Accord de libre-échange Canada-Israël
Partie II - Commerce des produits
Chapitre 4 - Traitement national et autres mesures à la frontière
Traitement national
Article 4.1 : Traitement national
1. Chacune des Parties accordera le traitement national aux produits de l'autre Partie, en conformité avec l'article III du GATT de 1994 et ses notes interprétatives; à cette fin, ledit article III du GATT de 1994 et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel les Parties auront toutes deux adhéré, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux mesures figurant à l'annexe 4.1.
Obstacles techniques au commerce
Article 4.2 : Obstacles techniques au commerce
1. Les droits et obligations des Parties concernant les mesures normatives seront régis par l'Accord sur les obstacles techniques au commerce, qui fait partie de l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.
2. Les Parties s'efforceront de conclure un accord de reconnaissance mutuelle portant sur l'évaluation de la conformité.
Article 4.3 : Mesures sanitaires et phytosanitaires
1. Les droits et obligations des Parties concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires seront régis par l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, qui fait partie de l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.
Mesures à la frontière
Article 4.4 : Restrictions à l'importation et à l'exportation
1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit de l'autre Partie ou à l'exportation ou à la vente pour exportation d'un produit destiné au territoire de l'autre Partie, sauf en conformité avec l'article XI du GATT de 1994 et ses notes interprétatives. À cette fin, ledit article XI du GATT de 1994 et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel les Parties auront toutes deux adhéré, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante.
2. Les Parties confirment qu'en vertu des droits et obligations découlant du GATT de 1994 et incorporés par l'effet du paragraphe 1, il leur est interdit, dans les circonstances où toute autre forme de restriction est prohibée, d'imposer des prescriptions de prix à l'exportation et, sauf lorsqu'elles sont autorisées à le faire pour l'exécution d'ordonnances et d'engagements en matière de droits antidumping et compensateurs, des prescriptions de prix à l'importation.
3. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient à l'égard d'un pays tiers une interdiction ou une restriction à l'importation ou à l'exportation d'un produit, aucune disposition du présent accord ne pourra être interprétée comme empêchant la Partie :
a) de limiter ou d'interdire l'importation, depuis le territoire de l'autre Partie, d'un tel produit en provenance dudit pays tiers; ou
b) d'exiger, comme condition de l'exportation d'un tel produit de la Partie vers le territoire de l'autre Partie, que le produit ne soit pas réexporté vers le pays tiers, directement ou indirectement, sans avoir été consommé sur le territoire de l'autre Partie.
4. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit provenant d'un pays tiers, les Parties procéderont, à la demande de l'autre Partie, à des consultations pour éviter toute ingérence ou distorsion indue touchant les arrangements relatifs à l'établissement des prix, à la commercialisation et à la distribution dans cette autre Partie.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliqueront pas aux mesures figurant à l'annexe 4.1.
Mesures d'urgence
Article 4.5 : Mesures bilatérales
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, si, par suite de la réduction ou de l'élimination d'un droit prévue au chapitre 2, un produit originaire du territoire de l'une des Parties est importé sur le territoire de l'autre Partie en quantités tellement accrues, en termes absolus, et à des conditions telles que les importations du produit depuis la Partie exportatrice constituent à elles seules une cause importante de préjudice grave à une branche de production nationale qui produit un produit similaire ou directement concurrent, la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé pourra, dans la mesure minimale nécessaire pour réparer le préjudice :
a) suspendre toute réduction ultérieure du taux de droit prévue pour le produit aux termes du présent accord; ou
b) augmenter le taux de droit applicable au produit jusqu'à un niveau n'excédant pas le moins élevé des taux suivants :
(i) le taux de la nation la plus favorisée (NPF) en vigueur au moment de l'adoption de la mesure, ou
(ii) le taux NPF ou le TPG applicable en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2. Les conditions et limitations suivantes s'appliqueront à toute mesure d'urgence autorisée en vertu du paragraphe 1 :
a) aucune mesure ne pourra être adoptée sans notification et consultations préalables;
b) aucune mesure ne pourra être maintenue pour une durée de plus de trois ans;
c) aucune mesure ne pourra être adoptée ou maintenue par l'une des Parties à l'égard d'un produit quelconque originaire du territoire de l'autre Partie après le 1er juillet 1999; et
d) à l'expiration de la mesure, le taux de droit sera le taux qui aurait été en vigueur en l'absence de la mesure.
