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La présente version consolidée est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être considérée comme faisant foi. Pour consulter les textes faisant foi, veuillez-vous reporter à  l'ACEUM et au Protocole d'amendement.

Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) – Chapitre 10 – Recours commerciaux

Section A : Sauvegardes

Article 10.1 : Définitions

La définition qui suit s’applique à la présente section:

organisme d’enquête compétent désigne :

Article 10.2 : Droits et obligations

1. Chacune des Parties conserve ses droits et obligations au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes, sauf ceux concernant les mesures de compensation ou de rétorsion et l’exemption d’une mesure, pour autant que ces droits et obligations soient incompatibles avec les dispositions du présent article. Toute Partie qui adopte une mesure d’urgence aux termes de l’article XIX et de l’Accord sur les sauvegardes en exempte les importations d’un produit de chacune des autres Parties, sauf si:

2. Lorsqu’il s’agit de déterminer si :

3. Une Partie qui adopte une telle mesure et qui, aux termes du paragraphe 1, en exempte initialement un produit d’une autre Partie ou d’autres Parties, a le droit d’y assujettir ultérieurement ce produit si l’organisme d’enquête compétent détermine qu’une augmentation subite des importations de ce produit de l’autre Partie ou des autres Parties réduit l’efficacité de ladite mesure.

4. Une Partie signifie aux autres Parties, sans délai, un avis écrit les informant de l’engagement d’une procédure susceptible d’entraîner l’adoption d’une mesure d’urgence aux termes des paragraphes 1 ou 3.

5. Une Partie n’impose pas, dans le cadre d’une mesure adoptée en vertu des paragraphes 1 ou 3, des restrictions à l’égard d’un produit :

6. La Partie qui adopte une mesure d’urgence en vertu du présent article accordera à la Partie ou aux Parties dont le produit est visé une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation prendra la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents ou correspondant à la valeur des droits de douane additionnels censés résulter de la mesure. Si les Parties concernées ne peuvent s’entendre sur la compensation, la Partie dont le produit est visé pourra adopter une mesure ayant des effets commerciaux équivalant substantiellement à la mesure adoptée conformément aux paragraphes 1 ou 3.

Article 10.3 : Administration des procédures relatives aux mesures d'urgence

S'agissant de l'adoption d'une mesure d'urgence, chacune des Parties confiera à un organisme d'enquête compétent la détermination de l'existence d'un préjudice grave, ou d'une menace de préjudice grave. Les décisions de cet organisme pourront être soumises à l'examen de tribunaux judiciaires ou administratifs, dans la mesure prévue par la législation interne. Les déterminations négatives de préjudice ne pourront être modifiées, si ce n'est à la suite d'un tel examen. Les organismes d'enquête compétents habilités par la législation interne à mener les procédures relatives à l'adoption d'une mesure d'urgence devront disposer des ressources nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de leurs fonctions.

Section B : Droits antidumping et compensateurs

Article 10.4 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section et à l’annexe 10-A (Pratiques relatives aux procédures en matière de droits antidumping ou compensateurs) :

organisme d’enquête désigne tout organisme d’une Partie qui mène des procédures relatives aux droits antidumping ou compensateurs;

partie intéresséeNote de bas de page 1 désigne :

partie répondante désigne :

procédure désigne :

renseignements confidentiels désigne des renseignements qui sont fournis de façon confidentielle à un organisme d’enquête et dont la nature est confidentielle (par exemple, parce que leur divulgation représenterait un avantage concurrentiel important pour un compétiteur ou aurait un effet négatif important sur une personne fournissant les renseignements ou sur une personne de qui les renseignements ont été acquis), qu’ils se trouvent dans leur format d’origine ou dans tout autre format autre que celui dans lequel ils ont été originalement fournis;

segment d’une procédure désigne, pour le Canada et les États-UnisNote de bas de page 2, une enquête, un réexamen ou toute autre action pertinente en matière de droits antidumping ou compensateurs entrepris par l’organisme d’enquête.Dans le cas du Canada, les actions pertinentes menées par l'organisme d'enquête ne couvrent pas l'imposition des droits et les procédures connexes.

Article 10.5 : Droits et obligations

1. Chacune des Parties conserve ses droits et obligations au titre de l’article VI du GATT de 1994, de l’Accord antidumping et de l’Accord SMC.

2. Sauf dispositions contraires à l’annexe 10-A(Pratiques relatives aux procédures en matière de droits antidumping ou compensateurs), aucune disposition du présent accord ne confère aux Parties des droits ni n’impose d’obligations supplémentaires à l’égard de procédures ou de mesures en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs prises au titre de l’article XIX du GATT de 1994, de l’Accord antidumping et de l’Accord SMC.

3. Une Partie ne recourt pas au règlement des différends aux termes du présent accord relativement à toute question soulevée au titre de la présente section ou de l’annexe 10-A(Pratiques relatives aux procédures en matière de droits antidumping ou compensateurs).

Section C : Coopération pour la prévention de l’évasion douanière relative aux lois sur les recours commerciaux

Article 10.6 : Considérations générales

1. Les Parties reconnaissent leurs préoccupations communes quant à l’évasion douanièreNote de bas de page 3 relative aux droits antidumping,compensateurs et de sauvegarde, ainsi que l’importance de la coopération, y compris par la voie de l’échange de renseignements, afin de lutter contre l’évasion douanière.

2. Les Parties conviennent de renforcer et d’étendre leurs efforts d’application des mesures douanières et commerciales en ce qui a trait aux questions d’évasion douanière, ainsi que de renforcer leur coopération conformément à l’article 10.7 (Coopération dans la lutte contre l’évasion douanière).

Article 10.7 : Coopération dans la lutte contre l’évasion douanière

1. Chacune des Parties coopère, conformément à son droit, avec les autres Parties afin d’appliquer ou d’aider à appliquer leurs mesures respectives en ce qui concerne l’évasion douanière.

2. Chacune des Parties, sous réserve de son droit, échange des renseignements douaniers avec les autres Parties sur des transactions relatives à l’importation, à l’exportation, et au transit de marchandises, pour contribuer à permettre aux Parties de lutter contre l’évasion douanière et de mener des analyses et des enquêtes communes ou coordonnées lorsqu’il y a soupçon d’évasion douanière. De plus, chacune des Parties maintient un mécanisme par la voie duquel elle peut échanger des renseignements avec les autres Parties quant aux déclarations en douane qui pourraient donner lieu à de l’évasion de droits antidumping, compensateurs ou de sauvegarde, y compris les renseignements décrits au paragraphe 3. Les renseignements dont il est question au présent paragraphe peuvent porter sur un commerçant spécifique, sur un secteur de l’industrie ou sur un groupe de commerçants.

3. Chacune des Parties, sous réserve de son droit et à la demande d’une autre Partie, fournit à la Partie demanderesse, des renseignements recueillis en lien avec l’importation, l’exportation et le transit de marchandises, ainsi que d’autres renseignements pertinents qu’elle a obtenus ou peut raisonnablement obtenir, qui permettront à la Partie demanderesse de déterminer si une entrée sur son territoire est visée par des droits antidumping, compensateurs, ou de sauvegarde imposés par la Partie demanderesseNote de bas de page 4.

4. Toute demande d’information aux termes du paragraphe 3 doit être faite par écrit, par l’administration des douanes de la Partie demanderesse à l’administration des douanes de la Partie sollicitée, transmise par voie électronique ou toute autre méthode acceptable, et doit comprendre suffisamment de renseignements pour que la Partie sollicitée puisse répondre.

5. Une Partie peut demander par écrit qu’une autre Partie procède à une vérification en matière d’évasion douanièreNote de bas de page 5 sur le territoire de la Partie sollicitée afin d’obtenir des renseignements, y compris des documents, de la part d’un exportateur ou d’un producteur, pour permettre à la Partie demanderesse de déterminer si une entrée particulière sur le territoire de la Partie sollicitée est visée par des droits antidumping, compensateurs ou de sauvegarde imposés par la Partie demanderesse. La Partie sollicitée répond à la demande dans les moindres délais et, peu importe le cas, au plus tard 30 jours après la date de réception de la demande. La réponse doit faire mention de son intention de procéder à la vérification en matière d’évasion douanière ou non. La Partie qui n’a pas l’intention de procéder à la vérification en matière d’évasion douanière doit indiquer la raison de son refus dans sa réponse. La Partie qui procède à une vérification en matière d’évasion douanière doit indiquer la date projetée et tout autre détail pertinent dans sa réponse.

6. La Partie sollicitée qui procède à une vérification en matière d’évasion douanière aux termes du paragraphe 5 fournit dans les moindres délais à la Partie demanderesse, une fois la vérification terminée, un rapport comprenant les renseignements pertinents, y compris les données et les documents, obtenus au cours de la vérification en matière d’évasion douanière.

7. Sans égard au fait qu’une demande de vérification ait été faite en vertu du paragraphe 5, une vérification en matière d’évasion douanière peut avoir lieu dans les installations pertinentes situées sur le territoire de la Partie sollicitée, suite à une demande. La Partie sollicitée accorde normalement à l’autre Partie l’accès à son territoire pour qu’elle participe à la vérification en matière d’évasion douanière, à moins de circonstances extraordinaires, sous réserve des conditions suivantes :

8. Chacune des Parties maintient des procédures qui permettent l’échange de renseignements confidentiels avec les autres Parties, à la suite d’une demande aux termes du paragraphe 3 ou d’un rapport de vérification en matière d’évasion douanière aux termes du paragraphe 6, aux seules fins de déterminer s’il y a bel et bien évasion douanière. La Partie qui,conformément à la présente section, reçoit d’une autre Partie, ou d’une entité vérifiée, des renseignements qui sont désignés par l’autre Partie ou l’entité vérifiée comme étant confidentiels ou qui sont confidentiels aux termes du droit de la Partie réceptrice doit en respecter le caractère confidentiel, conformément à son droit. La Partie qui omet de respecter le caractère confidentiel de renseignements conformément à son droit peut se voir refuser toute autre demande de renseignements confidentiels par une autre Partie dans l’avenir. La Partie réceptrice peut utiliser ou divulguer des renseignements confidentiels reçus de l’autre Partie aux termes de la présente section uniquement aux fins de l’administration ou de l’application de sa législation douanière ou conformément aux dispositions prévues par son droit, y compris dans le cadre d’une procédure administrative, quasi judiciaire, ou judiciaire.

Section D : Examen et règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs

Article 10.8 : Définitions

Aux fins de la présente section et de l’Annexe 10-B.1 (Institution des groupes spéciaux binationaux), l’Annexe 10-B.2 (Procédures des groupes spéciaux en vertu de l’article 10.11), l’Annexe 10-B.3 (Procédure de contestation extraordinaire), l’Annexe 10-B.4 (Procédures des comités spéciaux), et l’Annexe 10-B.5 (Modifications à la législation nationale) :

critères d’examen désigne les critères ci-dessous, selon qu’ils pourront être modifiés de temps à autre par la Partie concernée :

détermination finale désigne :

dossier administratif désigne, sauf entente contraire entre les Parties et les autres personnes comparaissant devant un groupe spécial :

intérêts étrangers englobe les exportateurs ou les producteurs de la Partie dont les produits font l’objet de la procédure ou, dans le cas d’une procédure relative à l’imposition de droits compensateurs, le gouvernement de la Partie dont les produits font l’objet de la procédure;

législation interne désigne, aux fins du paragraphe 1 de l’article 10.13 (Protection du régime d’examen par des groupes spéciaux), la constitution, les lois, les règlements et les décisions judiciaires d’une Partie, dans la mesure où ils s’appliquent aux lois sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs;

loi sur les droits antidumping désigne :

loi sur les droits compensateurs désigne :

organisme d’enquête compétent désigne :

Partie en cause désigne :

Partie importatrice désigne la Partie qui a rendu la détermination finale;

parties intéressées comprend les intérêts étrangers;

principes juridiques généraux comprend des principes tels que la qualité pour agir, l’application régulière de la loi, les règles d’interprétation des lois, le principe dit mootness et l’épuisement des recours administratifs;

produits d’une Partie désigne des produits nationaux au sens du GATT de 1994;

renvoi désigne tout renvoi pour détermination qui ne soit pas incompatible avec la décision du groupe spécial ou du comité.

Article 10.9 : Dispositions générales

1. L’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs)s’applique uniquement au regard des produits dont l’organisme d’enquête compétent de la Partie importatrice, appliquant aux faits d’un cas particulier la législation sur les droits antidumping ou sur les droits compensateurs de ladite Partie, détermine qu’ils constituent des produits d’une autre Partie.

2. Aux fins des articles 10.11 (Examen des modifications législatives)et 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs), des groupes spéciaux sont institués conformément aux dispositions de l’annexe 10-B.1 (Institution des groupes spéciaux binationaux).

3. Exception faite de l’article 34.5 (Entrée en vigueur), aucune disposition de l’un quelconque des autres chapitres du présent accord n’est interprétée comme imposant des obligations à une Partie relativement à sa législation sur les droits antidumping ou sur les droits compensateurs.

