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La présente version consolidée est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être considérée comme faisant foi. Pour consulter les textes faisant foi, veuillez-vous reporter à  l'ACEUM et au Protocole d'amendement.

Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) – Chapitre 16 – Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires

Article 16.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

admission temporaire désigne l’admission, sur le territoire d’une Partie, d’un homme ou d’une femme d’affaires d’une autre Partie qui n’a pas l’intention d’y établir sa résidence permanente;

citoyen ou citoyenne désigne, s’agissant du Mexique, un ressortissant ou un citoyen conformément aux dispositions des articles 30 et 34, respectivement, de la Constitution du Mexique (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos);

homme ou femme d’affaires désigne un citoyen ou une citoyenne d’une Partie qui pratique le commerce de produits, qui fournit des services ou qui mène des activités d’investissement.

Article 16.2 : Portée 

  1. Le présent chapitre s’applique aux mesures touchant l’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie. 
  2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures touchant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d’une autre Partie ni aux mesures concernant la citoyenneté, la nationalité, la résidence ou l’emploi à titre permanent.
  3. Aucune disposition du présent accord n’empêche une Partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques d’une autre Partie sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à la condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages que toute Partie retire de l’application du présent chapitre.

Article 16.3 : Obligations générales

  1. Chacune des Parties applique rapidement ses mesures concernant le présent chapitre de manière à ne pas entraver ou retarder indûment le commerce des produits ou des services ou la conduite des activités d’investissement au titre du présent accord.
  2. Les Parties s’efforcent d’élaborer et d’adopter des critères, des définitions et des interprétations communs pour la mise en œuvre du présent chapitre.

Article 16.4 : Autorisation d’admission temporaire

  1. Chacune des Parties autorise, conformément au présent chapitre, y compris l’annexe 16-A (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires), l’admission temporaire d’un homme ou d’une femme d’affaires qui satisfait par ailleurs aux exigences d’admission de ses mesures relatives à la santé et à la sécurité publique ainsi qu’à la sécurité nationale.
  2. Une Partie peut refuser d’autoriser l’admission temporaire d’un homme ou d’une femme d’affaires, ou de lui délivrer un document d’immigration l’autorisant à travailler, si l’admission temporaire de cet homme ou de cette femme d’affaires est susceptible de nuire, selon le cas :
    • a) au règlement d’un conflit de travail en cours à l’endroit où l’emploi s’exerce ou à celui où on prévoit de l’exercer;
    • b) à l’emploi de toute personne concernée par un tel conflit.
  3. La Partie qui, en application du paragraphe 2, refuse d’autoriser l’admission temporaire ou de délivrer un document d’immigration autorisant un homme ou une femme d’affaires à travailler :
    • a) donne à l’homme ou à la femme d’affaires un avis écrit précisant les motifs du refus;
    • b) donne dans les moindres délais à la Partie de l’homme ou de la femme d’affaires dont l’admission n’a pas été autorisée un avis écrit précisant les motifs du refus.
  4. Chacune des Parties limite au coût approximatif des services rendus les droits exigés pour le traitement des demandes d’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires.
  5. Le seul fait qu’une Partie autorise l’admission temporaire d’un homme ou d’une femme d’affaires d’une autre Partie au titre du présent chapitre n’exempte pas cet homme ou cette femme d’affaires de l’obligation de respecter toute prescription applicable ou toute autre exigence, y compris tout code de conduite obligatoire, concernant l’autorisation d’exercer une profession ou d’autres activités commerciales.

Article 16.5 : Communication d’information

  1. En complément de l’article 29.2 (Publication), chacune des Parties publie en ligne ou rend autrement accessible au public de la documentation explicative relative aux exigences d’admission temporaire en application du présent chapitre qui permettra à un homme ou une femme d’affaires d’une autre Partie de prendre connaissance de ces exigences.
  2. Chacune des Parties recueille et conserve des données, qu’elle met à la disposition des autres Parties conformément à son droit, en ce qui a trait à l’autorisation, en application du présent chapitre, de l’admission temporaire d’hommes ou de femmes d’affaires des autres Parties à qui des documents d’immigration ont été délivrés, y compris, dans la mesure du possible, des données précises relatives à chaque occupation, profession ou activité.

