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Accord de libre-échange Canada-Israël

Partie II - Commerce des produits

Chapitre 3 - Règles pour les produits originaires

Article 3.1: Règles de base pour les produits originaires 

Sauf disposition contraire dans le présent chapitre, un produit est originaire du territoire d'une Partie lorsque :

a) le produit est entièrement obtenu ou produit dans le territoire d'une ou des deux Parties, tel qu'énoncé à l'article 3.13;

b) chacune des matières non originaires utilisées dans la production du produit subit un changement de classement tarifaire applicable énoncé dans la règle pour ce produit à l'annexe 3.1, et le produit satisfait aux autres exigences applicables énoncées dans cette règle, par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire d'une ou des deux Parties;

c) le produit satisfait, par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire de l'une ou des deux Parties, aux exigences applicables énoncées dans la règle visant le produit à l'annexe 3.1 lorsqu'aucun changement de classement tarifaire n'est nécessaire dans cette règle;

d) le produit est entièrement produit sur le territoire de l'une ou des deux Parties, uniquement à partir de matières originaires; ou

e) sauf lorsqu'il s'agit d'un produit visé aux chapitres 61 à 63 du Système harmonisé, le produit est entièrement produit sur le territoire d'une ou des deux Parties, mais une ou plusieurs des matières non originaires considérées comme des pièces en vertu du Système harmonisé qui sont utilisées dans la production du produit ne subissent pas un changement de classification tarifaire parce que

(i) la position dont relève le produit vise et décrit spécifiquement à la fois le produit et ses pièces et n'est pas subdivisée en sous-positions, ou

(ii) la sous-position dont relève le produit vise et décrit spécifiquement le produit lui-même et ses pièces, à condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires visée dans cette position ou sous-position soit originaire;

et le produit satisfasse à toutes les exigences applicables de ce chapitre.

Article 3.2: Règle de minimis pour les produits originaires

1. Sauf disposition contraire des paragraphes 2 et 3, un produit est originaire du territoire d'une Partie si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production d'un produit qui ne subissent pas de changement de classement tarifaire applicable énoncé dans la règle dont relève le produit à l'annexe 3.1 n'est pas supérieure à 10 p. 100 de la valeur du produit, rajustée en fonction d'une base FAB au point d'expédition directe, à condition que le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables de ce chapitre.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à :

a) une matière non originaire visée au chapitre 4 ou au numéro tarifaire 1901.90.aa du Système harmonisé qui est utilisée dans la production d'un produit visé au chapitre 4, aux numéros tarifaires 1901.20.aa, 1901.90.aa, à la position 21.05, aux numéros tarifaires 2106.90.cc, 2202.90.cc ou 2309.90.aa du Système harmonisé;

b) une matière non originaire visée aux sous-positions 0201.10 à 0201.30 ou 0202.10 à 0202.30 du Système harmonisé qui est utilisée dans la production d'un produit visé au chapitre 16 du Système harmonisé;

c) un assemblage de circuits imprimés qui est une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit quand la règle applicable de l'annexe 3.1 place des restrictions lorsqu'il s'agit de considérer de telles matières non originaires aux fins de déterminer si le produit est originaire;

d) une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit visé aux chapitres 1 à 19, aux positions 20.01 à 20.08, à la sous-position 2009.90, aux positions 21.01 à 21.05, à la sous-position 2106.10, au numéro tarifaire 2106.90.bb, à la position 22.01, au numéro tarifaire 2202.90.bb ou aux positions 22.03 à 22.07 du Système harmonisé, sauf lorsque cette matière non originaire est visée à une sous-position autreque celle du produit dont l'origine est en cours de détermination en vertu de ce chapitre;

e) une matière non originaire visée aux chapitres 50 à 64 du Système harmonisé qui est utilisée dans la production d'un produit visé aux chapitres 50 à 64 du Système harmonisé; ou

f) une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit visé aux sous-positions 3824.90, 8406.10 à 8406.82, 8415.10 à 8415.83, 8418.10 à 8418.69, 8421.12, 8422.11, 8450.11 à 8450.20, 8451.21 à 8451.29, aux positions 84.56 à 84.61, 84.62 à 84.63, aux sous-positions 8477.10 à 8477.20, 8477.30, aux positions 84.83 et 85.01, aux sous-positions 8502.11 à 8502.39, 8516.31, 8516.33, 8516.40, au numéro tarifaire 8516.60.aa, aux sous-positions 8516.72, 8526.10 ou 8540.71 à 8540.79 du Système harmonisé.

3. Lorsque l'annexe 3.1 énonce deux ou trois règles de rechange pour un produit, le paragraphe 1 doit s'appliquer seulement si la détermination visant à savoir si le produit est un produit originaire est effectuée en vertu de la première règle énoncée pour ce produit.

