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Le Canada et l'Association européenne de libre-échange (AELE)

Accord de libre-échange entre le Canada et les États de l'Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse)

Annexe C - Mentionée à l’articles

Règles d’origine et coopération administrative

Table des matières


Article 1 - Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente Annexe:

“chapitre” s’entend d’un chapitre du Système harmonisé;

“classé” s’entend de la classification d’un produit ou d’une matière sous une position ou une sous-position particulière du Système harmonisé;

“classification tarifaire” s’entend de la classification d’un produit ou d’une matière sous un chapitre, une position ou une sous-position particuliers du Système harmonisé;

“dispositions tarifaires” s’entend d’un chapitre, d’une position ou d’une sous-position du Système harmonisé;

“entreprise” s’entend de toute entité constituée ou organisée en vertu de la loi d’une Partie, à des fins lucratives ou non, et en mains privées ou publiques, y compris toute société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, coentreprise, ou autre association;

“matière” s’entend d’une pièce, d’une partie, d’un ingrédient ou d’un autre produit utilisé dans la production d’un autre produit;

“matières fongibles” s’entend des matières qui sont interchangeables parce qu’elles sont de nature et qualité commerciale identiques, qu’elles possèdent les mêmes qualités techniques et caractéristiques physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres pour les besoins de l’établissement de l’origine;

“Partie” s’entend du Canada, de la République d’Islande, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse. En vertu de l’union douanière créée par le Traité du 29mars1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, la Confédération suisse représente la Principauté de Liechtenstein dans les affaires visées par la présente Annexe;

“personne d’une Partie” s’entend d’un ressortissant ou d’une entreprise d’une Partie;

“position” s’entend des quatre chiffres ou des quatre premiers chiffres d’un numéro, utilisés dans la nomenclature du Système harmonisé;

“producteur” s’entend de toute personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme ou monte un produit;

“production” s’entend du fait de cultiver, d’extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer ou de monter un produit;

“produit” s’entend du résultat d’une production et inclut toute matière utilisée dans la production d’un autre produit;

“produit non originaire” ou “matière non originaire” s’entend d’un produit ou d’une matière qui n’est pas admissible comme produit ou matière originaire aux termes de la présente Annexe;

“produit originaire” ou “matière originaire” s’entend d’un produit ou d’une matière qui est admissible comme produit ou matière originaire aux termes de la présente Annexe;

“ressortissant” s’entend d’une personne physique qui est un citoyen ou un résident permanent d’une Partie;

“sous-position” s’entend des six chiffres ou des six premiers chiffres d’un numéro utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé;

“Système harmonisé” s’entend du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris de ses Règles générales d’interprétation, ses notes de section et ses notes de chapitre;

“territoire” s’entend du territoire terrestre, des eaux intérieures et des eaux territoriales d’une Partie;

“valeur des matières non originaires” inclut, pour l’application de la présente définition, les matières de conditionnement et contenants non originaires mentionnés à l’article8, les accessoires, pièces de rechange et outillages non originaires mentionnés à l’article10, les constituants non originaires mentionnés à l’article11 et à l’AppendiceI et les coques non originaires mentionnées à l’AppendiceI, et s’entend de:

(i) la valeur transactionnelle ou la valeur en douane des matières à l’époque de leur importation sur le territoire de la Partie, ajustée, s’il y a lieu, pour inclure les frais de transport, l’assurance, l’emballage et tous les autres frais engagés dans le transport des matières jusqu’au lieu d’importation; ou

(ii) dans le cas de transactions sur le marché intérieur, la valeur des matières établie conformément aux principes de l’Accord sur l’évaluation en douane de l’OMC de la même manière que pour les transactions internationales, avec les modifications qui s’imposent;

“valeur en douane” s’entend de la valeur déterminée conformément à l’Accord sur la mise en œuvre de l’articleVII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de1994 (“Accord sur l’évaluation en douane de l’OMC”);

“valeur transactionnelle” s’entend du prix effectivement payé ou à payer pour un produit ou une matière en rapport avec une opération du producteur du produit, ajusté selon les principes des paragraphes1, 3 et 4 de l’article8 de l’Accord sur l’évaluation en douane de l’OMC pour comprendre, entre autres, des frais comme les commissions, les mesures d’aide à la production, les redevances et les droits de licence;

“valeur transactionnelle ou prix départ usine du produit” inclut, pour l’application de la présente définition, les assortiments visés à l’article11 et à l’AppendiceI, et s’entend, selon le cas, de:

(i) la valeur transactionnelle d’un produit qui est vendu par le producteur sur les lieux de sa production;

(ii) la valeur en douane de ce produit,

ajustée, s’il y a lieu, pour exclure les frais engagés après que le produit a quitté les lieux de production, comme les frais de fret et d’assurance.

2. Dans la présente Annexe, l’utilisation de la préposition “à” dans une série de dispositions tarifaires renvoie à l’ensemble de la série, incluant la dernière disposition.

