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La présente version consolidée est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être considérée comme faisant foi. Pour consulter les textes faisant foi, veuillez-vous reporter à  l'ACEUM et au Protocole d'amendement.

Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) – Annexe IV – Activités non conformes

Note explicative

1. La liste d’une Partie jointe à la présente annexe énonce, conformément à l’article 22.9.1 (Annexes propres à chaque Partie), les activités non conformes d’une entreprise appartenant à l’État ou d'un monopole désigné à l’égard desquelles certaines des obligations ou toutes les obligations suivantes ne s’appliquent pas :

2. Chacune des réserves de la liste énonce les éléments suivants :

3. Conformément à l’article 22.9.1 (Annexes propres à chaque Partie), les articles du présent accord précisés dans l’élément Obligations visées d’une réserve ne s’appliquent pas aux activités non conformes (identifiées dans l’élément Portée des activités non conformes de cette réserve) de l’entreprise appartenant à l’État ou du monopole désigné (identifié dans l’élément Entité de cette réserve).

LISTE DU CANADA

Obligations visées :

Article 22.6.4b) (Aide non commerciale)
Article 22.6.4c) (Aide non commerciale)
Article 22.6.5b) (Aide non commerciale)
Article 22.6.5c) (Aide non commerciale)

Entité :

Les administrations des ponts qui gèrent des passages internationaux, ou toute entreprise nouvelle, restructurée ou cessionnaire ayant des fonctions et des objectifs similaires.

Les administrations des ponts qui gèrent actuellement les passages internationaux sont la Société des ponts fédéraux Limitée et l’Autorité du pont Windsor-Detroit.

Portée des activités non conformes :
Le Canada, ses entreprises d’État ou ses entreprises appartenant à l’État peuvent accorder des crédits budgétaires à l’entité ou aux entités ou offrir du soutien dans le cadre de programmes de financement pour gérer les passages internationaux, y compris pour la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien des passages gérés par l’entité ou les entités et de toute infrastructure connexe, dans la mesure où cela implique la fourniture de services en provenance du territoire du Canada à destination du territoire d’une autre Partie, ou par l’intermédiaire d’une entreprise qui est un investissement visé sur le territoire de cette autre Partie ou de toute autre Partie.
Mesures :

Loi sur les ponts et tunnels internationaux, L.C. 2007, ch. 1
(et les règlements pris sous son régime), y compris toute modification ultérieure.

Obligations visées :

Article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales)
Article 22.4.1c)i) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales)
Article 22.6.4b) (Aide non commerciale)

Entité :
La Corporation commerciale canadienne, ou toute entreprise nouvelle, restructurée ou cessionnaire ayant des fonctions et des objectifs similaires.
Portée des activités non conformes :

En ce qui concerne l’article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’entité ou les entités peuvent limiter la vente de services visant à faciliter l’importation ou l’exportation de produits ou de services aux entreprises situées au Canada, conformément aux lois, règlements, politiques et pratiques applicables.

En ce qui concerne l’article 22.4.1c)i) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’entité ou les entités peuvent accorder un traitement préférentiel en ce qui concerne la vente de services visant à faciliter l’importation ou l’exportation de produits ou de services en provenance ou à destination de certains pays sur la base d’arrangements bilatéraux conclus avec le pays concerné.

En ce qui concerne l’article 22.6.4b) (Aide non commerciale), le Canada peut fournir  une aide non commerciale à l’entité ou aux entités relativement à la fourniture d’un service du Canada à destination du territoire d’une autre Partie visant à faciliter l’importation ou l’exportation de produits et de services, conformément aux lois, règlements et politiques applicables.

Mesures :
Loi sur la Corporation commerciale canadienne, L.R.C. 1985, ch. C-14 (et les règlements pris sous son régime), y compris toute modification ultérieure.
Obligations visées :

Article 22.6.1a) (Aide non commerciale)
Article 22.6.1c) (Aide non commerciale)
Article 22.6.2 (Aide non commerciale)
Article 22.6.3 (Aide non commerciale)
Article 22.6.4a) (Aide non commerciale)
Article 22.6.4b) (Aide non commerciale)

Entité :
La Commission canadienne du lait, ou toute autre entreprise nouvelle, restructurée ou cessionnaire ayant des fonctions et des objectifs similaires.
Portée des activités non conformes :

En ce qui concerne l’article 22.6.1a) (Aide non commerciale), l’entité ou les entités peuvent recevoir une aide non commerciale relativement à des prêts ou à des garanties de prêt, dans des circonstances qui menacent la viabilité continue de l’entreprise bénéficiaire, et aux seules fins de permettre à l’entreprise de rétablir sa viabilité et de remplir son mandat en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du lait.

En ce qui concerne l’article 22.6.1c) (Aide non commerciale), le Canada peut fournir à l’entité ou aux entités une aide non commerciale relativement à la conversion de la dette en capitaux propres, dans des circonstances qui menacent la viabilité continue de l’entreprise bénéficiaire, et aux seules fins de permettre à l’entreprise de rétablir sa viabilité et de remplir son mandat en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du lait.

En ce qui concerne l’article 22.6.2 (Aide non commerciale), le Canada peut fournir à l’entité ou aux entités l’aide non commerciale mentionnée à l’article 22.6.1c).

En ce qui concerne l’article 22.6.3 (Aide non commerciale), l’entité ou les entités peuvent fournir aux entreprises appartenant à l’État du Canada l’aide non commerciale mentionnée à l’article 22.6.1a) ou à l’article 22.6.1c).

En ce qui concerne l’article 22.6.4a) (Aide non commerciale), le Canada peut fournir à l’entité ou aux entités une aide non commerciale pouvant causer des effets défavorables pour les intérêts d’une autre Partie relativement à la production et à la vente de produits laitiers sur le territoire du Canada en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du lait.

En ce qui concerne l’article 22.6.4b) (Aide non commerciale), le Canada peut fournir à l’entité ou aux entités une aide non commerciale pouvant causer des effets défavorables pour les intérêts d’une autre Partie relativement à des services liés au commerce transfrontières de produits laitiers (exportation et importation) comme l’expédition, l’assurance et le commerce et la distribution en gros, en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du lait.

Mesures :

Loi sur la Commission canadienne du lait, L.R.C. 1985, ch. C-15
(et les règlements pris sous son régime), y compris toute modification ultérieure.

Obligations visées :

Article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales)
Article 22.4.1b)i) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales)
Article 22.4.1c)i) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales)
Article 22.6.4b) (Aide non commerciale)

Entité :
La Société canadienne d’hypothèques et de logement et la Fiducie du Canada pour l’habitation, ou toute entreprise nouvelle, restructurée ou cessionnaire ayant des fonctions et des objectifs similaires.
Portée des activités non conformes :

En ce qui concerne l’article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’entité ou les entités peuvent tenir compte de facteurs autres que les considérations commerciales dans la prestation des services financiers et des services en matière de logement tels que :

  • a) des garanties, des assurances hypothécaires, des prêts et des titres adossés à des créances hypothécaires;
  • b) la gestion de maisons de soins infirmiers, de résidences pour personnes âgées, du logement dans les réserves, des logements locatifs et des infrastructures auxiliaires,

à l’appui de leur mandat consistant à répondre aux besoins en matière de logement et à favoriser l’accès à des logements abordables au Canada, conformément aux dispositions des lois, règlements, politiques ou programmes applicables.

En ce qui concerne les articles 22.4.1b)i) et 22.4.1c)i) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), et conformément aux dispositions des lois, règlements, politiques ou programmes applicables, l’entité ou les entités peuvent :

  • a) fournir des services financiers ou des services en matière de logement tels que des assurances hypothécaires, des prêts et des services de conseil seulement aux entreprises situées au Canada, ou fournir de tels services aux entreprises situées dans certains autres pays;
  • b) acheter les services financiers ou les services en matière de logement d’entreprises situées dans certains autres pays.

En ce qui concerne l’article 22.6.4b) (Aide non commerciale), le Canada peut fournir une aide non commerciale à l’entité ou aux entités relativement à la fourniture de services financiers ou de services en matière de logement du Canada à destination du territoire d’une autre Partie conformément aux dispositions des lois, règlements, politiques ou programmes applicables.

Mesures :
Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement, L.R.C. 1985, ch. C-7, et Loi nationale sur l’habitation, L.R.C. 1985, ch. N-11 (et les règlements pris sous leur régime), y compris toute modification ultérieure.
Obligations visées :

Article 22.6.1b) (Aide non commerciale)
Article 22.6.1c) (Aide non commerciale)
Article 22.6.2 (Aide non commerciale)
Article 22.6.4b) (Aide non commerciale)
Article 22.6.4c) (Aide non commerciale)

Entité :
Trans Mountain Corporation, ou toute entreprise nouvelle, restructurée ou cessionnaire ayant des fonctions et des objectifs similaires.
Portée des activités non conformes :

En ce qui concerne l’article 22.6.1b) et l’article 22.6.2 (Aide non commerciale), le Canada peut fournir une aide non commerciale à l’entité ou aux entités, dans des circonstances qui menacent la viabilité continue de l’entreprise bénéficiaire, et aux seules fins de permettre à l’entreprise de rétablir sa viabilité et de remplir son mandat. Le Canada peut fournir cette aide jusqu’à la privatisation de l’entité ou des entités ou jusqu’à ce que dix ans se soient écoulés depuis la date d’entrée en vigueur du présent accord, selon la première de ces éventualités.

En ce qui concerne l’article 22.6.1c) et l’article 22.6.2 (Aide non commerciale), le Canada peut fournir à l’entité ou aux entités une aide non commerciale relativement à la conversion de la dette en capitaux propres, dans des circonstances qui menacent la viabilité continue de l’entreprise bénéficiaire, et aux seules fins de permettre à l’entreprise de rétablir sa viabilité et de remplir son mandat. Le Canada peut fournir cette aide jusqu’à la privatisation de l’entité ou des entités ou jusqu’à ce que dix ans se soient écoulés depuis la date d’entrée en vigueur du présent accord, selon la première de ces éventualités. 

En ce qui concerne l’article 22.6.4b) (Aide non commerciale), le Canada peut fournir à l’entité ou aux entités une aide non commerciale jusqu’à la privatisation de l’entité ou des entités, dans le cas où cette aide peut causer des effets défavorables pour les intérêts d’une autre Partie relativement à la fourniture de services d’exploitation de pipelines du Canada à destination du territoire d’une autre Partie.

En ce qui concerne l’article 22.6.4c) (Aide non commerciale), le Canada peut fournir à l’entité ou aux entités une aide non commerciale jusqu’à la privatisation de l’entité ou des entités, dans le cas où cette aide peut causer des effets défavorables pour les intérêts d’une autre Partie relativement à la fourniture de services d’exploitation de pipelines sur le territoire d’une autre Partie par l’intermédiaire d’une entreprise qui est un investissement visé sur le territoire de cette autre Partie ou de toute autre Partie.

Mesures :
Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C‑44 (et les règlements pris sous son régime), y compris toute modification ultérieure.
Entité :
Toutes les entreprises appartenant à l’État existantes et futures
Portée des activités non conformes :

En ce qui concerne l’article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’entité ou les entités peuvent accorder un traitement plus favorable aux personnes et aux organisations autochtones dans le cadre de l’achat d’un produit ou d’un service.

En ce qui concerne l’article 22.4.1b) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’entité ou les entités peuvent accorder un traitement plus favorable aux personnes et aux organisations autochtones dans le cadre de l’achat d’un produit ou d’un service.

Mesures :
Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11

LISTE DU MEXIQUE

Obligations visées: 

Article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), article 22.4.1b) et article 22.4.1c)
Article 22.6.4b) (Aide non commerciale)
Article 22.6.5b) (Aide non commerciale)

Entité :
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., ou toute entreprise nouvelle, restructurée ou qui lui succède ayant des fonctions et des objectifs similaires.
Portée des activités non conformes :

En tant que banque de développement, l’entité a pour mission de financer ou de refinancer des projets liés directement ou indirectement à des investissements publics ou privés dans les infrastructures et les services publics, et d’appuyer le renforcement institutionnel du gouvernement (au niveau fédéral, des États et des administrations municipales).

En ce qui concerne l’article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) et l’article 22.4.1b) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’entité peut, conformément aux considérations énoncées dans les lois et règlements, accorder un traitement préférentiel aux entreprises mexicaines dans le cadre de son achat de services requis pour mener ses activités commerciales.

En ce qui concerne l’article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) et l’article 22.4.1c) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’entité peut, conformément aux considérations énoncées dans les lois et règlements, accorder un traitement préférentiel aux entreprises et aux ressortissants mexicains uniquement, dans le cadre de sa vente de services financiers liés à des programmes axés sur la promotion de l’accès au crédit.

En ce qui concerne l’article 22.6.4b) (Aide non commerciale) et l’article 22.6.5b) (Aide non commerciale), l’entité peut obtenir du gouvernement des garanties visant des services bancaires afin de remplir sa mission exposée au premier paragraphe ci-dessus, et conformément à des considérations compatibles avec les lois et règlements applicables.

Les services fournis par l’entité n’ont pas pour but de détourner du marché concerné ou d’entraver sur ce marché les services financiers fournis par des entreprises privées.

Mesures :

Ley de Instituciones de Crédito, articles 30 à 44bis 2, 46, 46bis 1, 47 et 75.

Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, articles 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 29 et 31.

Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, chapitre XI.

Obligations visées :

Article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), article 22.4.1b) et article 22.4.1c)
Article 22.6.4b) (Aide non commerciale)
Article 22.6.5b) (Aide non commerciale)

Entité :
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., ou toute entreprise nouvelle, restructurée ou qui lui succède ayant des fonctions et des objectifs similaires.
Portée des activités non conformes :

En tant que banque de développement, l’entité a pour mission de favoriser l’épargne, le financement et l’investissement auprès des membres du secteur bancaire, d’offrir des services et instruments financiers à ces membres et d’acheminer l’aide financière ou technique nécessaire pour favoriser des habitudes d’épargne et le sain développement du secteur bancaire.

En ce qui concerne l’article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) et l’article 22.4.1b) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’entité peut, conformément aux considérations énoncées dans les lois et règlements, accorder un traitement préférentiel aux entreprises mexicaines dans le cadre de son achat de services requis pour mener ses activités commerciales.

En ce qui concerne l’article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) et l’article 22.4.1c) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’entité peut, conformément aux considérations énoncées dans les lois et règlements, accorder un traitement préférentiel aux entreprises et aux ressortissants mexicains uniquement, dans le cadre de sa vente de services financiers liés à des programmes axés sur la promotion de l’accès au crédit.

En ce qui concerne l’article 22.6.4b) (Aide non commerciale) et l’article 22.6.5b) (Aide non commerciale), l’entité peut obtenir du gouvernement des garanties visant des services bancaires afin de remplir sa mission exposée au premier paragraphe ci-dessus, conformément à des considérations compatibles avec les lois et règlements applicables.

Les services fournis par l’entité n’ont pas pour but de détourner ou d’entraver les services financiers fournis par des entreprises privées.

Mesures :

Ley de Instituciones de Crédito, articles 30 à 44bis 2, 46, 46bis 1, 47 et 75.

Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, articles 3, 4, 7, 8, 10, 32 et 36.

Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, chapitre XI.

Obligations visées :

Article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), article 22.4.1b) et article 22.4.1c)
Article 22.6.4b) (Aide non commerciale)
Article 22.6.5b) (Aide non commerciale)

Entité :
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., ou toute entreprise nouvelle, restructurée ou qui lui succède ayant des fonctions et des objectifs similaires.
Portée des activités non conformes :

En tant que banque de développement, l’entité a pour mission de fournir une aide financière principalement aux membres de l’armée, des forces aériennes et de la marine mexicaines.

En ce qui concerne l’article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) et l’article 22.4.1b) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’entité peut, conformément aux considérations énoncées dans les lois et les règlements, accorder un traitement préférentiel aux entreprises mexicaines dans le cadre de son achat des services requis pour mener ses activités commerciales.

En ce qui concerne l’article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) et l’article 22.4.1c) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’entité peut, conformément aux considérations énoncées dans les lois et les règlements, accorder un traitement préférentiel aux entreprises et aux ressortissants mexicains uniquement, dans le cadre de sa vente de services financiers liés à des programmes axés sur la promotion de l’accès au crédit.

En ce qui concerne l’article 22.6.4b) (Aide non commerciale) et l’article 22.6.5b) (Aide non commerciale), l’entité peut obtenir du gouvernement des garanties visant des services bancaires afin de se remplir sa mission exposée au premier paragraphe ci-dessus, conformément à des considérations compatibles avec les lois et règlements applicables.

Les services fournis par l’entité n’ont pas pour but de détourner du marché concerné ou d’entraver sur ce marché les services financiers fournis par des entreprises privées.

Mesures :

Ley de Instituciones de Crédito, articles 30 à 44bis 2, 46, 46bis 1, 47 et 75.

Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, articles 2, 3, 4, 6, 7, 9 et 52.

Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, chapitre XI.

Obligations visées :

Article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), article 22.4.1b) et article 22.4.1c)
Article 22.6.4b) (Aide non commerciale)
Article 22.6.5b) (Aide non commerciale)

Entité :
Nacional Financiera, S.N.C., ou toute entreprise nouvelle, restructurée ou qui lui succède ayant des fonctions et des objectifs similaires.
Portée des activités non conformes :

En tant que banque de développement, l’entité a pour mission de favoriser l’épargne et l’investissement, et d’acheminer des ressources financières et techniques aux fins du développement industriel et du développement économique national et régional.

En ce qui concerne l’article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) et l’article 22.4.1b) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’entité peut, conformément aux considérations énoncées dans les lois et règlements, accorder un traitement préférentiel aux entreprises mexicaines dans le cadre de son achat de services requis pour mener ses activités commerciales.

En ce qui concerne l’article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) et l’article 22.4.1c) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’entité peut, conformément aux considérations énoncées dans les lois et règlements, accorder un traitement préférentiel aux entreprises et aux ressortissants mexicains uniquement, dans le cadre de sa vente de services financiers liés à des programmes axés sur la promotion de l’accès au crédit.

En ce qui concerne l’article 22.6.4b) (Aide non commerciale) et l’article 22.6.5b) (Aide non commerciale), l’entité peut obtenir du gouvernement des garanties visant des services bancaires afin de remplir sa mission exposée au premier paragraphe ci-dessus, et conformément à des considérations compatibles avec les lois et règlements applicables.

Les services fournis par l’entité n’ont pas pour but de détourner du marché concerné ou d’entraver sur ce marché les services financiers fournis par des entreprises privées.

Mesures :

Ley de Instituciones de Crédito, articles 30 à 44bis 2, 46, 46bis 1, 47 et 75.

Ley Orgánica de Nacional Financiera, Articles 2, 3, 5, 6, 10, 29, 30, 32, 33 et 36.

Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, chapitre XI.

Obligations visées:

Article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), article 22.4.1b) et article 22.4.1c)
Article 22.6.4b) (Aide non commerciale)
Article 22.6.5b) (Aide non commerciale)

Entité:
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., ou toute entreprise nouvelle, restructurée ou qui lui succède ayant des fonctions et des objectifs similaires.
Portée des activités non conformes:

En tant que banque de développement, l’entité a pour mission de favoriser le développement des marchés hypothécaires primaire et secondaire, en accordant un crédit et des garanties pour la construction, l’achat et l’amélioration de logements, préférablement des logements sociaux ainsi que d’accroître la capacité de production et le développement technologique liés aux logements. Par ailleurs, elle peut garantir un financement relatif à l’aménagement d’ensembles résidentiels.

En ce qui concerne l’article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) et l’article 22.4.1b) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’entité peut, conformément aux considérations énoncées dans les lois et règlements, accorder un traitement préférentiel aux entreprises mexicaines dans le cadre de son achat de services requis pour mener ses activités commerciales.

En ce qui concerne l’article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) et l’article 22.4.1c) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’entité peut, conformément aux considérations énoncées dans les lois et règlements, accorder un traitement préférentiel aux entreprises et aux ressortissants mexicains uniquement, dans le cadre de sa vente de services financiers liés à des programmes axés sur la promotion de l’accès au crédit.

En ce qui concerne l’article 22.6.4b) (Aide non commerciale) et l’article 22.6.5b) (Aide non commerciale) l’entité peut obtenir du gouvernement des garanties pour fournir des services bancaires afin de remplir sa mission exposée au premier paragraphe ci-dessus, et conformément à des considérations compatibles avec les lois et règlements applicables.

Les services fournis par l’entité n’ont pas pour but de détourner du marché concerné ou d’entraver sur ce marché les services financiers fournis par des entreprises privées.

Mesures :

Ley de Instituciones de Crédito, articles 30 à 44bis 2, 46, 46bis 1, 47 et 75.

Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, articles 2, 4, 5, 8, 8bis, 24bis, 24ter et 28.

Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, chapitre XI.

LISTE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Obligations visées :

Article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), relativement à la fourniture de services financiers
Article 22.4.1c)i) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), relativement à la fourniture de services financiers
Article 22.6.4b) (Aide non commerciale)

Entité :
Federal National Mortgage Association, Federal Home Loan Mortgage Corporation et Government National Mortgage Association, ou toute entreprise nouvelle, restructurée ou cessionnaire ayant des fonctions et des objectifs similaires.
Portée des activités non conformes :

En ce qui concerne l’article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) et l’article 22.6.4b) (Aide non commerciale), pour faciliter le financement au logement aux États-Unis, conformément à des considérations compatibles, avec les lois et règlements, l’entité :  

  • a) procède à l’achat, à la vente ou au courtage de prêts hypothécaires relatifs aux logements unifamiliaux et multifamiliaux et aux immeubles commerciaux, ainsi que des actifs sous-jacents à ces prêts, à la suite d’une forclusion ou d’une action similaire en lien avec le défaut de paiement d’une dette;
  • b) émet des titres adossés à des créances hypothécaires et des titres émis par le gouvernement ou d’autres obligations liées aux risques associés à ces titres; 
  • c) garantit ou assure le paiement en temps opportun de la partie principale et des intérêts sur les titres adossés à des créances hypothécaires;
  • d) administre les paiements liés aux titres adossés à des créances hypothécaires;
  • e) procède à l’achat, à la vente ou au courtage de titres adossés à des créances hypothécaires et de titres émis par le gouvernement ou d’autres obligations liées aux risques associés à ces titres.

En ce qui concerne l’article 22.4.1c)i) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), pour faciliter le financement au logement aux États-Unis, l’entité peut, dans certaines circonstances, conformément à des considérations compatibles avec les lois et règlements tels que 12 U.S.C. 1451‑1459 et 12 U.S.C. 1763-1723i :

  • a) procéder à l’achat, à la vente ou au courtage de prêts hypothécaires relatifs aux logements unifamiliaux et multifamiliaux et aux immeubles commerciaux, ainsi que des actifs sous-jacents à ces prêts, à la suite d’une forclusion ou d’une action similaire en lien avec le défaut de paiement d’une dette, et administrer les paiements associés à ces prêts ou à ces actifs, en traitant seulement avec les entreprises situées sur le territoire des États-Unis;
  • b) garantir ou assurer le paiement en temps opportun de la partie principale et des intérêts uniquement sur les titres adossés à des créances hypothécaires émis par des entreprises situées sur le territoire des États-Unis.

La portée des activités non conformes énumérées relativement à l’article 22.4.1a) et à l’article 22.4.1c)i) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) comprend l’achat de services financiers connexes.

Mesures :

12 U.S.C. 1451-1459 
12 U.S.C. 1716-1723i

Obligations visées :

Article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), relativement à la fourniture de services financiers 
Article 22.4.1c)i) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), relativement à la fourniture de services financiers 
Article 22.6.4b) (Aide non commerciale)

Entité :
Federal Financing Bank, ou toute entreprise nouvelle, restructurée ou cessionnaire ayant des fonctions et des objectifs similaires. 
Portée des activités non conformes :

En ce qui concerne l’article 22.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) et l’article 22.6.4b) (Aide non commerciale), l’entité peut, conformément aux considérations énoncées dans les lois et règlements :

  • a) offrir des prêts (entre autres par l’achat d’obligations, comme des bons ou des titres obligataires) qui sont garantis par des organismes fédéraux des États-Unis ou par des entités autorisées par le gouvernement fédéral des États-Unis i) à des entreprises ou ii) à un gouvernement d’une autre Partie;
  • b) émettre ou vendre des obligations à des entreprises privées.

En ce qui concerne l’article 22.4.1c)i) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’entité peut, dans certaines circonstances et conformément aux considérations énoncées dans les lois et règlements :

  • a) offrir des prêts (entre autres par l’achat d’obligations, comme des bons ou des titres obligataires) qui sont garantis par des organismes fédéraux des États-Unis ou par des entités autorisées par le gouvernement fédéral des États-Unis seulement i) à des entreprises privées situées sur le territoire des États-Unis, ii) à des entreprises situées sur les territoires de certains autres pays , ou iii) aux gouvernements de certains autres pays sélectionnés par les États-Unis;
  • b) émettre ou vendre des obligations seulement i) à des entreprises privées situées sur le territoire des États‑Unis, ou ii) à des entreprises situées sur les territoires de certains autres pays sélectionnés par les États-Unis.

La portée des activités non conformes énumérées relativement à l’article 22.4.1a) et à l’article 22.4.1c)i) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) comprend l’achat de services financiers connexes. 

Mesures :
12 U.S.C. 2285
Date de modification: