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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) – Chapitre 5 – Procédures d’origine
Article 5.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
exportateur désigne un exportateur situé sur le territoire d’une Partie et un exportateur tenu, au titre du présent chapitre, de conserver sur le territoire de cette Partie des registres se rapportant à l’exportation d’un produit;
importateur désigne un importateur situé sur le territoire d’une Partie et un importateur tenu, au titre du présent chapitre, de conserver sur le territoire de cette Partie des registres se rapportant à l’importation d’un produit;
produits identiques désigne des produits qui sont les mêmes sous tous les rapports, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard aux différences mineures d’aspect qui n’influent pas sur la détermination de leur origine au titre du chapitre 4 (Règles d’origine) ou du chapitre 6 (Produits textiles et vêtements);
valeur désigne la valeur d’un produit ou d’une matière aux fins du calcul des droits de douane ou pour l’application du chapitre 4 (Règles d’origine) ou du chapitre 6 (Produits textiles et vêtements).
Article 5.2 : Demandes de traitement tarifaire préférentiel
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un importateur puisse présenter une demande de traitement tarifaire préférentiel se fondant sur un certificat d’origine établi par l’exportateur, le producteur ou l’importateurNote de bas de page 1 lorsqu’il s’agit de certifier qu’un produit à exporter du territoire d’une Partie vers le territoire d’une autre Partie est admissible à titre de produit originaire.
2. Une Partie importatrice peut :
- a) exiger qu’un importateur qui établit un certificat d’origine fournisse des documents ou d’autres renseignements pour étayer le certificat;
- b) établir dans son droit les conditions qu’un importateur est tenu de respecter pour établir un certificat d’origine;
- c) interdire à un importateur de fournir son propre certificat pour fonder sa demande de traitement tarifaire préférentiel s’il ne respecte pas ou ne respecte plus les conditions établies en application du sous-paragraphe b);
- d) interdire à un importateur qui présente une demande de traitement tarifaire préférentiel se fondant sur un certificat d’origine établi par lui-même :
- i) d’émettre un certificat se fondant sur un certificat d’origine ou une déclaration écrite établie par l’exportateur ou le producteur,
- ii) de présenter, pour la même importation, une demande de traitement tarifaire préférentiel subséquente se fondant sur un certificat d’origine établi par l’exportateur ou le producteur.
3. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un certificat d’origine :
- a) n’ait pas à respecter un format prescrit;
- b) contienne un ensemble d’éléments de données minimales selon ce qui est énoncé à l’annexe 5-A (Éléments de données minimales) qui indique que le produit est à la fois originaire et satisfait aux conditions du présent chapitre;
- c) puisse être fourni sur une facture ou tout autre document;
- d) décrive le produit originaire avec suffisamment de détail pour permettre son identification;
- e) corresponde aux exigences énoncées dans la Règlementation uniforme.
4. Une Partie ne rejette pas une demande de traitement tarifaire préférentiel au seul motif que la facture est émise par un État tiers. Toutefois, un certificat d’origine ne peut être fourni sur une facture ou tout autre document commercial émis par un État tiers.
5. Chacune des Parties prend des dispositions pour que le certificat d’origine visant un produit importé sur son territoire puisse être présenté en anglais, en français ou en espagnol. Si le certificat d’origine n’est pas présenté dans une langue de la Partie importatrice, la Partie importatrice peut exiger que l’importateur fournisse une traduction dans une telle langue, sur demande.
6. Chacune des Parties permet qu’un certificat d’origine soit établi et présenté par voie électronique et l’accepte lorsqu’il comporte une signature électronique ou numérique.
Article 5.3 : Fondement d’un certificat d’origine
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin que le producteur qui certifie l’origine d’un produit établisse le certificat d’origine en se fondant sur les renseignements qu’il détient, y compris des documents, démontrant que le produit est originaire.
2. Chacune des Parties prend des dispositions afin que l’exportateur, s’il n’est pas le producteur d’un produit, puisse établir le certificat d’origine, selon le cas :
- a) en se fondant sur les renseignements qu’il détient, y compris des documents, démontrant que le produit est originaire;
- b) en se fiant raisonnablement à la déclaration écrite du producteur, par exemple dans un certificat d’origine, attestant que le produit est originaire.
3. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un importateur puisse établir le certificat d’origine en se fondant sur les renseignements qu’il détient, y compris des documents, démontrant que le produit est originaire.
4. Il est entendu qu’aucune disposition du paragraphe 1 ou 2 n’est interprétée de manière à permettre à une Partie d’exiger qu’un exportateur ou un producteur établisse un certificat d’origine ou qu’il fournisse un certificat d’origine ou une déclaration écrite à une autre personne.
5. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un certificat d’origine puisse s’appliquer, selon le cas :
- a) à une seule expédition d’un produit sur le territoire d’une Partie;
- b) à de multiples expéditions de produits identiques pendant toute période précisée dans le certificat d’origine ne dépassant toutefois pas 12 mois.
6. Chacune des Parties prend des dispositions pour que son administration des douanes accepte un certificat d’origine visant un produit importé sur son territoire pendant une période de quatre ans à compter de la date à laquelle ce certificat a été établi.
Article 5.4 : Obligations relatives aux importations
1. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, chacune des Parties prend des dispositions afin que, pour la présentation d’une demande de traitement tarifaire préférentiel, l’importateur, à la fois :
- a) fasse une déclaration, dans les documents d’importation, fondée sur un certificat d’origine valide et selon laquelle le produit est admissible à titre de produit originaire;
- b) ait un certificat d’origine valide en sa possession lorsqu’il fait la déclaration visée au sous-paragraphe a);
- c) fournisse, à la demande de l’administration des douanes de la Partie importatrice, une copie du certificat d’origine, conformément à ses lois et règlements;
- d) démontre, à la demande de la Partie importatrice, que le produit est originaire au titre du paragraphe 3 de l’article 5.3 (Fondement d’un certificat d’origine) si la demande est fondée sur un certificat établi par un importateur;
- e) démontre, à la demande de la Partie importatrice, que le produit visé par un certificat d’origine n’a fait l’objet d’aucune production supplémentaire ni d’aucune opération autre qu’un déchargement, un rechargement ou que de toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou pour l’expédier vers le territoire de la Partie importatrice si la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur un certificat d’origine établi par un producteur qui n’est pas l’exportateur du produit.
2. Chacune des Parties prend des dispositions afin que l’importateur, s’il a des raisons de croire que le certificat d’origine est fondé sur des renseignements inexacts qui pourraient influer sur l’exactitude ou la validité du certificat d’origine, corrige le document d’importation dans les moindres délais et acquitte les droits exigibles. L’importateur ne se voit pas imposer de pénalités pour avoir fait une déclaration inexacte dans ses documents d’importation s’il corrige le document dans les moindres délais et acquitte les droits exigibles.
3. Une Partie peut exiger d’un importateur qu’il démontre qu’un produit pour lequel l’importateur demande le traitement tarifaire préférentiel a été expédié conformément à l’article 4.18 (Transit et transbordement) en présentant :
- a) des documents de transport, y compris des documents de transport multimodal ou combiné, comme les connaissements et les bordereaux d’expédition, indiquant l’itinéraire d’expédition et tous les points d’expédition et de transbordement du produit avant son importation;
- b) des documents pertinents lorsque le produit est expédié à l’extérieur des territoires des Parties ou y est transbordé; par exemple, dans le cas de l’entreposage, des documents sur l’entreposage ou une copie des documents de contrôle douanier indiquant que le produit est resté sous le contrôle des douanes pendant qu’il se trouvait à l’extérieur des territoires des Parties.
Article 5.5 : Exceptions relatives au certificat d’origine
Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un certificat d’origine ne soit pas exigé lorsque, selon le cas :
- a) la valeur de l’importation n’excède pas 1 000$ US ou un montant équivalent dans la monnaie de la Partie importatrice ou tout montant supérieur que peut fixer la Partie importatrice. Une Partie peut exiger une déclaration écrite certifiant que le produit est admissible à titre de produit originaire;
- b) il s’agit de l’importation d’un produit à l’égard duquel la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé a renoncé à exiger un certificat d’origine;
à condition que l’importation ne fasse pas partie d’une série d’importations qui pourraient raisonnablement être considérées comme ayant été entreprises ou organisées dans le but d’éviter de se conformer aux lois, aux règlements ou aux procédures de la Partie importatrice régissant les demandes de traitement tarifaire préférentiel.
Article 5.6 : Obligations relatives aux exportations
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un exportateur ou un producteur sur son territoire qui établit un certificat d’origine en remette une copie à son administration des douanes, sur demande.
2. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un exportateur ou un producteur sur son territoire qui a fourni un certificat d’origine et qui a des raisons de croire qu’il contient des renseignements inexacts ou qu’il est fondé sur de tels renseignements donne notification dans les moindres délais, par écrit, à toute personne et à toute Partie auxquelles l’exportateur ou le producteur a remis le certificat d’origine, tout changement pouvant influer sur l’exactitude ou la validité du certificat d’origine.
3. Une Partie n’impose pas de pénalités à un exportateur ou à un producteur sur son territoire qui donne de son plein gré à l’égard d’un certificat d’origine une notification écrite en application du paragraphe 2.
4. Une Partie peut appliquer des mesures justifiées par les circonstances si un exportateur ou un producteur sur son territoire ne se conforme pas à l’une des exigences prévues au présent chapitre.
5. Chacune des Parties permet qu’un certificat d’origine soit conservé sur tout support et présenté par voie électronique par l’exportateur ou le producteur sur le territoire d’une Partie à un importateur sur le territoire d’une autre Partie.
Article 5.7 : Erreurs ou anomalies
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin de ne pas rejeter un certificat d’origine en raison d’erreurs ou d’anomalies mineures qu’il contient qui ne créent pas de doute quant à l’exactitude des documents d’importation.
2. Chacune des Parties prend des dispositions pour que, lorsque l’administration des douanes de la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé détermine qu’un certificat d’origine est illisible, incorrect à première vue ou n’a pas été établi conformément au présent chapitre, une période d’au moins cinq jours ouvrables soit accordée à l’importateur pour fournir à l’administration des douanes une copie du certificat d’origine corrigé.
Article 5.8 : Exigences en matière de registres
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un importateur présentant une demande de traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire conserve, pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date d’importation du produit :
- a) les documents se rapportant à l’importation, y compris le certificat d’origine sur lequel reposait la demande;
- b) tous les registres nécessaires pour démontrer que le produit est originaire, si la demande reposait sur un certificat d’origine établi par l’importateur;
- c) les renseignements, y compris les documents, nécessaires pour démontrer la conformité au sous-paragraphe 1 e) de l’article 5.4 (Obligations relatives aux importations), s’il y a lieu.
2. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un exportateur ou un producteur sur son territoire qui établit un certificat d’origine ou qu’un producteur qui fournit une déclaration écrite conserve sur son territoire, pendant une période de cinq ans à compter de la date d’établissement du certificat d’origine ou pendant une période plus longue que la Partie peut préciser, tous les registres nécessaires pour démontrer que le produit pour lequel le producteur ou l’exportateur a fourni le certificat d’origine ou une autre déclaration écrite est originaire, y compris les registres portant sur :
- a) l’achat, le coût, la valeur, l’expédition et le paiement du produit ou de la matière;
- b) l’achat, le coût, la valeur, l’expédition et le paiement de toutes les matières, y compris les matières indirectes, utilisées dans la production du produit ou de la matière;
- c) la production du produit dans la forme sous laquelle le produit est exporté ou la production de la matière dans la forme sous laquelle elle a été vendue.
3. Chacune des Parties prend des dispositions, conformément à son droit, afin qu’un importateur, un exportateur ou un producteur sur son territoire puisse choisir de conserver les registres ou les documents précisés aux paragraphes 1 et 2 sur tout support, y compris sur support électronique, pour autant qu’il soit possible de récupérer et d’imprimer dans les moindres délais ces registres ou documents.
4. Il est entendu que les exigences en matière de registres établies par une Partie en vertu du présent article à l’égard d’un importateur, d’un exportateur ou d’un producteur s’appliquent, même si la Partie importatrice n’exige pas de certificat d’origine ou a renoncé à exiger un certificat d’origine.
Article 5.9 : Vérification de l’origine
1. Afin de déterminer si un produit importé sur son territoire est un produit originaire, la Partie importatrice peut, par l’entremise de son administration des douanes, procéder à une vérification d’une demande de traitement tarifaire préférentiel en recourant à un ou à plusieurs des moyens suivants :
- a) une demande écrite ou un questionnaire visant à obtenir des renseignements, y compris des documents, de la part de l’importateur, de l’exportateur ou du producteur du produit;
- b) une visite de vérification dans les locaux de l’exportateur ou du producteur du produit visant à demander des renseignements, y compris des documents, et à observer le processus de production et les installations s’y rapportant;
- c) dans le cas d’un produit textile ou d’un vêtement, les procédures énoncées à l’article 6.6 (Vérification);
- d) toute autre procédure selon ce que les Parties peuvent décider.
2. La Partie importatrice peut choisir d’entreprendre une vérification en application du présent article auprès de l’importateur ou de la personne qui a établi le certificat d’origine.
3. La Partie importatrice qui procède à une vérification en application du présent article reçoit les renseignements, y compris les documents, directement de l’importateur, de l’exportateur ou du producteur.
4. Dans un cas où une demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur un certificat d’origine établi par l’exportateur ou le producteur et que, en réponse à une demande de renseignements présentée par une Partie importatrice en application du sous paragraphe 1 a) pour déterminer que le produit est originaire dans le cadre d’une vérification visant une demande de traitement tarifaire préférentiel, les renseignements fournis par l’importateur ne suffisent pas à démontrer que le produit est originaire, la Partie importatrice demande des renseignements à l’exportateur ou au producteur en application du paragraphe 1 avant de pouvoir refuser la demande de traitement tarifaire préférentiel. La Partie importatrice procède à la vérification, y compris la présentation de demandes de renseignements supplémentaires à l’exportateur ou au producteur conformément au paragraphe 1, dans le délai prévu au paragraphe 15.
5. La demande écrite ou le questionnaire visant à obtenir des renseignements, y compris des documents, ou la demande de visite de vérification visée aux sous-paragraphes 1 a) ou b) :
- a) indique le nom de l’administration des douanes présentant la demande;
- b) énonce la raison et la portée de la vérification, y compris la question spécifique que la Partie présentant la demande cherche à résoudre en procédant à la vérification;
- c) contient des renseignements suffisants pour identifier le produit faisant l’objet de la vérification;
- d) dans le cas d’une visite de vérification, demande le consentement écrit de l’exportateur ou du producteur dont les locaux seront visités et indique :
- i) le fondement juridique de la visite,
- ii) la date proposée et le lieu de la visite,
- iii) la raison spécifique de la visite,
- iv) les noms et qualités des fonctionnaires qui effectueront cette visite.
6. La Partie importatrice qui a entrepris une vérification en application du sous paragraphe 1a) ou 1b) qui ne fait pas intervenir l’importateur informe l’importateur du lancement du processus de vérification.
7. Pour procéder à une vérification en application du sous-paragraphe 1a) ou 1b), la Partie importatrice :
- a) veille à ce que la demande écrite de renseignements ou de documents devant être examinés se limite aux renseignements et aux documents permettant de déterminer si le produit est originaire;
- b) décrit de manière détaillée les renseignements ou les documents demandés afin que l’importateur, l’exportateur ou le producteur puisse établir quels sont les renseignements ou documents nécessaires pour répondre à la demande;
- c) accorde à l’importateur, à l’exportateur ou au producteur au moins 30 jours à compter de la date de réception de la demande écrite ou du questionnaire présenté en application du sous-paragraphe 1a) pour répondre à la demande;
- d) accorde à l’exportateur ou au producteur 30 jours à compter de la date de réception de la demande écrite de visite présentée en application du sous-paragraphe 1b) pour accepter ou refuser la demande.
8. À la demande de la Partie importatrice, la Partie où est situé l’exportateur ou le producteur peut, si elle l’estime approprié et conforme à ses lois et règlements, aider à la vérification. L’aide à cet égard peut comprendre la communication de renseignements en sa possession qui sont pertinents pour la vérification de l’origine. La Partie importatrice ne rejette pas une demande de traitement tarifaire préférentiel au seul motif que la Partie où est situé l’exportateur ou le producteur n’a pas apporté l’aide demandée.
9. La Partie importatrice qui entreprend une vérification en application du sous paragraphe 1b) fournit, au moment où la demande de visite est présentée aux termes du paragraphe 5, une copie de la demande :
- a) à l’administration des douanes de la Partie sur le territoire de laquelle la visite doit avoir lieu;
- b) si la Partie sur le territoire de laquelle la visite doit être effectuée en fait la demande, à l’ambassade de cette Partie sur le territoire de la Partie qui entend procéder à la visite.
10. Chacune des Parties prend des dispositions pour que l’exportateur ou le producteur, lorsqu’il reçoit un avis en application du paragraphe 5, puisse, à une seule occasion, dans les 15 jours suivant la réception de l’avis, demander le report de la visite de vérification projetée pour une période n’excédant pas 30 jours à compter de la date de visite projetée.
11. Chacune des Parties prend des dispositions pour que, dans les 15 jours après avoir reçu un avis visé au paragraphe 9, son administration des douanes puisse reporter la visite de vérification projetée pour une période n’excédant pas 60 jours à compter de la date de visite projetée ou d’une durée plus longue selon ce que les Parties concernées peuvent décider.
12. Une Partie ne refuse pas le traitement tarifaire préférentiel à un produit pour le seul motif qu’une visite de vérification a été reportée en application des paragraphes 10 et 11.
13. Chacune des Parties permet à l’exportateur ou au producteur dont le produit fait l’objet d’une visite de vérification par une autre Partie de désigner deux observateurs pour être présents durant cette visite, pour autant que :
- a) la participation de ces observateurs se limite à un strict rôle d’observation;
- b) la visite ne soit pas reportée du seul fait que l’exportateur ou le producteur omet de désigner des observateurs;
- c) l’exportateur ou le producteur du produit fournisse à l’administration des douanes qui procède à la visite de vérification le nom de tout observateur désigné pour être présent durant la visite.
14. La Partie importatrice remet à l’importateur, à l’exportateur ou au producteur qui a certifié que le produit était originaire et qui fait l’objet d’une vérification une détermination écrite sur l’origine, qui comprend les constatations de fait et le fondement juridique de la détermination. Si l’importateur n’est pas le certificateur, la Partie importatrice remet aussi la détermination écrite à l’importateur.
15. La Partie qui procède à une vérification fournit une détermination écrite en application du paragraphe 14 le plus rapidement possible et dans les 120 jours suivant la réception de tous les renseignements nécessaires pour procéder à la détermination. Nonobstant ce qui précède, la Partie peut prolonger cette période, dans des circonstances exceptionnelles, d’au plus 90 jours après en avoir avisé l’importateur, ainsi que tout exportateur ou producteur visé par la vérification ou ayant fourni des renseignements durant la vérification.
16. Avant de remettre une détermination écrite en application du paragraphe 14, la Partie importatrice qui a l’intention de refuser d’accorder le traitement tarifaire préférentiel communique les résultats préliminaires de la vérification à l’importateur, ainsi qu’à tout exportateur ou producteur visé par la vérification et ayant fourni des renseignements durant la vérification, leur donne un avis de son intention de refuser le traitement préférentiel tarifaire qui précise la date d’effet du refus et leur accorde au moins 30 jours pour présenter des renseignements additionnels, y compris des documents, qui se rapportent au caractère originaire du produit.
17. La Partie dont les vérifications révèlent qu’un importateur, un exportateur ou un producteur a de façon répétée déclaré faussement ou sans justifications qu’un produit importé sur son territoire est admissible à titre de produit originaire peut suspendre l’application du traitement tarifaire préférentiel à des produits identiques importés, exportés ou produits par cette personne, jusqu’à ce que celle-ci ait prouvé qu’elle se conforme au présent chapitre, au chapitre 4 (Règles d’origine) et au chapitre 6 (Produits textiles et vêtements).
18. Aux fins des dispositions du présent article et des articles pertinents de la Règlementation uniforme, toute communication adressée à l’exportateur ou au producteur ou à l’administration des douanes de la Partie exportatrice sera envoyée par tout moyen procurant une confirmation de réception. Les périodes prévues commenceront à la date de réception.
Article 5.10 : Déterminations de l’origine
1. Sauf dispositions contraires du paragraphe 2 de l’article 6.7 (Déterminations), chacune des Parties octroie une demande de traitement tarifaire préférentiel présentée conformément au présent chapitre à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou après cette date.
2. La Partie importatrice peut rejeter une demande de traitement tarifaire préférentiel dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) elle détermine que le produit n’est pas admissible au traitement préférentiel;
- b) dans le cadre d’une vérification visée à l’article 5.9 (Vérification de l’origine), elle n’a pas reçu de renseignements suffisants pour déterminer que le produit est admissible à titre de produit originaire;
- c) l’exportateur, le producteur ou l’importateur omet de répondre à une demande écrite ou à un questionnaire visant à obtenir des renseignements, y compris des documents en application de l’article 5.9 (Vérification de l’origine);
- d) l’exportateur ou le producteur omet de donner son consentement par écrit à la visite de vérification en conformité avec l’article 5.9 (Vérification de l’origine);
- e) l’importateur, l’exportateur ou le producteur omet de se conformer aux exigences du présent chapitre;
- f) l’exportateur, le producteur ou l’importateur du produit qui est tenu de conserver des registres ou des documents, en conformité avec le présent chapitre :
- i) omet de conserver les registres ou les documents;
- ii) refuse l’accès, si une Partie le demande, à ces registres ou à ces documents.
Article 5.11 : Remboursements et demandes de traitement tarifaire préférentiel après l’importation
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un importateur qui n’a pas présenté de demande de traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation puisse demander un traitement tarifaire préférentiel et le remboursement des droits excédentaires acquittés pour un produit, à condition que le produit aurait été admissible au traitement tarifaire préférentiel au moment de son importation sur le territoire de la Partie.
2. Aux fins du paragraphe 1, la Partie importatrice peut exiger que l’importateur :
- a) présente une demande de traitement tarifaire préférentiel;
- b) fournisse une déclaration selon laquelle le produit était originaire au moment de son importation;
- c) fournisse une copie du certificat d’origine;
- d) fournisse tout autre document concernant l’importation du produit que la Partie importatrice peut exiger,
au plus tard un an après la date d’importation ou dans un délai plus long si le droit de la Partie importatrice le prévoit.
Article 5.12 : Confidentialité
1. La Partie qui reçoit d’une autre Partie des renseignements, conformément au présent chapitre, à caractère confidentiel en vertu de son droit, ou qui ont été désignés par cette autre Partie comme des renseignements à caractère confidentiel, préserve le caractère confidentiel de ces renseignements, conformément à son droit.
2. Une Partie peut refuser de fournir des renseignements demandés par une autre Partie si cette autre Partie a omis de se conformer au paragraphe 1.
3. Une Partie ne peut utiliser ou communiquer des renseignements confidentiels reçus d’une autre Partie au titre du présent chapitre que pour les fins de l’administration ou de l’application de sa législation douanière ou conformément à ce qui est prévu par son droit, y compris dans le cadre d’une procédure administrative, quasi judiciaire ou judiciaire.
4. La Partie qui recueille des renseignements d’un négociant au titre du présent chapitre applique les dispositions énoncées à l’article 7.22 (Protection des renseignements des négociants) afin de maintenir la confidentialité des renseignements.
Article 5.13 : Sanctions
Chacune des Parties maintient des sanctions pénales, civiles ou administratives pour toute violation de ses lois et règlements se rapportant au présent chapitre.
Article 5.14 : Décisions anticipées relatives à l’origine
1. Conformément à l’article 7.5 (Décisions anticipées), chacune des Parties, par l’entremise de son administration des douanes, prend des dispositions pour la délivrance par écrit, sur demande, d’une décision anticipée sur l’origine au titre du présent accord.
2. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures uniformes à l’échelle de son territoire sur la délivrance de décisions anticipées sur l’origine au titre du présent accord, y compris les normes communes prévues dans la Règlementation uniforme concernant les renseignements nécessaires pour traiter une demande de décision.
Article 5.15 : Révision et appel
Chacune des Parties accorde, en ce qui concerne les déterminations de l’origine et des décisions anticipées sur l’origine rendues par son administration des douanes au titre du présent accord, essentiellement les mêmes droits d’examen et d’appel que ceux accordés aux importateurs sur son territoire à un exportateur ou à un producteur qui, selon le cas :
- a) établit un certificat d’origine pour un produit qui a fait l’objet d’une détermination de l’origine au titre du présent accord;
- b) a reçu une décision anticipée sur l’origine en application des articles 5.14 (Décisions anticipées relatives à l’origine) et 7.5 (Décisions anticipées).
Article 5.16 : Règlementation uniforme
1. Les Parties adoptent ou maintiennent, à l’entrée en vigueur du présent accord, par leurs lois et règlements respectifs, une Règlementation uniforme portant sur l’interprétation, l’application et l’administration du présent chapitre, du chapitre 4 (Règles d’origine), du chapitre 6 (Produits textiles et vêtements), du chapitre 7 (Administration des douanes et facilitation des échanges) et de toute autre question selon ce qui peut être décidé par les Parties.
2. Le Comité sur les règles d’origine et les procédures d’origine (Comité sur l’origine) tient des consultations pour discuter d’amendements ou de modifications éventuels à apporter à la Réglementation uniforme.
3. Le Comité sur l’origine tient des consultations régulièrement pour discuter des modifications ou des ajouts à apporter à la Règlementation uniforme pour en réduire la complexité et fournir des conseils pratiques et pertinents afin d’en assurer la conformité avec les règles et procédures du présent chapitre, du Chapitre 4 (Règles d’origine) et du Chapitre 6 (Produits textiles et vêtements), y compris des exemples et conseils qui sont particulièrement susceptibles d’aider les PME sur les territoires des Parties.
4. Le Comité sur l’origine notifie à la Commission toute modification ou tout ajout dont il décide en ce qui concerne la Règlementation uniforme.
5. Chacune des Parties met en œuvre toute modification ou ajout à la Règlementation uniforme dans la période décidée par les Parties.
6. Chacune des Parties applique la Règlementation uniforme en plus des obligations du présent chapitre.
Article 5.17 : Notification relative au traitement
Chacune des Parties notifie aux autres Parties les déterminations, mesures et décisions suivantes, y compris, dans la mesure où cela est matériellement possible, celles qui sont d’application prospective :
- a) les déterminations d’origine rendues à la suite d’une vérification effectuée en application de l’article 5.9 (Vérification de l’origine);
- b) les déterminations d’origine que la Partie sait être contraires :
- i) soit à une décision rendue par l’administration des douanes d’une autre Partie,
- ii) soit au traitement uniforme accordé par l’administration des douanes d’une autre Partie en ce qui concerne le classement tarifaire ou la valeur d’un produit, ou des matières utilisées dans la production d’un produit, ou l’attribution raisonnable des coûts dans le calcul du coût net d’un produit, qui a fait l’objet d’une détermination de l’origine;
- c) les mesures établissant ou modifiant substantiellement une politique administrative susceptible d’influer sur les déterminations d’origine à venir;
- d) les décisions anticipées, ou les décisions modifiant ou révoquant une décision anticipée sur l’origine au titre du présent accord, conformément aux articles 5.14 (Décisions anticipées relatives à l’origine) et 7.5 (Décisions anticipées).
Article 5.18 : Comité sur les règles d’origine et les procédures d’origine
1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur les règles d’origine et les procédures d’origine (Comité sur l’origine), composé de représentants gouvernementaux de chacune des Parties, chargé d’examiner les questions découlant du présent chapitre ou du chapitre 4 (Règles d’origine).
2. Le Comité sur l’origine tient des consultations régulièrement pour faire en sorte que le présent chapitre et le chapitre 4 (Règles d’origine) soient appliqués de manière efficace, uniforme et conforme à l’esprit et aux objectifs du présent accord.
3. Le Comité sur l’origine tient des consultations pour discuter d’amendements ou de modifications éventuels à apporter au présent chapitre ou au chapitre 4 (Règles d’origine), et en particulier aux Règles d’origine spécifiques aux produits prévues à l’annexe 4 B, à l’exception des Règles spécifiques pour les produits textiles et les vêtements en tenant compte des évolutions technologiques, des nouveaux procédés de production ou d’autres questions connexes. Une Partie peut présenter aux autres Parties aux fins d’examen une modification projetée, accompagnée d’une justification à l’appui et de toute étude pouvant l’appuyer. En particulier, le Comité étudie la possibilité de cumul avec des États tiers avec lesquelles les Parties ont conclu des accords commerciaux, en fonction d’une approche par produit.
4. Avant l’entrée en vigueur d’une version modifiée du Système harmonisé, le Comité sur l’origine tient des consultations pour préparer les mises à jour du présent chapitre et du chapitre 4 (Règles d’origine), en particulier des Règles d’origine spécifiques aux produits prévues à l’annexe 4 B, sauf dans le cas des produits textiles et des vêtements, qui sont nécessaires pour tenir compte des changements au Système harmonisé.
5. En ce qui concerne un produit textile ou un vêtement, l’article 6.8 (Comité sur les questions relatives au commerce des produits textiles et des vêtements) s’applique en lieu et place du présent article.
Article 5.19 : Sous Comité sur la vérification de l’origine
1. Les Parties créent par le présent article un Sous-comité sur la vérification de l’origine, composé de représentants gouvernementaux de chacune des Parties et lequel sera un sous-comité du Comité sur l’origine.
2. Le Sous-comité se réunit au moins une fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, puis aux moments décidés par les Parties ou à la demande de la Commission ou du Comité sur l’origine.
3. Les fonctions du Sous-comité sont notamment les suivantes :
- a) discuter et concevoir des documents techniques et échanger des conseils techniques liés au présent chapitre ou au chapitre 4 (Règles d’origine) aux fins de la réalisation des vérifications de l’origine;
- b) concevoir et améliorer le Manuel de vérification de l’ALÉNA de 1994 et recommander des procédures de vérification;
- c) concevoir et améliorer des questionnaires, des formulaires ou des brochures portant sur la vérification;
- d) offrir aux Parties une tribune leur permettant de se consulter et de s’efforcer de résoudre des questions liées à la vérification de l’origine.
ANNEXE 5-A - ÉLÉMENTS DE DONNÉES MINIMALES
Le certificat d’origine sur lequel repose une demande de traitement tarifaire préférentiel prévue dans le présent accord contient les éléments suivants :
1. Importateur, exportateur, producteur – Certificat d’origine
Préciser si le certificateur est l’exportateur, le producteur ou l’importateur conformément à l’article 5.2 (Demandes de traitement tarifaire préférentiel).
2. Certificateur
Indiquer le nom du certificateur, sa qualité, son adresse (y compris le pays), son numéro de téléphone et son adresse électronique.
3. Exportateur
Indiquer le nom de l’exportateur, son adresse (y compris le pays), son adresse électronique et son numéro de téléphone, si ces coordonnées sont différentes de celles du certificateur. Ces renseignements ne sont pas nécessaires si le producteur établit le certificat d’origine et ne connaît pas l’identité de l’exportateur. L’adresse de l’exportateur est celle du lieu d’exportation du produit sur le territoire d’une Partie.
4. Producteur
Indiquer le nom du producteur, son adresse (y compris le pays), son adresse électronique et son numéro de téléphone, si ces coordonnées sont différentes de celles du certificateur ou de l’exportateur ou, s’il y a plus d’un producteur, inscrire « Divers » ou fournir une liste des producteurs. Une personne qui souhaite que ces renseignements demeurent confidentiels peut indiquer la mention « Renseignements fournis à la demande des autorités importatrices ». L’adresse du producteur est celle du lieu de production du produit sur le territoire d’une Partie.
5. Importateur
Indiquer le nom de l’importateur, son adresse, son adresse électronique et son numéro de téléphone, si ces renseignements sont connus. L’adresse de l’importateur est une adresse sur le territoire d’une Partie.
6. Description et classement tarifaire du SH du produit
- a ) Fournir une description du produit et les six premiers chiffres de son numéro de classement tarifaire du SH. La description devrait être suffisante pour permettre d’établir un rapport avec le produit visé par le certificat;
- b) Si le certificat d’origine vise une seule expédition d’un produit, indiquer le numéro de facture associée à cette exportation, s’il est connu.
7. Critères d’origine
Indiquer les critères d’origine selon lesquels le produit est admissible, selon ce qui est énoncé à l’article 4.2 (Produits originaires).
8. Période globale
Indiquer la période si le certificat vise de multiples expéditions de produits identiques sur une période précisée d’au plus 12 mois, selon ce qui est énoncé à l’article 5.2 (Demandes de traitement tarifaire préférentiel).
9. Signature autorisée et date
Le certificat doit être signé et daté par le certificateur et accompagné de l’attestation suivante :
J’atteste que les produits décrits dans le présent document sont admissibles à titre de produits originaires et que les renseignements fournis dans le présent document sont véridiques et exacts. Il m’incombe d’en faire la preuve et je conviens de conserver et de produire sur demande ou de rendre accessibles durant une visite de vérification les documents nécessaires à l’appui du certificat.
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