ce groupe, sauf du numéro tarifaire 8482.99.aa; ou Un changement aux sous‑positions 8482.10 à 8482.80 du numéro tarifaire 8482.99.aa, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous‑position à l’extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8482.91-8482.99 Un changement aux sous‑positions 8482.91 à 8482.99 de toute autre position.
8483.10Note de bas de page 28 Un changement à la sous‑position 8483.10 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 8483.10 de la sous‑position 8483.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8483.20Note de bas de page 29 Un changement à la sous‑position 8483.20 de toute autre sous‑position, sauf des sous‑positions 8482.10 à 8482.80, du numéro tarifaire 8482.99.aa, ou de la sous‑position 8483.90; ou Un changement à la sous‑position 8483.20 des sous‑positions 8482.10 à 8482.80, du numéro tarifaire 8482.99.aa ou de la sous‑position 8483.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous‑position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8483.30Note de bas de page 30 Un changement à la sous‑position 8483.30 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 8483.30 de la sous‑position 8483.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8483.40 -8483.90Note de bas de page 31 Un changement aux sous‑positions 8483.40 à 8483.90 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
84.84 Un changement à la position 84.84 de toute autre position.
8486.10-8486.90 Un changement à un produit de l’une des sous‑positions 8486.10 à 8486.90 de tout autre produit de cette sous‑position ou de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
84.87 Un changement à la position 84.87 de toute autre position.
Chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareil d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
Note 1 : Aux fins du présent chapitre, l'expression « assemblage de circuits imprimés » désigne un produit comportant au moins un circuit imprimé de la position 85.34 formé d'au moins un élément actif, avec ou sans éléments passifs. Aux fins de la présente note, « éléments actifs » désigne des diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, photosensibles ou non, de la position 85.41, et des circuits intégrés de la position 85.42 et des micro-assemblages des positions 85.43 ou 85.48.
Note 2 : Aux fins du présent chapitre, à la fois :
- a) l'expression « haute définition » dans le contexte des récepteurs de télévision et des tubes à rayons cathodiques porte à la fois sur les produits :
- i) dont le rapport d'image de l'écran est égal ou supérieur à 16: 9,
- ii) qui comportent un écran de visualisation pouvant afficher plus de 700 lignes de balayage;
- b) la diagonale de l'affichage vidéo est évaluée en mesurant la plus longue droite possible sur la portion visible de la surface de l'affichage vidéo.
Note 3 : Le numéro tarifaire 8529.90.cc couvre les parties suivantes des téléviseurs, desmoniteurs vidéo et des projecteurs vidéo, à la fois:
- a) les systèmes de détection et d'amplification de fréquence vidéo intermédiaire (FI);
- b) les systèmes d'amplification et de traitement vidéo;
- c) les circuits de déviation et de synchronisation;
- d) les syntonisateurs et les systèmes de commande des syntonisateurs;
- e) les systèmes d'amplification et de détection audio.
Note 4 : Aux fins du numéro tarifaire 8540.91.aa, l'expression « ensemble de surface frontale » désigne, selon le cas :
- a) pour ce qui est d'un tube image de télévision monochrome à rayons cathodiques d’un tube de moniteur vidéo ou d’un tube de projecteur vidéo, un ensemble constitué d'un panneau de verre ou d’une enveloppe de verre, pouvant s'intégrer à un tube image de télévision monochrome à rayons cathodiques, un tube de moniteur vidéo ou un tube de projecteur vidéo et ayant subi le traitement chimique et physique nécessaire pour fixer des luminophores sur le panneau de verre ou l’enveloppe de verre avec une précision suffisante pour reproduire une image vidéo après excitation par un faisceau d'électrons;
- b) pour ce qui est d'un tube image de télévision couleur à rayons cathodiques d’un tube de moniteur vidéo ou d’un tube de projecteur vidéo, un ensemble constitué d'un panneau de verre et une grille ou d’un masque perforé, fixé en vue de l’utilisation finale, pouvant s'intégrer à un tube image de télévision couleur à rayons cathodiques, un tube de moniteur vidéo ou un tube de projecteur vidéo et ayant subi le traitement chimique et physique nécessaire pour fixer des luminophores sur le panneau de verre avec une précision suffisante pour reproduire une image vidéo après excitation par faisceau d'électrons.
Note 5 : L'origine d'un téléviseur combiné est déterminée conformément à la règle qui s'appliquerait s'il s'agissait d'un simple téléviseur.
85.01Note de bas de page 32 Un changement à la position 85.01 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8503.00.aa; ou Un changement à la position 85.01 du numéro tarifaire 8503.00.aa, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
85.02 Un changement à la position 85.02 de toute autre position, sauf de la position 84.06, 84.11, 85.01 ou 85.03; ou Un changement à la position 85.02 de la position 84.06, 84.11, 85.01 ou 85.03, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
85.03 Un changement à la position 85.03 de toute autre position.
8504.10 Un changement à la sous‑position 8504.10 de toute autre sous‑position.
8504.21-8504.34
Note : À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord jusqu’au 1er janvier 2025, ou cinq ans après la date d’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, les règles d’origine suivantes s’appliquent aux sous-positions 8504.21 à 8504.34 : Un changement aux sous‑positions 8504.21 à 8504.34 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8504.21 à 8504.34 de la sous‑position 8504.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Note : À compter du 1er janvier 2025 ou cinq ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, et par la suite, les règles d’origine suivantes s’appliquent aux sous-positions 8504.21 à 8504.34 : Un changement aux sous‑positions 8504.21 à 8504.34 de toute autre position sauf de la position 72.25, 72.26, ou 73.26; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux sous‑positions 8504.21 à 8504.34, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 65 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 55 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8504.40
8504.40.aa Un changement au numéro tarifaire 8504.40.aa de toute autre sous‑position, sauf de la sous‑position 8471.49.
8504.40.bb Un changement au numéro tarifaire 8504.40.bb de toute autre sous‑position.
8504.40 Un changement à la sous‑position 8504.40 de toute autre sous‑position.
8504.50 Un changement à la sous‑position 8504.50 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 8504.50 de la sous‑position 8504.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8504.90
8504.90.aa Un changement au numéro tarifaire 8504.90.aa de tout autre numéro tarifaire.
8504.90.bb Un changement au numéro tarifaire 8504.90.bb de tout autre numéro tarifaire.
8504.90
Note : À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, jusqu’au 1er janvier 2025 ou cinq ans après la date d’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, les règles d’origine suivantes s’appliquent à la sous-position 8504.90 : Un changement à la sous‑position 8504.90 de toute autre position; ou
- a) Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8504.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Note : À compter du 1er janvier 2025 ou cinq ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, et par la suite, les règles d’origine suivantes s’appliquent à la sous-position 8504.90 : Un changement à la sous‑position 8504.90 de toute autre position sauf de la position 72.25, 72.26 ou 73.26; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 8504.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 65 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 55 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8505.11-8505.20Note de bas de page 33 Un changement aux sous‑positions 8505.11 à 8505.20 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8505.11 à 8505.20 de la sous‑position 8505.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8505.90Note de bas de page 34 Un changement à la sous‑position 8505.90 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de classification tarifaire à la sous‑position 8505.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8506.10–8506.40 Un changement aux sous‑positions 8506.10 à 8506.40 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
8506.50–8506.80 Un changement aux sous‑positions 8506.50 à 8506.80 de toute autre sous‑position à l’extérieur de ce groupe.
8506.90 Un changement à un produit de la sous‑position 8506.90 à l’intérieur de cette sous‑position ou de toute autre sous‑position.
8507.10-8507.50Note de bas de page 35 Un changement aux sous‑positions 8507.10 à 8507.50 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8548.10.aa, ou Un changement aux sous‑positions 8507.10 à 8507.50 de la sous‑position 8507.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8548.10.aa, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8507.60Note de bas de page 36 Un changement à une batterie de la sous-position 8507.60, du type utilisé comme source principale d’électricité pour la propulsion d’un véhicule de promenade ou d’un véhicule utilitaire léger électrique, de toute autre sous‑position, sauf les éléments de batterie de la sous‑position 8507.90; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à une batterie de la sous-position 8507.60, du type utilisé comme source principale d’électricité pour la propulsion d’un véhicule de promenade ou d’un véhicule utilitaire léger électrique à la condition que la teneur en valeur régionale soit de :
- a) 85 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 75 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée;
Un changement à tout autre produit de la sous‑position 8507.60 de toute autre position; ou Un changement à tout autre produit de la sous‑position 8507.60 de la sous‑position 8507.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8507.80Note de bas de page 37 Un changement à la sous-position 8507.80 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8548.10.aa; ou Un changement à la sous‑position 8507.80 de la sous‑position 8507.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8548.10.aa, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée
8507.90 Un changement à la sous‑position 8507.90 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8548.10.aa; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8507.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8508.11 Un changement à la sous‑position 8508.11 de toute autre sous‑position, sauf de la position 85.01, de la sous‑position 8508.19 ou d’enveloppes de la sous‑position 8508.70; ou Un changement à la sous‑position 8508.11 de la position 85.01, de la sous‑position 8508.19 ou d’enveloppes de la sous‑position 8508.70, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous‑position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8508.19 Un changement aux aspirateurs ménagers de la sous‑position 8508.19 de toute autre sous‑position, sauf de la position 85.01, de la sous‑position 8508.11 ou des enveloppes de la sous‑position 8508.70; Un changement aux aspirateurs ménagers de la sous‑position 8508.19 de la position 85.01, de la sous‑position 8508.11 ou des enveloppes de la sous‑position 8508.70, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous‑position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée;
Un changement à tout autre produit de la sous‑position 8508.19 de toute autre position, sauf de la position 84.79; ou Un changement à tout autre produit de la sous‑position 8508.19 de la sous‑position 8508.70, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, sauf de la position 84.79, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8508.60 Un changement à la sous‑position 8508.60 de toute autre position, sauf de la position 84.79; ou Un changement à la sous‑position 8508.60 de la sous‑position 8508.70, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, sauf de la position 84.79, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8508.70 Un changement aux parties d’aspirateurs ménagers de la sous‑position 8508.70 de toute autre position, sauf de la position 85.09;
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux parties d’aspirateurs ménagers de la sous‑position 8508.70, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou
Un changement à tout autre produit de la sous‑position 8508.70 de parties d’aspirateurs ménagers de la sous‑position 8508.70 ou de toute autre position, sauf de la position 84.79.
8509.40 Un changement à la sous‑position 8509.40 de toute autre sous‑position.
8509.80 Un changement à un produit de la sous‑position 8509.80 de tout autre produit de cette sous‑position ou de toute autre sous‑position.
8509.90 Un changement à la sous‑position 8509.90 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8509.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8510.10-8510.30 Un changement aux sous‑positions 8510.10 à 8510.30 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8510.10 à 8510.30 de la sous‑position 8510.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8510.90 Un changement à la sous‑position 8510.90 de toute autre position.
8511.10–8511.80Note de bas de page 38 Un changement aux sous‑positions 8511.10 à 8511.80 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
8511.90Note de bas de page 39 Un changement à la sous‑position 8511.90 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8511.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8512.10-8512.40Note de bas de page 40 Un changement aux sous‑positions 8512.10 à 8512.40 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8512.10 à 8512.40 de la sous‑position 8512.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8512.90 Un changement à la sous‑position 8512.90 de toute autre position.
8513.10 Un changement à la sous‑position 8513.10 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 8513.10 de la sous‑position 8513.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8513.90 Un changement à la sous‑position 8513.90 de toute autre position.
8514.10-8514.30 Un changement aux sous‑positions 8514.10 à 8514.30 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
8514.40 Un changement à la sous‑position 8514.40 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 8514.40 de la sous‑position 8514.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8514.90 Un changement à la sous‑position 8514.90 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8514.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8515.11-8515.80 Un changement aux sous‑positions 8515.11 à 8515.80 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8515.11 à 8515.80 de la sous‑position 8515.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8515.90 Un changement à la sous‑position 8515.90 de toute autre position.
8516.10-8516.80 Un changement aux sous‑positions 8516.10 à 8516.80 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
8516.90
8516.90.cc Un changement au numéro tarifaire 8516.90.cc de tout autre numéro tarifaire.
8516.90.dd Un changement au numéro tarifaire 8516.90.dd de tout autre numéro tarifaire.
8516.90.ee Un changement au numéro tarifaire 8516.90.ee de tout autre numéro tarifaire.
8516.90.ff Un changement au numéro tarifaire 8516.90.ff de tout autre numéro tarifaire.
8516.90.gg Un changement au numéro tarifaire 8516.90.gg de toute autre numéro tarifaire.
8516.90 Un changement à la sous‑position 8516.90 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8516.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8517.11 Un changement à la sous‑position 8517.11 de toute autre sous‑position.
8517.12-8517.61 Un changement aux sous‑positions 8517.12 à 8517.61 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
8517.62-8517.70 Un changement à un produit de l’une dessous‑positions 8517.62 à 8517.70 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous‑position ou de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
8518.10-8518.30 Un changement à un produit de l’une des sous‑positions 8518.10 à 8518.30 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous‑position ou de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
8518.40-8518.50 Un changement aux sous‑positions 8518.40 à 8518.50 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8518.40 à 8518.50 de la sous‑position 8518.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8518.90 Un changement à la sous‑position 8518.90 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 8518.90 de toute autre sous‑position à l’intérieur de la position 85.18, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 30 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8519.20-8519.89Note de bas de page 41 Un changement à un produit de l’une des sous‑positions 8519.20 à 8519.89 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous‑position ou de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
8521.10-8521.90 Un changement aux sous‑positions 8521.10 à 8521.90 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe, sauf du numéro tarifaire 8522.90.aa.
85.22 Un changement à la position 85.22 de toute autre position.
8523.21-8523.51 Un changement à un produit de l’une des sous‑positions 8523.21 à 8523.51 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous‑position ou de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
8523.52
Note : Nonobstant l'article 4.18 (Transit et transbordement), les « cartes intelligentes » de la sous‑position 8523.52 admissibles comme des produits originaires aux termes de la règle ci-dessous peuvent faire l'objet d'une production complémentaire à l'extérieur du territoire des Parties et, à leur importation sur le territoire d'une Partie, être considérées comme originaires du territoire d’une Partie, si cette production complémentaire n'a pas entraîné un changement à toute autre sous‑position.
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux « cartes intelligentes » qui comprennent un circuit intégré unique ou des parties de telles « cartes intelligentes » de la sous‑position 8523.52; Un changement aux autres « cartes intelligentes » de la sous‑position 8523.52 de tout autre produit à l’intérieur de la sous‑position 8523.52, sauf des parties d’autres « cartes intelligentes » de la sous‑position 8523.52, ou de toute autre position; Un changement aux autres « cartes intelligentes » de la sous‑position 8523.52 des parties d’autres « cartes intelligentes » de la sous‑position 8523.52, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit à l’intérieur de la sous‑position 8523.52 ou de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Un changement aux parties d’autres « cartes intelligentes » de la sous‑position 8523.52 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux parties d’autres « cartes intelligentes » de la sous‑position 8523.52, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8523.59-8523.80 Un changement à un produit de l’une des sous‑positions 8523.59 à 8523.80 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous‑position ou de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
8525.50-8525.60 Un changement aux sous‑positions 8525.50 à 8525.60 de toute autre sous‑position à l’extérieur de ce groupe, à la condition que relativement aux assemblages de circuits imprimés (ACI) de la sous‑position 8529.90 :
- a) sous réserve du sous-paragraphe b), pour chaque multiple de neuf ACI, ou de toute portion de cette quantité, qui est contenu dans le produit, un ACI seulement soit non originaire, et
- b) si le produit contient moins de trois ACI, tous les ACI soient des ACI originaires.
8525.80 Un changement aux caméras de télévision à stabilisateur gyroscopique de la sous‑position 8525.80 de tout autre produit de la sous‑position 8525.80 ou de toute autre sous‑position, sauf des caméras de télévision de studio, autre que les caméras portées sur l’épaule et d’autres caméras portables, de la sous‑position 8525.80; Un changement aux autres caméras de télévision de la sous‑position 8525.80 de tout autre produit de la sous‑position 8525.80 ou de toute autre sous‑position, sauf des caméras de télévision à stabilisateur gyroscopique de la sous‑position 8525.80; ou Un changement à tout autre produit de la sous‑position 8525.80 des caméras de télévision de la sous‑position 8525.80 ou de toute autre sous‑position.
8526.10–8526.92 Un changement aux sous‑positions 8526.10 à 8526.92 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
8527.12-8527.99Note de bas de page 42 Un changement aux sous‑positions 8527.12 à 8527.99 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe, sauf des assemblages de circuits imprimés (ACI) de la sous‑position 8529.90.
85.28 Un changement à la position 85.28 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la position 85.28, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8529.10 Un changement à la sous‑position 8529.10 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8529.10, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8529.90 Un changement à la sous‑position 8529.90 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous‑position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8529.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8530.10-8530.80 Un changement aux sous‑positions 8530.10 à 8530.80 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8530.10 à 8530.80 de la sous‑position 8530.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8530.90 Un changement à la sous‑position 8530.90 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8530.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8531.10 Un changement à la sous‑position 8531.10 de toute autre sous‑position.
8531.20 Un changement à un produit de la sous‑position 8531.20 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous‑position ou de toute autre sous‑position.
8531.80 Un changement à la sous‑position 8531.80 de toute autre sous‑position.
8531.90 Un changement à un produit de la sous‑position 8531.90 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous‑position ou de toute autre sous‑position.
8532.10-8532.90 Un changement à un produit de l’une des sous‑positions 8532.10 à 8532.90 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous‑position ou de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
8533.10-8533.39 Un changement aux sous‑positions 8533.10 à 8533.39 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
8533.40 Un changement à la sous‑position 8533.40 de toute autre sous‑position, sauf du numéro tarifaire 8533.90.aa.
8533.90 Un changement à un produit de la sous‑position 8533.90 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous‑position ou de toute autre sous‑position.
