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Accord de libre-échange Canada - Honduras

Chapitre cinq : Procédures douanières

Section A – Définitions

Article 5.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

administration douanière s’entend de l’autorité gouvernementale investie par le droit d’une Partie de la responsabilité d’administrer les lois et règlements douaniers;

autorité compétente s’entend :

détermination d’origine s’entend d’une décision portant qu’un produit est ou non admissible à titre de produit originaire conformément au chapitre quatre (Règles d’origine);

exportateur sur le territoire d’une Partie s’entend d’un exportateur situé sur le territoire d’une Partie qui est tenu, en application du présent chapitre, de conserver sur le territoire de cette Partie des registres relatifs à l’exportation d’un produit;

importateur sur le territoire d’une Partie s’entend d’un importateur situé sur le territoire d’une Partie qui est tenu, en application du présent chapitre, de conserver sur le territoire de cette Partie des registres relatifs à l’importation d’un produit;

importation commerciale s’entend de l’importation d’un produit sur le territoire d’une Partie :

traitement tarifaire préférentiel s’entend du taux de droit applicable à un produit originaire en vertu du présent accord;

valeur s’entend de la valeur d’un produit ou d’une matière, déterminée conformément à l’Accord sur l’évaluation en douane.

Les termes suivants ont le sens qui leur est attribué à l’article 4.1 (Règles d’origine – Définitions) :

Section B – Certification de l’origine

Article 5.2 : Certificat d’origine

1. Les Parties établissent, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un certificat d’origine dont l’objet est d’attester qu’un produit exporté à partir du territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie est admissible à titre de produit originaire. Les Parties peuvent décider de modifier le certificat d’origine après la date d’entrée en vigueur.

2. Chacune des Parties permet que le certificat d’origine visant un produit importé sur son territoire soit rempli en français, en anglais ou en espagnol.

3. Chacune des Parties :

4. Le paragraphe 3 n’a pas pour effet d’obliger un producteur à fournir un certificat d’origine à un exportateur.

5. Toute Partie permet qu’un certificat d’origine s’applique, selon le cas :

6. Toute Partie fait en sorte que le certificat d’origine soit accepté par son administration douanière pendant au moins une année à compter de la date de signature du certificat.

7. Toute Partie accepte les certificats d’origine remplis et signés par l’exportateur ou le producteur d’un produit avant l’entrée en vigueur du présent accord si le produit concerné est un produit originaire et qu’il est importé sur le territoire d’une Partie à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou après celle-ci.

Article 5.3 : Obligations relatives aux importations

1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, chacune des Parties exige d’un importateur sur son territoire qui demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur ce territoire à partir du territoire de l’autre Partie qu’il se conforme aux exigences suivantes :

2. Lorsqu’un importateur sur le territoire d’une Partie demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire à partir du territoire de l’autre Partie :

3. Lorsqu’un produit aurait été admissible à titre de produit originaire au moment de son importation sur le territoire d’une Partie, mais qu’aucune demande de traitement tarifaire préférentiel n’a été faite à ce moment-là, la Partie importatrice permet à l’importateur du produit de demander, dans les 4 ans suivant la date à laquelle le produit a été importé, le remboursement des droits payés en trop du fait que le produit n’a pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel. L’importateur qui demande un remboursement présente les documents suivants :

Article 5.4 : Exceptions

Aucune des Parties n’exige un certificat d’origine :

à la condition que l’importation ne fasse pas partie d’une série d’importations que l’on pourrait raisonnablement considérer comme ayant été entreprises ou organisées dans le but de contourner les exigences relatives aux certificats énoncées aux articles 5.2 et 5.3.

Article 5.5 : Obligations relatives aux exportations

1. Chacune des Parties fait en sorte :

2. Toute Partie peut appliquer une mesure justifiée par les circonstances si un exportateur ou un producteur sur son territoire ne se conforme pas à une exigence du présent chapitre.

3. Aucune des Parties ne peut imposer de sanctions à un exportateur ou à un producteur sur son territoire qui fournit volontairement la notification écrite visée au sous-paragraphe 1b) en ce qui concerne un certificat d’origine inexact.

Section C – Administration et application

Article 5.6 : Registres

1. Chacune des Parties fait en sorte qu’un exportateur ou un producteur sur son territoire qui remplit et signe un certificat d’origine conserve sur son territoire, pendant 5 ans à compter de la date de signature du certificat d’origine ou pendant une période plus longue précisée par les Parties, les registres se rapportant à l’origine d’un produit pour lequel le traitement tarifaire préférentiel a été demandé sur le territoire de l’autre Partie, y compris les registres relatifs à ce qui suit :

2. Chacune des Parties fait en sorte qu’un importateur qui demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur le territoire de cette Partie conserve sur ce territoire, pendant 5 ans à compter de la date de l’importation du produit ou pendant une période plus longue précisée par la Partie, les documents relatifs à l’importation du produit, y compris une copie du certificat d’origine.

Article 5.7 : Vérifications de l’origine

1. Afin de déterminer si un produit importé sur son territoire à partir du territoire de l’autre Partie est admissible à titre de produit originaire, une Partie peut, par l’intermédiaire de son autorité compétente, procéder à une vérification en recourant à l’un ou l’autre des moyens suivants :

2. Chacune des Parties accorde à un exportateur ou à un producteur qui reçoit le questionnaire visé au sous-paragraphe 1a) un délai d’au moins 30 jours et d’au plus 60 jours à partir de la date de réception du questionnaire pour renvoyer ce dernier dûment rempli. Pendant cette période, l’exportateur ou le producteur peut se voir accorder par la Partie importatrice, sur demande écrite et une fois seulement, un prolongement du délai :

3. Si l’exportateur ou le producteur ne renvoie pas le questionnaire dûment rempli dans le délai initial ou prolongé prévu au paragraphe 2, la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit concerné.

4. Avant d’effectuer une visite de vérification conformément au sous-paragraphe 1b), la Partie, par l’intermédiaire de son autorité compétente :

5. La notification visée au paragraphe 4 comprend les renseignements suivants :

6. Si l’exportateur ou le producteur ne donne pas son consentement écrit à la visite de vérification envisagée dans les 30 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 4, la Partie ayant donné cette notification peut refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit qui devait faire l’objet de la visite.

7. La Partie dont l’autorité compétente reçoit la notification visée au paragraphe 4 peut, dans les 15 jours suivant la date de réception de cette notification, reporter la visite de vérification envisagée pour une période n’excédant pas 60 jours à compter cette date, ou pour une période plus longue décidée par les Parties.

8. Toute Partie permet à l’exportateur ou au producteur qui reçoit la notification visée au paragraphe 4 de demander par écrit, dans les 15 jours suivant la réception de cette notification et une seule fois seulement, le report de la visite de vérification envisagée :

9. Aucune des Parties ne peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit pour le seul motif qu’une visite de vérification a été reportée conformément aux paragraphes 7 ou 8.

10. Chacune des Parties permet à l’exportateur ou au producteur dont le produit fait l’objet d’une visite de vérification effectuée par l’autre Partie de désigner 2 observateurs qui assisteront à la visite, à la condition que :

12. La Partie qui effectue une vérification d’origine fournit à l’exportateur ou au producteur dont le produit fait l’objet de la vérification, dans les 120 jours suivant la date à laquelle elle reçoit les renseignements nécessaires, une détermination écrite indiquant si le produit est ou non originaire, avec mention des constatations de fait et du fondement juridique de la détermination. Une Partie peut prolonger cette période de 90 jours au maximum en adressant une notification à cet effet à l’exportateur ou au producteur concerné.

13. Si la vérification d’une Partie révèle qu’un exportateur ou un producteur a, de façon répétée, fait des déclarations fausses ou infondées voulant qu’un produit importé sur son territoire soit admissible à titre de produit originaire, la Partie peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à des produits identiques exportés ou produits par cet exportateur ou producteur jusqu’à ce que celui-ci ait établi qu’il se conforme au chapitre quatre (Règles d’origine).

14. Dans les cas où une Partie rend une détermination selon laquelle un produit donné qui est importé sur son territoire n’est pas admissible à titre de produit originaire en se fondant, en ce qui concerne une matière utilisée dans la production du produit, sur une classification tarifaire ou une valeur qui diffère de la classification tarifaire ou de la valeur appliquée à cette matière par l’autre Partie, cette Partie fait en sorte que la détermination ne puisse prendre effet avant qu’elle n’en ait donné notification écrite à l’importateur du produit et à la personne qui a rempli et signé le certificat d’origine pour ce produit.

15. Aucune des Parties ne peut appliquer la détermination rendue en vertu du paragraphe 14 à une importation effectuée avant la date de prise d’effet de cette détermination si :

16. Toute Partie qui refuse le traitement tarifaire préférentiel à un produit par suite d’une détermination rendue en vertu du paragraphe 14 reporte la date de prise d’effet du refus pour une période n’excédant pas 90 jours si l’importateur du produit ou la personne qui a rempli et signé le certificat d’origine pour ce produit démontre qu’il s’est fondé de bonne foi, à son détriment, sur la classification tarifaire ou la valeur appliquée à la matière par l’autorité compétente de l’autre Partie.

Article 5.8 : Confidentialité

1. Chacune des Parties préserve, en conformité avec son droit interne, le caractère confidentiel des renseignements recueillis en vertu du présent chapitre et protège ces renseignements contre toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la position concurrentielle de la personne qui les a fournis. Si le droit interne de la Partie qui a reçu ou obtenu les renseignements oblige celle-ci à les divulguer, elle en avise la personne ou la Partie ayant fourni les renseignements.

2. Sous réserve du paragraphe 3, chacune des Parties fait en sorte que les renseignements confidentiels recueillis en vertu du présent chapitre ne puissent être utilisés à des fins autres que l’administration et l’application des déterminations d’origine et pour les besoins des questions douanières, sauf avec l’autorisation de la personne ou de la Partie ayant fourni les renseignements confidentiels.

3. Toute Partie peut permettre que les renseignements recueillis en vertu du présent chapitre soient utilisés dans le cadre de poursuites administratives, judiciaires ou quasi judiciaires engagées pour non-respect des lois et règlements douaniers mettant en œuvre le chapitre quatre (Règles d’origine) et le présent chapitre. La Partie notifie à l’avance cette utilisation à la personne ou à la Partie ayant fourni les renseignements.

Article 5.9 : Sanctions

1. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures imposant des sanctions pénales, civiles ou administratives pour toute violation de ses lois et règlements se rapportant au présent chapitre.

2. Les articles 5.3(2), 5.5(3) ou 5.7(9) n’ont pas pour effet d’empêcher une Partie d’appliquer des mesures qui sont justifiées par les circonstances, en conformité avec son droit interne.

Section D – Décisions anticipées

Article 5.10 : Décisions anticipées

1. Chacune des Parties, par l’entremise de son autorité compétente, fait en sorte
de fournir rapidement, avant l’importation d’un produit sur son territoire, à un importateur sur son territoire ou à un exportateur ou producteur sur le territoire de l’autre Partie, des décisions anticipées écrites fondées sur les faits et circonstances présentés par cet importateur, exportateur ou producteur et indiquant, selon le cas :

2. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures relatives à la délivrance de décisions anticipées, y compris une description détaillée des renseignements pouvant raisonnablement être exigés aux fins de traitement d’une demande de décision.

3. Chacune des Parties fait en sorte que son autorité compétente :

4. Sous réserve du paragraphe 6, chacune des Parties applique la décision anticipée aux importations sur son territoire du produit pour lequel elle a été demandée, à compter de la date à laquelle la décision a été rendue ou d’une date ultérieure précisée dans la décision.

5. Chacune des Parties accorde à toute personne qui demande une décision anticipée le même traitement, notamment la même interprétation et la même application des dispositions du chapitre quatre (Règles d’origine) concernant une détermination d’origine, que celui qu’elle accorde à toute autre personne ayant obtenu une décision anticipée, à condition que les faits et circonstances soient identiques à tous égards importants.

6. La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l’annuler dans l’un ou l’autre des cas suivants :

7. Chacune des Parties fait en sorte que toute modification ou annulation d’une décision anticipée :

8. Nonobstant le paragraphe 7, la Partie qui rend une décision anticipée reporte la prise d’effet de la modification ou de l’annulation d’au plus 90 jours si la personne qui a obtenu la décision démontre qu’elle s’est fondée de bonne foi sur celle-ci, à son détriment.

9. Chacune des Parties fait en sorte que, lorsque son autorité compétente examine la teneur en valeur régionale d’un produit à l’égard duquel elle a rendu une décision anticipée en application du sous-paragraphe 1b), c), d) ou e), l’autorité compétente vérifie si :

10. Lorsque l’autorité compétente d’une Partie conclut qu’une condition du paragraphe 9 n’est pas remplie, cette Partie peut modifier ou annuler la décision anticipée si les circonstances le justifient.

11. Chacune des Parties fait en sorte que lorsqu’une personne qui a obtenu une décision anticipée démontre qu’elle a fait preuve d’une prudence raisonnable et a agi de bonne foi dans la présentation des faits et circonstances sur lesquels la décision était fondée, cette personne ne fasse pas l’objet de sanctions si l’autorité compétente d’une Partie conclut que la décision était fondée sur des renseignements inexacts.

12. Lorsque la personne qui a obtenu une décision anticipée a décrit de façon inexacte ou omis des faits ou circonstances importants sur lesquels la décision est fondée, ou qu’elle ne s’est pas conformée aux conditions de la décision, la Partie qui a rendu celle-ci peut appliquer toute mesure justifiée par les circonstances, conformément à son droit interne.

13. Chacune des Parties fait en sorte que toute décision anticipée reste en vigueur et soit respectée s’il n’y a pas de changement dans les faits ou circonstances importants sur lesquels elle est fondée.

14. Toute Partie peut refuser de rendre une décision anticipée ou différer celle-ci si la demande de décision soulève une question qui fait l’objet, selon le cas :

Section E – Examen et appel des décisions anticipées et des déterminations d’origine

Article 5.11 : Examen et appel

1. Chacune des Parties accorde, en ce qui concerne les déterminations d’origine et les décisions anticipées rendues par son autorité compétente, des droits d’examen et d’appel qui sont en substance les mêmes que ceux qu’elle accorde aux importateurs sur son territoire, à toute personne qui, selon le cas :

2. Conformément aux articles 20.5 (Transparence – Procédures administratives) et 20.6 (Transparence – Révision et appel), chacune des Parties fait en sorte que les droits d’examen et d’appel visés au paragraphe 1 comprennent l’accès :

Section F – Réglementation uniforme

Article 5.12 : Réglementation uniforme

1. Les Parties établissent et mettent en œuvre, au moyen de leurs lois, règlements ou politiques administratives respectifs, une Réglementation uniforme portant sur l’interprétation, l’application et l’administration du présent chapitre ou d’autres questions dont elles décident.

2. Chacune des Parties met en œuvre toute modification ou tout ajout à la Réglementation uniforme dans le délai décidé par les Parties.

Section G – Coopération

Article 5.13 : Coopération

1. Chacune des Parties notifie à l’autre Partie les déterminations, mesures et décisions suivantes :

2. Les Parties coopèrent dans les activités suivantes :

3. Pour l’application du présent article, les Parties peuvent conclure un accord d’assistance mutuelle en matière douanière entre leurs administrations douanières.

Article 5.14 : Sous-comité des procédures douanières

1. Les Parties instituent un Sous-comité des procédures douanières composé des représentants de leurs autorités compétentes ou administrations douanières. Le Sous-comité se réunit périodiquement à la demande de l’une ou l’autre des Parties, et il :

2. Le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de rendre une détermination d’origine ou une décision anticipée concernant une question soumise à l’examen du Sous-comité des procédures douanières, ou de prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire en attendant que la question soit réglée en vertu du présent accord.

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