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Le Canada et l'Association européenne de libre-échange (AELE)

Accord de libre-échange entre le Canada et les États de l'Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse)

Annexe K - Mentionnée à l’article 29

Constitution et fonctionnement du tribunal arbitral

1. Chaque membre du tribunal arbitral:

(a) a des compétences ou de l’expérience en droit international, commerce international ou autres matières couvertes par le présent Accord ou en règlement de différends découlant d’accords commerciaux internationaux;

(b) est choisi strictement pour son objectivité, sa fiabilité et son bon jugement;

(c) est indépendant des Parties, n'est affilié à aucune des Parties, ne reçoit d’instructions d’aucune des Parties et ne s’est jamais occupé de l’affaire en quelque qualité que ce soit;

(d) se conforme au code de conduite relatif au règlement des différends adopté par le comité mixte.

2. La procédure suivante s’applique à la sélection des membres du tribunal arbitral:

(a) le tribunal arbitral se compose de trois membres;

(b) dans la notification écrite prévue à l’article29 du présent Accord, la Partie ou les Parties qui renvoient le différend à l’arbitrage désignent un membre du tribunal arbitral, qui respecte les critères du paragraphe1 de la présente Annexe. Ce membre peut être un ressortissant de la Partie ou des Parties renvoyant le différend à l'arbitrage;

(c) dans les quinze jours suivant la réception de la notification mentionnée au sous-paragraphe2(b), la Partie ou les Parties auxquelles elle est adressée désignent, à leur tour, un membre du tribunal, qui respecte les critères du paragraphe1. Ce membre peut être un ressortissant de cette Partie ou de ces Parties;

(d) dans les trente jours suivant la réception de la notification mentionnée ausous-paragraphe 2(b), les Parties concernées s’entendent sur la désignation d’un troisième membre, qui respecte les critères du paragraphe1. Ce dernier n’est ni ressortissant ni résident permanent d'une Partie au présent Accord. Le membre ainsi désigné est le président du tribunal arbitral;

(e) si les trois membres n’ont pas tous été désignés dans les trente jours suivant la réception de la notification mentionnée au sous-paragraphe 2(b), les désignations manquantes sont faites, à la demande d’une Partie au différend, par le Secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage, qui applique les critères prévus aux sous-paragraphes 2(c) et 2(d). Si le Secrétaire général est dans l’incapacité d’agir conformément au présent paragraphe ou s’il est un ressortissant d’une Partie au présent Accord, les désignations sont effectuées par le Secrétaire général adjoint de la Cour permanente d’arbitrage.

3. À moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement, et sous réserve des paragraphes4 à 7, le Règlement facultatif de la Cour Permanente d’Arbitrage pour l’arbitrage des différends entre deux États, entré en vigueur le20octobre1992, s’applique.

4. Le tribunal arbitral rend ses décisions à la majorité.

5. Une Partie qui n’est pas Partie au différend a le droit, moyennant une notification écrite aux Parties au différend, de présenter des observations écrites au tribunal arbitral, de recevoir des observations écrites des Parties au différend, d'assister à toutes les audiences et de présenter des observations orales.

6. La sentence arbitrale est rendue dans les six mois à compter de la date à laquelle le président du tribunal arbitral est nommé. Si les Parties au différend en conviennent, ce délai peut être prolongé d’une période maximale de trois mois.

7. Les Parties au différend supportent à parts égales les frais du tribunal arbitral, y compris la rémunération de ses membres. Les honoraires et frais payables aux membres du tribunal arbitral constitué en vertu de la présente Annexe sont soumis aux barèmes établis par le comité mixte et en vigueur au moment de la constitution du tribunal arbitral.

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