85.34 Un changement à la position 85.34 de toute autre position.
85.35
8535.90.aa Un changement au numéro tarifaire 8535.90.aa de tout autre numéro tarifaire, sauf du numéro tarifaire 8538.90.aa; ou Un changement au numéro tarifaire 8535.90.aa du numéro tarifaire 8538.90.aa, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre numéro tarifaire, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
85.35 Un changement à la position 85.35 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8538.90.bb ou 8538.90.cc; ou Un changement à la position 85.35 du numéro tarifaire 8538.90.bb ou 8538.90.cc, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8536.10-8536.20 Un changement aux sous‑positions 8536.10 à 8536.20 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8538.90.bb ou 8538.90.cc; ou Un changement aux sous‑positions 8536.10 à 8536.20 du numéro tarifaire 8538.90.bb ou 8538.90.cc, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8536.30
8536.30.aa Un changement au numéro tarifaire 8536.30.aa de tout autre numéro tarifaire, sauf du numéro tarifaire 8538.90.aa; ou Un changement au numéro tarifaire 8536.30.aa du numéro tarifaire 8538.90.aa, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre numéro tarifaire, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8536.30 Un changement à tout autre produit de la sous‑position 8536.30 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8538.90.bb ou 8538.90.cc; ou Un changement à tout autre produit de la sous‑position 8536.30 du numéro tarifaire 8538.90.bb ou 8538.90.cc, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8536.41-8536.49 Un changement aux sous‑positions 8536.41 à 8536.49 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8538.90.bb ou 8538.90.cc; ou Un changement aux sous‑positions 8536.41 à 8536.49 du numéro tarifaire 8538.90.bb ou 8538.90.cc, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8536.50Note de bas de page 43
8536.50.aa Un changement au numéro tarifaire 8536.50.aa de tout autre numéro tarifaire, sauf du numéro tarifaire 8538.90.aa; ou Un changement au numéro tarifaire 8536.50.aa du numéro tarifaire 8538.90.aa, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre numéro tarifaire, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8536.50 Un changement à tout autre produit de la sous‑position 8536.50 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8538.90.bb ou 8538.90.cc; ou Un changement à tout autre produit de la sous‑position 8536.50 du numéro tarifaire 8538.90.bb ou 8538.90.cc, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8536.61-8536.69 Un changement aux sous‑positions 8536.61 à 8536.69 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8538.90.bb ou 8538.90.cc; ou Un changement aux sous‑positions 8536.61 à 8536.69 du numéro tarifaire 8538.90.bb ou 8538.90.cc, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8536.70 Un changement aux connecteurs en plastique de la sous‑position 8536.70 de tout autre produit de la sous‑position 8536.70 ou de toute autre sous‑position, sauf de la position 39.26, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Un changement aux connecteurs en céramique de la sous‑position 8536.70 de tout autre produit de la sous‑position 8536.70 ou de toute autre sous‑position, sauf du chapitre 69; ou Un changement aux connecteurs en cuivre de la sous‑position 8536.70 de tout autre produit de la sous‑position 8536.70 ou de toute autre sous‑position, sauf de la position 74.19.
8536.90Note de bas de page 44 Un changement à la sous‑position 8536.90 de toute autre position, sauf du numéro tarifaire 8538.90.bb ou 8538.90.cc; ou Un changement à la sous‑position 8536.90 du numéro tarifaire 8538.90.bb ou 8538.90.cc, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
85.37Note de bas de page 45 Un changement à la position 85.37 de toute autre position, sauf des assemblages en circuit imprimé de la sous‑position 8538.90 ou des parties moulées de la sous‑position 8538.90; ou Un changement à la position 85.37 des assemblages en circuit imprimé de la sous‑position 8538.90 ou des parties moulées de la sous‑position 8538.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 40 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8538.10-8538.90 Un changement aux sous‑positions 8538.10 à 8538.90 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8538.10 à 8538.90 de toute autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8539.10 – 8539.49Note de bas de page 46 Un changement aux sous‑positions 8539.10 à 8539.49 de toute autre sous‑position, sauf de toute autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
8539.90
8540.11 Un changement à la sous‑position 8539.90 de toute autre position.
8540.11.aa Un changement au numéro tarifaire 8540.11.aa de toute autre sous‑position, sauf de plus d’un des numéros suivants :
- le numéro tarifaire 7011.20.aa,
- le numéro tarifaire 8540.91.aa.
8540.11.bb Un changement au numéro tarifaire 8540.11.bb de toute autre sous‑position, sauf de plus d’un des numéros suivants :
- le numéro tarifaire 7011.20.aa,
- le numéro tarifaire 8540.91.aa.
8540.11.cc Un changement au numéro tarifaire 8540.11.cc de toute autre sous‑position, sauf du numéro tarifaire 8540.91.aa.
8540.11.dd Un changement au numéro tarifaire 8540.11.dd de toute autre sous‑position, sauf du numéro tarifaire 8540.91.aa.
8540.11 Un changement à la sous‑position 8540.11 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 8540.11 de la sous‑position 8540.91, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8540.12
Note : La règle suivante s’applique à un produit visé au numéro tarifaire 8540.12.aa comprenant un panneau de verre visé au sous‑paragraphe b) de la note 4 du chapitre 85 et un cône de verre du numéro tarifaire 7011.20.aa :
8540.12.aa Un changement au numéro tarifaire 8540.12.aa de toute autre sous‑position, sauf de plus d’un des numéros suivants :
- numéro tarifaire 7011.20.aa,
- numéro tarifaire 8540.91.aa.
Note : La règle suivante s’applique à un produit du numéro tarifaire 8540.12.aa comprenant une enveloppe de verre visée au sous‑paragraphe b) de la note 4 du chapitre 85:
8540.12.aa Un changement au numéro tarifaire 8540.12.aa de toute autre sous‑position, sauf du numéro tarifaire 8540.91.aa.
8540.12.bb Un changement au numéro tarifaire 8540.12.bb de toute autre sous‑position, sauf du numéro tarifaire 8540.91.aa.
8540.12 Un changement à la sous‑position 8540.12 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 8540.12 de la sous‑position 8540.91, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8540.20 Un changement à la sous‑position 8540.20 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 8540.20 des sous‑positions 8540.91 à 8540.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8540.40–8540.60 Un changement aux sous‑positions 8540.40 à 8540.60 de toute autre sous‑position à l’extérieur de ce groupe.
8540.71 Un changement à la sous-position 8540.71 de toute autre sous-position.
8540.79 Un changement aux klystrons de la sous-position 8540.79 de toute autre produit de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou Un changement à tout autre produit de la sous-position 8540.79 des klystrons de cette sous-position ou de toute autre sous-position.
8540.81-8540.89 Un changement aux sous‑positions 8540.81 à 8540.89 de toute autre sous‑position, y compris d’une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
8540.91
8540.91.aa Un changement au numéro tarifaire 8540.91.aa de tout autre numéro tarifaire.
8540.91 Un changement à la sous‑position 8540.91 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8540.91, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8540.99
8540.99.aa Un changement au numéro tarifaire 8540.99.aa de tout autre numéro tarifaire.
8540.99 Un changement à la sous‑position 8540.99 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de classification tarifaire à la sous‑position 8540.99, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8541.10-8542.90
Note : Nonobstant l'article 4.18 (Transit et transbordement) , le produit visé aux sous‑positions 8541.10 à 8541.60 ou 8542.10 à 8542.39 admissible comme produit originaire aux termes de la règle ci-dessous peut faire l'objet d'une production complémentaire à l'extérieur du territoire des Parties et, à son importation sur le territoire d'une Partie, être considéré comme originaire du territoire d’une Partie si cette production complémentaire n'a pas entraîné un changement à une sous‑position à l'extérieur de ce groupe.
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux sous‑positions 8541.10 à 8542.90.
8543.10 Un changement à la sous‑position 8543.10 de toute autre sous‑position, sauf de la sous‑position 8486.20.
8543.20 –8543.30 Un changement aux sous‑positions 8543.20 à 8543.30 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
8543.70 Un changement à la sous‑position 8543.70 de toute autre sous‑position, sauf de « cartes intelligentes », autres que celles comportant un circuit intégré unique, de la sous‑position 8523.59.
8543.90
Note : Nonobstant l'article 4.18 (Transit et transbordement) , les micro-assemblages électroniques de la sous‑position 8543.90 admissibles comme produits originaires aux termes de la règle ci-dessous peuvent faire l'objet d'une production complémentaire à l'extérieur du territoire des Parties et, à leur importation sur le territoire d'une Partie, être considérés comme originaires du territoire d’une Partie, si cette production complémentaire n'a pas entraîné un changement à toute autre sous‑position.
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux micro-assemblages électroniques de la sous‑position 8543.90; Un changement à tout autre produit de la sous‑position 8543.90 des micro-assemblages électroniques de la sous‑position 8543.90 ou de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à tout autre produit de la sous‑position 8543.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8544.11-8544.60Note de bas de page 47 Un changement aux sous‑positions 8544.11 à 8544.60 de toute autre sous‑position à l’extérieur de ce groupe, sauf de la position74.08, 74.13, 76.05 ou 76.14; ou Un changement aux sous‑positions 8544.11 à 8544.60 de toute autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe ou de la position74.08, 74.13, 76.05 ou 76.14, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous‑position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8544.70 Un changement à la sous‑position 8544.70 de toute autre sous‑position, sauf de la position70.02 ou 90.01; ou Un changement à la sous‑position 8544.70 de la position70.02 ou 90.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous‑position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8545.11–8545.90 Un changement aux sous‑positions 8545.11 à 8545.90 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
85.46 Un changement à la position 85.46 de toute autre position.
8547.10–8547.90 Un changement aux sous‑positions 8547.10 à 8547.90 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
8548.10 Un changement à la sous‑position 8548.10 de tout autre chapitre.
8548.90
Note : Nonobstant l’article 4.18 (Transit et transbordement) , les micro-assemblages électroniques de la sous‑position 8548.90 admissibles comme produits originaires aux termes de la règle ci-dessous peuvent faire l’objet d’une production complémentaire à l’extérieur du territoire des Parties et, à son importation sur le territoire d’une Partie, être considérés comme originaires du territoire d’une Partie si cette production complémentaire n’a pas entraîné un changement à toute autre sous‑position.
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux micro‑assemblages électroniques de la sous‑position 8548.90; ou Un changement à tout autre produit de la sous‑position 8548.90 des micro-assemblages électroniques de la sous‑position 8548.90 ou de toute autre position.
Section XVII – Matériel de transport (chapitres 86 à 89)
Chapitre 86 Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication
86.01-86.02 Un changement aux positions 86.01 à 86.02 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
86.03-86.06 Un changement aux positions 86.03 à 86.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la position 86.07; ou Un changement aux positions 86.03 à 86.06 de la position 86.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8607.11-8607.12
Note : À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accordjusqu’au 1er janvier 2023 ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, la règles d’origine suivante s’applique aux sous-positions 8607.11 à 8607.12: Un changement aux sous‑positions 8607.11 à 8607.12 de toute autre sous‑position à l’extérieur de ce groupe.
Note : À compter du 1er janvier 2023 ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, et par la suite, les règles d’origine suivantes s’appliquent aux sous-positions 8607.11 à 8607.12: Un changement aux sous‑positions 8607.11 à 8607.12 de toute autre position, sauf des positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26; ou Un changement aux sous‑positions 8607.11 à 8607.12 des positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26, à la condition qu’au moins 70 p. 100 en poids des matières des positions 72.08 à 72.29 et 73.01 à 73.26 soit originaire;
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux sous-positions 8607.11 à 8607.12 à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 70 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 60 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8607.19
8607.19.aa Un changement au numéro tarifaire 8607.19.aa de toute autre position; ou Un changement au numéro tarifaire 8607.19.aa du numéro tarifaire 8607.19.bb, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8607.19.cc Un changement au numéro tarifaire 8607.19.cc de toute autre position; ou Un changement au numéro tarifaire 8607.19.cc du numéro tarifaire 8607.19.bb ou 8607.19.dd, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8607.19 Un changement à la sous‑position 8607.19 de toute autre position.
8607.21 Un changement à la sous‑position 8607.21 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8607.21, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8607.29
Note : À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord, jusqu’au 1er janvier 2023 ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, la règle d’origine suivante s’appliqueà la sous-position 8607.29: Un changement à la sous‑position 8607.29 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8607.29, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Note : À compter du 1er janvier 2023 ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, et par la suite, les règles d’origine suivantes s’appliquent à la sous-position 8607.29: Un changement à la sous‑position 8607.29 de toute autre position, sauf des positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26; Un changement à la sous‑position 8607.29 des positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26, à la condition qu’au moins 70 p. 100 en poids des matières des positions 72.08 à 72.29 et des positions 73.01 à 73.26 soit originaire; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 8607.29, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 70 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 60 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8607.30 Un changement à la sous‑position 8607.30 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8607.30, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8607.91
Note : À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord, jusqu’au 1er janvier 2023 ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, la règle d’origine suivantes’applique à la sous-position 8607.91: Un changement à la sous‑position 8607.91 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8607.91, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- (a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- (b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Note : À compter du 1er janvier 2023 ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, et par la suite, les règles d’origine suivantes s’appliquent à la sous-position 8607.91: Un changement à la sous‑position 8607.91 de toute autre position, sauf des positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26; Un changement à la sous‑position 8607.91 des positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26, à la condition qu’au moins 70 p. 100 en poids des matières des positions 72.08 à 72.29 et 73.01 à 73.26 soit originaire; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 8607.91, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 70 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 60 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée
8607.99 Un changement à la sous‑position 8607.99 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8607.99, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
86.08 Un changement à la position 86.08 de toute autre position.
86.09
Note : À compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord jusqu’au 1er janvier 2023, ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, la règle d’origine suivante s’appliqueà la position 86.09 : Un changement à la position 86.09 de toute autre position
Note : À compter du 1er janvier 2023 ou trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, selon la plus tardive de ces deux dates, et par la suite, les règles d’origine suivantes s’appliquent à la position 86.09 : Un changement à la position 86.09 de toute autre position, sauf des positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26; Un changement à la position 86.09 des positions 72.08 à 72.29 ou 73.01 à 73.26, à la condition qu’au moins 70 p. 100 en poids des matières des positions 72.08 à 72.29 et 73.01 à 73.26 soit originaire; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la position 86.09, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 70 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 60 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée
Chapitre 87 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires
87.01-87.08
L’Appendice (Dispositions relatives aux règles d’origine spécifiques s’appliquant aux produits automobiles) inclut les règles d’origine spécifiques pour un produit des positions 87.01 à 87.08.
8709.11-8709.19 Un changement aux sous‑positions 8709.11 à 8709.19 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8709.11 à 8709.19 de la sous‑position 8709.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8709.90 Un changement à la sous‑position 8709.90 de toute autre position.
87.10 Un changement à la position 87.10 de toute autre position.
87.11-87.13 Un changement aux positions 87.11 à 87.13 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la position 87.14; ou Un changement aux positions 87.11 à 87.13 de la position 87.14, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
87.14-87.15 Un changement aux positions 87.14 à 87.15 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
8716.10-8716.80 Un changement aux sous‑positions 8716.10 à 8716.80 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 8716.10 à 8716.80 de la sous‑position 8716.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8716.90 Un changement à la sous‑position 8716.90 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8716.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Chapitre 88 Navigation aérienne ou spatiale
88.01 Un changement aux planeurs ou ailes volantes de la position 88.01 de tout autre produit de la position 88.01 ou de toute autre position; ou Un changement à tout autre produit de la position 88.01 des planeurs ou ailes volantes de la position 88.01 ou de toute autre position.
8802.11-8803.90 Un changement aux sous‑positions 8802.11 à 8803.90 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
88.04-88.05 Un changement aux positions 88.04 à 88.05 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 89 Navigation maritime ou fluviale
89.01-89.02 Un changement aux positions 89.01 à 89.02 de tout autre chapitre; ou Un changement aux positions 89.01 à 89.02 de toute autre position du chapitre 89, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
89.03 Un changement à la position 89.03 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
89.04-89.05 Un changement aux positions 89.04 à 89.05 de tout autre chapitre; ou Un changement aux positions 89.04 à 89.05 de toute autre position du chapitre 89, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
89.06-89.08 Un changement aux positions 89.06 à 89.08 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Section XVIII- Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux, horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils (chapitres 90 à 92)
Chapitre 90 Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils
Note 1 : Aux fins du présent chapitre, l'expression « assemblage de circuits imprimés » désigne une marchandise comportant au moins un circuit imprimé de la position 85.34 formé d'au moins un élément actif, avec ou sans éléments passifs. Aux fins de la présente note, « éléments actifs » désigne des diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, photosensibles ou non, de la position 85.41 et des circuits intégrés de la position 85.42 et des micro-assemblages des positions 85.43 ou 85.48.
Note 2 : L'origine des produits du chapitre 90 est déterminée sans égard à l'origine de toutes machines automatiques de traitement de l'information ou de leurs unités de la position 84.71, ou de leurs parties et accessoires de la position 84.73, qui peuvent y être incluses.
9001.10 Un changement à la sous‑position 9001.10 de tout autre chapitre, sauf des préformés de la position 70.02; ou Un changement à la sous‑position 9001.10 de tout autre produit de la position 70.02 sauf des préformés, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9001.20-9001.90 Un changement aux sous‑positions 9001.20 à 9001.90 de toute autre position.
90.02 Un changement à la position 90.02 de toute autre position, sauf de la position 90.01.
9003.11–9003.19 Un changement aux sous‑positions 9003.11 à 9003.19 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la sous‑position 9003.90; ou Un changement aux sous‑positions 9003.11 à 9003.19 de la sous‑position 9003.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9003.90 Un changement à la sous‑position 9003.90 de toute autre position.
9004.10 Un changement à la sous‑position 9004.10 de toute autre sous‑position.
9004.90 Un changement à la sous‑position 9004.90 de tout autre chapitre; ou Un changement à la sous‑position 9004.90 de toute autre position du chapitre 90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9005.10-9005.80 Un changement aux sous‑positions 9005.10 à 9005.80 de toute autre sous‑position à l’extérieur de ce groupe, sauf des positions 90.01 à 90.02 ou du numéro tarifaire 9005.90.aa.
9005.90
9005.90.aa Un changement au numéro tarifaire 9005.90.aa de toute autre position, sauf des positions 90.01 à 90.02.
9005.90 Un changement à la sous‑position 9005.90 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 9005.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9006.10-9006.69 Un changement aux sous‑positions 9006.10 à 9006.69 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 9006.10 à 9006.69 de la sous‑position 9006.91 ou 9006.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9006.91-9006.99 Un changement aux sous‑positions 9006.91 à 9006.99 de toute autre position; ou Un changement à un produit de l’une des sous‑positions 9006.91 à 9006.99 de cette sous‑position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9007.10 Un changement aux caméras de télévision à stabilisateur gyroscopique de la sous‑position 9007.10 de tout autre produit de cette sous‑position ou de toute autre sous‑position; Un changement à tout autre produit de la sous‑position 9007.10 de toute autre position; ou Un changement à tout autre produit de la sous‑position 9007.10 de la sous‑position 9007.91, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9007.20 Un changement à la sous‑position 9007.20 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 9007.20 de la sous‑position 9007.92, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9007.91 Un changement à la sous‑position 9007.91 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 9007.91, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9007.92 Un changement à la sous‑position 9007.92 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 9007.92, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9008.50: Un changement à la sous‑position 9008.50 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 9008.50 de la sous‑position 9008.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9008.90 Un changement à la sous‑position 9008.90 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 9008.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9010.10-9010.60 Un changement aux sous‑positions 9010.10 à 9010.60 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 9010.10 à 9010.60 de la sous‑position 9010.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9010.90 Un changement à la sous‑position 9010.90 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 9010.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9011.10-9011.80 Un changement aux sous‑positions 9011.10 à 9011.80 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 9011.10 à 9011.80 de la sous‑position 9011.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9011.90 Un changement à la sous‑position 9011.90 de toute autre position.
9012.10 Un changement à la sous‑position 9012.10 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 9012.10 de la sous‑position 9012.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9012.90 Un changement à la sous‑position 9012.90 de toute autre position.
9013.10-9013.20 Un changement aux sous‑positions 9013.10 à 9013.20 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 9013.10 à 9013.20 de la sous‑position 9013.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9013.80 Un changement aux assemblages d’écrans à cristaux liquides de la sous‑position 9013.80 de toute autre sous‑position;
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux écrans à cristaux liquides de la sous‑position 9013.80 à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 40 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Un changement à tout autre produit de la sous‑position 9013.80 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à tout autre produit de la sous‑position 9013.80 à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9013.90 Un changement à la sous‑position 9013.90 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 9013.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9014.10-9014.80 Un changement aux sous‑positions 9014.10 à 9014.80 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 9014.10 à 9014.80 de la sous‑position 9014.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9014.90 Un changement à la sous‑position 9014.90 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 9014.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9015.10-9015.80 Un changement aux sous‑positions 9015.10 à 9015.80 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 9015.10 à 9015.80 de la sous‑position 9015.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9015.90 Un changement à la sous‑position 9015.90 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 9015.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
90.16 Un changement à la position 90.16 de toute autre position.
9017.10-9017.80 Un changement aux sous‑positions 9017.10 à 9017.80 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 9017.10 à 9017.80 de la sous‑position 9017.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9017.90 Un changement à la sous‑position 9017.90 de toute autre position.
9018.11
9018.11.aa Un changement au numéro tarifaire 9018.11.aa de tout autre numéro tarifaire, sauf du numéro tarifaire 9018.11.bb.
9018.11 Un changement à la sous‑position 9018.11 de toute autre position.
9018.12-9018.14 Un changement aux sous‑positions 9018.12 à 9018.14 de toute autre position.
9018.19
9018.19.aa Un changement au numéro tarifaire 9018.19.aa de tout autre numéro tarifaire, sauf du numéro tarifaire 9018.19.bb.
9018.19 Un changement à la sous‑position 9018.19 de toute autre position.
9018.20-9018.50 Un changement aux sous‑positions 9018.20 à 9018.50 de toute autre position.
9018.90
9018.90.aa Un changement au numéro tarifaire 9018.90.aa de tout autre numéro tarifaire, sauf du numéro tarifaire 9018.90.bb.
9018.90 Un changement à la sous‑position 9018.90 de toute autre position.
9019.10-9019.20 Un changement aux sous‑positions 9019.10 à 9019.20 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux sous‑positions 9019.10 à 9019.20, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
90.20 Un changement à la position 90.20 de toute autre position.
9021.10-9021.90 Un changement aux sous‑positions 9021.10 à 9021.90 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe;
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux sous‑positions 9021.10 à 9021.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9022.12–9022.30 Un changement aux sous‑positions 9022.12 à 9022.30 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux sous‑positions 9022.12 à 9022.30, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9022.90
9022.90.aa Un changement au numéro tarifaire 9022.90.aa de tout autre numéro tarifaire.
9022.90 Un changement à la sous‑position 9022.90 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 9022.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
90.23 Un changement à la position 90.23 de toute autre position.
9024.10-9024.80 Un changement aux sous‑positions 9024.10 à 9024.80 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 9024.10 à 9024.80 de la sous‑position 9024.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9024.90 Un changement à la sous‑position 9024.90 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 9024.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9025.11-9025.80 Un changement aux sous‑positions 9025.11 à 9025.80 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 9025.11 à 9025.80 de la sous‑position 9025.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 45 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 35 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9025.90 Un changement à la sous‑position 9025.90 de toute autre position.
9026.10-9026.80 Un changement aux sous‑positions 9026.10 à 9026.80 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 9026.10 à 9026.80 de la sous‑position 9026.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9026.90 Un changement à la sous‑position 9026.90 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 9026.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9027.10-9027.50 Un changement aux sous‑positions 9027.10 à 9027.50 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
9027.80 Un changement à un produit de la sous‑position 9027.80 de tout autre produit à l’intérieur de cette sous‑position ou de toute autre sous‑position.
9027.90 Un changement à la sous‑position 9027.90 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 9027.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9028.10-9028.30 Un changement aux sous‑positions 9028.10 à 9028.30 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 9028.10 à 9028.30 de la sous‑position 9028.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9028.90 Un changement à la sous‑position 9028.90 de toute autre position.
9029.10-9029.20 Un changement aux sous‑positions 9029.10 à 9029.20 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 9029.10 à 9029.20 de la sous‑position 9029.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9029.90 Un changement à la sous‑position 9029.90 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 9029.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9030.10 Un changement à la sous‑position 9030.10 de toute autre sous‑position.
9030.20 Un changement aux oscilloscopes ou oscillographes cathodiques de la sous‑position 9030.20 de tout autre produit de cette sous‑position ou de toute autre sous‑position; ou Un changement à tout autre produit de la sous‑position 9030.20 de toute autre sous‑position.
9030.31 Un changement à la sous‑position 9030.31 de toute autre sous‑position.
9030.32 Un changement à la sous‑position 9030.32 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 9030.32 de la sous‑position 9030.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9030.33 Un changement à la sous‑position 9030.33 de toute autre sous‑position, sauf des assemblages en circuit imprimé de la sous‑position 9030.90.
9030.39 Un changement à la sous‑position 9030.39 de toute autre sous‑position.
9030.40-9030.82 Un changement aux sous‑positions 9030.40 à 9030.82 de toute autre position; ou Un changement aux sous‑positions 9030.40 à 9030.82 de la sous‑position 9030.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9030.84-9030.89 Un changement aux sous‑positions 9030.84 à 9030.89 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
9030.90 Un changement à la sous‑position 9030.90 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 9030.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9031.10-9031.20 Un changement aux sous‑positions 9031.10 à 9031.20 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
9031.41 Un changement à la sous‑position 9031.41 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 9031.41 de la sous‑position 9031.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9031.49
9031.49.aa Un changement au numéro tarifaire 9031.49.aa de tout autre numéro tarifaire.
9031.49 Un changement à la sous‑position 9031.49 de toute autre sous‑position.
9031.80Note de bas de page 48 Un changement à la sous‑position 9031.80 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 9031.80 de la sous‑position 9031.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9031.90 Un changement à un produit de la sous-position 9031.90 de tout autre produit à l’interieur de cette sous‑position ou de toute autre sous‑position.
9032.10 Un changement à la sous‑position 9032.10 de toute autre position; ou Un changement à un produit de la sous‑position 9032.10 de cette sous‑position ou des sous‑positions 9032.89 à 9032.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 45 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 35 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9032.20-9032.81 Un changement aux sous‑positions 9032.20 à 9032.81 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
9032.89Note de bas de page 49 Un changement à la sous‑position 9032.89 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 9032.89 de la sous‑position 9032.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 45 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 35 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9032.90 Un changement à la sous‑position 9032.90 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 9032.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
90.33 Un changement à la position 90.33 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la position 90.33, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
Chapitre 91 Horlogerie
91.01-91.06 Un changement aux positions 91.01 à 91.06 de tout autre chapitre; ou Un changement aux positions 91.01 à 91.06 de la position 91.14, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
91.07 Un changement à la position 91.07 de tout autre chapitre; ou Un changement à la position 91.07 de la position 91.14, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 45 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 35 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
91.08-91.10 Un changement aux positions 91.08 à 91.10 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9111.10-9111.80 Un changement aux sous‑positions 9111.10 à 9111.80 de la sous‑position 9111.90 ou de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9111.90 Un changement à la sous‑position 9111.90 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9112.20 Un changement à la sous‑position 9112.20 de la sous‑position 9112.90 ou de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9112.90 Un changement à la sous‑position 9112.90 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
91.13 Un changement à la position 91.13 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
91.14 Un changement à la position 91.14 de toute autre position.
Chapitre 92 Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments
92.01-92.08 Un changement aux positions 92.01 à 92.08 de tout autre chapitre; ou Un changement aux positions 92.01 à 92.08 de la position 92.09, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
92.09 Un changement à la position 92.09 de toute autre position.
Section XIX – Armes, munition et leurs parties et accessoires (chapitre 93)
Chapitre 93 Armes et munition et leurs parties et accessoires
93.01-93.04 Un changement aux positions 93.01 à 93.04 de tout autre chapitre; ou Un changement aux positions 93.01 à 93.04 de la position 93.05, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
93.05 Un changement à la position 93.05 de toute autre position.
93.06-93.07 Un changement aux positions 93.06 à 93.07 de tout autre chapitre.
Section XX – Marchandises et produits divers (chapitre 94 à 96)
Chapitre 94 Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées
9401.10-9401.80Note de bas de page 50 Un changement aux sous‑positions 9401.10 à 9401.80 de tout autre chapitre; ou Un changement aux sous‑positions 9401.10 à 9401.80 de la sous‑position 9401.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9401.90 Un changement à la sous‑position 9401.90 de toute autre position.
9402.10-9402.90 Un changement aux sous‑positions 9402.10 à 9402.90 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe.
9403.10-9403.89 Un changement aux sous‑positions 9403.10 à 9403.89 de tout autre chapitre; ou Un changement aux sous‑positions 9403.10 à 9403.89 de la sous‑position 9403.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9403.90 Un changement à la sous‑position 9403.90 de toute autre position.
9404.10-9404.30 Un changement aux sous‑positions 9404.10 à 9404.30 de tout autre chapitre.
9404.90 Un changement à la sous‑position 9404.90 de tout autre chapitre, sauf des positions 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08 ou 55.12 à 55.16.
9405.10 – 9405.40 Un changement aux sous‑positions 9405.10 à 9405.40 de toute autre sous‑position à l’extérieur de ce groupe.
9405.50 Un changement à la sous‑position 9405.50 de tout autre chapitre; ou Un changement à la sous‑position 9405.50 des sous‑positions 9405.91 à 9405.99, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9405.60 Un changement à la sous‑position 9405.60 de toute autre sous‑position.
9405.91-9405.99 Un changement aux sous‑positions 9405.91 à 9405.99 de toute autre position.
94.06 Un changement à la position 94.06 de tout autre chapitre.
Chapitre 95 Jouets, jeux, articles pour divertissement ou sports; leurs parties et accessoires
9503.00-9505.90 Un changement aux sous‑positions 9503.00 à 9505.90 de toute autre sous‑position, y compris une autre sous‑position à l’intérieur de ce groupe; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux sous‑positions 9503.00 à 9505.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 45 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 35 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9506.11-9506.29 Un changement aux sous‑positions 9506.11 à 9506.29 de tout autre chapitre.
9506.31 Un changement à la sous‑position 9506.31 de tout autre chapitre; ou Un changement à la sous‑position 9506.31 de la sous‑position 9506.39, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9506.32-9506.39 Un changement aux sous‑positions 9506.32 à 9506.39 de tout autre chapitre.
9506.40-9506.99 Un changement aux sous‑positions 9506.40 à 9506.99 de tout autre chapitre.
95.07-95.08 Un changement aux positions 95.07 à 95.08 de tout autre chapitre.
Chapitre 96 Ouvrages divers
96.01-96.05 Un changement aux positions 96.01 à 96.05 de tout autre chapitre.
9606.10 Un changement à la sous‑position 9606.10 de tout autre chapitre.
9606.21-9606.29 Un changement aux sous‑positions 9606.21 à 9606.29 de tout autre chapitre; ou Un changement aux sous‑positions 9606.21 à 9606.29 de la sous‑position 9606.30, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9606.30 Un changement à la sous‑position 9606.30 de toute autre position.
9607.11-9607.19 Un changement aux sous‑positions 9607.11 à 9607.19 de tout autre chapitre; ou Un changement aux sous‑positions 9607.11 à 9607.19 de la sous‑position 9607.20, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9607.20 Un changement à la sous‑position 9607.20 de toute autre position.
9608.10-9608.50 Un changement aux sous‑positions 9608.10 à 9608.50 de tout autre chapitre; ou Un changement aux sous‑positions 9608.10 à 9608.50 des sous‑positions 9608.60 à 9608.99, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9608.60-9608.99 Un changement aux sous‑positions 9608.60 à 9608.99 de toute autre position.
96.09-96.12 Un changement aux positions 96.09 à 96.12 de tout autre chapitre.
9613.10-9613.80 Un changement aux sous‑positions 9613.10 à 9613.80 de tout autre chapitre; ou Un changement aux sous‑positions 9613.10 à 9613.80 de la sous‑position 9613.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 45 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 35 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9613.90 Un changement à la sous‑position 9613.90 de toute autre position.
96.14 Un changement à un produit de la position 96.14 de tout autre produit de cette position ou de toute autre position.
9615.11-9615.19 Un changement aux sous‑positions 9615.11 à 9615.19 de tout autre chapitre; ou Un changement aux sous‑positions 9615.11 à 9615.19 de la sous‑position 9615.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à :
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
9615.90 Un changement à la sous‑position 9615.90 de toute autre position.
96.16-96.18 Un changement aux positions 96.16 à 96.18 de tout autre chapitre.
96.19
Note : Un produit de la position 96.19 est considéré comme originaire, nonobstant l’origine des matières suivantes, à la condition que le produit répond à toutes les autres exigences de la règle d’origine spécifique applicable :
- a) filament de rayonne, autre que du lyocell ou de l’acétate, de la position 54.03 ou 54.05; ou
- b) fibre de rayonne, autre que du lyocell ou de l’acétate, de la position 55.02, 55.04 ou 55.07.
Un changement aux serviettes hygiéniques ou aux tampons de la position 96.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, ou des chapitres 54 à 55; Un changement aux produits de ouate textile de la position 96.19 de toute autre position, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, des chapitres 54 à 56 ou des chapitres 61 à 62; Un changement à tout autre produit de matière textile de la position 96.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.10 à 53.11, du chapitre 54, des positions 55.08 à 55.16, 60.01 à 60.06, ou des chapitres 61 à 62, à la condition que le produit soit taillé ou façonné, ou les deux, et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou plusieurs des Parties; ou Un changement à tout autre produit de la position 96.19 de toute autre position.
Section XXI – Objets d’art, de collection ou d’antiquité
Chapitre 97 Objets d’art, de collection ou d’antiquité
97.01-97.06 Un changement aux positions 97.01 à 97.06 de tout autre chapitre.
