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Accord de libre-échange Canada - Honduras

Chapitre Dix-neuf : Travail

Article 19.1 : Affirmations

Les Parties affirment leur respect pour leurs constitutions et leur droit d'établir leurs propres niveaux de protection des travailleurs en conformité avec leur droit interne respectif, conformément à leurs obligations à titre de membres de l'Organisation internationale du Travail (OIT) et à leurs engagements au titre de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998).

Article 19.2 : Objectifs

Les Parties souhaitent faire fond sur leurs engagements internationaux respectifs, renforcer leur coopération dans le domaine du travail et, en particulier :

Article 19.3 : Obligations

Afin de promouvoir les objectifs précités, les obligations mutuelles des Parties sont énoncées dans l'Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Honduras (l'« Accord de coopération dans le domaine du travail »), qui traite, entre autres :

Article 19.4 : Activités de coopération

Les Parties reconnaissent que la coopération dans le domaine du travail joue un rôle important dans l'amélioration du niveau d'observation des principes et droits du travail, et que l'Accord de coopération dans le domaine du travail prévoit l'élaboration d'un plan d'action concernant les activités de coopération dans le domaine du travail pour promouvoir les objectifs de ce dernier accord. L'Accord de coopération dans le domaine du travail contient une liste indicative des domaines de coopération possibles entre les Parties.

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