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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) - Chapitre 31 - Règlement des différends
Section A : Règlement des différends
Article 31.1 : Coopération
Les Parties s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent accord, et elles ne ménagent aucun effort, par la coopération et la consultation, en vue d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante à l’égard d’une question pouvant influer sur le fonctionnement ou l’application du présent accord.
Article 31.2 : Portée
Sauf disposition contraire du présent accord, les dispositions sur le règlement des différends du présent chapitre s’appliquent, selon le cas :
- a) à la prévention ou au règlement de différends entre les Parties touchant l’interprétation ou l’application du présent accord;
- b) lorsqu’une Partie estime qu’une mesure adoptée ou envisagée par une autre Partie est ou serait incompatible avec une obligation découlant du présent accord ou qu’une autre Partie a par ailleurs omis de s’acquitter d’une obligation au titre du présent accord;
- c) lorsqu’une Partie considère qu’un avantage auquel elle pouvait raisonnablement s’attendre en application du chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), du chapitre 3 (Agriculture), du chapitre 4 (Règles d’origine), du chapitre 5 (Procédures d’origine), du chapitre 6 (Produits textiles et vêtements), du chapitre 7 (Administration douanière et facilitation des échanges), du chapitre 9 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), du chapitre 11 (Obstacles techniques au commerce), du chapitre 13 (Marchés publics), du chapitre 15 (Commerce transfrontières des services) ou du chapitre 20 (Droits de propriété intellectuelle) se trouve annulé ou compromis par suite de l’application d’une mesure d’une autre Partie qui n’est pas incompatible avec le présent accord.
Article 31.3 : Choix de l’instance
1. En cas de différend concernant une question découlant du présent accord et d’un autre accord commercial international auquel les Parties contestantes sont parties, y compris l’Accord sur l’OMC, la Partie plaignante peut choisir l’instance dans laquelle le différend sera réglé.
2. Dès qu’une Partie plaignante demande l’institution d’un groupe spécial au titre du présent chapitre ou d’un groupe spécial ou d’un tribunal au titre d’un accord visé au paragraphe 1, ou qu’elle renvoie une question devant un tel groupe spécial ou tribunal, l’instance choisie est utilisée sans recours à d’autres instances.
Article 31.4 : Consultations
1. Une Partie peut demander des consultations avec une autre Partie relativement à toute question visée à l’article 31.2 (Portée).
2. La Partie qui demande des consultations le fait par écrit et indique les motifs à l’appui de sa demande, y compris des précisions sur la mesure spécifique ou toute autre question en litige, ainsi que le fondement juridique de la plainte.
3. La Partie requérante transmet simultanément la demande aux autres Parties par l’entremise de leurs sections respectives du Secrétariat, et remet une copie à sa section.
4. Une tierce Partie qui considère avoir un intérêt substantiel à l’égard de la question peut participer aux consultations en avisant les autres Parties par écrit par l’entremise de leurs sections respectives du Secrétariat, et remet une copie à sa section, au plus tard sept jours après la date de transmission de la demande de consultations. La Partie inclut dans son avis une explication de son intérêt substantiel dans la question.
5. À moins que les Parties consultantes n’en décident autrement, elles engagent des consultations au plus tard :
- a) 15 jours après la date de transmission de la demande, relativement à une question qui porte sur des produits périssablesNote de bas de page 1;
- b) 30 jours après la date de transmission de la demande, pour toutes autres questions.
6. Les Parties consultantes ne ménagent aucun effort en vue d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante de la question au moyen des consultations engagées au titre du présent article ou d’autres dispositions du présent accord prévoyant la tenue de consultations. À cette fin :
- a) chaque Partie consultante fournit suffisamment de renseignements pour permettre un examen complet de la manière selon laquelle la mesure adoptée ou envisagée ou autre question qui pourrait porter atteinte au fonctionnement ou à l’application du présent accord;
- b) une Partie qui participe aux consultations traite les renseignements communiqués durant les consultations qui ont été désignés comme confidentiels au même titre que la Partie qui les fournit;
- c) les Parties consultantes s’efforcent d’éviter une solution qui porte atteinte aux intérêts d’une autre Partie dans le cadre du présent accord.
7. Les consultations peuvent être tenues en personne ou par la voie d’un moyen technique dont disposent les Parties consultantes. Les consultations en personne se tiennent dans la capitale de la Partie qui fait l’objet de la demande de consultations, à moins que les Parties consultantes n’en décident autrement.
8. Au cours des consultations engagées au titre du présent article, une Partie consultante peut demander à une autre Partie consultante de prêter l’assistance du personnel de ses agences gouvernementales ou autres organes de réglementation qui détient une expertise dans la question en litige.
9. Les consultations sont confidentielles et ne portent pas préjudice aux droits dont bénéficie une Partie dans une autre instance.
Article 31.5 : Bons offices, conciliation et médiation
1. Les Parties peuvent en tout temps décider de recourir volontairement à un autre mode de règlement des différends, comme les bons offices, la conciliation ou la médiation.
2. Les procédures qui ont recours aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation sont confidentielles et ne portent pas préjudice aux droits des Parties dans une autre procédure.
3. Les Parties qui sont engagées dans des procédures conformément au présent article peuvent les suspendre ou y mettre fin en tout temps.
4. Si les Parties contestantes en décident, les bons offices, la conciliation ou la médiation peuvent continuer pendant que le règlement du différend se poursuit devant un groupe spécial institué en application de l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial).
Article 31.6 : Institution d’un groupe spécial
1. Si les Parties consultantes ne parviennent pas à résoudre la question, selon le cas:
- a) dans les 30 jours qui suivent la transmission par une Partie de la demande de consultations visée à l’article 31.4 (Consultations) relativement à une question qui porte sur des produits périssables;
- b) dans les 75 jours qui suivent la transmission par une Partie de la demande de consultations visée à l’article 31.4 (Consultations);
- c) dans tout autre délai dont peuvent décider les Parties consultantes,
une Partie consultante peut demander l’institution d’un groupe spécial au moyen d’un avis écrit transmis à la Partie défenderesse, par l’entremise de sa section du Secrétariat.
2. La Partie plaignante transmet l’avis écrit simultanément aux autres Parties par l’entremise de leurs sections respectives du Secrétariat.
3. La Partie plaignante inclut dans sa demande d’institution d’un groupe spécial la mesure visée ou toute autre question en litige, ainsi qu’un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer la question clairement.
4. Dès transmission de la demande, un groupe spécial est institué.
5. Une tierce Partie qui estime avoir un intérêt substantiel à l’égard de la question est en droit de se joindre à la procédure comme Partie plaignante, dès transmission d’un avis écrit de son intention de participer aux Parties contestantes, par l’entremise de leurs sections respectives du Secrétariat, ainsi qu’à sa section du Secrétariat. La tierce Partie transmet l’avis au plus tard sept jours après la date de transmission de la demande d’une Partie visant l’institution d’un groupe spécial.
6. À moins que les Parties contestantes n’en décident autrement, le groupe spécial est institué et s’acquitte de ses fonctions conformément au présent chapitre et aux règles de procédure.
7. Dans les cas où un groupe spécial est institué relativement à une question et qu’une autre Partie demande l’institution d’un groupe spécial relativement à la même question, un seul groupe spécial devrait, dans la mesure du possible, être institué pour examiner ces plaintes.
Article 31.7 : Mandat
1. À moins que les Parties contestantes n’en décident autrement au plus tard 20 jours après la date de transmission de la demande d’institution d’un groupe spécial, le mandat du groupe spécial est le suivant :
- a) examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent accord, la question faisant l’objet de la demande d’institution d’un groupe spécial prévue à l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial);
- b) faire des constatations et des déterminations, ainsi que toute recommandation demandée conjointement, et en donner les motifs, conformément à l’article 31.17 (Rapport du groupe spécial).
2. Si la Partie plaignante soutient, dans sa demande d’institution d’un groupe spécial, qu’une mesure annule ou compromet un avantage au sens de l’article 31.2 (Portée), le mandat le précise.
3. Si une Partie contestante souhaite que le groupe spécial fasse des constatations sur le niveau des effets défavorables sur le commerce causés à une Partie par toute mesure dont il est établi qu’elle est incompatible avec une obligation découlant du présent accord ou qu’elle annule ou compromet un avantage au sens de l’article 31.2c) (Portée), le mandat le précise.
Article 31.8 : Liste et qualifications des membres des groupes spéciaux
1. Les Parties dressent avant la date d’entrée en vigueur du présent accord et tiennent une liste d’au plus 30 individus disposés à faire partie de groupes spéciaux. Chacune des Parties désigne au plus 10 individus. Les Parties s’efforcent d’en arriver à un consensus quant aux nominations. Si les Parties sont incapables d’en arriver à un consensus dans un délai d’un mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, la liste est composée des individus désignés. La liste demeure en vigueur pour une durée d’au moins trois ans ou jusqu’à ce que les Parties établissent une nouvelle liste. Si une Partie ne procède pas à la désignation des individus qu’elle doit désigner, les Parties peuvent néanmoins demander l’institution de groupes spéciaux conformément à l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial). Les règles de procédure, qui sont établies avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, prévoient les modalités de composition d’un groupe spécial dans ces circonstances. Les individus figurant sur la liste peuvent être nommés de nouveau. Dans le cas où un individu n’est plus disposé à faire partie de groupes spéciaux ou devient incapable de s’acquitter de ces fonctions, la Partie concernée désigne un remplaçant. Les Parties s’efforcent d’en arriver à un consensus quant à la nomination. Si les Parties sont incapables d’en arriver à un consensus dans un délai d’un mois suivant la date à laquelle le remplaçant est désigné, l’individu est ajouté à la liste.
2. Tous les individus figurant sur la liste et tous les membres d’un groupe spécial sont tenus :
- a) d’avoir une connaissance approfondie ou de l’expérience en droit international, en commerce international, dans un domaine lié à d’autres questions visées par le présent accord ou en matière de règlement des différends découlant d’accords commerciaux internationaux;
- b) d’être choisis suivant les critères de l’objectivité, de la fiabilité et du discernement;
- c) d’être indépendants des Parties, de n’être affiliés avec aucune d’elles ni d’en recevoir d’instructions;
- d) de se conformer au code de conduite établi par la Commission.
3. En cas de différend découlant du chapitre 23 (Travail) et du chapitre 24 (Environnement), chaque Partie contestante choisit un membre du groupe spécial conformément aux exigences qui suivent, en plus de celles énoncées au paragraphe 2 :
- a) dans un différend découlant du chapitre 23 (Travail), les membres du groupe spécial autres que le président ont une connaissance approfondie ou de l’expérience dans le domaine ou dans la pratique du droit du travail;
- b) dans un différend découlant du chapitre 24 (Environnement), les membres du groupe spécial autres que le président ont une connaissance approfondie ou de l’expérience dans le domaine ou dans la pratique du droit de l’environnement;
4. Dans les différends concernant des domaines du droit spécialisés qui ne sont pas mentionnés au paragraphe 3, les Parties contestantes devraient choisir des membres du groupe spécial afin de s'assurer que le groupe spécial dispose de l'expertise nécessaire.
5. Un individu n’est pas autorisé à être membre d’un groupe spécial qui est saisi d’un différend auquel cet individu a participé en vertu de l’article 31.4 (Consultations) ou de l’article 31.5 (Bons offices, conciliation et médiation).
Article 31.9 : Constitution des groupes spéciaux
1. Pour les différends qui opposent deux Parties contestantes, les procédures suivantes s’appliquent :
- a) le groupe spécial se compose de cinq membres, à moins que les Parties contestantes conviennent que le groupe spécial est composé de trois membres;
- b) les Parties contestantes s’efforcent de prendre une décision quant au choix du président du groupe spécial dans les 15 jours qui suivent la transmission de la demande d’institution du groupe spécial. Si les Parties contestantes n’arrivent pas à se décider dans ce délai, la Partie contestante choisie par tirage au sort désigne dans un délai de cinq jours un président qui n’est pas un de ses citoyens;
- c) si la Partie défenderesse refuse ou omet de participer à la procédure de tirage au sort, la Partie plaignante désigne un individu qui n’est pas un citoyen de cette Partie parmi les individus de la liste. La Partie plaignante informe la Partie défenderesse de son choix au plus tard le jour ouvrable suivant;
- d) dans les 15 jours qui suivent la désignation du président, chaque Partie contestante choisit deux membres du groupe spécial qui sont des citoyens de l’autre Partie contestante;
- e) si une Partie contestante ne procède pas au choix des membres du groupe spécial qu’elle doit choisir dans ce délai, ceux-ci sont désignés par tirage au sort parmi les individus de la liste qui sont des citoyens de l’autre Partie contestante;
- f) si la Partie défenderesse refuse ou omet de participer à la procédure de tirage au sort, la Partie plaignante désigne un individu qui est un citoyen de la Partie plaignante parmi les individus de la liste. La Partie plaignante informe la Partie défenderesse de son choix au plus tard le jour ouvrable suivant.
2. Pour les différends qui opposent plus de deux Parties contestantes, les procédures suivantes s’appliquent :
- a) le groupe spécial se compose de cinq membres, à moins que les Parties contestantes conviennent que le groupe spécial est composé de trois membres;
- b) les Parties contestantes s’efforcent de décider sur le choix du président du groupe spécial dans les 15 jours qui suivent la transmission de la demande d’institution du groupe spécial et, si les Parties contestantes n’arrivent pas à se décider dans ce délai, la ou les Parties contestantes choisies par tirage au sort désignent dans un délai de 10 jours un président qui n’est pas un de leurs citoyens;
- c) si la Partie défenderesse refuse ou omet de participer à la procédure de tirage au sort, les Parties plaignantes, ou la Partie plaignante choisie pour les représenter, désignent un individu qui n’est pas un citoyen d’une Partie plaignante parmi les individus de la liste. Les Parties plaignantes informent la Partie défenderesse de leur choix au plus tard le jour ouvrable suivant;
- d) dans les 15 jours qui suivent la désignation du président, la Partie défenderesse choisit deux membres du groupe spécial, dont l’un est un citoyen d’une Partie plaignante et l’autre, un citoyen d’une autre Partie plaignante et les Parties plaignantes choisissent deux membres du groupe spécial qui sont des citoyens de la Partie défenderesse;
- e) si une Partie contestante ne choisit pas un membre du groupe spécial dans ce délai, ce membre du groupe spécial est désigné par tirage au sort conformément aux critères de citoyenneté du sous-paragraphe (d);
- f) si la Partie défenderesse refuse ou omet de participer à la procédure de tirage au sort, les Parties plaignantes, ou la Partie plaignante choisie pour les représenter, désignent un individu qui est un citoyen d’une des Parties plaignantes parmi les individus de la liste. Les Parties plaignantes informent la Partie défenderesse de leur choix au plus tard le jour ouvrable suivant.
3. Un membre du groupe spécial est normalement choisi à partir de la liste. Une Partie contestante peut, dans un délai de 15 jours, récuser sans motif un individu qui ne figure pas sur la liste et qui est proposé comme membre du groupe spécial par une Partie contestante, à moins qu'aucun individu qualifié et disponible dont le nom figure sur la liste ne possède l'expertise spécialisée nécessaire, y compris en application de l'article 31.8.3 (Liste et qualifications des membres du groupe spécial), auquel cas une Partie contestante ne peut pas exercer de récusation péremptoire mais peut soulever des préoccupations selon lesquelles le membre du groupe spécial ne répond pas aux exigences de l'article 31.8.2 (Liste et qualifications des membres du groupe spécial).
4. Dans le cas où une Partie contestante croit qu’un membre du groupe spécial a enfreint le code de conduite, les Parties contestantes se consultent et, si elles s’entendent, le membre du groupe spécial est démis de ses fonctions et remplacé par un nouveau membre choisi conformément aux dispositions du présent article.
Article 31.10 : Remplacement d’un membre d’un groupe spécial
1. Dans le cas où un membre d’un groupe spécial donne sa démission, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s’acquitter de celles-ci, les délais prévus relativement aux travaux du groupe spécial sont suspendus jusqu’à la nomination du membre remplaçant et prolongés d’une période équivalant à la durée de la suspension des travaux.
2. Dans le cas où un membre d’un groupe spécial donne sa démission, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s’acquitter de celles-ci, un remplaçant est nommé dans un délai de 15 jours selon la même méthode utilisée pour choisir les membres des groupes spéciaux telle qu’énoncée à l’article 31.9 (Constitution des groupes spéciaux).
3. Dans le cas où une Partie contestante estime qu’un membre d’un groupe spécial contrevient au code de conduite, les Parties contestantes se consultent. Si elles s'entendent à retirer le membre du groupe spécial, le membre est démis de ses fonctions, et un nouveau membre est choisi conformément au présent article.
Article 31.11 : Règles de procédure des groupes spéciaux
1. Les règles de procédure établies en application du présent accord conformément à l’article 30.2 (Fonctions de la Commission) garantissent que :
- a) les Parties contestantes ont le droit à au moins une audience devant le groupe spécial au cours de laquelle chacune d’elles peut présenter oralement son point de vue;
- b) sous réserve du sous-paragraphe f), une audience devant le groupe spécial est publique, à moins que les Parties contestantes n’en décident autrement;
- c) chaque Partie contestante a la possibilité de produire des communications écrites initiales et des réfutations écrites;
- d) sous réserve du sous-paragraphe f), chaque Partie contestante met à la disposition du public ses communications écrites, ses transcriptions de déclarations orales et ses réponses écrites aux demandes ou aux questions du groupe spécial, le cas échéant, dès que possible après le dépôt de ces documents;
- e) le groupe spécial examine les demandes des entités non gouvernementales situées sur le territoire d’une Partie contestante en vue de présenter par écrit leurs points de vue sur le différend susceptibles d’aider le groupe spécial à évaluer les communications et les arguments des Parties contestantes;
- f) les renseignements confidentiels sont protégés;
- g) les communications écrites et les déclarations orales sont présentées dans une des langues des Parties, à moins que les Parties contestantes n’en décident autrement;
- h) à moins que les Parties contestantes n’en décident autrement, les audiences sont tenues dans la capitale de la Partie défenderesse.
2. Les règles de procédure comprennent des règles de preuve qui garantissent que :
- a) les Parties contestantes ont le droit de présenter des témoignages de vive voix ou au moyen de déclarations, affidavits, rapports, téléconférences ou vidéoconférences, et les Parties contestantes et le groupe spécial ont le droit de vérifier la véracité desdits témoignages;
- b) les Parties contestantes ont le droit de présenter des témoignages anonymes et des versions expurgées des éléments de preuve, dans les circonstances appropriées;
- c) le groupe spécial peut demander, de sa propre initiative ou à la demande d’une Partie contestante, à une Partie de fournir des documents ou autres renseignements pertinents concernant le différend, et il peut tenir compte de l’omission de se conformer à une telle demande dans sa décision;
- d) le groupe spécial accepte les accords non contestés intervenus entre les Parties contestantes avant l’audience.
Article 31.12 : Dépôt électronique des documents
Les Parties contestantes soumettent, par des moyens électroniques, tous les documents relatifs à un différend, y compris les communications écrites, les transcriptions de déclarations orales et les réponses écrites aux questions du groupe spécial, par l’entremise de leurs sections respectives du Secrétariat.
Article 31.13 : Fonction des groupes spéciaux
1. Le groupe spécial a pour fonction de procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi et de présenter un rapport contenant :
- a) des constatations de fait;
- b) des déterminations quant à savoir, selon le cas :
- i) si la mesure en cause est incompatible avec les obligations prévues au présent accord,
- ii) si une Partie a par ailleurs omis de s’acquitter de ses obligations prévues au présent accord,
- iii) si la mesure en cause annule ou compromet un avantage au sens de l’article 31.2 (Portée),
- iv) toute autre détermination découlant de son mandat;
- c) des recommandations visant le règlement du différend, si les Parties contestantes en ont fait conjointement la demande;
- d) les motifs de ses constatations et déterminations.
2. Les constatations, déterminations et recommandations du groupe spécial n’accroissent ni de diminuent les droits et les obligations des Parties prévues au présent accord.
3. À moins que les Parties contestantes n’en décident autrement, le groupe spécial s’acquitte de ses fonctions et conduit ses travaux conformément au présent chapitre et aux règles de procédure.
4. Le groupe spécial interprète le présent accord conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, telles qu’énoncées aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969.
5. Le groupe spécial prend sa décision par consensus, à défaut, si le groupe spécial est incapable d’en arriver à un consensus, il peut rendre sa décision par vote majoritaire.
6. Le groupe spécial fonde son rapport sur les dispositions pertinentes du présent accord, sur les observations et plaidoiries des Parties contestantes et sur les renseignements ou conseils techniques qui lui ont été présentés en application de l’article 31.15 (Rôle des experts).
7. Le groupe spécial rédige ses rapports en l’absence de toute Partie.
8. Les membres du groupe spécial peuvent présenter des opinions individuelles sur les questions qui ne font pas l’unanimité, mais ne dévoilent pas l’identité des membres du groupe spécial qui souscrivent aux opinions majoritaires ou minoritaires.
Article 31.14 : Participation d’une tierce Partie
Une Partie qui n’est pas une Partie contestante est en droit, après avoir transmis un avis écrit aux Parties contestantes par l’entremise de leurs sections respectives du Secrétariat, et remis une copie à sa section, d’assister à toute audience, de présenter des communications écrites et orales au groupe spécial et de recevoir les communications écrites des Parties contestantes. La Partie donne un avis écrit au plus tard 10 jours après la date de transmission de la demande d’institution d’un groupe spécial en application de l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial).
Article 31.15 : Rôle des experts
Sur demande d’une Partie contestante, ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut solliciter des renseignements ou des conseils techniques d'une personne ou d'un organisme qu’il juge à propos, à condition que les Parties contestantes y consentent, et sous réserve des modalités dont elles ont décidées. Les Parties contestantes ont la possibilité de formuler des observations sur les renseignements ou conseils obtenus en application du présent article.
Article 31.16 : Suspension ou fin des travaux
1. Le groupe spécial peut suspendre ses travaux à tout moment, à la demande de la Partie plaignante, pendant une période qui ne dépasse pas 12 mois consécutifs. Le groupe spécial suspend ses travaux à tout moment si les Parties contestantes lui en formulent la demande. En cas de suspension, tous les délais applicables prévus dans le présent chapitre et dans les règles de procédures sont prolongés d’une durée égale à celle de la suspension des travaux. Si les travaux du groupe spécial sont suspendus pour une période de plus de 12 mois consécutifs, la procédure dont est saisi le groupe spécial prend fin, à moins que les Parties contestantes n’en décident autrement.
2. Le groupe spécial met fin à ses travaux à la demande des Parties contestantes.
Article 31.17 : Rapport du groupe spécial
1. Le groupe spécial présente un rapport initial aux Parties contestantes au plus tard 150 jours après la date de nomination du dernier membre du groupe spécial. Dans les affaires urgentes qui concernent des produits périssables, le groupe spécial s’efforce de présenter un rapport initial aux Parties contestantes au plus tard 120 jours après la nomination du dernier membre du groupe spécial.
2. Dans les cas exceptionnels, si le groupe spécial estime qu’il ne peut pas communiquer son rapport initial dans les délais précisés au paragraphe 1, il informe les Parties contestantes par écrit des motifs du retard et fournit une estimation du moment où il remettra son rapport. Le report de la communication du rapport initial ne dépasse pas une période additionnelle de 30 jours, à moins que les Parties contestantes n’en décident autrement.
3. Une Partie contestante peut présenter au groupe spécial des observations écrites sur son rapport initial au plus tard 15 jours après la présentation du rapport initial ou dans tout autre délai dont peuvent décider les Parties contestantes.
4. Après examen de telles observations, le groupe spécial peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une Partie contestante :
- a) solliciter le point de vue d’une Partie;
- b) réexaminer son rapport;
- c) procéder à tout examen complémentaire qu’il estime approprié.
5. Le groupe spécial présente aux Parties contestantes un rapport final, y compris toute opinion individuelle sur les questions qui ne font pas l’unanimité, au plus tard 30 jours après la présentation du rapport initial, à moins que les Parties contestantes n’en décident autrement.
6. Après avoir pris des dispositions pour protéger les renseignements confidentiels et au plus tard 15 jours après la présentation du rapport final, les Parties contestantes publient celui-ci.
Article 31.18 : Mise en œuvre du rapport final
1. Dans un délai de 45 jours qui suivent la réception du rapport final dans lequel il a été constaté que :
- a) la mesure en cause est incompatible avec les obligations d’une Partie prévues dans le présent accord;
- b) une Partie a par ailleurs omis de s’acquitter de ses obligations prévues dans le présent accord;
- c) la mesure en cause annule ou compromet un avantage au sens de l’article 31.2 (Portée),
les Parties contestantes s’efforcent de convenir d’une solution au différend.
2. La solution au différend peut comprendre l’élimination de la mesure qui est non conforme ou qui annule ou compromet un avantage, dans la mesure du possible, une compensation mutuellement acceptable ou une autre réparation dont peuvent convenir les Parties contestantes.
Article 31.19 : Non-application – Suspension d’avantages
1. Si les Parties contestantes ne parviennent pas à s’entendre sur une solution au différend conformément à l’article 31.18 (Mise en œuvre du rapport final) dans les 45 jours qui suivent la réception du rapport final, la Partie plaignante peut suspendre, à l’égard de la Partie défenderesse, l’application d’avantages dont l’effet est équivalent à la mesure qui est non conforme ou qui annule ou compromet un avantage, jusqu’à ce que les Parties aient convenu d’une solution au différend.
2. Pour ce qui est des avantages à suspendre en application du paragraphe 1 :
- a) une Partie plaignante devrait d’abord chercher à suspendre les avantages conférés au même secteur que le secteur touché par la mesure ou autre question qui a fait l’objet du différend;
- b) une Partie plaignante qui estime qu’il n’est pas possible ou efficace de suspendre les avantages conférés au même secteur peut envisager la suspension d’avantages dans d’autres secteurs, sauf disposition contraire ailleurs dans le présent accord.
