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Accord de libre-échange Canada - Honduras

Chapitre Neuf : Mesures d'urgence

Article 9.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre :

branche de production nationale s'entend, en ce qui concerne un produit originaire, de l'ensemble des producteurs du produit similaire ou directement concurrent dont les activités s'exercent sur le territoire de la Partie importatrice, ou des producteurs dont la production totale d'un produit similaire ou directement concurrent constitue une proportion majeure de la production nationale totale de ce produit;

menace de préjudice grave s'entend de l'imminence manifeste d'un préjudice grave, établie d'après des faits et non d'après des allégations, conjectures ou lointaines possibilités;

mesure d'urgence s'entend d'une mesure d'urgence décrite à l'article 9.3;

organisme d'enquête compétent s'entend :

période de transition s'entend de la période de 8 ans commençant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, sauf si, dans le cas du Honduras, l'élimination des droits de douane applicables au produit visé par la mesure d'urgence est prévue sur une période plus longue, auquel cas la période de transition correspond à la période d'élimination progressive des droits de douane applicables à ce produit plus 2 ans;

préjudice grave s'entend d'une dégradation générale notable d'une branche de production nationale.

Article 9.2 : Mesures de sauvegarde globales

Chacune des Parties conserve ses droits et obligations au titre de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord sur les sauvegardes.

Article 9.3 : Mesures d'urgence bilatérales

1. Une Partie peut, pendant la période de transition seulement, adopter une mesure d'urgence décrite au paragraphe 2 si, par suite de la réduction ou de l'élimination d'un droit prévue au présent accord, un produit originaire est importé sur son territoire en quantités tellement accrues et à des conditions telles que les importations du produit constituent une cause importante de préjudice grave, ou de menace de préjudice grave, à une branche de production nationale.

2. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 3 à 9 sont remplies, une Partie peut, dans la mesure nécessaire pour corriger ou empêcher un préjudice grave ou une menace de préjudice grave à une branche de production nationale, selon le cas :

3. Une Partie transmet à l'autre Partie, par écrit et sans délai, un avis de l'engagement de toute procédure pouvant entraîner l'application d'une mesure d'urgence à un produit originaire, ainsi qu'une demande de discussions à cet égard.

4. La mesure d'urgence est adoptée au plus tard 1 an après la date de l'engagement de la procédure.

5. Une Partie ne peut maintenir une mesure d'urgence, selon le cas :

6. Pendant la période de transition, une Partie ne peut appliquer une mesure d'urgence à un même produit plus de 2 fois.

7. À l'expiration d'une première mesure d'urgence, le taux de droit ne peut excéder le taux qui, selon la liste de la Partie jointe à l'annexe 3.4.1 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits — Élimination des droits de douane) pour l'élimination progressive du droit de douane, se serait appliqué 1 an après l'adoption de la mesure. À compter du 1er janvier de l'année suivant l'expiration de la mesure, la Partie qui a pris la mesure :

8. Une Partie peut appliquer une deuxième mesure d'urgence à un même produit si les conditions suivantes sont remplies :

9. Une Partie peut adopter une mesure d'urgence bilatérale après l'expiration de la période de transition, mais seulement avec le consentement de l'autre Partie.

10. Une Partie qui applique une mesure d'urgence en vertu du présent article accorde à l'autre Partie une compensation mutuellement acceptée ayant pour effet de libéraliser le commerce, qui prend la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents ou dont la valeur est équivalente à celle des droits de douane additionnels devant résulter de la mesure. Si les Parties ne parviennent pas à décider d'une compensation, la Partie dont le produit est visé par la mesure peut prendre une mesure tarifaire ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents à ceux de la mesure d'urgence prise en vertu du présent article. La Partie qui prend la mesure tarifaire ne l'applique que pendant la période nécessaire pour produire des effets substantiellement équivalents.

Article 9.4 : Administration des procédures relatives aux mesures d'urgence

1. Chacune des Parties veille à l'application uniforme, impartiale et raisonnable de ses lois, règlements et décisions régissant les procédures relatives aux mesures d'urgence.

2. Chacune des Parties :

3. Chacune des Parties accorde à son organisme d'enquête compétent les ressources nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions.

4. Chacune des Parties adopte ou maintient des modalités équitables, rapides, transparentes et efficaces pour les procédures relatives aux mesures d'urgence, conformément aux conditions énoncées à l'annexe 9.4.

Article 9.5 : Rapports avec l'annexe Produits textiles et vêtements

Le présent chapitre ne s'applique pas à une mesure d'urgence prise en vertu de l'annexe 3.1 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits — Produits textiles et vêtements).

Annexe 9.4 — Administration des procédures relatives aux mesures d'urgence

Engagement d'une procédure

1. Une personne habilitée en vertu du droit interne peut, par voie de requête ou de plainte, demander à l'organisme d'enquête compétent d'engager une procédure relative à une mesure d'urgence. La personne qui dépose la requête ou la plainte doit démontrer qu'elle est représentative de la branche de production nationale qui produit un produit similaire au produit originaire ou un produit directement concurrent.

2. Une Partie peut engager une procédure de sa propre initiative, ou demander à l'organisme d'enquête compétent de s'en charger.

3. Sous réserve des dispositions de la présente annexe, les délais applicables à la procédure sont ceux que prévoit le droit interne de la Partie.

Contenu d'une requête ou d'une plainte

4. Si une enquête est ouverte par suite d'une requête ou d'une plainte, la personne qui dépose celle-ci fournit, dans sa requête ou sa plainte, les renseignements suivants s'ils sont accessibles au public, ou les meilleures données estimatives ainsi que leur base de calcul si ces renseignements ne sont pas accessibles au public :

5. Les requêtes ou plaintes sont rendues publiques dans les moindres délais après leur dépôt, sauf dans la mesure où elles contiennent des renseignements commerciaux confidentiels.

Publication d'avis

6. Lorsqu'une procédure relative à une mesure d'urgence est engagée, l'organisme d'enquête compétent en publie avis dans le journal officiel de la Partie dans un délai de 30 jours. L'avis comporte les renseignements suivants :

7. Lorsqu'une procédure relative à une mesure d'urgence est engagée par suite d'une requête ou d'une plainte, l'organisme d'enquête compétent ne peut procéder à la publication de l'avis requise par le paragraphe 6 avant de s'assurer que la requête ou la plainte satisfait aux conditions du paragraphe 4, y compris en matière de représentativité.

Audience publique

8. Pour chaque procédure, l'organisme d'enquête compétent :

Renseignements confidentiels

9. L'organisme d'enquête compétent adopte ou maintient des procédures relatives au traitement des renseignements confidentiels protégés en vertu du droit interne qui sont soumis au cours d'une procédure. L'organisme d'enquête compétent exige que les personnes intéressées et les associations de consommateurs qui fournissent des renseignements confidentiels en fournissent un résumé écrit non confidentiel, ou qu'elles donnent les raisons de leur impossibilité de le faire.

Preuve de préjudice et de causalité

10. Dans la conduite de la procédure, l'organisme d'enquête compétent recueille, du mieux qu'il le peut, tous les renseignements pertinents se rapportant à la détermination à faire. Il évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui ont une incidence sur l'état de la branche de production nationale, y compris le taux et le montant de l'augmentation des importations du produit originaire, la part du marché national absorbée par cette augmentation des importations, et l'évolution du niveau des ventes, de la production, de la productivité, de l'utilisation de la capacité, des profits et pertes, et de l'emploi. Dans sa détermination, l'organisme d'enquête compétent peut aussi tenir compte d'autres facteurs économiques, tels que l'évolution des prix et des stocks, et l'aptitude des entreprises de la branche de production à générer du capital.

11. L'organisme d'enquête compétent ne peut faire une détermination positive de préjudice que si son enquête démontre, sur la base de preuves objectives, l'existence d'un lien de causalité manifeste entre l'augmentation des importations du produit originaire et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave. Si des facteurs autres que l'augmentation des importations du produit originaire causent un préjudice à la branche de production nationale au même moment, ce préjudice ne peut être attribué à l'augmentation des importations.

Délibérations et rapport

12. L'organisme d'enquête compétent doit, avant de faire une détermination positive dans une procédure relative à une mesure d'urgence, prévoir un délai suffisant pour recueillir et examiner les renseignements pertinents, tenir une audience publique et donner la possibilité aux personnes intéressées et aux associations de consommateurs de préparer et de présenter leurs arguments.

13. L'organisme d'enquête compétent publie dans les moindres délais un rapport, dont il fait paraître un résumé dans le journal officiel de la Partie, dans lequel il expose ses constatations et ses conclusions, dûment motivées, sur les points pertinents de droit et de fait. Le rapport décrit le produit originaire et fait état de son numéro tarifaire, de la norme appliquée et de la constatation faite. Il énonce les motifs de la détermination, et comprend ce qui suit :

14. L'organisme d'enquête compétent ne peut divulguer aucun renseignement confidentiel dans son rapport.

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