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Réglementation uniforme concernant l’interprétation, l’application et l’administration des chapitres 5 (procédures d’origine), 6 (produits textiles et vêtements) et 7 (administration des douanes et facilitation des échanges) de l’accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis Mexicains

Pour reference seulment.

Préambule

Le gouvernement des États-Unis d’Amérique, le gouvernement des États-Unis mexicains et le gouvernement du Canada, conformément à l’article 5.16 de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains (l’« Accord »), figurant en annexe au Protocole visant à remplacer l’Accord de libre-échange nord-américain par l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains (le « Protocole »), fait à Buenos Aires, Argentine, le 30 novembre 2018, tel que modifié par le Protocole d’amendement de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains, fait à Mexico le 10 décembre 2019 (le « Protocole d’amendement »), adoptent la Réglementation uniforme suivante concernant l’interprétation, l’application et l’administration des chapitres 5 (Procédures d’origine), 6 (Produits textiles et vêtements) et 7 (Administration des douanes et facilitation des échanges) de l’Accord.

Chapitre 5

Procédures d’origine

Demandes de traitement tarifaire préférentiel

  1. Aux fins du paragraphe 5.2(6) de l’Accord, une fois qu’une Partie reçoit un certificat d’origine par voie électronique, elle n’exige pas un document papier du même certificat avant la mainlevée des produits sur son territoire.
  2. Aux fins des alinéas 5.2(3)b) et d) de l’Accord, l’alinéa 5.2(3)d) de l’Accord fait partie des éléments de données minimales selon ce qui est énoncé à l’annexe 5-A (Éléments de données minimales).

Fondement d’un certificat d’origine

  1. Aux fins de l’alinéa 5.3(5)a) de l’Accord, un seul certificat d’origine peut être applicable :
    1. à une seule expédition de produits qui entraîne la présentation d’une ou plus d’une déclaration à l’égard de l’importation de produits sur le territoire d’une Partie; ou
    2. à plus d’une expédition de produits qui entraînent la présentation d’une déclaration à l’égard de l’importation de produits sur le territoire d’une Partie.
  2. Lorsque, par suite d’une vérification de l’origine effectuée en vertu de l’article 5.9 ou de l’article 6.6 de l’Accord, l’administration des douanes d’une Partie détermine qu’un produit visé par un certificat d’origine qui s’applique à des importations multiples de produits identiques conformément à l’alinéa 5.3(5)b) de l’Accord n’est pas admissible à titre de produit originaire, le certificat d’origine ne peut servir à demander un traitement tarifaire préférentiel à l’égard des produits identiques importés après la date où la détermination écrite est remise en vertu du paragraphe 5.9(14) de l’Accord.

Obligations relatives aux importations

  1. Aux fins des alinéas 5.4(1)a) et b) de l’Accord, un « certificat d’origine valide » est un certificat d’origine que l’exportateur, le producteur ou l’importateur d’un produit sur les territoires des Parties remplit conformément aux exigences énoncées à l’alinéa 5.2(3)b) de l’Accord et de la présente Réglementation uniforme.
  2. Aux fins de l’alinéa 5.4(3)b) de l’Accord, les « documents pertinents » peuvent comprendre :
    1. des documents sur l’entreposage;
    2. une copie des documents de contrôle douanier;
    3. les documents d’entrée et de sortie des douanes;
    4. des documents attestant du contrôle douanier émis par une autorité gouvernementale tierce autre que son administration des douanes;
    5. des documents attestant du contrôle douanier émis par une entité autorisée par une administration des douanes à délivrer de tels documents; ou
    6. tout autre élément de preuve qui satisfait l’administration des douanes de la Partie.

Exceptions relatives au certificat d’origine

  1. Aux fins de l’alinéa 5.5a) de l’Accord, lorsqu’une Partie exige une déclaration écrite, celle-ci peut être remplie et soumise par voie électronique.
  2. Aux fins de l’article 5.5 de l’Accord, l’expression « série d’importations » est définie à l’annexe 2.

Obligations relatives aux exportations

  1. Aux fins du paragraphe 5.6(2) de l’Accord, lorsque l’administration des douanes d’une Partie remet à l’exportateur ou au producteur d’un produit une détermination en vertu du paragraphe 5.9(14) de l’Accord convenant que le produit n’est pas originaire, l’exportateur ou le producteur doit informer toutes les personnes à qui il a remis un certificat d’origine à l’égard du produit visé par la détermination.
  2. Aux fins du paragraphe 5.6(3) de l’Accord, aucune Partie ne peut imposer des pénalités civiles ou administratives à l’exportateur ou au producteur d’un produit sur son territoire lorsque l’exportateur ou le producteur fournit la notification écrite mentionnée au paragraphe 5.6(2) de l’Accord avant l’ouverture d’une enquête par des fonctionnaires de cette Partie qui ont le pouvoir de mener une enquête relativement au certificat d’origine.