3. La Partie défenderesse qui estime :
- a) soit que le niveau des avantages que la Partie envisage de suspendre est manifestement excessif;
- b) soit qu’elle a éliminé la mesure qui est non conforme ou qui annule ou compromet un avantage, tel que déterminé par le groupe spécial,
peut demander que le groupe spécial se réunisse à nouveau pour examiner la question. La Partie défenderesse transmet sa demande par écrit à la Partie plaignante. Le groupe spécial se réunit à nouveau dès que possible après la date de transmission de la demande et présente sa détermination aux Parties contestantes au plus tard 90 jours après s’être réuni à nouveau pour examiner une demande en application du sous-paragraphe a) ou b), ou 120 jours après s’être réuni à nouveau dans le cas d’une demande en application à la fois des sous-paragraphes a) et b). S’il détermine que le niveau des avantages que la Partie plaignante envisage de suspendre est manifestement excessif, le groupe spécial donne son avis sur le niveau des avantages qu’il estime être d’effet équivalent.
4. Si le groupe spécial est d’avis que la Partie défenderesse n’a pas éliminé la mesure qui est non conforme ou qui annule ou compromet un avantage, la Partie plaignante peut suspendre l’application des avantages jusqu’au niveau établi par le groupe spécial conformément au paragraphe 3.
Section B - Procédures internes et règlement des différends commerciaux privés
Article 31.20 : Renvois d’instances judiciaires ou administratives
1. Si une question d’interprétation ou d’application du présent accord survient, devant une instance judiciaire ou administrative d’une Partie pour laquelle une Partie estime devoir intervenir, ou si un organe judiciaire ou administratif sollicite le point de vue d’une Partie, cette Partie le notifie aux autres Parties ainsi qu’à sa section du Secrétariat. La Commission s’efforce d’établir une réponse appropriée aussi promptement que possible.
2. La Partie sur le territoire de laquelle se trouve l’organe judiciaire ou administratif présente une interprétation établie par la Commission à l’organe concerné, conformément aux règles de cet organe.
3. Si la Commission ne parvient pas à s’entendre sur une réponse, une Partie peut présenter son propre point de vue à l’organe concerné, conformément aux règles de cet organe.
Article 31.21 : Droits privés
Aucune Partie ne prévoit le droit d’engager une action contre une autre Partie, conformément à son droit, au motif qu’une mesure de cette autre Partie est incompatible avec le présent accord.
Article 31.22 : Modes alternatifs de règlement des différends
1. Dans la mesure du possible, chacune des Parties encourage, facilite et fait la promotion par des mesures de sensibilisation au recours à l’arbitrage, à la médiation, au règlement des litiges en ligne et à d’autres mécanismes de prévention et de règlement des différends commerciaux internationaux entre parties privées dans la zone de libre-échange.
2. À cette fin, chacune des Parties met en place des procédures appropriées afin d’assurer l’application d’ententes d’arbitrage ainsi que la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales et des règlements extrajudiciaires obtenus dans de tels cas, et de faciliter et d’encourager les processus de médiation.
3. Une Partie est réputée se conformer au paragraphe 2 si elle est partie et se conforme à la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New-York, le 10 juin 1958, ou à la Convention interaméricaine sur l’arbitrage commercial international, faite à Panama le 30 janvier 1975.
4. La Commission établit et maintient un Comité consultatif sur les différends commerciaux privés, composé de personnes ayant une connaissance approfondie ou de l’expérience dans le règlement des différends privés en matière de commerce international. Dans la mesure du possible, le Comité encourage, facilite et fait la promotion par des mesures de sensibilisation au recours à l’arbitrage, à la médiation, au règlement des litiges en ligne et à d’autres mécanismes de prévention et de règlement des différends commerciaux internationaux entre personnes privées dans la zone de libre-échange. Le Comité fait rapport et fourni des recommandations à la Commission sur les questions générales concernant l’existence, l’utilisation et l’efficacité des procédures d’arbitrage, de médiation, de règlement des litiges en ligne et d’autres mécanismes de prévention et de règlement des différends dans la zone de libre-échange.
ANNEXE 31-A
MÉCANISME DE RÉACTION RAPIDE APPLICABLE À DES INSTALLATIONS PARTICULIÈRES ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LE MEXIQUE
Article 31-A.1 : Portée et objet
1. Les États-Unis et le Mexique acceptent la présente annexe conformément à l’article 31.5.1 (Bons offices, conciliation et médiation).
2. Le Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières (le « Mécanisme »), y compris la faculté d’imposer des mesures de réparation, a pour objet de remédier à des situations de déni des droits, au sens de l’article 31-A.2, des travailleurs survenant dans une Installation visée, et non pas de restreindre les échanges commerciaux. De plus, les Parties ont conçu le présent Mécanisme afin de faire en sorte que les mesures de réparation soient levées immédiatement dès qu’il est remédié au déni des droits.
3. Les Parties s’efforcent de coopérer et de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante à l’égard de toute question susceptible d’être soulevée dans le cadre du Mécanisme.
4. La présente annexe s’applique uniquement entre le Mexique et les États-Unis.
Article 31-A.2 : Déni des droits
Le Mécanisme s’applique dans les cas où une Partie (la « Partie plaignante ») estime de bonne foi que les travailleurs d’une Installation visée sont privés des droits de liberté d’association et de négociation collective conférés par la législation nécessaire au respect des obligations de l’autre Partie (la « Partie défenderesse ») au titre du présent accord (un « déni des droits »)Note de bas de page 2.
Article 31-A.3 : Listes des membres des groupes spéciaux de réaction rapide en matière de travail
1. Les Parties établissent et tiennent trois listes d’individus qui sont disposés de manière générale à faire partie de groupes spéciaux de réaction rapide en matière de travail constitués dans le cadre du Mécanisme.
2. Avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie désigne trois individus qui figureront sur la liste de cette Partie, et les Parties désignent, par consensus, trois individus qui figureront sur une liste conjointe. Les individus figurant sur la liste conjointe ne peuvent être des citoyens du Mexique ou des États-Unis. Si une Partie ne procède pas à la désignation des individus qu’elle doit désigner, les Parties peuvent néanmoins demander l’institution de groupes spéciaux conformément à l’article 31-A.5. Les règles de procédure prévoient les modalités de composition d’un groupe spécial dans ces circonstances. Par la suite, au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties élargissent les listes de sorte que chacune d’elles contienne au moins cinq individus.
3. Les membres des groupes spéciaux en matière de travail sont nommés pour un mandat de quatre ans au minimum, ou jusqu’à ce que les Parties dressent de nouvelles listes. Le mandat des membres des groupes spéciaux en matière de travail peut être renouvelé.
4. Chaque membre d’un groupe spécial en matière de travail :
- a) possède une connaissance approfondie et une expérience théorique et pratique du droit du travail, y compris en matière d’application des normes et droits reconnus par l’Organisation internationale du travail;
- b) est choisi suivant les critères de l’objectivité, de la fiabilité et du discernement;
- c) est indépendant des Parties, n’est affilié avec aucune d’elles, ni n’en reçoit d’instructions;
- d) se conforme au Code de conduite établi par la Commission aux fins du règlement des différends relevant du présent chapitre.
5. Si le nombre d’individus figurant sur une liste tombe en deçà de cinq pendant la durée du mandat de quatre ans, la Partie concernée désigne promptement des remplaçants. S’agissant de la liste conjointe, les Parties désignent les remplaçants par consensus dans les 30 jours suivant la date à laquelle le nombre d’individus figurant sur la liste est tombé en deçà du seuil requis.
6. À l’expiration du premier mandat de quatre ans, et tous les quatre ans par la suite, les membres du groupe spécial en matière de travail présentent aux Parties un rapport sur le fonctionnement du Mécanisme. Le rapport est rendu public par les Parties.
7. Les Parties énoncent les règles applicables à la rémunération des membres des groupes spéciaux en matière de travail dans les Règles de procédures établies conformément à l’article 30.2 (Fonctions de la Commission). Les Parties prévoient également le remboursement des dépenses raisonnables, y compris pour le soutien logistique et le personnel s’il y a lieu, liées aux mesures de vérification et à la rédaction des décisions.
Article 31-A.4 : Demandes d’examen et de mesures correctives
1. Si une Partie possède une procédure interne pour déterminer s’il y a lieu de recourir au présent Mécanisme et que cette procédure a commencé concernant une Installation visée sur le territoire de l’autre Partie, cette Partie en informe l’autre Partie dans les cinq jours ouvrables qui suivent le commencement de cette procédureNote de bas de page 3.
2. Si une Partie estime de bonne foi qu’une situation de déni des droits existe dans une Installation visée, cette Partie demande en premier lieu à la Partie défenderesse de procéder à son propre examen de la situation et, si elle conclut à l’existence d’un déni des droits, cette dernière tente de corriger la situation dans un délai de 45 jours suivant la demande. La Partie plaignante fournit à la Partie défenderesse des informations suffisantes pour lui permettre de procéder à l’examen. La Partie défenderesse dispose d’un délai de dix jours pour informer la Partie plaignante de son intention de procéder ou non à l’examen. Si la Partie défenderesse décide de ne pas procéder à l’examen, ou qu’elle omet d’informer la Partie plaignante de ses intentions dans le délai de dix jours, la Partie plaignante peut demander la constitution d’un groupe spécial de réaction rapide (le « groupe spécial ») chargé de procéder à une vérification distincte et de rendre une décision conformément à l’article 31-A.5.
