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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) - Chapitre 6 - Produits textiles et vêtements
Article 6.1 : Règles d’origine et questions connexes
Application des chapitres 4 (Règles d’origine) et 5 (Procédures d’origine)
1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, le chapitre 4 (Règles d’origine) et le chapitre 5 (Procédures d’origine) s’appliquent aux produits textiles et aux vêtements.
Règle de minimis
2. Un produit textile ou un vêtement classé dans les chapitres 50 à 60 ou dans la position 96.19 du Système harmonisé, qui contient des matières non originaires qui ne satisfont pas à l’exigence de changement de classification tarifaire applicable décrite à l’annexe 4‑B (Règles d’origine spécifiques aux produits) est néanmoins considéré comme un produit originaire si le poids total de toutes ces matières n’est pas supérieur à 10 p. 100 du poids total du produit, dont le poids total de la teneur en élastomère ne peut dépasser 7 p. 100 du poids total du produit, et si le produit satisfait à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre et du chapitre 4 (Règles d’origine).
3. Un produit textile ou un vêtement classé dans les chapitres 61 à 63 du Système harmonisé, qui contient des fibres ou des fils non originaires dans le composant du produit qui détermine la classification tarifaire du produit qui ne satisfont pas à l’exigence applicable relative à un changement de classification tarifaire énoncé à l’annexe 4‑B (Règles d’origine spécifiques aux produits), est néanmoins considéré comme étant un produit originaire si le poids total de ces fibres ou fils n’est pas supérieure à 10 p. 100 du poids total du composant, dont le poids total de la teneur en élastomère ne peut dépasser 7 p. 100 du poids total du composant, et si le produit satisfait à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre et du chapitre 4 (Règles d’origine).
Traitement des assortiments
4. Nonobstant les règles d’origine spécifiques aux produits énoncées à l’annexe 4‑B (Règles d’origine spécifiques aux produits), les produits textiles et les vêtements présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail, classés par la suite de l’application de la règle 3 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé, ne sont des produits originaires que si chacun des produits de l’assortiment est un produit originaire ou si la valeur totale des produits non originaires de l’assortiment ne dépasse pas 10 p. 100 de la valeur de l’assortiment.
5. Aux fins du paragraphe 4 :
- a) la valeur des produits non originaires de l’assortiment est calculée de la même manière que la valeur des matières non originaires au chapitre 4 (Règles d’origine);
b) la valeur de l’assortiment est calculée de la même manière que la valeur du produit au chapitre 4 (Règles d’origine).
Article 6.2 : Produits faits à la main, folkloriques traditionnels ou artisanaux autochtones
1. Une Partie importatrice et une Partie exportatrice peuvent désigner des produits textiles ou des vêtements particuliers qui, selon une décision conjointe, sont, selon le cas :
- a) des tissus tissés à la main d’une industrie artisanale;
- b) des produits d’une industrie artisanale fabriqués à la main à partir de ces tissus tissés à la main;
- c) des produits artisanaux du folklore traditionnel;
- d) des produits artisanaux autochtones.
2. Les produits désignés en application du paragraphe 1 sont admissibles au traitement en franchise de droits par la Partie importatrice à condition que les exigences décidées conjointement par la Partie importatrice et la Partie exportatrice soient remplies.
Article 6.3 : Dispositions spéciales
L’annexe 6‑A (Dispositions spéciales) énonce des dispositions spéciales qui s’appliquent à certains produits textiles et vêtements.
Article 6.4 : Examen et révision des règles d’origine
1. À la demande d’une Partie, les Parties se consultent pour examiner si des produits particuliers devraient être assujettis à des règles d’origine différentes pour régler des questions de disponibilité de l’approvisionnement en fibres, fils ou tissus sur les territoires des Parties.
2. Au cours des consultations, chacune des Parties tient compte des données présentées par une Partie montrant une production substantielle sur son territoire du produit particulier. Les Parties qui se consultent considèrent qu’une production substantielle est démontrée si cette Partie montre que ses producteurs nationaux sont en mesure de fournir en temps opportun des quantités commerciales du produit. En vue de conclure les consultations sans tarder, les Parties s’efforcent de procéder à une évaluation initiale des éléments de preuve disponibles quant à savoir si la fibre, le fil ou le tissu est disponible sur une échelle commerciale sur les territoires des Parties, dans les moindres délais et dans la mesure du possible dans les 90 jours.
3. Si, sur la base de l’évaluation initiale, les Parties conviennent que la fibre, le fil ou le tissu n’est pas disponible sur une échelle commerciale, les Parties s’efforcent de parvenir dans les moindres délais à un accord sur une proposition de modification correspondante de la règle spécifique pour le produit et, s’il y a lieu, d’engager leurs procédures nationales respectives de mise en œuvre. Les Parties s’efforcent de conclure les consultations dans les 60 jours suivant l’évaluation initiale. Un accord entre les Parties, lorsqu’il est approuvé par chacune des Parties conformément à ses procédures juridiques nécessaires, remplace toute règle d’origine antérieure pour ce produit.
Article 6.5 : Coopération
1. Les Parties coopèrent, en échangeant des renseignements et en menant d’autres activités prévues à l’article 7.25 (Coopération régionale et bilatérale sur l’application de la loi), à l’article 7.26 (Échange de renseignements confidentiels spécifiques), à l’article 7.27 (Demandes de vérification du respect des exigences en matière douanière) et à l’article 7.28 (Confidentialité entre les Parties), sur les questions liées au commerce des produits textiles et des vêtements.
2. Les Parties reconnaissent que les documents tels que les connaissements, les factures, les contrats de vente, les bons de commande, les listes d’emballage et autres documents commerciaux sont particulièrement importants pour détecter, prévenir ou traiter les infractions douanières liées au commerce des produits textiles et des vêtements.
3. Chacune des Parties désigne un point de contact pour l’échange de renseignements et les autres activités de coopération liées au commerce des produits textiles et des vêtements conformément à l’article 30.5 (Coordonnateur de l’accord et points de contact).
Article 6.6 : Vérification
1. Une Partie importatrice peut procéder, par l’intermédiaire de son administration des douanes, à une vérification à l’égard d’un produit textile ou d’un vêtement, conformément à l’article 5.9 (Vérification de l’origine) et aux procédures connexes, pour vérifier si un produit est admissible au traitement tarifaire préférentiel, ou peut demander une visite sur place comme selon ce qui est décrit au présent articleFootnote 1.
2. En application du présent article, une Partie importatrice peut demander une visite sur place à un exportateur ou à un producteur de produits textiles ou de vêtements pour vérifier si, selon le cas :
- a) un produit textile ou un vêtement est admissible au traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord;
- b) des infractions douanières à l’égard d’un produit textile ou d’un vêtement se produisent ou se sont produites.
3. Au cours d’une visite sur place effectuée en application du paragraphe 2, une Partie importatrice peut demander l’accès, selon le cas :
- a) aux dossiers et aux installations relatifs à la demande de traitement tarifaire préférentiel;
- b) aux dossiers et aux installations relatifs aux infractions douanières faisant l’objet de la vérification.
4. La Partie importatrice qui cherche à procéder à une visite sur place en application du paragraphe 2 fournit à la Partie hôte, au plus tard 20 jours avant la date de la première visite à un exportateur ou à un producteur, ce qui suit :
- a) les dates proposées;
- b) le nombre et l’emplacement général des exportateurs et des producteurs devant faire l’objet d’une visite avec suffisamment de détails pour permettre l’application effective et efficace des dispositions des paragraphes 7a) et 7b), sans qu’il soit nécessaire de préciser le nom des exportateurs ou des producteurs devant faire l’objet de la visite;
- c) si l’aide de la Partie hôte sera sollicitée et le type d’aide;
- d) les infractions douanières soupçonnées faisant l'objet de la vérification en application du paragraphe 2b), y compris les renseignements factuels pertinents disponibles au moment de l’avis concernant les infractions particulières, qui peuvent inclure des données historiques;
- e) si l’importateur a demandé un traitement tarifaire préférentiel.
5. Si une Partie importatrice cherche à procéder à une visite sur place en application du paragraphe 2 et ne fournit pas les noms des exportateurs ou des producteurs 20 jours avant la visite sur place, elle fournit à la Partie hôte une liste des noms et adresses des exportateurs ou des producteurs qu’elle propose de visiter, en temps opportun et avant la date de la première visite à un exportateur ou à un producteur en application du paragraphe 2, pour faciliter la coordination, l’appui logistique et l'établissement du calendrier de la visite sur place.
6. La Partie hôte accuse réception dans les moindres délais de l’avis d’une proposition de visite sur place en application du paragraphe 2 et peut demander des renseignements à la Partie importatrice pour faciliter la planification de la visite sur place, par exemple l’organisation logistique ou la prestation de l’aide sollicitée.
7. Dans les cas où une Partie importatrice cherche à procéder à une visite sur place en application du paragraphe 2 :
- a) des représentants officiels de l’administration des douanes de la Partie hôte peuvent accompagner les représentants officiels de la Partie importatrice pendant la visite sur place;
- b) des représentants officiels de l’administration des douanes de la Partie hôte peuvent, conformément aux lois et règlements de la Partie hôte, à la demande de la Partie importatrice ou à l’initiative de la Partie hôte, aider les représentants officiels de la Partie importatrice au cours de la visite sur place et fournir, dans la mesure du possible, des renseignements pertinents pour procéder à la visite sur place;
- c) la Partie importatrice et la Partie hôte ne transmettent les communications concernant la visite sur place qu’aux représentants officiels concernés et n’informent à l’avance aucune personne extérieure au gouvernement de la Partie hôte de la visite sur place, ni ne fournissent de renseignements relatifs à la vérification ou d'autres renseignements non accessibles au public et dont la divulgation pourrait compromettre l’efficacité de l’exercice;
- d) la Partie importatrice demande à l’exportateur, au producteur ou à une personne ayant la capacité de consentir au nom de l’exportateur ou du producteur, soit avant la visite sur place si cela ne compromet pas l’efficacité de celle-ci, soit au moment de la visite sur place, l’autorisation d’accéder aux dossiers ou installations pertinents;
- e) si l’exportateur, le producteur ou une personne ayant la capacité de consentir au nom de l’exportateur ou du producteur refuse d’accorder l’autorisation ou de permettre l’accès aux dossiers ou aux installations, la visite sur place n’a pas lieu. Lorsque l’exportateur, le producteur ou une personne ayant la capacité de consentir au nom de l’exportateur ou du producteur n’est pas en mesure de recevoir la Partie importatrice pour procéder à la visite sur place, la visite sur place a lieu le jour ouvrable suivant, sauf si, selon le cas :
- i) la Partie importatrice accepte qu’il en soit autrement;
- ii) l’exportateur, le producteur ou la personne ayant la capacité de consentir au nom de l’exportateur ou du producteur, justifie, par une raison valable acceptable pour la Partie importatrice, que la visite sur place ne peut avoir lieu au moment en question.
- Si l’exportateur, le producteur ou la personne ayant la capacité de consentir au nom de l’exportateur ou du producteur ne donne pas de raison valable, acceptable par la Partie importatrice, pour laquelle la visite sur place ne peut pas avoir lieu le jour ouvrable suivant, la Partie importatrice peut réputer que l’autorisation de la visite sur place ou de l’accès aux dossiers ou installations a été refusée. La Partie importatrice prend en considération toutes autres dates raisonnables proposées, en tenant compte de la disponibilité des employés ou des installations concernés de la personne recevant la visite.
8. Au terme d'une visite sur place effectuée en application du paragraphe 2, la Partie importatrice :
- a) informe la Partie hôte, à la demande de celle-ci, de ses conclusions préliminaires;
- b) fournit à la Partie hôte, à la réception d’une demande écrite de celle-ci, un rapport écrit sur les résultats de la visite sur place, y compris toute conclusion, au plus tard 90 jours après la date de la demande;
- c) fournit à l’exportateur ou au producteur, à la réception d’une demande écrite de celui-ci, un rapport écrit sur les résultats de la visite sur place concernant cet exportateur ou ce producteur, y compris toute conclusion. Il peut s’agir du rapport préparé en application du sous-paragraphe b) avec les modifications appropriées. La Partie importatrice informe l’exportateur ou le producteur de son droit à demander ce rapport.
9. La Partie importatrice qui effectue une visite sur place en application du présent article et qui, de ce fait, a l’intention de refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit textile ou à un vêtement, est tenue, avant de rendre une détermination écrite, d’informer l’importateur et tout exportateur ou producteur ayant fourni des renseignements directement à la Partie importatrice des résultats préliminaires de la vérification et de leur donner un avis qui indique son intention de refuser un tel traitement et qui précise le délai dans lequel ce refus serait effectif et indique qu’ils peuvent dans un délai minimum de 30 jours présenter des renseignements supplémentaires, y compris des documents, pour appuyer la demande de traitement tarifaire préférentiel.
10. La Partie importatrice ne rejette pas une demande de traitement tarifaire préférentiel au seul motif que la Partie hôte ne fournit pas l’aide ou les renseignements demandés en application du présent article.
11. Lorsque les vérifications de produits textiles ou de vêtements identiques effectuées par une Partie révèlent chez un exportateur ou un producteur une pratique récurrente consistant à déclarer faussement ou sans justification qu’un produit textile ou un vêtement importé sur son territoire est admissible au traitement tarifaire préférentiel, la Partie importatrice peut refuser d’accorder le traitement tarifaire préférentiel à des produits textiles ou des vêtements identiques importés, exportés ou produits par cette personne jusqu’à ce qu’il lui soit démontré que ces produits textiles ou vêtements identiques sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel. Pour l’application du présent paragraphe, l'expression « produits textiles ou vêtements identiques » désigne des produits textiles ou des vêtements qui sont pareils à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard pour les différences mineures d’aspect qui ne sont pas pertinentes pour la détermination de l’origine de ces produits.
Article 6.7 : Déterminations
La Partie importatrice peut refuser une demande de traitement tarifaire préférentiel pour un produit textile ou un vêtement, selon le cas :
- a) pour l’un des motifs énumérés à l’article 5.10 (Déterminations de l’origine);
- b) si, dans le cadre d’une visite sur place effectuée en application de l’article 6.6.2 (Vérification), elle n’a pas reçu suffisamment de renseignements pour déterminer si le produit textile ou le vêtement est admissible au traitement tarifaire préférentiel;
- c) si, dans le cadre d’une demande d’une visite sur place effectuée en application de l’article 6.6.2 (Vérification), soit la Partie importatrice n'est pas en mesure de mener la visite sur place parce que l’accès ou l’autorisation concernant la visite sur place est refusé, soit la Partie importatrice est empêchée de conclure la visite sur place, soit l’exportateur, le producteur, ou une personne ayant la capacité de consentir au nom de l’exportateur ou du producteur, ne donne pas accès aux dossiers ou aux installations pertinents pendant la visite sur place.
Article 6.8 : Le Comité sur les questions relatives au commerce des produits textiles et des vêtements
1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur les questions relatives au commerce des produits textiles et des vêtements (Comité sur les produits textiles), composé de représentants gouvernementaux de chacune des Parties.
2. Le Comité sur les produits textiles se réunit au moins une fois dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, et par la suite selon ce que décident les Parties et à la demande de la Commission. Le Comité sur les produits textiles se réunit aux endroits et aux moments décidés par les Parties.
3. Le Comité sur les produits textiles peut examiner toute question soulevée au titre du présent chapitre, et ses fonctions comprennent l’examen de la mise en œuvre du présent chapitre, la tenue de consultations sur des difficultés d’ordre technique ou d’interprétation pouvant découler du présent chapitre, et la poursuite de discussions sur des moyens d’améliorer l’efficacité de la coopération prévue au présent chapitre.
4. Le Comité sur les produits textiles évalue les avantages et les risques potentiels pouvant découler de l’élimination des restrictions existantes sur le commerce entre les Parties des vêtements et autres articles usagés classés dans la position 63.09 du Système harmonisé, y compris les effets sur les occasions d’affaires et d’emploi et ceux sur le marché des produits textiles et des vêtements dans chacune des Parties.
5. Avant l’entrée en vigueur d’une version modifiée du Système harmonisé, le Comité sur les produits textiles tient des consultations afin de préparer des propositions de mises à jour du présent chapitre nécessaires pour tenir compte de changements apportés au Système harmonisé.
Article 6.9 : Confidentialité
Les dispositions de l’article 5.12 (Confidentialité) s’appliquent aux renseignements recueillis, au titre du présent chapitre, auprès d’un commerçant ou fournis par une autre Partie.