Section C : Nouveaux numéros tarifaires (SH 2012)
Numéro Tarifaire | Canada (SH DE 2012) | É.-U. (SH DE 2012) | Mexique (SH DE 2012) | Description |
---|---|---|---|---|
1806.10.aa | 1806.10.10 | 1806.10.43 1806.10.45 1806.10.55 1806.10.65 1806.10.75 | 1806.10.01 | Contenant 90 p. 100 ou plus en poids de sucre |
1901.10.aa | 1901.10.20 | 1901.10.05 1901.10.15 1901.10.30 1901.10.35 1901.10.40 1901.10.45 | 1901.10.01 | Contenant plus de 10 p. 100 en poids de solides de lait |
1901.20.aa | 1901.20.11 1901.20.12 1901.20.21 1901.20.22 | 1901.20.02 1901.20.05 1901.20.15 1901.20.20 1901.20.25 1901.20.30 1901.20.35 1901.20.40 | 1901.20.01 1901.20.02 | Contenant plus de 25 p. 100 en poids de matières grasses de beurre, non conditionnés pour la vente au détail |
1901.90.aa | 1901.90.31 1901.90.32 1901.90.33 1901.90.34 1901.90.39 1901.90.51 1901.90.52 1901.90.53 1901.90.54 1901.90.59 | 1901.90.32 1901.90.33 1901.90.34 1901.90.36 1901.90.38 1901.90.42 1901.90.43 | 1901.90.03 1901.90.04 1901.90.05 | Préparations laitières contenant plus de 10 p. 100 en poids de solides de lait |
2101.11.aa | 2101.11.10 | 2101.11.21 | 2101.11.01 | Café instantané, non aromatisé |
2103.20.aa | 2103.20.10 | 2103.20.20 | 2103.20.01 | Ketchup |
2106.90.bb | 2106.90.91 | 2106.90.48 2106.90.52 | 2106.90.06 | Jus concentrés de fruits ou de légumes, enrichis de vitamines ou de minéraux D’un seul fruit ou légume |
2106.90.cc | 2106.90.92 | 2106.90.54 | 2106.90.07 | D’un mélange de fruits ou de légumes |
2106.90.dd | 2106.90.31 2106.90.32 2106.90.33 2106.90.34 2106.90.35 2106.90.93 2106.90.94 2106.90.95 | 2106.90.03 2106.90.06 2106.90.09 2106.90.22 2106.90.24 2106.90.26 2106.90.28 2106.90.62 2106.90.64 2106.90.66 2106.90.68 2106.90.72 2106.90.74 2106.90.76 2106.90.78 2106.90.80 2106.90.82 | 2106.90.08 | Contenant plus de 10 p. 100 en poids de solides du lait |
2106.90.ee | 2106.90.96 | 2106.90.12 2106.90.15 2106.90.18 | 2106.90.10 2106.90.11 | Préparations alcooliques composées, d'un titre alcoométrique volumique excédant 0,5 % vol, des types utilisés pour la fabrication des boissons |
2202.90.aa | 2202.90.31 | 2202.90.30 | 2202.90.02 | Jus de fruits ou de légumes, enrichis de vitamines ou de minéraux : D’un seul fruit ou légume |
2202.90.bb | 2202.90.32 | 2202.90.37 | 2202.90.03 | D’un mélange de fruits ou de légumes |
2202.90.cc | 2202.90.41 2202.90.42 2202.90.43 2202.90.49 | 2202.90.10 2202.90.22 2202.90.24 2202.90.28 | 2202.90.04 | Boissons contenant du lait |
2309.90.aa | 2309.90.31 2309.90.32 2309.90.33 2309.90.35 2309.90.36 | 2309.90.22 2309.90.24 2309.90.28 | 2309.90.10 2309.90.11 | Contenant plus de 10 p. 100 en poids de solides du lait |
2401.10.aa | 2401.10.10 | 2401.10.21 | 2401.10.01 | Tabacs pour la fabrication de capes de cigares |
2401.20.aa | 2401.20.10 | 2401.20.14 | 2401.20.02 | Tabacs pour la fabrication de capes de cigares |
2403.91.aa | 2403.91.10 | 2403.91.20 | 2403.91.01 | D’un type utilisé comme tabac à rouler |
4010.39.aa | 4010.39.10 | 4010.39.10 4010.39.20 | 4010.39.01 | Courroies de transmission sans fin |
4016.93.aa | 4016.93.10 | 4016.93.10 | 4016.93.01 4016.93.02 | Caoutchouc, joints d’étanchéité, rondelles et autres joints pour produits automobiles) |
4016.99.aa | 4016.99.30 | 4016.99.30 4016.99.55 | 4016.99.10 | Dispositifs antivibrations d’un type utilisé dans les véhicules des positions 87.01 à 87.05 |
4105.10.aa | 4105.10.21 4105.10.29 | 4105.10.10 | 4105.10.03 | Cuir « wet-blue » |
7011.20.aa | 7011.20.10 | 7011.20.10 | 7011.20.02 7011.20.03 | Cônes |
7304.41.aa | 7304.41.11 7304.41.19 | 7304.41.30 | 7304.41.02 | D’un diamètre extérieur de moins de 19 mm |
7321.11.aa | 7321.11.10 | 7321.11.30 | 7321.11.01 7321.11.02 | Poêles ou cuisinières (non portables) |
7321.90.aa | 7321.90.21 | 7321.90.10 | 7321.90.05 | Pièces : de poêles ou cuisinières (non portables): Chambres à cuisson, assemblées ou non |
7321.90.bb | 7321.90.22 | 7321.90.20 | 7321.90.06 | Panneaux de surface supérieure, avec ou sans brûleurs ou contrôles |
7321.90.cc | 7321.90.23 | 7321.90.40 | 7321.90.07 | Assemblages de portes, incluant au moins deux des éléments suivants : panneau intérieur, panneau extérieur, vitre, isolation |
7404.00.aa | 7404.00.10 7404.00.20 7404.00.91 | 7404.00.30 | 7404.00.02 | Anodes usées; déchets et débris dont le contenu en cuivre est inférieur à 94 p. 100 en poids |
7407.10.aa | 7407.10.11 7407.10.12 | 7407.10.15 | 7407.10.02 | Profilés creux |
7407.21.aa | 7407.21.21 7407.21.22 | 7407.21.15 | 7407.21.02 | Profilés creux |
7407.29.aa | Ex. 7407.29.21 Ex. 7407.29.29 7407.29.90 | 7407.29.16 | 7407.29.02 7407.29.03 | Profilés creux |
7408.11.aa | 7408.11.11 7408.11.12 | 7408.11.60 | 7408.11.01 | Dont la plus grande dimension de la section transversale n’excède pas 9,5 mm |
7506.10.aa | 7506.10.10 | 7506.10.05 | 7506.10.01 | Feuilles, dont l’épaisseur n’excède pas 0,15 mm |
7506.20.aa | 7506.20.10 | 7506.20.05 | 7506.20.01 | Feuilles, dont l’épaisseur n’excède pas 0,15 mm |
8406.90.aa | 8406.90.22 | 8406.90.20 8406.90.50 | 8406.90.01 | Rotors, finis pour assemblage final |
8406.90.bb | 8406.90.23 | 8406.90.40 8406.90.70 | 8406.90.02 | Lames, rotatives ou stationnaires |
8406.90.cc | 8406.90.21 | 8406.90.30 8406.90.60 | 8406.90.03 | Rotors, simplement nettoyés ou usinés pour l'enlèvement des bavures, des amorces de coulée, des jets de coulée ou des évents ou pour permettre l'installation dans des machines d'apprêtage |
8407.34.aa | 8407.34.10 | 8407.34.05 8407.34.14 8407.34.18 8407.34.25 | 8407.34.02 | Moteurs d'une cylindrée excédant 1000 cm3 mais n'excédant pas 2000 cm3 |
8407.34.bb | 8407.34.21 | 8407.34.35 8407.34.44 8407.34.48 8407.34.55 | 8407.34.99 | Moteurs d'une cylindrée excédant 2000 cm3 |
8414.59.aa | voir | 8414.59.30 | voir 8414.80.aa | Turbocompresseurs et compresseurs de suralimentation pour véhicules automobiles, lorsque non visés à la sous-position 8414.80 |
8414.80.aa | 8414.80.10 | 8414.80.05 | 8414.80.14 | Turbocompresseurs et compresseurs de suralimentation pour véhicules automobiles, lorsque non visés à la sous-position 8414.59 |
8414.90.aa | 8414.90.10 | 8414.90.30 | 8414.90.04 | Stators et rotors des produits de la sous‑position 8414.30 |
8415.90.aa | 8415.90.11 | 8415.90.40 | 8415.90.01 | Châssis, cadres de châssis et cabinets extérieurs |
8418.99.aa | 8418.99.10 | 8418.99.40 | 8418.99.04 | Assemblages de portes incorporant au moins deux des éléments suivants : panneau intérieur, panneau extérieur, isolation, charnières ou poignées |
8421.39.aa | 8421.39.20 | 8421.39.40 | 8421.39.08 | Convertisseurs catalytiques |
8421.91.aa | 8421.91.10 | 8421.91.20 | 8421.91.02 | Enceinte de séchage pour les produits de la sous‑position 8421.12 et autres parties des essoreuses à linge incorporant des enceintes cde séchage |
8421.91.bb | 8421.91.20 | 8421.91.40 | 8421.91.03 | Ameublement conçu pour recevoir les produits de la sous‑position 8421.12 |
8422.90.aa | 8422.90.10 | 8422.90.02 | 8422.90.03 | Chambres de rétention d’eau pour les produits de la sous‑position 8422.11 et autres parties pour les machines à laver la vaisselle incorporant des chambres de rétention d’eau |
8422.90.bb | 8422.90.20 | 8422.90.04 | 8422.90.04 | Assemblages de portes pour les produits de la sous‑position 8422.11 |
8427.10.aa | 8427.10.10 | 8427.10.40 | 8427.10.01 8427.10.02 | Chariots-gerbeurs, autoporteurs, contrebalancés |
8450.90.aa | 8450.90.10 | 8450.90.20 | 8450.90.01 | Bacs et ensembles de bacs |
8450.90.bb | 8450.90.20 | 8450.90.40 | 8450.90.02 | Ameublements conçus pour recevoir les produits des sous‑positions 8450.11 à 8450.20 |
8451.90.aa | 8451.90.10 | 8451.90.30 | 8451.90.01 | Enceintes de séchage pour les produits des sous‑positions 8451.21 ou 8451.29 et autres parties des essoreuses sécheuses à linge incorporant des enceintes de séchage |
8451.90.bb | 8451.90.20 | 8451.90.60 | 8451.90.02 | Ameublements conçus pour recevoir les produits des sous‑positions 8451.21 ou 8451.29 |
8455.90.aa | 8455.90.10 | 8455.90.40 | 8455.90.01 | Pièces moulées ou pièces soudées, pesant chacune moins de 90 tonnes, pour les machines de la position 84.55 |
8459.70.aa | 8459.70.10 | 8459.70.40 | 8459.70.02 | À commande numérique |
8460.40.aa | 8460.40.10 | 8460.40.40 | 8460.40.02 | À commande numérique |
8460.90.aa | 8460.90.10 | 8460.90.40 | 8460.90.01 | À commande numérique |
8461.20.aa | 8461.20.10 | 8461.20.40 | 8461.20.01 | À commande numérique |
8461.30.aa | 8461.30.10 | 8461.30.40 | 8461.30.01 | À commande numérique |
8461.50.aa | 8461.50.11 8461.50.19 | 8461.50.40 | 8461.50.01 | À commande numérique |
8461.90.aa | 8461.90.10 | 8461.90.30 | 8461.90.02 | À commande numérique |
862.99.aa | 8462.99.11 8462.99.19 | 8462.99.40 | 8462.99.01 | À commande numérique |
8466.93.aa | 8466.93.10 | 8466.93.15 8466.93.30 8466.93.53 | 8466.93.04 | Bancs, bases, tables, chefs de tête, chefs de base, cuirasses, berceaux, semelles, colonnes, bras, bras de scie, porte-meules, contre-pointes, poupées, pilons, bâtis, mandrins porte-pièces et pièces moulées, pièces soudées ou fabrications en C |
8466.94.aa | 8466.94.10 | 8466.94.20 8466.94.65 | 8466.94.01 | Bancs, bases, tables, colonnes, berceaux, bâtis, embases, couronnes, coulisses, tiges, pièces coulées, pièces soudées ou fabrications pour contre-pointes et poupées |
8471.80.aa | 8471.80.10 | 8471.80.10 | 8471.80.03 | Unités de contrôle ou d’adaptation |
8471.80.cc | 8471.80.91 | 8471.80.40 | 8471.80.01 | Autres unités pouvant être incorporées physiquement dans des machines automatiques de traitement de l'information ou leurs unités |
8473.10.aa | 8473.10.00 | 8473.10.20 8473.10.40 | 8473.10.01 | Pièces pour machines pour le traitement de texte de la position 84.69 |
8473.10.bb | 8473.10.00 | 8473.10.60 | 8473.10.99 | Pièces d’autres machines de la position 84.69 |
8473.30.aa | 8473.30.20 | 8473.30.10 | 8473.30.02 | Assemblages en circuit imprimé |
8473.30.bb | 8473.30.30 | 8473.30.20 | 8473.30.03 | Parties et accessoires d'assemblages de circuits imprimés, y compris les plaques frontales et les dispositifs de verrouillage |
8473.50.aa | 8473.50.10 | 8473.50.30 | 8473.50.01 | Assemblages de circuits imprimés |
8473.50.bb | 8473.50.20 | 8473.50.60 | 8473.50.02 | Parties et accessoires d'assemblages de circuits imprimés, y compris les plaques frontales et les dispositifs de verrouillage |
8477.90.aa | 8477.90.10 | 8477.90.25 | 8477.90.01 | Bases, bancs, plaques d’impression,cylindres de fixation, pièces coulées, pièces soudées et fabrications pour coulisses et injection |
8477.90.bb | 8477.90.20 | 8477.90.45 | 8477.90.02 | Vis à coquilles |
8477.90.cc | 8477.90.30 | 8477.90.65 | 8477.90.03 | Assemblages hydrauliques comprenant au moins deux des éléments suivants : collecteurs, valves, pompes ou réfrigérants à l'huile |
8479.90.aa | 8479.90.11 | 8479.90.45 | 8479.90.17 | Assemblages de cadres incorporant au moins deux des éléments suivants : plaque de base, cadres latéraux, vis mécaniques ou plaques frontales |
8479.90.bb | 8479.90.12 | 8479.90.55 | 8479.90.15 | Assemblages de coulisseaux incorporant une enveloppe de coulisseaux et/ou une couverture de coulisseaux |
8479.90.cc | 8479.90.13 | 8479.90.65 | 8479.90.07 | Assemblages de conteneurs incorporant au moins deux des éléments suivants : fonds de conteneurs, enveloppes de conteneurs, glissières ou devants de conteneurs |
8479.90.dd | 8479.90.14 | 8479.90.75 | 8479.90.04 | Cabinet ou boîtiers |
8482.99.aa | 8482.99.11 | 8482.99.05 8482.99.15 8482.99.25 | 8482.99.01 8482.99.02 8482.99.03 | Bagues à billes ou anneaux intérieurs ou extérieurs |
8501.32.aa | 8501.32.20 | 8501.32.45 | 8501.32.06 | Moteurs électriques utilisés comme source principale de puissance pour les véhicules à moteur électrique de la sous-position 8703.90 |
8503.00.aa | 8503.00.10 | 8503.00.35 8503.00.45 8503.00.65 | 8503.00.01 8503.00.03 8503.00.05 | Stators et rotors pour les produits de la position 85.01. |
8504.40.aa | 8504.40.30 | 8504.40.60 8504.40.70 | 8504.40.10 8504.40.12 8504.40.14 | Blocs d'alimentation pour les machines automatiques de traitement de l'information de la position 84.71 |
8504.40.bb | 8504.40.40 | 8504.40.40 | 8504.40.13 | Régulateurs de vitesse pour moteurs électriques |
8504.90.aa | 8504.90.10 | 8504.90.65 8504.90.75 | 8504.90.02 8504.90.07 | Assemblages de circuits imprimés des marchandises des sous-positions 8504.40 et 8504.90. |
8504.90.bb | 8504.90.20 | 8504.90.40 | 8504.90.08 | Autres parties de blocs d'alimentation pour machines automatiques de traitement de l'information de la position 84.71. |
8507.20.aa | 8507.20.10 | 8507.20.40 | 8507.20.03 | Batteries utilisées comme source principale d'alimentation électrique des véhicules à moteur électrique |
8507.30.aa | 8507.30.20 | 8507.30.40 | 8507.30.01 | Batteries utilisées comme source principale d'alimentation électrique des véhicules à moteur électrique |
8507.40.aa | 8507.40.10 | 8507.40.40 | 8507.40.01 | Batteries utilisées comme source principale d'alimentation électrique des véhicules à moteur électrique |
8507.80.aa | 8507.80.20 | 8507.80.40 | 8507.80.01 | Batteries utilisées comme source principale d'alimentation électrique des véhicules à moteur électrique |
8516.90.cc | 8516.90.30 | 8516.90.35 | 8516.90.06 | Assemblages pour les produits de la sous‑position 8516.50, incorporant au moins deux des éléments suivants : chambre à cuisson, châssis de support autoportant, porte ou couverture extérieure |
8516.90.dd | 8516.90.40 | 8516.90.45 | 8516.90.07 | Assemblages de circuits imprimés pour les produits de la sous‑position 8516.50 |
8516.90.ee | 8516.90.50 | 8516.90.55 | 8516.90.08 | Pour les produits du numéro tarifaire 8516.60.aa: Chambres à cuisson, assemblées ou non |
8516.90.ff | 8516.90.60 | 8516.90.65 | 8516.90.09 | Panneaux supérieurs, avec ou sans éléments chauffants ou contrôles |
8516.90.gg | 8516.90.70 | 8516.90.75 | 8516.90.10 | Assemblages de portes pour fours ou cuisinières incorporant au moins deux des éléments suivants : panneau intérieur, panneau extérieur, vitre ou isolation |
8522.90.aa | 8522.90.10 | 8522.90.25 8522.90.45 8522.90.65 | 8522.90.07 | Assemblages de circuits imprimés pour les appareils des positions 85.19 et 85.21 |
8533.90.aa | 8533.90.10 | 8533.90.40 | 8533.90.02 | Pour les produits de la sous‑position 8533.40, des matières céramiques ou métalliques, réactives électriquement ou mécaniquement à tout changement de température |
8535.90.aa | 8535.90.30 | 8535.90.40 | 8535.90.08 8535.90.20 | Démarreurs de moteur et protecteurs de surcharge de moteur |
8536.30.aa | 8536.30.10 8536.30.20 | 8536.30.40 | 8536.30.05 | Protecteurs de surcharge de moteur |
8536.50.aa | 8536.50.11 | 8536.50.40 | 8536.50.13 8536.50.14 | Démarreurs de moteur |
8537.10.aa | 8537.10.11 8537.10.91 | 8537.10.30 | 8537.10.05 | Montés avec des boîtiers ou supports extérieurs, des produits des positions 84.21, 84.22, 84.28, 84.50 ou 85.16 |
8537.10.bb | 8537.10.21 | 8537.10.60 | 8537.10.06 | Centres de commande des moteurs |
8538.90.aa | 8538.90.10 | 8538.90.40 | 8538.90.04 | Pour les produits des numéros tarifaires 8535.90.aa, 8536.30.aa ou 8536.50.aa, des matières céramiques ou métalliques, réactives électriquement ou mécaniquement à tout changement de température |
8538.90.bb | 8538.90.20 | 8538.90.10 8538.90.30 | 8538.90.05 | Assemblages de circuits imprimés |
8538.90.cc | 8538.90.31 8538.90.39 | 8538.90.60 | 8538.90.01 | Parties moulées |
8540.11.aa | 8540.11.22 | 8540.11.10 | 8540.11.03 8540.11.05 | Non haute définition, pas de type projecteur, dont la diagonale de l’écran excède 14 pouces (35,56 cm) |
8540.11.bb | 8540.11.21 | 8540.11.24 8540.11.28 | 8540.11.04 | Non haute définition, pas de type projecteur, dont la diagonale de l’écran n’excède pas 14 pouces (35,56 cm) |
8540.11.cc | 8540.11.12 | 8540.11.30 | 8540.11.01 8540.11.05 | Haute définition, dont la diagonale de l’écran excède 14 pouces (35,56 cm) |
8540.11.dd | 8540.11.11 | 8540.11.44 8540.11.48 | 8540.11.02 | Haute définition, dont la diagonale de l’écran n’excède pas 14 pouces (35,56 cm) |
8540.12.aa | 8540.12.91 8540.12.99 | 8540.12.10 8540.12.50 | 8540.12.99 | Non haute définition |
8540.12.bb | 8540.12.11 | 8540.12.20 8540.12.70 | 8540.12.01 | Haute définition |
8540.91.aa | 8540.91.10 | 8540.91.15 | 8540.91.01 | Assemblages de panneaux frontaux |
8540.99.aa | 8540.99.10 | 8540.99.40 | 8540.99.03 | Canons à faisceaux d'électrons; Structures d'interaction de radio fréquence (RF) pour tubes micro-ondes des sous‑positions 8540.71 à 8540.79 |
8548.10.aa | 8548.10.10 | 8548.10.05 8548.10.15 | 8548.10.01 | Piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage |
8607.19.aa | 8607.19.11 8607.19.19 | 8607.19.03 | 8607.19.01 8607.19.99 | Essieux |
8607.19.bb | 8607.19.30 | 8607.19.06 | 8607.19.06 | Parties d’essieux |
8607.19.cc | 8607.19.21 8607.19.29 | 8607.19.12 | 8607.19.02 8607.19.03 | Roues, avec ou sans essieux |
8607.19.dd | 8607.19.30 | 8607.19.15 | 8607.19.04 8607.19.05 8607.19.06 | Parties de roues |
8702.10.bb | 8702.10.20 | 8702.10.60 | 8702.10.01 8702.10.02 | Conçus pour le transport de 15 personnes ou moins, y compris le conducteur |
8706.00.aa | 8706.00.20 | 8706.00.03 8706.00.15 | 8706.00.01 8706.00.02 | Châssis des véhicules de la position 87.03 et des sous‑positions 8704.21 et 8704.31 |
8706.00.bb | 8706.00.10 | 8706.00.05 8706.00.25 8706.00.30 8706.00.50 | 8706.00.99 | Châssis pour autres véhicules |
8708.10.aa | 8708.10.10 | 8708.10.30 | 8708.10.03 | Pare-chocs, mais non leurs parties |
8708.29.aa | 8708.29.11 | 8708.29.20 | 8708.29.20 | Pièces de carrosserie embouties |
8708.29.cc | 8708.29.20 | 8708.29.15 | 8708.29.19 | Assemblage de portes |
8708.70.aa | 8708.70.11 | 8708.70.05 8708.70.25 8708.70.45 | 8708.70.03 8708.70.04 | Roues, mais non leurs parties ou accessoires |
8708.93.aa | 8708.93.11 | 8708.93.15 8708.93.60 | 8708.93.04 | Embrayages, mais non leurs parties |
8708.99.aa | 8708.99.41 | 8708.99.03 8708.99.27 8708.99.55 | 8708.99.11 | Dispositifs anti-vibrations contenant du caoutchouc |
8708.99.bb | 8708.99.51 | 8708.99.06 8708.99.31 8708.99.58 | 8708.99.10 | Unités de moyeux de roue à doubles brides incorporant des roulements à billes |
8708.99.ee | 8708.99.14 | 8708.99.15 8708.99.16 8708.99.40 8708.99.41 8708.99.67 8708.99.68 | 8708.99.99 | Autres parties du groupes motopropulseurs |
8708.99.hh | 8708.99.91 | 8708.99.23 8708.99.24 8708.99.48 8708.99.49 8708.99.80 8708.99.81 | 8708.99.01 8708.99.02 8708.99.03 8708.99.04 8708.99.05 8708.99.06 8708.99.07 8708.99.08 8708.99.09 8708.99.12 8708.99.13 8708.99.14 8708.99.99 | Autres parties et accessoires non classés ailleurs à la sous-position 8708.99 |
9005.90.aa | 9005.90.11 | 9005.90.40 | 9005.90.01 | Incorporant les produits des positions 90.01 ou 90.02 |
9018.11.aa | 9018.11.10 | 9018.11.30 | 9018.11.01 | Électrocardiographes |
9018.11.bb | 9018.11.91 | 9018.11.60 | 9018.11.02 | Assemblages de circuits imprimés |
9018.19.aa | 9018.19.10 | 9018.19.55 | 9018.19.05 | Systèmes de surveillance patients |
9018.19.bb | 9018.19.20 | 9018.19.75 | 9018.19.10 | Assemblages de circuits imprimés pour modules d’acquisition de paramètres |
9018.90.aa | 9018.90.10 | 9018.90.64 | 9018.90.18 | Défibrillateurs |
9018.90.bb | 9018.90.20 | 9018.90.68 | 9018.90.24 | Assemblages de circuits imprimés pour les produits du numéro tarifaire 9018.90.aa |
9022.90.aa | 9022.90.10 | 9022.90.05 | 9022.90.01 | Génératrices de radiation |
9031.49.aa | 9031.49.10 | 9031.49.40 | 9031.49.01 | Machines de mesure des coordonnées |
APPENDICE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES S’APPLIQUANT AUX PRODUITS AUTOMOBILES
Article 1 : Définitions générales
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
camion lourd désigne un véhicule de la sous‑position 8701.20, 8704.22, 8704.23, 8704.32, 8704.90 ou 87.06Note de bas de page 51, à l’exception d’un véhicule uniquement ou principalement utilisé hors routeNote de bas de page 52;
catégorie de véhicules automobiles désigne l’une ou l’autre des catégories suivantes de véhicules automobiles :
- a) les véhicules automobiles visés à la sous‑position 8701.20, les véhicules automobiles destinés au transport de 16 personnes ou plus de la sous‑position 8702.10 ou 8702.90, ou les véhicules automobiles de la sous‑position 8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 ou 8704.90 ou de la position 87.05 ou 87.06;
- b) les véhicules automobiles des sous‑positions 8701.10 ou 8701.30 à 8701.90;
- c) les véhicules automobiles destinés au transport de 15 personnes ou moins de la sous‑position 8702.10 ou 8702.90, ou les véhicules automobiles de la sous‑position 8704.21 ou 8704.31;
- d) les véhicules automobiles des sous‑positions 8703.21 à 8703.90;
ensemble de pièces essentielles désigne les pièces énumérées dans la colonne gauche du tableau A.2 du présent appendice, qui sont considérées comme une seule pièce aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale effectué conformément à l’article 5.2 (Calcul d’une moyenne).