Article 3.3 : Règles concernant les accessoires, les pièces de rechange et les outils, les matières indirectes, les matières et les contenants de conditionnement et d'emballage

1. Afin de déterminer si un produit est un produit originaire, les matières suivantes doivent être considérées comme des matières originaires sans tenir compte de l'endroit où elles sont produites :

a) les accessoires, les pièces de rechange ou les outils livrés avec le produit qui constituent une partie des accessoires, des pièces de rechange ou des outils standards du produit, à condition que les accessoires, pièces de rechange ou outils ne soient pas facturés séparément du produit et que les quantités et les valeurs des accessoires, pièces de rechange et outils correspondent aux usages courants propres au produit;

b) les matières indirectes utilisées dans la production du produit;

c) les matières et les contenants de conditionnement dans lesquels le produit est emballé aux fins de la vente de détail, à condition que les matières et les contenants de conditionnement soient classés en vertu du Système harmonisé avec les produits qu'ils contiennent; et

d) les matières et les contenants d'emballage dans lesquels les produits sont emballés aux fins de l'expédition.

2. Afin de pouvoir appliquer d'autres chapitres de cette entente aux matières énoncées aux alinéas 1a) , c) et d) , ces matières devront être considérées comme originaires si le produit mentionné au paragraphe 1 est originaire.

Exceptions aux règles

Article 3.4 : Opérations non admissibles

Un produit n'est pas considéré comme un produit originaire du simple fait :

a) qu'il a subi une modification, une transformation ou un traitement dont il peut être démontré, par prépondérance de la preuve, qu'il avait pour objet de contourner l'application du présent chapitre;

b) qu'il a subi un traitement mineur; ou

c) qu'il a subi un changement de classement tarifaire qui découle

(i) d'un changement à l'utilisation ultime du produit, ou

(ii) de la collecte de pièces afin que ces pièces rassemblées soient classées comme s'il s'agissait d'un produit assemblé conformément à la règle 2(a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé.

Article 3.5 : Expédition directe et expédition en transit

1. Sauf disposition contraire au paragraphe 2, un produit originaire exporté du territoire d'une Partie conservera son statut originaire seulement si :

a) le produit est expédié directement du territoire de l'une des Parties au territoire de l'autre Partie;

b) le produit est expédié en transit par le territoire d'un pays tiers, à condition que

(i) le produit ne fasse pas l'objet d'une production supplémentaire ou de toute autre opération sur le territoire de ce pays tiers, à l'exception d'un déchargement, d'une répartition du chargement, d'un rechargement ou de toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou pour le transporter vers le territoire d'une Partie, et

(ii) le produit reste sous le contrôle des douanes sur le territoire de tout pays tiers où doit transiter le produit pour se rendre sur le territoire d'une Partie; ou

c) en vertu du paragraphe 5.12(4) , le produit originaire est expédié en transit par le territoire d'un pays tiers avec lequel chaque Partie a conclu séparément un accord de libre-échange distinct en vertu de l'article XXIV de GATT 1994 avant que le présent accord n'entre en vigueur et fait l'objet seulement d'un traitement mineur sur le territoire de ce pays tiers.

2. En vertu du paragraphe 5.12(5) , eu égard à tout produit spécifiquement signalé convenu par les Parties après la date d'entrée en vigueur du présent accord, un produit originaire qui est expédié en transit par le territoire d'un pays tiers avec lequel chaque Partie a conclu séparément un accord de libre-échange distinct en vertu de l'article XXIV du GATT de 1994, avant que le présent accord n'entre en vigueur, peut faire l'objet de plus qu'un traitement mineur sur le territoire de ce pays tiers, à condition que le produit satisfasse à toute condition spécifiquement indiquée, tel que convenu entre les Parties, relativement à la production sur le territoire de ce pays tiers.

Article 3.6 : Matières d'un pays tiers pour des produits originaires

Lorsque chaque Partie a conclu séparément un accord de libre-échange distinct en vertu de l'article XXIV du GATT de 1994 avec le même pays tiers avant que le présent accord n'entre en vigueur, un produit qui, s'il était importé sur le territoire d'une des Parties en vertu d'un tel accord de libre-échange avec ce pays tiers serait admissible aux préférences tarifaires en vertu de cet accord, sera considéré comme un produit originaire en vertu du présent chapitre lorsqu'il sera importé sur le territoire de l'autre Partie et utilisé comme matière dans la production d'un autre produit sur le territoire de cette autre Partie.

Application et interprétation :

Article 3.7 : Produits fongibles et matières fongibles.