ANNEXE 6‑A - DISPOSITIONS SPÉCIALES
Section A : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe :
catégorie désigne les catégories à trois chiffres des produits textiles et des vêtements et les numéros du Système harmonisé correspondants indiqués dans la Correlation : Textile and Apparel Categories with the Harmonized Tariff Schedule of the United States, ou publication subséquente, publiée par l’Office of Textiles and Apparel, International Trade Administration, du Département du commerce des États-Unis;
équivalent en mètres carrés (EMC) désigne l’unité de mesure découlant de l’application des facteurs de conversion établis à l’annexe 6‑B (Facteurs de conversion) à une unité de mesure principale comme une unité, une douzaine ou un kilogramme;
nombre moyen de fils désigne le nombre moyen de fils que le produit contient. Dans le calcul du nombre moyen de fils, la longueur du fil est considérée comme égale à la distance qu’il couvre dans le tissu, tous les fils coupés étant mesurés comme s’ils étaient continus et le compte étant pris de tous les fils simples dans le tissu, y compris ceux dans tout fil multiple (plié) ou tout filé. Le poids est mesuré après élimination, par débouillissage ou par tout autre procédé approprié, de tout surplus de produit d'encollage. N’importe laquelle des formules suivantes peut être utilisée pour déterminer le nombre moyen de fils :
N = BYT / 1,000
N = 100T / Z’
N = BT / Z
N = ST / 10
Pour les formules qui précèdent :
N est le nombre moyen de fils,
B est la largeur du tissu en centimètres,
Y est la longueur (linéaire) en mètres du tissu par kilogramme,
T est le total des fils simples par centimètre carré,
S est la surface en mètres carrés du tissu par kilogramme,
Z est le poids en grammes par mètre linéaire de tissu,
Z’ est le poids en grammes par mètre carré de tissu.
Les fractions du « nombre moyen de fils » obtenu ne sont pas prises en compte;
vêtements en laine désigne, selon le cas :
- a) des vêtements dans lesquels la laine représente le poids le plus élevé;
- b) des vêtements tissés dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 36 p. 100 en poids;
- c) des vêtements tricotés ou crochetés dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 23 p. 100 en poids.
Section B :. Traitement tarifaire de certains produits textiles et vêtements
Les États-Unis n’appliquent pas de droits de douane sur les produits textiles et les vêtements qui sont assemblés au Mexique à partir de tissus entièrement formés et coupés aux États-Unis et exportés des États-Unis puis réimportés aux États-Unis en vertu, selon le casFootnote 2 :
- a) du numéro tarifaire américain 9802.00.90 ou toute disposition remplaçant ce numéro tarifaire américain;
- b) du chapitre 61, 62 ou 63 du Système harmonisé si, après un tel assemblage, les produits qui auraient été admissibles au traitement prévu au titre du numéro tarifaire 9802.00.90, ou de toute disposition remplaçant ce numéro tarifaire américain, qu'ils ont fait l’objet ou non d’un blanchiment, d’une teinture après confection, d’un lavage à la pierre, d’un lavage à l’acide ou d’un pressage permanent.
Section C : Traitement tarifaire préférentiel pour les produits non originaires d’une autre Partie
Vêtements
1. Chacune des Parties applique le traitement tarifaire préférentiel applicable aux produits originaires, indiqués dans sa liste à l’annexe 2‑B (Engagements tarifaires), jusqu’à concurrence des quantités annuelles, en EMC, précisées à l’appendice 1 (Traitement tarifaire préférentiel pour les vêtements non originaires), aux vêtements indiqués aux chapitres 61 et 62 et produits textiles et de vêtements, autre que les produits en ouate, de la position 96.19 du Système harmonisé qui sont à la fois coupés (ou tricotés en forme) et cousus ou autrement assemblés sur le territoire d’une Partie à partir de tissus ou fils et fabriqués ou obtenus hors des territoires des Parties, qui répondent aux autres conditions applicables de traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord. L’EMC est déterminé conformément aux facteurs de conversion indiqués à l’annexe 6‑B (Facteurs de conversion).
Exceptions
2. Aux fins du commerce entre le Mexique et les États-Unis :
- a) les vêtements indiqués aux chapitres 61 et 62 du Système harmonisé, dans lesquels le tissu qui détermine la classification tarifaire du produit est classé dans l’une des dispositions tarifaires suivantes, ne sont pas admissibles au traitement tarifaire préférentiel prévu aux niveaux établis à l’appendice 1 (Traitement tarifaire préférentiel pour les vêtements non originaires) :
- i) denim bleu : sous-position 5209.42 ou 5211.42, numéros tarifaires américains 5212.24.60.20, 5514.30.32.10 ou 5514.30.39.10; numéros tarifaires mexicains 5212.24.01 ou 5514.30.02; ou toute disposition qui les remplace;
- ii) tissu tissé à armure unie où deux ou plusieurs fils de chaîne sont tissés en un seul (tissu oxford) d’un nombre moyen de fils n’excède pas le numéro métrique 135 : sous-position 5208.19, 5208.29, 5208.39, 5208.49, 5208.59, 5210.19, 5210.29, 5210.39, 5210.49, 5210.59, 5512.11, 5512.19, 5513.13, 5513.23, 5513.39 ou 5513.49, ou toute disposition qui les remplace;
- b) les vêtements visés aux numéros tarifaires américains 6107.11.00, 6107.12.00, 6109.10.00 ou 6109.90.10; aux numéros tarifaires mexicains 6107.11.02, 6107.11.99, 6107.12.02, 6107.12.99, 6109.10.02, 6109.10.99, 6109.90.03, ou 6109.90.91; ou toute disposition qui les remplace, ne sont pas admissibles au traitement tarifaire préférentiel prévu aux niveaux établis à l’appendice 1 (Traitement tarifaire préférentiel pour les vêtements non originaires) s’ils sont composés principalement d’un tricot circulaire dont le nombre de fils est égal ou inférieur au numéro métrique 100;
- c) les vêtements visés à la sous-position 6108.21 ou 6108.22 ne sont pas admissibles au traitement tarifaire préférentiel prévu aux niveaux établis aux paragraphes 2a), 2b), 3a) et 3b) de l’appendice 1 (Traitement tarifaire préférentiel pour les vêtements non originaires) s’ils sont composés principalement d’un tricot circulaire dont le nombre de fils est égal ou inférieur au numéro métrique 100;
- d) les vêtements visés aux numéros tarifaires américains 6110.30.10.10, 6110.30.10.20, 6110.30.15.10, 6110.30.15.20, 6110.30.20.10, 6110.30.20.20, 6110.30.30.10, 6110.30.30.15, 6110.30.30.20 ou 6110.30.30.25; les vêtements des numéros tarifaires qui sont classés comme faisant partie d’ensembles des numéros tarifaires américains 6103.23.00.30, 6103.23.00.70, 6104.23.00.22 ou 6104.23.00.40; les vêtements du numéro tarifaire mexicain 6110.30.01; ou les vêtements de ce numéro tarifaire qui sont classés comme faisant partie d’ensembles de la sous-position 6103.23 ou 6104.23, ou toute disposition qui les remplace, ne sont pas admissibles au traitement tarifaire préférentiel prévu aux niveaux fixés à l’appendice 1 (Traitement tarifaire préférentiel pour les vêtements non originaires).
Tissus et articles confectionnés
3. Chacune des Parties applique le traitement tarifaire préférentiel applicable aux produits originaires indiqués dans sa liste à l’annexe 2‑B (Engagements tarifaires), jusqu’à concurrence des quantités annuelles, en EMC, indiquées dans l’appendice 2 (Traitement tarifaire préférentiel pour les tissus et les articles confectionnés en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles non originaires), aux tissus et aux articles textiles confectionnés en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles prévus aux chapitres 52 à 55 (à l’exclusion des produits contenant au moins 36 p. en poids de laine ou de poils fins), 58, 60 et 63 du Système harmonisé qui sont tissés ou tricotés sur le territoire d'une Partie à partir de fils produits ou obtenus hors des territoires des Parties ou de fils produits sur les territoires des Parties à partir de fibres produites ou obtenues hors des territoires des Parties, ou aux tricots fabriqués sur le territoire d'une Partie à partir de fils filés dans le territoire d'une Partie à partir de fibres produites ou obtenues hors des territoires des Parties, et aux produits de la sous-position 9404.90 qui sont finis, et coupés et cousus ou autrement assemblés, à partir de tissus de la sous‑position 5208.11 à 5208.29, 5209.11 à 5209.29, 5210.11 à 5210.29, 5211.11 à 5211.20, 5212.11, 5212.12, 5212.21, 5212.22, 5407.41, 5407.51, 5407.71, 5407.81, 5407.91, 5408.21, 5408.31, 5512.11, 5512.21, 5512.91, 5513.11 à 5513.19, 5514.11 à 5514.19, 5516.11, 5516.21, 5516.31, 5516.41 ou 5516.91 produits ou obtenus hors des territoires des Parties et qui répondent aux autres conditions applicables pour un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord.
4. Pour l’application du paragraphe 3, le nombre d’EMC à déduire des niveaux de préférence tarifaire (NPT) appliqués aux fins du commerce entre le Canada et les États-Unis est, à la fois :
- a) pour les produits textiles qui ne sont pas originaires parce que certaines matières textiles non originaires ne subissent pas le changement de classification tarifaire applicable figurant à l’annexe 4‑B (Règles d’origine spécifiques aux produits) pour ce produit, mais lorsque ces matières représentent 50 p. 100 ou moins des matières de ce produit en poids, seulement 50 p. 100 de l’EMC de ce produit;
- b) pour les produits textiles qui ne sont pas originaires parce que certaines matières textiles non originaires ne subissent pas le changement de classification tarifaire applicable figurant à l’annexe 4‑B (Règles d’origine spécifiques aux produits) pour ce produit, mais lorsque ces matières représentent plus de 50 p. 100 des matières de ce produit en poids, 100 p. 100 de l’EMC de ce produit.
Filé
5. Chacune des Parties applique le traitement tarifaire préférentiel applicable aux produits originaires figurant à sa liste à l’annexe 2‑B (Engagements tarifaires), jusqu’à concurrence des quantités annuelles en kilogrammes (kg) précisées à l’appendice 3 (Traitement tarifaire préférentiel pour les filés de fibres de coton ou de fibres artificielles (synthétiques) non originaires), aux fils en coton ou en fibres artificielles (synthétiques) des positions 52.05 à 52.07 ou 55.09 à 55.11 qui sont obtenus par filature dans le territoire d’une Partie à partir de fibres des positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07, produites ou obtenues hors des territoires des Parties et qui répondent aux autres conditions applicables au traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord.
6. Aux fins du commerce entre les États-Unis et le Canada, ces deux Parties appliquent également le traitement tarifaire préférentiel prévu au paragraphe 5 aux produits de la position 56.05 qui sont formés dans le territoire d’une Partie à partir de fibres obtenues hors des territoires des Parties et qui satisfont aux autres conditions applicables au traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord.
Produits visés par les dispositions relatives aux niveaux de préférence tarifaire (NPT)
7. Chacune des Parties accorde un traitement tarifaire préférentiel à un produit importé sur son territoire au titre des NPT mentionnés à l’annexe 6‑A, et une Partie n'applique pas de frais d'utilisation des douanes pour ces produits.Footnote 3 Sauf dispositions contraires des paragraphes 8 à 16, les dispositions du présent accord concernant les demandes de traitement tarifaire préférentiel, y compris les vérifications en application de l’article 6.6 (Vérifications), les vérifications en application de l’article 5.9 (Vérification de l’origine) ou les activités de coopération ou de lutte contre les infractions au titre de la section B du chapitre 7 (Administration des douanes et facilitation des échanges) et les dispositions connexes qui s’appliquent à d’autres produits textiles et vêtements, s’appliquent également à ces produits, même si les produits assujettis à un NPT ne sont pas des produits originaires et que par conséquent l’obligation à l’égard d’un certificat d’origine prévu à l’Article 5.2 (Demandes de traitement tarifaire préférentiel) ne s’applique pas.
8. Le commerce des produits visés à la présente section est contrôlé par les Parties. Les Parties se consultent au besoin pour s’assurer que les NPT sont gérés efficacement et collaborent à l’administration de la présente annexe, y compris en répondant dans les moindres délais aux demandes urgentes concernant l’utilisation des NPT.
9. La Partie importatrice gère chaque NPT selon le principe du premier arrivé, premier servi et calcule la quantité de produits qui sont introduits au titre d’un NPT sur la base de ses importations.
10. Chacune des Parties publie en ligne :
- a) le montant de chaque NPT annuel et les quantités attribuées à chaque NPT, mis à jour au moins une fois par mois;
- b) l’utilisation de chaque NPT annuel, reposant sur ses importations, mis à jour au moins une fois par mois;
- c) des renseignements sur l’attribution et l’utilisation de chaque NPT à compter de l’entrée en vigueur du présent accord;
- d) ses procédures d’attribution d’un NPT, ainsi que des documents sommaires expliquant les procédures. De plus, toute modification apportée à ces procédures devrait faire l’objet d’un processus d’avis et de commentaires publics.
11. Une Partie importatrice peut exiger un document délivré par l’autorité compétente d’une Partie, tel qu’un certificat d’admissibilité, contenant des renseignements démontrant qu’un produit est admissible à un traitement en franchise de droits au titre d’un NPT, pour suivre l’attribution et l’utilisation d’un NPT ou comme condition pour accorder à un produit un traitement en franchise de droits au titre d’un NPT.
12. Chacune des Parties autorise un importateur à demander un traitement en franchise de droits pour un produit au titre d’un NPT pendant au moins un an après son importation.
13. Une Partie qui exige un certificat d’admissibilité ou d’autres documents en application du paragraphe 11 en donne notification aux autres Parties, et indique les données minimales qu’elle exige.
14. Les Parties mettent en place, à l’entrée en vigueur du présent accord, un système sécurisé pour la transmission électronique des certificats d’admissibilité ou d’autres documents relatifs à l’utilisation des NPT, ainsi que pour la communication en temps réel des renseignements relatifs à l’attribution et à l’utilisation des NPT.
15. À la demande de l’une des Parties, l’autorité compétente d’une autre Partie communique également des renseignements statistiques supplémentaires sur la délivrance des certificats d’admissibilité, l’utilisation des NPT et toute autre question connexe.
16. À la demande d’une Partie qui souhaite ajuster un NPT annuel en fonction de sa capacité de s’approvisionner en fibres, fils et tissus particuliers, s’il y lieu, qui peuvent être utilisés pour produire des produits originaires, les Parties se consultent sur la possibilité d’ajuster ce niveau. Tout ajustement du NPT nécessite le consentement mutuel des Parties concernées et est soumis aux procédures d’approbation nationales.
APPENDICE 1
TRAITEMENT TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL POUR LES VÊTEMENTS NON ORIGINAIRES
1. Importations au Canada : a) Vêtements en coton ou en fibres artificielles (synthétiques) b) Vêtements en laine | en provenance du Mexique 6 000 000 EMC 250 000 EMC | en provenance des États-Unis 20 000 000 EMC 700 000 EMC |
2. Importations au Mexique : a) Vêtements en coton ou en fibres artificielles (synthétiques) b) Vêtements en laine | en provenance du Canada 6 000 000 EMC 250 000 EMC | en provenance des États-Unis 12 000 000 EMC 1 000 000 EMC |
3. Importations aux États-Unis : a) Vêtements en coton ou en fibres artificielles (synthétiques) b) Vêtements en laine | en provenance du Canada 40 000 000 EMC 4 000 000 EMCFootnote 4 | en provenance du Mexique 45 000 000 EMC 1 500 000 EMC |
APPENDICE 2
TRAITEMENT TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL POUR LES TISSUS ET LES ARTICLES CONFECTIONNÉS EN COTON OU EN FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES NON ORIGINAIRES
1. Importations au Canada | en provenance du Mexique 7 000 000 EMC | en provenance des États-Unis 15 000 000 EMCFootnote 5 |
2. Importations au Mexique | en provenance du Canada 7 000 000 EMC | en provenance des États-Unis 1 400 000 EMC |
3. Importations aux États-Unis | en provenance du Canada 71 765 252 EMCFootnote 6 | en provenance du Mexique 22 800 000 EMCFootnote 7 |
APPENDICE 3
TRAITEMENT TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL POUR LES FILÉS DE FIBRES DE COTON OU DE FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES NON ORIGINAIRES
1. Importations au Canada | en provenance du Mexique 1 000 000 kg | en provenance des États-Unis 1 000 000 kg |
2. Importations au Mexique | en provenance du Canada 1 000 000 kg | en provenance des États-Unis 950 000 kg |
3. Importations aux États-Unis | en provenance du Canada 6 000 000 kgFootnote 8 | en provenance du Mexique 700 000 kg |
ANNEXE 6-B
FACTEURS DE CONVERSION
1. Pour l’application de la présente annexe :
DZP signifie douzaine de paires;
DZ signifie douzaine;
KG signifie kilogramme;
MC signifie mètre carré;
NBRE signifie nombre.
1. La présente liste s’applique aux niveaux de préférence tarifaire conformément à l’annexe 6.A (Dispositions spéciales).
2. Sauf disposition contraire de la présente annexe, ou comme il peut en être convenu entre deux Parties en ce qui concerne leur commerce entre eux, les taux de conversion en EMC fixés aux paragraphes 4 à 7 s’appliquent.
3. Les facteurs de conversion suivants s’appliquent aux produits visés par les catégories américaines ci‑dessous :
Catégorie américaine | Facteur de conversion | Description | Unité de mesure principale |
---|---|---|---|
200 | 6.60 | FILS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, FILS À COUDRE | KG |
201 | 6.50 | FILS SPÉCIAUX | KG |
218 | 1.00 | TISSU DE FILS DE DIFFÉRENTES COULEURS | MC |
219 | 1.00 | COUTIL | MC |
220 | 1.00 | TISSU À TISSAGE SPÉCIAL | MC |
222 | 6.00 | TRICOT | KG |
223 | 14.00 | TISSU NON TISSÉ | KG |
224 | 1.00 | VELOURS ET TISSU TOUFFETÉ | MC |
225 | 1.00 | TISSU DENIM BLEU | MC |
226 | 1.00 | GAZE EN ÉTAMINE, BATISTE, LIN ET VOILE | MC |
227 | 1.00 | TISSU OXFORD | MC |
229 | 13.60 | TISSU SPÉCIAL | KG |
237 | 19.20 | COMBINAISONS DE JEU, DE SOLEIL, ETC. | DZ |
239 | 6.30 | VÊTEMENTS POUR BÉBÉS ET ACCESSOIRES DE VÊTEMENTS POUR BÉBÉS | KG |
300 | 8.50 | FIL DE COTON CARDÉ | KG |
301 | 8.50 | FIL DE COTON PEIGNÉ | KG |
313 | 1.00 | TOILE DE COTON | MC |
314 | 1.00 | POPELINE DE COTON ET TISSU LARGE | MC |
315 | 1.00 | TISSU EN COTON IMPRIMÉ | MC |
317 | 1.00 | TISSU EN COTON CROISÉ | MC |
326 | 1.00 | TISSU EN COTON SATINÉ | MC |
330 | 1.40 | MOUCHOIRS EN COTON | DZ |
331 | 2.90 | GANTS ET MITAINES EN COTON | DZP |
332 | 3.80 | BAS EN COTON | DZP |
333 | 30.30 | MANTEAUX EN COTON TYPE COSTUME POUR H & G | DZ |
334 | 34.50 | AUTRES MANTEAUX POUR H & G EN COTON | DZ |
335 | 34.50 | MANTEAUX EN COTON POUR F & F | DZ |
336 | 37.90 | ROBES EN COTON | DZ |
338 | 6.00 | CHEMISES EN TRICOT DE COTON POUR H & G | DZ |
339 | 6.00 | CHEMISES/BLOUSES EN TRICOT DE COTON POUR F & F | DZ |
340 | 20.10 | CHEMISES EN COTON POUR H & G, NON TRICOTÉES | DZ |
341 | 12.10 | CHEMISES/BLOUSES EN COTON POUR F & F, NON TRICOTÉES | DZ |
342 | 14.90 | JUPES EN COTON | DZ |
345 | 30.80 | CHANDAILS EN COTON | DZ |
347 | 14.90 | PANTALONS/CULOTTES/SHORTS EN COTON POUR H & G | DZ |
348 | 14.90 | PANTALONS/CULOTTES/SHORTS EN COTON POUR F & F | DZ |
349 | 4.00 | SOUTIENS-GORGES, AUTRES VÊTEMENTS DE MAINTIEN DU CORPS | DZ |
350 | 42.60 | ROBES DE CHAMBRE EN COTON, PEIGNOIRS, ETC. | DZ |
351 | 43.50 | CHEMISES DE NUIT/PYJAMAS EN COTON | DZ |
352 | 9.20 | SOUS-VÊTEMENTS EN COTON | DZ |
353 | 34.50 | MANTEAUX EN DUVET DE COTON POUR H & G | DZ |
354 | 34.50 | MANTEAUX EN DUVET DE COTON POUR F & F | DZ |
359 | 8.50 | AUTRES VÊTEMENTS EN COTON | KG |
360 | 0.90 | TAIES D’OREILLERS EN COTON | NBRE |
361 | 5.20 | DRAPS DE COTON | NBRE |
362 | 5.80 | AUTRE LITERIE EN COTON | NBRE |
363 | 0.40 | SERVIETTES EN COTON ÉPONGE ET AUTRES SERVIETTES EN VELOURS | NBRE |
369 | 8.50 | AUTRES ARTICLES FABRIQUÉS DE COTON | KG |
400 | 3.70 | FIL DE LAINE | KG |
410 | 1.00 | TISSU DE LAINE | MC |
414 | 2.80 | AUTRE TISSU DE LAINE | KG |
431 | 1.80 | GANTS/MOUFLES EN LAINE | DZP |
432 | 2.30 | BAS EN LAINE | DZP |
433 | 30.10 | MANTEAUX EN LAINE TYPE COSTUME POUR H & G | DZ |
434 | 45.10 | AUTRES MANTEAUX EN LAINE POUR H & G | DZ |
435 | 45.10 | MANTEAUX EN LAINE POUR F & F | DZ |
436 | 41.10 | ROBES EN LAINE | DZ |
438 | 12.50 | CHEMISES/BLOUSES EN TRICOT DE LAINE | DZ |
439 | 6.30 | VÊTEMENTS EN LAINE ET ACCESSOIRES DE VÊTEMENTS EN LAINE POUR BÉBÉS. | KG |
440 | 20.10 | CHEMISES/BLOUSES EN LAINE, NON TRICOTÉES | DZ |
442 | 15.00 | JUPES EN LAINE | DZ |
443 | 3.76 | COSTUMES EN LAINE POUR H & G | NBRE |
444 | 3.76 | COSTUMES EN LAINE POUR F & F | NBRE |
445 | 12.40 | CHANDAILS EN LAINE POUR H & G | DZ |
446 | 12.40 | CHANDAILS EN LAINE POUR F & F | DZ |
447 | 15.00 | PANTALONS/CULOTTES/SHORTS EN LAINE POUR H & G | DZ |
448 | 15.00 | PANTALONS/CULOTTES/SHORTS EN LAINE POUR F & F | DZ |
459 | 3.70 | AUTRES VÊTEMENTS EN LAINE | KG |
464 | 2.40 | COUVERTURES EN LAINE | KG |
465 | 1.00 | REVÊTEMENTS DE SOL EN LAINE | MC |
469 | 3.70 | AUTRES ARTICLES FABRIQUÉS EN LAINE | KG |
600 | 6.50 | FIL DE FILAMENTS TEXTURÉ | KG |
603 | 6.30 | FIL À ≥ 85 % DE FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES | KG |
604 | 7.60 | FIL À ≥ 85 % DE FIBRES SYNTHÉTIQUES DISCONTINUES | KG |
606 | 20.10 | FILS DE FILAMENTS NON TEXTURÉS | KG |
607 | 6.50 | AUTRES FILS DE FIBRES DISCONTINUES | KG |
611 | 1.00 | TISSU À ≥ 85 % FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES | MC |
613 | 1.00 | TOILE DE BÂCHE EN FIBRES ARTIFICIELLES | MC |
614 | 1.00 | POPELINE ET TISSU LARGE EN FIBRES ARTIFICIELLES | MC |
615 | 1.00 | TISSU D’IMPRESSION EN FIBRES ARTIFICIELLES | MC |
617 | 1.00 | TISSU CROISÉ ET SATINÉ EN FIBRES ARTIFICIELLES | MC |
618 | 1.00 | TISSU EN FILAMENTS ARTIFICIELS TISSÉS | MC |
619 | 1.00 | TISSU EN FILAMENTS DE POLYESTER | MC |
620 | 1.00 | AUTRES TISSUS EN FILAMENTS SYNTHÉTIQUES | MC |
621 | 14.40 | TISSU DE MOULAGE | KG |
622 | 1.00 | TISSU EN FIBRE DE VERRE | MC |
624 | 1.00 | TISSU EN FIBRES ARTIFICIELLES, 15 % À 36 % DE LAINE | MC |
625 | 1.00 | POPELINE ET TISSU LARGE À AGRAFES/EN FILAMENTS ARTIFICIELS | MC |
626 | 1.00 | TISSU D’IMPRESSION À AGRAFES/EN FILAMENTS ARTIFICIELS | MC |
627 | 1.00 | ÉTOFFE DE BÂCHE À AGRAFES/EN FILAMENTS ARTIFICIELS | MC |
628 | 1.00 | TISSU À AGRAFES/EN FILAMENTS ARTIFICIELS CROISÉS/SATINÉS | MC |
629 | 1.00 | AUTRES TISSUS À AGRAFES/EN FILAMENTS ARTIFICIELS | MC |
630 | 1.40 | MOUCHOIRS EN FIBRES ARTIFICIELLES | DZ |
631 | 2.90 | GANTS ET MITAINES EN FIBRES ARTIFICIELLES | DZP |
632 | 3.80 | BAS EN FIBRES ARTIFICIELLES | DZP |
633 | 30.30 | VÊTEMENTS DE TYPE VESTON DE COSTUME POUR H & G EN FIBRES ARTIFICIELLES | DZ |
634 | 34.50 | AUTRES TISSUS POUR H & G EN FIBRES ARTIFICIELLES | DZ |
635 | 34.50 | MANTEAUX POUR F & F EN FIBRES ARTIFICIELLES | DZ |
636 | 37.90 | ROBES EN FIBRES ARTIFICIELLES | DZ |
638 | 15.00 | CHEMISES EN TRICOT POUR H & G EN FIBRES ARTIFICIELLES | DZ |
