La présente version consolidée est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être considérée comme faisant foi. Pour consulter les textes faisant foi, veuillez-vous reporter à l'ACEUM et au Protocole d'amendement.
Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) – Chapitre 28 – Bonnes pratiques de réglementation
Article 28.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
coopération en matière de réglementation désigne les efforts déployés par au moins deux Parties visant à prévenir, à réduire ou à éliminer les différences réglementaires inutiles pour faciliter le commerce et promouvoir la croissance économique, tout en maintenant ou en améliorant les normes de santé et de sécurité publiques ainsi que la protection de l’environnement;
organisme de réglementation désigne une autorité administrative ou un organe administratif du gouvernement central de l’une ou l’autre des Parties qui élabore, propose ou adopte un règlement, mais qui n’est ni une assemblée législative ni un tribunal;
règlement désigne une mesure d’application générale adoptée, prise ou maintenue par un organisme de réglementation, à laquelle il est obligatoire de se conformer, sauf pour ce qui est prévu à l’annexe 28-A (Dispositions supplémentaires concernant la portée des « règlements » et le champ d’action des « organismes de réglementation »).
Article 28.2 : Objet et dispositions générales
1. Les Parties reconnaissent que la mise en œuvre, à l’échelle du gouvernement, de pratiques visant à promouvoir la qualité des cadres réglementaires, grâce à une transparence accrue, à une analyse approfondie des objectifs et à une plus grande responsabilisation et prévisibilité, peut faciliter le commerce et l’investissement internationaux, en plus de promouvoir la croissance économique, tout en aidant chacune des Parties à réaliser ses objectifs de politique publique (y compris en matière de santé, de sécurité et de protection de l’environnement) au niveau de protection qu’elle estime approprié. L’application de bonnes pratiques de réglementation peut aider à mettre en place des approches en matière de réglementation compatibles entre les Parties, et à réduire ou à éliminer les exigences réglementaires contradictoires, inutilement lourdes ou qui font double emploi. De bonnes pratiques de réglementation sont également essentielles à une coopération efficace en matière de réglementation.
2. Par conséquent, le présent chapitre énonce des obligations spécifiques concernant de bonnes pratiques de réglementation, y compris les pratiques relatives à la planification, à l’élaboration, à l’adoption, à la mise en œuvre et à l’examen des règlements respectifs des Parties.
3. Il est entendu que le présent chapitre n’empêche pas une Partie :
- a) de poursuivre ses objectifs de politique publique (y compris en matière de santé, de sécurité et de protection de l’environnement) au niveau qu’elle estime approprié;
- b) de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre ses obligations prévues au présent chapitre dans le cadre de ses propres institutions et système juridiques;
- c) d’adopter de bonnes pratiques de réglementation qui complètent celles énoncées dans le présent chapitre.
Article 28.3 : Organisme de coordination réglementaire central
Reconnaissant que les arrangements institutionnels sont propres au système de gouvernance de chacune des Parties, les Parties notent le rôle important de leurs organismes de coordination réglementaire centraux respectifs dans : la promotion de bonnes pratiques de réglementation; l’exercice de fonctions consultatives, de coordination et d’examen d’une importance cruciale pour améliorer la qualité des règlements; et l’élaboration de mesures visant à améliorer leur régime réglementaire. Les Parties entendent conserver leurs organismes de coordination réglementaire centraux respectifs, dans les limites de leurs mandats respectifs et en conformité avec leur droit.
Article 28.4 : Consultation, coordination et examen internes
1. Les Parties reconnaissent que les processus ou les mécanismes internes par lesquels leurs autorités nationales se consultent, se concertent et examinent ensemble les règlements, dans le cadre de leur élaboration, peuvent accroître la compatibilité en matière de réglementation entre les Parties et faciliter le commerce. Par conséquent, chacune des Parties adopte ou maintient ces processus ou mécanismes pour poursuivre, entre autres, les objectifs suivants :
- a) promouvoir l’adhésion à de bonnes pratiques de réglementation, y compris celles énoncées dans le présent chapitre, à l’échelle du gouvernement;
- b) définir et élaborer des mesures visant à améliorer les processus réglementaires à l’échelle du gouvernement;
- c) déceler d’éventuels chevauchements ou dédoublements entre les règlements proposés et existants, et prévenir la création d’exigences incompatibles entre les organismes nationaux;
- d) aider à respecter les obligations en matière de commerce et d’investissement internationaux, y compris, s’il y a lieu, la prise en considération des normes, des guides et des recommandations internationaux;
- e) promouvoir la prise en considération des impacts de la réglementation, y compris le fardeau que représentent, pour les petites entreprisesNote de bas de page 1, la collecte de renseignements et la mise en œuvre;
- f) promouvoir des approches en matière de réglementation permettant d’éviter les obstacles inutiles à la concurrence sur les marchés.
2. Chacune des Parties rend publiquement accessible une description des processus ou mécanismes visés au paragraphe 1.
Article 28.5 : Qualité de l’information
1. Chacune des Parties reconnaît qu’il est nécessaire que les règlements se fondent sur de l’information fiable et de grande qualité. À cette fin, chacune des Parties devrait adopter ou maintenir des orientations ou des mécanismes accessibles au public qui encouragent ses organismes de réglementation, lorsque ceux‑ci élaborent un règlement :
- a) à trouver la meilleure information qu’il est possible d’obtenir par des moyens raisonnables, y compris de l’information scientifique, technique, économique ou autre relative au règlement en voie d’élaboration;
- b) à se fonder sur de l’information adaptée au contexte dans lequel elle est utilisée;
- c) à identifier les sources d’information de manière transparente, de même que toutes les limites et hypothèses importantes.
2. Dans les cas où un organisme de réglementation collecte systématiquement de l’information auprès du public au moyen de questions identiques dans un sondage servant à élaborer un règlement, chacune des Parties prend des dispositions pour que cet organisme, à la fois :
- a) utilise des méthodes statistiques rigoureuses avant de tirer des conclusions générales concernant l’incidence du règlement sur la population touchée par celui-ci;
- b) évite les chevauchements inutiles et réduise le plus possible le fardeau inutile pour les répondants
Article 28.6 : Planification initiale
Chacune des Parties publie annuellement une liste des règlements qu’elle s’attend raisonnablement à adopter ou à proposer d’adopter au cours des 12 prochains mois. Les renseignements suivants devraient être inclus pour chaque règlement figurant sur la liste :
- a) une brève description du règlement prévu;
- b) les coordonnées d’un point de contact, à savoir un individu bien informé au sein de l’organisme de réglementation responsable du règlement;
- c) la mention des secteurs qui seront touchés, s’ils sont connus, et de l’incidence importante prévue, le cas échéant, sur le commerce ou l’investissement international.
La liste devrait également inclure, dans la mesure du possible, un calendrier des actions subséquentes, y compris les possibilités pour le public de formuler des commentaires en application de l’article 28.9 (Élaboration transparente des règlements).
Article 28.7 : Site Web dédié
1. Chacune des Parties maintient un site Web unique et accessible gratuitement au public qui, autant que possible, renferme toute l’information qu’elle est tenue de publier en application de l’article 28.9 (Élaboration transparente des règlements).
2. Une Partie peut se conformer au paragraphe 1 en utilisant plus d’un site Web pour rendre l’information accessible au public et lui permettre de présenter des commentaires, à condition que l’information soit accessible et que des commentaires puissent être présentés à partir d’un seul portail relié aux autres sites Web.
Article 28.8 : Langage clair et simple
Chacune des Parties devrait prendre des dispositions pour que les projets de règlement et leurs versions définitives soient rédigés dans un langage clair et simple pour faire en sorte que ces règlements soient clairs, concis et faciles à comprendre pour le public, reconnaissant que certains règlements portent sur des questions techniques et qu’une expertise pertinente peut être nécessaire pour les comprendre ou les appliquer.
Article 28.9 : Élaboration transparente des règlements
1. Pendant la période visée au paragraphe 2, lorsqu’un organisme de réglementation élabore un règlement, la Partie, dans des circonstances normalesNote de bas de page 2 publie :
- a) le texte du règlement, avec une étude d’impact de la réglementation, le cas échéant;
- b) une explication du règlement, y compris ses objectifs, sa contribution à l’atteinte de ceux ci, la justification des aspects essentiels du règlement et les principales solutions de rechange envisagées;
- c) une explication des données, des autres renseignements et des analyses sur lesquels l’organisme de réglementation s’est fondé pour étayer le règlement;
- d) le nom et les coordonnées d’un représentant officiel de l’organisme de réglementation qui peut répondre aux questions concernant le règlement.
En même temps que la Partie publie l’information visée aux sous-paragraphes a) à d), elle rend également accessibles au public les données, les autres renseignements ainsi que les analyses scientifiques et techniques sur lesquels elle s’est fondée pour étayer le règlement, y compris, le cas échéant, une évaluation des risques.
2. S’agissant des éléments devant être publiés en application du paragraphe 1, chacune des Parties les publie avant que l’organisme de réglementation ne termine l’élaboration du règlement Note de bas de page 3 et à un moment qui permettra à l’organisme de réglementation de tenir compte des commentaires reçus et, s'il y a lieu, de réviser le texte du règlement publié en application du sous-paragraphe 1 a).
3. Après que les éléments visés au paragraphe 1 ont été publiés, la Partie fait en sorte que toute personne intéressée, peu importe son lieu de domicile, ait l’occasion, selon des modalités non moins favorables que celles accordées à une personne de la Partie, de présenter des commentaires écrits sur les éléments visés au paragraphe 1, pour que l’organisme de réglementation compétent de la Partie en prenne connaissance. Chacune des Parties donne aux personnes intéressées la possibilité de présenter des commentaires et d’autres observations par voie électronique et peut également leur permettre d’envoyer des observations écrites par la poste, à une adresse rendue publique, ou à l’aide d’une autre technologie.
4. Une Partie qui s’attend à ce qu’un projet de règlement ait une incidence importante sur le commerce devrait normalement prévoir un délai pour la présentation de commentaires écrits et d’autres observations sur les éléments publiés en application du paragraphe 1, comme suit :
- a) au moins 60 jours suivant la date de publication des éléments visés au paragraphe 1;
- b) un délai plus long selon qu’il convient, en raison de la nature et de la complexité du règlement, pour donner aux personnes intéressées une occasion adéquate pour comprendre l’incidence éventuelle du règlement sur leurs intérêts et leur permettre de préparer des réponses détaillées.
5. S’agissant des projets de règlement qui ne sont pas visés au paragraphe 4, une Partie s’efforce, dans des circonstances normales, de prévoir un délai pour la présentation de commentaires écrits et d’autres observations sur l’information publiée en application du paragraphe 1, ce délai étant d’au moins quatre semaines suivant la date de publication des éléments visés au paragraphe 1.
6. En outre, la Partie examine les demandes raisonnables de prolongation du délai prévu aux paragraphes 4 et 5 pour présenter des commentaires écrits ou d’autres observations sur un projet de règlement.
7. Chacune des Parties s’efforce de rendre accessibles au public dans les moindres délais les commentaires écrits qu’elle reçoit, sauf dans la mesure du nécessaire pour protéger des renseignements confidentiels ou pour ne pas révéler des renseignements personnels ou du contenu inapproprié. S’il n’est pas possible de publier tous les commentaires sur le site Web visé à l’article 28.7 (Site Web dédié), l’organisme de réglementation de la Partie s’efforce de publier ces commentaires sur son propre site Web.
8. Avant de terminer l’élaboration d’un règlement, l’organisme de réglementation d’une Partie évalue les renseignements contenus dans les commentaires écrits reçus pendant le délai prévu à cet effet.