Aux fins de déterminer si un produit est un produit originaire,

a) lorsque des matières originaires et des matières non originaires qui sont des matières fongibles sont utilisées dans la production du produit, l'une des méthodes applicables de gestion des stocks énoncées à l'annexe 3.7 peut être utilisée, au choix du producteur du produit, pour déterminer si celles-ci sont des matières originaires;

b) lorsque des produits originaires et des produits non originaires qui sont des produits fongibles sont matériellement combinés ou mélangés à des stocks sur le territoire d'une Partie et ne font l'objet, avant l'exportation vers le territoire de l'autre partie, d'aucune production ni autre opération sur le territoire de la Partie où ils ont été matériellement combinés ou mélangés, à l'exception d'un déchargement, d'un rechargement ou de toute autre opération nécessaire à leur maintien en bon état ou à leur transport pour exportation vers le territoire d'une autre Partie, l'une des méthodes applicables de gestion des stocks énoncées à l'annexe 3.7 peut être utilisée, au choix de l'exportateur du produit, pour déterminer si celui-ci est un produit originaire; et

c) lorsque des produits originaires et des produits non-originaires qui sont des produits fongibles sont matériellement combinés ou mélangés à des stocks sur le territoire d'une Partie et ne font l'objet, avant l'acquisition par une autre personne sur le territoire de la même Partie, d'aucune production ni autre opération sur le territoire de cette Partie, à l'exception d'un déchargement, d'un rechargement ou de toute autre opération nécessaire à leur maintien en bon état ou à leur transport jusqu'à cette personne, l'une des méthodes applicables de gestion des stocks énoncées à l'annexe 3.7 peut être utilisée, au choix de la personne qui a matériellement combiné ou mélangé à des stocks les produits fongibles, pour déterminer si celui-ci est un produit originaire.

Article 3.8 : Matières auto-produites

Afin de déterminer si un produit est un produit originaire, le producteur d'un produit peut, au choix du producteur, désigner toute matière auto-produite qui est utilisée dans la production du produit comme une matière dont il faut tenir compte comme matière originaire ou non originaire, selon le cas, afin de déterminer si le produit satisfait aux exigences applicables en vertu de l'article 3.1.

Article 3.9 : Classement tarifaire

Aux fins du présent chapitre, le Système harmonisé constitue la base du classement tarifaire.

Article 3.10 : Catégorie de matières identiques ou similaires et autres exigences en vertu des alinéas 3.1b) et c)

1. Afin de déterminer si un produit est un produit originaire en vertu de l'alinéa 3.1b) lorsqu'une règle visant un produit à l'annexe 3.1 spécifie l'exigence selon laquelle au moins une catégorie de matières identiques ou similaires utilisées dans la production du produit doit être originaire :

a) seules les matières qui sont visées dans les dispositions tarifaires spécifiques signalées comme visant ces matières dans cette règle et qui sont utilisées dans la production du produit devront être considérées comme des matières aux fins de déterminer si cette exigence est satisfaite;

b) une catégorie de matières identiques ou similaires consistera en une matière unique seulement si aucune autre matière utilisée dans la production du produit n'est identique ou similaire à cette matière unique; et

c) les dispositions tarifaires spécifiques mentionnées à l'alinéa a) ne comprendront pas la disposition tarifaire qui vise le produit lui-même.

2. Afin de déterminer si un produit est un produit originaire en vertu de l'alinéa 3.1c) lorsqu'une règle visant un produit à l'annexe 3.1 spécifie qu'aucun changement de classement tarifaire n'est nécessaire à la condition qu'au moins une catégorie de matières identiques ou similaires utilisées dans la production du produit doit être originaire :

a) seules les pièces qui sont visées dans la même disposition tarifaire que celle du produit et qui sont utilisées dans la production du produit devront être considérées comme des matières aux fins de déterminer si cette exigence est satisfaite; et

b) une catégorie de matières identiques ou similaires consistera en une matière unique seulement si aucune autre matière utilisée dans la production du produit n'est identique ou similaire à cette matière unique.

Article 3.11 : Application de l'alinéa 3.1e) lorsque des produits et des pièces sont classés ensemble

Afin de déterminer si un produit est un produit originaire en vertu de l'alinéa 3.1e) :

a) seules les pièces qui sont visées dans la même disposition tarifaire que celle du produit et qui sont utilisées dans la production du produit doivent être considérées comme des pièces afin de déterminer si l'exigence selon laquelle au moins une catégorie de matières identiques ou similaires doit être originaire est satisfaite;

b) la détermination permettant de savoir si une position ou une sous-position en vertu du Système harmonisé vise et décrit spécifiquement un produit et ses pièces doit être effectuée sur la base de la nomenclature de la position ou de la sous-position et des notes de section ou de chapitre pertinentes, conformément aux Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé;

c) une catégorie de matières identiques ou similaires consistera en une matière unique seulement si aucune autre matière utilisée dans la production du produit n'est identique ou similaire à cette matière unique; et

d) l'alinéa 3.1e) ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de déterminer si une pièce visée à une position mentionnée au sous-alinéa 3.1e) (i) ou à une sous-position mentionnée au sous-alinéa 3.1e) (ii) est un produit originaire.