3. La Partie qui adopte une mesure d'urgence en vertu du présent article pourra accorder à la Partie dont le produit est visé une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation pourra prendre la forme de concessions ayant des effets commerciaux équivalant substantiellement ou correspondant à la valeur des droits de douane additionnels censés résulter de la mesure. Si les Parties ne peuvent s'entendre sur la compensation, la Partie dont le produit est visé pourra prendre une mesure ayant des effets commerciaux équivalant substantiellement à ceux de la mesure adoptée en vertu du paragraphe 1.
Article 4.6 : Mesures globales
1. Chacune des Parties conserve les droits et obligations résultant pour elle de l'article XIX du GATT de 1994 ou de tout accord de sauvegarde conclu aux termes dudit article, sauf ceux concernant les mesures de compensation ou de rétorsion et l'exemption d'une mesure, pour autant que ces droits et obligations soient incompatibles avec les dispositions du présent article. La Partie qui adopte une mesure d'urgence aux termes de l'article XIX ou de tout accord de même nature devra en exempter les importations depuis l'autre Partie, sauf :
a) si les importations depuis l'autre Partie comptent pour une part substantielle des importations totales; et
b) si les importations depuis l'autre Partie contribuent de manière importante au préjudice grave causé par les importations.
2. Lorsqu'il s'agira de déterminer :
a) si les importations depuis l'autre Partie comptent pour une part substantielle des importations totales, les importations depuis cette Partie ne seront normalement pas réputées en cause si celle-ci n'est pas l'un des cinq principaux fournisseurs du produit visé par la mesure, compte tenu de la part des importations pendant la période de trois ans la plus récente; et
b) si les importations depuis l'autre Partie contribuent de manière importante au préjudice grave ou à la menace de préjudice grave, l'organisme d'enquête compétent tiendra compte de facteurs comme l'évolution de la part des importations de l'autre Partie ainsi que le niveau et l'évolution du niveau des importations de cette Partie. À cet égard, les importations depuis l'autre Partie ne seront normalement pas réputées contribuer de manière importante au préjudice grave ou à la menace de préjudice grave si le coefficient decroissance des importations depuis cette Partie au cours de la période d'augmentation subite et préjudiciable des importations est sensiblement inférieur au coefficient de croissance des importations totales de toutes sources au cours de la même période.
3. La Partie qui adopte une telle mesure et qui, aux termes du paragraphe 1, en exempte initialement un produit de l'autre Partie, aura le droit d'y assujettir ultérieurement ce produit si l'organisme d'enquête compétent détermine qu'une augmentation subite des importations de ce produit de l'autre Partie compromet l'efficacité de ladite mesure.
4. Chacune des Parties devra, sans délai, signifier à l'autre Partie un avis écrit l'informant de l'engagement d'une procédure susceptible d'entraîner l'adoption d'une mesure d'urgence aux termes des paragraphes 1 ou 3.
5. Aucune des Parties ne pourra, dans le cadre d'une mesure adoptée en vertu des paragraphes 1 ou 3, imposer des restrictions à l'égard d'un produit :
a) sans l'avoir préalablement signifié par écrit à la Commission et sans avoir prévu une possibilité adéquate de consultations avec la Partie dont le produit est visé par la mesure envisagée, et cela le plus tôt possible avant l'adoption de la mesure; et
b) si la mesure doit avoir pour effet de ramener les importations de ce produit depuis l'autre Partie à un niveau inférieur à la tendance enregistrée pour les importations du produit depuis cette autre Partie pendant une période de base représentative récente, compte tenu d'une marge de croissance raisonnable.
6. La Partie qui adopte une mesure d'urgence en vertu du présent article pourra accorder à la Partie dont le produit est visé une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation pourra prendre la forme de concessions ayant des effets commerciaux équivalant substantiellement ou correspondant à la valeur des droits de douane additionnels censés résulter de la mesure. Si les Parties ne peuvent s'entendre sur la compensation, la Partie dont le produit est visé pourra adopter une mesure ayant des effets commerciaux équivalant substantiellement à ceux de la mesure adoptée conformément aux paragraphes 1 ou 3.
