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La présente version consolidée est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être considérée comme faisant foi. Pour consulter les textes faisant foi, veuillez-vous reporter à  l'ACEUM et au Protocole d'amendement.

Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) – Chapitre 32 – Exceptions et dispositions générales

Section A : Exceptions

Article 32.1 : Exceptions générales

1. Pour l’application du chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), du chapitre 3 (Agriculture), du chapitre 4 (Règles d’origine), du chapitre 5 (Procédures relatives à l’origine), du chapitre 6 (Produits textiles et vêtements), du chapitre 7 (Administration des douanes et facilitation des échanges), du chapitre 9 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), du chapitre 11 (Obstacles techniques au commerce), du chapitre 12 (Annexes sectorielles) et du chapitre 22 (Entreprises d’État et monopoles désignés), l’article XX du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, avec les adaptations nécessairesNote de bas de page 1.

2. Pour l’application du chapitre 15 (Commerce transfrontières des services), du chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires), du chapitre 18 (Télécommunications), du chapitre 19 (Commerce numérique)Note de bas de page 2 et du chapitre 22 (Entreprises d’État et monopoles désignés), les paragraphes a), b) et c) de l’article XIV de l’AGCS sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, avec les adaptations nécessairesNote de bas de page 3.

3. Les Parties comprennent que les mesures visées à l’article XX b) du GATT de 1994 et à l’article XIV b) de l’AGCS englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, et que l’article XX g) du GATT de 1994 s’applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques.

4. Aucune disposition du présent accord n’est interprétée de manière à empêcher une Partie d’entreprendre une action, y compris de maintenir ou d’augmenter des droits de douane, qui est autorisée par l’Organe de règlement des différends de l’OMC ou qui résulte d’une décision rendue par un groupe spécial de règlement des différends en vertu d’un accord de libre-échange auquel sont parties la Partie qui entreprend l’action et la Partie visée par celle-ci.

Article 32.2 : Intérêts essentiels de sécurité

1. Aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme :

Article 32.3 : Mesures fiscales

1. Pour l’application du présent article :

autorités désignées désigne :

ou toute entité qui succède à ces autorités désignées dont il est donné notification par écrit aux autres Parties;

convention fiscale désigne une convention visant à éviter les doubles impositions ou un autre accord ou arrangement international en matière fiscale;

taxes et mesures fiscales comprennent les droits d’accise, mais ne comprennent pas :

2. Sous réserve du présent article, le présent accord ne s’applique pas à une mesure fiscale.

3. Le présent accord n’affecte pas les droits et obligations d’une Partie au titre d’une convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et une convention, cette dernière l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité.

4. Lorsque une convention fiscale lie deux Parties ou plus, toute question concernant l’existence d’une incompatibilité entre le présent accord et cette convention est soumise aux autorités désignées des Parties concernées. Les autorités désignées de ces Parties disposent d’un délai de six mois à partir de la date à laquelle la question leur est soumise pour procéder à une détermination sur la question de savoir si et dans quelle mesure il existe une incompatibilité. Si ces autorités désignées en conviennent, ce délai peut être prolongé jusqu’à 12 mois à partir de la date à laquelle la question leur a été soumise. Aucune procédure visant la mesure à l’origine de la question ne peut être engagée au titre du chapitre 31 (Règlement des différends) ou, entre les États-Unis et le Mexique, l’Annexe 14-D (Différends en matière d’investissement entre le Mexique et les États-Unis) ou l’Annexe 14-E (Différends en matière d’investissement entre le Mexique et les États‑Unis concernant les contrats gouvernementaux visés) avant l’expiration de la période de six mois, ou de toute autre période ayant pu être convenue entre les autorités désignées. Un groupe spécial ou un tribunal établi pour examiner un différend se rapportant à une mesure fiscale accepte comme contraignante une détermination faite en application du présent paragraphe par les autorités désignées des Parties concernées.

5. Nonobstant le paragraphe 3 :

6. Sous réserve du paragraphe 3 :

 sous réserve qu’aucune disposition des articles mentionnés aux sous-paragraphes a), b) et c) ne s’applique :

7. Sous réserve du paragraphe 3, et sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre du paragraphe 5, les paragraphes 14.10.2, 14.10.3 et 14.10.4 (Prescriptions de résultats) s’appliquent à une mesure fiscale.

8. L’article 14.8 (Expropriation et indemnisation) s’applique à une mesure fiscale. Toutefois, entre les États-Unis et le Mexique, aucun investisseur ne peut invoquer l’article 14.8 (Expropriation et indemnisation) comme fondement d’une plainte lorsqu’il a été déterminé conformément au présent paragraphe que la mesure en cause ne constitue pas une expropriation. Un investisseur des États-Unis ou du Mexique cherchant à invoquer l’article 14.8 (Expropriation et indemnisation) à l’égard d’une mesure fiscale doit d’abord soumettre aux autorités désignées de la Partie de l’investisseur et de la Partie défenderesse, au moment où il donne son avis d’intention au titre de l’article 14-D.3 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage), la question de savoir si la mesure fiscale constitue ou non une expropriation. Si les autorités désignées refusent d’examiner la question ou que, ayant accepté de le faire, elles ne parviennent pas, dans les six mois après que la question leur a été soumise, à déterminer d’un commun accord que la mesure ne constitue pas une expropriation, l’investisseur des États-Unis ou du Mexique peut soumettre sa plainte à l’arbitrage, tel qu’applicable, conformément à  l’article 14.D.3 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage) ou au paragraphe 2 de l’Annexe 14-E (Différends en matière d’investissement entre le Mexique et les États‑Unis concernant les contrats gouvernementaux visés).

Article 32.4. : Mesures de sauvegarde temporaires

1. Pour l’application du présent article :

investissement direct étranger désigne un type d’investissement d’un investisseur d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie par lequel l’investisseur exerce des droits de propriété ou un contrôle sur une entreprise ou un autre investissement direct, ou encore une influence significative sur la gestion d’une entreprise ou d’un autre investissement direct, et qui est généralement réalisé en vue d’établir une relation durable. À titre d’exemple, le fait de posséder au moins 10 p. 100 des droits de vote d’une entreprise pendant une période d’au moins 12 mois serait généralement considéré comme un investissement direct étranger.

2. Le présent accord n’est pas interprété comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure qui restreint les paiements ou les transferts concernant les transactions courantes lorsque sa balance des paiements et sa situation financière extérieure posent ou menacent de poser de graves difficultés.

3. Le présent accord n’est pas interprété comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure qui restreint les paiements ou les transferts liés aux mouvements de capitaux dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

4. Une mesure adoptée ou maintenue au titre du paragraphe 2 ou 3 doit:

5. Dès que cela est possible après qu’elle a imposé une mesure visée au paragraphe 2, la Partie :

6.  Les mesures visées aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux paiements ou aux transferts relatifs aux investissements directs étrangers.

7. Une Partie s’efforce de prendre des dispositions afin que la mesure qu’elle adopte ou maintient au titre du paragraphe 2 ou 3 soit fondée sur les prix, à défaut de quoi la Partie explique les raisons qui justifient le recours à des restrictions quantitatives lorsqu’elle donne notification de cette mesure aux autres Parties.

8. Dans le cas du commerce des produits, l’article XII du GATT de 1994 et le Mémorandum d’accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives à la balance des paiements tel qu’énoncé à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC sont intégrés au présent accord et en font partie intégrante , avec les adaptations nécessaires. Toute mesure adoptée ou maintenue conformément au présent paragraphe ne doit pas compromettre les avantages relatifs accordés à une autre Partie au titre du présent accord par rapport au traitement accordé à un État tiers.

9. Une Partie qui adopte ou maintient une mesure au titre du paragraphe 2, 3 ou 8 :

Article 32.5 : Droits des peuples autochtones

À condition que de telles mesures ne soient pas utilisées de manière à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée à l’égard des personnes des autres Parties ou une restriction déguisée au commerce des produits , des services et à l’investissement, le présent accord n’empêche pas une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure qu’elle juge nécessaire pour remplir ses obligations légales à l’égard des peuples autochtonesNote de bas de page 7 .

Article 32.6 : Industries culturelles

1. Pour l’application du présent article, « industrie culturelle » désigne une personne qui exerce l’une ou l’autre des activités suivantes :

2. Le présent accord ne s’applique pas à une mesure adoptée ou maintenue par le Canada concernant une industrie culturelle, sauf disposition contraire expresse de l’article 2. 4 (Traitement des droits de douane) ou de l’annexe 15-D (Services de programmation).

3. En ce qui a trait aux produits, aux services et aux contenus canadiens, les États-Unis et le Mexique peuvent adopter ou maintenir une mesure qui, si elle était adoptée ou maintenue par le Canada, serait incompatible avec le présent accord si ce n’était du paragraphe 2.

4. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, une Partie peut prendre  une mesure d’effet commercial équivalent en réaction à une action d’une autre Partie  qui serait incompatible avec le présent accord si ce n’était du paragraphe 2 ou 3.

5. Nonobstant l’article 31.3 (Choix de l’instance) :

Section B : Dispositions générales

Article 32.7 : Divulgation de renseignements

Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à fournir des renseignements ou à permettre l’accès à des renseignements dont la divulgation serait contraire à son droit, ferait obstacle à l’application de ses lois, serait autrement contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises particulières, qu’elles soient publiques ou privées.

Article 32.8 : Protection des renseignements personnelsNote de bas de page 8

1. Pour l’application du présent article,

renseignement personnel désigne un renseignement, y compris les données, concernant une personne physique identifiée ou identifiable.

2. Chacune des Parties adopte ou maintient un cadre juridique assurant la protection des renseignements personnelsNote de bas de page 9. Lors de l’élaboration de ce cadre juridique , chacune des Parties devrait tenir compte des principes et lignes directrices des organismes internationaux compétents, tels que le Cadre de protection de la vie privée de l’APEC et la Recommandation du Conseil de l’OCDE concernant les Lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données de caractère personnel (2013).

3. Les Parties reconnaissent que, conformément au paragraphe 2, ces grands principes comprennent  : la limitation de la collecte; le choix; la qualité des données; la détermination des fins; la limitation de l’utilisation; les mesures de sécurité; la transparence; la participation individuelle; et la responsabilité.

4. Chacune des Parties s’efforce d’adopter des pratiques non discriminatoires pour protéger les personnes physiques contre les atteintes à la protection des renseignements personnels survenant dans les limites de sa juridiction.

5. Chacune des Parties publie des informations sur la protection des renseignements personnels qu’elle accorde, y compris les moyens permettant :

6. Reconnaissant que les Parties peuvent adopter différentes approches juridiques en matière de protection des renseignements personnels, chacune des Parties devrait encourager l’élaboration de mécanismes destinés à promouvoir la compatibilité entre les différents régimes. Les Parties s’efforcent d’échanger de l’information sur les mécanismes appliqués dans leur pays et d’explorer les moyens d’élargir ces mécanismes ou d’autres arrangements adéquats pour promouvoir leur compatibilité. Les Parties reconnaissent que le système de règles transfrontalières de protection de la vie privée de l’APEC constitue un mécanisme valable pour faciliter les transferts transfrontières de renseignements tout en protégeant les renseignements personnels.

7. Les Parties s’efforcent de promouvoir la coopération entre les organismes gouvernementaux compétents en ce qui concerne les enquêtes portant sur des questions relatives à la protection des renseignements personnels, et encouragent l’élaboration de mécanismes visant à aider les usagers à déposer des plaintes transfrontières au sujet de la protection des renseignements personnels.

Article 32.9 : Accès à l’information

Chacune des Parties maintient un cadre juridique qui permet à une personne physique sur son territoire d’avoir accès aux dossiers détenus par le gouvernement central, sous réserve de conditions et limites raisonnables prévues par le droit de la Partie, pourvu que les conditions et limites qui s’appliquent aux personnes physiques d’une autre Partie sur le territoire de la Partie soient non moins favorables que celles qui s’appliquent aux personnes physiques de la Partie, ou d’un pays tiers, sur le territoire de la PartieNote de bas de page 10 .

Article 32.10 : Accords de libre-échange avec des pays n’ayant pas une économie de marché

1. Pour l’application du présent article :

un pays n’ayant pas une économie de marché est un pays qui, à la fois :

2. Au moins trois mois avant le début des négociations, une Partie informe les autres Parties de son intention d’amorcer des négociations en vue de conclure un accord de libre -échange avec un pays n’ayant pas une économie de marché.

3. À la demande d'une autre Partie, une Partie qui a l’intention d’amorcer des négociations en vue de conclure un accord de libre-échange avec un pays n’ayant pas une économie de marché fournit, sur demande d’une autre Partie, autant de renseignements que possible sur les objectifs des négociations précitées.

4. Dès que possible, et au plus tard 30 jours avant la date de signature, la Partie qui a l’intention de signer un accord de libre-échange avec un pays n’ayant pas une économie de marché donne aux autres Parties la possibilité d’examiner le texte intégral de l’accord , y compris toute annexe et tout instrument accompagnant celui-ci, afin que ces Parties puissent examiner l’accord et en évaluer les incidences possibles sur le présent accord. Si la Partie concernée demande que le texte soit traité comme confidentiel, les autres Parties en préservent la confidentialité .

5. Si une Partie conclut un accord de libre-échange avec un pays n’ayant pas une économie de marché, les autres Parties pourront mettre fin au présent accord moyennant un préavis de six mois, et remplacer le présent accord par un accord bilatéral entre elles.

6. L’accord bilatéral est constitué de toutes les dispositions du présent accord à l’exception de celles dont les Parties concernées conviennent qu’elles ne s’appliquent pas entre elles.

7. Les Parties concernées utilisent la période de préavis de six mois pour examiner le présent accord et décider si des amendements devaient y être apportés pour assurer le bon fonctionnement de l’accord bilatéral.

8. L’accord bilatéral entre en vigueur 60 jours après la date à laquelle la dernière partie à l’accord bilatéral ayant accompli ses procédures juridiques applicables en a notifié l’autre partie.

Article 32.11 : Disposition propre au Mexique concernant le commerce transfrontières des services, l’investissement , les entreprises d’État et les monopoles désignés

S’agissant des obligations prévues au chapitre 14 (Investissement), au chapitre 15 (Commerce transfrontières des services ) et au chapitre 22 (Entreprises publiques et monopoles désignés ), le Mexique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir des mesures à l’égard de tout secteur ou sous-secteur pour lequel il n’a pas formulé de réserve particulière dans ses listes jointes aux annexes I, II et IV du présent accord, mais uniquement dans la mesure où celles-ci seraient conformes aux mesures les moins restrictives que le Mexique peut adopter ou maintenir au titre des réserves et exceptions applicables aux obligations parallèles prévues par d’autres accords sur le commerce et l’investissement que le Mexique a ratifiés avant l’entrée en vigueur du présent accord, y compris l’Accord sur l’OMC, que ces autres accords soient ou non entrés en vigueur .

Article 32.12 : Non-application du règlement des différends

Une décision prise par le Canada à la suite d'un examen en vertu de la Loi sur Investissement Canada, R.S.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.), pour autoriser ou non un investissement faisant l'objet d'un examen, n’est pas soumise aux dispositions du chapitre 31 (Règlement des différends) relatives au règlement des différends.

 

 
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