3. Lorsque la présente Annexe requiert des mesures de la part d'un importateur, d'un exportateur ou d'un producteur, la Partie sur le territoire de laquelle l'importateur, l'exportateur ou le producteur exerce l'activité pertinente pour l'application de la présente Annexe s'assure de l'accomplissement de telles mesures. La responsabilité de l'exportateur au sens du paragraphe 1 de l'article 16 est réservée.

Article 2 - Prescriptions générales

1. Pour l’application du présent Accord, un produit est considéré comme originaire d’une Partie si, sur les territoires des Parties, il a été entièrement obtenu, au sens de l’article3, ou a fait l’objet d’une production suffisante, au sens de l’article4, ou a été produit exclusivement à partir de matières originaires.

2. Les conditions énoncées au paragraphe1 en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption sur les territoires des Parties.

Article 3 - Produits entièrement obtenus

Pour l’application de l’article2, les produits suivants sont considérés comme des produits entièrement obtenus sur les territoires des Parties:

(a) les produits minéraux et autres ressources non biologiques qui y sont extraits ou pris sur ceux-ci;

(b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

(c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés sans interruption;

(d) les produits provenant d’animaux vivant sur ces territoires;

(e) les produits obtenus de la chasse, du piégeage ou de la pêche qui y sont pratiqués;

(f) les poissons, crustacés et autres organismes marins, tirés de la mer, des fonds marins ou de leur sous-sol à l’extérieur des territoires des Parties par un navire immatriculé, enregistré ou inscrit auprès d’une Partie et battant son pavillon ou par un navire d’au plus 15tonneaux de jauge brute qui est muni d’un permis accordé par une Partie;

(g) les produits produits à bord d’un navire-usine, exclusivement à partir de poissons, crustacés et autres organismes marins mentionnés au sous-paragraphe (f), à la condition que ce navire-usine soit immatriculé, enregistré ou inscrit auprès d’une Partie et qu’il batte son pavillon;

(h) les produits autres que les poissons, crustacés et autres organismes marins, tirés ou extraits des fonds marins ou du sous-sol du plateau continental ou de la zone économique exclusive d’une Partie;

(i) les produits autres que les poissons, crustacés et autres organismes marins, tirés ou extraits des fonds marins, ou de leur sous-sol, qui se trouvent dans une région extérieure au plateau continental et à la zone économique exclusive d’une des Parties ou de tout autre État visé par la définition de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, par un navire immatriculé, enregistré ou inscrit auprès d’une Partie et battant son pavillon, ou par une Partie ou par une personne d’une Partie;

(j) les déchets et résidus provenant d’opérations de production qui y sont effectuées;

(k) les produits usagés qui y sont collectés, dans la mesure où ils ne peuvent servir qu’à la récupération de matières premières, et les pneus usagés qui y sont collectés, dans la mesure où ils ne peuvent servir qu’au rechapage ou comme déchets;

(l) les produits qui y sont produits uniquement à partir de produits mentionnés au présent article, ou à partir de leurs dérivés, à toute étape de la production.

Article 4 - Production suffisante

1. Pour l’application de l’article2 et sous réserve de l’article6, un produit est considéré comme ayant fait l’objet d’une production suffisante lorsque les conditions énoncées à l’AppendiceI pour ce produit sont remplies.

2. Sauf pour un produit visé par le chapitre39 ou les chapitres50 à 63 ou sauf disposition contraire de l’AppendiceI, lorsqu’un produit et une ou plusieurs des matières non originaires utilisées dans la production de ce produit ne peuvent remplir les conditions de l’AppendiceI parce que le produit et les matières non originaires sont classés sous la même sous-position ou position qui n’est plus subdivisée en sous-positions, le produit est considéré comme ayant fait l’objet d’une production suffisante à condition que la valeur des matières non originaires classées comme le produit ou avec le produit ne dépasse pas 40% de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

3. Les poissons, crustacés et autres organismes marins tirés de la mer, des fonds marins ou de leur sous-sol par un navire d’un pays tiers qui ont fait l’objet d’une production suffisante à bord d’un navire-usine à l’extérieur des territoires des Parties sont considérés comme originaires à condition que ce navire-usine soit immatriculé, enregistré ou inscrit auprès d’une Partie et qu’il batte son pavillon.

4. Lorsqu’une matière non originaire fait l’objet d’une production suffisante, le produit qui en résulte est considéré comme un produit originaire et il n’y a pas lieu de tenir compte de la matière non originaire qui y est contenue si le produit est ensuite utilisé dans la production d’un autre produit.

Article 5 - Tolérance

1. Nonobstant le paragraphe1 de l’article4 et sauf pour un produit visé par les chapitres50 à 63, un produit est considéré comme originaire si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit, qui ne subissent pas de changement de classification tarifaire ou qui satisfont à toute autre condition prévue à l’AppendiceI, n’est pas supérieure à 10% de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit, sous réserve:

(a) que, dans le cas d’un produit assujetti à une règle de l’AppendiceI qui prévoit un pourcentage pour la valeur maximale de matières non originaires, la valeur des matières non originaires soit prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires;

(b) que le produit réponde à toutes les autres conditions applicables de la présente Annexe.

2. Un produit visé aux chapitres50 à 60, aux positions 63.01 à 63.05, aux sous-positions6307.10 ou 6307.90, à la position 63.08 ou un chiffon de la position 63.10, qui n’est pas originaire du fait que certaines fibres ou certains fils non originaires utilisés dans sa production ne satisfont pas aux conditions prévues à l’AppendiceI pour ce produit est néanmoins considéré comme un produit originaire si le poids total de ces fibres ou fils n’est pas supérieur à 10% du poids total de ce produit.

3. S’agissant d’un produit visé aux chapitres61 à 62, à la position 63.06 ou à la sous-position 6307.20, la note du chapitre61, du chapitre 62 ou du chapitre 63, selon le cas, s’applique.

Article 6 - Production insuffisante

Pour l’application de l’article 4 et sauf pour les assortiments de l’article 11 ou de l’Appendice I, un produit n’est pas considéré comme ayant fait l’objet d’une production suffisante simplement du fait d’un changement dans sa classification tarifaire qui découle, selon le cas:

(a) du démontage du produit en ses parties;

(b) d’un changement dans l’utilisation finale du produit;

(c) d’une simple séparation d’une ou de plusieurs matières individuelles ou constituants d’un mélange artificiel;

(d) du conditionnement ou du reconditionnement du produit.

Article 7 - Unité de classification

Pour l’application de la présente Annexe:

(a) la classification tarifaire d’un produit ou d’une matière en particulier est déterminée conformément au Système harmonisé,

(b) lorsque, conformément aux termes du Système harmonisé, un produit composé d’un groupe ou d’un assemblage d’articles ou de pièces est classé sous une seule disposition tarifaire, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération;

(c) lorsqu’un envoi se compose d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même disposition tarifaire du Système harmonisé, chacun de ces produits est considéré individuellement.

Article 8 - Matières de conditionnement, matières d’emballage et contenants

1. Les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est présenté pour la vente ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires subissent le changement de classification tarifaire applicable énoncé à l’AppendiceI. Toutefois, si la règle de l’AppendiceI applicable au produit prévoit un pourcentage pour la valeur maximale de matières non originaires, la valeur de toutes les matières de conditionnement et de tous les contenants non originaires est prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires.

2. Les matières d’emballage et les contenants dans lesquels un produit est emballé pour son expédition ne sont pas pris en compte dans la détermination de l’origine de ce produit.

Article 9 - Séparation comptable de matières fongibles

1. Pour déterminer si un produit est originaire, lorsque des matières originaires et des matières non originaires fongibles sont utilisées dans la production d’un produit, il est possible de recourir à un système de gestion des stocks pour établir si les matières utilisées sont des matières originaires, sans qu’il soit nécessaire de séparer physiquement ou d’identifier une matière fongible donnée.

2. Chaque Partie fournit une ou plusieurs méthodes de gestion des stocks qu’elle juge indiquées.

3. Tout système de gestion des stocks visé par le paragraphe2 veille à ce qu’il n’y ait pas plus de produits finaux qui obtiennent le caractère originaire par rapport au nombre de ceux-ci qui l’aurait obtenu si les matières avaient été physiquement séparées.

4. Une Partie peut demander que l’application d’un système de gestion des stocks visé par le présent article soit assujettie à une autorisation préalable.

5. Un producteur qui utilise un système de gestion des stocks conformément au présent article se conforme aux dispositions du système utilisé et tient des registres de l’exploitation du système propres à permettre aux administrations des douanes des Parties d’en vérifier le respect.

6. Au plus tard quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties se penchent sur la possibilité d’élargir aux produits fongibles la séparation comptable des matières fongibles dont il est question aux paragraphes 1 à 5 en vue de déterminer quels produits sont admissibles à un traitement tarifaire préférentiel.

Article 10 - Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec le produit qui constituent une partie des accessoires, des pièces de rechange ou des outillages standards du produit sont considérés comme originaires si le produit est admissible à titre de produit originaire et ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires subissent le changement de classification tarifaire applicable énoncé à l’AppendiceI, à condition:

(a) que les accessoires, pièces de rechange ou outillages ne soient pas facturés séparément du produit;

(b) que la quantité et la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outillages correspondent aux usages courants propres au produit;

(c) que, si le produit est assujetti à une règle de l’Appendice I qui prévoit un pourcentage pour la valeur maximale des matières non originaires, la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outillages non originaires soit prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires.