marque désigne le nom commercial utilisé par une division de commercialisation séparée d’un monteur de véhicules automobiles;
modèle désigne un groupe de véhicules automobiles ayant la même plate-forme ou le même nom de modèle;
monteur de véhicules automobiles désigne un producteur de véhicules automobiles et toute personne liée ou coentreprise dans laquelle le producteur a des intérêts;
nouvel édifice désigne une nouvelle structure, où il est au moins coulé ou construit de nouvelles fondations et un nouveau plancher, l'érection d'un nouveau bâtiment et le montage d'un toit, et de nouvelles installations de plomberie, d’électricité et autres services publics afin d’y accueillir une chaîne de montage complète de véhicules automobiles;
réaménagement désigne la fermeture d’une usine, pour au moins trois mois, pour l'aménagement de l’usine ou la modernisation de son outillage;
véhicule de haute technologie désigne :
- a) soit un véhicule électrique, y compris un véhicule électrique hybride, un véhicule à pile à combustible ou un autre type de véhicule doté d’un système de propulsion avancé (p. ex., un véhicule à émission zéro);
- b) soit un véhicule autonome avancé visé à la position 87.03 ou 87.04 classifié au niveau d’automatisation de conduite 4 ou 5 tel que modifié par la norme SAEJ3016-2016 (Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Véhicule automobiles) de SAE International, et ses modifications;
véhicule de promenade désigne un véhicule visé aux sous‑positions 8703.21 à 8703.90, sauf, selon le cas :
- a) un véhicule à moteur à piston à allumage par compression des sous-positions 8703.31 à 8703.33 ou un véhicule de la sous-position 8703.90 avec à la fois un moteur à allumage par compression et un moteur électrique pour la propulsion;
- b) un triporteur ou un quadriporteur,
- c) un véhicule tout–terrainNote de bas de page 53;
- d) une caravane motorisée ou d’un véhicule récréatifNote de bas de page 54;
véhicule utilitaire léger désigne un véhicule de la sous‑position 8704.21 ou 8704.31, sauf un véhicule uniquement ou principalement utilisé hors routeNote de bas de page 55.
Article 2 : Règles d’origine spécifiques s’appliquant aux véhicules
Chacune des Parties prend des dispositions afin que les règles d’origine spécifiques suivantes s’appliquent à un produit visé aux positions 87.01 à 87.08 :
8701.10 Un changement à un produit de la sous‑position 8701.10 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 60 p. 100 selon la méthode du coût net.
8701.20 Un changement à un produit de la sous‑position 8701.20 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net.
8701.30 -8701.90 Un changement à un produit des sous‑positions 8701.30 à 8701.90 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 60 p. 100 selon la méthode du coût net.
8702.10 Un changement à un véhicule automobile conçus pour le transport de 15 personnes ou moins de la sous‑position 8702.10 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 62,5 p. 100 selon la méthode du coût net; ou Un changement à un véhicule automobile conçus pour le transport de 16 personnes ou plus de la sous‑position 8702.10 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 60 p. 100 selon la méthode du coût net.
8702.90 Un changement à un véhicule automobile conçus pour le transport de 15 personnes ou moins de la sous‑position 8702.90 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 62,5 p. 100 selon la méthode du coût net; ou Un changement à un véhicule automobile conçus pour le transport de 16 personnes ou plus de la sous‑position 8702.90 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 60 p. 100 selon la méthode du coût net.
8703.10 Un changement à la sous‑position 8703.10 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à:
- a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée; ou
- b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.
8703.21 - 8703.90 Un changement à un véhicule de promenade des sous‑positions 8703.21 à 8703.90 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 75 p. 100 selon la méthode du coût net; ou Un changement à tout autre produit des sous‑positions 8703.21 à 8703.90 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 62,5 p. 100 selon la méthode du coût net.
8704.10 Un changement à un produit de la sous‑position 8704.10 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 60 p. 100 selon la méthode du coût net.
8704.21 Un changement à un véhicule utilitaire léger de la sous-position 8704.21 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 75 p. 100 selon la méthode du coût net; ou Un changement à un véhicule uniquement ou principalement utilisé hors route de la sous‑position 8704.21 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 62,5 p. 100 selon la méthode du coût net.
8704.22 - 8704.23 Un changement à un camion lourd des sous‑positions 8704.22 à 8704.23 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net; ou Un changement à un véhicule uniquement ou principalement utilisé hors route des sous‑positions 8704.22 à 8704.23 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 60 p. 100 selon la méthode du coût net.
8704.31 Un changement à un véhicule utilitaire léger de la sous-position 8704.31 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 75 p. 100 selon la méthode du coût net; ou Un changement à un véhicule automobile uniquement ou principalement utilisé hors route de la sous‑position 8704.31 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 62,5 p. 100 selon la méthode du coût net.
8704.32-8704.90 Un changement à un véhicule uniquement ou principalement utilisé hors route des sous‑positions 8704.32 à 8704.90 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 60 p. 100 selon la méthode du coût net; ou Un changement à tout autre produit des sous‑positions 8704.32 à 8704.90 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net.
87.05 Un changement à la position 87.05 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 60 p. 100 selon la méthode du coût net.
87.06Note de bas de page 56 Pour un produit de la position 87.06 du type utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger :
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la position 87.06, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 75 p. 100 selon la méthode du coût net. Pour un produit de la position 87.06 du type utilisé dans un camion lourd :
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la position 87.06, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net.
Pour tout autre produit de la position 87.06 :
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la position 87.06, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 60 p. 100 selon la méthode du coût net.
87.07Note de bas de page 57 Pour un produit de la position 87.07 du type utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger :
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la position 87.07, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 75 p. 100 selon la méthode du coût net. Pour un produit de la position 87.07 du type utilisé dans un camion lourd : Un changement à la position 87.07 de tout autre chapitre; ou Un changement à la position 87.07 de la position 87.08, qu’il y ait ou non aussi un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net.
Pour tout autre produit de la position 87.07: Un changement à la position 87.07 de tout autre chapitre; ou Un changement à la position 87.07 de la position 87.08, qu’il y ait ou non aussi un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 60 p. 100 selon la méthode du coût net.
8708.10Note de bas de page 58 Pour un produit de la sous-position 8708.10 du type utilisé dans un véhicule de promenade, un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd: Un changement à la sous‑position 8708.10 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 8708.10 de la sous‑position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net.
Pour tout autre produit de la sous-position 8708.10: Un changement à la sous‑position 8708.10 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 8708.10 de la sous‑position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net.
8708.21Note de bas de page 59 Pour un produit de la sous-position 8708.21 du type utilisé dans un véhicule de promenade, un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd: Un changement à la sous‑position 8708.21 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 8708.21 de la sous‑position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net.
Pour tout autre produit de la sous-position 8708.21 : Un changement à la sous‑position 8708.21 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 8708.21 de la sous‑position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net.
8708.29Note de bas de page 60 Pour une pièce de carrosserie emboutie de la sous-position 8708.29 du type utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger:
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à une pièce de carrosserie emboutie de la sous‑position 8708.29, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 75 p. 100 selon la méthode du coût net.
Pour tout autre produit de la sous-position 8708.29 du type utilisé dans un véhicule de promenade, un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd : Un changement à la sous‑position 8708.29 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8708.29, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net.
Pour tout autre produit de la sous-position 8708.29 : Un changement à la sous‑position 8708.29 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8708.29, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net.
8708.30Note de bas de page 61 Pour un produit de la sous-position 8708.30 du type utilisé dans un véhicule de promenade, un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd: Un changement aux garnitures de freins montées de la sous‑position 8708.30 de toute autre position; Un changement aux garnitures de freins montées de la sous‑position 8708.30 de parties de garnitures de freins montées, de freins ou de servo-freins de la sous‑position 8708.30 ou 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net; Un changement à tout autre produit de la sous‑position 8708.30 de toute autre position; ou Un changement à tout autre produit de la sous‑position 8708.30 des garnitures de freins montées ou des parties de freins ou de servo-freins de la sous‑position 8708.30 ou 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net.
Pour tout autre produit de la sous-position 8708.30: Un changement aux garnitures de freins montées de la sous‑position 8708.30 de toute autre position; ou Un changement aux garnitures de freins montées de la sous‑position 8708.30 de parties de garnitures de freins montées, de freins ou de servo-freins de la sous‑position 8708.30 ou 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net; Un changement à tout autre produit de la sous‑position 8708.30 de toute autre position; ou Un changement à tout autre produit de la sous‑position 8708.30 des garnitures de freins montées ou des parties de freins ou de servo-freins de la sous‑position 8708.30 ou 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net.
8708.40Note de bas de page 62 Pour un produit de la sous-position 8708.40 du type utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger :
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8708.40, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 75 p. 100 selon la méthode du coût net. Pour un produit de la sous-position 8708.40 du type utilisé dans un camion lourd :
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8708.40, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net.
Pour tout autre produit de la sous-position 8708.40 : Un changement aux boîtes de vitesse de la sous‑position 8708.40 de toute autre position; ou Un changement aux boîtes de vitesse de la sous‑position 8708.40 de tout autre produit de la sous‑position 8708.40 ou 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net; Un changement à tout autre produit de la sous‑position 8708.40 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à tout autre produit de la sous‑position 8708.40, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net.
8708.50Note de bas de page 63 Pour un produit de la sous-position 8708.50 du type utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger :
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8708.50, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 75 p. 100 selon la méthode du coût net. Pour un produit de la sous-position 8708.50 du type utilisé dans un camion lourd : Un changement aux ponts avec différentiel, même pourvus d’autres organes de transmission, pour les véhicules de la position 87.03, de la sous‑position 8708.50 de toute autre position, sauf des sous‑positions 8482.10 à 8482.80; ou Un changement aux ponts avec différentiel, même pourvus d’autres organes de transmission, pour les véhicules de la position 87.03, de la sous‑position 8708.50 des sous‑positions 8482.10 à 8482.80 ou des parties de ponts de la sous‑position 8708.50, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net; Un changement aux autres ponts avec différentiel, même pourvus d’autres organes de transmission, de la sous‑position 8708.50 de toute autre position; ou Un changement aux autres ponts avec différentiel, même pourvus d’autres organes de transmission, de la sous‑position 8708.50 de la sous‑position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net; Un changement aux essieux porteurs et à leurs parties, pour les véhicules de la position 87.03, de la sous‑position 8708.50 de toute autre position, sauf des sous‑positions 8482.10 à 8482.80; ou Un changement aux essieux porteurs et à leurs parties, des véhicules de la position 87.03, de la sous‑position 8708.50 des sous‑positions 8482.10 à 8482.80 ou 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net; Un changement aux autres essieux porteurs et à leurs parties de la sous‑position 8708.50 de toute autre position; ou Un changement aux autres essieux porteurs et à leurs parties de la sous‑position 8708.50 de la sous‑position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net; Un changement à tout autre produit de la sous‑position 8708.50 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à tout autre produit de la sous‑position 8708.50, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net.
Pour tout autre produit de la sous-position 8708.50: Un changement aux ponts avec différentiel, même pourvus d’autres organes de transmission, pour les véhicules de la position 87.03, de la sous‑position 8708.50 de toute autre position, sauf des sous‑positions 8482.10 à 8482.80; Un changement aux ponts avec différentiel, même pourvus d’autres organes de transmission, pour les véhicules de la position 87.03, de la sous‑position 8708.50 des sous‑positions 8482.10 à 8482.80 ou des parties de ponts de la sous‑position 8708.50, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net; Un changement aux autres ponts avec différentiel, même pourvus d’autres organes de transmission, de la sous‑position 8708.50 de toute autre position; ou Un changement aux autres ponts avec différentiel, même pourvus d’autres organes de transmission, de la sous‑position 8708.50 de la sous‑position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net; Un changement aux essieux porteurs et à leurs parties, pour les véhicules de la position 87.03, de la sous‑position 8708.50 de toute autre position, sauf des sous‑positions 8482.10 à 8482.80; ou Un changement aux essieux porteurs et à leurs parties, des véhicules de la position 87.03, de la sous‑position 8708.50 des sous‑positions 8482.10 à 8482.80 ou 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net; Un changement aux autres essieux porteurs et à leurs parties de la sous‑position 8708.50 de toute autre position; ou Un changement aux autres essieux porteurs et à leurs parties de la sous‑position 8708.50 de la sous‑position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net; Un changement à tout autre produit de la sous‑position 8708.50 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à tout autre produit de la sous‑position 8708.50, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net.
8708.70Note de bas de page 64 Pour un produit de la sous-position 8708.70 du type utilisé dans un véhicule de promenade, un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd: Un changement à la sous‑position 8708.70 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 8708.70 de la sous‑position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net.
Pour tout autre produit de la sous-position 8708.70: Un changement à la sous‑position 8708.70 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 8708.70 de la sous‑position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net.
