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Le Canada et l'Association européenne de libre-échange (AELE)

Accord de libre-échange entre le Canada et les États de l'Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse)

Annexe I - Mentionnée à l’article 21

Facilitation du commerce

Article 1

1. Les Parties reconnaissent avoir comme objectifs communs de veiller aux intérêts de leurs communautés commerçantes respectives et de créer un environnement commercial leur permettant de tirer avantage des occasions suscitées par le présent Accord.

2. Les Parties s’entendent sur le fait que les principes suivants, entre autres, servent de fondement à l’élaboration, et à l’administration par les autorités compétentes, de mesures de facilitation du commerce:

(a) la transparence, l’efficacité, la simplification, l’harmonisation et l’uniformité des procédures commerciales;

(b) la promotion des normes internationales;

(c) la conformité avec les instruments multilatéraux;

(d) l’utilisation optimale de la technologie de l’information;

(e) des normes élevées à l’égard de la fonction publique dans l’intérêt de leurs communautés commerçantes respectives;

(f) des contrôles gouvernementaux effectués en fonction des principes de la gestion du risque;

(g) la coopération au sein de chacune des Parties entre les autorités douanières et les autres autorités responsables des frontières;

(h) les consultations de leurs communautés commerçantes respectives.

Article 2

Tout en reconnaissant la nécessité de renforcer la coopération au sein des forums multilatéraux et d’appliquer les procédures prévues dans les instruments régissant la facilitation du commerce dont toutes les Parties sont des signataires, les Parties affirment leur détermination à recourir à des procédures commerciales efficaces en vue de réduire, pour le commerce entre elles, les coûts et les retards inutiles.

Article 3

Chaque Partie s’inspire, dans la mesure du possible, des normes reconnues internationalement pour établir ses formalités applicables au commerce des marchandises et des services connexes.

Article 4

1. Chaque Partie adopte ou maintient en vigueur une procédure douanière simplifiée pour rendre efficace la mainlevée des marchandises afin de faciliter le commerce entre les Parties.

2. Aux termes du paragraphe1, chaque Partie voit à ce que son administration des douanes ou autre autorité compétente adopte ou maintienne en vigueur une procédure:

(a) qui prévoit la soumission et le traitement électroniques de l’information avant l’arrivée effective des produits pour en accélérer le dédouanement; et

(b) conformément à sa législation, permet aux importateurs d’obtenir la mainlevée des marchandises avant de satisfaire à toutes les exigences en matière d'importation de la Partie concernée dans la mesure où l’importateur offre des garanties suffisantes. Aucune Partie n’est tenue d’accorder la mainlevée des marchandises si ses exigences légitimes en matière d’importation ne sont pas respectées.

Article 5

Les Parties s’inspirent des principes de la gestion du risque pour appliquer les contrôles douaniers. Les Parties déterminent les personnes, les marchandises et les moyens de transport à contrôler ainsi que la mesure dans laquelle ils sont contrôlés en fonction de l’évaluation courante du risque. Les Parties adoptent une stratégie de mesure de conformité pour étayer la gestion du risque. Rien n’empêche les Parties de procéder à des contrôles de qualité et des examens de conformité susceptibles de nécessiter un examen plus approfondi.

Article 6

Les Parties consultent leurs communautés commerçantes respectives sur leurs besoins en ce qui concerne l’élaboration et la mise en oeuvre de mesures de facilitation du commerce, étant entendu qu’une attention particulière devrait être accordée aux intérêts des petites et moyennes entreprises.

Article 7

1. En ayant comme objectif d’élaborer de nouvelles mesures pour faciliter le commerce dans le cadre du présent Accord, les Parties déterminent et présentent, le cas échéant, pour examen au comité mixte, toute autre mesure de facilitation du commerce entre elles visant, entre autres, les domaines suivants:

(a) des mesures générales pour faciliter le commerce;

(b) les contrôles étatiques;

(c) les transports;

(d) la promotion et l’utilisation des normes;

(e) le recours aux ordinateurs et à l’échange de données informatisées;

(f) la disponibilité de l’information;

(g) les opérations douanières en général;

(h) les formalités douanières et autres formalités étatiques relatives aux moyens et au matériel de transport, y compris les conteneurs;

(i) les exigences étatiques visant les marchandises importées;

(j) le dédouanement des exportations;

(k) l’origine des marchandises;

(l) le transbordement des marchandises;

(m) le transit international des marchandises;

(n) les usages commerciaux;

(o) les formalités de paiement.

2. Le comité mixte examinera les initiatives internationales pertinentes en matière de facilitation du commerce en vue de déterminer les domaines dans lesquels des mesures conjointes additionnelles favoriseraient la réalisation des objectifs communs des Parties.

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