Accord de libre-échange Canada-Israël
Partie I - Dispositions générales
Chapitre 1 -Objectifs
Article 1.1: établissement de la zone de libre-échange
Les Parties au présent accord, en conformité avec l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, ainsi qu'il est spécifié à l'annexe 1A de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, établissent par les présentes une zone de libre-échange.
Article 1.2: Objectif
1. L'objectif du présent accord, défini de façon plus précise dans ses dispositions, consiste à éliminer les obstacles au commerce et à faciliter le mouvement des produits entre les territoires des Parties, de manière à favoriser une concurrence équitable et à augmenter substantiellement les possibilités d'investissement dans la zone de libre-échange.
2. Les Parties interpréteront et appliqueront les dispositions du présent accord à la lumière de l'objectif énoncé au paragraphe 1 et en conformité avec les règles applicables du droit international.
3. Chacune des Parties administrera de façon uniforme, impartiale et raisonnable toutes les lois, réglementations et décisions touchant les questions visées par le présent accord.
Article 1.3: Rapports avec d'autres accords
1. Les Parties confirment leurs droits et obligations réciproques existants aux termes de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé l'" Accord sur l'OMC »), y compris l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé le " GATT de 1994 »), ainsi que des accords qui lui auront succédé et d'autres accords auxquels elles auront toutes deux adhéré.
2. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et ces autres accords, et sauf disposition contraire, le présent accord prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité.
Article 1.4: Définitions d'application générale
1. Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire :
- entreprise s'entend de toute entité constituée ou organisée sous le régime juridique applicable, qu'elle ait ou non un but lucratif et qu'elle appartienne à des intérêts privés ou à l'état, et notamment d'une société, d'une fiducie, d'une société en nom collectif, d'une entreprise à propriétaire unique, d'une entreprise commune ou autre association;
- personne s'entend d'une personne physique ou d'une entreprise;
- produit d'une Partie s'entend d'un produit national au sens du GATT de 1994 ou de tout produit dont les Parties pourront convenir, et notamment d'un produit originaire de cette Partie;
- produit ou matière originaire s'entend d'un produit ou d'une matière admissible aux termes du chapitre 3;
- Système harmonisé (SH) s'entend du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales d'interprétation, notes de sections et notes de chapitres, que les Parties ont adopté et mettent en oeuvre dans leurs législations douanières respectives; et
- territoire s'entend :
a) dans le cas du Canada, du territoire auquel s'applique la législation douanière du Canada, y compris les régions s'étendant au-delà des eaux territoriales du Canada et qui, conformément au droit international et à la législation intérieure du Canada, sont des régions à l'égard desquelles le Canada est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles;
b) dans le cas d'Israël, du territoire auquel s'applique la législation douanière d'Israël.
2. Les droits et obligations des Parties relatives à l'observation du présent accord par les gouvernements et administrations régionaux et locaux seront régis par l'article XXIV:12 du GATT de 1994.
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