8708.80Note de bas de page 65 Pour un produit de la sous-position 8708.80 du type utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger:
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8708.80, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 75 p. 100 selon la méthode du coût net. Pour un produit de la sous-position 8708.80 du type utilisé dans un camion lourd: Un changement aux jambes de force McPherson de la sous‑position 8708.80 de leurs parties de la sous‑position 8708.80 ou de toute autre sous‑position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net; Un changement à tout autre produit de la sous‑position 8708.80 de toute autre position; Un changement aux systèmes de suspension (y compris les amortisseurs de suspension) de la sous‑position 8708.80 de leurs parties de la sous‑position 8708.80 ou 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux parties de systèmes de suspension (y compris les amortisseurs de suspension) de la sous‑position 8708.80, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net.
Pour tout autre produit de la sous-position 8708.80: Un changement aux jambes de force McPherson de la sous‑position 8708.80 de leurs parties de la sous‑position 8708.80 ou de toute autre sous‑position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net; Un changement à tout autre produit de la sous‑position 8708.80 de toute autre position; Un changement aux systèmes de suspension (y compris les amortisseurs de suspension) de la sous‑position 8708.80 de leurs parties de la sous‑position 8708.80 ou 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux parties de systèmes de suspension (y compris les amortisseurs de suspension) de la sous‑position 8708.80, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net.
8708.91Note de bas de page 66 Pour un produit de la sous-position 8708.91 du type utilisé dans un véhicule de promenade, un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd: Un changement aux radiateurs de la sous‑position 8708.91 de toute autre position; Un changement aux radiateurs de la sous‑position 8708.91 de tout autre produit de la sous‑position 8708.91, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à tout autre produit de la sous‑position 8708.91, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net.
Pour tout autre produit de la sous-position 8708.91: Un changement aux radiateurs de la sous‑position 8708.91 de toute autre position; Un changement aux radiateurs de la sous‑position 8708.91 de tout autre produit de la sous‑position 8708.91, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à tout autre produit de la sous‑position 8708.91, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net.
8708.92Note de bas de page 67 Pour un produit de la sous-position 8708.92 du type utilisé dans un véhicule de promenade, un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd: Un changement aux silencieux ou aux tuyaux d’échappement de la sous‑position 8708.92 de toute autre position; ou Un changement aux silencieux ou aux tuyaux d’échappement de la sous‑position 8708.92 de tout autre produit de la sous‑position 8708.92, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à tout autre produit de la sous‑position 8708.92, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net.
Pour tout autre produit de la sous-position 8708.92: Un changement aux silencieux ou aux tuyaux d’échappement de la sous‑position 8708.92 de toute autre position; ou Un changement aux silencieux ou aux tuyaux d’échappement de la sous‑position 8708.92 de tout autre produit de la sous‑position 8708.92, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à tout autre produit de la sous‑position 8708.92, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net.
8708.93Note de bas de page 68 Pour un produit de la sous-position 8708.93 du type utilisé dans un véhicule de promenade, un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd: Un changement à la sous‑position 8708.93 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 8708.93 de la sous‑position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net.
Pour tout autre produit de la sous-position 8708.93: Un changement à la sous‑position 8708.93 de toute autre position; ou Un changement à la sous‑position 8708.93 de la sous‑position 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net.
8708.94Note de bas de page 69 Pour un produit de la sous-position 8708.94 du type utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger:
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8708.94, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 75 p. 100 selon la méthode du coût net. Pour un produit de la sous-position 8708.94 du type utilisé dans un camion lourd: Un changement à la sous‑position 8708.94 de toute autre position; Un changement aux volants, colonnes ou boîtiers de direction de la sous‑position 8708.94 de leurs parties de la sous‑position 8708.94 ou 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux parties de volants, colonnes ou boîtiers de direction de la sous‑position 8708.94, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net.
Pour tout autre produit de la sous-position 8708.94: Un changement à la sous‑position 8708.94 de toute autre position; Un changement aux volants, colonnes ou boîtiers de direction de la sous‑position 8708.94 de leurs parties de la sous‑position 8708.94 ou 8708.99, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux parties de volants, colonnes ou boîtiers de direction de la sous‑position 8708.94, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net.
8708.95Note de bas de page 70 Pour un produit de la sous-position 8708.95 du type utilisé dans un véhicule de promenade, un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd: Un changement à la sous‑position 8708.95 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8708.95, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net.
Pour tout autre produit de la sous-position 8708.95: Un changement à la sous‑position 8708.95 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8708.95, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net.
8708.99Note de bas de page 71 Pour un cadre de châssis de la sous-position 8708.99 du type utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger:
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8708.99, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 75 p. 100 selon la méthode du coût net.
Pour un châssis de la sous-position 8708.99 du type utilisé dans un camion lourd :
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8708.99, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net.
Pour tout autre produit de la sous-position 8708.99 du type utilisé dans un camion lourd ou pour tout autre produit de la sous-position 8708.99 du type utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger :
8708.99.aa Un changement au numéro tarifaire 8708.99.aa de toute autre sous‑position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net.
8708.99.bb Un changement au numéro tarifaire 8708.99.bb de toute autre position, sauf des sous‑positions 8482.10 à 8482.80 ou du numéro tarifaire 8482.99.aa; ou Un changement au numéro tarifaire 8708.99.bb des sous‑positions 8482.10 à 8482.80 ou du numéro tarifaire 8482.99.aa, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net.
8708.99 Un changement à la sous‑position 8708.99 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8708.99, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 selon la méthode du coût net.
Pour tout autre produit de la sous-position 8708.99 :
8708.99.aa Un changement au numéro tarifaire 8708.99.aa de toute autre sous‑position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net.
8708.99.bb Un changement au numéro tarifaire 8708.99.bb de toute autre position, à l’exception des sous‑positions 8482.10 à 8482.80 ou du numéro tarifaire 8482.99.aa; ou Un changement au numéro tarifaire 8708.99.bb des sous‑positions 8482.10 à 8482.80 ou du numéro tarifaire 8482.99.aa, qu’il y ait ou non aussi un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net.
8708.99 Un changement à la sous‑position 8708.99 de toute autre position; ou
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous‑position 8708.99, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net.
Article 3 : Teneur en valeur régionale pour les véhicules de promenade, les véhicules utilitaires légers et leurs pièces
1. Nonobstant l’article 2 (Règles d'origine spécifique s'appliquant aux véhicules), chacune des Parties prend des dispositions afin que la teneur en valeur régionale requise pour un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger s’établisse comme suit :
- a) 66 p. 100 selon la méthode du coût net, à compter du 1er janvier 2020 ou de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;
- b) 69 p. 100 selon la méthode du coût net, à compter du 1er janvier 2021, ou un an après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;
- c) 72 p. 100 selon la méthode du coût net, à compter du 1er janvier 2022, ou deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;
- d) 75 p. 100 selon la méthode du coût net, à compter du 1er janvier 2023, ou trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue, et à chaque année par la suite.
2. Nonobstant l’article 2 (Règles d’origine spécifiques s’appliquant aux véhicules) et les règles d’origine spécifiques aux produits énoncées à l’annexe 4-B, chacune des Parties prend des dispositions afin que la teneur en valeur régionale requise pour une pièce énumérée au tableau A.1 du présent appendice utilisée dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger s’établisse comme suit :
- a) 66 p. 100 selon la méthode du coût net ou 76 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er janvier 2020 ou de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;
- b) 69 p. 100 selon la méthode du coût net ou 79 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er janvier 2021, ou un an après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;
- c) 72 p. 100 selon la méthode du coût net ou 82 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er janvier 2022, ou deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;
- d) 75 p. 100 selon la méthode du coût net ou 85 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er janvier 2023, ou trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue, et à chaque année par la suite.
3. Nonobstant l’article 2 (Règles d’origine spécifiques s’appliquant aux véhicules) et les règles d’origine spécifiques aux produits énoncées à l’annexe 4-B, chacune des Parties prend des dispositions afin que toute pièce énumérée au tableau A.1 du présent appendice utilisée dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger soit considérée comme originaire uniquement à condition que sa teneur en valeur régionale soit conforme aux exigences prévues au paragraphe 2, à l’exception des batteries de la sous‑position 8507.60 qui servent de source principale d’alimentation électrique pour la propulsion d’un véhicule de promenade ou véhicule utilitaire léger à moteur électrique.
4. Nonobstant l’article 2 (Règles d’origine spécifiques s’appliquant aux véhicules) et les règles d’origine spécifiques aux produits énoncées à l’annexe 4-B, chacune des Parties prend des dispositions afin que la teneur en valeur régionale requise pour une pièce énumérée au tableau B du présent appendice utilisée dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger s’établisse comme suit :
- a) 62,5 p. 100 selon la méthode du coût net ou 72,5 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er janvier 2020 ou de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;
- b) 65 p. 100 selon la méthode du coût net ou 75 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er janvier 2021, ou un an après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;
- c) 67,5 p. 100 selon la méthode du coût net ou 77,5 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er janvier 2022, ou deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;
- d) 70 p. 100 selon la méthode du coût net ou 80 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er janvier 2023, ou trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue, et à chaque année par la suite.
Nonobstant toute teneur en valeur régionale requise dans le présent paragraphe, une pièce enumérée au tableau B, est originaire à condition qu'elle soit conforme au changement de la classification tarifaire prévu à l'annexe 4-B.
5. Nonobstant les règles d’origine spécifiques aux produits énoncées à l’annexe 4-B, chacune des Parties prend des dispositions afin que la teneur en valeur régionale requise pour une pièce énumérée au tableau C du présent appendice utilisée dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger s’établisse comme suit :
- a) 62 p. 100 selon la méthode du coût net ou 72 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er janvier 2020 ou de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;
- b) 63 p. 100 selon la méthode du coût net ou 73 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er janvier 2021, ou un an après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;
- c) 64 p. 100 selon la méthode du coût net ou 74 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er janvier 2022, ou deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;
- d) 65 p. 100 selon la méthode du coût net ou 75 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er janvier 2023, ou trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue et à chaque année par la suite.
Nonobstant toute teneur en valeur régionale requise du présent paragraphe, une pièce enumérée au tableau C, est originaire à condition qu'elle soit conforme au changement de la classification tarifaire prévue à l'annexe 4-B
6. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale mentionnée aux paragraphes 1 à 5, l’article 4.5 (Teneur en valeur régionale), l’article 4.6 (Valeur des matières utilisées dans la production), l’article 4.7 (Autres ajustements apportés à la valeur des matières), l’article 4.8 (Matières indirectes) et l’article 5 (Calcul d’une moyenne) s’appliquent.
7. Chacune des Parties fait en sorte qu’un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger soit considéré comme originaire seulement si les pièces visées à la colonne 1 du tableau A.2 du présent appendice sont utilisées dans la production d’un véhicule de promenade ou d’un véhicule utilitaire léger sont originaires. Une telle pièce est considérée comme originaire seulement si elle est conforme à la teneur en valeur régionale requise en application du paragraphe 2, sauf pour les batteries de pointe. Les Parties, s’il y a lieu, fournissent dans la Réglementation uniforme toute description complémentaire ou autres précisions relativement à la liste des pièces et des composantes énumérées au tableau A.2 du présent appendice, tel que la disposition tarifaire ou une description du produit, afin de faciliter la mise en œuvre de cette exigence.
8. Chacune des Parties fait en sorte qu’ aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale prévu à l’article 4.5 (Teneur en valeur régionale) relativement aux pièces visées à la colonne 1 du tableau A.2 du présent appendice, la valeur des matières non originaires (VMN) corresponde, au choix du producteur du véhicule :
- a) soit à la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production de la pièce;
- b) soit à la valeur de toute composante non originaire visée à la colonne 2 du tableau A.2 du présent appendice utilisée dans la production de la pièce.
9. En complément du paragraphe 8, chacune des Parties fait en sorte que la teneur en valeur régionale puisse aussi être calculée, au choix du producteur, pour toutes les pièces visées à la colonne 1 du tableau A.2 du présent appendice en les traitant comme une seule pièce, sur la base de la somme du coût net de chacune de ces pièces visées à la colonne 1 du tableau A.2 de cet appendice et, aux fins du calcul de la VMN, au choix du producteur :
- a) soit de la somme de la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production des pièces visées à la colonne 1;
- b) soit de la valeur uniquement des composantes non originaires visées à la colonne 2 du tableau A.2 du présent appendice utilisées dans la production des pièces visées à la colonne 1.
Si la teneur en valeur régionale atteint le seuil requis au paragraphe 2, chacune des Parties fait en sorte que toutes les pièces visées au tableau A.2 du présent appendice soient considérées comme originaires et que le véhicule de promenade ou véhicule utilitaire léger soit considéré comme conforme aux exigences énoncées au paragraphe 7.
10. Les Parties sont encouragées à fournir toute description complémentaire ou à apporter d’autres modifications à la liste de pièces et de composantes énumérées au tableau A.2 du présent appendice en ce qui concerne tout véhicule de promenade ou véhicule utilitaire léger qui constitue un véhicule de haute technologie. À la demande d’une Partie, les Parties discutent et conviennent de toute modification qu’il y a lieu d’apporter au tableau A.2 du présent appendice relativement à un tel véhicule, de façon à assurer que les exigences énoncées au paragraphe 7 demeurent pertinentes à la lumière des progrès technologiques et à faciliter l’utilisation de pièces essentielles originaires.
Article 4 : Teneur en valeur régionale pour les camions lourds et leurs pièces
1. Nonobstant l’article 2 (Règles d’origine spécifiques s’appliquant aux véhicules), chacune des Parties prend des dispositions afin que la teneur en valeur régionale requise pour un camion lourd s’établisse comme suit :
- a) 60 p. 100 selon la méthode du coût net, à compter du 1er janvier 2020 ou de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;
- b) 64 p. 100 selon la méthode du coût net, à compter du 1er janvier 2024, ou quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;
- c) 70 p. 100 selon la méthode du coût net, à compter du 1er janvier 2027, ou sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue, et à chaque année par la suite.
2. Nonobstant l’article 2 (Règles d’origine spécifiques s’appliquant aux véhicules) et les règles d’origine spécifiques aux produits énoncées à l’annexe 4‑B, chacune des Parties prend des dispositions afin que la teneur en valeur régionale requise pour une pièce énumérée au tableau D du présent appendice utilisée dans un camion lourd s’établisse comme suit :
- a) 60 p. 100 selon la méthode du coût net ou 70 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er janvier 2020 ou de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;
- b) 64 p. 100 selon la méthode du coût net ou 74 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er janvier 2024, ou quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;
- c) 70 p. 100 selon la méthode du coût net ou 80 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er janvier 2027, ou sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue, et à chaque année par la suite.
3. Nonobstant les règles d’origine spécifiques aux produits énoncées à l’annexe 4-B, chacune des Parties prend des dispositions afin que la teneur en valeur régionale requise pour une pièce énumérée au tableau E du présent appendice utilisée dans un camion lourd s’établisse comme suit :
- a) 50 p. 100 selon la méthode du coût net ou 60 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er janvier 2020 ou de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;
- b) 54 p. 100 selon la méthode du coût net ou 64 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er janvier 2024, ou quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;
- c) 60 p. 100 selon la méthode du coût net ou 70 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er janvier 2027, ou sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue, et à chaque année par la suite.
4. Nonobstant l’article 2 (Règles d’origine spécifiques s’appliquant aux véhicules) ou les règles d’origine spécifiques aux produits énoncées à l’annexe 4-B, chacune des Parties prend des dispositions afin qu’une pièce visée à la position 84.07 ou 84.08 ou à la sous‑position 8708.40 ou qu’un châssis classifié à la sous‑position 8708.99, devant être utilisé dans un camion lourd, soit considéré comme originaire seulement si sa teneur en valeur régionale remplit les exigences prévues au paragraphe 2.
Article 5 : Calcul d’une moyenne
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin que pour le calcul de la teneur en valeur régionale d’un véhicule de promenade, d’un véhicule utilitaire léger ou d’un camion lourd, une moyenne puisse être établie pour l’ensemble de l’exercice financier du producteur, selon l’une ou l’autre des catégories ci-dessous, sur la base soit du nombre total de véhicules automobiles de la catégorie, soit seulement du nombre de véhicules automobiles de la catégorie qui sont exportés dans le territoire de l’une ou plusieurs des Parties, selon le cas :
- a) le même modèle de véhicules automobiles appartenant à la même catégorie de véhicules fabriqués dans la même usine, sur le territoire d’une Partie;
- b) la même catégorie de véhicules automobiles produits dans la même usine sur le territoire d’une Partie;
- c) le même modèle ou la même catégorie de véhicules automobiles produits sur le territoire d’une PartieNote de bas de page 72;
- d) toute autre catégorie selon ce que peuvent décider les Parties.
2. Chacune des Parties prend des dispositions afin que pour le calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit automobile visé aux tableaux A.1, B, C, D ou E du présent appendice, produit dans la même usine, ou d’un ensemble de pièces essentielles pour un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, il soit possible de calculer une moyenne, selon le cas :
- a) sur l’exercice financier du producteur de véhicules automobiles à qui le produit est vendu;
- b) sur un trimestre ou sur un mois;
- c) sur l’exercice financier du producteur de la pièce d’automobile;
- d) sur l’une des catégories visées au paragraphe 1 (a) à (d);
à la condition que le produit ait été produit au cours de l’exercice financier, du trimestre ou du mois servant de base au calcul, dans lequel, selon le cas :
- i) la moyenne visée au sous‑paragraphe a) est calculée séparément pour les produits vendus à un ou à plusieurs producteurs de véhicules automobiles,
- ii) la moyenne visée au sous‑paragraphe a) ou b) est calculée séparément pour les produits exportés vers le territoire d’une autre Partie.
Article 6 : Acier et aluminium
1. En plus des règles d’origine spécifiques aux produits énoncées à l’annexe 4-B ou des autres exigences prévues dans le présent appendice, chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un véhicule de promenade, un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd soit seulement considéré comme originaire si, pendant une période de temps prévue au paragraphe 2, au moins 70 p. 100, à la fois :
- a) des achats d’acier, en valeur, du producteur du véhicule faits dans les territoires des Parties;
- b) des achats d’aluminium, en valeur, du producteur du véhicule faits dans les territoires des Parties,
sont des produits originairesNote de bas de page 73, Note de bas de page 74
2. Chacune des Parties prend des dispositions afin que pour déterminer les achats d’acier ou d’aluminium d’un producteur de véhicules du paragraphe 1, le producteur peut calculer ses achats, selon le cas :
- a) sur l’exercice financier précédent du producteur;
- b) sur de l’année civile précédente;
- c) sur le trimestre ou le mois écoulé au cours duquel le véhicule est exporté;
- d) sur l’exercice financier écoulé du producteur au cours duquel le véhicule est exporté véhicule;
- e) sur l’année civile écoulée au cours de laquelle le véhicule est exporté.
