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Accord de libre-échange Canada-Honduras

Chapitre sept : Mesures sanitaires et phytosanitaires

Article 7.1 : Objectifs

1. Les Parties affirment les droits et obligations existants qu’elles ont l’une envers l’autre au titre de l’Accord SPS.

2. Le règlement de tout différend formel concernant une question visée au paragraphe 1 est régi exclusivement par l’Accord sur l’OMC.

Article 7.2 : Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux mesures sanitaires et phytosanitaires qui peuvent affecter le commerce entre les Parties.

Article 7.3 : Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Reconnaissant les avantages d’un programme bilatéral de coopération technique et institutionnelle, les Parties instituent le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires, composé des représentants de chacune des Parties responsables des questions sanitaires et phytosanitaires.

2. Le Comité sert d’instance de discussion et de coopération visant à :

3. Le Comité peut étudier les questions suivantes :

4. Le Comité devrait se réunir une fois par année si les Parties en décident ainsi. Dans la mesure du possible, le Comité se réunit en recourant à tout moyen technologique à sa disposition, tel que la téléconférence ou la vidéoconférence. Le Comité fait rapport de ses activités et de son programme de travail aux coordonnateurs.

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