3. Après avoir transmis sa demande à la Partie défenderesse, la Partie plaignante peut suspendre le règlement final des comptes douaniers lié aux entrées de produits en provenance de l’Installation visée. Le règlement de ces comptes recommence immédiatement après que les Parties conviennent qu’il n’y a pas de déni des droits ou que le groupe spécial conclut à l’absence d’un déni des droits.
4. Si la Partie défenderesse décide de procéder à l’examen, elle informe, par écrit, la Partie plaignante des résultats de l’examen et de toute mesure corrective avant l’expiration du délai de 45 jours.
5. Si la Partie défenderesse conclut à l’absence d’un déni des droits, la Partie plaignante peut accepter que la question est résolue, ou communiquer par écrit les raisons pour lesquelles elle est en désaccord avec la conclusion de la Partie défenderesse et peut demander immédiatement que le groupe spécial procède à une vérification et rende une décision conformément à l’article 31-A.5.
6. Si la Partie défenderesse conclut à l’existence d’un déni des droits, les Parties tiennent des consultations de bonne foi pendant une période de dix jours, et s’efforcent de s’entendre sur un train de mesures correctives destinées à remédier au déni des droits sans interrompre les échanges commerciaux.
7. Si les Parties s’entendent sur un train de mesures correctives, la Partie défenderesse met en œuvre ces mesures dans le délai convenu entre les Parties, et aucune mesure de réparation n’est imposée par la Partie plaignante avant l’expiration de ce délai.
8. Si, après l’expiration du délai convenu pour la prise des mesures correctives, les Parties ne s’entendent pas sur la question de savoir s’il a été remédié au déni des droits, la Partie plaignante peut transmettre à la Partie défenderesse un avis écrit l’informant de son intention d’imposer des mesures de réparation, et ce, au moins quinze jours avant l’imposition desdites mesures. La Partie défenderesse peut, dans les dix jours suivant la réception de l’avis précité, demander qu’un groupe spécial rende une décision conformément à l’article 31-A.5 sur la question de savoir si le déni des droits existe toujours. La Partie plaignante ne peut imposer de mesures de réparation avant que le groupe spécial ne rende sa décision.
9. Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur un train de mesures correctives au cours de la période de dix jours, la Partie plaignante peut demander qu’un groupe spécial procède à une vérification et rende une décision conformément à l’article 31-A.5.
10. À tout moment pendant la période de consultation de dix jours, la Partie plaignante peut demander la constitution d’un groupe spécial, et le groupe spécial peut décider de confirmer sa requête. Toutefois, le groupe spécial ne peut formuler de demande de vérification avant l’expiration de la période de dix jours.
Article 31-A.5 : Demandes de constitution d’un groupe spécial de réaction rapide
1. Si, après que les conditions nécessaires à la constitution d’un groupe spécial au titre de l’article 31-A.4 ont été remplies, la Partie plaignante continue d’estimer de bonne foi qu’une situation de déni des droits existe dans une Installation visée, cette Partie peut soumettre au Secrétariat :
- a) soit une requête demandant la constitution d’un groupe spécial pour demander que la Partie défenderesse permette au groupe spécial de procéder à une vérification du respect, par l’Installation visée, du droit concerné et de rendre une décision sur la question de savoir s’il y a eu déni des droits;
- b) soit une requête demandant la constitution d’un groupe spécial afin qu’il rende une décision sur la question de savoir s’il y a eu déni des droits.
2. Le Secrétariat transmet la requête à la Partie défenderesse.
3. Dans les trois jours ouvrables suivant la date de la demande de constitution d’un groupe spécial, le Secrétariat désigne par tirage au sort un membre du groupe spécial parmi les individus figurant sur la liste de la Partie plaignante, un membre parmi les individus figurant sur la liste de la Partie défenderesse, et un membre parmi les individus figurant sur la liste conjointe. Le Secrétariat transmet immédiatement la requête aux membres du groupe spécial choisis.
Article 31-A.6 : Confirmation de la requête
Un groupe spécial constitué en vertu de l’article 31-A.5 dispose d’un délai de cinq jours ouvrables suivant sa constitution pour confirmer que la requête, à la fois :
- a) désigne une Installation visée;
- b) énumère les législations de la Partie défenderesse qui sont pertinentes au regard de l’allégation de déni des droits;
- c) énonce le fondement sur la base duquel la Partie plaignante estime de bonne foi qu’une situation de déni des droits existe.
Article 31-A.7 : Vérification
1. Après avoir confirmé que la requête contient les informations pertinentes, le groupe spécial transmet une demande de vérification à la Partie défenderesse. Le groupe spécial formule une demande de vérification en bonne et due forme, fondée sur les circonstances et la nature des allégations contenues dans la demande de la Partie plaignante et toute autre communication des Parties.
2. Si la Partie défenderesse a conclu, conformément à l’article 31-A.4.5, à l’absence d’un déni des droits dans le cas de l’Installation visée mais que la Partie plaignante est en désaccord avec les conclusions de la Partie défenderesse, le groupe spécial demande à la Partie défenderesse de soumettre, dans les dix jours ouvrables suivant la demande, un document faisant état des résultats de l’enquête et des conclusions de la Partie défenderesse ainsi que de tout effort qu’elle a déployé suite à la Demande d’examen et de mesures correctives visée à l’article 31-A.4. La Partie plaignante peut répondre à la communication de la Partie défenderesse.
3. Si le délai accordé à l’Installation visée pour remédier au déni des droits est écoulé et que l’Installation visée n’a prétendument pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à la mesure corrective, le groupe spécial demande à la Partie défenderesse de soumettre, dans les dix jours ouvrables suivant la requête, un document faisant état des résultats de l’enquête et des conclusions de la Partie défenderesse ainsi que des actions et sanctions qu’elle a prises contre l’Installation visée suite à la Demande d’examen et de mesures correctives visée à l’article 31-A.4. La Partie plaignante peut répondre à la communication de la Partie défenderesse.
4. Si la Partie défenderesse a conclu, conformément à l’article 31-A.4.6, à l’existence d’un déni des droits dans le cas de l’Installation visée, et que la Partie défenderesse allègue que l’Installation visée a pris les mesures nécessaires pour remédier au déni des droits, mais que la Partie plaignante est en désaccord avec les conclusions et les actions de la Partie défenderesse, le groupe spécial demande à la Partie défenderesse de soumettre, dans les dix jours ouvrables suivant la demande, un document faisant état des actions que la Partie plaignante a prises contre l’Installation visée suite à la Demande d’examen et de mesures correctives visée à l’article 31-A.4. La Partie plaignante peut répondre à la communication de la Partie défenderesse.
5. La Partie défenderesse transmet une copie de la demande de la Partie plaignante au propriétaire de l’Installation visée en cause.
6. La Partie défenderesse indique dans un délai de sept jours ouvrables si elle consent à la vérification. Si la Partie défenderesse ne répond pas dans le délai précité, elle est réputée avoir répondu par la négative.
7. Si la Partie défenderesse consent à la vérification, le groupe spécial procède à la vérification dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande par la Partie défenderesse. Des observateurs des deux Parties peuvent accompagner le groupe spécial lors de toute vérification sur place si les deux Parties le demandent.
8. Si la Partie défenderesse consent à la vérification mais que celle-ci est entravée ou que le groupe spécial est par ailleurs incapable de mener la vérification de la manière qu’il estime la plus appropriée pour recueillir des renseignements pertinents au regard de la question, le groupe spécial peut tenir compte de la conduite de la Partie dans sa décision.
9. Si la Partie défenderesse refuse la demande de vérification ou n’y répond pas dans le délai prévu au paragraphe 6, la Partie plaignante peut demander que le groupe spécial rende une décision sur la question de savoir s’il y a déni des droits.
10. Si la Partie plaignante présente une demande au titre de l’article 31-A-5.1b), le groupe spécial peut, à sa discrétion, demander de procéder à une vérification s’il estime que celle-ci est nécessaire pour lui permettre de rendre sa décision en suivant la procédure applicable aux demandes de vérification énoncée dans cet article.
Article 31-A.8 : Procédure du groupe spécial et décision
1. Le groupe spécial rend sa décision sur la question de savoir s’il y a déni des droits, en conformité avec les paragraphes 5, 7 et 8 de l’article 31.13 (Fonction des groupes spéciaux), selon le cas :
- a) dans un délai de 30 jours suivant la vérification;
- b) dans un délai de 30 jours suivant la constitution du groupe spécial s’il n’y a pas eu de vérification.
2. Avant de rendre sa décision, le groupe spécial offre aux deux Parties la possibilité d’être entendues.
3. Le groupe spécial tient compte du refus de la Partie défenderesse de permettre la tenue d’une vérification dans sa décision.
4. À la demande de la Partie défenderesse, le groupe spécial formule une recommandation sur le train de mesures correctives s’il conclut à l’existence d’un déni des droits. Le groupe spécial exprime également son point de vue sur la gravité du déni des droits, et dans la mesure du possible, identifie la personne ou les personnes responsables du déni des droits.
