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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) – Chapitre 22 – Entreprises appartenant à l’état et monopoles désignés
Article 22.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
activités commerciales désigne les activités qu’une entreprise exerce dans un but lucratifFootnote 1 et dont le résultat est la production d’un produit ou la fourniture d’un service qui sera vendu à un consommateur sur le marché pertinent en quantités et aux prix fixés par l’entrepriseFootnote 2;
aide non commercialeFootnote 3 désigne une aide qui est limitée à certaines entreprises et :
- a) le terme « aide » désigne les formes suivantes d’aide :
- i) des transferts directs de fonds ou des transferts directs potentiels de fonds ou de passif, par exemple :
- A) des dons ou des remises de dette,
- B) des prêts, des garanties de prêt ou tout autre type de financement accordés à des conditions plus favorables que les conditions qui sont commercialement disponibles pour cette entreprise,
- C) des capitaux propres incompatibles avec les pratiques d’investissement habituelles (y compris la fourniture de capital de risque) d’investisseurs privés;
- ii) la fourniture de produits ou de services autres qu’une infrastructure générale à des conditions plus favorables que les conditions qui sont commercialement disponibles pour l’entreprise;
- iii) l’achat de produits à des conditions plus favorables que les conditions qui sont commercialement disponibles pour l’entreprise;
- i) des transferts directs de fonds ou des transferts directs potentiels de fonds ou de passif, par exemple :
- b) l’expression « certaines entreprises » désigne une entreprise ou une branche de production, ou un groupe d’entreprises ou de branches de production;
- c) l’expression « limitée à certaines entreprises » signifie que la Partie ou toute entreprise d’État ou entreprise appartenant à l’État de la Partie, ou une combinaison de celles-ci, selon le cas :
- i) limite explicitement à certaines entreprises l’accès à l’aide,
- ii) fournit de l’aide à un nombre limité de certaines entreprises,
- iii) fournit de l’aide qui est principalement utilisée par certaines entreprises,
- iv) fournit un montant disproportionnellement élevé de l’aide à certaines entreprises,
- v) privilégie autrement certaines entreprises dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle fournit de l’aideFootnote 4;
- d) l’aide visée à l’article 22.6.1, 22.6.2 ou 22.6.3 (Aide non commerciale) est réputée être « limitée à certaines entreprises »;
Arrangement désigne l’Arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public élaboré dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ou un engagement lui succédant élaboré à l’intérieur ou en dehors du cadre de l’OCDE et adopté par au moins 12 membres initiaux de l’OMC ayant la qualité de participant à l’Arrangement en date du 1er janvier 1979;
considérations commerciales désigne le prix, la qualité, la disponibilité, la possibilité de commercialisation, le transport et les autres conditions d’achat ou de vente, ou les autres facteurs qui seraient normalement pris en compte dans les décisions commerciales d’une entreprise privée de la branche de production ou du secteur d’activité pertinent;
désigner signifie établir, nommer ou autoriser un monopole, ou étendre la portée d’un monopole pour couvrir un produit ou un service additionnel;
entreprise appartenant à l’État désigne une entreprise qui se livre principalement à des activités commerciales, et dans laquelle une Partie, selon le cas :
- a) détient, directement ou indirectementFootnote 5, plus de 50 p. 100 du capital social;
- b) contrôle, au moyen d’une participation directe ou indirecte au capital, l’exercice de plus de 50 p. 100 des droits de vote;
- c) a le pouvoir de contrôler l’entreprise au moyen de toute autre forme de participation au capital, y compris une participation indirecte ou minoritaireFootnote 6;
- d) a le pouvoir de nommer la majorité des membres du conseil d’administration ou de tout autre organe de gestion équivalent;
fonds de pension indépendant désigne une entreprise qui est détenue, ou contrôlée au moyen d’une participation au capital, par une Partie et qui, à la fois :
- a) se livre exclusivement à l’une ou l’autre des activités suivantes :
- i) administrer ou fournir un régime de prestations de pension, de retraite, de sécurité sociale, d’invalidité, de décès ou d’avantages sociaux, ou toute combinaison de ceux‑ci, au bénéfice exclusif de personnes physiques qui cotisent à un tel régime ou de leurs bénéficiaires,
- ii) investir les éléments d’actif de tels régimes;
- b) a une obligation fiduciaire envers les personnes physiques visées au sous‑paragraphe a)i);
- c) n’est assujettie à aucune directive d’investissement de la part du gouvernement de la PartieFootnote 7;
fournisseur de services financiers, institution financière et service financier ont le sens qui leur est attribué à l’article 17.1 (Définitions);
mandat de service public désigne un mandat gouvernemental en vertu duquel une entreprise appartenant à l’État offre un service, directement ou indirectement, au grand public sur son territoireFootnote 8;
marché désigne le marché géographique et commercial pour un produit ou un service;
monopole désigne une entité, y compris un consortium ou un organisme gouvernemental, qui, sur un marché pertinent du territoire d’une Partie, est désignée comme le seul fournisseur ou le seul acheteur d’un produit ou d’un service, à l’exception d’une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi;
monopole désigné désigne un monopole privé qui est désigné après la date d’entrée en vigueur du présent accord et un monopole public qu’une Partie désigne ou a désigné;
monopole public désigne un monopole qui est détenu, ou contrôlé au moyen d’une participation au capital, par une Partie ou par un autre monopole public.
Article 22.2 : Portée
1. Le présent chapitre s’applique aux activités des entreprises appartenant à l’État, des entreprises d’État ou des monopoles désignés d’une Partie qui affectent ou qui pourraient affecter le commerce ou l’investissement entre les Parties dans la zone de libre‑échange. Le présent chapitre s’applique également aux activités des entreprises appartenant à l’État d’une Partie qui causent des effets défavorables sur le marché d’un État tiers au sens de l’article 22.7 (Effets défavorables).
2. Le présent chapitre ne s’applique pas :
- a) aux activités de réglementation ou de supervision, ou à la politique monétaire et aux politiques de crédit et de taux change connexes, d’une banque centrale ou d’une autorité monétaire d’une Partie;
- b) aux activités de réglementation ou de supervision d’un organisme de réglementation financière d’une Partie, y compris un organisme non gouvernemental, par exemple une bourse ou un marché de valeurs mobilières ou d’instruments à terme, une agence de compensation ou une autre organisation ou association, qui exerce à l’égard des fournisseurs de services financiers des pouvoirs de réglementation ou de supervision;
- c) aux activités entreprises par une Partie, ou par l’une de ses entreprises d’État ou entreprises appartenant à l’État dans le but de résoudre les problèmes d’une institution financière en faillite ou défaillante ou de toute autre entreprise en faillite ou défaillante ayant pour activité principale la fourniture de services financiers.