Article 10.10 : Maintien de la législation interne sur les droits antidumping et compensateurs

1. Chacune des Parties se réserve le droit d’appliquer les règles de son droit régissant les mesures antidumping et compensatoires aux produits importés depuis le territoire de toute autre Partie. Selon qu’il y a lieu pour chacune des Parties, le droit régissant les mesures antidumping et compensatoires est réputé comprendre les lois, le contexte législatif, les règlements, la pratique administrative, et les précédents jurisprudentiels pertinents.

2. Chacune des Parties se réserve le droit de changer ou de modifier sa législation sur les droits antidumping ou sur les droits compensateurs, à condition, dans le cas où une modification est apportée à la loi sur les droits antidumping ou à la loi sur les droits compensateurs d’une Partie:

Article 10.11 : Examen des modifications législatives

1. Une Partie à laquelle s’applique une modification de la loi sur les droits antidumping ou sur les droits compensateurs d’une autre Partie peut demander par écrit que ladite modification soit soumise à un groupe spécial binational pour avis déclaratoire sur le point de savoir si:

L’avis déclaratoire aura force ou effet uniquement selon qu’il est prévu au présent article.

2. Le groupe spécial effectuera son examen conformément aux procédures établies à l’annexe 10-B.2 (Procédures des groupes spéciaux en vertu de l’article 10.11).

3. Si le groupe spécial recommande d’apporter des changements à la loi modificative afin de rectifier un défaut de conformité dont il a constaté l’existence :

Article 10.12 : Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs

1. S’agissant des déterminations finales en matière de droits antidumping et de droits compensateurs, et selon qu’il est prévu au présent article, chacune des Parties substitue à l’examen judiciaire une procédure d’examen par des groupes spéciaux binationaux.

2. Une des Parties en cause peut demander qu’un groupe spécial examine, sur la base du dossier administratif, toute détermination finale en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs rendue par un organisme d’enquête compétent d’une Partie importatrice, afin d’établir si la détermination en question est conforme à la législation sur les droits antidumping ou sur les droits compensateurs de la Partie importatrice. À cette fin, ladite législation est réputée comprendre les lois, le contexte législatif, les règlements, la pratique administrative et la jurisprudence pertinents, dans la mesure où un tribunal de la Partie importatrice tiendrait compte de ces facteurs dans son examen d’une détermination finale de l’organisme concerné. Aux seules fins de l’examen prévu au présent article, les lois sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs des Parties, selon qu’elles peuvent être modifiées de temps à autre, sont incorporées dans la présente section et en font partie intégrante.

3. Le groupe spécial applique les critères d’examen établis à l’article 10.8 (Définitions), ainsi que les principes juridiques généraux qu’un tribunal de la Partie importatrice appliquerait à l’examen d’une détermination de l’organisme d’enquête compétent.

4. Toute demande d’institution d’un groupe spécial est présentée par écrit à l’autre Partie en cause dans les trente jours suivant la date de publication de la détermination finale en question au journal officiel de la Partie importatrice. S’agissant de déterminations finales qui ne sont pas publiées au journal officiel de la Partie importatrice, cette dernière notifie immédiatement à l’autre Partie en cause toute détermination finale touchant des produits de cette autre Partie, qui peut demander l’institution d’un groupe spécial dans les trente jours suivant la réception de la notification. Si l’organisme d’enquête compétent de la Partie importatrice impose des mesures provisoires dans le cadre d’une enquête, l’autre Partie en cause peut notifier son intention de demander qu’un groupe spécial soit institué en vertu du présent article; les Parties entreprennent alors la procédure d’institution du groupe spécial. S’il n’y a pas eu demande d’institution d’un groupe spécial dans les délais prescrits au présent paragraphe, tout recours à un groupe spécial est exclu.

5. Une des Parties en cause peut demander de sa propre initiative l’examen d’une détermination finale par un groupe spécial, et doit demander un tel examen si une personne par ailleurs habilitée par la législation de la Partie importatrice à engager des procédures visant l’examen judiciaire de cette détermination finale en fait la requête.

6. Le groupe spécial effectue son examen conformément aux procédures établies par les Parties aux termes du paragraphe 14. Si les deux Parties en cause demandent qu’un groupe spécial examine une détermination finale, un seul groupe spécial est institué à cette fin.

7. L’organisme d’enquête compétent ayant rendu la détermination finale en question a le droit de comparaître devant le groupe spécial et d’y être représenté par un avocat. Chacune des Parties pourvoit à ce que les autres personnes qui, selon la législation de la Partie importatrice, auraient par ailleurs qualité pour comparaître et être représentées dans une procédure interne visant l’examen judiciaire de la détermination de l’organisme compétent concerné, aient le droit de comparaître devant le groupe spécial et d’y être représentées par un avocat.

8. Le groupe spécial peut maintenir une détermination finale ou la renvoyer pour décision qui ne soit pas incompatible avec la décision qu’il a rendue. Lorsqu’il renvoie une détermination finale, le groupe spécial fixe pour donner suite au renvoi un délai aussi bref que raisonnablement possible, compte tenu de la complexité des données de fait et points de droit en cause et de la nature de sa propre décision. En aucun cas, toutefois, ce délai n’excède le délai maximal (calculé à compter de la date du dépôt d’une requête, d’une plainte ou d’une demande) imparti par la loi à l’organisme d’enquête compétent pour procéder à une détermination finale dans le cadre d’une enquête. Si la détermination rendue par suite du renvoi par l’organisme compétent concerné doit faire l’objet d’un examen, cet examen est effectué par le même groupe spécial. Celui-ci rend normalement une décision finale dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où la détermination faisant suite au renvoi lui a été soumise.

9. Toute décision rendue par un groupe spécial aux termes du présent article quant à une question soulevée entre les Parties en cause a force obligatoire pour les Parties au regard de ladite question.

10. Le présent accord est sans effet sur:

pour ce qui concerne les déterminations autres que des déterminations finales.

11. Une détermination finale ne peut être soumise à aucune procédure d’examen judiciaire de la Partie importatrice si l’une des Parties en cause demande, dans les délais prescrits au présent article, l’institution d’un groupe spécial relativement à cette détermination. Aucune des Parties ne peut prévoir dans sa législation interne le droit de faire appel devant ses tribunaux d’une décision d’un groupe spécial.

12. Le présent article ne s’applique pas si:

13. Toute Partie en cause qui, dans un délai raisonnable à compter de la date où la décision du groupe spécial est rendue, fait valoir :

peut se prévaloir de la procédure de contestation extraordinaire prévue à l’annexe 10-B.3 (Procédure de contestation extraordinaire).

