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Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) – Annexe I – Note explicative
1. La liste d’une Partie à la présente annexe énonce, conformément aux articles 14.12 (Mesures non conformes) et 15.7 (Mesures non conformes), les mesures existantes de la Partie qui ne sont pas assujetties à certaines des obligations ou à toutes les obligations imposées au titre de l’un ou l’autre des articles qui suivent :
- a) l’article 14.4 (Traitement national) ou l’article 15.3 (Traitement national);
- b) l’article 14.5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ou l’article 15.4 (Traitement de la nation la plus favorisée);
- c) l’article 14.10 (Prescriptions de résultats);
- d) l’article 14.11 (Dirigeants et conseils d’administration);
- e) l’article 15.5 (Accès aux marchés);
- f) l’article 15.6 (Présence locale).
2. Chacune des réserves dans la liste énonce les éléments suivants :
- a) Secteur s’entend du secteur visé par la réserve;
- b) Sous-secteur, le cas échéant, s’entend du sous-secteur spécifique visé par la réserve;
- c) Obligations visées précise l’obligation ou les obligations énoncées au paragraphe 1 qui, conformément aux articles 14.12.1a) (Mesures non conformes) et 15.7.1a) (Mesures non conformes), ne s’appliquent pas aux aspects non conformes de la loi, du règlement ou d’une autre mesure, tel qu’indiqué au paragraphe 3;
- d) Ordre de gouvernement précise l’ordre de gouvernement qui maintient la ou les mesures énumérées;
- e) Mesures mentionne les lois, règlements ou autres mesures visés par une réserve. Une mesure citée dans l’élément Mesures :
- (i) désigne la mesure telle qu’elle est modifiée, maintenue ou renouvelée à la date d’entrée en vigueur du présent accord,
- (ii) inclut toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue en vertu de la mesure et conformément à celle-ci;
- f) Description, tel qu’indiqué dans les notes introductives de la liste de chacune des Parties, énonce la mesure non conforme ou fournit une description non contraignante générale de la mesure pour laquelle la réserve est formulée.
3. L’article 15.6 (Présence locale) et l’article 15.3 (Traitement national) sont des disciplines distinctes et une mesure incompatible seulement avec l’article 15.6 (Présence locale) ne fait pas nécessairement l’objet d’une réserve à l’égard de l’article 15.3 (Traitement national).
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