3. Le présent chapitre ne s’applique pas :
- a) à un fonds de pension indépendant d’une Partie;
- b) à une entreprise détenue ou contrôlée par un fonds de pension indépendant d’une Partie, sous réserve que :
- i) les articles 22.6.1, 22.6.2, 22.6.4 et 22.6.6 (Aide non commerciale) s’appliquent uniquement à la fourniture directe ou indirecte d’une aide non commerciale par une Partie à une entreprise détenue ou contrôlée par un fonds de pension indépendant,
- ii) les articles 22.6.1, 22.6.2, 22.6.4 et 22.6.6 (Aide non commerciale) s’appliquent uniquement à la fourniture indirecte d’une aide non commerciale par une Partie par l’intermédiaire d’une entreprise détenue ou contrôlée par un fonds de pension indépendant.
4. Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés publics.
5. Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée de manière à empêcher une Partie :
- a) d’établir ou de maintenir une entreprise d’État ou une entreprise appartenant à l’État;
- b) de désigner un monopole.
6. Les articles 22.4 (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), 22.6 (Aide non commerciale) et 22.10 (Transparence) ne s’appliquent pas à un service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernementalFootnote 9.
7. Les articles 22.4.1b), 22.4.1c), 22.4.2b) et 22.4.2c) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) ne s’appliquent pas dans la mesure où une entreprise appartenant à l’État ou un monopole désigné d’une Partie achète et vend des produits ou des services au titre :
- a) d'un mesure non conforme existante que la Partie maintient, reconduit, renouvelle ou modifie conformément à l’article 14.12.1 (Mesures non conformes), 15.7.1 (Mesures non conformes) ou 17.10.1 (Mesures non conformes), selon ce qui est prévu dans sa liste jointe à l’annexe I ou à la section A de sa liste jointe à l’annexe III;
- b) d'une mesure non conforme que la Partie adopte ou maintient relativement à certains secteurs, sous‑secteurs ou activités conformément à l’article 14.12.2 (Mesures non conformes), 15.7.2 (Mesures non conformes) ou 17.10.2 (Mesures non conformes), selon ce qui est prévu dans sa liste jointe à l’annexe II ou à la section B de sa liste jointe à l’annexe III.
Article 22.3 : Pouvoir délégué
Conformément à l’article 1.4 (Personnes exerçant un pouvoir gouvernemental délégué), chacune des Parties fait en sorte que ses entreprises appartenant à l’État, ses entreprises d’État ou ses monopoles désignés qui exercent un pouvoir réglementaire, administratif ou tout autre pouvoir gouvernemental que la Partie leur a confié ou délégué agissent d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations qui incombent à cette Partie au titre du présent accord.Footnote 10
Article 22.4 : Traitement non discriminatoire et considérations commerciales
1. Chacune des Parties fait en sorte que chacune de ses entreprises appartenant à l’État, lorsqu’elle se livre à des activités commerciales :
- a) agisse en fonction de considérations commerciales lorsqu’elle achète ou vend un produit ou un service, sauf pour remplir les conditions de son mandat de service public qui n’est pas incompatible avec les sous-paragraphes b) ou c)(ii);
- b) lorsqu’elle achète un produit ou un service :
- i) accorde à un produit ou à un service fourni par une entreprise d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à un produit similaire ou à un service similaire fourni par des entreprises de la Partie, de toute autre Partie ou d’un État tiers ,
- ii) accorde à un produit ou à un service fourni par une entreprise qui est un investissement visé sur le territoire de la Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à un produit similaire ou à un service similaire fourni par des entreprises sur le marché pertinent du territoire de la Partie qui sont des investissements d’investisseurs de la Partie, d’une autre Partie ou d’un État tiers;
- c) lorsqu’elle vend un produit ou un service :
- i) accorde à une entreprise d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux entreprises de la Partie, de toute autre Partie ou d’un État tiers ,
- ii) accorde à une entreprise qui est un investissement visé sur le territoire de la Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux entreprises sur le marché pertinent du territoire de la Partie qui sont des investissements d’investisseurs de la Partie, d’une autre Partie ou d’un État tiersFootnote 11.
2. Chacune des Parties fait en sorte que chacun de ses monopoles désignés :
- a) agisse en fonction de considérations commerciales lorsqu’il achète ou vend un produit ou un service faisant l’objet du monopole sur le marché pertinent, sauf pour remplir toute condition de sa désignation qui n’est pas incompatible avec les sous‑ paragraphes b), c) ou d);
- b) lorsqu’il achète un produit ou un service faisant l’objet du monopole :
- i) accorde à un produit ou à un service fourni par une entreprise d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à un produit similaire ou à un service similaire fourni par des entreprises de la Partie, de toute autre Partie ou d’un État tiers;
- ii) accorde à un produit ou à un service fourni par une entreprise qui est un investissement visé sur le territoire de la Partie un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à un produit similaire ou à un service similaire fourni par des entreprises sur le marché pertinent du territoire de la Partie qui sont des investissements d’investisseurs de la Partie, d’une autre Partie ou d’un État tiers;
- c) lorsqu’il vend un produit ou un service faisant l’objet du monopole :
- i) accorde à une entreprise d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux entreprises de la Partie, de toute autre Partie ou d’un État tiers;
- ii) accorde à une entreprise qui est un investissement visé sur le territoire de la Partie un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux entreprises sur le marché pertinent du territoire de la Partie qui sont des investissements d’investisseurs de la Partie, d’une autre Partie ou d’un État tiers;
- d) n’utilise pas sa situation de monopole pour se livrer, sur un marché non monopolisé du territoire de la Partie, directement ou indirectement, y compris à la faveur de ses rapports avec sa société mère, ses filiales ou d’autres entités détenues par la Partie ou par le monopole désigné, à des pratiques anticoncurrentielles qui nuisent au commerce ou à l’investissement entre les Parties.
3. Les paragraphes 1b) et c) et les paragraphes 2b) et c) n’empêchent pas une entreprise appartenant à l’État ou un monopole désigné :
- a) d’acheter ou de vendre des produits ou des services à des conditions différentes, y compris celles qui concernent les prix;
- b) de refuser d’acheter ou de vendre des produits ou des services,
sous réserve que ce traitement différencié ou ce refus s’exerce en fonction de considérations commerciales.
