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Accord de libre-échange Canada - Honduras

Chapitre Trois : Traitement National et Accès aux Marchés pour les Produits

Article 3.1 : Champ d'application

Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s'applique au commerce des produits d'une Partie, y compris des produits visés à l'annexe 3.1.

Section A – Définitions

Article 3.2 : Définitions

Pour l'application du présent chapitre :

Accord sur l'agriculture s'entend de l'Accord sur l'agriculture faisant partie de l'Accord sur l'OMC;

Accord sur les procédures de licences d'importation s'entend de l'Accord sur les procédures de licences d'importation faisant partie de l'Accord sur l'OMC;

année 1 s'entend de l'année au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur conformément à l'article 23.4 (Dispositions finales – Entrée en vigueur);

consommé signifie, selon le cas :

CT s'entend d'un contingent tarifaire décrit à l'annexe 3.4.2;

eau de vie distillée comprend l'eau-de-vie distillée et les boissons contenant de l'eau de vie distillée;

échantillon commercial s'entend, selon le cas :

échantillon commercial de valeur négligeable s'entend d'un échantillon commercial dont la valeur, à l'unité ou pour l'envoi global, ne dépasse pas 1 dollar américain, ou l'équivalent dans la devise d'une Partie, ou qui est marqué, déchiré, perforé ou traité de sorte à ne pouvoir être vendu ou utilisé autrement que comme échantillon commercial;

en franchise signifie exempt de droits de douane;

films publicitaires s'entend de supports visuels enregistrés, avec ou sans bande sonore, qui consistent essentiellement en images montrant la nature ou le fonctionnement d'un produit ou d'un service offert en vente ou en location par une personne qui est établie ou qui réside sur le territoire d'une Partie, à la condition que le film :

imprimé publicitaire s'entend d'un produit classé au chapitre 49 du Système harmonisé, y compris d'une brochure, d'un dépliant, d'un feuillet, d'un catalogue, d'un annuaire publié par des associations commerciales, d'un dépliant touristique et d'une affiche, qui, à la fois :

mesure de sauvegarde pour l'agriculture s'entend d'un droit de douane additionnel permis au titre de l'article 3.15(1);

produit agricole s'entend d'un produit énuméré à l'annexe 1 de l'Accord sur l'agriculture;

produit destiné à servir dans une exposition ou une démonstration comprend les composants, les appareils auxiliaires et les accessoires de ce produit;

produit importé à des fins sportives s'entend d'un article de sport requis aux fins d'une compétition, d'une manifestation ou d'un entraînement sportif sur le territoire de la Partie où il est importé;

subventions à l'exportation de produits agricoles s'entend des subventions à l'exportation au sens de l'article 1e) de l'Accord sur l'agriculture.

Section B – Traitement national

Article 3.3 : Traitement national

1. Chacune des Parties accorde le traitement national aux produits de l'autre Partie en conformité avec l'article III du GATT de 1994; à cette fin, l'article III du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante.

2. Le traitement qui doit être accordé par une Partie en application du paragraphe 1 s'entend, dans le cas d'un gouvernement infranational, d'un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par ce gouvernement infranational à un produit similaire, directement concurrent ou substituable de la Partie dont il fait partie. Pour l'application du présent paragraphe, l'expression « produits d'une Partie » comprend les produits qui sont produits sur le territoire qui relève du gouvernement infranational de cette Partie.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à une mesure visée à l'annexe 3.3.

Section C – Droits de douane

Article 3.4 : Élimination des droits de douane

1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne peut augmenter un droit de douane existant, ni instituer un droit de douane, à l'égard d'un produit originaire.

2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties élimine progressivement ses droits de douane sur les produits originaires conformément à sa liste jointe à l'annexe 3.4.1.

3. Chacune des Parties applique à un produit originaire le moins élevé des taux suivants :

4. Il est entendu qu'une Partie peut, selon le cas :

5. À la demande d'une Partie, les Parties discutent de l'opportunité d'accélérer l'élimination des droits de douane établis dans leurs listes ou d'ajouter à la liste d'une Partie jointe à l'annexe 3.4.1 un produit qui n'est pas visé par l'élimination des droits de douane. Une entente entre les Parties sur l'accélération de l'élimination d'un droit de douane sur un produit ou sur l'ajout d'un produit à une liste jointe à l'annexe 3.4.1, une fois approuvée par chacune des Parties conformément à sa procédure juridique applicable, remplace le taux de droit ou la catégorie d'échelonnement établis à l'égard de ce produit dans la liste concernée.

6. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie établit le CT visé à l'annexe 3.4.2. Une Partie peut adopter ou maintenir des mesures à l'importation pour répartir les importations dans les limites du contingent effectuées conformément au CT visé à l'annexe 3.4.2, à condition que ces mesures soient conformes à l'article 3.16.

Article 3.5 : Programmes subordonnés à l'exportation

Les Parties conviennent de maintenir, dans le cadre de leurs échanges commerciaux réciproques, leurs droits et obligations au titre de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoiresfaisant partie de l'Accord sur l'OMC.

Article 3.6 : Admission temporaire de produits

1. Chacune des Parties accorde l'admission temporaire en franchise des produits suivants en provenance du territoire de l'autre Partie, quelle qu'en soit l'origine et sans égard à la question de savoir si un produit similaire, directement concurrent ou substituable peut être obtenu sur le territoire de la Partie importatrice :

2. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie ne peut imposer de condition à l'admission temporaire en franchise d'un produit mentionné au sous paragraphe 1a), b) ou c), si ce n'est pour exiger que ce produit :

3. Si une autre forme de garantie pécuniaire est utilisée en application du sous paragraphe 2d), celle-ci ne peut constituer un fardeau plus lourd que la caution mentionnée dans ce paragraphe. Si une Partie exige une garantie non pécuniaire, celle-ci ne peut constituer un fardeau plus lourd que les formes de garantie existantes utilisées par cette Partie.

4. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne peut imposer de condition à l'admission temporaire en franchise d'un produit visé au sous-paragraphe 1d), si ce n'est pour exiger que ce produit :

5. Si un produit est admis temporairement en franchise en application du paragraphe 1 et qu'une condition imposée par une Partie en application du paragraphe 2 ou 3 n'a pas été respectée, cette Partie peut :

6. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne peut :

7. Pour l'application du paragraphe 6, « véhicule » s'entend d'un camion, d'un tracteur routier, d'un tracteur, d'un tracteur à remorque, d'une remorque, d'une locomotive, d'un wagon de chemin de fer ou d'un autre matériel ferroviaire.

Article 3.7 : Admission en franchise de certains échantillons commerciaux de valeur négligeable et d'imprimés publicitaires

Chacune des Parties accorde l'admission en franchise d'un échantillon commercial de valeur négligeable et d'un imprimé publicitaire importé du territoire de l'autre Partie, quelle qu'en soit l'origine, mais elle peut exiger, selon le cas :

Article 3.8 : Produits réadmis après réparation ou modification

1. Aucune des Parties ne peut appliquer de droit de douane à un produit, quelle qu'en soit l'origine, qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire de l'autre Partie pour y être réparé ou modifié, sans égard à la question de savoir si le produit aurait pu être réparé ou modifié sur son propre territoire.

2. Aucune des Parties ne peut appliquer de droit de douane à un produit, quelle qu'en soit l'origine, qui est importé temporairement depuis le territoire de l'autre Partie pour être réparé ou modifié.

3. Pour l'application du présent article, la réparation ou la modification ne comprend pas une opération ou un procédé qui, selon le cas :

4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à un produit importé sous caution dans des zones franches ou à statut similaire qui est exporté pour réparation et qui n'est pas réimporté sous caution dans les zones en question.

Section D – Mesures non tarifaires

Article 3.9 : Restrictions à l'importation et à l'exportation

1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne peut adopter ou maintenir d'interdiction ou de restriction à l'importation d'un produit de l'autre Partie, ni à l'exportation ou à la vente pour exportation d'un produit vers le territoire de l'autre Partie, sauf en conformité avec l'article XI du GATT de 1994; à cette fin, l'article XI du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante.

2. Les Parties reconnaissent qu'en vertu des droits et obligations découlant du GATT de 1994 qui sont incorporés au présent accord par l'effet du paragraphe 1, il leur est interdit, dans les circonstances où toute autre forme de restriction est interdite :

3. Si une Partie adopte ou maintient à l'égard d'un État tiers une interdiction ou une restriction à l'importation ou à l'exportation d'un produit, le présent accord n'a pas pour effet d'empêcher la Partie, selon le cas :

4. Si une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit en provenance d'un État tiers, les Parties procèdent, à la demande de l'autre Partie, à des consultations sur les moyens d'éviter toute ingérence ou toute distorsion indues touchant aux arrangements relatifs à l'établissement des prix, à la commercialisation et à la distribution sur le territoire de l'autre Partie.

5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas à une mesure visée à l'annexe 3.3.

Article 3.10 : Eau de-vie distillée

Une Partie ne peut adopter ou maintenir une mesure exigeant que l'eau de vie distillée importée pour embouteillage depuis le territoire de l'autre Partie soit mélangée avec de l'eau de vie distillée originaire de son territoire.

Article 3.11 : Taxes à l'exportation

Aucune des Parties ne peut adopter ou maintenir de droit, de taxe ou d'autres frais relativement à l'exportation d'un produit vers le territoire de l'autre Partie à moins que le droit, la taxe ou les frais en question ne soient adoptés ou maintenus à l'égard de ce produit lorsqu'il est destiné à la consommation intérieure.

Article 3.12 : Redevances douanières et frais analogues

1. Aucune des Parties ne peut adopter ou maintenir de redevance douanière ou de frais analogues relativement à l'importation d'un produit de l'autre Partie à moins que la redevance ou les frais en question soient proportionnels au coût des services rendus.

2. Le présent article n'a pas pour effet de modifier l'application de l'article VIII du GATT de 1994 à l'égard des Parties.

Article 3.13 : Subventions à l'exportation de produits agricoles

1. Les Parties souscrivent à l'objectif d'une élimination multilatérale des subventions à l'exportation de produits agricoles, et elles s'efforcent de parvenir à un accord au sein de l'OMC afin d'éliminer les subventions en question et d'éviter leur réintroduction sous quelque forme que ce soit.

2. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, les Parties conviennent de ne pas adopter ou maintenir de subventions à l'exportation sur les produits agricoles destinés à l'autre Partie.

Article 3.14 : Mesures de soutien interne aux produits agricoles

1. Les Parties reconnaissent que les mesures de soutien interne peuvent être d'une importance primordiale pour leurs secteurs agricoles, mais qu'elles peuvent aussi avoir des effets de distorsion sur la production ou les échanges de produits agricoles.

2. Les Parties coopèrent dans le cadre des négociations agricoles de l'OMC dans le but de parvenir à une réduction importante des mesures de soutien interne ayant des effets de distorsion sur la production et les échanges.

3. En attendant l'élimination des mesures de soutien interne ayant des effets de distorsion sur les échanges, si une Partie maintient, introduit ou réintroduit une mesure que l'autre Partie considère comme ayant des effets de distorsion sur les échanges bilatéraux visés par le présent accord ou sur son marché interne, la Partie appliquant la mesure engage, à la demande de l'autre Partie, des consultations pour s'efforcer d'éliminer la distorsion ou d'éviter l'annulation ou la réduction de concessions accordées au titre du présent accord. Ces consultations sont réputées remplir les conditions prévues à l'article 21.8 (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends – Consultations).

Article 3.15 : Mesures de sauvegarde pour l'agriculture

1. Nonobstant l'article 3.4, le Honduras peut appliquer un droit de douane additionnel à un produit agricole originaire visé à l'annexe 3.15 si le volume des importations de ce produit au Honduras pendant une année civile est supérieur à la quantité du produit spécifiée à cette annexe pour l'année en question.

2. Le droit de douane, y compris le droit de douane additionnel visé au paragraphe 1, appliqué par le Honduras à un produit ne peut dépasser le moindre des taux suivants :

3. Le Honduras peut maintenir une mesure de sauvegarde pour l'agriculture jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a été imposée.

4. Le Honduras ne peut imposer une mesure de sauvegarde pour l'agriculture à l'égard d'un produit agricole originaire ayant un rapport avec le même produit dans l'un ou l'autre des cas suivants :

5. Il est entendu que :

6. Le Honduras applique toute mesure de sauvegarde pour l'agriculture de manière transparente. Il en informe par écrit le Canada dans les 30 jours qui suivent l'application de la mesure, et fournit tous les renseignements pertinents. À la demande du Canada, le Honduras facilite les discussions avec le Canada au sujet des conditions d'application de la mesure de sauvegarde pour l'agriculture.

Article 3.16 : Administration et mise en œuvre des contingents tarifaires

1. Chacune des Parties met en œuvre et administre ses CT conformément à l'article XIII du GATT de 1994 et à l'Accord sur les procédures de licences d'importation.

2. Chacune des Parties fait en sorte :

3. Chacune des Parties s'efforce d'administrer ses CT de manière à permettre aux importateurs de les utiliser pleinement.

4. Aucune des Parties ne peut subordonner la possibilité de demander l'attribution d'une quantité contingentaire faisant l'objet d'un CT ou d'utiliser une telle quantité à la réexportation d'un produit agricole.

5. Aucune des Parties ne peut tenir compte de l'aide alimentaire ou d'autres expéditions non commerciales pour déterminer si une quantité contingentaire faisant l'objet d'un CT est épuisée.

6. Sur demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice engage des consultations avec la Partie exportatrice au sujet de l'administration des CT et des licences d'importation de la Partie importatrice. Ces consultations sont réputées remplir les conditions prévues à l'article 21.8 (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends – Consultations).

7. Sauf indication contraire, les quantités contingentaires figurant à l'annexe 3.4.2 correspondent à des années civiles. Si le présent accord entre en vigueur après le 31 janvier de l'année 1, la Partie répartit la quantité contingentaire correspondant à l'année en question au prorata sur le reste de l'année civile.