Article 11 - Assortiments

Sauf disposition contraire de l’AppendiceI, un assortiment, au sens de la Règle générale3 du Système harmonisé, est considéré comme originaire à condition que:

(a) tous ses constituants, y compris les matières de conditionnement et les contenants, soient originaires; ou

(b) lorsque l’assortiment renferme certains constituants non originaires, y compris des matières de conditionnement et des contenants dont:

(i) au moins un des constituants ou toutes les matières de conditionnement et les contenants de l’assortiment sont originaires; et

(ii) la valeur des constituants non originaires, y compris les matières de conditionnement et les contenants non originaires de l’assortiment, ne dépasse pas 25% de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’assortiment.

Article 12 - Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est admissible à titre de produit originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine d’un élément neutre utilisé dans la production, l’essai ou l’inspection de ce produit qui n’est pas incorporé dans la composition finale du produit, ou qui est utilisé dans l’entretien d’équipements et d’édifices ou le fonctionnement d’équipements afférents à la production d’un produit. Ces éléments neutres comprennent notamment:

(a) l’énergie et le combustible;

(b) les machines, les outils, les matrices et les moules;

(c) les pièces de rechange et les matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices;

(d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;

(e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l’équipement et les fournitures de sécurité;

(f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection des produits;

(g) les catalyseurs et les solvants.

Article 13 - Produits originaires retournés

1. Un produit originaire retourné du territoire d’un pays tiers est considéré comme non originaire, sauf s’il peut être démontré:

(a) que le produit retourné est le même que celui qui a été exporté;

(b) que le produit retourné n’a pas fait l’objet d’une production ou subi toute autre opération dépassant les mesures nécessaires pour le maintenir en bon état.

2. Au plus tard quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties examinent si et dans quelles conditions un produit originaire ayant fait l’objet d’une production supplémentaire sur le territoire d’un pays tiers et ayant été retourné sur le territoire d’une Partie peut garder son caractère originaire.

Article 14 - Transport empruntant un pays tiers

Un produit originaire dont le transport emprunte le territoire d’un pays tiers est considéré comme non originaire, sauf s’il peut être démontré:

(a) que le produit n’a fait l’objet d’aucune production supplémentaire ni d’aucune opération sur le territoire du pays tiers, autre qu’un déchargement, une répartition du chargement, un rechargement ou toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état;

(b) que le produit est resté sous contrôle douanier pendant toute la période où il se trouvait à l’extérieur des territoires des Parties.

Article 15 - Expositions

1. Un produit originaire, vendu lors d’une exposition tenue à l’extérieur des territoires des Parties et importé sur le territoire d’une Partie, est considéré comme un produit non originaire, sauf s’il peut être démontré:

(a) qu’un exportateur d’une Partie a vendu le produit à une personne d’une autre Partie;

(b) que le produit est dans le même état que lorsqu’il a été envoyé à l’exposition;

(c) que le produit n’a pas été utilisé à des fins autres que la présentation à cette exposition;

(d) que la désignation et l’adresse de l’exposition sont indiquées dans la déclaration d’origine délivrée par l’exportateur;

(e) que le produit est resté sous le contrôle douanier, par exemple en vertu d’un cautionnement d’importation temporaire ou d’un Carnet A.T.A (Admission temporaire/Temporary Admission), pendant qu’il était à l’extérieur des territoires des Parties.

2. Le paragraphe1 s’applique à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que les manifestations qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux.

Article 16 - Déclarations d’origine

1. L’exportateur sur le territoire d’une Partie d’un produit originaire, pour obtenir un traitement tarifaire préférentiel sur le territoire d’une autre Partie, remplit pour ce produit une preuve d’origine qui prend la forme d’une déclaration d’origine dans l’une des versions linguistiques prévues à l’AppendiceII.

2. La déclaration d’origine peut être fournie sur une facture commerciale ou sur un autre document qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre de le reconnaître.

3. Une déclaration d’origine peut être remplie par un exportateur qui expédie des colis formant un lot de produits originaires identiques, destinés au même importateur sur le territoire d’une autre Partie, si ces expéditions ont lieu pendant une période spécifiée n’excédant pas douzemois et qui est indiquée sur la déclaration par l’exportateur.

4. La déclaration d’origine est remplie de manière lisible et permanente et, sauf disposition contraire du paragraphe5 et de l’article17, porte la signature manuscrite de l’exportateur.

5. Lorsqu’un exportateur sur le territoire d’une Partie transmet directement, par voie électronique, la déclaration d’origine à un importateur sur le territoire d’une autre Partie, cette déclaration peut ne pas être signée, à condition que l’exportateur se soit engagé par écrit envers cet importateur à assumer l’entière responsabilité de toutes les déclarations d’origine non signées identifiant l’exportateur. Cet engagement par écrit n’est pas nécessaire si la Partie importatrice ne l’exige pas.

6. En remplissant une déclaration d’origine, un exportateur qui se fie aux documents et aux renseignements qu’il a obtenus d’un producteur, y compris aux documents et renseignements mentionnés à l’article21, prend des mesures pour s’assurer de l’exactitude de ceux-ci.

7. L’exportateur qui a rempli une déclaration d’origine fournit à l’administration des douanes de la Partie exportatrice, à la demande de cette administration, une copie de la déclaration d’origine et de tout engagement par écrit mentionné au paragraphe5 ainsi que tous les documents justificatifs du caractère originaire de chaque produit visé par la déclaration d’origine.8. Un exportateur qui a rempli une déclaration d’origine et qui se rend compte ou a des raisons de croire que celle-ci contient des renseignements inexacts, notifie immédiatement par écrit à l’importateur tout changement ayant une incidence sur le caractère originaire de chaque produit visé par la déclaration d’origine.

9. Pour l’application du présent article, le terme “exportateur” exclut les transitaires, commissaires en douane ou autre personne, société ou entreprise du même genre, sauf si cette personne ou entité a été autorisée par écrit à remplir la déclaration d’origine.

10. Les Parties examinent la possibilité d’établir un système qui permettrait, pour les cas où un exportateur sur le territoire d’une Partie transmet directement, par voie électronique, la déclaration d’origine à un importateur sur le territoire d’une autre Partie, de remplacer la signature manuscrite de l’exportateur sur la déclaration d’origine par une signature électronique ou un code d’identification.

Article 17 - Exportateur agréé

1. Lorsqu’une Partie a établi un programme d’exportateur agréé, l’administration des douanes de cette Partie peut autoriser un exportateur de cette Partie qui effectue de fréquentes expéditions de produits originaires couverts par le présent Accord à remplir une déclaration d’origine non signée, et subordonner cette autorisation aux conditions qu’elle estime indiquées.

2. L’administration des douanes de la Partie exportatrice attribue à l’exportateur agréé mentionné au paragraphe1, un numéro d’autorisation douanière ou une autre forme d’identification convenue par les administrations des douanes des Parties afin de remplacer la signature de l’exportateur sur la déclaration d’origine.

3. L’administration des douanes de la Partie exportatrice peut vérifier l’usage qui est fait de l’autorisation accordée conformément au paragraphe1 et peut révoquer, en tout temps, cette autorisation si l’exportateur n’en respecte plus les conditions ou s’il en fait autrement une utilisation abusive.

Article 18 - Prescriptions applicables aux importations

1. Sauf disposition contraire de l’article20, chacune des Parties accorde conformément au présent Accord un traitement tarifaire préférentiel aux produits originaires importés depuis une autre Partie, sur la foi de la déclaration d’origine visée à l’article16, à condition que:

(a) l’importateur demande un tel traitement préférentiel au moment de l’importation;

(b) l’importateur soit en possession de la déclaration d’origine au moment où il présente sa demande, si l’administration des douanes de la Partie importatrice l’exige;

(c) toutes les autres prescriptions de la présente Annexe soient respectées.

2. Une Partie peut refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit importé d’une autre Partie si l’importateur néglige de se conformer à l’une des prescriptions de la présente Annexe.

3. Un importateur fournit à l’administration des douanes de la Partie importatrice, sur demande de cette administration et conformément à la législation nationale de cette Partie, la déclaration d’origine ou une copie de cette déclaration.

4. Lorsque, conformément au paragraphe5 de l’article16, une signature manuscrite n’est pas exigée, l’importateur fournit à l’administration des douanes de la Partie importatrice, sur demande de cette administration, l’engagement écrit mentionné dans cet article ou une copie de cet engagement.

5. Pour prouver le respect des conditions relatives au transport prévues à l’article14, l’importateur fournit à l’administration des douanes de la Partie importatrice, sur demande de cette administration, les preuves documentaires requises telles que:

(a) un connaissement ou une lettre de transport décrivant chaque produit avec assez de précision et indiquant l’itinéraire ainsi que tous les points d’expédition et de transbordement du produit avant son importation sur le territoire de cette Partie;

(b) en cas d’expédition ou de transbordement sur le territoire d’un pays tiers, une copie des documents des formalités douanières indiquant, à la satisfaction de cette administration des douanes, que le produit est demeuré sous contrôle douanier pendant son séjour sur le territoire du pays tiers;

(c) tout autre document qui, selon l’administration des douanes, est indiqué pour établir que le produit est demeuré sous contrôle douanier pendant qu’il était en transit sur le territoire du pays tiers.

6. Un importateur, qui se rend compte ou a des raisons de croire qu’une déclaration d’origine pour un produit auquel un traitement tarifaire préférentiel a été accordé contient des renseignements inexacts, notifie immédiatement, par écrit, à l’administration des douanes de la Partie importatrice tout changement ayant une incidence sur le caractère originaire de ce produit.

7. Une Partie peut, conformément à sa législation nationale, faire en sorte que, lorsqu’un produit aurait été admissible à titre de produit originaire au moment de son importation sur son territoire mais que l’importateur n’avait pas alors en sa possession une déclaration d’origine, l’importateur de ce produit puisse, après la date d’importation, demander le remboursement des droits payés du fait que le produit n’a pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel.

Article 19 - Importations par envois échelonnés

Lorsque, à la demande d’un importateur et sous réserve des conditions de l’administration des douanes de la Partie importatrice, un produit démonté ou non monté, au sens de la Règle générale interprétative2 (a) du Système harmonisé, des sectionsXVI et XVII ou de la position94.06 ou une structure métallique de la sectionXV du Système harmonisé, est importé par envois échelonnés, un tel produit peut bénéficier du présent Accord si:

(a) le produit monté ou fini est admissible à titre de produit originaire;

(b) une seule déclaration d’origine décrivant le produit dans sa forme complète ou finie est fournie à l’administration des douanes de la Partie importatrice lors de l’importation du premier envoi;

(c) toutes les autres prescriptions de la présente Annexe sont respectées.

Article 20 - Exemptions de la déclaration d’origine

1. Une Partie peut, conformément à sa législation nationale, accorder un traitement tarifaire préférentiel à des expéditions de faible valeur de produits originaires d’une autre Partie ainsi qu’aux produits originaires qui font partie des bagages personnels d’un voyageur qui vient d’une autre Partie, en renonçant à appliquer les prescriptions relatives à l’obligation de présenter une déclaration d’origine prévue à l’article16.

2. Une Partie peut exclure de l’application des dispositions du paragraphe1 toute importation qui s’inscrit dans une série d’importations qu’il est raisonnablement possible de considérer comme ayant été entreprises ou organisées dans le dessein de contourner les prescriptions énoncées à la présente Annexe quant aux déclarations d’origine.

3. Les Parties échangeront des renseignements quant aux valeurs maximales acceptées par chacune d’elles pour les produits au paragraphe 1.

Article 21 - Cumul

1. Lorsqu’une matière ayant fait l’objet d’une production sur le territoire d’une Partie sans avoir obtenu le caractère originaire est utilisée sur le territoire d’une autre Partie dans la production d’un produit originaire, la production effectuée sur le territoire de la première Partie à l’égard de cette matière peut être prise en compte sur le territoire de l’autre Partie relativement au caractère originaire du produit.

2. Au moment de remplir une déclaration d’origine pour un produit visé au paragraphe1, l’exportateur doit avoir en sa possession tous les documents fournis au sujet de la production effectuée sur le territoire d’une autre Partie à l’égard de cette matière, avec les documents attestant du caractère originaire du produit.

3. Les documents concernant la production effectuée sur une matière non originaire qui sont mentionnés au paragraphe2, sont remplis de manière lisible et permanente, sont signés ou autrement établis par le producteur et décrivent cette matière avec assez de précision pour qu’il soit possible de la reconnaître.

4. Au plus tard quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties examinent le paragraphe1, en particulier à la lumière de nouveaux concepts tels que le cumul croisé ou cumul à l’échelle de différents accords de libre-échange.

Article 22 - Tenue d’archives

1. L’exportateur qui remplit une déclaration d’origine prévue à l’article16 conserve, pendant trois années à compter de la date à laquelle il a rempli la déclaration ou pendant toute période plus longue qu’une Partie peut établir, une copie de la déclaration d’origine ainsi que tous les documents attestant du caractère originaire du produit visé par cette déclaration.

2. L’exportateur d’une matière non originaire visée à l’article21 conserve, pendant trois années à compter de la date de l’exportation ou pendant une période plus longue qu’une Partie peut établir, tous les documents concernant cette matière.

3. Les documents visés aux paragraphes1 et 2 comprennent les documents se rapportant:

(a) aux opérations de production effectuées sur le produit originaire ou sur les matières utilisées dans la production de ce produit;

(b) à l’achat, au coût, à la valeur et au paiement du produit;

(c) à la provenance, à l’achat, au coût, à la valeur et au paiement de toutes les matières, y compris les éléments neutres, utilisées dans la production du produit;

(d) à l’expédition du produit.

4. Lorsque la législation nationale de la Partie importatrice le prévoit, un importateur qui a obtenu un traitement tarifaire préférentiel conformément aux dispositions de l’article18, conserve, pendant trois années à compter de la date où il a obtenu le traitement tarifaire préférentiel ou pendant une période plus longue qu’une Partie peut établir, la déclaration d’origine pertinente.

5. L’administration des douanes de la Partie importatrice qui garde une déclaration d’origine qui lui a été fournie conformément au paragraphe3 de l’article18 la conserve pendant trois années ou pendant une période plus longue qu’une Partie peut établir.

Article 23 - Coopération administrative

1. Les Parties coopèrent en vue d’assurer une administration et une interprétation uniformes des dispositions de la présente Annexe et, par l’intermédiaire de leur administration des douanes respective, s’entraident dans la vérification des déclarations d’origine visées à l’article16, y compris les renseignements au sujet du cumul mentionnés à l’article21.