Article 22.5 : Tribunaux et organismes administratifs
1. Chacune des Parties confère à ses tribunaux une compétence pour connaître des poursuites civiles intentées contre une entreprise détenue ou contrôlée au moyen d’une participation au capital par un gouvernement étranger relatives à une activité commerciale exercée sur son territoireFootnote 12. La présente disposition n’est pas interprétée de manière à obliger une Partie à conférer à ses tribunaux une compétence pour connaître des poursuites de cette nature si elle ne leur confère pas une compétence pour connaître des poursuites semblables intentées contre des entreprises qui ne sont pas détenues ou contrôlées au moyen d’une participation au capital par un gouvernement étranger.
2. Chacune des Parties fait en sorte que tout organisme administratif qu’elle établit ou maintient qui réglemente une entreprise appartenant à l’État exerce sa discrétion réglementaire d’une manière impartiale à l’égard des entreprises qu’il réglemente, y compris des entreprises qui ne sont pas des entreprises appartenant à l’État.
Article 22.6 : Aide non commerciale
1. Il est prohibé de fournir les formes d’aide non commerciale suivantes à une entreprise appartenant à l’État ayant pour activité principale la production ou la vente de produits autres que l’électricitéFootnote 13:
- a) des prêts ou des garanties de prêt accordés par une entreprise d’État ou une entreprise appartenant l’État d’une Partie à une entreprise appartenant à l’État de cette Partie qui ne possède pas une capacité de remboursement suffisanteFootnote 14;
- b) l’aide non commerciale fournie par une Partie, ou par une entreprise d’État ou une entreprise appartenant à l’État d’une Partie, à une entreprise appartenant à l’État de cette Partie, dans des circonstances où le bénéficiaire est insolvable,Footnote 15 ou a atteint la limite de l’insolvabilitéFootnote 16, en l’absence d’un plan de restructuration crédible visant à rétablir la viabilité à long terme de l’entreprise appartenant à l’État dans un délai raisonnable;
- c) la conversion en capitaux propres, par une Partie ou par une entreprise d’État ou une entreprise appartenant à l’État d’une Partie, de la dette existante d’une entreprise appartenant à l’État de cette Partie, dans des circonstances où cette conversion ne serait pas conforme aux pratiques d’investissement habituelles des investisseurs privésFootnote 17.
2. Aucune Partie ne fournit, directement ou indirectementFootnote 18, l’aide non commerciale visée aux paragraphes 1b) et 1c).
3. Chacune des Parties fait en sorte que ses entreprises d’État et ses entreprises appartenant à l’État ne fournissent pas, directement ou indirectement, l’aide non commerciale visée aux paragraphes 1a), 1b) et 1c).
4. Une Partie s’abstient de causerFootnote 19 des effets défavorables pour les intérêts d’une autre Partie en recourant à l’aide non commerciale qu’elle fournit, directement ou indirectement, à ses entreprises appartenant à l’État en ce qui concerne, selon le cas :
- a) la production et la vente d’un produit par l’entreprise appartenant à l’État;
- b) la fourniture d’un service par l’entreprise appartenant à l’État en provenance du territoire de la Partie à destination du territoire d’une autre Partie;
- c) la fourniture d’un service sur le territoire d’une autre Partie grâce à une entreprise qui est un investissement visé sur le territoire de cette autre Partie ou de toute autre Partie.
5. Chacune des Parties fait en sorte que ses entreprises d’État et ses entreprises appartenant à l’État s’abstiennent de causer des effets défavorables pour les intérêts d’une autre Partie en recourant à l’aide non commerciale que l’entreprise d’État ou l’entreprise appartenant à l’État fournit à une entreprise appartenant à l’État de la Partie en ce qui concerne, selon le cas :
- a) la production et la vente d’un produit par l’entreprise appartenant à l’État;
- b) la fourniture d’un service par l’entreprise appartenant à l’État en provenance du territoire de la Partie à destination du territoire d’une autre Partie;
- c) la fourniture d’un service sur le territoire d’une autre Partie grâce à une entreprise qui est un investissement visé sur le territoire de cette autre Partie ou de toute autre Partie.
6. Une Partie s’abstient de causer un dommage à une branche de production nationaleFootnote 20 d’une autre Partie en recourant à l’aide non commerciale qu’elle fournit, directement ou indirectement, à l’une ou l’autre de ses entreprises appartenant à l’État qui est un investissement visé sur le territoire de cette autre Partie dans les cas où :
- a) d’une part, l’aide non commerciale est fournie en ce qui concerne la production et la vente d’un produit par l’entreprise appartenant à l’État sur le territoire de l’autre Partie;
- b) d’autre part, un produit similaire est produit et vendu sur le territoire de l’autre Partie par la branche de production nationale de cette autre PartieFootnote 21.
7. Un service fourni par une entreprise appartenant à l’État d’une Partie à l’intérieur du territoire de cette Partie est réputé ne pas causer d’effets défavorablesFootnote 22.
Article 22.7 : Effets défavorables
1. Pour l’application de l’article 22.6.4 ou 22.6.5 (Aide non commerciale), des effets défavorables se produisent si l’aide non commerciale entraîne l’une ou l’autre des conséquences suivantes :
- a) la production et la vente d’un produit par une entreprise appartenant à l’État d’une Partie ayant reçu l’aide non commerciale ont pour effet de détourner les importations d’un produit similaire d’une autre Partie, ou les ventes d’un produit similaire produit par une entreprise qui est un investissement visé sur le territoire de la Partie, du marché de la Partie, ou d’entraver ces importations ou ventes;
- b) la production et la vente d’un produit par une entreprise appartenant à l’État d’une Partie ayant reçu l’aide non commerciale ont pour effet, selon le cas :
- i) de détourner du marché d’une autre Partie les ventes d’un produit similaire produit par une entreprise qui est un investissement visé sur le territoire de cette autre Partie ou les importations d’un produit similaire de toute autre Partie , ou d’entraver ces ventes ou importations,
- ii) de détourner du marché d’un État tiers les importations d’un produit similaire d’une autre Partie, ou d’entraver ces importations;
- c) une sous-cotation importante du prix d’un produit qui est produit par une entreprise appartenant à l’État d’une Partie ayant reçu l’aide non commerciale et qui est vendu par l’entreprise , selon le cas :
- i) sur le marché d’une Partie, par rapport au prix sur le même marché d’importations d’un produit similaire d’une autre Partie ou d’un produit similaire qui est produit par une entreprise qui est un investissement visé sur le territoire de la Partie, ou a pour effet d’empêcher des hausses de prix ou de déprimer les prix ou de faire perdre des ventes sur le même marché dans une mesure notable,
- ii) sur le marché d’un État tiers, par rapport au prix sur le même marché d’importations d’un produit similaire d’une autre Partie, ou a pour effet d’empêcher des hausses de prix ou de déprimer les prix ou de faire perdre des ventes sur le même marché dans une mesure notable;
- d) des services fournis par une entreprise appartenant à l’État d’une Partie ayant reçu l’aide non commerciale ont pour effet de détourner du marché d’une autre Partie un service similaire fourni par un fournisseur de services de cette autre Partie ou de toute autre Partie, ou d’entraver celui-ci;
- e) une sous-cotation importante du prix d’un service fourni sur le marché d’une autre Partie par une entreprise appartenant à l’État d’une Partie ayant reçu l’aide non commerciale, par rapport au prix sur le même marché d’un service similaire fourni par un fournisseur de services de cette autre Partie ou de toute autre Partie, ou a pour effet d’empêcher des hausses de prix ou de déprimer les prix ou de faire perdre des ventes sur le même marché dans une mesure notableFootnote 23.
2. Pour l’application des paragraphes 1a), 1b) et 1d), un détournement de produit ou de service ou une entrave à celui-ci comprend une situation où il est démontré que les parts relatives du marché se sont modifiées de manière importante au détriment du produit similaire ou du service similaire. L’expression « les parts relatives du marché se sont modifiées de manière importante » vise notamment les situations suivantes :
- a) il y a une augmentation importante de la part de marché du produit ou du service de l’entreprise appartenant à l’État de la Partie ;
- b) la part de marché du produit ou du service de l’entreprise appartenant à l’État de la Partie reste constante dans des circonstances où, en l’absence de l’aide non commerciale, elle aurait diminué de manière importante;
- c) la part de marché du produit ou du service de l’entreprise appartenant à l’État de la Partie diminue, mais à un rythme beaucoup plus lent que ce n’aurait été le cas en l’absence de l’aide non commerciale.
La modification doit se manifester sur une période dûment représentative suffisante pour démontrer des tendances manifestes dans l’évolution du marché du produit ou du service concerné, qui, dans des circonstances normales, est d’au moins un an.
3. Pour l’application des paragraphes 1c) et 1e), une sous-cotation du prix comprend une situation où une telle sous-cotation du prix a été démontrée par comparaison des prix du produit ou du service de l’entreprise appartenant à l’État avec les prix du produit ou du service similaire.
4. La comparaison des prix visée au paragraphe 3 doit être effectuée pour un même niveau commercial et des périodes comparables, compte étant dûment tenu des facteurs affectant la comparabilité des prix. Si une comparaison directe des opérations n’est pas possible, l’existence d’une sous-cotation du prix peut être démontrée sur la base d’une autre méthode appropriée, par exemple, dans le cas des produits, sur la base d’une comparaison des valeurs unitaires.
5. L’aide non commerciale qu’une Partie fournit avant la signature du présent accord est réputée ne pas causer d’effets défavorables.
Article 22.8 : Dommage
1. Pour l’application de l’article 22.6.6 (Aide non commerciale), le terme « dommage » s’entend d’un dommage important causé à une branche de production nationale, d’une menace de dommage important pour une branche de production nationale, ou d’un retard important dans la création d’une branche de production nationale. La détermination de l’existence d’un dommage important se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif des facteurs pertinents, y compris le volume de la production réalisée par l’investissement visé ayant reçu l’aide non commerciale, l’effet de cette production sur les prix des produits similaires produits et vendus par la branche de production nationale, et l’effet de cette production sur la branche de production nationale produisant des produits similairesFootnote 24.
2. En ce qui concerne le volume de la production réalisée par l’investissement visé ayant reçu l’aide non commerciale, il est tenu compte de la question de savoir s’il y a eu une augmentation notable du volume de production , soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation sur le territoire de la Partie où le dommage aurait été causé. En ce qui concerne l’effet de la production réalisée par l’investissement visé sur les prix, il est tenu compte de la question de savoir s’il y a eu, du fait des produits qui sont produits et vendus par l’investissement visé , une sous-cotation importante du prix par rapport au prix des produits similaires produits et vendus par la branche de production nationale, ou si la production réalisée par l’investissement visé a , d’une autre manière, pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui , sans cela, se seraient produites. Un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.
3. L’examen de l’incidence sur la branche de production nationale des produits qui sont produits et vendus par l’investissement visé ayant reçu l’aide non commerciale doit comporter une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de la branche de production, comme la diminution effective et potentielle de la production, des ventes, de la part de marché, des bénéfices, de la productivité, du retour sur investissement ou de l’utilisation des capacités; les facteurs qui influent sur les prix intérieurs; les effets négatifs , effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou l’investissement et, s’agissant de l’agriculture, la question de savoir s’il y a eu accroissement de la charge qui pèse sur les programmes de soutien publics. La présente liste n’est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.
4. Il doit être démontré que les produits qui sont produits et vendus par l’investissement visé causent, par les effets de l’aide non commerciale, tels qu’ils sont indiqués aux paragraphes 2 et 3, un dommage au sens du présent article. La démonstration d’un lien de causalité entre les produits qui sont produits et vendus par l’investissement visé et le dommage causé à la branche de production nationale se fonde sur l’examen de tous les éléments de preuve pertinents. Tous les facteurs connus, autres que les produits qui sont produits par l’investissement visé qui, au même moment, causent un dommage à la branche de production nationale, doivent être examinés, et les dommages causés par ces autres facteurs ne doivent pas être imputés aux produits qui sont produits et vendus par l’investissement visé ayant reçu l’aide non commerciale. Les facteurs qui peuvent être pertinents à cet égard comprennent les volumes et les prix d’autres produits similaires sur le marché en question, la contraction de la demande ou des modifications de la configuration de la consommation, l’évolution des techniques, ainsi que les résultats à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale.
5. La détermination concluant à une menace de dommage important se fonde sur des faits, et non pas simplement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités, et elle est envisagée avec un soin particulier. Le changement de circonstances qui créerait une situation où l’aide non commerciale accordée à l’investissement visé causerait un dommage doit être nettement prévu et imminent. En déterminant s’il y a une menace de dommage important, il convient de tenir compte des facteurs pertinentsFootnote 25 et de la question de savoir si la totalité des facteurs considérés amènent à conclure que d’autres produits qui sont produits par l’investissement visé seront disponibles de manière imminente, et qu’un dommage important se produirait à moins que des mesures de protection ne soient prises .