5. La décision du groupe spécial est formulée par écrit et rendue publique.
Article 31-A.9 : Consultations et mesures de réparation
Après la réception d’une décision du groupe spécial concluant à l’existence d’un déni des droits, la Partie plaignante peut imposer des mesures de réparation moyennant un préavis écrit d’au moins cinq jours ouvrables adressé à la Partie défenderesse. La Partie défenderesse peut demander que des consultations aient lieu pendant la période de cinq jours.
Article 31-A.10 : Mesures de réparation
1. Dès que les conditions nécessaires à l’imposition des mesures de réparation sont remplies, la Partie plaignante peut imposer les mesures de réparation les plus appropriées pour remédier au déni des droits. La Partie plaignante choisit une mesure de réparation conformément au paragraphe 2 qui est proportionnelle à la gravité du déni des droits, et elle tient compte du point de vue du groupe spécial sur la gravité du déni des droits dans le choix de ces mesures de réparation.
2. Les mesures de réparation peuvent comprendre la suspension du traitement tarifaire préférentiel pour les produits qui sont produits dans l’Installation visée, ou l’imposition de pénalités sur les produits qui sont produits dans l’Installation visée ou sur les services qui sont fournis par cette dernière.
3. Si une Installation visée ou une Installation visée possédée ou contrôlée par la même personne produisant les mêmes produits ou des produits apparentés ou fournissant les mêmes services ou des services apparentés a fait l’objet d’une décision antérieure concluant à l’existence d’un déni des droits, les mesures de réparation peuvent comprendre la suspension du traitement tarifaire préférentiel pour ces produits ou l’imposition de pénalités sur ces produits ou services.
4. Si une Installation visée ou une Installation visée possédée ou contrôlée par la même personne produisant les mêmes produits ou des produits apparentés ou fournissant les mêmes services ou des services apparentés a fait l’objet d’une décision antérieure concluant à l’existence d’un déni des droits à au moins deux reprises, les mesures de réparation peuvent comprendre la suspension du traitement tarifaire préférentiel pour ces produits, l’imposition de pénalités sur ces produits ou services, ou le refus d’entrée de ces produits.
5. À la suite de l’imposition des mesures de réparation, les Parties poursuivent leurs consultations sur une base continue afin qu’il soit rapidement remédié au déni des droits et que les mesures de réparation puissent être levées.
6. Si, à l’issue de ces consultations continues, les Parties conviennent qu’il a été remédié au déni des droits, la Partie plaignante doit immédiatement lever toutes les mesures de réparation. Si les Parties ne s’entendent pas sur la question de savoir s’il a été remédié au déni des droits, la Partie défenderesse peut demander au groupe spécial de lui donner la possibilité de démontrer qu’elle a pris des mesures pour remédier au déni des droits. Le groupe spécial rend une nouvelle décision dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande de la Partie défenderesse, conformément à la procédure énoncée à l’article 31-A.8. La Partie plaignante peut demander la tenue d’une nouvelle vérification conformément à la procédure énoncée à l’article 31-A.7.
7. Si le groupe spécial conclut qu’il n’a pas été remédié au déni des droits, la Partie défenderesse ne peut demander qu’une nouvelle décision soit rendue avant l’expiration d’une période de 180 jours, et toute mesure de réparation reste en vigueur jusqu’à ce que les Parties conviennent qu’il a été remédié au déni des droits, ou qu’un groupe spécial conclue qu’il a été remédié au déni des droits.
Article 31-A.11 : Exigence de bonne foi dans l’utilisation du Mécanisme
Si une Partie considère que l’autre Partie n’a pas agi de bonne foi en recourant au présent Mécanisme, que ce soit dans la manière dont elle l’a invoqué ou parce qu’elle a imposé des mesures de réparation excessives à la lumière de la gravité du déni des droits constaté par le groupe spécial, la première Partie peut recourir au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 31 (Règlement des différends). Si un groupe spécial de règlement des différends conclut qu’une Partie n’a pas agi de bonne foi en recourant au présent Mécanisme, les Parties s’efforcent de régler le différend dans les 45 jours suivant la réception du rapport final visé à l’article 31.17.5 (Rapport du groupe spécial). Si les Parties ne parviennent pas à régler le différend, la Partie plaignante peut choisir d’empêcher la Partie plaignante de recourir au présent Mécanisme pendant une période de deux ans, ou encore recourir à toute autre réparation permise au titre du chapitre 31 (Règlement des différends).
Article 31-A.12 : Élargissement des réclamations
Vu l’importance de garantir le plein respect du chapitre sur le Travail ainsi que l’engagement des Parties à limiter leurs échanges aux produits qui sont produits en conformité avec ledit chapitre, si un groupe spécial institué en vertu de l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial) conclut qu’une Partie a contrevenu aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23.3 (Droits dans le domaine du travail) ou de l’article 23.5 (Application du droit du travail), la Partie plaignante peut dans un tel cas recourir au présent Mécanisme en ce qui concerne la ou les législations en cause dans le différend en question pendant une période de deux ans, ou jusqu’à la conclusion de l’examen conjoint suivant mené conformément à l’article 34.7 (Examen et reconduction), la date la plus tardive étant retenue.
Article 31-A.13 : Examen des secteurs prioritaires
Les Parties examinent chaque année la liste des secteurs prioritaires, et décident s’il y a lieu d’y ajouter d’autres secteurs.
Article 31-A.14 : Coopération pour promouvoir le respect
Chaque Partie coopère avec les Installations visées, et soutient les efforts déployés par ces dernières, en vue de prévenir les dénis de droits.
Article 31-A.15 : Définitions
Pour l’application de la présente annexe :
Installation visée désigne une installation située sur le territoire d’une Partie, qui selon le cas :
- i) produit un produit ou fournit un service faisant l’objet d’un échange entre les Parties;
- ii) produit un produit ou fournit un service qui entre en concurrence sur le territoire d’une Partie avec un produit ou un service de l’autre Partie,
et qui relève d’un Secteur prioritaire;
Partie ou Parties désigne le Mexique et les États-Unis, individuellement ou collectivement;
Secteur prioritaire désigne le secteur manufacturier,Note de bas de page 4 le secteur des services, ou le secteur minier.
ANNEXE 31-B
MÉCANISME DE RÉACTION RAPIDE APPLICABLE À DES INSTALLATIONS PARTICULIÈRES ENTRE LE CANADA ET LE MEXIQUE
Article 31-B.1 : Portée et objet
1. Le Canada et le Mexique acceptent la présente annexe conformément à l’article 31.5.1 (Bons offices, conciliation et médiation).
2. Le Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières (le « Mécanisme »), y compris la faculté d’imposer des mesures de réparation, a pour objet de remédier à des situations de déni des droits, au sens de l’article 31-B.2, des travailleurs survenant dans une Installation visée, et non pas de restreindre les échanges commerciaux. De plus, les Parties ont conçu le présent Mécanisme afin de faire en sorte que les mesures de réparation soient levées immédiatement dès qu’il est remédié au déni des droits.
3. Les Parties s’efforcent de coopérer et de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante à l’égard de toute question susceptible d’être soulevée dans le cadre du Mécanisme.
4. La présente annexe s’applique uniquement entre le Mexique et le Canada.
Article 31-B.2 : Déni des droits
Le Mécanisme s’applique dans les cas où une Partie (la « Partie plaignante ») estime de bonne foi que les travailleurs d’une Installation visée sont privés des droits de liberté d’association et de négociation collective conférés par la législation nécessaire au respect des obligations de l’autre Partie (la « Partie défenderesse ») au titre du présent accord (un « déni des droits »)Note de bas de page 5.
Article 31-B.3 : Listes des membres des groupes spéciaux de réaction rapide en matière de travail
1. Les Parties établissent et tiennent trois listes d’individus qui sont disposés de manière générale à faire partie de groupes spéciaux de réaction rapide en matière de travail constitués dans le cadre du Mécanisme.
2. Avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie désigne au moins trois individus qui figureront sur la liste de cette Partie, et les Parties désignent, par consensus, trois individus qui figureront sur une liste conjointe. Les individus figurant sur la liste conjointe ne peuvent être des citoyens du Mexique ou du Canada. Si une Partie ne procède pas à la désignation des individus qu’elle doit désigner, les Parties peuvent néanmoins demander l’institution de groupes spéciaux conformément à l’article 31-B.5. Les règles de procédure prévoient les modalités de composition d’un groupe spécial dans ces circonstances. Par la suite, au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties élargissent les listes de sorte que chacune d’elles contienne au moins cinq individus.
3. Les membres des groupes spéciaux en matière de travail sont nommés pour un mandat de quatre ans au minimum, ou jusqu’à ce que les Parties dressent de nouvelles listes. Le mandat des membres des groupes spéciaux en matière de travail peut être renouvelé.
4. Chaque membre d’un groupe spécial en matière de travail :
- a) possède une connaissance approfondie et une expérience théorique et pratique du droit du travail, y compris en matière d’application des normes et droits reconnus par l’Organisation internationale du travail;
- b) est choisi suivant les critères de l’objectivité, de la fiabilité et du discernement;
- c) est indépendant des Parties, n’est affilié avec aucune d’elles, ni n’en reçoit d’instructions;
- d) se conforme au Code de conduite établi par la Commission aux fins du règlement des différends relevant du présent chapitre.
5. Si le nombre d’individus figurant sur une liste tombe en deçà de cinq pendant la durée du mandat de quatre ans, la Partie concernée désigne promptement des remplaçants. S’agissant de la liste conjointe, les Parties désignent les remplaçants par consensus dans les 30 jours suivant la date à laquelle le nombre d’individus figurant sur la liste est tombé en deçà du seuil requis.
6. À l’expiration du premier mandat de quatre ans, et tous les quatre ans par la suite, les membres du groupe spécial en matière de travail présentent aux Parties un rapport sur le fonctionnement du Mécanisme. Le rapport est rendu public par les Parties.
7. Les Parties énoncent les règles applicables à la rémunération des membres des groupes spéciaux en matière de travail dans les Règles de procédures établies conformément à l’article 30.2 (Fonctions de la Commission). Les Parties prévoient également le remboursement des dépenses raisonnables, y compris pour le soutien logistique et le personnel s’il y a lieu, liées aux mesures de vérification et à la rédaction des décisions.
Article 31-B.4 : Demandes d’examen et de mesures correctives
1. Si une Partie possède une procédure interne pour déterminer s’il y a lieu de recourir au présent Mécanisme et que cette procédure a commencé concernant une Installation visée sur le territoire de l’autre Partie, cette Partie en informe l’autre Partie dans les cinq jours ouvrables qui suivent le commencement de cette procédureNote de bas de page 6.
2. Si une Partie estime de bonne foi qu’une situation de déni des droits existe dans une Installation visée, cette Partie demande en premier lieu à la Partie défenderesse de procéder à son propre examen de la situation et, si elle conclut à l’existence d’un déni des droits, cette dernière tente de corriger la situation dans un délai de 45 jours suivant la demande. La Partie plaignante fournit à la Partie défenderesse des informations suffisantes pour lui permettre de procéder à l’examen. La Partie défenderesse dispose d’un délai de dix jours pour informer la Partie plaignante de son intention de procéder ou non à l’examen. Si la Partie défenderesse décide de ne pas procéder à l’examen, ou qu’elle omet d’informer la Partie plaignante de ses intentions dans le délai de dix jours, la Partie plaignante peut demander la constitution d’un groupe spécial de réaction rapide (le « groupe spécial ») chargé de procéder à une vérification distincte et de rendre une décision conformément à l’article 31-B.5.
3. Après avoir transmis sa demande à la Partie défenderesse, la Partie plaignante peut suspendre le règlement final des comptes douaniers lié aux entrées de produits en provenance de l’Installation visée. Le règlement de ces comptes recommence immédiatement après que les Parties conviennent qu’il n’y a pas de déni des droits ou que le groupe spécial conclut à l’absence d’un déni des droits.Note de bas de page 7
4. Si la Partie défenderesse décide de procéder à l’examen, elle informe, par écrit, la Partie plaignante des résultats de l’examen et de toute mesure corrective avant l’expiration du délai de 45 jours.
5. Si la Partie défenderesse conclut à l’absence d’un déni des droits, la Partie plaignante peut accepter que la question est résolue, ou communiquer par écrit les raisons pour lesquelles elle est en désaccord avec la conclusion de la Partie défenderesse et peut demander immédiatement que le groupe spécial procède à une vérification et rende une décision conformément à l’article 31-B.5.
6. Si la Partie défenderesse conclut à l’existence d’un déni des droits, les Parties tiennent des consultations de bonne foi pendant une période de dix jours, et s’efforcent de s’entendre sur un train de mesures correctives destinées à remédier au déni des droits sans interrompre les échanges commerciaux.
7. Si les Parties s’entendent sur un train de mesures correctives, la Partie défenderesse met en œuvre ces mesures dans le délai convenu entre les Parties, et aucune mesure de réparation n’est imposée par la Partie plaignante avant l’expiration de ce délai.
8. Si, après l’expiration du délai convenu pour la prise des mesures correctives, les Parties ne s’entendent pas sur la question de savoir s’il a été remédié au déni des droits, la Partie plaignante peut transmettre à la Partie défenderesse un avis écrit l’informant de son intention d’imposer des mesures de réparation, et ce, au moins quinze jours avant l’imposition desdites mesures. La Partie défenderesse peut, dans les dix jours suivant la réception de l’avis précité, demander qu’un groupe spécial rende une décision conformément à l’article 31-B.5 sur la question de savoir si le déni des droits existe toujours. La Partie plaignante ne peut imposer de mesures de réparation avant que le groupe spécial ne rende sa décision.
9. Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur un train de mesures correctives au cours de la période de dix jours, la Partie plaignante peut demander qu’un groupe spécial procède à une vérification et rende une décision conformément à l’article 31-B.5.
10. À tout moment pendant la période de consultation de dix jours, la Partie plaignante peut demander la constitution d’un groupe spécial, et le groupe spécial peut décider de confirmer sa requête. Toutefois, le groupe spécial ne peut formuler de demande de vérification avant l’expiration de la période de dix jours.
Article 31-B.5 : Demandes de constitution d’un groupe spécial de réaction rapide
1. Si, après que les conditions nécessaires à la constitution d’un groupe spécial au titre de l’article 31-B.4 ont été remplies, la Partie plaignante continue d’estimer de bonne foi qu’une situation de déni des droits existe dans une Installation visée, cette Partie peut soumettre au Secrétariat :
- a) soit une requête demandant la constitution d’un groupe spécial pour demander que la Partie défenderesse permette au groupe spécial de procéder à une vérification du respect, par l’Installation visée, du droit concerné et de rendre une décision sur la question de savoir s’il y a eu déni des droits;
- b) soit une requête demandant la constitution d’un groupe spécial afin qu’il rende une décision sur la question de savoir s’il y a eu déni des droits.
2. Le Secrétariat transmet la requête à la Partie défenderesse.
3. Dans les trois jours ouvrables suivant la date de la demande de constitution d’un groupe spécial, le Secrétariat désigne par tirage au sort un membre du groupe spécial parmi les individus figurant sur la liste de la Partie plaignante, un membre parmi les individus figurant sur la liste de la Partie défenderesse, et un membre parmi les individus figurant sur la liste conjointe. Le Secrétariat transmet immédiatement la requête aux membres du groupe spécial choisis.
Article 31-B.6 : Confirmation de la requête
Un groupe spécial constitué en vertu de l’article 31-B.5 dispose d’un délai de cinq jours ouvrables suivant sa constitution pour confirmer que la requête, à la fois :
- a) désigne une Installation visée;
- b) énumère les législations de la Partie défenderesse qui sont pertinentes au regard de l’allégation de déni des droits;
- c) énonce le fondement sur la base duquel la Partie plaignante estime de bonne foi qu’une situation de déni des droits existe.
Article 31-B.7 : Vérification
1. Après avoir confirmé que la requête contient les informations pertinentes, le groupe spécial transmet une demande de vérification à la Partie défenderesse. Le groupe spécial formule une demande de vérification en bonne et due forme, fondée sur les circonstances et la nature des allégations contenues dans la demande de la Partie plaignante et toute autre communication des Parties.
2. Si la Partie défenderesse a conclu, conformément à l’article 31-B.4.5, à l’absence d’un déni des droits dans le cas de l’Installation visée, mais que la Partie plaignante est en désaccord avec les conclusions de la Partie défenderesse, le groupe spécial demande à la Partie défenderesse de soumettre, dans les dix jours ouvrables suivant la demande, un document faisant état des résultats de l’enquête et des conclusions de la Partie défenderesse ainsi que de tout effort qu’elle a déployé suite à la Demande d’examen et de mesures correctives visée à l’article 31-B.4. La Partie plaignante peut répondre à la communication de la Partie défenderesse.
3. Si le délai accordé à l’Installation visée pour remédier au déni des droits est écoulé et que l’Installation visée n’a prétendument pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à la mesure corrective, le groupe spécial demande à la Partie défenderesse de soumettre, dans les dix jours ouvrables suivant la requête un document faisant état des résultats de l’enquête et des conclusions de la Partie défenderesse, ainsi que des actions et sanctions qu’elle a prises contre l’Installation visée suite à la Demande d’examen et de mesures correctives visée à l’article 31-B.4. La Partie plaignante peut répondre à la communication de la Partie défenderesse.