2. Afin de faciliter les vérifications visées par le paragraphe1, les administrations des douanes des Parties se fournissent les points de contact appropriés.

3. Les Parties échangent des renseignements en vue de réduire les formalités dans leurs échanges et de favoriser l’administration et l’interprétation uniformes de la présente Annexe.

Article 24 - Vérifications de l’origine

1. L’administration des douanes de la Partie importatrice peut vérifier si un produit est originaire en:

(a) demandant par écrit à l’administration des douanes de la Partie exportatrice d’effectuer des vérifications de l’origine;

(b) fournissant à l’administration des douanes de la Partie exportatrice:

(i) l’objet et l’étendue de la vérification projetée ainsi que toute pièce justificative pertinente à cette demande;

(ii) une demande en vue d’obtenir, s’il y a lieu, un document ou un renseignement précis qui doit lui être fourni.

2. Sous réserve de l’article 25 et de toutes les conditions prévues par l’administration des douanes de la Partie exportatrice, l’administration des douanes de la Partie importatrice peut assister en tant qu’observatrice à la vérification de l’origine effectuée par l’administration des douanes de la Partie exportatrice.

3. Dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai maximal de douze mois suivant la réception de la demande mentionnée au sous-paragraphe1(a), l’administration des douanes de la Partie exportatrice vérifie le caractère originaire du produit et fournit à l’administration des douanes de la Partie importatrice:

(a) un avis indiquant si le produit est ou non un produit originaire et exposant les motifs sur lesquels se fonde cet avis;

(b) les documents ou les renseignements demandés aux termes de l’alinéa 1(b)(ii).

4. L’administration des douanes de la Partie importatrice peut, dans les soixantejours suivant la réception des renseignements mentionnés au paragraphe3, demander à l’administration des douanes de la Partie exportatrice des éclaircissements à ce sujet ainsi que des documents et renseignements supplémentaires.

5. L’administration des douanes de la Partie exportatrice, dans les soixante jours suivant la réception d’une demande qui lui est présentée conformément au paragraphe4 en vue d’obtenir des éclaircissements ou des documents ou renseignements supplémentaires, fournit à l’administration des douanes de la Partie importatrice les éclaircissements, les documents et les renseignements demandés et peut également lui fournir un avis révisé concernant le caractère originaire du produit.

6. Sous réserve de sa législation nationale, l’administration des douanes de la Partie importatrice se prononce sur le caractère originaire du produit et, lorsque cette décision diffère de celle de l’administration des douanes de la Partie exportatrice, fournit une copie de cette décision à cette dernière. Cette décision doit être rendue conformément aux exigences suivantes:

(a) dans les soixante jours suivant la réception de l’avis concernant le caractère originaire du produit, des documents et renseignements visés au paragraphe3, lorsque l’administration des douanes de la Partie importatrice n’a pas demandé d’éclaircissements, de documents ou renseignements conformément au paragraphe4; ou

(b) dans les trente jours suivant la réception des éclaircissements, des documents et renseignements supplémentaires et, le cas échéant, l’avis révisé concernant le caractère originaire du produit mentionné au paragraphe5, si l’administration des douanes de la Partie importatrice a présenté une demande conformément au paragraphe4.

7. Les Parties concernées cherchent à résoudre par des consultations entre leurs administrations des douanes toute divergence d’opinions relative au caractère originaire d’un produit.

8. L’administration des douanes de la Partie importatrice qui n’a pas obtenu l’avis sur le caractère originaire d’un produit prévu au sous-paragraphe 3(a) ou qui est incapable d’en arriver à une conclusion sur le caractère originaire de ce produit, peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à ce produit.

9. L’administration des douanes de la Partie importatrice notifie, sous réserve de sa législation nationale, à l’importateur sa décision sur le caractère originaire du produit.

10. Sous réserve de sa législation nationale, l’administration des douanes de la Partie exportatrice notifie, dès que possible et, en tout état de cause, dans les délais respectifs prévus au paragraphe6, à l’exportateur sa décision sur le caractère originaire du produit ou, lorsque sa décision diffère de celle de l’administration des douanes de la Partie importatrice, notifie à l’exportateur la décision de l’administration des douanes cette Partie.

11. Lorsque les divergences d’opinions relatives au caractère originaire d’un produit ne sont pas réglées au cours du processus de vérification, une Partie peut, à la suite de la délivrance d’une décision visée aux paragraphes9 et 10, chercher à régler ces divergences dans le cadre institutionnel prévu par le présent Accord.

12. Lorsqu’un exportateur démontre qu’il s’est fié, de bonne foi et à son détriment, à une décision rendue par une Partie relativement à la classification tarifaire ou à la valeur d’une matière non originaire utilisée dans la production d’un produit, la décision prise par l’administration des douanes de la Partie importatrice concernant le caractère originaire de ce produit ne s’applique qu’aux importations futures de celui-ci.