9. Lorsque l’organisme de réglementation d’une Partie termine l’élaboration d’un règlement, la Partie publie dans les moindres délais le texte du règlement, toute étude d’impact finale, et d’autres éléments selon ce qui est énoncé à l’article 28.12 (Publication finale).
10. Les Parties sont encouragées à publier les éléments émanant du gouvernement visés au présent article sur un support pouvant être consulté et traité numériquement par la recherche de mots et l’exploration de données au moyen d’un ordinateur ou d’une autre technologie.
Article 28.10 : Groupes consultatifs d’experts
1. Les Parties reconnaissent que leurs organismes de réglementation respectifs peuvent demander à des groupes ou des organismes qui incluent des personnes n’appartenant pas au gouvernement des avis et des recommandations d’experts sur l’élaboration ou la mise en œuvre d’un règlement. Les Parties reconnaissent également que ces avis et recommandations devraient être un complément, et non un substitut, aux procédures prévues au paragraphe 3 de l’article 28.9 (Élaboration transparente des règlements) pour obtenir les commentaires du public.
2. Aux fins du présent article, un « groupe d’experts » ou un « organisme d’experts » désigne un groupe ou un organisme :
- a) constitué par une Partie;
- b) composé de personnes qui ne sont ni des employés ni des entrepreneurs de l’une des Parties;
- c) dont le mandat consiste, entre autres, à donner des avis ou à formuler des recommandations, y compris de nature scientifique ou technique, à un organisme de réglementation d’une Partie en ce qui concerne l’élaboration ou la mise en œuvre d’un règlement.
Le présent article ne s’applique pas à un groupe ni à un organisme constitué pour renforcer la coordination intergouvernementale ou pour fournir des avis sur les affaires internationales, y compris la sécurité nationale Note de bas de page 4.
3. Chacune des Parties encourage ses organismes de réglementation à faire en sorte que les groupes ou organismes d’experts soient constitués de membres ayant une diversité de points de vue et représentant différents intérêts, selon le contexte particulier.
4. Reconnaissant l’importance de tenir le public au courant de l’objectif, de la composition et des activités des groupes et des organismes d’experts, et reconnaissant que ces groupes ou organismes peuvent apporter un point de vue ou une expertise supplémentaire importante sur des questions ayant une incidence sur les activités des gouvernements, chacune des Parties encourage ses organismes de réglementation à communiquer au public :
- a) le nom de tout groupe ou organisme d’experts créé ou utilisé, y compris les noms de ses membres et leurs affiliations;
- b) le mandat et les fonctions du groupe ou de l’organisme d’experts;
- c) de l’information sur les prochaines réunions;
- d) un résumé des conclusions de toute réunion d’un groupe ou organisme d’experts.
5. Chacune des Parties s’efforce, s’il y a lieu, de rendre accessibles au public les documents rendus accessibles au groupe ou à l’organisme d’experts, ainsi que ceux préparés par ou pour celui-ci, et reconnaît l’importance de fournir aux personnes intéressées la possibilité de présenter des observations aux groupes ou organismes d’experts.
Article 28.11 : Étude d’impact de la réglementation
1. Les Parties reconnaissent que l’étude d’impact de la réglementation est un outil pour aider les organismes de réglementation à évaluer la nécessité d’élaborer un règlement et ses impacts potentiels. Chacune des Parties devrait encourager la réalisation d’études d’impact de la réglementation, dans des circonstances appropriées, dans le cadre de l’élaboration de projets de règlement susceptibles d’entraîner des coûts ou des impacts supérieurs à certains seuils fixés par la Partie.