Exigences en matière de registres

  1. Les registres et documents qui doivent être conservés en vertu de l’article 5.8 de l’Accord doivent être tenus de façon à permettre à un fonctionnaire de l’administration des douanes d’une Partie d’effectuer, dans le cadre d’une vérification de l’origine en vertu de l’article 5.9 de l’Accord, un examen détaillé des documents et registres afin de vérifier l’information à partir de laquelle le certificat d’origine a été rempli et la demande de traitement tarifaire préférentiel a été faite.
  2. Les importateurs, les exportateurs et les producteurs qui sont tenus de conserver des registres conformément aux paragraphes 5.8(1) et (2) de l’Accord doivent, sous réserve des exigences relatives à la notification et au consentement énoncées au paragraphe 5.9(5) de l’Accord, mettre ces registres à la disposition d’un fonctionnaire de l’administration des douanes d’une Partie qui effectue une vérification, et dans le cas d’une visite de vérification, fournir les installations nécessaires aux fins de l’examen de ces registres.
  3. Lorsqu’une administration des douanes constate, au cours d’une vérification de l’origine, qu’un importateur, un exportateur ou un producteur n’a pas conservé ses registres ou ses documents relatifs à la détermination de l’origine du produit conformément aux principes comptables généralement reconnus ou à une autre méthode de gestion des stocks reconnue, comme prévu à l’article 4.13 de l’Accord et à l’annexe VIII du Règlement sur les règles d’origine de l’ACEUM, l’administration des douanes doit, par écrit, accorder à l’importateur, à l’exportateur ou au producteur un minimum de 30 jours pour consigner ses coûts conformément à l’article 4.13 de l’Accord et à l’annexe VIII du Règlement sur les règles d’origine de l’ACEUM.
  4. Aux fins de l’article 5.8 de l’Accord et de la présente Réglementation uniforme, « registres » inclut les livres dont il est fait mention dans le Règlement sur les règles d’origine de l’ACEUM.

Vérification de l’origine

  1. Aux fins du paragraphe 5.9(6) de l’Accord, la Partie importatrice doit informer l’importateur, aux seules fins que l’importateur en ait connaissance, du lancement de la vérification.
  2. Le paragraphe 5.9(6) de l’Accord ne doit pas être interprété de façon à empêcher la Partie importatrice d’exercer son pouvoir d’effectuer une vérification en vertu de l’article 5.9 de l’Accord ou de prendre toute autre mesure autorisée avec l’importateur conformément à sa législation.
  3. Chacune des Parties doit préciser aux autres Parties le bureau où l’avis doit être envoyé en vertu de l’alinéa 5.9(9)a) de l’Accord.
  4. Aux fins du paragraphe 5.9(16) de l’Accord, « leur » s’entend de l’exportateur, du producteur ou de l’importateur visé par la vérification et qui a fourni des renseignements pendant la vérification directement à la Partie importatrice.
  5. Aux fins de la vérification d’origine en vertu de l’article 5.9 de l’Accord, il suffit qu’une Partie se réfère aux coordonnées d’un certificateur, d’un exportateur, d’un producteur ou d’un importateur fournies dans un certificat d’origine.
  6. Aux fins du paragraphe 5.9(18) de l’Accord, « tout moyen procurant une confirmation de réception » comprend :
    1. le courrier électronique;
    2. les services de messagerie internationale;
    3. les services de courrier certifié ou recommandé; ou
    4. les messages électroniques envoyés dans le système électronique de la Partie.
  7. Rien dans le présent article ne limite un droit accordé en vertu du chapitre 5 (Procédures d’origine) de l’Accord à l’exportateur ou au producteur d’un produit sur le territoire d’une Partie sous prétexte que cet exportateur ou ce producteur est aussi l’importateur du produit sur le territoire de la Partie où le traitement tarifaire préférentiel est demandé.
  8. Aux fins du paragraphe 5.9(14) de l’Accord, lorsque l’importateur n’est pas le certificateur, la Partie importatrice doit fournir à l’importateur la détermination écrite délivrée à l’exportateur ou au producteur, qui est conforme à l’article 5.12 et l’article 7.22 de l’Accord pour garantir la protection des renseignements des négociants.
  9. Aux fins du paragraphe 5.9(15) de l’Accord, il est entendu que « tous les renseignements nécessaires » s’applique aux renseignements qui peuvent être requis au sujet des matières utilisées pour la production d’un produit ou de toute aide demandée en vertu du paragraphe 5.9(8) de l’Accord.
  10. Lorsque l’administration des douanes effectue, dans le cadre d’une vérification de l’origine d’un produit importé sur son territoire en vertu de l’article 5.9 de l’Accord, une vérification de l’origine d’une matière utilisée dans la production du produit, la vérification de l’origine de la matière est censée être effectuée conformément aux procédures énoncées :
    1. aux paragraphes 5.9(1), (5), (7 à 11), (13) et (18) de l’Accord; et
    2. aux paragraphes 3, 6, 13, 14 et 15 du présent article.
  11. Lorsqu’elle effectue une vérification de l’origine d’une matière utilisée dans la production d’un produit conformément au paragraphe 10 de cet article, l’administration des douanes peut juger que la matière n’est pas originaire au moment de déterminer si le produit est un produit originaire, si le producteur ou le fournisseur de la matière ne permet pas à l’administration des douanes d’avoir accès à l’information nécessaire pour déterminer si la matière est originaire, en se servant de l’un des moyens suivants ou d’un autre moyen :
    1. un refus d’accéder à ses registres;
    2. le producteur ou le fournisseur omet de répondre à une lettre ou à un questionnaire de vérification; ou
    3. le producteur ou le fournisseur refuse d’autoriser une visite de vérification dans les 30 jours suivant la réception d’un avis en vertu de l’alinéa 5.9(7)d) de l’Accord, conformément au paragraphe 10 de cet article.
  12. Les Parties n’ont pas l’intention de considérer qu’une matière utilisée dans la production d’un produit est une matière non originaire uniquement en raison du report d’une visite de vérification en vertu du paragraphe 5.9(10) ou (11) de l’Accord, conformément à l’alinéa 10a) de cet article.
  13. Chaque Partie doit, lorsqu’elle effectue par l’entremise de son administration des douanes une vérification de l’origine à laquelle les principes comptables généralement reconnus ou une méthode de gestion des stocks autrement acceptée peuvent être pertinents, appliquer et accepter les principes comptables généralement reconnus prévus à l’article 4.13 de l’Accord ou une autre méthode acceptée de gestion des stocks, conformément aux annexes VII et VIII du Règlement sur les règles d’origine de l’ACEUM.
  14. Aux fins de l’annexe IV 2(2)d) (Valeur transactionnelle inacceptable) et de l’annexe VI 2(3)d) (Valeur des matières) du Règlement sur les règles d’origine de l’ACEUM, pour déterminer si la valeur transactionnelle du produit ou des matières est acceptable lorsque le producteur et l’acheteur ou le producteur et le vendeur sont des personnes liées, selon le cas, l’administration des douanes applique les dispositions pertinentes de l’Accord sur l’évaluation en douane.
  15. Lorsqu’une administration des douanes utilise des renseignements autres que ceux fournis par le producteur de la matière ou en son nom pour déterminer la valeur d’une matière conformément à l’annexe VI 10 (Valeur des matières) du Règlement sur les règles d’origine de l’ACEUM, l’administration des douanes communique au producteur, si celui-ci le demande, la source de ces renseignements, les données utilisées et les calculs fondés sur ces données, sous réserve des dispositions de confidentialité contenues dans l’article 5.12 et l’article 7.22 de l’Accord.
  16. En ce qui concerne les véhicules automobiles, les camions légers, les camions lourds, les autres véhicules et les pièces utilisées dans la production de ces véhicules, pour la période allant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, un délai supplémentaire sera accordé aux producteurs, aux exportateurs et aux importateurs de ces produits pour répondre aux demandes de renseignements, y compris les documents à l’appui d’un certificat d’origine délivré en vertu de l’article 5.2 (Demandes de traitement tarifaire préférentiel). Cela comprendra une certaine souplesse quant au temps nécessaire pour obtenir ces documents pendant cette période.

Décisions anticipées relatives à l’origine

Aux fins du paragraphe 5.14(1) et de l’alinéa 7.5(4)c) de l’Accord, l’administration des douanes d’une Partie est censée rendre une décision anticipée à un exportateur ou à un producteur sur le territoire d’une autre Partie à l’égard d’une matière utilisée dans la production d’un produit.

Éléments de données minimales

Lorsqu’un certificat d’origine est rempli en vertu du paragraphe 3(7) et de l’annexe II du Règlement sur les règles d’origine de l’ACEUM, le certificateur doit indiquer « Annexe II du Règlement sur les règles d’origine de l’ACEUM » dans le certificat d’origine de l’annexe 5-A (Éléments de données minimales) de l’Accord.