Article 4.7 : Taxes à l'exportation
1. Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir de droits, taxes ou frais relativement à l'exportation d'un produit vers le territoire de l'autre Partie, à moins que ces droits, taxes ou frais ne soient adoptés ou maintenus à l'égard de ce produit lorsqu'il est destiné à la consommation intérieure.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux mesures figurant à l'annexe 4.1.
Article 4.8 : Admission temporaire des gens d'affaires
Compte tenu de leur relation commerciale préférentielle et dans le respect de l'Accord général sur le commerce des services, qui forme l'annexe 1B de l'Accord sur l'OMC, et notamment de l'Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services relevant de l'Accord, les Parties continueront de faciliter à titre réciproque l'admission temporaire des gens d'affaires qui satisfont par ailleurs aux conditions d'admission établies en vertu des mesures applicables concernant la santé et la sécurité publique ainsi que la sécurité nationale.
Consultations
Article 4.9 : Consultations
1. Les Parties se réuniront à la demande de l'une d'entre elles pour examiner toute question concernant le présent chapitre.
2. Lorsque des consultations seront demandées en vertu du paragraphe 1, les Parties pourront soumettre la question, pour avis technique ou recommandations non contraignants, à un comité ou groupe de travail, y compris un comité ou groupe de travail spécial, ou à un autre forum.
3. Les consultations tenues conformément au présent article constitueront, si les Parties en conviennent, des consultations en vertu de l'article 8.6.
Annexe 4.1
Exceptions à l'article 4.1
Section A - Mesures du Canada
1. L'article 4.1 ne s'appliquera pas aux contrôles exercés par le Canada sur l'exportation de billes de bois de toutes essences.
2. L'article 4.1 ne s'appliquera pas aux contrôles exercés par le Canada sur l'exportation de poisson non transformé, conformément aux textes législatifs existants suivants, dans leur version modifiée au 12 août 1992 :
a) Loi sur le traitement du poisson, L.R.N.B. 1982 c. F-18.01 et Loi sur le développement des pêches, L.N.B. 1977 c. F-15.1;
b) Fish Inspection Act (Terre-Neuve) , R.S.N. 1990, ch. F-12;
c) Fisheries Act (Nouvelle-Écosse) , S.N.S. 1977, ch. 9;
d) Fish Inspection Act (Île-du-Prince-Édouard) , R.S.P.E.I. 1988, ch. F-13; et
e) Loi sur la transformation des produits marins (Québec) , nº 38, L.Q. 1987, c. 51.
3. L'article 4.1 ne s'appliquera pas
a) aux mesures adoptées par le Canada concernant l'exportation de boissons alcooliques destinées à être livrées dans un pays où l'importation de telles boissons est interdite par la loi, aux termes des dispositions existantes de la Loi sur les exportations, L.R.C. (1985) , ch. E-18, modifiée,
b) aux droits d'accise canadiens sur l'alcool absolu utilisé dans la fabrication, aux termes des dispositions existantes de la Loi sur l'accise, L.R.C. (1985) , ch. E-14, modifiée, et
c) aux mesures adoptées par le Canada interdisant l'utilisation de navires étrangers ou de navires non dédouanés dans le commerce côtier au Canada, sauf obtention d'un permis aux termes de la Loi sur le cabotage, L.C. (1992) , ch. 31, dans la mesure où ces dispositions avaient force de loi au moment de l'accession du Canada au GATT de 1947 et à condition qu'elles n'aient pas été modifiées de façon à en diminuer la conformité au GATT de 1994.
4. L'article 4.1 ne s'appliquera pas :
a) au maintien ou au prompt renouvellement d'une disposition non conforme de toute loi visée aux paragraphes 2 ou 3; et
b) à la modification d'une disposition non conforme de toute loi visée aux paragraphes 2 ou 3, pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de cette disposition à l'article 4.1.
Section B - Mesures d'Israël
1. L'article 4.1 ne s'appliquera pas :
a) aux contrôles et frais maintenus par Israël relativement aux exportations de déchets et débris de métaux;
b) aux contrôles maintenus par Israël à des fins écologiques relativement aux importations de matières plastiques, de caoutchouc, de papiers, de métaux et de verre;
c) sous réserve de la législation israélienne, aux importations de viandes non approuvées par le Grand Rabbinat; et
d) aux contrôles maintenus par Israël relativement aux importations de vêtements usagés et d'articles textiles confectionnés de second choix.
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