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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) – Chapitre 9 – Mesures sanitaires et phytosanitaires
Article 9.1 : Définitions
1. Les définitions figurant à l’annexe A de l’Accord SPS sont incorporées au présent chapitre et en font partie, avec les adaptations nécessaires, sauf disposition contraire énoncée au paragraphe 2.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
autorité compétente désigne un organisme gouvernemental d’une Partie qui est chargé des mesures et questions visées au présent chapitre;
Comité SPS de l’OMC désigne le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC institué sous le régime de l’article 12 de l’Accord SPS;
contrôle à l’importation désigne une inspection, un examen, un échantillonnage, une révision de documents, un test ou une procédure, y compris de laboratoire, organoleptique ou d’identification, effectué à la frontière ou autrement au cours du processus d’entrée par une Partie importatrice ou son représentant en vue de déterminer si un envoi respecte les exigences sanitaires et phytosanitaires de la Partie importatrice;
gestion des risques désigne le fait de soupeser les différentes politiques possibles en fonction des résultats d’une évaluation des risques et, le cas échéant, de choisir et de mettre en œuvre des options de contrôle appropriées, qui peuvent comprendre des mesures sanitaires ou phytosanitaires;
normes, directives ou recommandations internationales pertinentes désigne celles définies aux paragraphes 3a) à 3c) de l’annexe A de l’Accord SPS ainsi que les normes, directives ou recommandations d’autres organisations internationales selon ce que décide le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires institué sous le régime de l’Article 9.17 (Comité SPS);
organisations internationales pertinentes désigne la Commission du Codex Alimentarius, l’Organisation mondiale de la santé animale, la Convention internationale pour la protection des végétaux ainsi que d’autres organisations internationales selon ce que décide le Comité SPS.
Article 9.2 : Portée
Le présent chapitre s’applique à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires d’une Partie qui peuvent affecter, directement ou indirectement, le commerce entre les Parties.
Article 9.3 : Objectifs
1. Le présent chapitre a pour objectifs :
- a) de protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux sur le territoire des Parties tout en facilitant le commerce entre les Parties;
- b) de renforcer et de prendre appui sur l’Accord SPS;
- c) de renforcer la communication, la consultation et la coopération entre les Parties, et particulièrement entre les autorités compétentes des Parties;
- d) de faire en sorte que les mesures sanitaires ou phytosanitaires mises en œuvre par une Partie ne créent pas d’obstacles injustifiés au commerce;
- e) de rendre plus transparente l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de chacune des Parties et d’assurer une meilleure compréhension de cette application;
- f) d’encourager l’élaboration et l’adoption de normes, de directives et de recommandations internationales reposant sur des données scientifiques et de favoriser leur mise en œuvre par les Parties;
- g) d’accroître la compatibilité des mesures sanitaires ou phytosanitaires s’il y a lieu;
- h) de favoriser la prise de décisions fondées sur des données scientifiques.
Article 9.4 : Dispositions générales
1. Les Parties affirment leurs droits et obligations au titre de l’Accord SPS.
2. Les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui sont conformes aux dispositions pertinentes du présent chapitre sont présumées conformes aux obligations incombant aux Parties en vertu du chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) qui se rapportent à l’utilisation de mesures sanitaires ou phytosanitaires et de l’article XX b) du GATT de 1994, tel qu’il est incorporé à l’article 32.1 (Exceptions générales).
3. Les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui sont conformes aux normes, directives et recommandations internationales pertinentes sont réputées être nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux et présumées être compatibles avec les dispositions pertinentes du présent chapitre, du chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) qui se rapportent à l’utilisation des mesures sanitaires ou phytosanitaires et de l’article XX b) du GATT de 1994 tel qu’il est incorporé à l’article 32.1 (Exceptions générales).
Article 9.5 : Autorités compétentes et points de contact
1. Chacune des Parties fournit aux autres Parties une liste des autorités compétentes de son gouvernement central. À la demande d’une Partie, et le cas échéant, une Partie fournit les coordonnées de ses autorités compétentes ou les descriptions écrites des responsabilités de ces dernières en matière sanitaire et phytosanitaire.
2. Chacune des Parties désigne un point de contact pour les questions relevant du présent chapitre et en donne notification, conformément à l’article 30.5 (Coordonnateur de l’accord et points de contact).
3. Chacune des Parties informe les autres Parties de tout changement apporté à l’égard de ses autorités compétentes ou points de contact dans les moindres délais.
Article 9.6 : Science et analyse des risques
1. Les Parties reconnaissent l’importance de faire en sorte que leurs mesures sanitaires et phytosanitaires respectives soient fondées sur des principes scientifiques.
2. Chacune des Parties a le droit d’adopter ou de maintenir les mesures sanitaires et phytosanitaires nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, pour autant que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre.
3. Chacune des Parties fonde ses mesures sanitaires et phytosanitaires sur les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes pour autant que cela lui permette d’atteindre son niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire (niveau approprié de protection). Si une mesure sanitaire ou phytosanitaire n’est pas fondée sur les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes, ou s’il n’existe pas de normes, directives ou recommandations internationales pertinentes, la Partie fait en sorte que sa mesure sanitaire ou phytosanitaire soit établie sur la base d’une évaluation, selon qu’il sera approprié compte tenu des circonstances, des risques pour la santé et la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux.
4. Reconnaissant les droits et les obligations des Parties au titre des dispositions pertinentes de l’Accord SPS, le présent chapitre n’empêche pas une Partie, selon le cas :
- a) d’établir le niveau de protection qu’elle juge approprié:
- b) d’établir ou de maintenir une procédure d’homologation qui exige qu’une évaluation des risques soit effectuée avant que la Partie permette l’accès d’un produit à son marché;
- c) d’adopter ou de maintenir à titre provisoire une mesure sanitaire ou phytosanitaire en l’absence de preuves scientifiques pertinentes suffisantes.
5. La Partie qui, en l’absence de preuves scientifiques pertinentes suffisantes, adopte ou maintient à titre provisoire une mesure sanitaire ou phytosanitaire, est tenue, dans un délai raisonnable :
- a) de s’efforcer d’obtenir les renseignements additionnels nécessaires pour procéder à une évaluation plus objective des risques;
- b) de conclure l’évaluation des risques après avoir obtenu les renseignements requis;
- c) de réexaminer et, s’il y a lieu, de réviser la mesure provisoire à la lumière de l’évaluation des risques.
