Le Canada et l'Association européenne de libre-échange (AELE)
Accord de libre-échange entre le Canada et les États de l'Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse)
Annexe B - Mentionée aux articles 4 et 5
Mesures canadiennes
1. Sans porter préjudice aux droits des États de l’AELÉ en vertu de l’Accord sur l’OMC, les articles 4 et 5 du présent Accord ne s’appliquent pas, conformément au paragraphe 2 de la présente Annexe:
a. aux contrôles exercés sur l'exportation de billes de bois;
b. aux contrôles exercés sur l'exportation de poissons non transformés, conformément à la législation provinciale applicable;
c. à l'importation des marchandises prohibées selon les dispositions des numéros tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 et 9899.00.00 dont il est fait référence à l’Annexe du Tarif des douanes, L.C.1997, ch.36, du Canada;
d. aux droits d'accise sur l'alcool absolu utilisé dans la fabrication aux termes des dispositions existantes de la Loi de 2001 sur l'accise, L.C. 2002, ch. 22, modifiée, du Canada;
e. aux mesures interdisant l'utilisation de navires étrangers ou de navires non dédouanés dans le cabotage au Canada, à moins qu’une licence ne soit délivrée aux termes de la Loi sur le cabotage, L.C. 1992, ch. 31, du Canada;
f. aux mesures relatives à la vente et à la distribution intérieures de vin et d’eau-de-vie distillée.
2. Pour les mesures visées aux sous-paragraphes 1(b) à 1(f), les articles4 et 5 du présent Accord ne s’appliquent pas:
a. au maintien ou au prompt renouvellement d'une disposition non conforme de toute mesure existante; et
b. à la modification d'une disposition non conforme de toute mesure existante, pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de cette disposition avec les articles4 et 5 du présent Accord.
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