4. Si la Partie défenderesse a conclu, conformément à l’article 31-B.4.6, à l’existence d’un déni des droits dans le cas de l’Installation visée, et que la Partie défenderesse allègue que l’Installation visée a pris les mesures nécessaires pour remédier au déni des droits, mais que la Partie plaignante est en désaccord avec les conclusions et les actions de la Partie défenderesse, le groupe spécial demande à la Partie défenderesse de soumettre, dans les dix jours ouvrables suivant la demande, un document faisant état des actions que la Partie plaignante a prises contre l’Installation visée suite à la Demande d’examen et de mesures correctives visée à l’article 31-B.4. La Partie plaignante peut répondre à la communication de la Partie défenderesse.
5. La Partie défenderesse transmet une copie de la demande de la Partie plaignante au propriétaire de l’Installation visée en cause.
6. La Partie défenderesse indique dans un délai de sept jours ouvrables si elle consent à la vérification. Si la Partie défenderesse ne répond pas dans le délai précité, elle est réputée avoir répondu par la négative.
7. Si la Partie défenderesse consent à la vérification, le groupe spécial procède à la vérification dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande par la Partie défenderesse. Des observateurs des deux Parties peuvent accompagner le groupe spécial lors de toute vérification sur place si les deux Parties le demandent.
8. Si la Partie défenderesse consent à la vérification mais que celle-ci est entravée ou que le groupe spécial est par ailleurs incapable de mener la vérification de la manière qu’il estime la plus appropriée pour recueillir des renseignements pertinents au regard de la question, le groupe spécial peut tenir compte de la conduite de la Partie dans sa décision.
9. Si la Partie défenderesse refuse la demande de vérification ou n’y répond pas dans le délai prévu au paragraphe 6, la Partie plaignante peut demander que le groupe spécial rende une décision sur la question de savoir s’il y a déni des droits.
10. Si la Partie plaignante présente une demande au titre de l’article 31-B-5.1b), le groupe spécial peut, à sa discrétion, demander de procéder à une vérification s’il estime que celle-ci est nécessaire pour lui permettre de rendre sa décision en suivant la procédure applicable aux demandes de vérification énoncée dans cet article.
Article 31-B.8 : Procédure du groupe spécial et décision
1. Le groupe spécial rend sa décision sur la question de savoir s’il y a déni des droits, en conformité avec les paragraphes 5, 7 et 8 de l’article 31.13 (Fonction des groupes spéciaux), selon le cas :
- a) dans un délai de 30 jours suivant la vérification;
- b) dans un délai de 30 jours suivant la constitution du groupe spécial s’il n’y a pas eu de vérification.
2. Avant de rendre sa décision, le groupe spécial offre aux deux Parties la possibilité d’être entendues.
3. Le groupe spécial tient compte du refus de la Partie défenderesse de permettre la tenue d’une vérification dans sa décision.
4. À la demande de la Partie défenderesse, le groupe spécial formule une recommandation sur le train de mesures correctives s’il conclut à l’existence d’un déni des droits. Le groupe spécial exprime également son point de vue sur la gravité du déni des droits, et dans la mesure du possible, identifie la personne ou les personnes responsables du déni des droits.
5. La décision du groupe spécial est formulée par écrit et rendue publique.
Article 31-B.9 : Consultations et mesures de réparation
Après la réception d’une décision du groupe spécial concluant à l’existence d’un déni des droits, la Partie plaignante peut imposer des mesures de réparation moyennant un préavis écrit d’au moins cinq jours ouvrables adressé à la Partie défenderesse. La Partie défenderesse peut demander que des consultations aient lieu pendant la période de cinq jours.
Article 31-B.10 : Mesures de réparation
1. Dès que les conditions nécessaires à l’imposition des mesures de réparation sont remplies, la Partie plaignante peut imposer les mesures de réparation les plus appropriées pour remédier au déni des droits. La Partie plaignante choisit une mesure de réparation conformément au paragraphe 2 qui est proportionnelle à la gravité du déni des droits, et elle tient compte du point de vue du groupe spécial sur la gravité du déni des droits dans le choix de ces mesures de réparation.
2. Les mesures de réparation peuvent comprendre la suspension du traitement tarifaire préférentiel pour les produits qui sont produits dans l’Installation visée, ou l’imposition de pénalités sur les produits qui sont produits dans l’Installation visée ou sur les services qui sont fournis par cette dernière.
3. Si une Installation visée ou une Installation visée possédée ou contrôlée par la même personne produisant les mêmes produits ou des produits apparentés ou fournissant les mêmes services ou des services apparentés a fait l’objet d’une décision antérieure concluant à l’existence d’un déni des droits, les mesures de réparation peuvent comprendre la suspension du traitement tarifaire préférentiel pour ces produits ou l’imposition de pénalités sur ces produits ou services.
4. Si une Installation visée ou une Installation visée possédée ou contrôlée par la même personne produisant les mêmes produits ou des produits apparentés ou fournissant les mêmes services ou des services apparentés a fait l’objet d’une décision antérieure concluant à l’existence d’un déni des droits à au moins deux reprises, les mesures de réparation peuvent comprendre la suspension du traitement tarifaire préférentiel pour ces produits, l’imposition de pénalités sur ces produits ou services, ou le refus d’entrée de ces produits.
5. À la suite de l’imposition des mesures de réparation, les Parties poursuivent leurs consultations sur une base continue afin qu’il soit rapidement remédié au déni des droits et que les mesures de réparation puissent être levées.
6. Si, à l’issue de ces consultations continues, les Parties conviennent qu’il a été remédié au déni des droits, la Partie plaignante doit immédiatement lever toutes les mesures de réparation. Si les Parties ne s’entendent pas sur la question de savoir s’il a été remédié au déni des droits, la Partie défenderesse peut demander au groupe spécial de lui donner la possibilité de démontrer qu’elle a pris des mesures pour remédier au déni des droits. Le groupe spécial rend une nouvelle décision dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande de la Partie défenderesse, conformément à la procédure énoncée à l’article 31-B.8. La Partie plaignante peut demander la tenue d’une nouvelle vérification conformément à la procédure énoncée à l’article 31-B.7.
7. Si le groupe spécial conclut qu’il n’a pas été remédié au déni des droits, la Partie défenderesse ne peut demander qu’une nouvelle décision soit rendue avant l’expiration d’une période de 180 jours, et toute mesure de réparation reste en vigueur jusqu’à ce que les Parties conviennent qu’il a été remédié au déni des droits, ou qu’un groupe spécial conclue qu’il a été remédié au déni des droits.
Article 31-B.11 : Exigence de bonne foi dans l’utilisation du Mécanisme
Si une Partie considère que l’autre Partie n’a pas agi de bonne foi en recourant au présent Mécanisme, que ce soit dans la manière dont elle l’a invoqué ou parce qu’elle a imposé des mesures de réparation excessives à la lumière de la gravité du déni des droits constaté par le groupe spécial, la première Partie peut recourir au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 31 (Règlement des différends). Si un groupe spécial de règlement des différends conclut qu’une Partie n’a pas agi de bonne foi en recourant au présent Mécanisme, les Parties s’efforcent de régler le différend dans les 45 jours suivant la réception du rapport final visé à l’article 31.17.5 (Rapport du groupe spécial). Si les Parties ne parviennent pas à régler le différend, la Partie plaignante peut choisir d’empêcher la Partie plaignante de recourir au présent Mécanisme pendant une période de deux ans, ou encore recourir à toute autre réparation permise au titre du chapitre 31 (Règlement des différends).
Article 31-B.12 : Élargissement des réclamations
Vu l’importance de garantir le plein respect du chapitre sur le Travail ainsi que l’engagement des Parties à limiter leurs échanges aux produits qui sont produits en conformité avec ledit chapitre, si un groupe spécial institué en vertu de l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial) conclut qu’une Partie a contrevenu aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23.3 (Droits dans le domaine du travail) ou de l’article 23.5 (Application du droit du travail), la Partie plaignante peut dans un tel cas recourir au présent Mécanisme en ce qui concerne la ou les législations en cause dans le différend en question pendant une période de deux ans, ou jusqu’à la conclusion de l’examen conjoint suivant mené conformément à l’article 34.7 (Examen et reconduction), la date la plus tardive étant retenue.
Article 31-B.13 : Examen des secteurs prioritaires
Les Parties examinent chaque année la liste des secteurs prioritaires, et décident s’il y a lieu d’y ajouter d’autres secteurs.
Article 31-B.14 : Coopération pour promouvoir le respect
Chaque Partie coopère avec les Installations visées, et soutient les efforts déployés par ces dernières, en vue de prévenir les dénis de droits.
Article 31-B.15 : Définitions
Pour l’application de la présente annexe :
Installation visée désigne une installation située sur le territoire d’une Partie, qui selon le cas :
- i) produit un produit ou fournit un service faisant l’objet d’un échange entre les Parties;
- ii) produit un produit ou fournit un service qui entre en concurrence sur le territoire d’une Partie avec un produit ou un service de l’autre Partie,
et qui relève d’un Secteur prioritaire;
Partie ou Parties désigne le Canada et le Mexique, individuellement ou collectivement;
Secteur prioritaire désigne le secteur manufacturier,Note de bas de page 8 le secteur des services, ou le secteur minier.
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