639 | 12.50 | CHEMISES ET CHEMISIERS EN TRICOT POUR F & F EN FIBRES ARTIFICIELLES | DZ |
640 | 20.10 | CHEMISES NON TRICOTÉES POUR H & G EN FIBRES ARTIFICIELLES | DZ |
641 | 12.10 | CHEMISES ET CHEMISIERS NON TRICOTÉS POUR F & F EN FIBRES ARTIFICIELLES | DZ |
642 | 14.90 | JUPES EN FIBRES ARTIFICIELLES | DZ |
643 | 3.76 | COSTUMES POUR H & G EN FIBRES ARTIFICIELLES | NBRE |
644 | 3.76 | COSTUMES POUR F & F EN FIBRES ARTIFICIELLES | NBRE |
645 | 30.80 | CHANDAILS POUR H & G EN FIBRES ARTIFICIELLES | DZ |
646 | 30.80 | CHANDAILS POUR F & F EN FIBRES ARTIFICIELLES | DZ |
647 | 14.90 | PANTALONS/CULOTTES/SHORTS POUR H & G EN FIBRES ARTIFICIELLES | DZ |
648 | 14.90 | PANTALONS/CULOTTES/SHORTS POUR F & F EN FIBRES ARTIFICIELLES | DZ |
649 | 4.00 | SOUTIEN-GORGE ET AUTRES VÊTEMENTS DE MAINTIEN DU CORPS EN FIBRES ARTIFICIELLES | DZ |
650 | 42.60 | ROBES DE CHAMBRE, PEIGNOIRS, ETC. EN FIBRES ARTIFICIELLES | DZ |
651 | 43.50 | VÊTEMENTS DE NUIT ET PYJAMAS EN FIBRES ARTIFICIELLES | DZ |
652 | 13.40 | SOUS-VÊTEMENTS EN FIBRES ARTIFICIELLES | DZ |
653 | 34.50 | MANTEAUX EN DUVET POUR H & G EN FIBRES ARTIFICIELLES | DZ |
654 | 34.50 | MANTEAUX EN DUVET POUR F & F EN FIBRES ARTIFICIELLES | DZ |
659 | 14.40 | AUTRES VÊTEMENTS EN FIBRES ARTIFICIELLES | KG |
665 | 1.00 | REVÊTEMENTS DE SOL EN FIBRES ARTIFICIELLES | MC |
666 | 14.40 | AUTRES PRODUITS EN FIBRES ARTIFICIELLES | KG |
669 | 14.40 | AUTRES PRODUITS MANUFACTURÉS EN FIBRES ARTIFICIELLES | KG |
670 | 3.70 | ARTICLES PLATS, SACS À MAIN, BAGAGES EN FIBRES ARTIFICIELLES | KG |
800 | 8.50 | FILS, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALES | KG |
810 | 1.00 | TISSU TISSÉ, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALES | MC |
831 | 2.90 | GANTS ET MITAINES, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALES | DZP |
832 | 3.80 | BAS, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALES | DZP |
833 | 30.30 | MANTEAUX TYPE COSTUME POUR H & G, MÉLANGE DE SOIE/ FIBRES VÉGÉTALES | DZ |
834 | 34.50 | AUTRES MANTEAUX POUR H & G, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALES | DZ |
835 | 34.50 | MANTEAUX POUR F & F, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALES | DZ |
836 | 37.90 | ROBES, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALES | DZ |
838 | 11.70 | CHEMISES ET CHEMISIERS TRICOTÉS, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALES | DZ |
839 | 6.30 | VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES POUR BÉBÉS, SOIE/FIBRES VÉGÉTALES | KG |
840 | 16.70 | CHEMISES ET CHEMISIERS NON-TRICOTÉS, MÉLANGE DE SOIE/ FIBRES VÉGÉTALES | DZ |
842 | 14.90 | JUPES, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALES | DZ |
843 | 3.76 | COSTUMES POUR H & G, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALES | NBRE |
844 | 3.76 | COSTUMES POUR F & F, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALES | NBRE |
845 | 30.80 | CHANDAILS, FIBRES VÉGÉTALES NON COTONNÉES | DZ |
846 | 30.80 | CHANDAILS, MÉLANGE DE SOIE | DZ |
847 | 14.90 | PANTALONS/CULOTTES/SHORTS, MÉLANGE DE SOIE/ FIBRES VÉGÉTALES | DZ |
850 | 42.60 | ROBES DE CHAMBRE, PEIGNOIRS, ETC., MÉLANGE DE SOIE/ FIBRES VÉGÉTALES | DZ |
851 | 43.50 | VÊTEMENTS DE NUIT + PYJAMAS, MÉLANGE DE SOIE/ FIBRES VÉGÉTALES | DZ |
852 | 11.30 | SOUS-VÊTEMENTS, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALES | DZ |
858 | 6.60 | CRAVATE, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALES | KG |
859 | 12.50 | AUTRES VÊTEMENTS, MÉLANGE DE SOIE/ FIBRES VÉGÉTALES | KG |
863 | 0.40 | SERVIETTES DE TOILETTE, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALES | NBRE |
870 | 3.70 | BAGAGES, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALES | KG |
871 | 3.70 | SACS À MAIN ET ARTICLES PLATS, MÉLANGE DE SOIE/ FIBRES VÉGÉTALES | KG |
899 | 11.10 | AUTRES, MÉLANGE DE SOIE/FIBRES VÉGÉTALES | KG |
5. Les facteurs de conversion suivants s’appliquent aux produits énumérés ci-dessous, qui n’entrent pas dans une catégorie américaine :
Système harmonisé américain : Donnée statistique | Facteur de conversion | Unité de mesure principale | Description |
---|---|---|---|
5208.31.2000 | 1.00 | MC | TISSU, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON, D’UN POIDS N’EXCÉDANT PAS 100 G/M2, EN TOILE, TISSAGE À LA MAIN CERTIFIÉ, TEINT |
5208.32.1000 | 1.00 | MC | TISSU, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON, D’UN POIDS SUPÉRIEUR À 100 G/M2 MAIS N’EXCÉDANT PAS 200 G/M2, EN TOILE, TISSAGE À LA MAIN CERTIFIÉ, TEINT |
5208.41.2000 | 1.00 | MC | TISSU, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON D’UN POIDS N’EXCÉDANT PAS 100 G/M2, EN TOILE, TISSAGE À LA MAIN CERTIFIÉ, FILS DE DIFFÉRENTES COULEURS |
5208.42.1000 | 1.00 | MC | TISSU, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON, PESANT PLUS DE 100 G/M2 MAIS PAS PLUS DE 200 G/M2, EN TOILE, TISSAGE À LA MAIN CERTIFIÉ, FILS DE DIFFÉRENTES COULEURS |
5208.51.2000 | 1.00 | MC | TISSU, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON D’UN POIDS N’EXCÉDANT PAS 100 G/M2, EN TOILE, TISSAGE À LA MAIN CERTIFIÉ, IMPRIMÉ |
5208.52.1000 | 1.00 | MC | TISSU, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON D’UN POIDS SUPÉRIEUR À 100 G/M2 MAIS N’EXCÉDANT PAS 200 G/M2, EN TOILE, TISSAGE À LA MAIN CERTIFIÉ, IMPRIMÉ |
5209.31.3000 | 1.00 | MC | TISSU, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON D’UN POIDS SUPÉRIEUR À 200 G/M2, EN TOILE, TISSAGE À LA MAIN CERTIFIÉ, TEINT |
5209.41.3000 | 1.00 | MC | TISSU, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON D’UN POIDS SUPÉRIEUR À 200 G/M2, EN TOILE, TISSAGE À LA MAIN CERTIFIÉ, FILS DE DIFFÉRENTES COULEURS |
5209.51.3000 | 1.00 | MC | TISSU, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE COTON D’UN POIDS SUPÉRIEUR À 200 G/M2, EN TOILE, TISSAGE À LA MAIN CERTIFIÉ, IMPRIMÉ |
5310.10.0020 | 1.00 | MC | TISSU TISSÉ, JUTE OU AUTRES FIBRES TEXTILES LIBÉRIENNES (À L’EXCLUSION DU LIN/CHANVRE/RAMIE), D’UNE LARGEUR N’EXCÉDANT PAS 130 CM, NON BLANCHI |
5310.10.0040 | 1.00 | MC | TISSU TISSÉ, JUTE OU AUTRES FIBRES TEXTILES LIBÉRIENNES (À L’EXCLUSION DU LIN/CHANVRE/RAMIE) DE PLUS DE 130 CM MAIS N’EXCÉDANT PAS 250 CM DE LARGEUR, NON BLANCHI |
5310.10.0060 | 1.00 | MC | TISSU TISSÉ, JUTE OU AUTRES FIBRES TEXTILES LIBÉRIENNES (À L’EXCLUSION DU LIN/CHANVRE/RAMIE), D’UNE LARGEUR SUPÉRIEURE À 250 CM, NON BLANCHI |
5310.90.0000 | 1.00 | MC | AUTRES TISSUS, JUTES OU AUTRES FIBRES TEXTILES LIBÉRIENNES (À L’EXCLUSION DU LIN/CHANVRE/RAMIE) |
5311.00.6000 | 1.00 | MC | TISSU DE FILS DE PAPIER |
5407.30.1000 | 1.00 | MC | TISSU DE FILAMENTS SYNTHÉTIQUES TISSÉS AVEC DES FILS À ANGLES AIGUS OU DROITS, PLUS DE 60 % EN POIDS DE MATIÈRE PLASTIQUE |
5605.00.1000 | 6.5 | KG | FILAMENTS OU DE BANDES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELS REVÊTUS DE MÉTAL OU STRATIFIÉS DE MÉTAL OU SIMILAIRES, SANS ENTRAVES, SANS TORSION OU AVEC UNE TORSION DE MOINS DE 5 TOURS PAR MÈTRE |
5801.90.2010 | 1.00 | MC | VELOURS ET PELUCHES TISSÉS, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE |
5802.20.0010 | 1.00 | MC | ÉPONGE ET TISSUS SIMILAIRES EN ÉPONGE, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE |
5802.30.0010 | 1.00 | MC | ÉTOFFES TEXTILES TOUFFETÉES, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE |
5803.00.9010 | 1.00 | MC | GAZE, CONTENANT EN POIDS 85 % OU PLUS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE |
5804.10.9010 | 11.10 | KG | TULLES, ET AUTRES TISSUS EN FILET, AUTRES QUE TISSÉS, TRICOTÉS OU CROCHETÉS, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE |
5804.29.9010 | 11.10 | KG | AUTRES DENTELLES PRÉFABRIQUÉES EN PIÈCES, BANDES OU MOTIFS, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE |
5804.30.0010 | 11.10 | KG | DENTELLE FAITE À LA MAIN EN PIÈCE/BANDE/MOTIF, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE |
5805.00.1000 | 1.00 | MC | TAPISSERIES TISSÉES À LA MAIN POUR TAPISSERIES MURALES, D’UNE VALEUR DE PLUS DE 215 $/MC |
5805.00.2000 | 1.00 | MC | AUTRES TAPISSERIES TISSÉES À LA MAIN, LAINE OU POILS FINS, CERTIFIÉES TISSÉES À LA MAIN |
5805.00.4090 | 1.00 | MC | AUTRES TAPISSERIES TISSÉES À LA MAIN |
5806.10.3010 | 11.10 | KG | AUTRE RUBANERIE EN VELOURS ET TISSUS EN CHENILLE TISSÉS, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE |
5806.39.3010 | 11.10 | KG | AUTRE RUBANERIE, NON VELOURS, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE |
5806.40.0000 | 13.60 | KG | RUBANERIE, RUBANS SANS TRAME ASSEMBLÉS PAR COLLAGE (BOLDUCS) |
5807.10.1500 | 11.10 | KG | ÉTIQUETTES TISSÉES, MATIÈRES TEXTILES, NON BRODÉES, AUTRES QU’EN COTON OU FIBRES ARTIFICIELLES |
5807.10.2010 | 8.50 | KG | BADGES ET ARTICLES SIMILAIRES, TISSÉS, EN COTON, NON BRODÉS |
5807.10.2020 | 14.40 | KG | BADGES/ARTICLES SIMILAIRES TISSÉS, EN FIBRES ARTIFICIELLES, NON BRODÉS |
5807.10.2090 | 11.10 | KG | BADGES TISSÉS/ARTICLES SIMILAIRES, MATIÈRES TEXTILES, NON BRODÉS, AUTRES QU’EN COTON/FIBRES ARTIFICIELLES |
5807.90.1500 | 11.10 | KG | ÉTIQUETTES NON TISSÉES EN MATIÈRES TEXTILES, NON BRODÉES, AUTRES QU’EN COTON/FIBRES ARTIFICIELLES |
5807.90.2010 | 8.50 | KG | BADGES/ARTICLES SIMILAIRES NON TISSÉS, EN COTON, NON BRODÉS |
5807.90.2020 | 14.40 | KG | BADGES/ARTICLES SIMILAIRES NON TISSÉS, EN FIBRES ARTIFICIELLES, NON BRODÉS |
5807.90.2090 | 11.10 | KG | BADGES/ARTICLES SIMILAIRES NON TISSÉS, EN MATIÈRES TEXTILES, NON BRODÉS, AUTRES QU’EN COTON/FIBRES ARTIFICIELLES |
5808.10.5000 | 11.10 | KG | TRESSES EN PIÈCES POUR COIFFURES, AUTRES MATIÈRES TEXTILES |
5808.10.9000 | 11.10 | KG | AUTRES TRESSES EN PIÈCE |
5808.90.0090 | 11.10 | KG | BORDURES ORNEMENTALES EN PIÈCES, EN MATIÈRES TEXTILES, AUTRES QUE TRICOTÉES OU CROCHETÉES OU BRODÉES, AUTRES QU’EN COTON/FIBRES ARTIFICIELLES |
5810.92.1000 | 14.40 | KG | BADGES/EMBLÈMES/MOTIFS BRODÉS AVEC FOND VISIBLE, FIBRES ARTIFICIELLES |
5810.99.9000 | 11.10 | KG | AUTRES PIÈCES/BANDES/MOTIFS DE BRODERIE AVEC FOND VISIBLE, MATIÈRES TEXTILES |
5811.00.4000 | 1.00 | MC | AUTRES PIÈCES MATELASSÉES, 1 COUCHE DE MATIÈRES TEXTILES, AUTRES MATIÈRES TEXTILES |
6001.99.1000 | 1.00 | MC | AUTRES ÉTOFFES TRICOTÉES OU CROCHETÉES, AUTRES, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE |
6006.90.1000 | 11.10 | KG | ÉTOFFES TRICOTÉES OU CROCHETÉES, AUTRES, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE |
6301.90.0020 | 11.10 | NBRE | COUVERTURES/TAPIS DE VOYAGE, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE |
6302.29.0010 | 11.10 | NBRE | LINGE DE LIT, IMPRIMÉ, CONTENANT EN POIDS 85 % OU PLUS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE |
6302.39.0020 | 11.10 | NBRE | AUTRE LINGE DE LIT, CONTENANT EN POIDS 85 % OU PLUS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE |
6302.99.1000 | 11.10 | NBRE | AUTRE LINGE DE MAISON, CONTENANT EN POIDS 85 % OU PLUS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE |
6303.99.0030 | 11.10 | NBRE | RIDEAUX, STORES D’INTÉRIEUR, AUTRES MATIÈRES TEXTILES, AUTRES QUE TRICOTÉES OU CROCHETÉES, CONTENANT EN POIDS 85 % OU PLUS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE |
6304.19.3030 | 11.10 | NBRE | COUVRE-LITS, AUTRES QUE TRICOTÉS OU CROCHETÉS, CONTENANT EN POIDS 85 % OU PLUS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE |
6304.91.0060 | 11.10 | NBRE | AUTRES ARTICLES DE MAISON, TRICOTÉS OU CROCHETÉS, CONTENANT EN POIDS 85 % OU PLUS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE |
6304.99.1000 | 1.00 | MC | TAPISSERIES MURALES EN LAINE OU POILS FINS, CERTIFIÉES TISSÉES À LA MAIN/TRADITIONNELLES, AUTRES QUE TRICOTÉES OU CROCHETÉES |
6304.99.2500 | 11.10 | KG | TAPISSERIES MURALES, JUTE, NON TRICOTÉES |
6304.99.4000 | 3.70 | KG | HOUSSES D’OREILLER, EN LAINE OU POILS FINS, CERTIFIÉES TISSÉES À LA MAIN/TRADITIONNELLES, AUTRES QUE TRICOTÉES OU CROCHETÉES |
6304.99.6030 | 11.10 | KG | AUTRES ARTICLES DE MAISON, AUTRES QUE TRICOTÉS OU CROCHETÉS, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE SOIE OU DE DÉCHETS DE SOIE |
6305.10.0000 | 11.10 | KG | SACS ET SACHETS, JUTE/FIBRES LIBÉRIENNES |
6306.22.1000 | 14.40 | NBRE | TENTES SAC À DOS, FIBRES SYNTHÉTIQUES |
6306.22.9010 | 14.40 | KG | ABRIS GRILLAGÉS, FIBRES SYNTHÉTIQUES |
6306.29.1100 | 8.50 | KG | TENTES EN COTON |
6306.29.2100 | 14.40 | KG | TENTES, EN AUTRES MATIÈRES TEXTILES |
6306.30.0010 | 14.40 | KG | VOILES, FIBRES SYNTHÉTIQUES |
6306.30.0020 | 8.50 | KG | VOILES, EN AUTRES MATIÈRES TEXTILES |
6306.40.4100 | 8.50 | KG | MATELAS PNEUMATIQUES, COTON |
6306.40.4900 | 14.40 | KG | MATELAS PNEUMATIQUES, EN AUTRES MATIÈRES TEXTILES |
6306.90.1000 | 8.50 | KG | AUTRES ARTICLES DE CAMPING, COTON |
6306.90.5000 | 14.40 | KG | AUTRES ARTICLES DE CAMPING, EN AUTRES MATIÈRES TEXTILES |
6307.10.2030 | 8.50 | KG | AUTRES CHIFFONS DE NETTOYAGE |
6307.20.0000 | 11.40 | KG | GILETS DE SAUVETAGE ET CEINTURES DE SÉCURITÉ |
6307.90.6010 | 8.50 | KG | SERVIETTES PÉRINÉALES, TISSU À BASE DE PAPIER OU RECOUVERTES OU DOUBLÉES DE PAPIER |
6307.90.6090 | 8.50 | KG | AUTRES DRAPS CHIRURGICAUX, TISSU À BASE DE PAPIER OU RECOUVERTS OU DOUBLÉS DE PAPIER |
6307.90.6800 | 14.40 | KG | DRAPS CHIRURGICAUX, JETABLES ET NON TISSÉS EN FIBRES ARTIFICIELLES |
6307.90.7200 | 8.50 | KG | AUTRES DRAPS CHIRURGICAUX |
6307.90.7500 | 8.50 | NBRE | JOUETS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE, MATIÈRES TEXTILES |
6307.90.8500 | 8.50 | KG | BANNIÈRES MURALES, FIBRES SYNTHÉTIQUES |
6307.90.9825 | 14.50 | NBRE | DRAPEAUX DES ÉTATS-UNIS |
6307.90.9835 | 14.50 | NBRE | DRAPEAUX DE NATIONS AUTRES QUE LES ÉTATS-UNIS |
6307.90.9889 | 14.50 | KG | AUTRES ARTICLES COMPOSÉS |
6309.00.0010 | 8.50 | KG | VÊTEMENTS USAGÉS |
6309.00.0020 | 8.50 | KG | AUTRES ARTICLES USAGÉS |
6310.10.1000 | 3.70 | KG | CHIFFONS, DÉCHETS, FICELLES, CORDES, CÂBLES, TRIÉS, LAINE OU POILS FINS |
6310.10.2010 | 8.50 | KG | CHIFFONS, DÉCHETS, FICELLES, CORDES, CÂBLES, TRIÉS, COTON |
6310.10.2020 | 14.40 | KG | CHIFFONS, DÉCHETS, FICELLES, CORDES, CÂBLES, TRIÉS, FIBRES ARTIFICIELLES |
6310.10.2030 | 11.10 | KG | CHIFFONS, DÉCHETS, FICELLES, CORDES, CÂBLES, TRIÉS, AUTRES QU’EN COTON / FIBRES ARTIFICIELLES |
6310.90.1000 | 3.70 | KG | CHIFFONS, DÉCHETS, FICELLES, CORDES, CÂBLES, NON TRIÉS, LAINE OU POILS FINS |
6. L’unité de mesure principale des numéros tarifaires suivants de la catégorie 666 des États-Unis est le nombre (NBRE) qui est converti en EMC par un facteur de 5,5 :
6301.10.0000 | COUVERTURES CHAUFFANTES |
6301.40.0010 | COUVERTURES (NON ÉLECTRIQUES) ET TAPIS DE VOYAGE EN FIBRES SYNTHÉTIQUES, TISSÉS |
6301.40.0020 | AUTRES COUVERTURES (NON ÉLECTRIQUES) ET TAPIS DE VOYAGE EN FIBRES SYNTHÉTIQUES |
6301.90.0010 | COUVERTURES ET TAPIS DE VOYAGE EN FIBRES ARTIFICIELLES |
6302.10.0020 | LINGE DE LIT, TRICOTÉ OU CROCHETÉ, AUTRE QU’EN COTON |
6302.22.1030 | DRAPS AVEC BORDURE, DUVETÉS, IMPRIMÉS, EN FIBRES SYNTHÉTIQUES |
6302.22.1040 | DRAPS AVEC BORDURE, NON DUVETÉS, IMPRIMÉS, EN FIBRES SYNTHÉTIQUES |
6302.22.1050 | HOUSSES DE TRAVERSIN AVEC BORDURE, IMPRIMÉES, EN FIBRES SYNTHÉTIQUES |
6302.22.1060 | AUTRE LINGE DE LIT AVEC BORDURE, IMPRIMÉ, FIBRES SYNTHÉTIQUES |
6302.22.2020 | DRAPS, SANS BORDURE, IMPRIMÉS, EN FIBRES SYNTHÉTIQUES |
6302.22.2030 | AUTRE LINGE DE LIT, SANS BORDURE, IMPRIMÉ, EN FIBRES SYNTHÉTIQUES |
6302.32.1030 | DRAPS AVEC BORDURE, DUVETÉS, FIBRES SYNTHÉTIQUES |
6302.32.1040 | DRAPS AVEC BORDURE, NON DUVETÉS, FIBRES SYNTHÉTIQUES |
6302.32.1050 | HOUSSES DE TRAVERSIN AVEC BORDURE, FIBRES SYNTHÉTIQUES |
6302.32.1060 | AUTRE LINGE DE LIT AVEC BORDURE, FIBRES SYNTHÉTIQUES |
6302.32.2030 | DRAPS, SANS BORDURE, DUVETÉS, EN FIBRES SYNTHÉTIQUES |
6302.32.2040 | DRAPS SANS BORDURE, NON DUVETÉS, FIBRES SYNTHÉTIQUES |
6302.32.2050 | HOUSSES DE TRAVERSIN, SANS BORDURE, EN FIBRES SYNTHÉTIQUES |
6302.32.2060 | AUTRE LINGE DE LIT, FIBRES SYNTHÉTIQUES |
6304.11.2000 | COUVRE-LITS, TRICOT/CROCHETÉS, FIBRES SYNTHÉTIQUES |
6304.19.1500 | AUTRES COUVRE-LITS AVEC BORDURE, FIBRES SYNTHÉTIQUES |
6304.19.2000 | AUTRES COUVRE-LITS, FIBRES SYNTHÉTIQUES |
7. L’unité de mesure principale des numéros tarifaires suivants de la catégorie 666 des États‑Unis est le nombre (NBRE) qui est converti en EMC par un facteur de 0,9 :
6302.22.1010 | TAIES D’OREILLERS AVEC BORDURE, IMPRIMÉES, DUVETÉES, EN FIBRES SYNTHÉTIQUES |
6302.22.1020 | TAIES D’OREILLERS AVEC BORDURE, IMPRIMÉES, NON DUVETÉES, FIBRES SYNTHÉTIQUES |
6302.22.2010 | TAIES D’OREILLERS, SANS BORDURE, IMPRIMÉES, EN FIBRES SYNTHÉTIQUES |
6302.32.1010 | TAIES D’OREILLERS AVEC BORDURE, DUVETÉES, FIBRES SYNTHÉTIQUES |
6302.32.1020 | TAIES D’OREILLERS AVEC BORDURE, NON DUVETÉES, EN FIBRES SYNTHÉTIQUES |
6302.32.2010 | TAIES D’OREILLERS, SANS BORDURE, DUVETÉES, EN FIBRES SYNTHÉTIQUES |
6302.32.2020 | TAIES D’OREILLERS SANS BORDURE, NON DUVETÉES, FIBRES SYNTHÉTIQUES |
8. L’unité de mesure principale pour les parties de vêtement des sous-positions 6117.90 et 6217.90 et les oreillers, coussins et articles similaires, autres qu’en coton de la donnée statistique du Système harmonisé américain 9404.90.2000 est le poids en kilogrammes (KG), lequel est converti en EMC par application des facteurs suivants :
Vêtements en coton | 8,5 |
Vêtements en laine | 3,7 |
Vêtements en fibres artificielles (synthétiques) | 14,4 |
Autres vêtements en fibres végétales autres que le coton | 12,5 |
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