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La présente version consolidée est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être considérée comme faisant foi. Pour consulter les textes faisant foi, veuillez-vous reporter à  l'ACEUM et au Protocole d'amendement.

Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) – Chapitre 29 – Publication et administration

Section A : Publication et administration

Article 29.1 : Définitions

La définition qui suit s’applique au présent chapitre :

décision administrative d’application générale désigne une décision ou une interprétation administrativeNote de bas de page 1 qui s’applique à toutes les personnes et situations de fait généralement visées par cette décision ou interprétation administrative et qui établit une norme de conduite, à l’exclusion toutefois :

Article 29.2 : Publication

1. Chacune des Parties fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant toute question visée par le présent accord soient publiés dans les moindres délais ou rendus accessibles d’une autre manière, pour permettre aux personnes intéressées et aux autres Parties d’en prendre connaissance. Dans la mesure du possible, chacune des Parties rend ces mesures accessibles en ligne.

2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties :

3. Chacune des Parties fait en sorte que ses lois et règlements d’application générale au niveau du gouvernement central soient publiés sur un site Web accessible au public, sans frais, et doté d’une fonction de recherche permettant de trouver ces lois et règlements par leur titre ou par mots clés, et fait en sorte que ce site Web soit tenu à jour. Les sites Web respectifs de chacune des Parties sont indiqués à l’annexe 29-A.

Article 29.3 : Procédures administratives

Afin d’administrer d’une manière cohérente, impartiale et raisonnable toutes les mesures d’application générale concernant toute question visée par le présent accord, chacune des Parties fait en sorte, dans ses procédures administrativesNote de bas de page 2 appliquant les mesures visées à l’article 29.2.1 (Publication) à une personne, à un produit ou à un service donné d’une autre Partie dans des cas particuliers, que :

Article 29.4 : Révision et appel

1. Chacune des Parties institue ou maintient des tribunaux judiciaires, quasi judiciaires ou administratifs ou des procédures pour la révision, dans les moindres délais, et, lorsque cela est justifié, la rectification d’une décision administrative finale relative à toute question visée par le présent accord. Ces tribunaux sont impartiaux et indépendants du bureau ou de l’autorité chargé de l’exécution administrative, et ils n’ont aucun intérêt substantiel dans l’issue de la question en litige.

2. Chacune des Parties fait en sorte que, en ce qui concerne les tribunaux ou procédures visés au paragraphe 1, les parties à la procédure aient le droit d’obtenir :

3. Chacune des Parties fait en sorte que, sous réserve d’un appel ou d’une révision approfondie prévu dans son droit interne, la décision visée au paragraphe 2b) soit appliquée par le bureau ou l’autorité et en régisse la pratique au regard de la décision administrative en cause.

Section B : Transparence et équité en matière de procédure visant les produits pharmaceutiques et les instruments médicauxNote de bas de page 3

Article 29.5 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section :

autorité nationale en matière de santé désigne, en ce qui concerne une Partie visée à l’annexe 29-B (Définitions propres à chaque Partie), l’entité ou les entités pertinentes qui y sont précisées et, en ce qui concerne toute autre Partie, une entité qui fait partie du gouvernement central d’une Partie ou qui a été constituée par ce dernier pour administrer un régime national de soins de santé;

régime national de soins de santé désigne un régime de soins de santé dans le cadre duquel une autorité nationale en matière de santé fait des déterminations ou recommandations concernant la liste des produits pharmaceutiques ou des instruments médicaux remboursables ou concernant l’établissement du montant du remboursement de ces produits ou instruments.

Article 29.6 : Principes

Les Parties sont résolues à faciliter des soins de santé de qualité et une amélioration continue de la santé publique pour leurs ressortissants, y compris les patients et le public. Dans l’atteinte de ces objectifs, les Parties reconnaissent l’importance des principes qui suivent :

Article 29.7 : Équité en matière de procédure

Dans la mesure où l’autorité nationale en matière de santé d’une Partie applique ou maintient des procédures pour dresser la liste des nouveaux produits pharmaceutiques ou instruments médicaux aux fins de remboursement, ou pour établir le montant du remboursement de ces produits ou instruments, conformément à un régime national de soins de santé administré par l’autorité nationale en matière de santéNote de bas de page 5,Note de bas de page 6, la Partie :

Article 29.8 : Diffusion de renseignements aux professionnels de la santé et aux consommateurs

Selon ce qui est autorisé par les lois, règlements et procédures de la Partie en ce qui concerne la diffusion de renseignements, chacune des Parties permet aux fabricants de produits pharmaceutiques de diffuser aux professionnels de la santé et aux consommateurs, au moyen de leur site Web enregistré sur le territoire de la Partie et d’autres sites Web liés à ce site, également enregistrés sur le territoire de la Partie, des renseignements véridiques et non trompeurs concernant leurs produits pharmaceutiques approuvés en vue d’une commercialisation sur le territoire de la Partie. Une Partie peut exiger que ces renseignements incluent une analyse des risques des produits par rapport à leurs avantages, ainsi que toutes les indications pour lesquelles les organismes de réglementation pertinents de la Partie ont approuvé la commercialisation de ces produits.

Article 29.9 : Consultations

1. Afin de faciliter le dialogue et la compréhension mutuelle au sujet des enjeux liés à la présente section, chacune des Parties examine avec bienveillance une demande présentée par écrit par une autre Partie pour la tenue de consultations sur toute question liée à la présente section, et prévoit des possibilités appropriées à cet égard. Les consultations ont lieu dans les trois mois de la remise de la demande, sauf circonstances exceptionnelles ou à moins que les Parties visées par les consultations n’en décident autrementNote de bas de page 11.

2. Les consultations font intervenir des représentants qui sont responsables de la surveillance de l’autorité nationale en matière de santé ou des représentants de chacune des Parties qui sont responsables des régimes nationaux de soins de santé et d’autres représentants compétents du gouvernement.

Article 29.10 : Non-application du règlement des différends

Une Partie ne recourt pas au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 31 (Règlement des différends) à l’égard de toute question relevant de la présente section.

ANNEXE 29-A

PUBLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS D’APPLICATION GÉNÉRALE

Pour l’application de l’article 29.2.3 (Publication), les lois et règlements d’application générale de chacune des Parties sont publiés sur les sites Web suivants :

ANNEXE 29‑B

DÉFINITIONS PROPRES À CHAQUE PARTIE

En complément de la définition d’autorité nationale en matière de santé énoncée à l’article 29.5 (Définitions), autorité nationale en matière de santé désigne :

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