14. Pour assurer la mise en œuvre du présent article, les Parties adoptent ou maintiennent des règles de procédure. Ces règles sont basées, s’il y a lieu, sur les règles de procédure en matière d’appel, et comprennent notamment des règles concernant : le contenu et le mode de signification des demandes d’institution de groupes spéciaux; l’obligation pour l’organisme d’enquête compétent de transmettre au groupe spécial le dossier administratif de la procédure; la protection des renseignements commerciaux de nature exclusive, des renseignements gouvernementaux confidentiels et d’autres renseignements protégés (y compris les sanctions à prendre contre les personnes comparaissant devant les groupes spéciaux en cas de divulgation abusive de tels renseignements); la participation de personnes privées; la limitation de l’examen du groupe spécial aux erreurs que font valoir les Parties ou des personnes privées; le dépôt des pièces et leur signification; le calcul des délais et leur prorogation; la forme et le contenu des mémoires et autres documents; les conférences préparatoires et consécutives aux audiences; les requêtes; la présentation des plaidoiries; les demandes de nouvelles audiences; et la cessation volontaire des examens des groupes spéciaux. Les règles sont établies de telle sorte qu’une décision finale doive être rendue dans les trois cent quinze jours suivant la date de présentation de la demande d’institution d’un groupe spécial et prévoient les délais suivants :

15. Afin de réaliser les objectifs du présent article, et s’agissant des procédures relatives aux droits antidumping ou compensateurs concernant des produits des autres Parties, les Parties maintiennent ou modifient leurs lois et règlements sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs, ainsi que d’autres lois et règlements dans la mesure où ceux-ci ont une influence sur l’application de la législation en matière de droits antidumping et de droits compensateurs. En particulier, et sans limiter la généralité de ce qui précède, chacune des Parties

Article 10.13: Protection du régime d’examen par des groupes spéciaux

1. Toute Partie qui fait valoir que l’application de la législation interne d’une autre Partie :

2. Si la question en litige n’a pas été résolue dans les quarante-cinq jours suivant la demande de consultations ou dans tout autre délai dont peuvent convenir les Parties consultantes, la Partie plaignante peut demander que soit institué un comité spécial.

3. Sauf entente contraire entre les Parties contestantes, le comité spécial est institué dans les quinze jours suivant la demande et s’acquitte de son mandat conformément au présent chapitre.

4. La liste des personnes appelées à faire partie des comités spéciaux est la liste établie en vertu de l’annexe 10-B.3 (Procédure de contestation extraordinaire).

5. Le comité spécial est composé de trois membres choisis en conformité avec les procédures énoncées à l’annexe 10-B.3(Procédure de contestation extraordinaire).

6. Les Parties établissent et maintiennent des règles de procédure en conformité avec les principes énoncés à l’annexe 10-B.4(Procédures des comités spéciaux).

7. Si le comité spécial formule une constatation positive à l’égard de l’un des faits mentionnés au paragraphe 1, la Partie plaignante et la Partie visée par la plainte engagent des consultations dans les dix jours suivants, et s’efforcent de trouver une solution mutuellement satisfaisante dans les soixante jours qui suivent la remise du rapport du comité.

8. Si les Parties ne peuvent trouver une solution mutuellement satisfaisante dans le délai de soixante jours ou si la Partie visée par la plainte n’a pu démontrer à la satisfaction du comité spécial qu’elle a corrigé le ou les problèmes ayant fait l’objet de la constatation positive, la Partie plaignante peut

La Partie plaignante qui décide de prendre des mesures aux termes du présent paragraphe doit le faire dans les trente jours suivant la fin de la période de consultations de soixante jours.

9. Si la Partie plaignante suspend l’application de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) à l’égard de la Partie visée par la plainte, cette dernière peut suspendre l’application de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) à l’égard de la Partie plaignante dans les trente jours qui suivent la mesure de suspension prise par celle-ci. Si l'une ou l'autre des Parties décide de suspendre l'application de l'article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs), elle en avise par écrit l'autre Partie.

10. À la demande de la Partie visée par la plainte, le comité spécial peut se réunir à tout moment afin de déterminer

Dans les quarante-cinq jours suivant la demande, le comité spécial présente aux deux Parties un rapport renfermant sa détermination. Si le comité établit que la Partie visée par la plainte a corrigé le ou les problèmes, toute suspension effectuée aux termes des paragraphes 8 ou 9 par la Partie plaignante ou par la Partie visée par la plainte, ou par l’une et l’autre, prend fin.

11. Si le comité spécial formule une constatation positive à l’égard de l’un des faits mentionnés au paragraphe 1, à compter du jour suivant la date de remise du rapport du comité spécial,

12. Si l’une ou l’autre des Parties suspend l’application de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) aux termes du sous-paragraphe 8a), l’examen par un groupe spécial ou un comité qui a été arrêté en vertu du sous-paragraphe 11a) est clos, et la contestation de la détermination finale est irrévocablement renvoyée pour décision au tribunal national compétent, selon les dispositions suivantes :

13. Si l’une ou l’autre des Parties suspend l’application de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) aux termes du sous-paragraphe 8a), tout délai ayant cessé de courir en vertu du sous-paragraphe 11b) reprend.

14. Si la suspension de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) ne prend pas effet, l’examen par un groupe spécial ou un comité arrêté en vertu du sous-paragraphe 11a) et tout délai interrompu en vertu du sous-paragraphe 11b) reprend leur cours.

15. Si la Partie plaignante suspend à l’égard de la Partie visée par la plainte l’application des avantages découlant du présent accord selon qu’il peut être approprié de le faire dans les circonstances aux termes du sous-paragraphe 8b), l’examen par un groupe spécial ou un comité arrêté en vertu du sous-paragraphe 11a) et tout délai interrompu en vertu du sous-paragraphe 11b) reprennent leurs cours.

16. Chacune des Parties prévoit dans sa législation interne que, lorsqu’un comité spécial a formulé une constatation positive, le délai relatif à la demande d’examen juridique d’une détermination finale en matière de droits antidumping et compensateurs cesse de courir à moins que les Parties concernées n’aient négocié une solution mutuellement satisfaisante aux termes du paragraphe 7 ou suspendu l’application de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) ou l’application d’autres avantages aux termes du paragraphe 8.

Article 10.14 : Application prospective

La présente section s’applique uniquement de façon prospective :

Article 10.15 : Consultations

2. Les Parties se consultent annuellement, ou à la demande de l’une d’elles, pour examiner les problèmes qui peuvent survenir en ce qui a trait à la mise en œuvre ou à l’application de la présente section et pour recommander des solutions lorsqu’il y a lieu. Les Parties chargent chacune un ou plusieurs officiels, y compris des officiels des organismes d’enquête compétents, de veiller à ce que les consultations aient lieu selon que de besoin pour que les dispositions de la présente section soient mises en œuvre avec diligence.

3. Les Parties conviennent en outre de se consulter sur:

4. Les organismes d’enquête compétents des Parties se consultent annuellement ou à la demande de l’une des Parties et peuvent présenter des rapports à la Commission s’il y a lieu. S’agissant de ces consultations, les Parties conviennent qu’il est souhaitable, pour ce qui concerne l’application de la législation sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs :

Les éléments inclus dans les sous-paragraphes a) à j) ne sont pas destinés à servir de principes directeurs à un groupe spécial binational qui examine une détermination finale en matière de droits antidumping ou compensateurs conformément à l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) en vue d’établir si elle est conforme à la législation sur les droits antidumping ou sur les droits compensateurs de la Partie importatrice.

Article 10.16 : Dispositions spéciales relatives au Secrétariat

1. Chacune des Parties institue un Secrétariat chargé de faciliter l’application de la présente section ainsi que le travail des groupes spéciaux ou comités qui peuvent être institués en vertu de la présente section.

2. Les secrétaires du Secrétariat assurent conjointement le soutien administratif des groupes spéciaux ou comités institués conformément à la présente section. Le secrétaire de la section de la Partie sur le territoire de laquelle se tient une procédure d’un groupe spécial ou d’un comité établit le dossier de cette procédure et en conserve une copie authentique au bureau de la section de cette Partie. Il fournit au secrétaire de la section d’une autre Partie copie de tel élément du dossier qui lui est demandé, sous réserve que seuls les éléments publics du dossier sont fournis au secrétaire de la section de toute Partie qui n’est pas une des Parties en cause.

3. Chacun des secrétaires reçoit et dépose au dossier les demandes, mémoires et autres documents dûment présentés à un groupe spécial ou à un comité dans le cadre d’une procédure engagée conformément à la présente section, et numérote dans l’ordre toutes les demandes d’institution d’un groupe spécial ou d’un comité. Le numéro attribué à une demande constitue le numéro de référence des mémoires et autres pièces ayant trait à cette demande.

4. Le secrétaire de la section de la Partie sur le territoire de laquelle se tient une procédure d’un groupe spécial ou d’un comité transmet au secrétaire de la section de l’autre Partie en cause des copies des lettres, documents ou autres pièces officiels qu’il a reçus et classés au bureau de la section de cette Partie relativement à toute procédure devant un groupe spécial ou un comité, sauf pour le dossier administratif qui est traité conformément au paragraphe 2. Le secrétaire de la section d’une Partie en cause fournit au secrétaire de la section de la Partie qui n’est pas une des Parties en cause dans la procédure copie des documents publics qui lui sont demandés.

Article 10.17 : Code de conduite

Les Parties établissent et maintiennent, par un échange de lettres, un code de conduite à l’intention des membres des groupes spéciaux et des comités institués conformément à l’article 10.11(Examen des modifications législatives), l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs), et l’article 10.13(Protection du régime d’examen par des groupes spéciaux).

Article 10.18 : Divers

L’organisme d’enquête compétent d’une Partie fournit à l’autre Partie, à la demande de celle-ci, des copies de toute information publique qui lui a été présentée aux fins d’une enquête relative aux droits antidumping ou compensateurs concernant des produits de cette autre Partie.

ANNEX 10-A

PRATIQUES RELATIVES AUX PROCÉDURES EN MATIÈRE DE DROITS ANTIDUMPING OU COMPENSATEURS

Les Parties reconnaissent qu’elles ont le droit d’appliquer des mesures de recours commerciaux conformes à l’article VI du GATT de 1994, à l’Accord antidumping et à l’Accord SMC, et reconnaissent en outre l’importance de promouvoir la transparence dans les procédures en matière de droits antidumping et compensateurs et de s’assurer que toutes les parties intéressées sont en mesure de participer de façon significative à ces procéduresNote de bas de page 7.

1. Pour faciliter l’accès aux renseignements pertinents relatifs aux procédures en matière de droits antidumping et de droits compensateurs, chacune des Parties rend publiquement accessible en ligne :

La Partie qui met en ligne les renseignements s’efforce de limiter le nombre de pages Web sur lesquelles figurent les renseignements.

Chacune des Parties s’efforce aussi de mettre en ligne d’autres renseignements pertinents concernant les procédures en matière de droits antidumping et compensateurs, comme des manuels, des lignes directrices, des modèles et tout autre document de référence et d’orientation, lorsque cela s’appliqueNote de bas de page 8 .

2. Pour chaque procédure en matière de droits antidumping et compensateurs ouverteNote de bas de page 9 après la date d’entrée en vigueur du présent accord et qui touche les importations d’une autre Partie, chacun des organismes d’enquête d’une Partie maintient et rend disponible pour toutes les parties intéressées, sans frais, à partir d’un point d’accès en ligneNote de bas de page 10 :

Dans le cas où des contraintes techniques empêchent l’accès en ligne à un document qui fait partie de son dossier administratif pour chaque segment d’une procédure,ou procédure dans le cas du Mexique, l’organisme d’enquête peut plutôt rendre le document disponible pour toutes les parties intéressées, conformément au droit national de la Partie, par la voie d’une inspection sur place pendant les heures d’ouverture normales de l’organisme d’enquête.

3. Chacun des organismes d’enquête d’une Partie maintient ou établit un système par la voie duquel les parties intéressées qui participent à un segment d’une procédure,ou procédure dans le cas du Mexique,en matière de droits antidumping ou compensateurs présentent leurs documents par voie électronique lors de ce segment d’une procédure, ou procédure dans le cas du Mexique. Nonobstant ce qui précède, chacun des organismes d’enquête d’une Partie peut exiger la présentation manuelle d’une plainte, ou d’autres documents dans des circonstances exceptionnelles, y compris lorsque des contraintes techniques peuvent influer sur la capacité des parties à présenter certains documents par voie électronique.

4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le point d’accès en ligne et le système de présentation des documents par voie électronique sont établis ou maintenus au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

5. À la réception d’une plainte officielle en matière de droits antidumping ou droits compensateurs visant les importations d’une autre Partie, et normalement dans les sept jours, au plus tard, précédant la date à laquelle l’organisme d’enquête présente une décision sur la plainte, la Partie notifie à l’autre Partie ou aux autres Parties qu’elle a reçu la plainteNote de bas de page 12.

6. Dans tout segment d’une procédure,ou procédure dans le cas du Mexique,dans le cadre de laquelle un organisme d’enquête d’une Partie détermine qu’il faut procéder à une vérification en personne des renseignements fournis par une partie répondante et pertinents au titre du calcul d’une marge de droits antidumping ou du niveau de subvention passible de droits compensateurs, l’organisme d’enquête notifie dans les moindres délais à la partie répondante son intention de le faire et s’acquitte normalement :

7. Un organisme d’enquête d’une Partie divulgue, entre autres,pour chaque partie intéressée pour laquelle l’organisme d’enquête a déterminé un taux de droits individuel, les calculs utilisés pour déterminer le taux de dumping ou de subvention passible de droits compensateurs et, lorsqu’ils sont différents, les calculs utilisés pour déterminer le taux de droits à appliquer aux importations de la partie intéressée. La divulgation et les explications doivent comporter suffisamment de détails pour permettre à la partie intéressée de reproduire les calculs sans difficulté exagérée. Une telle divulgation comprend, en format électronique,comme un programme informatique ou une feuille de calcul, ou sur tout autre support, une explication détaillée des renseignements utilisés par l’organisme d’enquête, des sources de ces renseignements, et de tout ajustement qu’elle a apporté aux renseignements au moment de procéder aux calculsNote de bas de page 13 . L’organisme d’enquête fournit aux parties intéressées des possibilités adéquates de répondre à la divulgation.

8. À la réception, par l’organisme d’enquête d’une Partie, d’une plainte en matière de droits antidumping ou des droits compensateurs officiellement déposée à l’encontre de l’importation de produits provenant d’un État tiers, les organismes d’enquête des autres Parties peuvent tenir compte des renseignements et des données présentées dans la plainte et prendre une décision quant à la pertinence d’ouvrir, de l’initiative propre à l’organisme d’enquête, une enquête relative aux droits antidumping ou aux droits compensateurs ou de poser toute autre action.

9. Dans la mesure du possible, les Parties peuvent échanger des renseignements sur les subventions des États tiers et évaluer s’il est pertinent d’ouvrir, de l’initiative propre à l’organisme d’enquête, une enquête relative aux droits compensateurs ou de poser toute autre action.

ANNEXE 10-B.1

INSTITUTION DES GROUPES SPÉCIAUX BINATIONAUX

1. À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties dressent et maintiennent une liste de candidats pour faire partie de groupes spéciaux appelés à trancher des différends en vertu de la section D. Ces candidats sont dans toute la mesure du possible des juges en exercice ou à la retraite. Les Parties se consultent afin de dresser la liste, qui comporte au moins soixante-quinze noms. Chacune des Parties désigne au moins vingt-cinq candidats, et tous les candidats sont citoyens du Canada, du Mexique ou des États-Unis. Les candidats sont des personnes de haute moralité et de grand renom, choisies strictement pour leur objectivité, leur fiabilité, leur discernement et leur connaissance générale du droit commercial international. Les candidats n’ont d’attaches avec aucune des Parties, et ne peuvent en aucun cas en recevoir d’instructions. Les Parties tiennent la liste et peuvent la modifier au besoin, après consultations.

2. La majorité des membres d’un groupe spécial sont des avocats régulièrement inscrits à un barreau. Dans les trente jours suivant la présentation d’une demande d’institution d’un groupe spécial, chacune des Parties en cause désigne deux membres en consultation avec l’autre Partie en cause. Les Parties en cause choisissent normalement les membres dans la liste. Tout membre qui n’est pas choisi dans la liste est désigné selon les critères énoncés au paragraphe 1 et doit s’y conformer. Chacune des Parties en cause a le droit d’opérer quatre récusations péremptoires, de façon simultanée et confidentielle, afin d’exclure jusqu’à quatre candidats proposés par l’autre Partie en cause. Les récusations péremptoires et le choix d’autres candidats doivent s’effectuer dans les quarante-cinq jours suivant la présentation de la demande d’institution du groupe spécial. Si une des Parties en cause ne désigne pas ses membres dans le délai de trente jours, ou si un membre qu’elle propose est récusé et n’est pas remplacé dans le délai de quarante-cinq jours, ce membre ou ces membres est ou sont choisis par tirage au sort parmi ses candidats dans la liste, soit le trente et unième jour soit le quarante-sixième jour, selon le cas.

3. Dans les cinquante-cinq jours suivant la présentation de la demande d’institution d’un groupe spécial, les Parties en cause s’entendent sur le choix du cinquième membre. Si les Parties en cause ne parviennent pas à s’entendre, elles décident par tirage au sort laquelle d’entre elles choisit, au plus tard le soixante et unième jour, le cinquième membre dans la liste, étant exclus les candidats précédemment récusés.

4. Lorsque le cinquième membre a été désigné, les membres du groupe spécial élisent sans tarder par voix majoritaire un président parmi les avocats du groupe. À défaut de majorité, le président est choisi par tirage au sort parmi les avocats du groupe.

5. Les décisions du groupe spécial se prennent à la majorité, tous les membres étant tenus de participer au vote. Le groupe spécial rend par écrit une décision motivée, accompagnée de toute opinion dissidente ou concordante des membres.

6. Les membres des groupes spéciaux doivent se conformer au code de conduite établi en vertu de l’article 10.17 (Code de conduite). Si une des Parties en cause estime qu’un membre viole le code de conduite, les Parties en cause se consultent, et si elles sont d’accord, ledit membre est relevé de ses fonctions, et un nouveau membre est désigné conformément aux procédures énoncées dans la présente annexe.

7. Lorsqu’un groupe spécial est établi aux termes de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs), chacun de ses membres est tenu de signer :

8. Lorsqu’un membre a accepté les obligations et les termes d’une ordonnance conservatoire ou d’un engagement de non-divulgation, la Partie importatrice donne accès aux renseignements visés par une telle ordonnance ou un tel engagement. Chacune des Parties établit des sanctions appropriées en cas de violation des ordonnances conservatoires ou des engagements rendus par une Partie ou donnés à une Partie. Chacune des Parties exécute ces sanctions à l’égard de toute personne relevant de sa compétence. Tout membre qui refuse de signer une demande d’ordonnance conservatoire ou un engagement de non-divulgation est exclu du groupe spécial.

9. Si un membre devient incapable de remplir ses fonctions ou est exclu, le groupe spécial suspend ses travaux jusqu’à ce qu’un nouveau membre soit désigné conformément à la procédure énoncée dans la présente annexe.

10. Sous réserve du code de conduite établi conformément à l’article 10.17 (Code de conduite), et pourvu que l’exécution de ses fonctions à titre de membre du groupe spécial n’en souffre pas, tout membre d’un groupe spécial peut se livrer à d’autres activités pendant la durée des travaux du groupe.

11. Durant sa période de fonctions, un membre ne peut agir devant un autre groupe spécial à titre d’avocat.

12. Exception faite des violations des ordonnances conservatoires ou des engagements de non-divulgation signés conformément au paragraphe 7, les membres des groupes spéciaux sont tenus indemnes de toute poursuite judiciaire relativement aux actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions.

ANNEXE 10-B.2

PROCÉDURES DES GROUPES SPÉCIAUX EN VERTU DE L’ARTICLE 10.11

1. Le groupe spécial établit ses propres règles de procédure, à moins que les Parties n’en conviennent autrement avant son institution. La procédure garantit le droit à au moins une audience devant le groupe spécial, ainsi que la possibilité de soumettre par écrit des arguments et des réfutations. Sauf entente contraire entre les deux Parties, les travaux du groupe spécial sont confidentiels. Les décisions du groupe spécial reposent uniquement sur les arguments et les conclusions présentés par les deux Parties.

2. Sauf entente contraire entre les Parties au différend, le groupe spécial remet aux deux Parties, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la nomination de son président, un avis déclaratoire initial écrit renfermant des constatations de fait ainsi que sa décision aux termes de l’article 10.11 (Examen des modifications législatives).

3. Si ses constatations sont positives, le groupe spécial peut également présenter dans son rapport des recommandations quant à la façon de rendre la loi modificative conforme au sous-paragraphe 2d) de l’article 10.10 (Maintien de la législation interne sur les droits antidumping et compensateurs). Lorsqu’il détermine les recommandations à formuler, s’il y a lieu, le groupe spécial tient compte de l’incidence que la loi modificative peut avoir sur les intérêts touchés par le présent accord. Les membres du groupe spécial ont la faculté de présenter des opinions individuelles sur les questions n’ayant pas fait l’unanimité. L’avis initial du groupe spécial devient l’avis déclaratoire final, à moins que l’une des Parties au différend ne demande un réexamen de l’avis initial conformément au paragraphe 4.

4. Dans un délai de quatorze jours à compter de la date où est rendu l’avis déclaratoire initial, toute Partie à un différend qui n’accepte pas tout ou partie dudit avis peut présenter au groupe spécial un exposé écrit et motivé de ses objections. En pareil cas, le groupe spécial sollicite les vues des deux Parties et réexamine son avis initial. Il procède à tout examen supplémentaire qu’il juge approprié et rend par écrit un avis final, accompagné d’opinions dissidentes ou concordantes de ses membres, dans les trente jours suivant la présentation de la demande de réexamen.

5. Sauf entente contraire entre les Parties au différend, l’avis déclaratoire final du groupe spécial est rendu public, de même que toute opinion individuelle des membres et toute observation écrite dont l’une ou l’autre Partie souhaite la publication.

6. Sauf entente contraire entre les Parties au différend, les séances et les audiences du groupe spécial se tiennent au bureau du Secrétariat de la Partie ayant apporté la modification.

ANNEXE 10-B.3

PROCÉDURE DE CONTESTATION EXTRAORDINAIRE

1. Les Parties en cause établissent, dans les quinze jours suivant la présentation d’une demande à cet effet conformément au paragraphe 13 de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs), un comité composé de trois membres pour l’examen de contestations extraordinaires. Les membres du comité sont choisis à partir d’une liste de quinze candidats, juges ou anciens juges d’un tribunal judiciaire fédéral dans le cas des États-Unis, d’un tribunal judiciaire de juridiction supérieure dans le cas du Canada ou d’un tribunal judiciaire ou quasi-judiciaire fédéral dans le cas du Mexique. Chacune des Parties nomme cinq candidats. Chacune des Parties en cause désigne un membre dans la liste, et les Parties en cause décident par tirage au sort laquelle d’entre elles choisira le troisième membre dans la liste.

2. Les Parties établissent et maintiennent des règles de procédure des comités. Ces règles disposent que les comités doivent rendre leur décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur institution.

3. Les décisions d’un comité sont obligatoires pour les Parties au regard de la question entre les Parties dont était saisi le groupe spécial. Si, après avoir examiné l’analyse juridique et factuelle qui sous-tend les constatations et les conclusions de la décision du groupe spécial, le comité conclut que l’un des motifs énoncés au paragraphe 13 de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) est établi, il annule la décision originelle ou la renvoie au groupe spécial pour décision qui ne soit pas incompatible avec la décision du comité; si les motifs ne sont pas établis, il rejette la contestation et, par voie de conséquence, la décision originelle du groupe spécial est confirmée. Si la décision originelle est annulée, un nouveau groupe spécial est institué conformément à l’annexe 10-B.1 (Institution des groupes spéciaux binationaux).

ANNEXE 10-B.4

PROCÉDURES DES COMITÉS SPÉCIAUX

Les Parties établissent et maintiennent au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord des règles de procédure conformes aux principes suivants :

ANNEXE 10-B.5

MODIFICATIONS À LA LÉGISLATION NATIONALE

Liste du Canada

1. Le Canada modifiera les articles 56 et 58 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, modifiée, de façon à permettre aux États-Unis ou au Mexique, pour ce qui concerne leurs produits respectifs, ou à un fabricant, producteur ou exportateur des États-Unis ou du Mexique, abstraction faite du paiement des droits, de présenter par écrit une demande de réexamen, ainsi que l’article 59 de ladite loi, de façon que le sous-ministre soit tenu de statuer sur toute demande de réexamen dans un délai d’un an à compter de la date où la demande est présentée à un agent désigné ou autre agent des douanes.

2. Le Canada modifiera le paragraphe 18.3(1) de la Loi sur la Cour fédérale, modifiée, de façon à en exclure l’application aux États-Unis et au Mexique, et stipulera dans ses lois et ses règlements que les personnes (y compris les producteurs de produits visés par une enquête), qui, si la décision finale pouvait être examinée par la Cour fédérale conformément au paragraphe 18.1(4), seraient habilitées à engager des procédures internes aux fins de l’examen judiciaire, ont qualité pour obtenir du Canada qu’il demande un examen par un groupe spécial.

3. Le Canada modifiera la Loi sur les mesures spéciales d’importation, modifiée, ainsi que toute autre disposition législative pertinente, de façon que les décisions suivantes du sous-ministre soient réputées être,aux fins de la section D,des déterminations finales susceptibles d’être soumises à examen judiciaire :

4. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, modifiée, de façon à permettre la procédure d’examen par des groupes spéciaux binationaux concernant des produits du Mexique et des États-Unis.

5. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, modifiée, de façon à y inclure des définitions touchant la section D, selon que de besoin.

6. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, modifiée, de façon à permettre aux gouvernements du Mexique et des États-Unis de demander l’examen par des groupes spéciaux binationaux de déterminations finales concernant des produits de leurs territoires respectifs.

7. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, modifiée, de façon à y prévoir l’institution des groupes spéciaux binationaux demandés pour examiner les déterminations finales concernant des produits du Mexique et des États-Unis.

8. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, modifiée, de façon à permettre qu’un groupe spécial binational procède à l’examen d’une détermination finale en conformité avec le présent chapitre.

9. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, modifiée, de façon à permettre qu’une procédure de contestation extraordinaire soit demandée et menée en conformité avec l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) et l’annexe 10-B.3(Procédure de contestation extraordinaire).

10. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, modifiée, de façon à y prévoir un code de conduite, l’octroi de l’immunité pour tout acte ou pour toute omission durant les procédures des groupes spéciaux, la signature et le respect d’engagements de non-divulgation relativement aux renseignements confidentiels, et la rémunération des membres des groupes spéciaux et comités institués aux termes du présent chapitre.

11. Le Canada apportera les modifications nécessaires pour établir un secrétariat canadien aux fins du présent accord et faciliter, de façon générale, l’application de la section D ainsi que les travaux des groupes spéciaux binationaux, comités pour contestation extraordinaire, et comités spéciaux convoqués aux termes du présent chapitre.

Liste du Mexique

Le Mexique modifiera ses lois et règlements en matière de droits antidumping et de droits compensateurs, ainsi que d’autres lois et règlements dans la mesure où ils influent sur l’application de la législation en matière de droits antidumping et de droits compensateurs, de manière à prévoir ce qui suit :

Liste des États-Unis

1. Les États-Unis modifieront l’article 301 du Customs Courts Act of 1980, modifié, ainsi que toute autre disposition législative pertinente, de façon à en exclure le pouvoir de rendre des jugements déclaratoires dans toute action civile comportant une procédure de droits antidumping ou de droits compensateurs relativement à une catégorie ou à un type de marchandise canadienne ou mexicaine.

2. Les États-Unis modifieront le paragraphe 405a) du United States - Canada Free-Trade Agreement Implementation Act of 1988, de façon à y stipuler que le groupe inter-organismes établi en vertu de l’article 242 du Trade of Expansion Act of 1962 dressera une liste des personnes habilitées à faire partie de groupes spéciaux binationaux, de comités pour contestation extraordinaire et de comités spéciaux constitués en vertu du présent chapitre.

3. Les États-Unis modifieront le paragraphe 405b) du United States - Canada Free-Trade Agreement Implementation Act of 1988, de façon à y stipuler que les membres de groupes spéciaux ou de comités constitués en vertu du présent chapitre, et les personnes désignées pour les seconder, ne sont pas réputés être des employés des États-Unis.

4. Les États-Unis modifieront le paragraphe 405c) du United States - Canada Free-Trade Agreement Implementation Act of 1988, de façon à y stipuler que les membres de groupes spéciaux ou de comités constitués en vertu du présent chapitre, et les personnes désignées pour les seconder, sont tenus indemnes de toute poursuite judiciaire relativement aux actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions en tant que membres desdits groupes spéciaux ou comités, exception faite de la violation des ordonnances conservatoires décrites au sous-alinéa 777f d)(3) du Tariff Act of 1930, modifié.

5. Les États-Unis modifieront le paragraphe 405d) du United States - Canada Free-Trade Agreement Implementation Act of 1988, afin d’établir un secrétariat américain qui soit entre autres chargé de faciliter l’application de la section D et le travail des groupes spéciaux binationaux, comités pour contestation extraordinaire et comités spéciaux constitués en vertu dudit chapitre.

6. Les États-Unis modifieront l’article 407 du United States - Canada Free-Trade Agreement Implementation Act of 1988, de façon à y stipuler qu’un comité pour contestation extraordinaire constitué en vertu de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) et de l’annexe 10-B.3(Procédure de contestation extraordinaire)sera habilité à obtenir de l’information s’il est allégué qu’un membre d’un groupe spécial binational s’est rendu coupable d’inconduite grave, de parti pris ou de grave conflit d’intérêts ou a autrement violé de façon sensible les règles de conduite, et qu’il pourra convoquer des témoins, ordonner de recueillir les dépositions et recevoir l’aide de tout tribunal territorial ou de district des États-Unis d’Amérique dans son enquête.

7. Les États-Unis modifieront l’article 408 du United States-Canada Free-Trade Agreement Implementation Act of 1988, de façon à y stipuler que, dans le cas d’une détermination finale par un organisme d’enquête mexicain, ou canadien, compétent, une demande d’examen par un groupe spécial binational présentée au secrétaire américain par une personne décrite au paragraphe 5 de l’article 10.12(Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs)sera, sur réception de ladite demande par le secrétaire, réputée être une demande d’examen par un groupe spécial binational au sens du paragraphe 4 de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs).

8. Les États-Unis modifieront l’article 516A du Tariff Act of 1930, modifié, de façon à y stipuler qu’il ne sera pas procédé devant le Court of International Trade à un examen judiciaire des différends en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs concernant des marchandises du Mexique, et du Canada, au sujet desquels une demande d’examen par un groupe spécial binational aura été présentée.

9. Les États-Unis modifieront le paragraphe 516A a) du Tariff Act of 1930, modifié, de façon à y stipuler que les délais fixés pour engager devant le Court of International Trade l’examen de différends en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs concernant des marchandises du Mexique ou du Canada ne commenceront à courir que le trente-et-unième jour à compter de la date de publication, dans le Federal Register , de l’avis de détermination finale ou de l’ordonnance de droit antidumping.

10. Les États-Unis modifieront le paragraphe 516A g) du Tariff Act of 1930, modifié, de façon à y prévoir, en conformité avec les dispositions du présent chapitre, l’examen par des groupes spéciaux binationaux des différends en matière de droits antidumping et de droits compensateurs concernant des marchandises du Mexique ou du Canada. Il est stipulé dans cette modification que, si un tel examen est demandé, il est exclusif.

11. Les États-Unis modifieront le paragraphe 516A g) du Tariff Act of 1930, modifié, de façon à y stipuler que, dans les limites de la période fixée par tout groupe spécial constitué pour examiner une détermination finale concernant des marchandises du Mexique ou du Canada, l’organisme d’enquête compétent prendra une décision qui ne soit pas incompatible avec la décision rendue par le groupe spécial ou le comité.

12. Les États-Unis modifieront l’article 777 du Tariff Act of 1930, modifié, de sorte que, en cas de demande d’examen par un groupe spécial binational d’une détermination finale concernant des marchandises du Mexique ou du Canada, des renseignements de nature exclusive figurant dans le dossier administratif puissent être divulgués à des personnes autorisées, sous réserve d’une ordonnance conservatoire.

13. Les États-Unis modifieront l’article 777 du Tariff Act of 1930, modifié, de façon à y prévoir l’imposition de sanctions à l’égard de toute personne qui, de l’avis de l’organisme d’enquête compétent, a contrevenu à une ordonnance conservatoire délivrée par l’organisme d’enquête compétent des États-Unis ou à un engagement de divulgation souscrit à l’endroit d’un organisme autorisé du Mexique ou d’un organisme d’enquête compétent du Canada en vue de protéger du matériel de nature exclusive durant l’examen par un groupe spécial binational

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