Article 3.12 : Calcul De Minimis et application

1. Afin d'appliquer le Code de la valeur en douane en vertu du paragraphe 3.2(1) et des paragraphes 2 à 6, les principes du Code de la valeur en douane doivent s'appliquer aux transactions intérieures, avec les modifications requises le cas échéant, comme il devrait être appliqué pour les transactions internationales.

2. Aux fins du paragraphe 3.2(1) , la teneur De Minimis d'un produit doit être calculé de la façon suivante

TDM = VMN
_______ X 100
VP

lorsque

TDM représente la teneur De Minimis du produit, exprimée en pourcentage;

VP la valeur du produit, déterminée conformément au paragraphe 3, rajustée en fonction d'une base FAB au point d'expédition directe;

VMN la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit, déterminée conformément au paragraphe 6, qui ne font pas l'objet d'un changement de classement tarifaire applicable énoncé à l'annexe 3.1.

3. Aux fins du paragraphe 3.2(1) et du paragraphe 2, la valeur d'un produit correspondra à :

a) la valeur transactionnelle du produit, d'éterminée conformément à l'article 1 du Code de valeur en douane; ou

b) lorsqu'il n'y a pas de valeur transactionnelle ou lorsque la valeur transactionnelle de la matière n'est pas acceptable en vertu de l'article 1 du Code de la valeur en douane, la valeur déterminée conformément aux articles 2 à 7 du Code de la valeur en douane.

4. Aux fins du paragraphe 2, la VMN ne doit pas comprendre la valeur des matières non originaires utilisées pour produire des matières originaires, y compris des matières originaires auto-produites, qui sont subséquemment utilisées par le producteur dans la production du produit.

5. Aux fins du paragraphe 2, lorsque des matières identiques ou des matières fongibles sont utilisés dans la production du produit, la valeur de ces matières non originaires peut être déterminée, au choix du producteur du produit, par l'une des méthodes énoncées à l'annexe 3.12.5.

6. Aux fins des paragraphes 2, 4 et 5, la valeur de la matière non originaire correspondra à :

a) la valeur transactionnelle de la matière, déterminée conformément à l'article 1 du Code de la valeur en douane; ou

b) lorsqu'il n'y a pas de valeur transactionnelle ou lorsque la valeur transactionnelle de la matière n'est pas acceptable en vertu de l'article 1 du Code de la valeur en douane, la valeur déterminée conformément aux articles 2 à 7 du Code de la valeur en douane; et

c) lorsqu'elle n'est pas incluse en vertu des alinéas a) ou b) , la valeur de la matière non originaire devra inclure :

i) les frais de fret, d'assurance, d'emballage et tous les autres frais engagés dans le transport de la matière jusqu'aux installations du producteur,

ii) les droits et taxes payés ou payables concernant la matière sur le territoire de l'une ou des deux Parties, autres que les droits et taxes qui sont exclus, remboursés, remboursables ou autrement recouvrables, y compris le crédit à l'égard de droits ou taxes payés ou payables,

iii) les coûts des services de courtiers en douane, y compris les coûts des services de courtiers en douane internes, engagés à l'égard de la matière sur le territoire de l'une ou des deux Parties, et

iv) le coût de déchets ou de résidus provenant de l'utilisation de la matière utilisée dans la production du produit, moins la valeur de tout déchet réutilisable ou sous-produit.

7. Sauf disposition contraire aux paragraphes 3.2(2) ou (3) , le paragraphe 3.2(1) s'appliquera afin de déterminer si un produit satisfait aux exigences de l'alinéa 3.1(b) lorsque ce produit est classé comme un ensemble, un mélange ou un produit composé en vertu du Système harmonisé.

Article 3.13 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

catégorie de matières identiques ou similaires s'entend des matières qui sont identiques ou similaires les unes par rapport aux autres et qui sont utilisées dans la production du produit dont l'origine est en cours de détermination en vertu du présent chapitre;

Code de la valeur en douane s'entend de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 en vertu de l'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay;

expédition directe s'entend du transport ou de l'acheminement d'un produit d'une Partie à l'autre Partie au moyen d'un connaissement direct à l'ordre d'un destinataire dans cette autre Partie;

matière s'entend d'un produit utilisé dans la production d'un autre produit, y compris une pièce ou partie ou un ingrédient;

matière auto-produite s'entend d'une matière produite par le producteur d'un produit et utilisée dans la production de celui-ci;

matières et contenants d'emballage s'entend des matières et contenants servant à protéger un produit pendant son transport, à l'exclusion des matières et contenants de conditionnement;

matières et contenants de conditionnement s'entend des matières et contenants dans lesquels un produit est conditionné pour la vente au détail;

matières identiques s'entend, à l'égard d'une matière, des matières qui sont les mêmes que cette matière à tout égard, notamment quant aux caractéristiques physiques, à la qualité et à la réputation, abstraction faite des différences d'aspect mineures;

matières indirectes s'entend d'un produit utilisé dans la production, l'essai ou l'inspection d'un produit, mais qui n'est pas physiquement incorporé dans celui-ci, ou d'un produit utilisé dans l'entretien d'édifices ou le fonctionnement d'équipement afférent à la production d'un produit, notamment :

a) le combustible et l'énergie;

b) les outils, les matrices et les moules;

c) les pièces de rechange et les matières utilisées dans l'entretien des équipements et des édifices;

d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;

e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l'équipement de sécurité et les fournitures;

f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l'essai ou l'inspection d'autres produits;

g) les catalyseurs et les solvants; et

h) tout autre produit qui n'est pas incorporé dans ce produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que leur emploi fait partie de la production de ce produit;

matière similaire s'entend, à l'égard d'une matière, des matières qui, bien qu'elles ne soient pas identiques à cette matière à tout égard, possèdent des éléments constitutifs et des caractéristiques semblables qui font en sorte qu'elles sont propres aux mêmes fonctions que la matière et sont interchangeables avec celle-ci dans le commerce lorsqu'elles sont utilisées dans la production;

point d'expédition directe s'entend du lieu à partir duquel le producteur d'un produit expédie normalement celui-ci à l'acheteur;

producteur s'entend de toute personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme ou monte un produit;

production s'entend du fait de cultiver, d'extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer ou de monter un produit;

produits entièrement obtenus ou produits sur le territoire d'une ou des deux Parties signifie :

a) un produit minéral extrait sur le territoire de l'une ou des deux Parties;

b) un végétal ou autre produit récolté sur le territoire de l'une ou des deux Parties;

c) un animal vivant né et élevé sur le territoire de l'une ou des deux Parties;

d) un produit obtenu de la chasse, du piégeage ou de la pêche sur le territoire de l'une ou de deux Parties;

e) un poisson, un crustacé ou d'autres animaux marins tirés de la mer par un navire immatriculé ou enregistré auprès d'une des Parties et battant son pavillon;

f) un produit qui est produit à bord d'un navire usine à partir d'un produit visé à l'alinéa e) , dans la mesure où ce navire usine est immatriculé ou enregistré auprès de la même Partie et bat le pavillon de ce pays;

g) un produit qu'une Partie ou une personne d'une partie a tiré des fonds marins ou du sous-sol marin à l'extérieur des eaux territoriales de ce pays, dans la mesure où une Partie a le droit d'exploiter ces fonds marins;

h) un produit tiré de l'espace extra-atmosphérique dans la mesure où il est obtenu par une Partie ou une personne d'une Partie et n'est pas transformé hors des territoires des Parties;

i) un déchet ou un résidu provenant :

i) soit d'opérations de production effectuées sur le territoire d'une ou des deux Parties, ou

ii) soit de produits usagés recueillis sur le territoire d'une ou des deux Parties dans la mesure ou ceux-ci ne peuvent servir qu'à la récupération de matières premières; et

j) un produit qui est produit sur le territoire d'une ou des deux Parties, uniquement à partir de produits visés à l'un des alinéas a) à i) , ou à partir de leurs dérivés, à toute étape de la production.

produits ou matières fongibles s'entend des produits ou matières qui sont interchangeables à des fins commerciales avec d'autres produits ou matières, selon le cas, et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes;

produit ou matière non originaire s'entend d'une matière ou d'un produit qui n'est pas admissible comme matière ou produit originaire aux termes du présent chapitre;

rajustée en fonction d'une base FAB signifie, en ce qui concerne un produit, rajustée par :

a) déduction des coûts suivants s'ils sont inclus dans la valeur transactionnelle du produit :

(i) les coûts du transport du produit à partir du point d'expédition directe,

(ii) les coûts de déchargement, de chargement, de manutention et d'assurance liés à ce transport, et

(iii) le coût des matières d'emballage et contenants; et

b) addition des coûts suivants s'ils ne sont pas inclus dans la valeur transactionnelle du produit :

(i) les coûts de transport du produit du lieu de production jusqu'au point d'expédition directe,

(ii) les coûts de chargement, de déchargement, de manutention et d'assurance liés à ce transport, et

(iii) les coûts de chargement du produit pour expédition à partir du point d'expédition directe.

traitement mineur s'entend, à l'égard d'un produit :

a) d'une simple dilution dans l'eau ou dans toute autre substance qui ne modifie pas sensiblement ses propriétés ;

b) du nettoyage, y compris l'enlèvement de la rouille, la graisse, la peinture ou tout autre revêtement;

c) de l'application d'un revêtement préservatif ou décoratif, y compris un lubrifiant, une encapsulation protectrice, une peinture protectrice ou décorative ou un revêtement métallique;

d) du rognage, limage, découpage de petites quantités de matières excessives;

e) de l'emballage ou du réemballage du produit pour le transport, le stockage ou la vente;

f) du conditionnement ou du reconditionnement du produit pour la vente au détail;

g) des réparations ou modifications, du lavage, du blanchissage ou de la stérilisation;

h) des procédés textiles décoratifs, relatifs à la production de produits textiles, autres que les vêtements, tels que la dentelure des bords, le surjetage, le pliage et le roulage, les effets de franges, le nouage de franges, le passepoil, la bordure, les broderies mineures, les ourlets à jour, le gaufrage, la teinture ou l'impression, ou tout autre procédé similaire; ou

i) des opérations d'ornementation ou de finition relatives au montage des vêtements et conçues pour rehausser l'attrait commercial ou faciliter l'entretien du produit, comme les broderies, les ourlets à jour, les travaux à motifs appliqués, le lavage à la pierre ou l'acide, l'impression, la teinture en pièce, le préretrait, le pressage permanent, le montage d'accessoires, de notions, de parements ou d'attaches, ou autres opérations similaires;

utilisé signifie utilisé ou consommé dans la production d'un produit ;

valeur transactionnelle s'entend du prix réellement payé ou payable pour le produit ou la matière à l'égard de la transaction entre le producteur du produit et l'acheteur du produit ou le vendeur de la matière, respectivement, rajustée en vertu des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 8 du Code de la valeur en douane;

Annexe 3.7 Méthodes de gestion des stocks

Partie I - Matières fongibles
1 : Définitions et interprétation

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

identificateur d'origine s'entend d'une marque indiquant si les matières fongibles sont des matières originaires ou des matières non originaires;

méthode de la moyenne s'entend de la méthode qui consiste à déterminer l'origine des matières fongibles retirées du stock de matières selon le rapport, calculé en application de l'article 5, applicable aux matières originaires et aux matières non originaires du stock de matières;

méthode DEPS s'entend de la méthode qui consiste à considérer l'origine des dernières matières fongibles reçues dans le stock de matières comme l'origine des premières matières fongibles retirées du stock de matières;

méthode PEPS s'entend de la méthode qui consiste à considérer l'origine des premières matières fongibles reçues dans le stock de matières comme l'origine des premières matières fongibles retirées du stock de matières;

stock de matières s'entend

a) à l'égard du producteur d'un produit, du stock des matières fongibles qui sont utilisées dans la production du produit; et

b) à l'égard de la personne de qui le producteur du produit a acquis les matières fongibles, du stock duquel proviennent les matières fongibles vendues ou autrement cédées au producteur du produit;

stock d'ouverture s'entend du stock des matières au moment du choix de la méthode de gestion des stocks.

2 : Dispositions générales

1. Les méthodes de gestion des stocks servant à déterminer si les matières fongibles visées à l'alinéa 3.7(1) a) sont des matières originaires sont les suivantes :

a) la méthode de l'origine réelle;

b) la méthode PEPS;

c) la méthode DEPS;

d) la méthode de la moyenne.

2. Lorsque le producteur d'un produit ou la personne de qui il a acquis les matières utilisées dans la production du produit choisit une méthode de gestion des stocks visée au paragraphe 1, cette méthode, y compris la période moyenne choisie dans le cas de la méthode de la moyenne, doit être utilisée du moment où elle est choisie jusqu'à la fin de l'exercice du producteur ou de la personne.

3 : Méthode de l'origine réelle

1. Sauf disposition contraire du paragraphe 2, lorsque le producteur ou la personne visé au paragraphe 2(2) choisit la méthode de l'origine réelle, celui-ci doit séparer matériellement, dans le stock des matières, les matières originaires qui sont des matières fongibles des matières non originaires qui sont des matières fongibles.

2. Lorsque des matières originaires ou des matières non originaires qui sont des matières fongibles sont marquées d'un identificateur d'origine, le producteur ou la personne n'a pas à les séparer matériellement conformément au paragraphe 1 si l'identificateur d'origine demeure visible tout au long de la production du produit.

4 : Méthode de la moyenne

1. Lorsque le producteur ou la personne visée au paragraphe 2(2) choisit la méthode de la moyenne, l'origine des matières fongibles retirées du stock de matières est déterminée selon le rapport, calculé conformément aux paragraphes 2 et 3, applicable aux matières originaires et aux matières non originaires du stock de matières.

2. Le rapport est calculé, pour une période d'un mois ou de trois mois, au choix du producteur ou de la personne, en divisant :

a) la somme des nombres suivants :

(i) le nombre total d'unités de matières originaires ou de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières au début de la période précédente, d'un mois ou de trois mois, et

(ii) le nombre total d'unités de matières originaires ou de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui ont été reçues dans le stock de matières au cours de cette période précédente,

par

b) la somme des nombres suivants :

(i) le nombre total d'unités de matières originaires et de matières non-originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières au début de la période précédente, d'un mois ou de trois mois, et

(ii) le nombre total d'unités de matières originaires et de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui ont été reçues dans le stock de matières au cours de cette période précédente.

3. Le rapport calculé conformément au paragraphe 2 à l'égard de la période précédente, d'un mois ou de trois mois, est appliqué aux matières fongibles qui restent dans le stock de matières à la fin de cette période.

5 : Manière de traiter le stock d'ouverture

1. Sauf disposition contraire des paragraphes 2 et 3, lorsque le producteur ou la personne visée au paragraphe 2(2) a des matières fongibles dans le stock d'ouverture, l'origine de celles-ci est déterminée de la façon suivante :

a) en relevant, dans les livres comptables du producteur ou de la personne, les dernières entrées de matière fongibles équivalant au total des matières fongibles du stock d'ouverture;

b) en déterminant l'origine des matières fongibles comprises dans ces entrées; et

c) en considérant l'origine des ces matières fongibles comme l'origine des matières fongibles du stock d'ouverture.

2. Lorsque le producteur ou la personne choisit la méthode de l'origine réelle et a, dans le stock d'ouverture, des matières originaires ou des matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui sont marquées d'un identificateur d'origine, l'origine de celles-ci est déterminée selon l'identificateur d'origine.

3. Le producteur ou la personne peut considérer toutes les matières fongibles du stock d'ouverture comme des matières non originaires.

Partie II - Produits fongibles

6 : Définitions et interprétation

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

identificateur d'origine s'entend d'une marque indiquant si les produits fongibles sont des produits originaires ou des produits non originaires.

méthode de la moyenne s'entend de la méthode qui consiste à déterminer l'origine des produits fongibles retirés du stock de produits finis selon le rapport, calculé conformément à la section 9, applicable aux produits originaires et aux produits non originaires du stock de produits finis;

méthode DEPS s'entend de la méthode qui consiste à considérer l'origine des derniers produits fongibles reçus dans le stock de produits finis comme l'origine des premiers produits fongibles retirés du stock de produits finis;

méthode PEPS s'entend de la méthode qui consiste à considérer l'origine des premiers produits fongibles reçus dans le stock de produits finis comme l'origine des premiers produits fongibles retirés du stock de produits finis;

stock de produits finis signifie le stock duquel proviennent les produits fongibles vendus ou autrement cédés à une autre personne; et

stock d'ouverture signifie le stock de produits finis au moment où est choisie une méthode de gestion des stocks.

7 : Dispositions générales

1. Les méthodes de gestion des stocks servant à déterminer si les produits fongibles visés à l'alinéa 3.7(1) b) ou c) sont des produits originaires sont les suivantes :

a) la méthode de l'origine réelle;

b) la méthode PEPS;

c) la méthode DEPS;

d) la méthode de la moyenne.

2. Lorsque l'exportateur d'un produit ou la personne de qui il a acquis le produit choisit une méthode de gestion des stocks visée au paragraphe 1, cette méthode, y compris la période moyenne choisie dans le cas de la méthode de la moyenne, doit être utilisée du moment où elle est choisie jusqu'à la fin de l'exercice de l'exportateur ou de la personne.

8 : Méthode de l'origine réelle

1. Sauf disposition contraire du paragraphe 2, l'exportateur ou la personne visé au paragraphe 7(2) qui choisit la méthode de l'origine réelle doit séparer matériellement, dans le stock de produits finis, les produits originaires qui sont des produits fongibles des produits non originaires qui sont des produits fongibles.

2. Lorsque des produits originaires ou des produits non originaires qui sont des produits fongibles sont marqués d'un identificateur d'origine, l'exportateur ou la personne n'a pas à les séparer matériellement conformément au paragraphe 1 si l'identificateur d'origine est visible sur les produits fongibles.

9 : Méthode de la moyenne

1. Lorsque l'exportateur ou la personne visé au paragraphe 7(2) choisit la méthode de la moyenne, l'origine des produits fongibles retirés du stock de produits finis au cours d'une période d'un mois ou de trois mois, au choix de l'exportateur ou de la personne, est déterminée selon le rapport applicable aux produits originaires et aux produits non originaires du stock de produits finis pour la période précédente d'un mois ou de trois mois, qui est calculé en divisant :

a) la somme des nombres suivants :

(i) le nombre total d'unités de produits originaires ou de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui étaient dans le stock de produits finis au début de la période précédente d'un mois ou de trois mois, et

(ii) le nombre total d'unités de produits originaires ou de produits non originaires qui sont des produits fongibles qui ont été reçus dans le stock de produits finis au cours de cette période précédente.

par

b) la somme des nombres suivants :

(i) le nombre total d'unités de produits originaires et de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui étaient dans le stock de produits finis au début de la période précédente d'un mois ou de trois mois, et

(ii) le nombre total d'unités de produits originaires et de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui ont été reçus dans le stock de produits finis au cours de cette période précédente.

2. Le rapport calculé conformément au paragraphe 1 à l'égard de la période précédente d'un mois ou de trois mois est appliqué aux produits fongibles qui restent dans le stock de produits finis à la fin de cette période.

10 : Manière de traiter le stock d'ouverture

1. Sauf disposition contraire des paragraphes 2 et 3, lorsque l'exportateur ou la personne visé au paragraphe 7(2) a des produits fongibles dans le stock d'ouverture, l'origine de ceux-ci est déterminée de la façon suivante :

a) en relevant, dans les livres comptables de l'exportateur ou de la personne, les dernières entrées de produits fongibles équivalant au total des produits fongibles du stock d'ouverture;

b) en déterminant l'origine des produits fongibles compris dans ces entrées; et

c) en considérant l'origine de ces produits fongibles comme l'origine des produits fongibles du stock d'ouverture.

2. Lorsque l'exportateur ou la personne choisit la méthode de l'origine réelle et a, dans le stock d'ouverture, des produits originaires ou des produits non originaires qui sont des produits fongibles et marqués d'un identificateur d'origine, l'origine de ceux-ci est déterminée selon l'identificateur d'origine.

3. L'exportateur ou la personne peut considérer tous les produits fongibles du stock d'ouverture comme des produits non originaires.

Annexe 3.12.5

Méthodes servant à déterminer la valeur des matières non originaires en vertu du paragraphe 3.2(1) lorsque des matières identiques ou de matières fongibles sont utilisées dans la production du produit

1 : Définitions et interprétation

À l'égard des matières non originaires visées au paragraphe 3.2(1) , les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe :

méthode DEPS s'entend de la méthode qui consiste à considérer la valeur des dernières matières non originaires reçues dans le stock de matières, déterminée conformément à l'article 3.12(6) , comme la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du premier produit expédié à l'acheteur;

méthode PEPS s'entend de la méthode qui consiste à considérer la valeur des premières matières non originaires reçues dans le stock de matières, déterminée conformément à l'article 3.12(6) , comme la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du premier produit expédié à l'acheteur; et

stock de matières s'entend, à l'égard d'une usine donnée du producteur d'un produit, le stock des matières non originaires qui sont des matières identiques et qui sont utilisées dans la production du produit.

méthode de la moyenne mobile s'entend de la méthode qui consiste à déterminer la valeur des matières non originaires utilisées dans la production d'un produit expédié à l'acheteur selon la valeur moyenne des matières non originaires du stock de matières, calculés conformément au paragraphe 3;

2 : Dispositions générales

1. Les méthodes servant à déterminer la valeur des matières non originaires qui sont des matières identiques ou des matières fongibles et qui sont visées au paragraphe 3.12(5) sont les suivantes :

a) la méthode PEPS;

b) la méthode DEPS;

c) la méthode de la moyenne mobile.

2. Lorsque le producteur d'un produit choisit l'une des méthodes visées au paragraphe 1 à l'égard de matières non originaires qui sont des matières identiques ou des matières fongibles, il ne peut utiliser aucune autre de ces méthodes à l'égard d'autres matières non originaires qui sont des matières identiques ou des matières fongibles, selon le cas, et qui sont utilisées dans la production de ce produit, ou dans la production de tout autre produit, à l'égard duquel le calcul a été effectué en vertu du paragraphe 3.12(2) .

3. Lorsque la production d'un produit a lieu dans plus d'une usine, la méthode choisie par le producteur doit être utilisée à l'égard de toutes les usines où a lieu la production du produit.

4. Le producteur peut choisir à tout moment de son exercice la méthode servant à déterminer la valeur des matières non originaires; il ne peut toutefois la changer au cours de cet exercice.

3 : Valeur moyenne pour la méthode de la moyenne mobile

1. La valeur moyenne des matières non originaires qui sont des matières identiques ou des matières fongibles utilisées dans la production des produits expédiés à l'acheteur est calculée en divisant :

a) la valeur totale des matières non originaires qui sont des matières identiques ou des matières fongibles, selon le cas, et qui sont dans le stock des matières avant l'expédition du produit, déterminée conformément au paragraphe 3.12(6) ,

par

b) le nombre total d'unités de ces matières non originaires qui étaient dans le stock de matières avant l'expédition du produit.

2. La valeur moyenne calculée conformément au paragraphe 1 est appliquée aux unités des matières non originaires qui restent dans le stock de matières.

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