Article 22.9 : Annexes propres à chaque Partie
1. Les articles 22.4 (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) et 22.6 (Aide non commerciale) ne s’appliquent pas aux activités non conformes des entreprises appartenant à l’État ou des monopoles désignés telles qu’elles sont énumérées par une Partie dans sa liste jointe à l’annexe IV conformément aux dispositions de la liste en question.
2. Les articles 22.4 (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), 22.5 (Tribunaux et organismes administratifs), 22.6 (Aide non commerciale) et 22.10 (Transparence) ne s’appliquent pas aux entreprises appartenant à l’État ou aux monopoles désignés d’une Partie, conformément aux dispositions de l’annexe 22-D (Application aux entreprises appartenant à l’État et aux monopoles désignés des gouvernements sous-centraux).
Article 22.10 : Transparence
1. Chacune des Parties fournit aux autres Parties ou publie sur un site Web officiel une liste de ses entreprises appartenant à l’État au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du présent accord, et met cette liste à jour annuellement par la suite.
2. Chacune des Parties notifie dans les moindres délais aux autres Parties ou publie sur un site Web officiel la désignation d’un monopole ou l’élargissement de la portée d’un monopole existant ainsi que les conditions de sa désignation.
3. Sur demande écrite d’une autre Partie, une Partie fournit dans les moindres délais par écrit les renseignements suivants concernant une entreprise appartenant à l’État ou un monopole public, à condition que la demande comporte une explication motivée de la façon dont les activités de l’entité affectent ou pourraient affecter le commerce ou l’investissement entre les Parties :
- a) le pourcentage des actions que la Partie, ses entreprises d’État, ses entreprises appartenant à l’État ou ses monopoles désignés détiennent collectivement, et le pourcentage des voix qu’ils détiennent collectivement, dans l’entité;
- b) la description de toute action spéciale, de tout droit de vote spécial ou de tout autre droit spécial détenu par la Partie, ses entreprises d’État, ses entreprises appartenant à l’État ou ses monopoles désignés , dans la mesure où ces droits sont différents des droits dont sont assorties les actions ordinaires générales de l’entité;
- c) le titre officiel de tout représentant du gouvernement agissant à titre de dirigeant ou de membre du conseil d’administration de l’entité;
- d) les revenus annuels et les actifs totaux de l’entité au cours de la période de trois ans la plus récente à l’égard de laquelle les renseignements sont disponibles;
- e) toute exemption et immunité dont bénéficie l’entité en vertu du droit de la Partie;
- f) tout renseignement supplémentaire concernant l’entité qui est accessible au public, y compris les rapports financiers annuels et les audits effectués par un tiers, et qui est sollicité dans la demande écrite.
4. Sur demande écrite d’une autre Partie, une Partie fournit dans les moindres délais par écrit des renseignements concernant toute politique ou tout programme que la Partie a adopté ou qu’elle maintient prévoyant la fourniture d’une aide non commerciale ou de capitaux propres (indépendamment du fait de savoir si l’injection de capitaux propres constitue également une aide non commerciale) à ses entreprises appartenant à l’État.
5. Lorsqu’une Partie fournit une réponse conformément au paragraphe 4 , les renseignements communiqués doivent être suffisamment précis pour permettre à la Partie qui les a demandés de comprendre le fonctionnement de la politique ou du programme et d’en évaluer les effets, ou les effets potentiels, sur le commerce ou l’investissement entre les Parties. La Partie qui répond à une demande fait en sorte que sa réponse contienne les renseignements suivants :
- a) la forme de l’aide non commerciale fournie en application de la politique ou du programme, par exemple un don ou un prêt;
- b) les noms des organismes gouvernementaux, des entreprises d’État ou des entreprises appartenant à l’État qui fournissent l’aide non commerciale ou les capitaux propres et les noms des entreprises appartenant à l’État qui ont reçu, ou qui remplissent les conditions requises pour recevoir, l’aide non commerciale;
- c) le fondement juridique et l’objectif général de la politique ou du programme prévoyant la fourniture de l’aide non commerciale ou l’injection de capitaux propres;
- d) en ce qui a trait aux produits, le montant unitaire de l’aide non commerciale ou, dans les cas où cela n’est pas possible, le montant total ou le montant annuel budgétisé de l’aide non commerciale, avec indication, si possible, du montant unitaire moyen de l’année précédente;
- e) en ce qui a trait aux services, le montant total ou le montant annuel budgétisé de l’aide non commerciale, avec indication, si possible, du montant total de l’année précédente;
- f) en ce qui a trait aux politiques ou aux programmes prévoyant la fourniture d’une aide non commerciale sous forme de prêts ou de garanties de prêt, le montant du prêt ou du prêt garanti, les taux d’intérêt et les frais facturés;
- g) en ce qui a trait aux politiques ou aux programmes prévoyant la fourniture d’une aide non commerciale sous forme de fourniture de produits ou de services, les prix facturés pour ces produits et services, le cas échéant;
- h) en ce qui a trait aux politiques ou aux programmes prévoyant la fourniture de capitaux propres, le montant investi, le nombre d’actions reçues et une description de celles‑ci , ainsi que toute évaluation de la santé financière et des perspectives financières de l’entreprise menée à l’égard de la décision d’investissement sous‑jacente;
- i) la durée de la politique ou du programme ou tout autre délai en rapport avec cette politique ou ce programme;
- j) les données statistiques qui permettent d’évaluer les effets de l’aide non commerciale sur le commerce ou l’investissement entre les Parties.
6. En réponse à une demande formulée en application du paragraphe 4, la Partie qui estime qu’elle n’a pas adopté ou ne maintient pas de politique ou de programme visé au paragraphe 4 fournit par écrit dans les moindres délais une explication motivée en ce sens à la Partie requérante.
7. Si un point spécifique du paragraphe 5 n’est pas traité dans la réponse écrite, cette Partie fournit une explication motivée en ce sens dans la réponse en question.
8. Les Parties reconnaissent que la fourniture de renseignements conformément aux paragraphes 5 et 7 ne préjuge pas du statut juridique de l’aide faisant l’objet de la demande formulée en application du paragraphe 4 , ni des effets de cette aide au sens du présent accord.
9. La Partie qui répond à une demande de renseignements au titre du présent article et qui informe la Partie qui demande les renseignements qu’elle considère certains d’entre eux comme étant confidentiels fournit une explication motivée de sa décision. La Partie qui demande les renseignements ne les divulgue pas sans le consentement préalable de la Partie qui les a fournis. Dans toute la mesure permise par son droit , la Partie ne devrait pas considérer le montant de la contribution financière liée à l’aide non commerciale ou aux capitaux propres comme étant confidentiel.
Article 22.11 : Coopération technique
Les Parties prennent part , lorsque cela est approprié et sous réserve des ressources disponibles, à des activités de coopération technique conjointement déterminées, y compris :
- a) des échanges de renseignements sur les expériences des Parties concernant l’amélioration de la gouvernance et du fonctionnement de leurs entreprises appartenant à l’État;
- b) la mise en commun des pratiques exemplaires concernant les approches en matière de politiques visant à garantir des règles du jeu uniformes pour les entreprises appartenant à l’État et les entreprises privées, y compris en ce qui concerne les politiques relatives à la neutralité concurrentielle;
- c) l’organisation de séminaires et d’ateliers internationaux ou de toute autre tribune appropriée pour échanger des renseignements et des compétences techniques ayant trait à la gouvernance et aux activités des entreprises appartenant à l’État.
Article 22.12 : Comité sur les entreprises appartenant à l’État et les monopoles désignés
1. Les Parties créent par les présentes un Comité sur les entreprises appartenant à l’État et les monopoles désignés (le Comité EAE), composé de représentants du gouvernement de chacune des Parties.
2. Le Comité EAE assume notamment les fonctions suivantes :
- a) revoir et examiner le fonctionnement et la mise en œuvre du présent chapitre;
- b) à la demande d’une Partie, tenir des consultations concernant une question découlant du présent chapitre;
- c) élaborer des efforts de coopération, s’il y a lieu, pour promouvoir les principes qui sous-tendent les disciplines prévues dans le présent chapitre dans la zone de libre‑échange, et pour contribuer à l’élaboration de disciplines similaires au sein d’autres institutions régionales et multilatérales auxquelles deux Parties ou plus participent;
- d) entreprendre d’autres activités déterminées par le Comité EAE.
3. Le Comité EAE se réunit dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent accord, et au moins une fois par an par la suite, à moins que les Parties n’en décident autrement.
Article 22.13 : Exceptions
1. Aucune disposition de l’article 22.4 (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) ou 22.6 (Aide non commerciale) n’est interprétée de manière :
- a) à empêcher une Partie d’adopter ou d’appliquer des mesures visant à répondre temporairement à une urgence économique nationale ou mondiale;
- b) à s’appliquer à une entreprise appartenant à l’État à l’égard de laquelle une Partie a adopté ou appliqué des mesures temporaires pour répondre à une urgence économique nationale ou mondiale, pendant la durée de cette urgence.
2. L’article 22.4.l (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) ne s’applique pas à la fourniture de services financiers par une entreprise appartenant à l’État en vertu d’un mandat gouvernemental si la fourniture de services financiers, selon le cas :
- a) soutient les exportations ou les importations, à condition que ces services :
- i) n’aient pas pour but de détourner le financement commercial , ou
- ii) soient offerts à des conditions qui ne sont pas plus favorables que celles qui pourraient être obtenues pour des services financiers comparables sur le marché commercialFootnote 26;
- b) soutient l’investissement privé à l’extérieur du territoire de la Partie, à condition que ces services :
- i) n’aient pas pour but de détourner le financement commercial, ou
- ii) soient offerts à des conditions qui ne sont pas plus favorables que celles qui pourraient être obtenues pour des services financiers comparables sur le marché commercial;
- c) est offerte à des conditions qui sont conformes à l’Arrangement, dans la mesure où elle est visée par l’Arrangement.
3. La fourniture de services financiers par une entreprise appartenant à l’État en vertu d’un mandat gouvernemental est réputée ne pas entraîner d’effets défavorables au sens de l’article 22.6.4b) (Aide non commerciale) ou 22.6.5b), ou au sens de l’article 22.6.4c) ou 22.6.5c) dans les cas où la Partie sur le territoire de laquelle les services financiers sont fournis exige une présence locale pour la fourniture de ces services, si cette fourniture de services financiers, selon le casFootnote 27 :
- a) soutient les exportations ou les importations, à condition que ces services :
- i) n’aient pas pour but de détourner le financement commercial, ou
- ii) soient offerts à des conditions qui ne sont pas plus favorables que celles qui pourraient être obtenues pour des services financiers comparables sur le marché commercial;
- b) soutient l’investissement privé à l’extérieur du territoire de la Partie, à condition que ces services :
- i) n’aient pas pour but de détourner le financement commercial, ou
- ii) soient offerts à des conditions qui ne sont pas plus favorables que celles qui pourraient être obtenues pour des services financiers comparables sur le marché commercial;
- c) est offerte à des conditions qui sont conformes à l’Arrangement, dans la mesure où elle est visée par l’Arrangement.
4. L’article 22.6 (Aide non commerciale) ne s’applique pas à une entreprise située à l’extérieur du territoire d’une Partie dont une entreprise appartenant à l’État de cette Partie a assumé la propriété temporaire par suite d’une forclusion ou d’une action similaire relativement à une dette impayée, ou au paiement d’une demande de règlement par l’entreprise appartenant à l’État , en lien avec la fourniture des services financiers visés aux paragraphes 2 et 3, à condition que tout soutien que la Partie, une entreprise d’État ou une entreprise appartenant à l’État de la Partie fournit à l’entreprise durant la période de propriété temporaire soit fourni dans le but de récupérer l’investissement de l’entreprise appartenant à l’État conformément à un plan de restructuration ou de liquidation au terme duquel elle se dessaisira de l’entreprise.
5. Les articles 22.4 (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), 22.6 (Aide non commerciale), 22.10 (Transparence) et 22.12 (Comité sur les entreprises appartenant à l’État et les monopoles désignés) ne s’appliquent pas à une entreprise appartenant à l’État ou à un monopole désigné si, pendant l’un ou l’autre des trois exercices financiers consécutifs antérieurs, le revenu annuel découlant des activités commerciales de l’entreprise appartenant à l’État ou du monopole désigné était inférieur au seuil calculé conformément à l’annexe 22-A (Calcul du seuil)Footnote 28.
Article 22.14 : Négociations ultérieures
Dans les six mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties entreprennent d’autres négociations en vue d’élargir le champ d’application des disciplines prévues dans le présent chapitre conformément à l’annexe 22-C (Négociations ultérieures).
Article 22.15 : Processus d’élaboration de renseignements
L’annexe 22-B (Processus d’élaboration de renseignements concernant les entreprises appartenant à l’État et les monopoles désignés) s’applique à tout différend visé par le chapitre 31 (Règlement des différends) concernant le respect par une Partie de l’article 22.4 (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) ou 22.6 (Aide non commerciale).
ANNEXE 22-A
CALCUL DU SEUIL
1. À la date d’entrée en vigueur du présent accord, le seuil mentionné à l’article 22.13.5 (Exceptions) est de 175 millions de droits de tirage spéciaux (DTS ).
2. Le montant du seuil est ajusté tous les trois ans, et chaque ajustement prend effet le 1er janvier. Le premier ajustement doit avoir lieu le 1er janvier qui suit l’entrée en vigueur du présent accord, conformément à la formule établie dans la présente annexe.
3. Le seuil est ajusté en fonction des variations du niveau général des prix en utilisant un taux d’inflation composite du DTS, qui correspond à la somme pondérée des variations en pourcentage cumulatives des déflateurs du produit intérieur brut (PIB) des monnaies constituant le DTS sur la période de trois ans se terminant le 30 juin de l’année précédant la prise d’effet de l’ajustement, et en utilisant la formule suivante :
4. Chacune des Parties convertit le seuil en monnaie nationale en utilisant un taux de conversion qui correspond à la moyenne des valeurs mensuelles de la monnaie nationale de cette Partie exprimées en DTS sur la période de trois ans se terminant le 30 juin de l’année qui précède la prise d’effet de l’ajustement. Chacune des Parties notifie aux autres Parties son seuil applicable dans sa monnaie nationale.
5. Pour l’application du présent chapitre, toutes les données sont tirées de la base de données des Statistiques financières internationales du Fonds monétaire international.
6. Les Parties tiennent des consultations si une variation notable d’une monnaie nationale par rapport aux DTS devait susciter un problème important en ce qui concerne l’application du présent chapitre.
ANNEXE 22-B
PROCESSUS D’ÉLABORATION DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES APPARTENANT À L’ÉTAT ET LES MONOPOLES DÉSIGNÉS
1. Lorsqu’un groupe spécial est institué conformément au chapitre 31 (Règlement des différends) en vue d’examiner une plainte découlant de l’article 22.4 (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) ou 22.6 (Aide non commerciale), les Parties au différend peuvent échanger par écrit des questions et des réponses, comme le prévoient les paragraphes 2, 3 et 4, pour obtenir à l’égard de la plainte des renseignements qui ne sont pas facilement accessibles d’une autre manière.
2. Une Partie au différend (la Partie qui pose les questions) peut soumettre par écrit des questions à une autre Partie au différend (la Partie qui répond aux questions) dans les 15 jours suivant la date à laquelle le groupe spécial est institué. La Partie qui répond aux questions fournit ses réponses à la Partie qui pose les questions dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle reçoit les questions.
3. La Partie qui pose les questions peut soumettre par écrit toute question complémentaire à la Partie qui répond aux questions dans les 15 jours suivant la date à laquelle elle reçoit les réponses aux questions initiales. La Partie qui répond aux questions fournit ses réponses aux questions complémentaires à la Partie qui pose les questions dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle reçoit les questions complémentaires.
4. Si la Partie qui pose les questions estime que la Partie qui répond aux questions n’a pas collaboré au processus de collecte de renseignements prévu à la présente annexe, elle en informe par écrit le groupe spécial et la Partie qui répond aux questions dans les 30 jours suivant la date à laquelle les réponses aux questions finales de la Partie qui pose les questions doivent être fournies, et justifie sa position. Le groupe spécial donne à la Partie qui répond aux questions l’occasion de répondre par écrit.
5. Une Partie au différend qui fournit par écrit des questions ou des réponses à une autre Partie au différend conformément à la procédure énoncée dans la présente annexe fournit, le même jour, les questions ou les réponses au groupe spécial. Si le groupe spécial n’est pas encore formé, chacune des Parties au différend fournit dans les moindres délais au groupe spécial, dès sa formation, toute question ou réponse qu’elle a fournie à l’autre Partie au différend.
6. La Partie qui répond aux questions peut désigner comme étant confidentiels certains renseignements contenus dans ses réponses conformément à la procédure énoncée dans les règles de procédure établies en application de l’article 30.2.l e) (Fonctions de la Commission) ou dans d’autres règles de procédure convenues entre les Parties au différend.
7. Les délais fixés aux paragraphes 2, 3 et 4 peuvent être modifiés d’un commun accord des Parties au différend ou sur approbation du groupe spécial.
8. Pour déterminer si une Partie au différend n’a pas collaboré au processus de collecte de renseignements, le groupe spécial prend en compte le caractère raisonnable des questions et les efforts que la Partie qui répond aux questions a déployés pour répondre aux questions de manière coopérative et en temps utile.
9. Lorsqu’il formule des conclusions de fait et établit son rapport initial, le groupe spécial devrait tirer des déductions défavorables des cas de non-coopération d’une Partie au différend participant au processus de collecte de renseignements.
10. Le groupe spécial peut déroger au délai fixé au chapitre 31 (Règlement des différends) pour rendre son rapport initial lorsque cela est nécessaire pour faciliter le processus de collecte de renseignements.
11. Le groupe spécial peut chercher à obtenir auprès d’une Partie au différend des renseignements supplémentaires qui ne lui ont pas été fournis au cours du processus de collecte de renseignements lorsqu’il estime que ces renseignements sont nécessaires pour régler le différend. Toutefois, le groupe spécial ne demande pas de renseignements supplémentaires en vue de compléter le dossier dans les cas où les renseignements renforceraient la position d’une Partie et où l’absence de ces renseignements dans le dossier est le résultat d’une non-coopération de cette Partie au processus de collecte de renseignements.
ANNEXE 22-C
NÉGOCIATIONS ULTÉRIEURES
Dans les six mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties entreprennent d’autres négociations en vue d’élargir le champ d’application :
- a) des obligations prévues dans le présent chapitre aux activités des entreprises appartenant à l’État qui sont détenues ou contrôlées par un gouvernement sous‑central, et des monopoles désignés par un tel gouvernement, si ces obligations sont énumérées dans les listes figurant à l’annexe 22-D (Application aux entreprises appartenant à l’État et aux monopoles désignés des gouvernements sous-centraux);
- b) des disciplines prévues aux articles 22.6 (Aide non commerciale) et 22.7 (Effets défavorables) pour traiter des effets causés dans un marché d’un État tiers par la fourniture de services par une entreprise appartenant à l’État.
Les Parties se réunissent sur une base trimestrielle et s’efforcent de conclure ces autres négociations dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord.
ANNEXE 22-D
APPLICATION AUX ENTREPRISES APPARTENANT À L’ÉTAT ET AUX MONOPOLES DÉSIGNÉS DES GOUVERNEMENTS SOUS-CENTRAUX
Conformément à l’article 22.9.2 (Annexes propres à chaque Partie), les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à une entreprise appartenant à l’État détenue ou contrôlée par un gouvernement sous-central, ni à un monopole désigné par un tel gouvernementFootnote 29 :
- a) Pour le Canada :
- i) l’article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales);
- ii) l’article 22.4.1b) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) relativement aux achats d’un produit ou d’un service;
- iii) l’article 22.4.1c )i) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales);
- iv) l’article 22.4.2 (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) relativement aux monopoles désignés par un gouvernement sous-central;
- v) l’article 22.5.2 (Tribunaux et organismes administratifs) relativement aux organismes de réglementation administratifs établis ou maintenus par un gouvernement sous-central;
- vi) les articles 22.6.1, 22.6.2 et 22.6.3 (Aide non commerciale);
- vii) les articles 22.6.4a) (Aide non commerciale) et 22.6.5a) (Aide non commerciale) relativement à la production et à la vente d’un produit faisant concurrence à un produit similaire qui est produit et vendu par un investissement visé;
- viii) les articles 22.6.4b) et c) (Aide non commerciale) et 22.6.5b) et c) (Aide non commerciale);
- ix) l’article 22.6.6 (Aide non commerciale);
- x) l’article 22.10.1 (Transparence);
- xi) l’article 22.10.4 (Transparence) relativement à une politique ou à un programme adopté ou maintenu par un gouvernement sous-central.
- b) Pour le Mexique :
- i) l’article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales);
- ii) l’article 22.4.1b) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) relativement aux achats d’un produit ou d’un service;
- iii) l’article 22.4.1c )i) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales);
- iv) l’article 22.4.2 (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) relativement aux monopoles désignés par un gouvernement sous-central;
- v) l’article 22.5.2 (Tribunaux et organismes administratifs) relativement aux organismes de réglementation administratifs établis ou maintenus par un gouvernement sous-central;
- vi) les articles 22.6.1, 22.6.2 et 22.6.3 (Aide non commerciale);
- vii) les articles 22.6.4a) (Aide non commerciale) et 22.6.5a) (Aide non commerciale) relativement à la production et à la vente d’un produit faisant concurrence à un produit similaire qui est produit et vendu par un investissement visé sur le territoire du Mexique;
- viii) les articles 22.6.4b) et c) (Aide non commerciale) et 22.6.5b) et c) (Aide non commerciale);
- ix) l’article 22.10.1 (Transparence).
- c) Pour les États-Unis :
- i) l’article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales);
- ii) l’article 22.4.1b) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) relativement aux achats d’un produit ou d’un service;
- iii) l’article 22.4.1c )i) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales);
- iv) l’article 22.4.2 (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) relativement aux monopoles désignés par un gouvernement sous-central;
- v) l’article 22.5.2 (Tribunaux et organismes administratifs) relativement aux organismes de réglementation administratifs établis ou maintenus par un gouvernement sous-central;
- vi) les articles 22.6.1, 22.6.2 et 22.6.3 (Aide non commerciale);
- vii) les articles 22.6.4a) (Aide non commerciale) et 22.6.5a) (Aide non commerciale) relativement à la production et à la vente d’un produit faisant concurrence à un produit similaire qui est produit et vendu par un investissement visé sur le territoire des États-Unis;
- viii) les articles 22.6.4b) et c) (Aide non commerciale) et 22.6.5b) et c) (Aide non commerciale);
- ix) l’article 22.10.1 (Transparence).
ANNEXE 22-E
ENTITÉS À VOCATION SPÉCIFIQUE DES SOCIÉTÉS DE PRODUCTION DE L’ÉTAT
1. Le présent chapitre s’applique aux sociétés de production de l’État (SPE) visées par le Décret modifiant la Constitution politique des États-Unis du Mexique du 20 décembre 2013 publié dans la Gazette officielle (le Décret), et aux filiales et sociétés affiliées des SPE.
2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux entités à vocation spécifique, à l’exception des paragraphes 3 et 4 de la présente annexe. Pour l’application de la présente annexe, le terme « entité à vocation spécifique » désigne une personne morale privée établie par les SPE, leurs filiales et leurs sociétés affiliées, du fait d’un partenariat avec des investisseurs privés, ayant pour mission d’exécuter, de développer, de détenir ou d’exploiter un projet spécifiqueFootnote 30.
3. Le Mexique fait en sorte que les entités à vocation spécifique :
- a) soient établies au terme de processus concurrentiels en conformité avec les lois et les règlements du Mexique applicables à la SPE;
- b) exercent leurs activités commerciales dans des circonstances et selon des modalités qui garantissent des conditions équitables pour leurs concurrents , et n’aient pas pour but de détourner les concurrents du marché concerné, ni d’entraver leurs activités;
- c) aient pour objectif de générer une valeur et une rentabilité économiques dans des conditions commerciales;
- d) se conforment aux principes comptables généralement reconnus et aux règles internationales généralement reconnues en matière de gouvernance d’entreprise comme les Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE;
- e) agissent conformément aux articles 22.4 (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), 22.5 (Tribunaux et organismes administratifs) et 22.6 (Aide non commerciale ).
4. Le Mexique fournit des renseignements au sujet de l’entité à vocation spécifique et de toute aide fournie à cette dernière, dans la mesure où ils sont raisonnablement accessibles, si la demande lui en est faite conformément aux dispositions pertinentes de l’article 22.10 (Transparence).
ANNEXE 22-F
AIDE NON COMMERCIALE DESTINÉE À CERTAINES SOCIÉTÉS DE PRODUCTION DE L’ÉTAT
1, En ce qui concerne les articles 22.6.1, 22.6.2 et 22.6.3 (Aide non commerciale), le Mexique ou ses entreprises d’État ou ses entreprises appartenant à l’État peuvent fournir une aide non commerciale à une SPE visée à l’annexe 22-E (Entités à vocation spécifique des sociétés de production de l’État) (y compris aux sociétés affiliées et aux filiales de la SPE) qui se livre principalement à des activités pétrolières et gazières, dans des circonstances qui menacent la viabilité continue de l’entreprise bénéficiaire, et aux seules fins de permettre à l’entreprise de retrouver la viabilité et de remplir son mandat en vertu du Décret et de l’article 25 de la Constitution du Mexique (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
2. À la demande d’une Partie, les Parties peuvent se consulter sur la nécessité d’amender ou d’éliminer la présente annexe. La présente annexe ne devrait être maintenue que si le Mexique considère que les circonstances continuent de faire en sorte qu’il doive avoir la possibilité de fournir une aide non commerciale à une SPE pour assurer la viabilité continue de celle-ci.
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