13. L’administration des douanes de la Partie importatrice transmet toute demande adressée à l’administration des douanes de la Partie exportatrice conformément au paragraphe1 ou 4 par envoi certifié ou en recommandé ou par toute autre méthode qui donne lieu à une confirmation de réception de la part de l’administration des douanes concernée.

14. Tout délai mentionné aux paragraphes3, 4, 5 ou 6 peut être prorogé d’un commun accord par les administrations des douanes concernées.

Article 25 - Participation d’observateurs aux vérifications de l’origine

1. L’administration des douanes de la Partie exportatrice obtient de l’exportateur qu’il consente à la participation d’un observateur de la Partie importatrice à l’équipe de vérification nationale.

2. Un observateur, qui est membre d’une équipe de vérification nationale sur le territoire de la Partie exportatrice, agit par l’intermédiaire de cette équipe et ne peut pas prendre l’initiative d’obtenir des documents ou d’interroger l’exportateur directement.

3. Un observateur membre d’une équipe de vérification nationale sur le territoire d’une autre Partie ne peut pas porter d’uniforme ni d’armes.

4. Seul un agent des douanes agissant pour le compte de l’administration des douanes de la Partie importatrice est autorisé à participer à titre d’observateur.

Article 26 - Confidentialité

1. Rien dans la présente Annexe n’est interprété comme obligeant une Partie à fournir ou à permettre l’accès à des renseignements commerciaux ou à des renseignements concernant une personne identifiée ou identifiable, dont la divulgation serait de nature à entraver l’application de la loi ou serait contraire à la législation de cette Partie en matière de protection des renseignements commerciaux, des renseignements personnels et de la vie privée.

2. Il est interdit de divulguer les renseignements commerciaux et tout renseignement personnel de nature confidentielle qui sont communiqués dans le cadre de l’application de la présente Annexe. Ces renseignements ont droit au moins à la même protection et au même caractère confidentiel que ceux qui sont offerts aux renseignements de ce genre par les lois internes de la Partie qui obtient ces renseignements.

3. Seules les autorités responsables pour l’administration des questions de douane et d’origine et d’exécution des règles s’y rapportant peuvent obtenir et utiliser les renseignements confidentiels visés au paragraphe2 qu’une Partie fournit à l’autre conformément à la présente Annexe.

4. Une Partie qui fournit des renseignements de nature confidentielle dans le cadre de la présente Annexe peut imposer des conditions à l’utilisation de ces renseignements. La Partie qui obtient ces renseignements s’abstient de déroger à ces conditions sans avoir obtenu le consentement préalable de la Partie qui a fourni les renseignements.

5. La Partie qui a fourni des renseignements commerciaux confidentiels devant être utilisés dans des procédures administratives ou judiciaires est consultée avant que ces renseignements ne soient divulgués. La Partie qui obtient ces renseignements demande, afin de protéger leur caractère confidentiel, au tribunal judiciaire ou administratif d’en protéger la confidentialité afin d’éviter toute divulgation lorsque celle-ci est susceptible de porter préjudice à la situation concurrentielle de la personne que ces renseignements concernent.

6. Une Partie qui obtient des renseignements peut déterminer si les conditions imposées conformément au paragraphe4 seraient de nature à empêcher l’utilisation des renseignements dans les situations décrites aux paragraphes3 et 5 et peut refuser d’accepter ou d’examiner ces renseignements en procédant à la vérification du caractère originaire du produit. Avant qu’une Partie refuse d’accepter ou d’examiner ces renseignements, les Parties concernées essaient de régler la question de la confidentialité par des consultations.

7. Les Parties se communiquent des informations sur leur législation respective ayant trait à la protection des données dans le but de faciliter l’application et l’exécution du paragraphe 2.

Article 27 - Sanctions

Chacune des Parties maintient des mesures imposant des sanctions pénales, civiles ou administratives pour toute violation de sa législation en rapport avec la présente Annexe.

Article 28 - Renseignements sur l’origine et sur la classification

1. Sur demande d’un importateur, d’un exportateur ou d’un producteur, l’administration des douanes d’une Partie fournit des renseignements sur les règles d’origine et la classification tarifaire applicables à un produit.

2. Les Parties s’efforceront d’élaborer des procédures permettant à chaque Partie, sur demande et avant l’importation d’un produit sur son territoire, de fournir à un importateur sur son propre territoire ou à un exportateur ou à un producteur se trouvant sur le territoire d’une autre Partie une décision anticipée sur le caractère originaire de ce produit.

Article 29 - Examen des déterminations de l’origine

Chacune des Parties accorde aux importateurs, exportateurs et producteurs une voie de recours devant au moins une instance administrative ou judiciaire conformément à sa législation nationale.

Article 30 - Appendices

Les appendices font partie intégrante de la présente Annexe.

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