6. Chacune des Parties fait en sorte que ses mesures sanitaires et phytosanitaires :
- a) ne soient appliquées que dans la mesure nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
- b) soient fondées sur des principes scientifiques pertinents, compte tenu des facteurs pertinents, y compris, s’il y a lieu, des conditions géographiques différentes;
- c) cessent de s’appliquer lorsqu’elles ne sont plus justifiées par des preuves scientifiques;
- d) n’établissent pas de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où existent des conditions identiques ou similaires, y compris entre son propre territoire et le territoire des autres Parties;
- e) ne soient pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce entre les Parties.
7. Chacune des Parties procède à une évaluation des risques et une gestion des risques de la réglementation sanitaire ou phytosanitaire visée par l’annexe B de l’Accord SPS qui sont appuyées de documents et qui donnent aux autres Parties et aux personnes des Parties la possibilité de formuler des commentaires, d’une manière qui sera déterminée par cette Partie.
8. Chacune des Parties, lorsqu’elle procède à l’évaluation des risques et à la gestion des risques :
- a) fait en sorte que chaque évaluation des risques à laquelle elle procède soit appropriée aux circonstances du risque pour la santé et la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux et prenne en compte les preuves scientifiques pertinentes disponibles, y compris des données et des renseignements qualitatifs et quantitatifs;
- b) prend en compte les directives pertinentes du Comité SPS de l’OMC et les normes, directives et recommandations internationales pertinentes de l’organisation internationale pertinente.
9. Chacune des Parties examine l’option de ne prendre aucune mesure pour la gestion des risques si cette option lui permet d’atteindre son niveau approprié de protection.
10. Sans préjudice de l’article 9.4 (Dispositions générales), chacune des Parties opte pour une mesure sanitaire ou phytosanitaire qui n’est pas plus restrictive pour le commerce qu’il n’est requis pour obtenir le niveau de protection que la Partie a déterminé comme étant un niveau approprié. Il est entendu qu’une mesure sanitaire ou phytosanitaire n’est pas plus restrictive pour le commerce qu’il n’est requis, à moins qu’il n’existe une autre option raisonnablement applicable, compte tenu de la faisabilité technique et économique, qui permette d’obtenir le niveau approprié de protection d’une Partie et qui est sensiblement moins restrictive pour le commerce.
11. La Partie importatrice qui exige une évaluation des risques afin d’évaluer une demande d’autorisation d’une Partie exportatrice à l’égard de l’importation d’un produit de cette dernière fournit, à la demande de la Partie exportatrice, une explication quant aux renseignements requis pour l’évaluation des risques. À la réception des renseignements requis de la part de la Partie exportatrice, la Partie importatrice s’efforce de faciliter l’évaluation de la demande d’autorisation en veillant à planifier le travail devant être effectué à l’égard de cette demande conformément à ses procédures, politiques, ressources, lois et règlements.
12. À la demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice informe la Partie exportatrice de l’état d’avancement d’une demande visant à autoriser le commerce, y compris l’état d’avancement d’une évaluation des risques ou d’une autre évaluation dont la Partie a besoin pour autoriser le commerce ainsi que de tout retard qui survient au cours du processus.
13. La Partie importatrice qui, par suite d’une évaluation des risques, adopte une mesure sanitaire ou phytosanitaire qui peut faciliter le commerce entre les Parties met en œuvre cette mesure sans retard injustifié.
14. La Partie qui a des raisons de croire qu’une mesure sanitaire ou phytosanitaire donnée adoptée ou maintenue par une autre Partie entrave ou pourrait entraver ses exportations et que la mesure n’est pas fondée sur une norme, directive ou recommandation internationale pertinente, ou qu’il n’existe pas de norme, directive ou recommandation pertinente, la Partie qui adopte ou maintient la mesure est tenue de fournir une explication des raisons et l’information pertinente au sujet de la mesure à la demande de l’autre Partie.
15. Sans préjudice de l’article 9.14 (Mesures d’urgence), aucune Partie ne peut mettre fin à l’importation d’un produit d’une autre Partie au motif que la Partie importatrice procède à l’examen de sa mesure sanitaire ou phytosanitaire, si la Partie importatrice avait autorisé l’importation du produit de l’autre Partie au moment où l’examen a été entreprisNote de bas de page 1.
Article 9.7 : Renforcement de la compatibilité des mesures sanitaires et phytosanitaires
1. Chacune des Parties reconnaît que le renforcement de la compatibilité de ses mesures sanitaires et phytosanitaires avec celles d’une autre Partie peut faciliter le commerce tout en maintenant le droit de chacune des Parties de déterminer son niveau approprié de protection.
2. Afin de réduire les obstacles inutiles au commerce, chacune des Parties s’efforce de renforcer la compatibilité de ses mesures sanitaires et phytosanitaires avec celles des autres Parties, pour autant que cela ne réduise pas pour chacune des Parties son niveau approprié de protection. Ainsi, chacune des Parties :
- a) est invitée à tenir compte des mesures sanitaires ou phytosanitaires pertinentes, actuelles ou proposées, des autres Parties dans l’élaboration, la modification ou l’adoption de ses propres mesures sanitaires ou phytosanitaires;
- b) se donne pour objectif, entre autres, de rendre ses mesures sanitaires et phytosanitaires équivalentes ou, s’il y a lieu, identiques à celles des autres Parties, mais seulement dans la mesure où, ce faisant, elle ne réduit pas son niveau approprié de protection.
Article 9.8 : Adaptation aux conditions régionales, y compris les zones exemptes de parasites ou de maladies et les zones à faible prévalence de parasites ou de maladies
1. Les Parties reconnaissent que l’adaptation aux conditions régionales, y compris la régionalisation, le zonage et la compartimentation, est un moyen important pour faciliter le commerce.
2. Les Parties s’efforcent de coopérer en matière de reconnaissance de zones exemptes de parasites ou de maladies et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, afin d’acquérir la confiance à l’égard des procédures suivies par chacune des Parties en vue de la reconnaissance de zones exemptes de parasites ou de maladies et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies.
3. Lorsqu’il s’agit de déterminer les conditions régionales, chacune des Parties prend en compte les directives pertinentes du Comité SPS de l’OMC et les normes, directives et recommandations internationales pertinentes.
4. La Partie importatrice qui reçoit une demande de détermination des conditions régionales de la part d’une Partie exportatrice et qui détermine que les renseignements fournis par la Partie exportatrice sont suffisants entreprend une évaluation sans retard injustifié. À cette fin, chacune des Parties exportatrices fournit à la Partie importatrice un accès raisonnable à son territoire pour qu’elle puisse réaliser des inspections, des tests et d’autres procédures pertinentes.
5. La Partie importatrice informe la Partie exportatrice de la réception des renseignements fournis par la Partie exportatrice aux termes du paragraphe 4. La Partie importatrice évalue les renseignements fournis par la Partie exportatrice et informe cette dernière si les renseignements sont suffisants ou non pour lui permettre d’évaluer une demande d’adaptation aux conditions régionales. La Partie importatrice peut demander des renseignements complémentaires pertinents ou une vérification sur place si les résultats de l’évaluation en cours le justifient.
6. La Partie importatrice qui entreprend l’évaluation d’une demande de détermination des conditions régionales en application du paragraphe 4 explique, à la demande de la Partie exportatrice, son processus de détermination des conditions régionales sans retard injustifié.
7. À la demande de la Partie exportatrice, l’autorité compétente de la Partie importatrice examine la possibilité d’utiliser un processus simplifié pour la détermination des conditions régionales.
8. Les autorités compétentes de la Partie importatrice et de la Partie exportatrice, si elles décident qu’une demande de détermination des conditions régionales constitue une priorité, et si la Partie importatrice a reçu suffisamment de renseignements conformément à ce qui est indiqué au paragraphe 4, établissent des échéanciers raisonnables en fonction des circonstances et peuvent établir un plan de travail pour permettre à la Partie importatrice, dans des circonstances normalesNote de bas de page 2, de mener à bien la détermination. La détermination peut être positive ou négative.
9. À la demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice informe la Partie exportatrice de l’état d’avancement de l’évaluation de la demande de détermination des conditions régionales qu’a formulée la Partie exportatrice.
10. La Partie importatrice mène à bien l’évaluation et toutes les étapes nécessaires pour la détermination des conditions régionales de la Partie exportatrice sans retard injustifié dès que son autorité compétente détermine qu’elle a reçu suffisamment de renseignements de la Partie exportatrice.
11. La Partie importatrice qui, par suite de l’évaluation, reconnaît l’existence de conditions régionales propres à une Partie exportatrice communique par écrit cette détermination à la Partie exportatrice et applique cette reconnaissance sans retard injustifié.
12. La Partie importatrice fournit par écrit à la Partie exportatrice les motifs de sa détermination si l’évaluation des éléments de preuve fournis par la Partie exportatrice ne permet pas à la Partie importatrice de reconnaître l’existence de zones exemptes de parasites ou de maladie ou de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies.
13. La Partie importatrice et la Partie exportatrice en cause dans une détermination des conditions régionales donnée peuvent également établir à l’avance les mesures de gestion des risques qui s’appliqueront au commerce entre elles en cas d’un changement de situation.
14. La Partie exportatrice informe la Partie importatrice de tout incident entraînant un changement de situation. Si, par suite du changement de situation, la Partie importatrice modifie ou révoque la détermination par laquelle elle a reconnu l’existence de conditions régionales, à la demande de la Partie exportatrice, les Parties en cause coopèrent afin d’évaluer la possibilité de rétablir la détermination.
15. Les Parties en cause dans une détermination reconnaissant l’existence de conditions régionales, sur décision mutuelle, font part du résultat au Comité SPS.
Article 9.9 : Équivalence
1. Les Parties reconnaissent que la détermination positive de l’équivalence de mesures sanitaires et phytosanitaires est un moyen important de facilitation du commerce.
2. En complément à l’article 4 de l’Accord SPS, les Parties appliquent une reconnaissance d’équivalence à une mesure sanitaire ou phytosanitaire donnée ou, dans la mesure où il est possible et approprié de le faire, à un groupe de mesures ou à l’échelle des systèmes. Pour déterminer l’équivalence d’une mesure sanitaire ou phytosanitaire donnée, d’un groupe de mesures ou de mesures à l’échelle des systèmes, chacune des Parties prend en compte les directives pertinentes du Comité SPS de l’OMC et les normes, directives et recommandations internationales pertinentes.
3. À la demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice explique l’objectif et la raison d’être de sa mesure sanitaire ou phytosanitaire, et indique le risque que cette mesure sanitaire ou phytosanitaire vise à écarter.
4. La Partie importatrice qui reçoit une demande de détermination d’équivalence d’une Partie exportatrice et qui détermine que les renseignements fournis par la Partie exportatrice sont suffisants entreprend une évaluation de l’équivalence sans retard injustifié.
5. La Partie importatrice qui entreprend une évaluation d’équivalence explique, à la demande de la Partie exportatrice et sans retard injustifié, son processus de détermination de l’équivalence et, si la détermination donne lieu à la reconnaissance de l’équivalence, son plan de facilitation du commerce.
6. À la demande de la Partie exportatrice, l’autorité compétente de la Partie importatrice examine la possibilité d’utiliser un processus simplifié pour la détermination de l’équivalence.
7. Les autorités compétentes de la Partie importatrice et de la Partie exportatrice, si elles décident qu’une demande de détermination de l’équivalence constitue une priorité, et si la Partie importatrice a reçu suffisamment de renseignements conformément à ce qui est indiqué au paragraphe 4, établissent des échéanciers raisonnables en fonction des circonstances et peuvent établir un plan de travail pour permettre à la Partie importatrice, dans des circonstances normalesNote de bas de page 3, de mener à bien la détermination. La détermination peut être positive ou négative.
8. À la demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice informe la Partie exportatrice de l’état d’avancement de l’évaluation d’équivalence.
9. Dès qu’elle détermine que les renseignements fournis par la Partie exportatrice sont suffisants pour l’évaluation, la Partie importatrice mène à bien l’évaluation et en communique les résultats à la Partie exportatrice sans retard injustifié.
10 . Dans le cadre de sa détermination de l’équivalence, la Partie importatrice prend en compte les connaissances, les renseignements et l’expérience pertinente dont elle dispose, y compris les connaissances acquises auprès de l’autorité compétente pertinente de la Partie exportatrice.
11. Une Partie importatrice reconnaît l’équivalence d’une mesure sanitaire ou phytosanitaire, d’un groupe de mesures ou d’un système, même si la mesure, le groupe de mesures ou le système diffère du sien, si la Partie exportatrice démontre de façon objective à la Partie importatrice que sa mesure atteint le niveau approprié de protection de la Partie importatrice, compte tenu des résultats produits par la mesure, le groupe de mesures ou le système de la Partie exportatrice.
12. La Partie importatrice qui adopte une mesure qui reconnaît l’équivalence d’une mesure sanitaire ou phytosanitaire donnée, d’un groupe de mesures ou de mesures à l’échelle des systèmes d’une Partie exportatrice, informe par écrit la Partie exportatrice des mesures en question et les met en œuvre sans retard injustifié.
13. Les Parties en cause dans une détermination qui donne lieu à la reconnaissance d’une équivalence font part, sur décision mutuelle, du résultat au Comité SPS.
14. La Partie importatrice communique à la Partie exportatrice sans retard injustifié la détermination et les motifs de la détermination si une évaluation ne donne pas lieu à la reconnaissance d’une équivalence.
15. La Partie qui a l’intention d’adopter, de modifier ou d’abroger une mesure qui fait l’objet d’une reconnaissance d’équivalence sanitaire ou phytosanitaire :
- a) notifie son intention à l’autre Partie en cause dans la reconnaissance. La notification devrait être faite à un stade précoce approprié alors qu’il est encore temps de tenir compte des commentaires soumis par l’autre Partie, et de revenir sur son intention. À la demande d’une Partie en cause dans la reconnaissance, les Parties en cause discutent afin de déterminer si l’adoption, la modification ou l’abrogation de la mesure peut avoir un effet sur la reconnaissance de l’équivalence;
- b) fournit, à la demande de l’autre Partie, les renseignements et la raison d’être de l’adoption, la modification ou l’abrogation qu’elle a l’intention d’apporter. L’autre Partie examine les renseignements soumis et présente des commentaires à la Partie qui a l’intention d’adopter, de modifier ou d’abroger la mesure sans retard injustifié;
- c) la Partie importatrice ne révoque pas sa reconnaissance d’équivalence au motif qu’il y a une adoption, modification ou abrogation en instance à l’égard de la mesure.
16. Si une Partie adopte, modifie ou abroge une mesure qui fait l’objet d’une reconnaissance d’équivalence sanitaire ou phytosanitaire, la Partie importatrice maintient sa reconnaissance d’équivalence à condition que les mesures de la Partie exportatrice concernant le produit continuent d’offrir à la Partie importatrice son niveau approprié de protection. À la demande d’une Partie, les Parties en cause dans la reconnaissance discutent dans les moindres délais de la détermination rendue par la Partie importatrice.
17. Si une Partie adopte, modifie ou abroge une mesure qui fait l’objet d’une reconnaissance d’équivalence sanitaire ou phytosanitaire, la Partie importatrice :
- a) continue d’accepter la reconnaissance d’équivalence jusqu’à ce qu’elle ait informé la Partie exportatrice si des exigences supplémentaires doivent ou non être respectées pour le maintien de l’équivalence;
- b) discute de ces exigences avec la Partie exportatrice, sur demande, dans les cas où des exigences supplémentaires au titre du sous-paragraphe a) doivent être respectées.
Article 9.10 : AuditsNote de bas de page 4
1. Pour établir la capacité d’une Partie exportatrice à se conformer aux exigences sanitaires ou phytosanitaires de la Partie importatrice, ou pour vérifier la conformité d’une Partie exportatrice à ses exigences sanitaires ou phytosanitaires que la Partie importatrice estime équivalentes, la Partie importatrice a le droit de procéder à un audit des autorités compétentes de la Partie exportatrice, y compris de ses systèmes d’inspection connexes ou désignés conformément au présent article. Cet audit peut comprendre une évaluation des programmes de contrôle des autorités compétentes, y compris, s’il y a lieu et si c’est possible, des programmes d’inspection, des programmes d’audit, des inspections sur place d’installations ou d’autres zones de production agricole.
2. Un audit est fondé sur des systèmes et conçu de façon à vérifier l’efficacité des contrôles réglementaires des autorités compétentes de la Partie exportatrice.
3. Lorsqu’elle procède à un audit, une Partie prend en compte les directives pertinentes du Comité SPS de l’OMC et les normes, directives et recommandations internationales pertinentes.
4. Avant le début d’un audit, la Partie qui procède à l’audit et la Partie qui en fait l’objet discutent de la raison d’être, des objectifs et de la portée de l’audit, ainsi que des critères ou des exigences sur lesquels reposera l’évaluation de la Partie qui fait l’objet de l’audit. À ce moment, la Partie qui procède à l’audit et la Partie qui en fait l’objet décident du déroulement et des procédures de l’audit.
5. À moins que la Partie qui procède à l’audit et la Partie qui en fait l’objet n’en décident autrement, la Partie qui procède à l’audit tient, à la fin de ce dernier, une réunion de conclusion offrant la possibilité à l’autorité compétente de la Partie qui fait l’objet de l’audit de soulever des questions ou de demander des précisions sur les observations et les constatations préliminaires présentées à la réunion.
6. La Partie qui procède à l’audit fournit à la Partie qui en fait l’objet le rapport d’audit provisoire écrit, y compris les constatations initiales. La Partie qui procède à l’audit donne à la Partie qui en fait l’objet la possibilité de formuler des commentaires sur l’exactitude du rapport d’audit provisoire et prend en compte ces commentaires avant d’établir la version finale de son rapport. La Partie qui procède à l’audit présente, par écrit, à la Partie qui en fait l’objet un rapport d’audit final énonçant ses conclusions dans un délai raisonnable.
7. Lorsqu’elle entreprend un audit, la Partie importatrice qui a reconnu une équivalence à l’échelle des systèmes :
- a) procède à l’audit afin de vérifier que le système de la Partie qui fait l’objet de l’audit donne un résultat équivalent au niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire de la Partie importatrice;
- b) procède à l’audit pour vérifier la mise en œuvre par la Partie exportatrice d’un système de surveillance et de contrôle équivalent.
8. Lorsqu’une Partie a reconnu l’équivalence du système d’une autre Partie, les autorités compétentes des Parties en cause dans la reconnaissance de l’équivalence d’un système peuvent discuter du calendrier des audits de ce système.
9. Une décision rendue ou une action menée par la Partie qui procède à l’audit, à la suite de cet audit, est appuyée sur des éléments de preuve et des données objectifs pouvant être vérifiés, prenant en compte les connaissances, l’expérience pertinente et la confiance qu’a cette Partie à l’égard des contrôles réglementaires de la Partie qui fait l’objet de l’audit. La Partie qui procède à l’audit fournit, à la demande de la Partie qui en fait l’objet, ces éléments de preuve et ces données objectifs.
10. Les coûts engagés par la Partie qui procède à l’audit sont assumés par celle-ci, à moins que la Partie qui procède à l’audit et la Partie qui en fait l’objet n’en décident autrement.
11. La Partie qui procède à l’audit et la Partie qui en fait l’objet font toutes les deux en sorte que des procédures visant à empêcher la divulgation des renseignements confidentiels obtenus lors du processus d’audit soient en place.
12. Le rapport d’audit final rendu public par la Partie qui procède à l’audit comprend les commentaires ou la réponse écrite fournis par l’autorité compétente de la Partie qui fait l’objet de l’audit concernant le rapport d’audit préliminaire ou est accompagné de ces commentaires ou de cette réponse écrite.
13. Les Parties peuvent décider, dans la mesure du possible, de soit :
- a) collaborer dans les audits d’États tiers;
- b) se communiquer les résultats des audits d’États tiers.
Article 9.11 : Contrôles à l’importation
1. Une Partie importatrice peut avoir recours à des contrôles à l’importation pour évaluer la conformité aux mesures sanitaires et phytosanitaires d’une Partie importatrice et pour obtenir des renseignements afin d’évaluer les risques ou d’élaborer un contrôle à l’importation fondé sur les risques, de procéder à l’examen périodique d’un tel contrôle ou de déterminer si un tel contrôle est nécessaire.
2. Chacune des Parties fait en sorte que ses contrôles à l’importation soient fondés sur les risques associés aux importations, et que ses contrôles à l’importation soient effectués sans retard injustifié.
3. Une Partie rend accessible à une autre Partie, sur demande, l’information sur ses procédures d’importation et les fondements sur lesquels elle détermine la nature et la fréquence des contrôles à l’importation, y compris les facteurs dont elle tient compte pour déterminer les risques liés aux importations.
4. Une Partie peut modifier la fréquence de ses contrôles à l’importation en fonction de l’expérience acquise dans le cadre de ces contrôles, ou par suite d’actions ou de discussions prévues au présent chapitre.
5. Une Partie importatrice fournit à une autre Partie, sur demande, l’information sur les méthodes d’analyse, les contrôles de la qualité, les procédures d’échantillonnage et les installations qu’elle utilise pour tester un produit. La Partie importatrice fait en sorte que tout test soit effectué selon des méthodes appropriées et validées, selon un programme d’assurance de la qualité conforme aux normes internationales de laboratoire. La Partie importatrice conserve les documents matériels ou électroniques sur l’identification, la collecte, l’échantillonnage, le transport et l’entreposage de l’échantillon utilisé pour le test ainsi que sur les méthodes d’analyse utilisées pour le tester.
6. Chacune des Parties, en ce qui concerne les contrôles à l’importation auxquels elle procède :
- a) limite les demandes de spécimens ou d’échantillons individuels d’une importation à ce qui est raisonnable et nécessaire;
- b) fait en sorte que les redevances imposées pour les procédures concernant les produits importés soient équitables par rapport à celles qui seraient perçues pour des produits similaires d’origine nationale ou originaires d’une autre Partie ou d’un État tiers et ne soient pas plus élevées que le coût effectif du service;
- c) emploie des critères pour le choix des installations où sont effectués les contrôles à l’importation faisant en sorte que :
- i) l’emplacement retenu ne cause pas de gêne inutile pour les demandeurs ou leurs mandataires,
- ii) l’intégrité du produit soit préservée, à l’exception des spécimens et des échantillons individuels prélevés conformément aux conditions énumérées au sous-paragraphe a).
7. Une Partie importatrice fait en sorte que la décision définitive qu’elle rend après avoir constaté la non-conformité à sa mesure sanitaire ou phytosanitaire soit limitée à ce qui est raisonnable et nécessaire compte tenu de la non-conformité.
8. La Partie importatrice qui interdit ou restreint l’importation d’un produit d’une autre Partie par suite d’un résultat négatif à un contrôle à l’importation donne notification, par voie électronique dans la mesure du possible, du résultat négatif à au moins l’un des intéressés suivants : l’importateur ou son mandataire, l’exportateur ou le fabricant.
9. La Partie importatrice qui donne une notification en application du paragraphe 8:
- a) précise dans sa notification :
- i) la raison justifiant l’interdiction ou la restriction;
- ii) le fondement ou l’autorisation juridique sur lequel s’appuie l’action,
- iii) l’information sur l’état du produit visé, y compris, s’il y a lieu :
- A) les résultats de laboratoire et les méthodes de laboratoire pertinents sur demande et dans la mesure du possible;
- B) dans le cas d’interception de parasites, l’identification des parasites au niveau de l’espèce, le cas échéant;
- C) de l’information sur l’aliénation des produits, s’il y a lieu;
- b) transmet la notification dès que possible et, en tout état de cause, dans des circonstances normales au plus tard cinq jours suivant la date de la décision d’interdire ou de restreindre l’importation du produit, à moins que celui-ci soit saisi par une administration des douanes ou fasse l’objet d’une mesure d’application de la loi permanente.
10. La Partie importatrice qui interdit ou restreint l’importation d’un produit d’une autre Partie par suite d’un résultat négatif à un contrôle à l’importation offre une possibilité de réexamen de la décision et examine tout renseignement pertinent ayant été présenté pour faciliter le réexamen.Note de bas de page 5 La demande de réexamen et les renseignements à l’appui devraient être présentés à la Partie importatrice dans un délai raisonnable.
11. Le paragraphe 9 n’empêche pas une Partie importatrice d’éliminer des produits dont il a été déterminé qu’ils contiennent un agent pathogène infectieux ou un parasite pouvant, en l’absence d’actions urgentes, se propager et porter atteinte à la santé et la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux sur le territoire de la Partie.
12. La Partie importatrice qui détermine qu’il existe une tendance importante, soutenue ou récurrente de non-conformité à une mesure sanitaire ou phytosanitaire en donne notification à la Partie exportatrice.
13. Une Partie importatrice fournit à la Partie exportatrice, sur demande, les renseignements disponibles sur les produits de la Partie exportatrice pour lesquels elle a constaté une non-conformité à l’une de ses mesures sanitaires ou phytosanitaires.
Article 9.12 : Certification
1. Les Parties reconnaissent que des garanties à l’égard des exigences sanitaires ou phytosanitaires peuvent être fournies autrement que par la certification.
2. Chacune des Parties fait en sorte qu’au moins une des conditions suivantes soit respectée avant d’imposer une exigence en matière de certification sanitaire ou phytosanitaire :
- a) l’exigence en matière de certification est fondée sur les normes internationales pertinentes;
- b) l’exigence en matière de certification est appropriée en fonction des risques pour la santé et la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux en causeNote de bas de page 6.
3. La Partie importatrice qui assujettit la commercialisation d’un produit à une certification fait en sorte que cette exigence ne soit appliquée que dans la mesure nécessaire pour atteindre son niveau approprié de protection.
4. Dans l’application des exigences en matière de certification, la Partie importatrice prend en compte les directives pertinentes du Comité SPS de l’OMC et les normes, directives et recommandations internationales pertinentes.
5. Une Partie importatrice limite les attestations et les renseignements que doivent comporter les certificats aux renseignements essentiels qui sont nécessaires pour donner à la Partie importatrice la garantie que son niveau approprié de protection a été atteint.
6. Une Partie importatrice fournit à une autre Partie, sur demande, les motifs pour lesquels elle exige qu’une attestation ou des renseignements figurent sur un certificat.
7. Les Parties peuvent décider de travailler en coopération à l’élaboration des certificats modèles devant accompagner des produits donnés qui sont destinés au commerce entre les Parties, prenant en compte les directives pertinentes du Comité SPS de l’OMC et les normes, directives et recommandations internationales pertinentes.
8. Les Parties favorisent la mise en œuvre de la certification électronique et de toute autre technologie afin de faciliter les échanges.
Article 9.13 : Transparence
1. Le présent article s’applique aux mesures sanitaires ou phytosanitaires qui constituent une réglementation sanitaire ou phytosanitaire aux fins de l’annexe B de l’Accord SPS.
2. Les Parties reconnaissent l’importance d’échanger de l’information régulièrement à l’égard de leurs mesures sanitaires et phytosanitaires et d’offrir aux autres Parties et aux personnes des Parties la possibilité de formuler des commentaires sur leurs mesures sanitaires et phytosanitaires proposées.
3. Dans la mise en œuvre du présent article, chacune des Parties prend en compte les directives pertinentes du Comité SPS de l’OMC et les normes, directives et recommandations internationales pertinentes.
4. Une Partie donne notification d’une mesure sanitaire ou phytosanitaire proposée qui peut avoir une incidence sur le commerce d’une autre Partie, y compris toute mesure qui est conforme aux normes, directives ou recommandations internationales, en utilisant le Système de présentation des notifications SPS de l’OMC comme moyen de notification aux autres Parties.
5. À moins que des problèmes urgents de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux nécessitant l’adoption d’une mesure d’urgence ne se posent ou ne risquent de se poser, ou que la mesure en question soit de nature à faciliter le commerce, une Partie accorde généralement aux autres Parties ou aux personnes des Parties un délai d’au moins 60 jours suivant la notification visée au paragraphe 4 pour formuler par écrit des commentaires sur la mesure proposée, autre qu’un projet de loi. La Partie examine toute demande raisonnable présentée par une autre Partie ou des personnes des Parties en vue de prolonger la période de commentaires. La Partie répond d’une manière appropriée aux commentaires présentés par écrit par l’autre Partie, à la demande de cette dernière.
6. La Partie rend accessible au public dans un journal officiel ou sur un site Web gratuit, la mesure sanitaire ou phytosanitaire proposée qui a fait l’objet d’une notification visée au paragraphe 4, le fondement juridique de la mesure et les commentaires écrits ou un résumé de ces commentaires que le public lui a transmis au sujet de la mesure proposée.
7. La Partie qui propose une mesure sanitaire ou phytosanitaire qui n’est pas conforme à une norme, directive ou recommandation internationale pertinente, fournit à une autre Partie, sur demande, les documents pertinents dont la Partie a tenu compte dans l’élaboration de la mesure proposée, y compris les preuves scientifiques documentées et objectives qui sont liées à la mesure, comme les évaluations des risques, les études pertinentes et les avis d’experts.
8. Une Partie qui propose d’adopter une mesure sanitaire ou phytosanitaire discute avec une autre Partie, sur demande et s’il est approprié de le faire durant son processus réglementaire, des préoccupations de nature scientifique ou commerciale que l’autre Partie peut soulever au sujet de la mesure proposée et de l’existence d’autres approches moins restrictives pour le commerce afin d’atteindre pour la Partie son niveau approprié de protection.
9. Chacune des Parties publie, de préférence par voie électronique, dans un journal officiel ou sur un site Web, les avis concernant les mesures sanitaires ou phytosanitaires définitives.
10. Chacune des Parties donne notification aux autres Parties des mesures sanitaires ou phytosanitaires définitives au moyen du Système de présentation des notifications SPS de l’OMC. Chacune des Parties fait en sorte que le texte ou l’avis d’une mesure sanitaire ou phytosanitaire définitive indique la date de prise d’effet de la mesure et le fondement juridique de cette mesure. Une Partie rend également accessible à une autre Partie, sur demande et dans la mesure permise par les exigences en matière de confidentialité et de protection des renseignements personnels prescrites par son droit, les commentaires écrits importants et les documents pertinents considérés comme appuyant la mesure qu’elle a reçus pendant la période de commentaires.
11. Si une mesure sanitaire ou phytosanitaire définitive diffère substantiellement de la mesure proposée, une Partie inclut également dans l’avis qu’elle publie au sujet de la mesure sanitaire ou phytosanitaire définitive une explication concernant :
- a) l’objectif et la raison d’être de la mesure et la manière selon laquelle la mesure favorise cet objectif et cette raison d’être;
- b) tout changement substantiel qu’elle a apporté à la mesure proposée.
12. Une Partie exportatrice donne une notification à la Partie importatrice, par l’entremise des points de contact mentionnés à l’article 9.5 (Autorités compétentes et points de contact), en temps opportun et de manière appropriée :
- a) si elle a connaissance d’un risque sanitaire ou phytosanitaire important lié à l’exportation d’un produit à partir de son territoire;
- b) des situations urgentes où un changement dans l’état de santé d’animaux ou dans l’état de préservation de végétaux sur le territoire de la Partie exportatrice peut affecter le commerce en cours;
- c) des changements importants dans l’état d’un parasite ou d’une maladie à l’échelle régionale;
- d) des nouvelles découvertes scientifiques importantes affectant la réponse réglementaire concernant l’innocuité des produits alimentaires, les parasites ou les maladies;
- e) des changements importants dans les politiques ou les pratiques en matière de gestion, de contrôle ou d’éradication relatives à l’innocuité des produits alimentaires, aux parasites ou aux maladies qui peuvent affecter le commerce.
13. S’il est possible et approprié de le faire, une Partie prévoit généralement une période d’au moins six mois entre la date de publication d’une mesure sanitaire ou phytosanitaire définitive et la date de sa prise d’effet, sauf si la mesure vise à résoudre un problème urgent ayant trait à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, ou si elle est de nature à faciliter le commerce.
14. Une Partie rend accessibles à une autre Partie, sur demande, toutes les mesures sanitaires ou phytosanitaires liées à l’importation d’un produit sur son territoire.
Article 9.14 : Mesures d’urgence
1. La Partie importatrice qui adopte une mesure d’urgence en vue de résoudre un problème urgent lié à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux qui se pose ou risque de se poser, et l’applique aux exportations d’une autre Partie, donne notification de cette mesure par écrit dans les moindres délais à chacune des Parties touchées par les voies habituelles. La Partie importatrice prend en considération les renseignements fournis en réponse à la notification par les Parties touchées.
2. La Partie importatrice qui adopte une mesure d’urgence en application du paragraphe 1 examine le fondement scientifique de cette mesure dans les six mois et rend accessibles les résultats de cet examen à toute Partie qui en fait la demande. Si la mesure d’urgence est maintenue après l’examen, parce que les motifs de son adoption demeurent inchangés, la Partie devrait réexaminer cette mesure périodiquement.
Article 9.15 : Échange de renseignements
Une Partie peut demander à une autre Partie des renseignements sur une question découlant du présent chapitre. Une Partie qui reçoit une demande de renseignements s’efforce de fournir les renseignements disponibles à la Partie qui les demande dans un délai raisonnable et, si possible, par voie électronique.
Article 9.16 : Coopération
1. Les Parties étudient les possibilités d’élargir la coopération, la collaboration et l’échange de renseignements entre elles sur des questions sanitaires et phytosanitaires d’intérêt commun d’une façon qui soit compatible avec le présent chapitre. Il peut s’agir notamment d’initiatives en matière de facilitation du commerce et d’assistance technique. Les Parties coopèrent à la facilitation de la mise en œuvre du présent chapitre.
2. Les Parties coopèrent et peuvent travailler, sur décision mutuelle, sur des questions sanitaires et phytosanitaires, y compris pour élaborer s’il y a lieu des approches, des directives et des principes communs sur des questions traitées dans le présent chapitre, en vue d’éliminer les obstacles non nécessaires au commerce entre elles.
3. Sur décision mutuelle, les Parties s’échangent des renseignements sur leurs approches respectives en matière de gestion des risques en vue d’en renforcer la compatibilité.
4. Les Parties sont invitées à créer et à élaborer des initiatives pour faciliter et promouvoir la compatibilité de leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires.
5. Afin d’établir un fondement scientifique commun pour l’approche de gestion des risques de chacune des Parties, s’il existe un intérêt mutuel à cet égard, les autorités compétentes des Parties sont invitées:
- a) à échanger des pratiques exemplaires sur leurs approches respectives en matière d’analyse des risques;
- b) à collaborer à la collecte commune de données scientifiques;
- c) à procéder à des évaluations des risques conjointes et fondées sur la science s’il y a lieu et si c’est possible;
- d) le cas échéant et conformément aux procédures, aux politiques, aux ressources, aux lois et aux règlements de chacune des Parties, à donner accès à leurs évaluations des risques réalisées respectives et aux données utilisées pour élaborer les évaluations des risques;
- e) s’il y a lieu, à collaborer à l’harmonisation des exigences en matière de données pour les évaluations des risques.
Article 9.17 : Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires
1. Aux fins de la mise en œuvre et du fonctionnement efficaces du présent chapitre, les Parties instituent par les présentes un Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires, composé de représentants gouvernementaux de chacune des Parties qui sont chargés des questions sanitaires et phytosanitaires.
2. Le Comité SPS sert de tribune permettant :
- a) d’examiner toute question relative au présent chapitre, y compris à sa mise en œuvre;
- b) aux Parties de mieux comprendre les problèmes d’ordre sanitaire ou phytosanitaire se rapportant à la mise en œuvre de l’Accord SPS ou du présent chapitre;
- c) d’améliorer la compréhension mutuelle des mesures sanitaires ou phytosanitaires de chacune des Parties ou des processus réglementaires liés à ces mesures;
- d) d’accroître la communication et la coopération entre les Parties sur les questions sanitaires ou phytosanitaires;
- e) de cerner et de discuter, à un stade précoce approprié, les mesures sanitaires ou phytosanitaires proposées, ou les changements apportés à des mesures sanitaires ou phytosanitaires existantes qui peuvent avoir une incidence importante sur le commerce en Amérique du Nord, y compris dans le but d’éviter des problèmes et de faciliter l’harmonisation accrue des mesures sanitaires ou phytosanitaires;
- f) à une Partie d’échanger des renseignements, le cas échéant, sur une question d’ordre sanitaire ou phytosanitaire soulevée entre elle et une ou d’autres Parties.
3. Le Comité SPS peut servir de tribune pour :
- a) s’il y a lieu, déterminer et élaborer des projets d’assistance technique et de coopération entre les Parties au sujet des mesures sanitaires et phytosanitaires;
- b) mener des consultations sur des questions et des positions en vue des réunions du Comité SPS de l’OMC, et des réunions tenues sous les auspices de la Commission du Codex Alimentarius, de l’Organisation mondiale de la santé animale, de la Convention internationale pour la protection des végétaux et d’autres organisations internationales s’il y a lieu;
- c) déterminer, hiérarchiser, gérer et résoudre des enjeux bilatéraux ou trilatéraux;
- d) examiner les progrès accomplis en réponse à des préoccupations commerciales précises qui se rapportent à l’application d’une mesure sanitaire ou phytosanitaire, dans le but de faciliter une solution mutuellement acceptable;
- e) établir des groupes de travail technique et, s’il y a lieu, en déterminer la portée et le mandat, dans des domaines comme la santé des animaux, la protection des plantes, la sécurité des aliments ou les pesticides, en prenant en compte les mécanismes existants, pour mener des travaux relatifs à la mise en œuvre du présent chapitre;
- f) donner des orientations aux groupes de travail technique, au besoin et s’il y a lieu, afin de déterminer, hiérarchiser et gérer les questions sanitaires ou phytosanitaires;
- g) demander des mises à jour sur les travaux des groupes de travail technique et en discuter;
- h) examiner les recommandations d’un groupe de travail technique sur la question de savoir s’il devrait être maintenu, suspendu ou dissous;
- i) solliciter l’aide, dans la mesure du possible, d’organisations internationales compétentes ou d’organisations régionales pertinentes, comme l’Organisation nord-américaine pour la protection des plantes, pour obtenir des avis scientifiques et techniques disponibles et minimiser le dédoublement des efforts;
- j) faciliter l’élaboration, s’il y a lieu, d’approches, de lignes directrices et de principes communs sur les questions traitées dans le présent chapitre.
4. Le Comité SPS établit son mandat lors de sa première réunion et peut le réviser au besoin.
5. Le Comité SPS se réunit au cours de la première année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, et une fois par année par la suite, sauf si les Parties en décident autrement.
6. Le Comité SPS présente une fois l’an à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent chapitre.
Article 9.18 : Groupes de travail technique
1. Un groupe de travail technique peut exercer des activités comme groupe permanent ou ponctuel.
2. Tout groupe de travail technique permanent se réunit une fois l’an à moins que les Parties qui y prennent part n’en décident autrement. Tout groupe de travail ponctuel se réunit aussi souvent que le décident les Parties qui y prennent part.
3. À la première réunion d’un groupe de travail technique, les Parties qui y prennent part établissent le mandat du groupe de travail, à moins qu’elles n’en décident autrement.
4. Tout groupe de travail technique établi au titre de l’article 9.17.3 e) (Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires) peut :
- a) instaurer, au stade approprié le plus précoce, une collaboration et des échanges scientifiques ou techniques concernant des questions sanitaires ou phytosanitaires;
- b) examiner une mesure ou un ensemble de mesures sanitaires ou phytosanitaires désignées par une Partie comme étant des mesures susceptibles d’affecter le commerce, directement ou indirectement, et donner des avis techniques afin de faciliter la résolution de préoccupations commerciales précises qui se rapportent à ces mesures;
- c) servir de tribune pour faciliter la discussion et l’étude d’évaluations des risques spécifiques et de possibles options de gestion des risques;
- d) donner aux Parties la possibilité de discuter des développements concernant les travaux du groupe de travail technique;
- e) discuter d’autres enjeux relatifs au présent chapitre;
- f) rendre compte au Comité SPS de l’état d’avancement des travaux, s’il y a lieu.
5. Un groupe de travail technique peut recommander au Comité SPS de le maintenir, de le suspendre ou de le dissoudre.
6. Chacun des groupes de travail technique est co-présidé par des représentants des Parties qui y prennent part.
7. Les Parties peuvent tenter de résoudre des préoccupations commerciales précises par l’entremise du groupe de travail compétent.
Article 9.19 : Consultations techniques
1. Reconnaissant que l’autorité compétente pertinente est la mieux placée pour régler des questions de nature commerciale découlant du présent chapitre, la Partie qui a des préoccupations au sujet d’une question découlant du présent chapitre qui implique une autre Partie s’efforce de régler la question en recourant aux procédures administratives offertes par l’autorité compétente pertinente ou au groupe de travail technique pertinent établi par le Comité SPS, si elle estime qu’il est approprié de le faire. Une Partie peut recourir aux consultations techniques visées au paragraphe 2 chaque fois qu’elle estime que le recours aux procédures administratives pertinentes, au groupe de travail technique pertinent ou à d’autres mécanismes ne permettrait pas de régler la question.
2. Une Partie (la Partie requérante) peut engager des consultations techniques avec une autre Partie (la Partie défenderesse) afin de discuter de toute question découlant du présent chapitre qui pourrait nuire à son commerce, en présentant une demande écrite au point de contact de la Partie défenderesse. La demande fait état du motif de sa présentation, y compris une description des préoccupations de la Partie requérante au sujet de la question.
3. La Partie requérante et la Partie défenderesse se réunissent dans les 30 jours suivant la réception de la demande par la Partie défenderesse, en vue de régler la question en collaboration dans les 180 jours suivant la demande, si possible.
4. La Partie requérante et la Partie défenderesse font en sorte que les autorités compétentes et les représentants commerciaux concernés participent comme il convient aux réunions qui ont lieu en application du présent article.
5. Reconnaissant que les Parties peuvent décider de mener des consultations en application du présent article pour une durée indéterminée, la Partie requérante peut mettre fin aux consultations techniques visées au présent article et recourir au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 31 (Règlement des différends) après la réunion visée au paragraphe 3 ou si la réunion n’est pas tenue dans les 30 jours précisés au paragraphe 3.
6. Une Partie ne recourt pas au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 31 (Règlement des différends) à l’égard d’une question découlant du présent chapitre sans avoir tenté, au préalable, de la régler par des consultations techniques conformément au présent article.
Article 9.20 : Règlement des différends
Dans un différend relevant du présent chapitre qui soulève des questions scientifiques ou techniques, un groupe spécial devrait demander l’avis d’experts choisis par lui en consultation avec les Parties au différend. À cette fin, le groupe spécial peut, s’il le juge approprié, établir un groupe consultatif d’experts techniques, ou consulter les organisations compétentes chargées de l’élaboration de normes internationales, à la demande de l’une des Parties au différend ou de sa propre initiative.
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