2. Chacune des Parties maintient des procédures qui contribuent à l’examen des points suivants, pendant la réalisation d’une étude d’impact de la réglementation :
- a) la nécessité d’élaborer un projet de règlement, y compris une description de la nature et de l’importance du problème auquel le règlement vise à remédier;
- b) les autres solutions réglementaires et non réglementaires faisables et pertinentes qui permettraient de répondre à la nécessité évoquée au sous paragraphe a), y compris la possibilité de ne pas élaborer de règlement;
- c) les avantages et les coûts de la solution choisie et des autres solutions envisageables, y compris les impacts qui en découleraient ( comme les conséquences économiques, sociales et environnementales ainsi que les effets sur la santé publique et la sécurité), de même que les risques et les effets distributifs au fil du temps, reconnaissant qu’il est difficile de quantifier certains coûts et avantages ou de leur donner une valeur monétaire;
- d) les raisons pour lesquelles il est préférable d’opter pour la solution proposée.
3. Chacune des Parties devrait examiner si un projet de règlement peut avoir des conséquences économiques néfastes importantes pour un nombre substantiel de petites entreprises. Si tel est le cas, la Partie devrait examiner les démarches potentielles permettant de réduire ces conséquences économiques néfastes, tout en permettant à la Partie d’atteindre ses objectifs.
Article 28.12 : Publication finale
1. Lorsqu’un organisme de réglementation d’une Partie termine l’élaboration d’un règlement, la Partie publie dans les moindres délais, dans la version finale de l’étude d’impact de la réglementation ou dans un autre document :
- a) la date d’application du règlement;
- b) une explication de la contribution du règlement à l’atteinte des objectifs de la Partie, la justification des aspects essentiels du règlement (dans la mesure où les raisons invoquées sont différentes de celles fournies dans l’explication prévue à l’article 28.9 (Élaboration transparente des règlements)), ainsi que la nature et les raisons des changements importants apportés depuis que le public a été appelé à fournir des commentaires sur le règlement;
- c) le point de vue de l’organisme de réglementation sur des questions de fond soulevées dans les commentaires présentés en temps opportun;
- d) les autres solutions de rechange principales, le cas échéant, que l’organisme de réglementation a envisagées dans le cadre de l’élaboration du règlement et les raisons pour lesquelles elle souscrit à l’option choisie;
- e) le lien entre le règlement et les faits, les données et les autres renseignements cruciaux dont a tenu compte l’organisme de réglementation pour terminer l’élaboration du règlement.
2. Chacune des Parties fait en sorte que tous les règlements en vigueur puissent être consultés sur un site Web public et accessible gratuitement.
Article 28.13 : Examen rétrospectif
1. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures ou mécanismes permettant d’effectuer des examens rétrospectifs de ses règlements afin de déterminer s’il convient de les modifier ou de les abroger. Les examens rétrospectifs peuvent être entrepris, par exemple en application du droit d’une Partie, à l’initiative même d’un organisme de réglementation ou en réponse à une suggestion faite conformément à l’article 28.14 (Suggestions d’amélioration).
2. Lorsqu’elle réalise un examen rétrospectif, chacune des Parties devrait prendre en compte, s’il y a lieu :
- a) le degré d’efficacité du règlement pour répondre aux objectifs énoncés initialement, par exemple en examinant ses impacts sociaux ou économiques réels;
- b) les circonstances ayant changé depuis l’élaboration du règlement, y compris la disponibilité de nouveaux renseignements;
- c) les nouvelles occasions d’éliminer les fardeaux réglementaires inutiles;
- d) les façons de remédier aux différences réglementaires inutiles qui peuvent être préjudiciables au commerce entre les Parties, y compris au moyen des activités mentionnées au paragraphe 3 de l’article 28.17 (Promotion de la compatibilité et de la coopération en matière de réglementation);
- e) tous les points de vue pertinents exprimés par le public.
3. Chacune des Parties prévoit, au titre des procédures ou des mécanismes adoptés en application du paragraphe 1, des dispositions pour atténuer les répercussions sur les petites entreprises.
4. Chacune des Parties est encouragée à publier, dans la mesure du possible, les plans et résultats officiels de ses examens rétrospectifs.
Article 28.14 : Suggestions d’amélioration
Chacune des Parties donne aux personnes intéressées la possibilité de présenter des suggestions écrites à tout organisme de réglementation de la Partie concernant l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un règlement. Par exemple, les personnes intéressées pourraient soutenir que le règlement ne contribue plus à protéger la santé ni à assurer le bien‑être ou la sécurité, impose un fardeau plus lourd que nécessaire pour réaliser son objectif (par exemple au regard de son incidence sur le commerce), ne tient pas compte des nouvelles circonstances (comme des changements fondamentaux sur le plan technologique ou des progrès scientifiques et techniques pertinents), ou se fonde sur de l’information inexacte ou obsolète.
Article 28.15 : Information sur les processus réglementaires
1. Chacune des Parties publie en ligne une description des processus et mécanismes utilisés par ses organismes de réglementation pour préparer, évaluer ou examiner les règlements. Cette description spécifie les directives, les règles ou les procédures applicables, y compris celles visant les possibilités pour le public de faire connaître son point de vue.
2. Chacune des Parties publie également en ligne :
- a) une description des fonctions et de la structure de chacun de ses organismes de réglementation, y compris les bureaux auxquels les personnes peuvent s’adresser pour obtenir de l’information, présenter des observations ou des demandes ou obtenir des décisions;
- b) les exigences procédurales ou les formulaires prescrits ou utilisés par chacun de ses organismes de réglementation;;
- c) les fondements juridiques des activités de vérification, d’inspection et de conformité des organismes de réglementation;
- d) l’information sur les procédures judiciaires ou administratives en place pour contester les règlements;
- e) les frais ou les droits que les personnes d’une Partie doivent payer à un organisme de réglementation pour des services se rapportant à la mise en œuvre d’un règlement, y compris pour la délivrance de permis, pour des inspections, pour des vérifications et pour d’autres mesures administratives nécessaires au titre du droit de la Partie pour importer, exporter, vendre, mettre en marché ou utiliser un produit.
Article 28.16 : Rapport annuel
Chacune des Parties prépare et met à la disposition du public en ligne et gratuitement, sur une base annuelle, un rapport qui :
- a) dans la mesure du possible, comprend une estimation des coûts annuels et des avantages des règlements ayant une incidence économique importante, tels qu’établis par la Partie, fournie pendant cette période par ses organismes de réglementation, sur une base globale ou individuelle;
- b) énonce tous les changements apportés ou proposés à son régime réglementaire.
Article 28.17 : Promotion de la compatibilité et de la coopération en matière de réglementation
1. Les Parties reconnaissent la contribution importante des dialogues entre leurs organismes de réglementation respectifs afin de promouvoir la compatibilité et la coopération en matière de réglementation, s’il y a lieu, et de faciliter le commerce et l’investissement, en plus d’atteindre des objectifs en matière de réglementation. Par conséquent, chacune des Parties devrait encourager ses organismes de réglementation à réaliser des activités de coopération en matière de réglementation mutuellement avantageuses avec des homologues compétents d’une ou plusieurs autres Parties, lorsque les circonstances s’y prêtent, pour réaliser ces objectifs.
2. Les Parties reconnaissent le travail utile des instances de coopération bilatérales et trilatérales et entendent poursuivre leur collaboration pour accroître la compatibilité en matière de réglementation, de façon mutuellement avantageuse, dans ces instances ou au titre du présent accord. Les Parties reconnaissent également qu’une coopération efficace en matière de réglementation requiert la participation d’organismes de réglementation ayant les pouvoirs et l’expertise technique nécessaires pour élaborer, adopter et mettre en œuvre des règlements. Chacune des Parties devrait encourager le public à lui faire part de son point de vue afin de trouver des possibilités prometteuses pour les activités de coopération.
3. Les Parties reconnaissent qu’un large éventail de mécanismes, y compris ceux prévus dans l’Accord sur l’OMC, existent pour aider à réduire le plus possible les différences réglementaires inutiles et pour faciliter le commerce ou l’investissement, tout en contribuant à la capacité de chacune des Parties de réaliser ses objectifs de politique publique. Ces mécanismes peuvent comprendre, selon les circonstances particulières :
- a) l’échange formel ou informel et à un stade précoce d’information ou de données techniques ou scientifiques, y compris la coordination des programmes de recherche, pour réduire le chevauchement des efforts en recherche;
- b) l’étude d’approches communes éventuelles pour évaluer et réduire les risques ou les dangers, y compris ceux pouvant découler de l’utilisation de nouvelles technologies;
- c) s’il y a lieu, des dispositions réglementaires qui spécifient des exigences de rendement plutôt que des caractéristiques de conception, pour promouvoir l’innovation et faciliter le commerce;
- d) la recherche d’occasions de collaborer dans les instances internationales compétentes;
- e) l’échange d’information, comme les renseignements de nature technique ou pratique, sur les règlements que chacune des Parties élabore pour favoriser le plus possible l’adoption d’approches communes;
- f) le cofinancement de la recherche pour aider à élaborer des règlements et des outils de mise en œuvre d’intérêt commun;
- g) des efforts visant à favoriser l’utilisation accrue des normes, des recommandations et des guides internationaux pertinents comme base pour l’élaboration de règlements, les essais et les procédures d’approbation;
- h) dans l’élaboration ou la mise en œuvre des règlements, la prise en compte des documents d’orientation scientifiques ou techniques pertinents élaborés dans le cadre d’initiatives de collaboration internationales;
- i) l’examen d’approches communes pour présenter l’information sur les produits ou à l’intention des consommateurs;
- j) la possibilité de mettre en place des plateformes ou des modèles compatibles qui permettent à l’industrie de soumettre les renseignements sur ses produits à un examen réglementaire;
- k) la coordination de la mise en œuvre des règlements et le partage de l’information sur la conformité, y compris, s’il y a lieu, par la conclusion d’accords de confidentialité;
- l) l’échange périodique d’information, s’il y a lieu, sur toutes les évaluations ou tous les examens prévus ou en cours – après la mise en œuvre – des règlements en vigueur ayant une incidence sur le commerce ou l’investissement.
Article 28.18 : Comité sur les bonnes pratiques de réglementation
1. Les Parties créent par le présent article un comité sur les bonnes pratiques de réglementation (le Comité sur les BPR) formé de représentants des gouvernements de chacune des Parties, y compris des représentants de leurs organismes de coordination réglementaire centraux et de leurs organismes de réglementation compétents.
2. Par l’intermédiaire du Comité sur les BPR, les Parties améliorent leur communication et leur collaboration en ce qui concerne les questions visées par le présent chapitre, y compris la promotion de la compatibilité et de la coopération en matière de réglementation, en vue de faciliter le commerce entre les Parties.
3. Les fonctions du Comité sur les BPR comprennent ce qui suit :
- a) surveiller la mise en œuvre et l’application du présent chapitre, y compris par des mises à jour sur les pratiques de réglementation et les processus réglementaires de chacune des Parties;
- b) échanger de l’information sur les méthodes permettant de mettre en œuvre efficacement le présent chapitre, y compris en ce qui concerne les approches visant la coopération en matière de réglementation, et les travaux qui s’y rapportent dans des instances internationales;
- c) mener des consultations sur des questions et des positions en prévision de rencontres dans des instances internationales se rapportant aux travaux prévus par le présent chapitre, y compris sur la possibilité d’organiser des ateliers, des séminaires et d’autres activités qui s’y rapportent pour renforcer les bonnes pratiques de réglementation et améliorer les approches visant la coopération en matière de réglementation.
- d) examiner les suggestions des différentes parties prenantes en ce qui concerne les possibilités de renforcer l’application de bonnes pratiques de réglementation;
- e) examiner les progrès dans le domaine des bonnes pratiques de réglementation et en ce qui concerne les approches visant la coopération en matière de réglementation, en vue de définir les travaux futurs du Comité sur les BPR ou de formuler des recommandations, s’il y a lieu, à la Commission afin d’améliorer l’application et la mise en œuvre du présent chapitre;
- f) entreprendre d'autres démarches qui, selon les Parties, les aideront à mettre en œuvre le présent chapitre.
4. Chacune des Parties donne aux personnes de cette Partie la possibilité d’exprimer leurs points de vue sur la mise en œuvre du présent chapitre.
5. Dans la poursuite de ses travaux, le Comité sur les BPR tient compte des activités d’autres comités, groupes de travail et organes subsidiaires créés en application du présent accord, pour éviter le dédoublement des activités.
6. À moins que les Parties n’en décident autrement, le Comité sur les BPR se réunit au moins une fois par année. Les Parties s’efforcent de planifier les réunions de manière à permettre la participation de représentants gouvernementaux qui contribuent aux travaux concernant d’autres chapitres pertinents du présent accord. Le Comité sur les BPR peut aussi inviter des personnes intéressées à contribuer à ses travaux.
7. Le Comité sur les BPR présente à la Commission un rapport annuel sur ses activités.
Article 28.19 : Points de contact
Chacune des Parties désigne un point de contact pour les questions relevant du présent chapitre, conformément à l’article 30.5 ( Coordonnateur de l’accord et points de contact) et en donne notification . Chacune des Parties notifie également aux autres Parties dans les moindres délais toute modification importante concernant son point de contact.
Article 28.20 : Application du mécanisme de règlement des différends
1. Reconnaissant qu’il est souvent possible de trouver une solution mutuellement satisfaisante sans avoir recours au règlement des différends, une Partie exerce son discernement pour déterminer s’il serait utile de recourir au règlement des différends prévu au chapitre 31 (Règlement des différends).
2. Le chapitre 31 (Règlement des différends) s’applique à l’égard d’une Partie défenderesse un an après l’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie.
3. Aucune Partie n’a recourt au règlement des différends prévu au chapitre 31 (Règlement des différends) pour une question découlant du présent chapitre, sauf en vue de régler un différend portant sur une action ou une inaction soutenue ou répétée qui est contraire à une disposition du présent chapitre.
ANNEXE 28-A
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LA PORTÉE DES « RÈGLEMENTS » ET LE CHAMP D’ACTION DES « ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION »
1. Les mesures ci‑après ne constituent pas un règlement aux fins du présent chapitre :
- a) pour toutes les Parties : Les énoncés généraux qui décrivent une politique ou une orientation et ne fixent pas d’exigences juridiquement exécutoires;
- b) pour le Canada :
- i) Une mesure concernant, selon le cas :
- A) une fonction du gouvernement du Canada d’ordre militaire ou liée aux affaires étrangères ou à la sécurité nationale;
- B) la gestion, le personnel, les pensions, les biens publics, les prêts, les subventions, les avantages ou les marchés du secteur public;
- C) l’organisation, les procédures ou les pratiques d’un ministère;
- D) la fiscalité, les services financiers ou les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent;
- E) les relations fédérales, provinciales, territoriales ainsi que les relations et les ententes avec les peuples autochtones;
- ii) une mesure qui ne constitue pas un règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires;
- i) Une mesure concernant, selon le cas :
- c) pour le Mexique :Une mesure concernant, selon le cas :
- i) la fiscalité, notamment en ce qui a trait aux contributions et à leurs accessoires;
- ii) les responsabilités des fonctionnaires;
- iii) la justice agraire et du travail;
- iv) les services financiers ou les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent;
- v) le bureau du procureur public exerçant ses fonctions constitutionnelles;
- vi) les forces navales et de défense;
- d) pour les États‑Unis : Une mesure concernant :
- i) une fonction militaire ou liée aux affaires étrangères des États‑Unis;
- ii) la gestion, le personnel, les biens publics, les prêts, les subventions, les avantages ou les marchés d’une agence;
- iii) l’organisation, les procédures ou les pratiques d’une agence;
- iv) des services financiers ou des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent.
2. Les entités ci‑après ne sont pas des organismes de réglementation aux fins du présent chapitre :
- a) pour le Canada : le gouverneur en conseil;
- b) pour les États‑Unis : le président.
- Date de modification: