Sélection de la langue

Recherche

Accord de libre-échange Canada - Honduras

Chapitre Vingt-Deux : Exceptions

Article 22.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

autorité désignée s’entend :

autorité en matière de concurrence s’entend :

convention fiscale s’entend d’une convention tendant à éviter les doubles impositions ou de tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;

investisseur a le sens qui lui est attribué à l’article 10.1 (Investissement – Définitions);

paiements au titre des transactions internationales courantes s’entend des « paiements pour transactions courantes » au sens de l’article XXX des Statuts du Fonds monétaire international, faits à Washington le 27 décembre 1945 (les « Statuts du FMI »);

personne exerçant des activités dans une industrie culturelle s’entend d’une personne qui se livre à l’une quelconque des activités suivantes :

renseignements protégés par sa législation sur la concurrence s’entend :

mesures fiscales exclut :

transactions en capital internationales s’entend des transactions qui « ont pour objet le transfert de capitaux » au sens qui est attribué à cette expression à l’article XXX des Statuts du FMI;

transferts s’entend des transactions internationales et des transferts et paiements internationaux connexes;

Tribunal a le sens qui lui est attribué à l’article 10.1 (Investissement – Définitions).

Article 22.2 : Exceptions générales

1. Pour l’application des chapitres trois à neuf et du chapitre seize (Traitement national et accès aux marchés pour les produits, Règles d’origine, Procédures douanières, Facilitation du commerce, Mesures sanitaires et phytosanitaires, Obstacles techniques au commerce, Mesures d’urgence et Commerce électronique), l’article XX du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante, avec les adaptations nécessaires. Il est entendu que les mesures visées à l’article XXb) du GATT de 1994 englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux, ou à la préservation des végétaux, et que l’article XXg) du GATT de 1994 s’applique aux mesures relatives à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques.

2. Pour l’application des chapitres onze, douze, quatorze et seize (Commerce transfrontières des services, Télécommunications, Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires et Commerce électronique), l’article XIVa), b) et c) de l’AGCS est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante, avec les adaptations nécessaires. Il est entendu que les mesures visées à l’article XIVb) de l’AGCS englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux, ou à la préservation des végétaux.

3. Pour l’application du chapitre dix (Investissement) :

Article 22.3 : Sécurité nationale

Le présent accord n’a pas pour effet :

Article 22.4 : Fiscalité

1. Sous réserve des dispositions du présent article, le présent accord ne s’applique pas aux mesures fiscales.

2. Le présent accord ne modifie pas les droits et obligations d’une Partie découlant d’une convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre une convention fiscale et le présent accord, la convention fiscale prévaut sur celui-ci.

3. Lorsque le présent accord et une convention fiscale contiennent une disposition semblable concernant une mesure fiscale, les autorités compétentes désignées dans la convention fiscale recourent à la clause procédurale de celle-ci pour régler toute question pouvant être soulevée au titre du présent accord.

4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3 :

5. Sous réserve des paragraphes 2, 3 et 6 :

6. Le paragraphe 5 :

7. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 et sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre de l’article 10.7(4) (Investissement – Prescriptions de résultats) s’applique aux mesures fiscales.

8. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, l’article 10.11 (Investissement – Expropriation) s’applique aux mesures fiscales. Toutefois, un investisseur ne peut invoquer cet article à l’appui d’une plainte déposée en vertu de l’article 10.19 (Investissement – Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre) ou de l’article 10.20 (Investissement – Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise) si les autorités désignées des Parties ont décidé, conformément au présent paragraphe, qu’une mesure fiscale n’est pas une expropriation. L’investisseur soumet la question de savoir si une mesure est une expropriation aux autorités désignées des Parties au moment de donner la notification visée à l’article 10.21 (Investissement – Notification de l’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage). Si, dans les six mois suivant la date à laquelle la question leur a été soumise, les autorités désignées n’acceptent pas d’examiner la question ou, ayant accepté de le faire, ne parviennent pas à décider que la mesure n’est pas une expropriation, l’investisseur peut soumettre sa plainte à l’arbitrage conformément à l’article 10.23 (Investissement – Dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage).

9. Les dispositions suivantes donnent effet aux paragraphes 1 à 3 :

10. Lorsqu’un investisseur invoque l’article 10.11 (Investissement – Expropriation) à l’appui d’une plainte déposée en vertu de l’article 10.19 (Investissement – Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre) ou de l’article 10.20 (Investissement – Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise), les autorités désignées rendent la décision visée au paragraphe 8 concernant la question de savoir si la mesure est une expropriation simultanément avec la décision visée au sous-paragraphe 9b) concernant la question de savoir si elle est une mesure fiscale.

11. Les autorités désignées saisies d’une question au titre des paragraphes 8 ou 9 peuvent modifier le délai alloué pour trancher celle-ci.

12. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à fournir des renseignements ou à donner accès à des renseignements dont la divulgation serait contraire à son droit protégeant les renseignements portant sur la situation fiscale d’un contribuable.

Article 22.5 : Balance des paiements

1. Le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure qui restreint les transferts si :

Règles générales

2. Dès que cela est possible après qu’elle a appliqué une mesure permise au titre du paragraphe 1, une Partie effectue les démarches suivantes :

3. Toute mesure permise au titre du paragraphe 1 remplit les conditions suivantes :

4. Une Partie qui adopte ou maintient une mesure visée au paragraphe 1 peut donner la priorité aux services qui sont essentiels à son programme économique si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

Restrictions relatives aux transferts dans des secteurs autres que le commerce transfrontières des services financiers

5. Les restrictions appliquées aux transferts dans des secteurs autres que le commerce transfrontières des services financiers remplissent les conditions suivantes :>/

Restrictions relatives au commerce transfrontières des services financiers

6. Une Partie qui applique une restriction au commerce transfrontières des services financiers :

7. Dans le cadre des discussions tenues en application du sous-paragraphe 6b), les Parties acceptent toute constatation d’ordre statistique et autre communiquée par le FMI en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements, et elles fondent leurs conclusions sur l’évaluation, par le FMI, de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de la Partie qui a adopté les mesures.

Article 22.6 : Divulgation de renseignements

1. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à fournir des renseignements ou à donner accès à des renseignements dont la divulgation, selon le cas :

2. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger, dans le cadre d’une procédure de règlement des différends engagée en vertu du présent accord :

Article 22.7 : Industries culturelles

Le présent accord ne s’applique pas à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie à l’égard d’une personne exerçant des activités dans une industrie culturelle, sauf dans la mesure expressément prévue par l’article 3.4 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Élimination des droits de douane).

Article 22. 8 : Dérogations accordées par l’Organisation mondiale du commerce

Lorsqu’un droit ou une obligation prévu dans le présent accord fait double emploi avec un droit ou une obligation prévu dans l’Accord sur l’OMC, toute mesure adoptée par une Partie conformément à une décision d’accorder une dérogation prise par l’OMC en vertu de l’article IX :3 de l’Accord sur l’OMC est également réputée conforme au présent accord, sauf si les Parties en décident autrement. Une telle mesure de l’une ou l’autre des Parties ne peut donner lieu à une plainte au titre de la partie C du chapitre dix (Investissement – Règlement des différends entre une Partie et un investisseur de l’autre Partie).

Date de modification: