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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) – Chapitre 32 – Exceptions et dispositions générales
Section A : Exceptions
Article 32.1 : Exceptions générales
1. Pour l’application du chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), du chapitre 3 (Agriculture), du chapitre 4 (Règles d’origine), du chapitre 5 (Procédures relatives à l’origine), du chapitre 6 (Produits textiles et vêtements), du chapitre 7 (Administration des douanes et facilitation des échanges), du chapitre 9 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), du chapitre 11 (Obstacles techniques au commerce), du chapitre 12 (Annexes sectorielles) et du chapitre 22 (Entreprises d’État et monopoles désignés), l’article XX du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, avec les adaptations nécessairesNote de bas de page 1.
2. Pour l’application du chapitre 15 (Commerce transfrontières des services), du chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires), du chapitre 18 (Télécommunications), du chapitre 19 (Commerce numérique)Note de bas de page 2 et du chapitre 22 (Entreprises d’État et monopoles désignés), les paragraphes a), b) et c) de l’article XIV de l’AGCS sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, avec les adaptations nécessairesNote de bas de page 3.
3. Les Parties comprennent que les mesures visées à l’article XX b) du GATT de 1994 et à l’article XIV b) de l’AGCS englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, et que l’article XX g) du GATT de 1994 s’applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques.
4. Aucune disposition du présent accord n’est interprétée de manière à empêcher une Partie d’entreprendre une action, y compris de maintenir ou d’augmenter des droits de douane, qui est autorisée par l’Organe de règlement des différends de l’OMC ou qui résulte d’une décision rendue par un groupe spécial de règlement des différends en vertu d’un accord de libre-échange auquel sont parties la Partie qui entreprend l’action et la Partie visée par celle-ci.
Article 32.2 : Intérêts essentiels de sécurité
1. Aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme :
- a) obligeant une Partie à fournir des renseignements ou à permettre l’accès à des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire à ses intérêts de sécurité essentiels;
- b) empêchant une Partie d’appliquer les mesures qu’elle estime nécessaires pour remplir ses obligations en matière de maintien ou de rétablissement de la paix ou de la sécurité internationales, ou pour protéger ses propres intérêts de sécurité essentiels.
Article 32.3 : Mesures fiscales
1. Pour l’application du présent article :
autorités désignées désigne :
- a) dans le cas du Canada, le sous-ministre adjoint responsable de la politique de l’impôt, ministère des Finances;
- b) dans le cas du Mexique, le sous-ministre du Revenu, ministère des Finances et du Crédit public (Subsecretario de Ingresos);
- c) dans le cas des États-Unis, le secrétaire adjoint au Trésor (Politique fiscale) (Assistant Secretary of the Treasury (Tax Policy)),
ou toute entité qui succède à ces autorités désignées dont il est donné notification par écrit aux autres Parties;
convention fiscale désigne une convention visant à éviter les doubles impositions ou un autre accord ou arrangement international en matière fiscale;
taxes et mesures fiscales comprennent les droits d’accise, mais ne comprennent pas :
- a) un « droit de douane » au sens de la définition de l’article 1.5 (Définitions générales);
- b) les mesures visées aux sous-paragraphes b), c) et d) de cette définition.
2. Sous réserve du présent article, le présent accord ne s’applique pas à une mesure fiscale.
3. Le présent accord n’affecte pas les droits et obligations d’une Partie au titre d’une convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et une convention, cette dernière l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité.
4. Lorsque une convention fiscale lie deux Parties ou plus, toute question concernant l’existence d’une incompatibilité entre le présent accord et cette convention est soumise aux autorités désignées des Parties concernées. Les autorités désignées de ces Parties disposent d’un délai de six mois à partir de la date à laquelle la question leur est soumise pour procéder à une détermination sur la question de savoir si et dans quelle mesure il existe une incompatibilité. Si ces autorités désignées en conviennent, ce délai peut être prolongé jusqu’à 12 mois à partir de la date à laquelle la question leur a été soumise. Aucune procédure visant la mesure à l’origine de la question ne peut être engagée au titre du chapitre 31 (Règlement des différends) ou, entre les États-Unis et le Mexique, l’Annexe 14-D (Différends en matière d’investissement entre le Mexique et les États-Unis) ou l’Annexe 14-E (Différends en matière d’investissement entre le Mexique et les États‑Unis concernant les contrats gouvernementaux visés) avant l’expiration de la période de six mois, ou de toute autre période ayant pu être convenue entre les autorités désignées. Un groupe spécial ou un tribunal établi pour examiner un différend se rapportant à une mesure fiscale accepte comme contraignante une détermination faite en application du présent paragraphe par les autorités désignées des Parties concernées.
5. Nonobstant le paragraphe 3 :
- (a) l’article 2.3 (Traitement national) et les autres dispositions du présent accord qui sont nécessaires pour donner effet à cet article s’appliquent aux mesures fiscales dans la même mesure que l’article III du GATT de 1994, y compris ses notes interprétatives;
- (b) l’article 2.15 (Droits, taxes et autres impositions à l’exportation) s’applique aux mesures fiscales.
6. Sous réserve du paragraphe 3 :
- a) les articles 15.3 (Traitement national) et 17.3 (Traitement national) s’appliquent à une mesure fiscale portant sur le revenu, les gains en capital ou le capital imposable des sociétés qui ont trait à l’achat ou à la consommation de services particuliers, étant entendu que le présent sous-paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage relatif à l’achat ou à la consommation de services particuliers à l’obligation de fournir le service sur son territoire;
- b) les articles 14.4 (Traitement national), 14.5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 15.3 (Traitement national), 15.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 17.3 (Traitement national), 17.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 19.4 (Traitement non discriminatoire des produits numériques) s’appliquent à une mesure fiscale autre que celle qui porte sur le revenu, les gains en capital, le capital imposable des sociétés ou les droits de succession, les héritages, les dons et les transferts qui sautent une génération;
- c) l’article 19.4 (Traitement non discriminatoire des produits numériques) s’applique à une mesure fiscale portant sur le revenu, les gains en capital ou le capital imposable des sociétés qui ont trait à l’achat ou à la consommation de produits numériques particuliers, étant entendu que le présent sous-paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage relatif à l’achat ou à la consommation de produits numériques particuliers à l’obligation de fournir le produit numérique sur son territoire;
sous réserve qu’aucune disposition des articles mentionnés aux sous-paragraphes a), b) et c) ne s’applique :
- d) à une obligation au titre de la nation la plus favorisée relativement à un avantage accordé par une Partie en vertu d’une convention fiscale;
- e) à une disposition non conforme d’une mesure fiscale qui existait à la date d’entrée en vigueur de l’ALENA de 1994;
- f) au maintien ou au prompt renouvellement d’une disposition non conforme d’une mesure fiscale qui existait à la date d’entrée en vigueur de l’ALENA de 1994;
- g) à une modification d’une disposition non conforme d’une mesure fiscale qui existait à la date d’entrée en vigueur de l’ALENA de 1994, dans la mesure où cette modification ne rend pas la disposition, telle qu’elle existait au moment de la modification, moins conforme à l’un de ces articles;
- h) à l’adoption ou à l’application d’une nouvelle mesure fiscale visant à assurer une imposition ou une perception équitable ou efficace des taxes, y compris une mesure fiscale établissant une distinction entre les personnes en fonction de leur lieu de résidence aux fins fiscales, à condition que la mesure fiscale n’établisse pas de discrimination arbitraire entre les personnes, les produits ou les services des PartiesNote de bas de page 4 ;
- i) à une disposition subordonnant l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage ayant trait aux contributions versées ou aux revenus obtenus dans le cadre d’une fiducie de pension, d’un régime de retraite ou de tout autre arrangement prévoyant des prestations de pension ou des avantages similaires, à l’obligation pour la Partie de maintenir une compétence, une réglementation ou une supervision continue à l’égard de la fiducie, du régime, du fonds, ou de l’arrangement en question;
- j) à un droit d’accise appliqué sur les primes d’assurance dans la mesure où le droit d'accise, s’il était imposé par une autre Partie, serait visé par les sous‑paragraphes e), f) ou g).
7. Sous réserve du paragraphe 3, et sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre du paragraphe 5, les paragraphes 14.10.2, 14.10.3 et 14.10.4 (Prescriptions de résultats) s’appliquent à une mesure fiscale.
8. L’article 14.8 (Expropriation et indemnisation) s’applique à une mesure fiscale. Toutefois, entre les États-Unis et le Mexique, aucun investisseur ne peut invoquer l’article 14.8 (Expropriation et indemnisation) comme fondement d’une plainte lorsqu’il a été déterminé conformément au présent paragraphe que la mesure en cause ne constitue pas une expropriation. Un investisseur des États-Unis ou du Mexique cherchant à invoquer l’article 14.8 (Expropriation et indemnisation) à l’égard d’une mesure fiscale doit d’abord soumettre aux autorités désignées de la Partie de l’investisseur et de la Partie défenderesse, au moment où il donne son avis d’intention au titre de l’article 14-D.3 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage), la question de savoir si la mesure fiscale constitue ou non une expropriation. Si les autorités désignées refusent d’examiner la question ou que, ayant accepté de le faire, elles ne parviennent pas, dans les six mois après que la question leur a été soumise, à déterminer d’un commun accord que la mesure ne constitue pas une expropriation, l’investisseur des États-Unis ou du Mexique peut soumettre sa plainte à l’arbitrage, tel qu’applicable, conformément à l’article 14.D.3 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage) ou au paragraphe 2 de l’Annexe 14-E (Différends en matière d’investissement entre le Mexique et les États‑Unis concernant les contrats gouvernementaux visés).
Article 32.4. : Mesures de sauvegarde temporaires
1. Pour l’application du présent article :
investissement direct étranger désigne un type d’investissement d’un investisseur d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie par lequel l’investisseur exerce des droits de propriété ou un contrôle sur une entreprise ou un autre investissement direct, ou encore une influence significative sur la gestion d’une entreprise ou d’un autre investissement direct, et qui est généralement réalisé en vue d’établir une relation durable. À titre d’exemple, le fait de posséder au moins 10 p. 100 des droits de vote d’une entreprise pendant une période d’au moins 12 mois serait généralement considéré comme un investissement direct étranger.
2. Le présent accord n’est pas interprété comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure qui restreint les paiements ou les transferts concernant les transactions courantes lorsque sa balance des paiements et sa situation financière extérieure posent ou menacent de poser de graves difficultés.
3. Le présent accord n’est pas interprété comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure qui restreint les paiements ou les transferts liés aux mouvements de capitaux dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
- (a) lorsque sa balance des paiements et sa situation financière extérieure posent ou menacent de poser de graves difficultés;
- (b) lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les paiements ou les transferts liés aux mouvements de capitaux posent ou menacent de poser de graves difficultés pour la gestion macroéconomique.
4. Une mesure adoptée ou maintenue au titre du paragraphe 2 ou 3 doit:
- a) ne pas être incompatible avec l’article 14.4 (Traitement national), l’article 14.5 (Traitement de la nation la plus favorisée), l’article 15.3 (Traitement national), l’article 15.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), l’article 17.3 (Traitement national) et l’article 17.4 (Traitement de la nation la plus favorisée)Note de bas de page 5;
- b) être compatible avec les dispositions des Statuts du FMI;
- c) éviter de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers d’une autre Partie;
- d) ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites au paragraphe 2 ou 3;
- e) être temporaire et supprimée progressivement au fur et à mesure que les situations envisagées au paragraphe 2 ou 3 s’améliorent, sous réserve que leur durée ne dépasse pas 12 mois. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, une Partie peut prolonger cette mesure pour une période additionnelle d’un an, en notifiant par écrit les autres Parties dans les 30 jours qui suivent la prolongation;
- f) ne pas être incompatible avec l’article 14.8 (Expropriation et indemnisation)Note de bas de page 6;
- g) dans le cas des restrictions concernant les sorties de capitaux, ne pas nuire à la capacité d’un investisseur d’obtenir, sur le territoire de la Partie qui impose la restriction, un taux de rendement du marché sur les actifs qu’il y a investis et dont le transfert à l’extérieur du territoire de la Partie qui impose la restriction fait l’objet de la restriction;
- h) ne pas être utilisée pour éviter un ajustement macroéconomique nécessaire.
5. Dès que cela est possible après qu’elle a imposé une mesure visée au paragraphe 2, la Partie :
- a) soumet toute restriction de change appliquée au titre du compte courant au FMI pour examen et approbation aux termes de l’article VIII des Statuts du FMI ;
- b) conformément à ses obligations au titre des Statuts du FMI, engage des consultations de bonne foi avec le FMI sur les mesures d’ajustement économique nécessaires pour lever les restrictions visées au paragraphe 3 a);
- c) adopte ou maintient des politiques économiques conformes à ces consultations.
6. Les mesures visées aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux paiements ou aux transferts relatifs aux investissements directs étrangers.
7. Une Partie s’efforce de prendre des dispositions afin que la mesure qu’elle adopte ou maintient au titre du paragraphe 2 ou 3 soit fondée sur les prix, à défaut de quoi la Partie explique les raisons qui justifient le recours à des restrictions quantitatives lorsqu’elle donne notification de cette mesure aux autres Parties.
8. Dans le cas du commerce des produits, l’article XII du GATT de 1994 et le Mémorandum d’accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives à la balance des paiements tel qu’énoncé à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC sont intégrés au présent accord et en font partie intégrante , avec les adaptations nécessaires. Toute mesure adoptée ou maintenue conformément au présent paragraphe ne doit pas compromettre les avantages relatifs accordés à une autre Partie au titre du présent accord par rapport au traitement accordé à un État tiers.
9. Une Partie qui adopte ou maintient une mesure au titre du paragraphe 2, 3 ou 8 :
- a) notifie par écrit aux autres Parties la mesure en question, y compris tout changement y apporté ainsi que les raisons ayant motivé leur imposition, dans les 30 jours qui suivent son adoption ;
- b) présente, dès que possible, soit un calendrier de retrait des mesures ou les conditions nécessaires à leur retrait;
- c) publie la mesure dans les moindres délais;
- d) engage dans les moindres délais des consultations avec les autres Parties afin d’examiner la mesure.
- i) Dans le cas des mouvements de capitaux, répond dans les moindres délais à toute autre Partie qui demande la tenue de consultations concernant la mesure, sous réserve que de telles consultations ne soient pas tenues par ailleurs en dehors du cadre du présent accord.
- ii) Dans le cas des restrictions appliquées au titre du compte courant, si des consultations concernant la mesures ne sont pas tenues dans le cadre de l’Accord sur l’OMC, une Partie engage dans les moindres délais, sur demande, des consultations avec toute Partie intéressée.
Article 32.5 : Droits des peuples autochtones
À condition que de telles mesures ne soient pas utilisées de manière à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée à l’égard des personnes des autres Parties ou une restriction déguisée au commerce des produits , des services et à l’investissement, le présent accord n’empêche pas une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure qu’elle juge nécessaire pour remplir ses obligations légales à l’égard des peuples autochtonesNote de bas de page 7 .
Article 32.6 : Industries culturelles
1. Pour l’application du présent article, « industrie culturelle » désigne une personne qui exerce l’une ou l’autre des activités suivantes :
- a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou exploitable par machine, à l’exclusion toutefois de la seule impression ou composition de ces publications;
- b) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d’enregistrements vidéo;
- c) la production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements audio ou vidéo de musique;
- d) la publication, la distribution ou la vente d’œuvres musicales sous forme imprimée ou exploitable par machine;
- e) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution ainsi que tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite.
2. Le présent accord ne s’applique pas à une mesure adoptée ou maintenue par le Canada concernant une industrie culturelle, sauf disposition contraire expresse de l’article 2. 4 (Traitement des droits de douane) ou de l’annexe 15-D (Services de programmation).
3. En ce qui a trait aux produits, aux services et aux contenus canadiens, les États-Unis et le Mexique peuvent adopter ou maintenir une mesure qui, si elle était adoptée ou maintenue par le Canada, serait incompatible avec le présent accord si ce n’était du paragraphe 2.
4. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, une Partie peut prendre une mesure d’effet commercial équivalent en réaction à une action d’une autre Partie qui serait incompatible avec le présent accord si ce n’était du paragraphe 2 ou 3.
5. Nonobstant l’article 31.3 (Choix de l’instance) :
- a) un différend visant une mesure prise en application du paragraphe 4 est régi exclusivement par le mécanisme de règlement prévu par le présent accord, à moins qu’une Partie ayant cherché à instituer un groupe spécial en application de l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial) n’y soit pas parvenue dans les 90 jours suivant la date de transmission de la demande de consultations au titre de l’article 31.4 (Consultations);
- b) un groupe spécial formé conformément à l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial) relativement à cette contestation a compétence pour statuer et peut faire des constatations uniquement sur la question de savoir :
- i. si l’action à laquelle une autre Partie réagit constitue une mesure adoptée ou maintenue concernant une industrie culturelle pour l’application du présent article;
- ii. si la mesure prise en réaction par une Partie a un « effet commercial équivalent » à celui de l’action concernée de l’autre Partie.
Section B : Dispositions générales
Article 32.7 : Divulgation de renseignements
Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à fournir des renseignements ou à permettre l’accès à des renseignements dont la divulgation serait contraire à son droit, ferait obstacle à l’application de ses lois, serait autrement contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises particulières, qu’elles soient publiques ou privées.
Article 32.8 : Protection des renseignements personnelsNote de bas de page 8
1. Pour l’application du présent article,
renseignement personnel désigne un renseignement, y compris les données, concernant une personne physique identifiée ou identifiable.
2. Chacune des Parties adopte ou maintient un cadre juridique assurant la protection des renseignements personnelsNote de bas de page 9. Lors de l’élaboration de ce cadre juridique , chacune des Parties devrait tenir compte des principes et lignes directrices des organismes internationaux compétents, tels que le Cadre de protection de la vie privée de l’APEC et la Recommandation du Conseil de l’OCDE concernant les Lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données de caractère personnel (2013).
3. Les Parties reconnaissent que, conformément au paragraphe 2, ces grands principes comprennent : la limitation de la collecte; le choix; la qualité des données; la détermination des fins; la limitation de l’utilisation; les mesures de sécurité; la transparence; la participation individuelle; et la responsabilité.
4. Chacune des Parties s’efforce d’adopter des pratiques non discriminatoires pour protéger les personnes physiques contre les atteintes à la protection des renseignements personnels survenant dans les limites de sa juridiction.
5. Chacune des Parties publie des informations sur la protection des renseignements personnels qu’elle accorde, y compris les moyens permettant :
- a) aux individus d’exercer un recours;
- b) à une entreprise de se conformer à toutes les exigences juridiques.
6. Reconnaissant que les Parties peuvent adopter différentes approches juridiques en matière de protection des renseignements personnels, chacune des Parties devrait encourager l’élaboration de mécanismes destinés à promouvoir la compatibilité entre les différents régimes. Les Parties s’efforcent d’échanger de l’information sur les mécanismes appliqués dans leur pays et d’explorer les moyens d’élargir ces mécanismes ou d’autres arrangements adéquats pour promouvoir leur compatibilité. Les Parties reconnaissent que le système de règles transfrontalières de protection de la vie privée de l’APEC constitue un mécanisme valable pour faciliter les transferts transfrontières de renseignements tout en protégeant les renseignements personnels.
7. Les Parties s’efforcent de promouvoir la coopération entre les organismes gouvernementaux compétents en ce qui concerne les enquêtes portant sur des questions relatives à la protection des renseignements personnels, et encouragent l’élaboration de mécanismes visant à aider les usagers à déposer des plaintes transfrontières au sujet de la protection des renseignements personnels.
Article 32.9 : Accès à l’information
Chacune des Parties maintient un cadre juridique qui permet à une personne physique sur son territoire d’avoir accès aux dossiers détenus par le gouvernement central, sous réserve de conditions et limites raisonnables prévues par le droit de la Partie, pourvu que les conditions et limites qui s’appliquent aux personnes physiques d’une autre Partie sur le territoire de la Partie soient non moins favorables que celles qui s’appliquent aux personnes physiques de la Partie, ou d’un pays tiers, sur le territoire de la PartieNote de bas de page 10 .
Article 32.10 : Accords de libre-échange avec des pays n’ayant pas une économie de marché
1. Pour l’application du présent article :
un pays n’ayant pas une économie de marché est un pays qui, à la fois :
- a) à la date de signature du présent accord, est considéré par une Partie comme n’ayant pas une économie de marché aux fins de la législation sur les recours commerciaux de la Partie en question
- b) n’a conclu d’accord de libre-échange avec aucune des Parties.
2. Au moins trois mois avant le début des négociations, une Partie informe les autres Parties de son intention d’amorcer des négociations en vue de conclure un accord de libre -échange avec un pays n’ayant pas une économie de marché.
3. À la demande d'une autre Partie, une Partie qui a l’intention d’amorcer des négociations en vue de conclure un accord de libre-échange avec un pays n’ayant pas une économie de marché fournit, sur demande d’une autre Partie, autant de renseignements que possible sur les objectifs des négociations précitées.
4. Dès que possible, et au plus tard 30 jours avant la date de signature, la Partie qui a l’intention de signer un accord de libre-échange avec un pays n’ayant pas une économie de marché donne aux autres Parties la possibilité d’examiner le texte intégral de l’accord , y compris toute annexe et tout instrument accompagnant celui-ci, afin que ces Parties puissent examiner l’accord et en évaluer les incidences possibles sur le présent accord. Si la Partie concernée demande que le texte soit traité comme confidentiel, les autres Parties en préservent la confidentialité .
5. Si une Partie conclut un accord de libre-échange avec un pays n’ayant pas une économie de marché, les autres Parties pourront mettre fin au présent accord moyennant un préavis de six mois, et remplacer le présent accord par un accord bilatéral entre elles.
6. L’accord bilatéral est constitué de toutes les dispositions du présent accord à l’exception de celles dont les Parties concernées conviennent qu’elles ne s’appliquent pas entre elles.
7. Les Parties concernées utilisent la période de préavis de six mois pour examiner le présent accord et décider si des amendements devaient y être apportés pour assurer le bon fonctionnement de l’accord bilatéral.
8. L’accord bilatéral entre en vigueur 60 jours après la date à laquelle la dernière partie à l’accord bilatéral ayant accompli ses procédures juridiques applicables en a notifié l’autre partie.
Article 32.11 : Disposition propre au Mexique concernant le commerce transfrontières des services, l’investissement , les entreprises d’État et les monopoles désignés
S’agissant des obligations prévues au chapitre 14 (Investissement), au chapitre 15 (Commerce transfrontières des services ) et au chapitre 22 (Entreprises publiques et monopoles désignés ), le Mexique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir des mesures à l’égard de tout secteur ou sous-secteur pour lequel il n’a pas formulé de réserve particulière dans ses listes jointes aux annexes I, II et IV du présent accord, mais uniquement dans la mesure où celles-ci seraient conformes aux mesures les moins restrictives que le Mexique peut adopter ou maintenir au titre des réserves et exceptions applicables aux obligations parallèles prévues par d’autres accords sur le commerce et l’investissement que le Mexique a ratifiés avant l’entrée en vigueur du présent accord, y compris l’Accord sur l’OMC, que ces autres accords soient ou non entrés en vigueur .
Article 32.12 : Non-application du règlement des différends
Une décision prise par le Canada à la suite d'un examen en vertu de la Loi sur Investissement Canada, R.S.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.), pour autoriser ou non un investissement faisant l'objet d'un examen, n’est pas soumise aux dispositions du chapitre 31 (Règlement des différends) relatives au règlement des différends.
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