Article 16.6 : Groupe de travail sur l’admission temporaire

  1. Les Parties créent par le présent article un groupe de travail sur l’admission temporaire, composé de représentants de chacune des Parties, y compris de représentants des autorités responsables des questions d’immigration. 
  2. Le groupe de travail se réunit au moins une fois par année pour examiner :
    • a) la mise en œuvre et l’application du présent chapitre; 
    • b) l’élaboration de mesures pour faciliter davantage l’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires de manière réciproque; 
    • c) la levée des validations de l’offre d’emploi ou des procédures ayant un effet similaire pour les conjoints et conjointes des hommes et des femmes d’affaires dont l’admission temporaire a été autorisée pour une période de plus d’un an en application de la section B, C ou D de l’annexe 16-A (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires);
    • d) les propositions d’amendements ou d’ajouts au présent chapitre;
    • e) les questions d’intérêt commun se rapportant à l’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires, comme le recours aux technologies pour le traitement des demandes, que les Parties peuvent explorer davantage dans le cadre d’autres instances.

Article 16.7 : Règlement des différends

  1. Une Partie n’entreprend pas une procédure en application de l’article 31.5 (Bons offices, conciliation et médiation) relativement à un refus d’autoriser l’admission temporaire en application du présent chapitre ou un cas particulier découlant de l’article 16.3, paragraphe 1, à moins que :
    • a) d’une part, la question en cause ne concerne une pratique générale;
    • b) d’autre part, l’homme ou la femme d’affaires touché n’ait épuisé tous les recours administratifs disponibles en ce qui concerne la question soulevée.
  2. Les recours visés au paragraphe 1)b) sont réputés épuisés si une détermination finale à l’égard de la question n’a pas été rendue par l’autorité compétente dans un délai d’un an à compter de l’engagement de la procédure administrative et que cette situation n’est pas attribuable à un retard causé par l’homme ou la femme d’affaires.

Article  16.8 : Rapports avec les autres chapitres

Sauf pour ce qui est du présent chapitre, du chapitre 1 (Dispositions initiales et définitions générales), du chapitre 30 (Dispositions administratives et institutionnelles), du chapitre 31 (Règlement des différends), du chapitre 34 (Dispositions finales), de l’article 29.2 (Publication) et de l’article 29.3 (Procédures administratives), aucune disposition du présent accord n’impose une obligation à une Partie concernant ses mesures d’immigration.

ANNEXE 16-A

ADMISSION TEMPORAIRE DES HOMMES ET DES FEMMES D’AFFAIRES

Section A: Hommes et femmes d’affaires en visite

  1. Chacune des Parties autorise l’admission temporaire, sans imposer une obligation d’obtenir un permis de travail, à un homme ou à une femme d’affaires qui désire exercer l’une des activités commerciales énoncées à l’appendice 1 et pour autant que cet homme ou cette femme d’affaires satisfasse par ailleurs aux mesures de la Partie applicables à l’admission temporaire, sur présentation :
    • a) d’une preuve de citoyenneté d’une Partie;
    • b) de documents établissant que l’homme ou la femme d’affaires exercera l’une des activités mentionnées et décrivant le but de l’admission;
    • c) d’une preuve montrant que l’activité commerciale projetée est de nature internationale et que l’homme ou la femme d’affaires ne cherche pas à pénétrer le marché du travail local.
  2. Chacune des Parties prévoit qu’un homme ou une femme d’affaires puisse satisfaire aux exigences du paragraphe 1)c) en établissant :
    • a) que la principale source de rémunération de l’activité commerciale projetée se situe à l’extérieur du territoire de la Partie autorisant l’admission temporaire;
    • b) que le siège principal de son activité et le lieu où l’homme ou la femme d’affaires réalise effectivement ses bénéfices, du moins pour l’essentiel, demeurent à l’extérieur du territoire de cette Partie.
    Une Partie accepte habituellement une déclaration verbale à l’égard du siège principal de l’activité et du lieu où sont effectivement réalisés les bénéfices. La Partie qui exige des preuves supplémentaires considère habituellement comme suffisante à cet égard une lettre d’attestation de l’employeur.
  3. Le paragraphe 1 ne limite pas la capacité d’un homme ou d’une femme d’affaires qui désire exercer une activité commerciale autre que celles énoncées à l’appendice 1 de demander l’admission temporaire conformément aux mesures prises par une Partie relativement à l’admission des hommes et des femmes d’affaires.
  4. Une Partie, selon le cas,
    • a) ne subordonne pas l’autorisation d’admission temporaire prévue au paragraphe 1 à des procédures d’approbation préalable, à des requêtes, à des validations de l’offre d’emploi ou à d’autres procédures ayant un effet similaire;
    • b) n’impose pas ou ne maintient pas une restriction numérique relativement à l’admission temporaire prévue au paragraphe 1.
  5. Nonobstant le paragraphe 4, une Partie peut imposer à un homme ou à une femme d’affaires qui demande l’admission temporaire au titre de la présente section l’obligation d’obtenir, avant l’admission, un visa ou son équivalent. Avant d’imposer une obligation d’obtenir un visa, la Partie, sur demande, procède à des consultations avec une Partie dont les hommes et les femmes d’affaires seraient touchés par cette obligation, en vue d’en éviter l’imposition. En ce qui concerne une obligation de visa existante, une Partie, sur demande, procède à des consultations avec une Partie dont les hommes et les femmes d’affaires y sont assujettis, en vue de lever l’obligation.

Section B: Négociants et investisseurs

  1. Chacune des Parties autorise l’admission temporaire, et remet des documents confirmant l’autorisation, à un homme ou à une femme d’affaires qui désire, selon le cas :
    • a) mener un important commerce de produits ou de services principalement entre le territoire de la Partie dont cet homme ou cette femme d’affaires est citoyen ou citoyenne et le territoire de la Partie visée par la demande d’admission;
    • b) établir, développer ou administrer un investissement ou fournir des conseils ou des services techniques essentiels quant à l’exploitation d’un investissement, au titre duquel cet homme ou cette femme d’affaires ou son entreprise a engagé, ou est en train d’engager, des capitaux importants.
    en qualité de superviseur ou de cadre ou par l’exercice de fonctions exigeant des compétences essentielles, et pour autant que l’homme ou la femme d’affaires satisfasse par ailleurs aux mesures de la Partie applicables à l’admission temporaire.
  2. Une Partie, selon le cas :
    • a) ne subordonne pas l’autorisation d’admission temporaire prévue au paragraphe 1 à des validations de l’offre d’emploi ou à d’autres procédures ayant un effet similaire;
    • b) n’impose pas ou ne maintient pas une restriction numérique relativement à l’admission temporaire prévue au paragraphe 1.
  3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie peut imposer à un homme ou à une femme d’affaires qui demande l’admission temporaire au titre de la présente section l’obligation d’obtenir, avant l’admission, un visa ou son équivalent. Avant d’imposer une obligation d’obtenir un visa, la Partie procède à des consultations avec une Partie dont les hommes et les femmes d’affaires seraient touchés par cette obligation, en vue d’en éviter l’imposition. En ce qui concerne une obligation de visa existante, une Partie, sur demande, procède à des consultations avec une Partie dont les hommes et les femmes d’affaires y sont assujettis, en vue de lever l’obligation.

Section C : Personnes mutées à l’intérieur d’une société

  1. Chacune des Parties autorise l’admission temporaire et remet des documents confirmant l’autorisation, à un homme ou une femme d’affaires employé par une entreprise et qui désire fournir des services à cette entreprise ou à l’une de ses filiales ou sociétés affiliées, en qualité de gestionnaire ou de cadre ou par l’exercice de fonctions exigeant des connaissances spécialisées, et pour autant que l’homme ou la femme d’affaires satisfasse par ailleurs aux mesures de la Partie applicables à l’admission temporaire. Une Partie peut exiger que l’homme ou la femme d’affaires ait été à l’emploi de l’entreprise sans interruption durant un an au cours de la période de trois ans précédant immédiatement la date de la demande d’admission.
  2. Une Partie, selon le cas :
    • a) ne subordonne pas l’autorisation d’admission temporaire prévue au paragraphe 1 à des validations de l’offre d’emploi ou à d’autres procédures ayant un effet similaire;
    • b) n’impose pas ou ne maintient pas une restriction numérique relativement à l’admission temporaire prévue au paragraphe 1.
  3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie peut imposer à un homme ou à une femme d’affaires qui demande l’admission temporaire au titre de la présente section l’obligation d’obtenir, avant l’admission, un visa ou son équivalent. Avant d’imposer une obligation d’obtenir un visa la Partie procède à des consultations avec une Partie dont les hommes et les femmes d’affaires seraient touchés par cette obligation, en vue d’en éviter l’imposition. En ce qui concerne une obligation de visa existante, une Partie, sur demande, procède à des consultations avec une Partie dont les hommes et les femmes d’affaires y sont assujettis, en vue de lever l’obligation.

Section D : Professionnels

  1. Chacune des Parties autorise l’admission temporaire, et remet des documents confirmant l’autorisation, à un homme ou une femme d’affaires qui désire exercer des activités commerciales à un niveau professionnel dans l’une des professions énoncées à l’appendice 2, pour autant que l’homme ou la femme d’affaires satisfasse par ailleurs aux mesures de la Partie applicables à l’admission temporaire, sur présentation :
    • a) d’une preuve de citoyenneté d’une Partie;
    • b) de documents établissant que l’homme ou la femme d’affaires exercera l’une des activités mentionnées et décrivant le but de l’admission.
  2. Une Partie, selon le cas :
    • a) ne subordonne pas l’autorisation d’admission temporaire prévue au paragraphe 1 à des procédures d’approbation préalable, à des requêtes, à des validations de l’offre d’emploi ou à d’autres procédures ayant un effet similaire;
    • b) n’impose pas ou ne maintient pas une restriction numérique relativement à l’admission temporaire prévue au paragraphe 1.
  3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie peut imposer à un homme ou à une femme d’affaires qui demande l’admission temporaire au titre de la présente section l’obligation d’obtenir, avant l’admission, un visa ou son équivalent. Avant d’imposer une obligation d’obtenir un visa, la Partie procède à des consultations avec une Partie dont les hommes et les femmes d’affaires seraient touchés par cette obligation, en vue d’en éviter l’imposition. En ce qui concerne une obligation de visa existante, une Partie, sur demande, procède à des consultations avec une Partie dont les hommes et les femmes d’affaires y sont assujettis, en vue de lever l’obligation.

APPENDICE 1

HOMMES ET FEMMES D’AFFAIRES EN VISITE

Section A : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent appendice :

opérateur d’autocar désigne une personne physique, y compris le personnel de relève qui accompagne ou qui suit l’autocar pour s’y joindre, nécessaire à l’exploitation de l’autocar pendant la durée d’un voyage;

opérateur de véhicule désigne une personne physique, autre qu’un opérateur d’autocar, y compris le personnel de relève qui accompagne ou qui suit un véhicule pour s’y joindre, nécessaire à l’exploitation du véhicule pendant la durée d’un voyage;

territoire d’une autre Partie désigne le territoire d’une Partie autre que territoire de la Partie visée par la demande d’admission temporaire.

Section B : Activités commerciales

Recherche et conception

Culture, fabrication et production

Commercialisation

Ventes

Distribution

Services après-vente

Services généraux

Opérations commerciales

Relations publiques et publicité

Tourisme

Opération d’autocar

Traduction

APPENDICE 2

PROFESSIONNELS

PROFESSIONNote de bas de page 1ÉTUDES MINIMALES REQUISES ET AUTRES TITRES ACCEPTÉS
Divers
Adjoint de recherche (attaché à un établissement d’enseignement postsecondaire)Baccalauréat ou Licenciatura
Analyste de systèmes informatiquesBaccalauréat ou Licenciatura; ou Diplôme d’études postsecondairesNote de bas de page 2 ou certificat d’études postsecondairesNote de bas de page 3, et trois années d’expérience
ArchitecteBaccalauréat ou Licenciatura; ou permis d’un État ou d’une provinceNote de bas de page 4
Architecte paysagisteBaccalauréat ou Licenciatura
Arpenteur-géomètreBaccalauréat ou Licenciatura; ou permis d’un État, d’une province ou d’un gouvernement fédéral
Avocat (y compris les notaires dans la province de Québec)LL.B., J.D., LL.L., B.C.L. ou Licenciatura (cinq ans); ou membre d’un barreau d’un État ou d’une province
BibliothécaireM.L.S. ou B.L.S. (pour lequel un autre baccalauréat ou une autre Licenciatura constituait une condition préalable)
Concepteur d’intérieurBaccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme d’études postsecondaires ou certificat d’études postsecondaires, et trois années d’expérience
Concepteur graphiqueBaccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme d’études postsecondaires ou certificat d’études postsecondaires, et trois années d’expérience
Concepteur industrielBaccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme d’études postsecondaires ou certificat d’études postsecondaires, et trois années d’expérience
Consultant en gestionBaccalauréat ou Licenciatura; ou expérience professionnelle équivalente telle qu’établie par une déclaration ou une attestation professionnelle justifiant d’une expérience de cinq années en tant que consultant en gestion, ou cinq années d’expérience dans une spécialité apparentée à l’entente de consultation
Directeur d’hôtelBaccalauréat ou Licenciatura en gestion d’hôtel ou de restaurant; ou diplôme d’études postsecondaires ou certificat d’études postsecondaires en gestion d’hôtel ou de restaurant, et trois années d’expérience en gestion d’hôtel ou de restaurant
ÉconomisteBaccalauréat ou Licenciatura
Expert en sinistres causés par des catastrophes (expert en sinistres employé par une compagnie d’assurances située sur le territoire d’une Partie, ou expert en sinistres indépendant)Baccalauréat ou Licenciatura, et formation réussie dans les secteurs pertinents du règlement des déclarations de sinistres faisant suite à des catastrophes; ou trois années d’expérience du règlement des déclarations de sinistres et formation réussie dans les secteurs pertinents du règlement des déclarations de sinistres faisant suite à des catastrophes
Expert-comptableBaccalauréat ou Licenciatura; ou C.P.A., C.A., C.G.A. ou C.M.A.
Gestionnaire de parcours/agent de protection des parcoursBaccalauréat ou Licenciatura
IngénieurBaccalauréat ou Licenciatura; ou permis d’un État ou d’une province
Ingénieur forestierBaccalauréat ou Licenciatura; ou permis d’un État ou d’une province
Mathématicien (y compris les statisticiens)Note de bas de page 5Baccalauréat ou Licenciatura
OrienteurBaccalauréat ou Licenciatura
Rédacteur de publications techniquesBaccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme d’études postsecondaires ou certificat d’études postsecondaires, et trois années d’expérience
Sylviculteur (y compris les spécialistes de la foresterie)Baccalauréat ou Licenciatura
Technicien/technologue scientifiqueNote de bas de page 6a) connaissance théorique de l’un des domaines suivants : sciences agricoles, astronomie, biologie, chimie, génie, foresterie, géologie, géophysique, météorologie ou physique; et b) capacité de régler des problèmes pratiques dans l’un de ces domaines ou de mettre en pratique les principes de l’un de ces domaines au cours de travaux de recherche fondamentale ou appliquée
Travailleur socialBaccalauréat ou Licenciatura
Urbaniste (y compris les géographes)Baccalauréat ou Licenciatura
Médecine/Services professionnels connexes
DentisteD.D.S., D.M.D., Docteur en odontologie ou Docteur en chirurgie dentaire; ou permis d’un État ou d’une province
DiététicienBaccalauréat ou Licenciatura; ou permis d’un État ou d’une province
ErgothérapeuteBaccalauréat ou Licenciatura; ou permis d’un État ou d’une province
Infirmier/infirmièrePermis d’un État ou d’une province; ou Licenciatura
LudothérapeuteBaccalauréat ou Licenciatura
Médecin (enseignement ou recherche seulement)M.D. ou Docteur en médecine; ou permis d’un État ou d’une province
NutritionnisteBaccalauréat ou Licenciatura
PharmacienBaccalauréat ou Licenciatura; ou permis d’un État ou d’une province
Physiothérapeute/kinésithérapeuteBaccalauréat ou Licenciatura; ou permis d’un État ou d’une province
PsychologuePermis d’un État ou d’une province; ou Licenciatura
Technologue de laboratoire médical (Canada)/technologue médical (Mexique et États‑UnisNote de bas de page 7)Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme d’études postsecondaires ou certificat d’études postsecondaires, et trois années d’expérience
VétérinaireD.V.M., D.M.V. ou Docteur en médecine vétérinaire; ou permis d’un État ou d’une province
Scientifique
ApiculteurBaccalauréat ou Licenciatura
AstronomeBaccalauréat ou Licenciatura
BiochimisteBaccalauréat ou Licenciatura
BiologisteNote de bas de page 8Baccalauréat ou Licenciatura
ChimisteBaccalauréat ou Licenciatura
ÉleveurBaccalauréat ou Licenciatura
EntomologisteBaccalauréat ou Licenciatura
ÉpidémiologisteBaccalauréat ou Licenciatura
GénéticienBaccalauréat ou Licenciatura
GéochimisteBaccalauréat ou Licenciatura
GéologueBaccalauréat ou Licenciatura
Géophysicien (y compris les océanographes au Mexique et aux États-Unis)Baccalauréat ou Licenciatura
HorticulteurBaccalauréat ou Licenciatura
MétéorologueBaccalauréat ou Licenciatura
PédologueBaccalauréat ou Licenciatura
PharmacologisteBaccalauréat ou Licenciatura
Physicien (y compris les océanographes au Canada)Baccalauréat ou Licenciatura
PhytogénéticienBaccalauréat ou Licenciatura
Spécialiste agricole (y compris les agronomes)Baccalauréat ou Licenciatura
Spécialiste des sciences animalesBaccalauréat ou Licenciatura
Spécialiste des sciences avicolesBaccalauréat ou Licenciatura
Spécialiste des sciences laitièresBaccalauréat ou Licenciatura
ZoologisteBaccalauréat ou Licenciatura
Enseignement
CollègeBaccalauréat ou Licenciatura
SéminaireBaccalauréat ou Licenciatura
UniversitéBaccalauréat ou Licenciatura
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