Article 3.17 : Marquage du pays d'origine

1. Chacune des Parties applique à un produit de l'autre Partie les règles de marquage du pays d'origine applicables conformément à l'article IX du GATT de 1994. À cette fin, l'article IX du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante.

2. Chacune des Parties accorde aux produits de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux produits d'un État tiers en ce qui concerne l'application de ses règles de marquage du pays d'origine conformément à l'article IX du GATT de 1994.

3. Lors de l'adoption, du maintien et de l'application de toute mesure relative au marquage du pays d'origine, chacune des Parties réduit au minimum les difficultés, les coûts et les inconvénients pouvant découler de la mesure pour le commerce et l'industrie de l'autre Partie. Une Partie permet que le marquage du pays d'origine d'un produit de l'autre Partie soit effectué en français, en anglais ou en espagnol. Une Partie peut toutefois exiger, dans le cadre de ses mesures générales d'information du consommateur, qu'un produit importé porte la marque de son pays d'origine de la même manière qu'un produit de la Partie.

Article 3.18 : Évaluation en douane

Les règles d'évaluation en douane que les Parties appliquent à leurs échanges réciproques sont gouvernées par l'Accord sur l'évaluation en douane. Aucune des Parties ne peut recourir, dans ces échanges réciproques, aux options et réserves permises au titre de l'article 20 et des paragraphes 2, 3 et 4 de l'annexe III de l'Accord sur l'évaluation en douane.

Section E – Dispositions institutionnelles

Article 3.19 : Comité du commerce des produits et des règles d'origine

1. Les Parties instituent un Comité du commerce des produits et des règles d'origine, composé de représentants de chacune d'elles.

2. Le Comité se réunit périodiquement, et à tout autre moment à la demande d'une Partie ou de la Commission, dans le but d'assurer une mise en œuvre et une administration effectives du présent chapitre, du chapitre quatre (Règles d'origine), du chapitre cinq (Procédures douanières), du chapitre six (Facilitation du commerce), du chapitre neuf (Mesures d'urgence) ainsi que de la Réglementation uniforme. À cet égard, le Comité assume les fonctions suivantes :

3. Si le Comité ne parvient pas à régler une question qui lui est soumise en application du sous paragraphe 2b) ou d) dans les 30 jours suivant la date où il en est saisi, l'une ou l'autre des Parties peut demander une réunion de la Commission en application de l'article 21.1 (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends – Commission du libre échange).

4. Les Parties instituent un Sous comité de l'agriculture qui est composé de représentants de chacune d'elles et qui :

5. Chacune des Parties prend, dans la mesure du possible, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre toute modification ou adjonction au présent chapitre, au chapitre quatre (Règles d'origine), au chapitre cinq (Procédures douanières), au chapitre six (Facilitation du commerce), au chapitre neuf (Mesures d'urgence) et à la Réglementation uniforme dans les 180 jours suivant la date à laquelle la Commission approuve cette modification ou adjonction.

6. À la demande de l'une d'elles, les Parties convoquent une réunion de leurs fonctionnaires responsables des douanes, de l'immigration, de l'inspection des produits alimentaires et agricoles, des services d'inspection à la frontière ou de la réglementation des transports afin d'examiner des questions liées au passage des produits par un point d'entrée d'une Partie.

7. Le présent chapitre n'a pas pour effet d'empêcher une Partie de faire une détermination d'origine ou de rendre une décision anticipée concernant une question soumise à l'examen du Comité du commerce des produits et des règles d'origine, ni de prendre une autre mesure qu'elle estime nécessaire en attendant le règlement de la question sous le régime du présent accord.

Annexe 3.1

Produits textiles et vêtements

Section 1 : Portée et champ d'application

La présente annexe s'applique aux produits textiles et aux vêtements visés à la Section XI : Matières textiles et ouvrages en ces matières (chapitres 50 à 63) et à la sous position 9404.90 du Système harmonisé.

Section 2 : Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe :

équivalent-mètres carrés (EMC) s'entend de l'unité de mesure résultant de l'application des facteurs de conversion spécifiés à l'Appendice 1 (Facteurs de conversion) à une quantité de base, telle que l'unité, la douzaine ou le kilogramme;

niveau de préférence tarifaire (NPT) s'entend d'un mécanisme permettant d'appliquer un droit de douane selon un taux préférentiel aux importations d'un produit donné jusqu'à concurrence d'une quantité spécifiée, et selon un taux différent aux importations de ce produit au delà de cette quantité;

organisme d'enquête compétent s'entend d'un « organisme d'enquête compétent » d'une Partie au sens de l'article 9.1 (Mesures d'urgence – Définitions);

Partie exportatrice s'entend de la Partie depuis le territoire de laquelle un produit textile ou un vêtement est exporté;

Partie importatrice s'entend de la Partie sur le territoire de laquelle un produit textile ou un vêtement est importé;

période de transition pour les produits textiles et les vêtements s'entend de la période de 5 ans commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Section 3 : Mesures d'urgence bilatérales (Mesures tarifaires)

1. Une Partie peut adopter une mesure décrite au paragraphe 2 si, par suite de la réduction ou de l'élimination d'un droit visé dans le présent accord, un produit textile ou un vêtement qui fait l'objet d'un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord est importé sur son territoire en quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur pour ce produit, et à des conditions telles qu'il porte ou menace réellement de porter un préjudice grave à une branche de production nationale d'un produit similaire ou directement concurrent.

2. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 3 à 6 sont remplies, une Partie peut, dans la mesure nécessaire pour remédier au préjudice grave ou à la menace réelle de préjudice grave, prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

3. Pour déterminer s'il existe un préjudice grave ou une menace réelle de préjudice grave, la Partie :

4. La Partie importatrice peut prendre une mesure décrite au paragraphe 2 uniquement après qu'une enquête a été menée par son organisme d'enquête compétent.

5. Une Partie informe sans délai l'autre Partie, par avis écrit, de son intention de prendre une mesure décrite au paragraphe 2, et elle entre, sur demande, en consultation avec cette autre Partie.

6. Une Partie ne peut maintenir une mesure décrite au paragraphe 2 :

7. Une Partie ne peut prendre une mesure décrite au paragraphe 2 plus d'une fois à l'égard d'un même produit.

8. À l'expiration d'une mesure décrite au paragraphe 2, le taux de droit ne peut dépasser celui qui, conformément au calendrier d'élimination progressive des droits figurant dans la liste de la Partie jointe à l'annexe 3.4.1, aurait été en vigueur 1 an après la prise de la mesure. À compter du 1er janvier de l'année qui suit l'expiration de la mesure, la Partie qui a pris la mesure :

9. Une Partie qui prend une mesure visée au paragraphe 2 accorde à l'autre Partie une compensation mutuellement acceptée ayant pour effet de libéraliser le commerce, qui prend la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents ou dont la valeur est équivalente à la valeur des droits additionnels devant résulter de la mesure. Ces concessions se limitent aux produits textiles et aux vêtements visés à la Section 1, à moins que les Parties n'en décident autrement. Si les Parties ne parviennent pas à décider d'une compensation, la Partie dont le produit est visé par la mesure peut prendre, à l'égard des importations de tout produit en provenance de l'autre Partie, une mesure tarifaire ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents à ceux de la mesure prise au titre de la présente Section. La Partie qui prend la mesure tarifaire ne l'applique que pendant la période nécessaire pour obtenir les effets substantiellement équivalents.

10. Aucune des Parties ne peut appliquer simultanément à un même produit une mesure visée au paragraphe 2 et, selon le cas :

Section 4 : Pénurie

1. Pour l'application de la présente Section, l'expression « reconnaissance d'une situation de pénurie » s'entend du fait de considérer temporairement un fil ou un tissu d'un État tiers comme originaire aux fins de déterminer si un produit visé aux chapitres 50 à 63 du Système harmonisé est originaire.

2. Lorsque l'autre Partie lui en fait la demande, une Partie donne effet à une reconnaissance d'une situation de pénurie si elle constate, d'après les renseignements qu'elle juge nécessaires, que le fil ou le tissu n'est pas offert en quantités commerciales en temps opportun sur les territoires des deux Parties.

3. Dans la mesure du possible, la Partie qui reçoit une demande de l'autre Partie établit une reconnaissance d'une situation de pénurie dans les 45 jours suivant la réception de la demande.

4. Une personne d'une Partie peut demander à celle-ci d'établir une reconnaissance d'une situation de pénurie. Dans la mesure du possible, la Partie qui reçoit la demande en avise l'autre Partie dans les 10 jours suivant sa réception.

5. Une Partie donne effet à une reconnaissance d'une situation de pénurie conformément à sa procédure juridique.

6. Une Partie peut refuser de donner effet à une reconnaissance d'une situation de pénurie si l'autre Partie ne donne pas effet à une telle reconnaissance à l'égard du même fil ou tissu.

7. Peu après l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties commencent à travailler à l'élaboration de la procédure devant guider l'établissement et la gestion des reconnaissances d'une situation de pénurie visées à la présente Section.

Section 5 : Niveaux de préférence tarifaire

Vêtements

1. Chacune des Parties applique le taux de droit applicable aux produits originaires figurant dans sa liste jointe à l'annexe 3.4.1, jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle de 4 millions d'EMC, aux vêtements visés aux chapitres 61 et 62 du Système harmonisé, qui sont à la fois coupés (ou façonnés) et cousus ou autrement assemblés sur le territoire d'une Partie à partir d'un tissu ou d'un fil produit ou obtenu à l'extérieur du territoire des Parties, et qui satisfont aux autres conditions applicables pour l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord.

Tissus et articles confectionnés

2. Chacune des Parties applique le taux de droit applicable aux produits originaires figurant dans sa liste jointe à l'annexe 3.4.1, jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle de 1 million d'EMC, aux produits suivants qui satisfont aux autres conditions applicables pour l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord :

3. Les quantités d'EMC spécifiées aux paragraphes 1 et 2 sont déterminées en fonction des facteurs de conversion figurant à l'Appendice 1 (Facteurs de conversion).

4. Les produits textiles ou les vêtements admis sur le territoire d'une Partie en application du paragraphe 1 ou 2 ne sont pas considérés comme des produits originaires.

Section 6 : Exigences en matière de certification et de vérification

Avant qu'un produit non originaire puisse bénéficier d'un traitement tarifaire préférentiel en application de la Section 5, les Parties doivent :

Appendice 1 à l'Annexe 3.1

(Produits textiles et vêtements)

Facteurs de conversion

1. Le facteur de conversion des unités de mesure primaires telles les kilogrammes, les nombres et les paires est de un pour un d'EMC, sauf indication contraire du présent appendice.

2. Pour l'application du présent appendice seulement, les codes des sous positions renvoient au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) de 2012.

3. En ce qui concerne les codes SH ci-dessous pour lesquels l'unité de mesure primaire est le kilogramme, les facteurs de conversion sont les suivants :

Code SHKilogramme/EMC
5111191,9
5513231,1
5801102,8
5803001,9
58041013,6
58042113,6
58042913,6
58043013,6
5805009,7
5806102,8
58062013,6
58063113,6
58063213,6
58063911,1
58064013,5
58071012,0
58079011,4
58081013,6
58089012,5
58090013,6
58101012,5
58109113,6
58109213,6
58109912,5
58110013,6
6001106,0
6001216,0
6001226,0
6001296,0
6001916,0
6001926,0
6001996,0
6002406,0
6002906,0
6003106,0
6003206,0
6003306,0
6003406,0
6003906,0
6004106,0
6004906,0
6005216,0
6005226,0
6005236,0
6005246,0
6005316,0
6005326,0
6005336,0
6005346,0
6005416,0
6005426,0
6005436,0
6005446,0
6005906,0
6006102,8
6006216,0
6006226,0
6006236,0
6006246,0
6006316,0
6006326,0
6006336,0
6006346,0
6006416,0
6006426,0
6006436,0
6006446,0
6006906,0
6110902,6
6111206,3
6111306,3
6111906,3
61122010,3
61123114,4
61123912,1
61124114,4
61124912,1
61149012,5
6115109,3
61152114,4
61152214,4
6117809,5
61179010,3
6209206,3
6209306,3
6209906,3
62101013,9
62111112,1
62111212,5
62112010,3
62141014,4
6214203,7
62143014,4
62144014,4
62151014,4
62152014,4
6215908,2
6217109,8
62179010,3
6301202,4
6301308,5
6301405,5
6301905,5
6302293,7
6302393,7
63024012,4
6302518,5
63025314,4
63025914,4
6302918,5
63029314,4
63031214,4
63031912,4
6303918,5
63039214,4
63039914,4
6304918,9
6304928,5
63049314,4
6304999,0
63051014,4
6305208,5
63053214,4
63053314,4
63053914,4
63059014,4
63061214,4
63061912,4
63062212,4
63062912,4
63063012,4
6306918,5
63069914,4
63071011,4
63072011,4
63079011,4
63080010,8
6309008,5

4. En ce qui concerne les codes SH ci-dessous pour lesquels l'unité de mesure primaire est l'unité, les facteurs de conversion sont les suivants :

Code SHUnité/EMC
6101202,9
6101302,9
6101903,2
6102103,8
6102202,9
6102302,9
6102902,9
6103103,8
6103223,5
6103233,5
6103293,5
6103312,5
6103322,5
6103332,5
6103392,5
6103412,1
6103423,7
6103435,6
6103495,2
6104133,8
6104193,8
6104223,5
6104233,5
6104293,5
6104313,8
6104322,9
6104332,9
6104392,9
6104413,4
6104423,2
6104433,2
6104443,2
6104493,2
6104511,3
6104521,2
6104531,2
6104591,2
6104612,1
6104623,7
6104635,6
6104695,2
6105100,5
6105201,3
6105901,0
6106100,5
6106201,0
6106901,0
6107110,7
6107121,1
6107191,0
6107213,6
6107223,6
6107293,7
6107913,5
6107993,6
6108111,1
6108190,9
6108210,8
6108221,1
6108290,9
6108313,6
6108323,6
6108393,7
6108913,5
6108923,5
6108993,6
6109100,6
6109901,4
6110111,0
6110121,0
6110191,0
6110201,5
6110301,9
6112113,5
6112123,5
6112193,5
61130012,6
6114206,1
61143010,4
6117108,1
6201113,8
6201122,9
6201132,9
6201192,9
6201913,8
6201922,9
6201932,9
6201992,9
6202113,8
6202122,9
6202132,9
6202192,9
6202913,8
6202922,9
6202932,9
6202992,9
6203113,8
6203123,8
6203193,8
6203223,5
6203233,5
6203293,5
6203312,5
6203322,5
6203332,5
6203392,5
6203412,2
6203424,1
6203437,8
6203494,5
6204113,8
6204123,8
6204133,8
6204193,8
6204213,5
6204223,5
6204233,5
6204293,5
6204313,8
6204322,9
6204332,9
6204392,9
6204413,4
6204423,2
6204433,2
6204443,2
6204493,2
6204511,3
6204521,2
6204531,2
6204591,2
6204612,2
6204624,1
6204636,5
6204694,5
6205201,6
6205301,6
6205901,4
6206101,7
6206201,6
6206301,0
6206401,0
6206901,4
6207110,8
6207191,1
6207213,6
6207223,6
6207293,7
6207911,7
6207992,4
6208111,1
6208190,9
6208213,6
6208223,6
6208293,7
6208911,5
6208921,7
6208992,3
6210202,9
6210302,9
62104011,1
62105011,1
6211326,2
62113310,0
6211396,9
6211413,3
6211425,7
6211438,8
6211499,3
6212107,6
6212207,6
6212307,6
62129012,5
62149012,5
6301105,5
6302105,7
6302214,3
6302224,0
6302314,3
6302324,0
6302605,3
63029911,1
6304115,7
6304195,5
63064014,4

5. En ce qui concerne les codes SH ci-dessous pour lesquels l'unité de mesure primaire est la paire, les facteurs de conversion sont les suivants :

Code SHPair/eEMC
6115298,2
6115300,3
6115940,2
6115950,3
6115960,3
6115990,3
6116100,2
6116910,2
6116920,2
6116930,2
6116990,2
6216000,2

6. En ce qui concerne les codes SH ci-dessous pour lesquels l'unité de mesure primaire est la douzaine, les facteurs de conversion sont les suivants :

Code SHDouzaine/EMC
6213201,4
6213906,9

Annexe 3.3

Exceptions aux articles 3.3 et 3.9

Section I – Mesures du Canada

Nonobstant les articles 3.3 et 3.9, le Canada peut adopter ou maintenir, selon le cas :

Section II – Mesures du Honduras

Nonobstant les articles 3.3 et 3.9, le Honduras peut adopter ou maintenir, selon le cas :

Annexe 3.4.1

Élimination des droits de douane

1. Aux fins de l'élimination des droits de douane conformément à l'article 3.4, les taux échelonnés provisoires sont arrondis, sauf disposition contraire de la liste de chacune des Parties jointe à la présente annexe, au moins au dixième de point de pourcentage le plus proche ou, si le taux est exprimé en unités monétaires, au moins au millième le plus proche de l'unité monétaire officielle de la Partie.

2. Sauf disposition contraire de la liste d'une Partie jointe à la présente annexe, les catégories d'échelonnement suivantes s'appliquent à l'élimination des droits de douane par chacune des Parties conformément à l'article 3.4 :

3. Le taux de base du droit de douane et la catégorie d'échelonnement utilisés pour déterminer le taux provisoire applicable à chaque tranche de réduction pour un numéro tarifaire donné sont spécifiés dans la liste d'une Partie jointe à la présente annexe.

4. Pour les besoins de la présente annexe et de la liste d'une Partie jointe à la présente annexe, à partir de l'année 2, chaque tranche annuelle de réduction des droits de douane prend effet le 1er janvier de l'année en question.

5. Les Parties conviennent que :

Liste du Canada

(Liste Tarifaire Jointe dans un Document Distinct)

Liste du Honduras

(Liste Tarifaire Jointe dans un Document Distinct)

Annexe 3.4.2

Contingents tarifaires

Liste du Honduras

1. Pour l'application de la présente liste, les termes bœuf « Primé », « AAA », « AA » and « A » renvoient aux catégories de bœuf « Canada Primé », « Canada AAA », « Canada AA » et « Canada A » au sens du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille (DORS/92-541) du Canada, dans sa version modifiée.

Bœuf Primé et AAA

2. Le Honduras élimine les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires énumérés ci-dessous conformément à la catégorie d'échelonnement H décrite au paragraphe 2h) de l'annexe 3.4.1. En outre, le Honduras admet en franchise les produits originaires au cours des années civiles spécifiées ci-dessous, jusqu'à concurrence de la quantité spécifiée ci-après pour l'année en question :

Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)AnnéeQuantité (tonnes métriques)
02012000A
02013000A
02022000A
02023000A
1300
2315
3330
4345
5360
6375
7390
8405
9420
10435
11450
12465
13480
14495
15Illimié

Bœuf AA et A

3. Le Honduras élimine les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires énumérés ci-dessous conformément à la catégorie d'échelonnement H1 décrite au paragraphe 2i) de l'annexe 3.4.1. En outre, le Honduras admet en franchise les produits originaires au cours des années civiles spécifiées ci dessous, jusqu'à concurrence de la quantité spécifiée ci-après pour l'année en question :

Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)AnnéeQuantité (tonnes métriques)
02012000B
02013000B
02022000B
02023000B
1200
2210
3220
4230
5240
6250
7260
8270
9280
10290
11300
12310
13320
14330
15Illimié

Porc

4. Le Honduras élimine les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires énumérés ci-dessous conformément à la catégorie d'échelonnement H1 décrite au paragraphe 2i) de l'annexe 3.4.1. En outre, le Honduras admet en franchise les produits originaires au cours des années civiles spécifiées ci dessous, jusqu'à concurrence de la quantité spécifiée ci-après pour l'année en question :

Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)AnnéeQuantité (tonnes métriques)
02031100
02031200
02031900
02032100
02032200
02032900
11 644
21 726
31 808
41 890
51 972
62 054
72 136
82 218
92 300
102 382
112 464
122 546
132 628
142 710
15Illimié

Sucre – sous réserve du critère de l'exportateur net

5. Les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires énumérés ci dessous sont exempts de l'élimination des droits de douane conformément à la catégorie d'échelonnement E décrite au paragraphe 2j) de l'annexe 3.4.1. Néanmoins, si le Canada satisfait au critère de l'« exportateur net », les quantités globales suivantes bénéficient de la franchise au cours d'une année civile spécifiée ci dessous, jusqu'à concurrence de la quantité spécifiée ci après.

Pour l'application de la présente section, au cours d'une année donnée, le critère de l'« exportateur net » pour un produit classé dans les sous-positions SH1701.91 et SH1701.99 est rempli si, au cours des 3 années précédentes, la production canadienne moyenne de sucre de betterave raffiné a été supérieure à la consommation moyenne de sucre de betterave raffiné du Canada au cours de la même période. Pour pouvoir procéder à l'exportation en application du présent paragraphe, le Canada est tenu de fournir au Honduras des statistiques officielles démontrant de façon suffisante que le présent paragraphe est respecté.

Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)AnnéeQuantité (tonnes métriques)
1701.91.00
1701.99.00
11 000
21 107
31 214
41 321
51 428
61 535
71 642
81 749
91 856
101 963
112 070
122 177
132 284
142 392
15 et suivantes2 500

Liste du Canada

Sucre

Les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires énumérés ci dessous sont exempts de l'élimination des droits de douane conformément à la catégorie d'échelonnement E décrite au paragraphe 2j) de l'annexe 3.4.1. Néanmoins, le Canada admet en franchise les produits originaires au cours des années civiles spécifiées ci-dessous, jusqu'à concurrence de la quantité spécifiée ci-après pour l'année en question :

Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)AnnéeQuantité (tonnes métriques)
1701.91.00
1701.99.00
1702.90.11
1702.90.12
1702.90.13
1702.90.14
1702.90.15
1702.90.16
1702.90.17
1702.90.18
1702.90.20
1702.90.30
1702.90.60
12 500
22 678
32 857
43 035
53 214
63 392
73 571
83 749
93 928
104 106
114 285
124 463
134 642
144 821
15 et suivantes5 000

Annexe 3.15

Mesures de sauvegarde pour l'agriculture

Pour l'application de l'article 3.15(1), la quantité d'un produit est déterminée de la manière suivante :

ProduitClassification tarifaireNiveau de déclenchementTaux de croissance annuelle du niveau de déclenchement
Porc0203.11.00
0203.12.00
0203.19.00
0203.21.00
0203.22.00
0203.29.00
130 % de la quantité spécifiée à l'annexe 3.4.2Sans objet
Autres produits laitiers2202.90.9090 tm5 tm
Oignons0703.10.11
0703.10.12
260 tm26 tm
Huile végétale1507.90.00
1512.19.00
1512.29.00
1515.29.00
1516.20.90
1517.10.00
1517.90.10
1517.90.90
320 tm32 tm
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