Le calcul d’acier ou d’aluminium basé sur l’exercice financier précédent du producteur est valable pour la durée de l’exercice financier en cours du producteur.
Le calcul d’acier ou d’aluminium basé sur l’année civile précédente est valable pour la durée de l’année civile en cours.
3. Les Parties s’efforcent de fournir toute description complémentaire ou d’apporter d’autres modifications concernant l’acier et l’aluminium sous réserve du paragraphe 1, s’il y a lieu, pour faciliter l’application de ces exigences. À la demande d’une Partie, les Parties discutent et conviennent de toute modification qu’il y a lieu d’apporter à la description relative à l’acier et à l’aluminium. Les Parties, s’il y a lieu, fourniront dans la Réglementation uniforme toute description complémentaire relativement à l’acier et l’aluminium sous réserve du paragraphe 1, en fournissant la disposition tarifaire ou une description du produit, afin de faciliter l’application de cette exigence.
4. Les Parties incluent toute disposition relative aux certificats ou à la vérification concernant le présent article dans la Réglementation uniforme.
Article 7 : Teneur en valeur-travail
1. En plus des règles d’origine spécifiques aux produits énoncées à l’annexe 4-B ou des autres exigences prévues dans le présent appendice, chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un véhicule de promenade soit considéré comme originaire seulement si le producteur du véhicule certifie, que sa production répond aux exigences de la teneur en valeur-travail qui suit :
- a) 30 p. 100, constitués d’au moins 15 points de pourcentage en teneur de dépenses liées aux matières et à la fabrication à rémunération élevée, d’au plus 10 points de pourcentage de dépenses liées à la technologie à rémunération élevée et d’au plus de 5 points de pourcentage de dépenses liées au montage à rémunération élevée, à compter du 1er janvier 2020, ou de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue ;
- b) 33 p. 100, constitués d’au moins 18 points de pourcentage en teneur de dépenses liées aux matières et à la fabrication à rémunération élevée, d’au plus 10 points de pourcentage de dépenses liées à la technologie et d’au plus 5 points de pourcentage de dépenses liées au montage à rémunération élevée, à compter du 1er janvier 2021 ou un an après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;
- c) 36 p. 100, constitués d’au moins 21 points de pourcentage en teneur de dépenses liées aux matières et à la fabrication à rémunération élevée, d’au plus 10 points de pourcentage de dépenses liées à la technologie et d’au plus de 5 points de pourcentage de dépenses liées au montage à rémunération élevée, à compter du 1er janvier 2022, ou deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;
- d) 40 p. 100, constitués d’au moins 25 points de pourcentage en teneur de dépenses liées aux matières et à la fabricationà rémunération élevée, d’au plus 10 points de pourcentage de dépenses liées à la technologie et d’au plus de 5 points de pourcentage de dépenses liées au montage à rémunération élevée, à compter du 1er janvier 2023, ou trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue, et à chaque année par la suite.
2. En plus des règles d’origine spécifiques aux produits énoncées à l’annexe 4-B ou des autres exigences prévues dans le présent appendice, chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd soit considéré comme originaire seulement si le producteur du véhicule certifie que la teneur en valeur-travail de sa production est de 45 p.100 et est constituée d’au moins 30 points de pourcentage en teneur dépenses liées aux matières et à la fabrication à rémunération élevée, d’au plus 10 points de pourcentage de dépenses liées à la technologie à rémunération élevée et d’au plus 5 points de pourcentage de dépenses liées au montage à rémunération élevée.
3. Chacune des Parties prend des dispositions afin que la teneur des dépenses liées aux matières ou à la fabrication à rémunération élevée, les dépenses liées à la technologie à rémunération élevée, et les dépenses liées au montage à rémunération élevée décrites aux paragraphes 1 et 2 soient calculées comme suit :
- a) les dépenses liées à la teneur de matières et à la fabrication à rémunération élevée correspondent au ratio de la valeur annuelle des achats (VAA)Note de bas de page 75 de pièces ou de matièresNote de bas de page 76 produites dans une usine ou une installation, et, si le producteur choisit, de tout coût de main-d’œuvre dans l’usine ou l’installation de montage de véhicules, située en Amérique du Nord dont le taux salarial de production est d’au moins 16 $ US par heureNote de bas de page 77 par rapport au coût net du véhicule ou de la VAA totale du montage dans l’usine de véhicules, incluant, si le producteur choisit, tout coût de main-d’œuvre dans l’usine ou l’installation de montage des véhiculesNote de bas de page 78;
- b) les dépenses liées à la technologie à rémunération élevée correspondent au ratio des dépenses annuelles que le producteur de véhicules consacre en Amérique du Nord aux salaires liées aux activités de recherche et développement (R-D)Note de bas de page 79 ou aux technologies de l’information (TI)Note de bas de page 80 par rapport à ses dépenses salariales totales annuelles de production en Amérique du Nord; et
- c) en ce qui concerne les dépenses liées au montage à rémunération élevée, un seul crédit d’au plus 5 points de pourcentage est permis si le producteur du véhicule démontre qu’il possède une usine de montage de moteurs, de transmissions ou de batteries avancées, ou qu’il a conclu des contrats de longue durée avec une telle usineNote de bas de page 81, située en Amérique du Nord, dont le taux salarial de production est d’au moins 16 $ US par heure en moyenne.
4. Chacune des Parties prend des dispositions afin que pour le calcul de la teneur en valeur-travail d’un véhicule de promenade, d’un véhicule utilitaire léger ou d’un camion lourd, une moyenne puisse être établie selon l’une ou l’autre des catégories ci-dessous, sur la base soit du nombre total de véhicules automobiles de la catégorie, soit seulement du nombre de véhicules de la catégorie qui sont exportés dans le territoire de l’une ou plusieurs des Parties :
- a) le même modèle de véhicules automobiles appartenant à la même catégorie de véhicules fabriqués dans la même usine, sur le territoire d’une Partie;
- b) la même catégorie de véhicules automobiles produits dans la même usine sur le territoire d’une Partie;
- c) le même modèle ou la même catégorie de véhicules automobiles produits sur le territoire d’une Partie; ou
- d) toute autre catégorie selon ce que peuvent décider les Parties.
5. Chacune des Parties prend des dispositions afin que pour le calcul de la teneur en valeur-travail aux paragraphes 1 ou 2, le producteur peut calculer la teneur en valeur-travail sur une des périodes de temps suivantes , selon le cas :
- a) l’exercice financier précédent du producteur;
- b) l’année civile précédente;
- c) le trimestre ou le mois écoulé au cours duquel le véhicule est produit ou exporté;
- d) l’exercice financier écoulé du producteur au cours duquel le véhicule est produit ou exporté; ou
- e) l’année civile écoulée au cours de laquelle le véhicule est produit ou exporté.
Un calcul de la teneur en valeur-travail basé sur l’exercice financier précédent du producteur est valable pour la durée de l’exercice financier en cours du producteur.
Le calcul de la teneur en valeur-travail basé sur l’année civile précédente est valable pour la durée de l’année civile en cours.
6. Chacune des Parties prend des dispositions afin que pour la période se terminant le 1er janvier 2027 ou sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue, tout producteur de véhicules qui certifie, pour un camion lourd, une teneur en valeur-travail supérieure à 45 p. 100 parce que les dépenses liées à la teneur de matières et à la fabrication à rémunération élevée ont dépassé les 30 points de pourcentage, puisse utiliser les points dépassant le seuil de 30 points de pourcentage comme un crédit pouvant être appliqué aux pourcentages relatifs à la teneur en valeur régionale prévus à l’article 4.1 du présent appendice, à condition que le pourcentage de teneur en valeur régionale ne soit pas inférieur à 60 p. 100.
7. Les Parties incluent toute disposition complémentaire relative aux certificats ou à la vérification concernant le présent article dans laRéglementation uniforme.
Article 8 : Période de transition
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin que pour la période se terminant au plus tard le 1er janvier 2025 ou cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue, un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger puisse être considéré comme originaire conformément à un régime d’échelonnement autre que le régime prévu aux articles 2 à 7, sous réserve des paragraphes 2 et 3.
2. Tout régime d’échelonnement autre prévu à l’égard des véhicules de promenade ou des véhicules utilitaires légers admissibles doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) La teneur en valeur régionale de ces véhicules ne doit pas être inférieure à 62,5 p. 100, selon la méthode du coût net, et doit être de 75 p. 100 au plus tard le 1er janvier 2025 ou cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenueNote de bas de page 82;
- b) La teneur en valeur régionale d’un produit énuméré au tableau A.1 du présent appendice, sauf pour une batterie de la sous-position 8507.60Note de bas de page 83, utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger ne doit pas être inférieure à 62,5 p. 100 selon la méthode du coût net ou à 72,5 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle, et doit être de 75 p. 100 selon la méthode du coût net ou de 85 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle au plus tard le 1er janvier 2025 ou cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue;
- c) Les exigences relatives à l’acier et à l’aluminium énoncées à l'article 6 (Acier et aluminium) doivent être satisfaites, à moins que les Parties conviennent de modifier ces exigences à l’égard des véhicules visés par le régime d’échelonnement autre;
- d) Les exigences relatives à la teneur en valeur-travail énoncées à l'article 7.1 ou à l'article 7.2 (Teneur en valeur-travail) ne doivent pas être réduites de plus de 5 points de pourcentage en ce qui concerne les dépenses liées à la teneur de matières et à la fabrication à rémunération élevée, à moins que les Parties conviennent de modifier ces exigences à l’égard des véhicules visés par le régime d’échelonnement autre.
3. La quantité de véhicules de promenade ou de véhicules utilitaires légers admissibles au régime d’échelonnement autre prévu au paragraphe 2 est limitée à au plus 10 p. 100 du total de la production de véhicules de promenade ou de véhicules utilitaires légers du producteur dans les territoires des Parties pendant la période complète de 12 mois précédant l’entrée en vigueur du présent accord ou de la moyenne de cette production pendant la période complète de 36 mois précédant l’entrée en vigueur du présent accord, le nombre le plus élevé étant retenu. Les Parties peuvent décider d’accroître le nombre de véhicules admissibles pour un producteur de véhicules qui peut présenter, à la satisfaction des Parties, un plan détaillé et crédible pour faire en sorte que ces véhicules seront conformes à toutes les exigences en application des Articles 1 à 7, dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
4. Chacune des Parties prend des dispositions afin que, pour la période se terminant au plus tard le 1er janvier 2027 ou sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la date la plus tardive étant retenue, un camion lourd puisse être considéré comme originaire conformément à un régime d’échelonnement autre que celui prévu aux articles 2 à 7.
5. Une Partie peut appliquer un régime d’échelonnement autre prévu par le présent article sur une base de producteur par producteur. À la demande d'une des Parties, les Parties discutent et conviennent de toute prolongation ou modification qu’il y a lieu d’apporter à tout régime d’échelonnement autre décrit aux paragraphes 1 à 4, si les Parties estiment qu’une telle prolongation ou modification entraînerait un nouvel investissement dans la production de véhicules ou de pièces dans les territoires des Parties.
6. Une règle d'origine applicable à un produit selon un régime d'échelonement autre que celui visé au présent article, s’applique en place et lieu de toute autre règle d’origine pour ce produit.
Article 9 : Examen et dispositions transitoires
1. À la demande d’une Partie, les Parties examinent les exigences énoncées dans le présent appendice à l’égard des véhicules de promenade, des véhicules utilitaires légers et des camions lourds pour faire en sorte qu’elles correspondent à la composition de ces véhicules, spécialement des véhicules de haute technologie, à la lumière des progrès technologiques.
2. Nonobstant l'article 5 (Calcul d’une moyenne), une Partie peut autoriser un producteur à établir une moyenne pour un exercice financier partiel ou une année civile partielle si le début de l’exercice financier du producteur ne coïncide pas avec la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou si la date d’entrée en vigueur du présent accord ne coïncide pas avec le début de l’année civile, dans le but de faciliter l’application des exigences énoncées dans le présent appendice.
3. Les Parties incluent des descriptions additionnelles ou d’autres clarifications au présente appendice, ainsi que des questions relatives à la mise en œuvre des dispositions transitoires, dans la Réglementation uniforme.
Article 10 : Teneur en valeur régionale pour les autres véhicules
1. Nonobstant les règles d’origine spécifiques aux produits énoncées à l’annexe 4-B, chacune des Parties prend des dispositions afin que la teneur en valeur régionale requise soit de 62,5 p. 100 selon la méthode du coût net en ce qui concerne :
- a) un véhicule automobile destiné au transport de 15 personnes ou moins de la sous‑position 8702.10 ou 8702.90; un véhicule de promenade principalement propulsé par un moteur diesel, un triporteur ou un quadriporteur, une caravane motorisée ou un véhicule récréatif, ou un véhicule uniquement ou principalement utilisé hors route des sous‑positions 8703.21 à 8703.90; ou un véhicule de la sous‑position 8704.21 ou 8704.31 qui est uniquement ou principalement utilisé hors route;
- b) un produit de la position 84.07 ou 84.08 ou de la sous‑position 8708.40 devant être utilisé dans un véhicule automobile visé au sous‑paragraphe a).
2. Nonobstant les règles d’origine spécifiques aux produits énoncées à l’annexe 4-B, chacune des Parties prend des dispositions afin que la teneur en valeur régionale requise soit de 60 p. 100 selon la méthode du coût net en ce qui concerne, selon le cas:
- a) un produit qui est un véhicule automobile de la position 87.01, sauf de la sous‑position 8701.20; un véhicule automobile destiné au transport de 16 personnes et plus de la sous-position 8702.10 ou 8702.90; un véhicule automobile de la sous‑position 8704.10, ou un véhicule automobile des sous‑positions 8704.22, 8704.23, 8704.32 ou 8704.90 qui est uniquement ou principalement utilisé hors route ; un véhicule automobile de la position 87.05; ou un produit de la position 87.06 qui n’est pas destiné à être utilisé dans un véhicule de promenade, un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd;
- b) un produit de la position 84.07 ou 84.08 ou de la sous‑position 8708.40 devant être utilisé dans un véhicule automobile visé au sous‑paragraphe a);
- c) à l’exception d’un produit visé au paragraphe 2b) ou des sous‑positions 8482.10 à 8482.80, 8483.20 ou 8483.30, un produit énuméré au tableau F du présent appendice pour lequel une teneur en valeur régionale est requise et qui doit être utilisé dans un véhicule automobile visé au paragraphe 1a) ou 2a).
3. Chacune des Parties prend des dispositions afin que pour le calcul de la teneur en valeur régionale selon la méthode du coût net pour un produit qui est un véhicule automobile visé au paragraphe 1a) ou 2a), un produit énuméré au tableau F de cet appendice du type utilisé comme équipement original dans la production d’un produit visé au paragraphe 1a) ou une composante énumérée au tableau G du présent appendice, qui est utilisé comme équipement original dans la production d’un véhicule automobile visé au paragraphe 2a), la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit corresponde à la somme de ce qui suit :
- a) pour chaque matière énumérée au tableau F ou au tableau G et utilisée par le producteur, produite ou non par celui-ci, au choix de celui-ci et en conformité avec l’article 4.5 (Teneur en valeur régionale) :
- i) soit la valeur de cette matière qui est non originaire,
- ii) soit la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de cette matière; et
- b) la valeur, déterminée conformément à l’article 4.5 (Teneur en valeur régionale), de toute autre matière non originaire utilisée par le producteur et ne figurant pas dans le tableau F ou le tableau G du présent appendice.
4. Chacune des Parties prend des dispositions afin que pour le calcul de la teneur en valeur régionale d’un véhicule automobile visé au paragraphe 1 ou 2, une moyenne soit établie pour l’ensemble de l’exercice financier du producteur, selon l’une ou l’autre des catégories suivantes, sur la base soit du nombre total de véhicules automobiles de la catégorie, soit seulement du nombre de véhicules automobiles de la catégorie qui sont exportés vers le territoire de l’une ou plusieurs des Parties:
- a) le même modèle de véhicules automobiles appartenant à la même catégorie de véhicules fabriqués dans la même usine, sur le territoire d’une Partie;
- b) la même catégorie de véhicules automobiles produits dans la même usine sur le territoire d’une Partie;
- c) le même modèle de véhicules automobiles produits sur le territoire d’une Partie.
5. Chacune des Parties prend des dispositions afin que pour le calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit énuméré au tableau F du présent appendice, ou d’une composante ou matière énumérée au tableau G du présent appendice, produit dans la même usine, le producteur du produit puisse, selon le cas :
- a) se servir d’une moyenne établie sur l’une ou l’autre des périodes suivantes :
- i) l’exercice financier du producteur de véhicules automobiles à qui le produit est vendu,
- ii) un trimestre ou un mois,
- iii) son exercice financier, si le produit est vendu comme pièce destinée au marché du service après-vente;
- b) calculer la moyenne visée au sous-paragraphe a) séparément pour tout produit vendu à un ou plusieurs producteurs de véhicules automobiles;
- c) quel que soit le calcul effectué en vertu du présent paragraphe, faire un calcul distinct pour établir une moyenne en ce qui concerne les produits qui sont exportés vers le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties.
6. La teneur en valeur régionale requise pour un véhicule automobile visé au paragraphe 1 ou 2 du présent article s’établit comme suit :
- a) soit 50 p. 100 pendant cinq ans après la date à laquelle le premier prototype du véhicule automobile a été produit par un monteur de véhicules automobiles dans une usine, à la condition qu’à à la fois :
- i) le monteur n’ait pas déjà produit sur le territoire de l’une des Parties un véhicule automobile de même catégorie ou marque, ou, sauf si le véhicule est visé au paragraphe 2, de même catégorie de taille et de même soubassement,
- ii) l’usine soit un nouvel édifice dans lequel le véhicule automobile est monté,
- iii) l’usine soit équipée presque entièrement d’un outillage pratiquement neuf servant au montage du véhicule automobile;
- b) soit 50 p. 100 pendant deux ans après la date à laquelle le premier prototype du véhicule automobile est produit dans une usine, à la suite d’un réaménagement, à la condition qu’il s’agisse d’un véhicule automobile dont la catégorie ou marque, ou, sauf si le véhicule est visé au paragraphe 2, la catégorie de taille et le soubassement diffèrent de ce que produisait le monteur en question dans son usine avant le réaménagement.
SH 2012 | Description |
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1 Note : Les exigences de teneur en valeur régionale énoncées à l'article 3 de cet appendice s'appliquent à un produit utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger. | |
8407.31 | Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de promenade du Chapitre 87 d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm3 |
8407.32 | Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de promenade du Chapitre 87 d’une cylindrée excédant 50 cm3 mais n’excédant pas 250 cm3 |
8407.33 | Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de promenade du Chapitre 87 d’une cylindrée excédant 250 cm3 mais n’excédant pas 1.000 cm3 |
8407.34 | Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de promenade du Chapitre 87 d’une cylindrée excédant 1.000 cm3 |
Ex. 8408.20 | Moteurs à piston, à allumage par compression des types utilisés pour la propulsion de véhicules de la sous-position 8704.21 ou 8704.31 |
8409.91 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs de la position 84.07 ou 84.08, reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles |
8409.99 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs de la position 84.07 ou 84.08, autres |
8507.60 | Batteries au lithium-ion |
8706.00 | Châssis des véhicules automobiles de la position 87.03 ou de la sous-position 8704.21 ou 8704.31, équipés de leur moteur |
8707.10 | Carrosseries des véhicules automobiles de la position 87.03 |
8707.90 | Carrosseries des véhicules automobiles de la sous-position 8704.21 ou 8704.31 |
Ex.8708.29 | Pièces de carrosserie embouties |
8708.40 | Boîtes de vitesses et leurs parties |
8708.50 | Ponts avec différentiel, même pourvus d’autres organes de transmission, et essieux porteurs; leurs parties |
8708.80 | Systèmes de suspension et leurs parties (y compris les amortisseurs de suspension) |
8708.94 | Volants, colonnes et boîtiers de direction; leurs parties |
Ex.8708.99 | Cadres de châssis |
Pièces | Composantes |
---|---|
Moteur | Culasses, blocs-moteurs, vilebrequins, carters de moteur, pistons, tiges, sous‑ensembles de culasse |
Transmission | Carters de boîte de vitesses, convertisseurs de couple, carters du convertisseur de couple, engrenages et ébauches d’engrenage, embrayages, boîtiers de soupapes |
Carrosserie et châssis | Principaux panneaux de carrosserie, panneaux secondaires, panneaux structurels, cadre de châssis |
Essieu | Arbres de roue motrice, corps de pont, moyeux d’essieux, supports, différentiels |
Système de suspension | Amortisseurs, jambes, bras de suspension, barres stabilisatrices, joints d’articulation, ressorts hélicoïdaux, ressorts à lames |
direction | Colonnes de direction, boîtiers de direction/crémaillères, groupes régulateurs |
Batterie de pointe | Éléments de batterie, modules/groupes, blocs-batteries montés |
SH 2012 | Description |
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1 Note : Les exigences de teneur en valeur régionale énoncées à l'article 3 de cet appendice s'appliquent à un produit utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger. | |
8413.30 | Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression |
8413.50 | Autres pompes volumétriques alternatives |
8414.59 | Autres ventilateurs |
8414.80 | Autres pompes, compresseurs et ventilateurs de gaz/d’air |
8415.20 | Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément, du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles |
Ex. 8479.89 | Systèmes de freinage électronique, y compris le système de freinage antiblocage ABS et le système électro-stabilisateur programmé |
8482.10 | Roulements à billes |
8482.20 | Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et de rouleaux coniques |
8482.30 | Roulements à rouleaux en forme de tonneau |
8482.40 | Roulements à aiguilles |
8482.50 | Autres roulements à rouleaux cylindriques |
8482.80 | Autres roulements à billes ou à rouleaux, y compris les roulements combinés |
8483.10 | Arbres de transmission (y compris les arbres à cames/vilebrequins et manivelles), etc. |
8483.20 | Paliers à roulements incorporés |
8483.30 | Paliers, autres qu’à roulements incorporés; coussinets |
8483.40 | Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées ou autres organes élémentaires de transmission présentés séparéement; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple |
8483.50 | Volants et poulies, y compris les poulies à moufles |
8483.60 | Embrayages et organes d'accouplement (y compris les joints d'articulation)8501.32 Autres moteurs et génératrices à courant continu, d’une puissance excédant 750 w mais n’excédant pas 75 kw |
8501.33 | Autres moteurs et génératrices à courant continu, d’une puissance excédant 75 kw mais n’excédant pas 375 kw |
8505.20 | Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques |
8505.90 | Autres électro-aimants; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaries de fixation; têtes de levage électromagnétiques, y compris les parties |
8511.40 | Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices, pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression |
8511.50 | Autres génératrices |
8511.80 | Autres appareils et dispositifs électriques d’allumages ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression |
Ex. 8511.90 | Parties pour appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression |
8537.10 | Commandes, etc. avec appareils électriques pour une tension n’excédant pas 1 .000 V |
8708.10 | Pare-chocs et leurs parties |
8708.21 | Ceintures de sécurité |
Ex. 8708.29 | Autres parties et accessoires de carrosseries (y compris les cabines) pour véhicules automobiles (sauf des pièces de carrosserie embouties) |
8708.30 | Freins et servo-freins; leurs parties |
8708.70 | Roues, leurs parties et accessoires |
8708.91 | Radiateurs et leurs parties |
8708.92 | Silencieux et tuyaux d'échappement; leurs parties |
8708.93 | Embrayages et leurs parties |
8708.95 | Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage (airbags); leurs parties |
Ex 8708.99 | Autres parties et accessoires des véhicules automobiles des positions 87.01 à 87.05 (sauf des cadres de châssis) |
9401.20 | Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles |
SH 2012 | Description |
---|---|
1 Note : Les exigences de teneur en valeur régionale énoncées à l'article 3 de cet appendice s'appliquent à un produit utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger. | |
4009.12 | Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, non renforcés à l’aide d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, avec accessoires |
4009.22 | Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés seulement à l’aide de métal ou autrement associés seulement à du métal, avec accessoires |
4009.32 | Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés seulement à l’aide des matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles, avec accessoires |
4009.42 | Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcésà l’aide d’autres matières ou autrement associés à d’autres matières, avec accessoires |
8301.20 | Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles |
Ex. 8421.39 | Convertisseurs catalytiques |
8481.20 | Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques |
8481.30 | Clapets et soupapes de retenue |
8481.80 | Autres articles de robinetterie et organes similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques |
8501.10 | Moteurs électriques d’une puissance n’excédant pas 37,5 W |
8501.20 | Moteurs universels d’une puissance excédant 37,5 W |
8501.31 | Autres moteurs et génératrices CC d’une puissance n’excédant pas 750 W |
Ex 8507.20 | Autres batteries au plomb, du type utilisée pour la propulsion des véhicules automobiles du chapitre 87 |
Ex 8507.30 | Autres batteries au nickel-cadmium, du type utilisée pour la propulsion des véhicules automobiles du chapitre 87 |
Ex 8507.40 | Autres batteries au fer-nickel, du type utilisée pour la propulsion des véhicules automobiles du chapitre 87 |
Ex 8507.80 | Autres batteries, du type utilisée pour la propulsion des véhicules automobiles du chapitre 87 |
8511.30 | Distributeurs et bobines d’allumage |
8512.20 | Autres appareils d’éclairage ou de signalisation visuelle |
8512.40 | Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée |
Ex 8519.81 | Appareils de reproduction du son, à cassettes |
8536.50 | Autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs électriques pour une tension n’excédant pas 1.000 V |
Ex. 8536.90 | Boîtes de jonction |
8539.10 | Articles dits «phares et projecteurs scellés» |
8539.21 | Lampes électrique à incandescence halogènes, au tungstène |
8544.30 | Jeux de fils pour bougies d’allumage et autres jeux de fils des types utilisés pour véhicules automobiles |
9031.80 | Autres instruments, appareils et machines de mesure et de contrôle |
9032.89 | Autres instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatique |
SH 2012 | Description |
---|---|
1 Note : Les exigences de teneur en valeur régionale énoncées à l'article 4 de cet appendice s'appliquent à un produit utilisé dans un camion lourd. | |
8407.31 | Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de promenade du Chapitre 87 d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm3 |
8407.32 | Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de promenade du Chapitre 87 d’une cylindrée excédant 50 cm3 mais n’excédant pas 250 cm3 |
8407.33 | Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de promenade du Chapitre 87 d’une cylindrée excédant 250 cm3 mais n’excédant pas 1.000 cm3 |
8407.34 | Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de promenade du Chapitre 87 d’une cylindrée excédant 1.000 cm3 |
8408.20 | Moteurs à piston, à allumage par compression des types utilisés pour la propulsion de véhicules du chapitre 87 |
8409.91 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs de la position 84.07 ou 84.08, reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles |
8409.99 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs de la position 84.07 ou 84.08, autres |
8413.30 | Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression |
Ex 8414.59 | Turbocompresseurs et compresseurs de suralimentation |
8414.80 | Autres pompes, compresseurs et ventilateurs, de gaz/d’air |
8415.20 | Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément, du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles |
8483.10 | Arbres de transmission (y compris les arbres à cames/vilebrequins et manivelles), etc. |
8483.40 | Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et autres organes élémentaires de tramission présentés séparément; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple |
8483.50 | Volants et poulies, y compris les poulies à moufles |
Ex 8501.32 | Autres moteurs et génératrices à courant continu, d’une puissance excédant 750 w mais n’excédant pas 75 kw, du type utilisé pour la propulsion des véhicules automobiles du chapitre 87 |
8511.40 | Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices, pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression |
8511.50 | Autres génératrices |
8537.10 | Commandes, etc. avec appareils électriques pour une tension n’excédant pas 1 000 V |
8706.00 | Châssis des véhicules automobiles des positions 87.01 à 87.05, équipés de leur moteur |
8707.90 | Carrosseries des autres véhicules automobiles de la position 87.01, 87.02, 87.04 ou 87.05 |
8708.10 | Pare-chocs et leurs parties |
8708.21 | Ceintures de sécurité |
8708.29 | Autres parties et accessoires de carrosseries (y compris les cabines) pour véhicules automobiles |
8708.30 | Freins et servo-freins; leurs parties |
8708.40 | Boîtes de vitesse et leurs parties |
8708.50 | Ponts avec différentiel, même pourvus d’autres organes de transmission, et essieux porteurs; leurs parties |
8708.70 | Roues, leurs parties et accessoires |
8708.80 | Systèmes de suspension et leurs parties (y compris les amortisseurs de suspension) |
8708.91 | Radiateurs et leurs parties |
8708.92 | Silencieux et tuyaux d'échappement; leurs parties |
8708.93 | Embrayages et leurs parties |
8708.94 | Volants, colonnes et boîtiers de direction; leurs parties |
8708.95 | Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage (airbags); leurs parties |
8708.99 | Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles des positions 87.01 à 87.05 |
9401.20 | Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles |
SH 2012 | Description |
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1 Note : Les exigences de teneur en valeur régionale énoncées à l'article 4 de cet appendice s'appliquent à un produit utilisé dans un camion lourd. | |
8413.50 | Autres pompes volumétriques alternatives |
Ex. 8479.89 | Systèmes de freinage électronique, y compris le système de freinage antiblocage ABS et le système électro-stabilisateur programmé |
8482.10 | Roulements à billes |
8482.20 | Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et de rouleaux coniques |
8482.30 | Roulements à rouleaux en forme de tonneau |
8482.40 | Roulements à aiguilles |
8482.50 | Roulements à rouleaux cylindriques |
8483.20 | Paliers à roulements incorporés |
8483.30 | Paliers, autres qu’à roulements incorporés; coussinets |
8483.60 | Embrayages et organes d'accouplement (y compris les joints d'articulation) |
8505.20 | Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques |
8505.90 | Autres électro-aimants; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; têtes de levage électromagnétiques, y compris les parties |
8507.60 | Batteries au lithium-ion |
8511.80 | Autres appareils et dispositifs électriques d’allumages ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression |
8511.90 | Parties pour appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression; génératrices et conjoncteurs-disjoncteurs utilisées avec ces moteurs |
SH 2012 | Description |
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1 Note : Les exigences de teneur en valeur régionale énoncées à l'article 10 de cet appendice s'appliquent à un produit destiné à être utilisé dans un véhicule spécifié aux paragraphes 1 et 2 de l’article 10 de cet appendice. | |
40.09 | Tubes et tuyaux |
4010.31 | Courroies de transmission sans fin, striées, d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 180 cm |
4010.32 | Courroies de transmission sans fin, autres que striées, d’une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n’excédant pas 180 cm |
4010.33 | Courroies de transmission sans fin, striées, d’une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n’excédant pas 240 cm |
4010.34 | Courroies de transmission sans fin, autres que striées, d’une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n’excédant pas 240 cm |
4010.39.aa | Autres courroies de transmission sans fin |
40.11 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc |
4016.93.aa | Joints en caoutchouc vulcanisé non durci |
4016.99.aa | Dispositifs antivibrations |
7007.11 | Verre trempé de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules |
7007.21 | Verre formés de feuilles contre-collées de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules |
7009.10 | Rétroviseurs pour véhicules |
8301.20 | Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles |
8407.31 | Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87 d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3 |
8407.32 | Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87 d'une cylindrée excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3 |
8407.33 | Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87 d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 1000 cm3 |
8407.34.aa | Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87 d'une cylindrée excédant 1000 cm3 mais n'excédant pas 2000 cm3 |
8407.34.bb | Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87 d'une cylindrée excédant 2000 cm3 |
8408.20 | Moteurs à piston, à allumage par compression des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87 |
84.09 | Parties reconnaissables comme étant exlusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles |
8413.30 | Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression |
8414.80.aa | Autres pompes, compresseurs et ventilateurs, de gaz/d’air (turbocompresseurs et compresseurs de suralimentation pour véhicules automobiles, si non visés à la sous‑position 8414.59) |
8414.59.aa | Autres pompes, compresseurs et ventilateurs, de gaz/d’air (turbocompresseurs et compresseurs de suralimentation pour véhicules automobiles, si non visés à la sous‑position 8414.80) |
8415.20 | Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément, du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles |
8421.39.aa | Convertisseurs catalytiques |
8481.20 | Valves pour des transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques |
8481.30 | Soupapes de retenue |
8481.80 | Autres articles de robinetterie et organes similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques |
8482.10 à |
8482.80Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles8483.10Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles8483.20Paliers à roulements incorporés8483.30Paliers, autres qu'à roulements incorporés; coussinets8483.40Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple8483.50Volants et poulies, y compris les poulies à moufles8501.10Moteurs et machines génératrices, électriques d'une puissance n'excédant pas 37,5W8501.20Moteurs universels d'une puissance excédant 37,5W8501.31Autres moteurs et génératrices à courant continu d'une puissance n'excédant pas 750W8501.32.aaAutres moteurs et génératrices à courant continu d’une puissance excédant 750 w mais n’excédant pas 75 kw, d’un type utilisé pour la propulsion des véhicules du chapitre 87 8507.20.aa,
8507.30.aa,
8507.40.aa et
8507.80.aaBatteries fournissant une source primaire de courant pour les véhicules à propulsion électrique8511.30Distributeurs et bobines d’allumage8511.40Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression8511.50Autres génératrices8512.20Autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle8512.40Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuéeEx. 8519.81Lecteurs de cassettes8527.21Combinés radio-lecteur de bande cassettes8527.29Radios8536.50Autres interrupteurs pour une tension n'excédant pas 1.000 volts”8536.90Boîtes de jonction8537.10.bbCentres de commande du moteur8539.10Articles dits « phares et projecteurs scellés »8539.21Lampes à incandescence halogènes, au tungstène8544.30Jeux de fils pour bougies d’allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les véhicules87.06Châssis équipés de moteurs, pour des véhicules87.07Carrosseries des véhicules automobiles des n°s 87.01 à 87.05, y compris les cabines8708.10.aaPare-chocs mais non leurs parties8708.21Ceintures de sécurité8708.29.aaPièces embouties de carrosserie8708.29.ccBlocs-portes8708.30Freins et servo‑freins, leurs parties8708.40Boîtes de vitesses et leurs parties8708.50Ponts avec différentiels, pourvus ou non d'autres organes de transmission et de leurs parties; essieux porteurs et leurs parties; demi-arbres et arbre d'entraînement8708.70.aaRoues, mais non leurs parties et accessoires8708.80Systèmes de suspension et leurs parties (y compris les amortisseursde suspension8708.91Radiateurs et leurs parties8708.92Silencieux et tuyaux d’échappement; leurs parties8708.93.aaEmbrayages, mais non leurs parties8708.94Volants, colonnes et boîtiers de direction et leurs parties8708.95Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage (airbags), et leurs parties8708.99.aaDispositifs antivibrations contenant du caoutchouc8708.99.bbMoyeux de roue8708.99.eeAutres parties pour groupes motopropulseurs8708.99.hhAutres parties et accessoires non désignés ailleurs dans la sous‑position 8708.999031.80Autres instruments, appareils et machines de mesure et de contrôle9032.89Autres Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle automatiques9401.20Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles
SH 2012 | Description |
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Composante : moteurs visés dans les positions 84.07 ou 84.08 | |
Matières : bloc en fonte, culasse, injecteur, pompes d'injection, bougies à incandescence, turbocompresseurs et compresseurs, mécanismes de contrôle électronique du moteur, tubulure d'admission, collecteur d'échappement, soupape d'admission, soupape d'échappement, arbre moteur/arbre à cames, alternateur, démarreur, filtre à air et pièces, pistons, bielles et embiellages composés de celles-cipièces, (ou assemblages de rotor pour moteurs à piston rotatif), volant (pour boîtes de vitesse à commande manuelle), plaque flexible (pour les transmissions automatiques), réservoir d'huile, pompe à huile et détendeur, pompe à eau, engrenages pour arbres moteurs et arbres à cames, et pièces de radiateur ou refroidisseurs d'air de suralimentation. | |
Composante : boîtes de vitesses (transmissions) visées dans la position 8708.40 | |
Matières : a) pour boîtes de vitesses à commande manuelle - carter de transmission et cloche d'embrayage; commande d'embrayage et dispositif interne d'embrayage; engrenages, synchroniseurs et arbres; et b) pour les transmissions à convertisseur de couple - carter de transmission et coquille de convertisseur; pièces de convertisseur de couple; pignons et engrenages; et mécanismes électroniques de transmission. |
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