Chapitre 6

Produits textiles et vêtements

Vérification des produits textiles et des vêtements

  1. Aux fins de l’alinéa 6.6(7)d) de l’Accord, la Partie importatrice doit, au moment de la demande d’autorisation de l’exportateur, du producteur ou de la personne ayant la capacité de consentir à une visite sur place, informer cette personne de ce qui suit :
    1. le fondement juridique de la visite;
    2. la raison précise de la visite; et
    3. les noms et titres des fonctionnaires qui effectueront la visite.
  2. Si la Partie importatrice effectue une visite sur place en vertu de l’article 6.6 de l’Accord et a l’intention de refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit textile ou à un vêtement en vertu du paragraphe 6.6(9) de l’Accord, elle doit fournir par écrit les résultats préliminaires de la vérification.
  3. Aux fins du paragraphe 6.6(9) de l’Accord, « leur » s’entend de l’exportateur, du producteur ou de l’importateur visé par la vérification et qui a fourni des renseignements pendant la vérification directement à la Partie importatrice.

Chapitre 7

Administration des douanes et facilitation des échanges

Décisions anticipées

  1. Aux fins du paragraphe 7.5(15) de l’Accord, chaque Partie met à jour son site Web tous les trimestres afin d’afficher les décisions anticipées qu’elle a rendues.
  2. Aux fins de l’article 5.14 et l’article 7.5 de l’Accord et de la présente Réglementation uniforme, une demande de décision anticipée présentée à l’administration des douanes d’une Partie doit être remplie dans la langue de cette Partie, conformément à l’annexe 1 de la présente Réglementation uniforme.
  3. Aux fins du paragraphe 7.5(6) de l’Accord, l’administration des douanes à qui la demande est présentée doit rendre une décision anticipée au plus tard 120 jours après avoir obtenu tous les renseignements nécessaires conformément à l’alinéa 7.5(6)c) de l’Accord, y compris les réponses aux demandes de renseignements complémentaires ou d’échantillons, conformément à l’alinéa 7.5(6)a) de l’Accord.
  4. Aux fins de l’alinéa 7.5(6)a) de l’Accord, lorsque l’administration des douanes d’une Partie détermine qu’une demande de décision anticipée est incomplète, elle peut refuser de poursuivre l’étude de la demande, à condition :
    1. qu’elle ait informé le demandeur de la nécessité de fournir des renseignements complémentaires et du délai, non inférieur à 30 jours, dont dispose le demandeur pour fournir ces renseignements;
    2. que le demandeur n’ait pas fourni les renseignements dans le délai précisé.
  5. Rien dans le paragraphe 4 de cet article ne doit être interprété de façon à empêcher une personne de présenter une nouvelle demande de décision anticipée.

Procédures de recours et de réexamen concernant les déterminations en matière de douanes

Lorsqu’une décision anticipée est rendue en vertu de l’article 5.14 ou de l’article 7.5 de l’Accord ou de l’article Décisions anticipées relatives à l’origine et l’article Décisions anticipées de la présente Réglementation uniforme, une modification ou une annulation de la décision anticipée doit pouvoir faire l’objet d’un recours et d’un réexamen en vertu de l’article 5.15 ou de l’article 7.15 de l’Accord.

Dispositions générales

Aux fins du chapitre 5 de l’Accord et de la présente Réglementation uniforme, les « matières utilisées dans la production du produit » ou « utilisées dans la production d’une matière utilisée dans la production du produit » incluent les matières incorporées dans un produit ou une matière selon la définition fournie dans le Règlement sur les règles d’origine de l’ACEUM.

Dispositions finales

  1. La présente Réglementation uniforme s’applique à la date d’entrée en vigueur de l’Accord.
  2. Aux fins de la présente Réglementation uniforme, le terme « Partie » ou « Parties » utilisé dans les présentes désigne la « Partie » ou les « Parties » de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains.

Annexe 1 : Langue d’une partie

Aux fins de la présente Réglementation uniforme, la langue d’une Partie est, dans le cas :

  1. du Canada, l’anglais ou le français;
  2. du Mexique, l’espagnol;
  3. des États-Unis, l’anglais.

Annexe 2 : Définition de l’expression « série d’importations » selon le pays

Aux fins de l’article 5.5 de l’Accord, « série d’importations » signifie, dans le cas :

  1. du Canada, au moins deux importations d’un produit ayant fait l’objet d’une déclaration en détail distincte, mais visées par une seule facture commerciale délivrée par le vendeur du produit à l’acheteur de ce produit;
  2. du Mexique, au moins deux déclarations douanières visant un produit qui arrive le même jour, ou dédouané le même jour, et destiné à une personne, ou importé par une personne, mais visé par une seule facture commerciale;
  3. des États-Unis, au moins deux déclarations douanières visant un produit qui arrive le même jour en provenance d’un même exportateur et qui est destiné à la même personne.
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