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Accord de libre-échange Canada-Israël

Partie II - Commerce des produits

Chapitre 5 – Procédures douanières

Section A - Certificat d'origin

Article 5.1 : Certificat d'origine

1. Les Parties établiront, préalablement à l'entrée en vigueur du présent accord, un certificat d'origine ayant pour objet d'attester qu'un produit exporté depuis le territoire de l'une des Parties vers le territoire de l'autre Partie est admissible à titre de produit originaire, et pourront par la suite réviser ledit certificat d'un commun accord.

2. Chacune des Parties pourra exiger qu'un certificat d'origine visant un produit importé sur son territoire soit, au gré de l'exportateur, rempli dans une langue officielle de l'une ou l'autre des Parties.

3. Chacune des Parties :

a) exigera, pour qu'un certificat d'origine soit considéré valide par la Partie sur le territoire de laquelle est importé un produit faisant l'objet d'une demande de traitement tarifaire préférentiel, que ledit certificat soit rempli et signé par l'exportateur dudit produit sur le territoire de la Partie depuis laquelle ce produit est exporté; et

b) fera en sorte que tout exportateur sur son territoire qui n'est pas le producteur du produit puisse remplir et signer un certificat

(i) en se fondant sur sa connaissance de l'admissibilité du produit à titre de produit originaire, ou

(ii) en accordant raisonnablement foi à la déclaration écrite du producteur quant à l'admissibilité du produit à titre de produit originaire.

4. Chacune des Parties fera en sorte qu'un certificat d'origine rempli et signé par un exportateur sur le territoire de l'autre Partie puisse, au gré de l'exportateur, s'appliquer

a) à une seule importation d'un produit sur le territoire de la Partie, ou

b) à des importations multiples de produits identiques sur le territoire de la Partie, qui auront lieu pendant une période n'excédant pas 12 mois et indiquée sur le certificat par l'exportateur.

Article 5.2 : Obligations relatives aux importations

1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, chacune des Parties exigera d'un importateur sur son territoire qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire depuis le territoire de l'autre Partie :

a) qu'il présente, sur la base d'un certificat d'origine valide, une déclaration écrite attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire;

b) qu'il ait le certificat d'origine en sa possession au moment où la déclaration est présentée;

c) qu'il fournisse, sur demande de l'administration douanière de cette Partie,

(i) un exemplaire du certificat,

(ii) des preuves documentaires telles que connaissements ou lettres de voiture indiquant l'itinéraire ainsi que tous les points d'expédition et de réexpédition du produit avant son importation sur le territoire de cette Partie, et

(iii) en cas d'expédition ou de réexpédition par le territoire d'un pays tiers mentionné à l'alinéa 3.5(1) b) , un exemplaire des documents de contrôle douanier indiquant, à la satisfaction de l'administration douanière, que le produit est demeuré sous contrôle douanier pendant son séjour sur le territoire dudit pays tiers; et

d) qu'il présente une déclaration corrigée et acquitte les droits exigibles dans les moindres délais lorsqu'il a des raisons de croire qu'un certificat sur lequel est fondée une déclaration contient des renseignements inexacts.

2. Lorsqu'un importateur sur son territoire demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire depuis le territoire de l'autre Partie, chacune des Parties pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit si l'importateur néglige de se conformer à l'une des prescriptions du présent chapitre.

3. Chacune des Parties fera en sorte, lorsqu'un produit aurait été admissible à titre de produit originaire au moment de son importation sur son territoire mais que l'importateur n'avait pas alors en sa possession un certificat d'origine valide pour ledit produit, que l'importateur de ce produit puisse, dans un délai d'au moins trois mois à compter de la date d'importation, demander le remboursement des droits payés en trop du fait que le produit n'a pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel, sous réserve :

a) que ledit exportateur ait, si la Partie l'exige, déclaré au moment de l'importation du produit que celui-ci serait admissible à titre de produit originaire, et

b) qu'il présente

(i) une déclaration écrite attestant que le produit était admissible à titre de produit originaire au moment de l'importation,

(ii) un exemplaire du certificat d'origine, et

(iii) toute autre documentation que la Partie pourra exiger relativement à l'importation du produit.

Article 5.3 : Obligations relatives aux exportations

1. Chacune des Parties fera en sorte :

a) qu'un exportateur sur son territoire fournisse un exemplaire du certificat d'origine à son administration douanière si celle-ci en fait la demande; et

b) qu'un exportateur sur son territoire qui a rempli et signé un certificat d'origine et qui a des raisons de croire que le certificat contient des renseignements inexacts, notifie par écrit et dans les moindres délais à toutes les personnes auxquelles le certificat a été remis par lui tout changement pouvant influer sur l'exactitude ou la validité du certificat.

2. Chacune des Parties :

a) fera en sorte que toute déclaration d'un exportateur sur son territoire attestant faussement qu'un produit devant être exporté vers le territoire de l'autre Partie est admissible à titre de produit originaire ait les mêmes conséquences juridiques, sous réserve des modifications appropriées, que celles auxquelles serait soumis un importateur sur son territoire en cas de contravention aux dispositions de sa législation et de sa réglementation douanières en matière de fausses attestations ou de fausses déclarations; et

b) pourra appliquer toute mesure justifiée par les circonstances si un exportateur sur son territoire ne se conforme pas à l'une quelconque des prescriptions énoncées dans le présent chapitre.

Article 5.4 : Exceptions

Aucune des Parties ne pourra exiger la présentation d'un certificat d'origine

a) pour l'importation commerciale d'un produit dont la valeur ne dépasse pas 1 600 dollars canadiens ou un montant équivalent en nouveaux shekels israéliens (NSI) , ou tel montant plus élevé qu'elle pourra établir, si ce n'est qu'elle pourra exiger que la facture accompagnant l'importation contienne une déclaration de l'exportateur attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire, ou

b) pour l'importation d'un produit à l'égard duquel la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé a renoncé à exiger un certificat d'origine,

à condition que l'importation ne fasse pas partie d'une série d'importations que l'on pourrait raisonnablement considérer comme ayant été entreprises ou organisées dans le dessein de contourner les prescriptions d'attestation énoncées au présent chapitre.

Section B : Administration et application

Article 5.5 : Registres

Chacune des Parties fera en sorte :

a) que tout exportateur sur son territoire qui remplit et signe un certificat d'origine conserve sur son territoire, pendant cinq années à compter de la date de signature du certificat ou pendant une période plus longue que la Partie pourra établir, tous les registres se rapportant à l'origine d'un produit pour lequel a été demandé un traitement tarifaire préférentiel sur le territoire de l'autre Partie, notamment les registres qui concernent

(i) l'achat, le coût, la valeur et le paiement du produit qui est exporté depuis son territoire,

(ii) la provenance, l'achat, le coût, la valeur et le paiement de toutes les matières, y compris les matières indirectes, utilisées dans la production du produit qui est exporté depuis son territoire, et

(iii) la production du produit sous la forme dans laquelle il a été exporté depuis son territoire; et

b) que tout importateur qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur le territoire de la Partie conserve sur ce territoire, pendant cinq années à compter de la date de l'importation du produit ou pendant une période plus longue que la Partie pourra établir, toute documentation exigée par la Partie relativement à l'importation du produit, notamment un exemplaire du certificat.

Article 5.6 : Vérifications de l'origine

1. Aux fins de déterminer si un produit importé sur son territoire depuis le territoire de l'autre Partie est admissible à titre de produit originaire, toute Partie pourra, par l'intermédiaire de son administration douanière, effectuer des vérifications de l'origine, sous réserve du paragraphe 2, en recourant :

a) à des questionnaires à remplir par l'exportateur ou le producteur sur le territoire de l'autre Partie, afin d'obtenir des renseignements quant à la base sur laquelle un certificat d'origine visé à l'article 5.1 a été rempli et signé;

b) à des visites aux locaux de l'exportateur ou du producteur sur le territoire de l'autre Partie, afin d'examiner les registres visés à l'article 5.5 et d'observer les installations utilisées pour la production du produit; ou

c) à telle autre méthode dont pourront convenir les Parties.

2. Nonobstant tous autres traités, accords ou protocoles d'entente entre les Parties ainsi qu'il est envisagé au paragraphe 5.11(3) , lorsque l'une des Parties, conformément au paragraphe 10, notifie à l'autre Partie que les vérifications visées au paragraphe 1 doivent être effectuées par son administration douanière pour le compte de l'autre Partie, lesdites vérifications, sous réserve des procédures, conditions et délais indiqués à l'annexe 5.6.2, seront effectuées conformément aux cadre et normes de vérification établis en vertu de l'article 5.11.

3. Avant d'effectuer une visite de vérification aux termes de l'alinéa (1) b) , l'administration douanière de la Partie qui se propose d'effectuer la visite ou, lorsque existent les circonstances envisagées au paragraphe 2, l'administration douanière de la Partie qui agit pour le compte de l'autre Partie, selon le cas, devra signifier un avis écrit de son intention d'effectuer la visite à l'exportateur ou au producteur dont les locaux sont visés, au moins 30 jours avant la date de la visite projetée, et obtenir le consentement écrit dudit exportateur ou producteur.

4. L'avis visé au paragraphe 3 devra indiquer :

a) l'identité de l'administration douanière qui signifie l'avis et, lorsque existent les circonstances envisagées au paragraphe 2, l'identité de l'administration douanière pour le compte de laquelle l'avis est signifié;

b) le nom de l'exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite;

c) la date et l'endroit de la visite projetée;

d) l'objet et l'étendue de la visite projetée, avec mention du produit visé par la vérification;

e) les noms et qualités des fonctionnaires qui effectueront la visite; et

f) les textes législatifs autorisant la visite.

5. Lorsqu'une vérification visée au paragraphe 1 doit être effectuée par l'administration douanière de la Partie sur le territoire de laquelle un produit a été importé, ladite administration douanière devra signifier à l'administration douanière de la Partie depuis le territoire de laquelle le produit a été exporté :

a) dans le cas d'un questionnaire à remplir, un exemplaire du questionnaire, ou

b) dans le cas d'une visite, au moins 30 jours avant d'effectuer la visite, un exemplaire de l'avis écrit visé au paragraphe 3.

6. Lorsqu'un exportateur ou un producteur ne répond pas à un questionnaire à remplir ou ne donne pas son consentement écrit à une visite projetée dans les 30 jours suivant la réception du questionnaire ou de l'avis signifié aux termes du paragraphe 3, selon le cas, ou qu'il omet de fournir des renseignements suffisants en réponse au questionnaire ou refuse durant la visite l'accès aux registres visés à l'article 5.5, la Partie sur le territoire de laquelle le produit a été importé pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit faisant l'objet de la vérification.

7. Chacune des Parties fera en sorte que son administration douanière, lorsqu'elle reçoit de l'administration douanière de l'autre Partie l'avis prévu au paragraphe 5 ou qu'il lui est demandé, conformément au paragraphe 1 de l'annexe 5.6.2, d'effectuer une visite de vérification pour le compte de l'autre Partie, puisse, dans les 15 jours suivant la réception de l'avis ou la date de la demande, selon le cas, reporter la visite de vérification projetée pour une période n'excédant pas 60 jours à compter de la date de ladite réception ou demande, ou pour une période plus longue dont pourront convenir les Parties.

8. Chacune des Parties fera en sorte, lorsque son administration douanière effectue une visite de vérification conformément à l'alinéa 1 b) ou doit effectuer une telle visite à la demande et pour le compte de l'administration douanière de la Partie depuis le territoire de laquelle un produit a été exporté conformément au paragraphe 2, que l'exportateur ou le producteur dont le produit fait l'objet de la visite puisse désigner deux observateurs, qui assisteront à la visite, à condition :

a) que la participation de ces observateurs se limite à un strict rôle d'observation; et

b) que la visite ne puisse être reportée du seul fait que l'exportateur ou le producteur a omis de désigner des observateurs.

9. L'administration douanière de la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé remettra à l'exportateur ou au producteur du produit ayant fait l'objet de la vérification, que celle-ci ait été effectuée conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, une détermination écrite indiquant si le produit est ou non admissible à titre de produit originaire, ainsi que les constatations de fait et les points de droit sur lesquels celle-ci est fondée.

10. Préalablement à l'entrée en vigueur du présent accord, chacune des Parties donnera notification à l'autre quant à savoir si les vérifications visées au paragraphe 1 devront être effectuées sur son territoire :

a) par l'administration douanière de l'autre Partie; ou

b) par son administration douanière pour le compte de l'autre Partie.

11. Nonobstant le paragraphe 10, et à tout moment après l'entrée en vigueur du présent accord, chacune des Parties pourra, moyennant un préavis de 60 jours adressé à l'autre Partie, modifier la méthode selon laquelle doivent s'effectuer les vérifications de l'origine sur son territoire, en passant de l'alinéa 10a) à l'alinéa 10b) ou vice versa, selon le cas.

Article 5.7 : Caractère confidentiel

1. Chacune des Parties préservera, en conformité avec sa législation, le caractère confidentiel des renseignements commerciaux confidentiels recueillis aux termes du présent chapitre et protégera ces renseignements de toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la situation concurrentielle des personnes ayant fourni ces renseignements.

2. Les renseignements commerciaux confidentiels recueillis aux termes du présent chapitre ne pourront être divulgués qu'en conformité avec les dispositions de l'accord d'entraide en matière douanière devant être conclu par les Parties.

Article 5.8 : Décisions anticipées

1. Chacune des Parties, par l'intermédiaire de son administration douanière, fera en sorte de fournir, avant l'importation d'un produit sur son territoire, à un importateur sur son territoire ou à un exportateur ou un producteur sur le territoire de l'autre Partie, des décisions anticipées écrites se rapportant aux faits et circonstances présentés par ledit importateur, exportateur ou producteur et indiquant si le produit est ou non admissible à titre de produit originaire conformément aux prescriptions du chapitre 3.

2. Chacune des Parties prévoira que son administration douanière :

a) pourra, à tout moment durant l'évaluation d'une demande de décision anticipée, demander des renseignements complémentaires à la personne qui demande la décision; et

b) devra, après avoir obtenu tous les renseignements nécessaires de la personne qui demande une décision anticipée, rendre ladite décision dans un délai de 120 jours.

3. Sous réserve du paragraphe 4, chacune des Parties appliquera une décision anticipée aux importations sur son territoire du produit pour lequel la décision a été demandée, à compter de la date à laquelle la décision aura été rendue ou de telle date ultérieure pouvant y être indiquée.

4. La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l'annuler :

a) si elle repose sur une erreur

(i) de fait, ou

(ii) dans la classification tarifaire d'un produit ou d'une matière qui fait l'objet de la décision;

b) s'il y a changement dans les faits ou dans les circonstances sur lesquels la décision est fondée;

c) s'il y a lieu de la rendre conforme à une modification du chapitre 3; ou

d) s'il y a lieu de la rendre conforme à une décision judiciaire ou à une modification de la législation intérieure.

Article 5.9 : Sanctions

Chacune des Parties maintiendra des mesures imposant des sanctions pénales, civiles ou administratives pour toute violation de ses lois et règlements se rapportant au présent chapitre.

Section C - Examen et appel des déterminations d'origine

Article 5.10 : Examen et appel

1. Chacune des Parties accordera, en ce qui concerne les déterminations relatives à l'origine des produits importés présentés comme répondant aux prescriptions du chapitre 3, des droits d'examen et d'appel qui seront en substance les mêmes que ceux accordés en ce qui concerne la classification tarifaire des produits importés.

2. Chacune des Parties fera en sorte que les droits d'examen et d'appel visés au paragraphe 1 comprennent :

a) au moins un palier d'examen administratif indépendant du fonctionnaire ou de l'organe qui a rendu la détermination faisant l'objet de l'examen; et

b) en conformité avec sa législation intérieure, un examen judiciaire ou quasi-judiciaire de la détermination ou décision rendue au dernier palier de l'examen administratif.

Section D - Coopération

Article 5.11 : Coopération

1. Ayant toutes deux intérêt à assurer le fonctionnement efficace du processus d'attestation établi aux articles 5.1, 5.2 et 5.3, les Parties coopéreront pleinement en vue de la vérification de l'origine des produits et de l'application de leurs législations respectives dans le cadre du présent accord.

2.En conformité avec le paragraphe 1, les Parties :

a) coopéreront en vue de l'établissement d'un cadre et de normes de vérification propres à assurer l'uniformité des méthodes employées par les Parties pour déterminer si les produits importés sur leurs territoires respectifs satisfont aux règles d'origine énoncées au chapitre 3; et

b) échangeront des informations de manière à s'entraider en ce qui concerne la classification tarifaire, l'évaluation et la détermination de l'origine des produits importés et exportés, à des fins de préférence tarifaire et de marquage du pays d'origine.

3 Ayant toutes deux intérêt à assurer la prévention, l'investigation et la répression des actes illicites, les Parties coopéreront pleinement en vue de l'application de leurs législations douanières respectives dans le cadre du présent accord et d'autres traités, accords et protocoles d'entente qu'elles pourront conclure.

4. Chacune des Parties, dans les limites permises par sa législation visant la confidentialité des renseignements, notifiera à l'autre Partie toute détermination, mesure ou décision, y compris, pour autant que cela soit matériellement possible, toute détermination, mesure ou décision d'application prospective :

a) qui établit une politique ou un principe d'administration susceptible d'influer sur les déterminations d'origine à venir; ou

b) qui modifie une politique ou un principe d'administration, une décision jurisprudentielle, un règlement ou une règle d'application générale existants en ce qui concerne les déterminations d'origine.

Article 5.12 : Groupe de travail sur les règles d'origine et autres questions d'accès aux marchés de nature douanière

1. Les Parties instituent le Groupe de travail sur les règles d'origine et autres questions d'accès aux marchés de nature douanière, qui sera composé de représentants de chacune des Parties et qui veillera à l'administration efficace du chapitre 3, du présent chapitre et des autres dispositions du présent accord relatives aux douanes.

2. Le Groupe de travail se réunira à la demande de l'une ou l'autre des Parties.

3.Le Groupe de travail :

a) surveillera l'administration du chapitre 3 et du présent chapitre par les Parties, en vue d'en assurer une interprétation uniforme;

b) s'efforcera de convenir, à la demande de l'une ou l'autre des Parties, de toute modification ou de tout ajout proposé à l'annexe 2.2.3, au chapitre 3 et au présent chapitre;

c) proposera aux Parties toute modification ou tout ajout au chapitre 3, au présent chapitre ou à toute autre disposition du présent accord, selon que de besoin pour tenir compte de tout changement apporté au Système harmonisé;

d) s'efforcera de s'entendre en ce qui concerne

(i) l'uniformité d'interprétation, d'application et d'administration du chapitre 3 et du présent chapitre,

(ii) les questions de classification tarifaire et d'évaluation se rapportant aux déterminations d'origine,

(iii) les modifications apportées au certificat d'origine,

(iv) toute autre question qui lui sera soumise par l'une ou l'autre des Parties,

(v) toute autre question de nature douanière découlant du présent accord; et

e) examinera les changements administratifs et opérationnels proposés dans le domaine douanier qui pourraient affecter les flux d'échanges entre les territoires des Parties.

4. Les Parties conviennent que l'alinéa 3.5(1) c) n'entrera en vigueur que :

a) lorsqu'elles se seront entendues sur la méthode que devra utiliser une administration douanière afin de vérifier qu'un produit n'a subi aucune transformation ultérieure autre qu'un traitement mineur sur le territoire d'un pays tiers visé à l'alinéa 3.5(1) c) , sur la base des principes énoncés à l'article 5.6;

b) lorsqu'elles auront établi une déclaration de traitement mineur en vue d'attester qu'un produit n'a subi aucune transformation ultérieure autre qu'un traitement mineur sur le territoire d'un pays tiers visé à l'alinéa 3.5(1) c) ; et

c) lorsqu'elles auront institué l'obligation de remplir la déclaration de traitement mineur et de respecter les obligations relatives aux importations, aux exportations et à la tenue de registres en ce qui concerne un produit qui subit un traitement mineur sur le territoire d'un pays tiers visé à l'alinéa 3.5(1) c) , sur la base des principes énoncés aux articles 5.1 à 5.5.

5. Les Parties conviennent que le paragraphe 3.5(2) n'entrera en vigueur que :

a) lorsqu'elles se seront entendues sur la méthode que devra utiliser une administration douanière afin de vérifier qu'un produit a subi plus qu'un traitement mineur sur le territoire d'un pays tiers visé au paragraphe 3.5(2) , sur la base des principes énoncés à l'article 5.6;

b) lorsqu'elles auront établi une déclaration de transformation majeure en vue d'attester qu'un produit a subi plus qu'un traitement mineur sur le territoire d'un pays tiers visé au paragraphe 3.5(2) ; et

c) lorsqu'elles auront institué l'obligation de remplir la déclaration de transformation majeure et de respecter les obligations relatives aux importations, aux exportations et à la tenue de registres en ce qui concerne un produit qui subit plus qu'un traitement mineur sur le territoire d'un pays tiers visé au paragraphe 3.5(2) , sur la base des principes énoncés aux articles 5.1 à 5.5.

6. Les Parties s'efforceront de s'entendre sur les questions visées au paragraphe 4 avant l'entrée en vigueur du présent accord.

7. Les Parties réexamineront les règles d'origine dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord en vue de libéraliser davantage les échanges bilatéraux, eu égard plus particulièrement :

a) à la production ultérieure mineure, en pays tiers, de produits originaires en ce qui concerne des produits expressément identifiés et des procédés de production expressément désignés, y compris le traitement mineur et le simple assemblage de produits textiles; et

b) aux produits spécifiques faisant l'objet d'une production importante sur le territoire de l'une des Parties.

8. Tout Partie qui estime que la règle d'origine établie pour un produit doit être modifiée du fait que ce produit fait l'objet d'une production importante sur son territoire présentera à l'autre Partie, pour examen, une proposition de modification accompagnée d'études et d'arguments justificatifs.

Article 5.13 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

Produits identiques s'entend des produits qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard aux différences d'aspect mineures qui n'influent pas sur une détermination de l'origine de tels produits aux termes du chapitre 3.

Annexe 5.6.2.

Procédures relatives aux vérifications de l'origine effectuées par l'administration douanière d'une Partie pour le compte de l'autre Partie conformément au paragraphe 5.6(2)

1. Lorsque existent les circonstances envisagées au paragraphe 5.6(2) , l'administration douanière de la Partie sur le territoire de laquelle un produit est importé engagera le processus de vérification de l'origine en faisant parvenir à l'organe désigné à cette fin par l'administration douanière de la Partie depuis le territoire de laquelle le produit est exporté :

a) le questionnaire à remplir; ou

b) une lettre demandant qu'une visite de vérification soit effectuée pour son compte.

2. Dès réception du questionnaire ou de la lettre visés au paragraphe 1, l'administration douanière de la Partie depuis le territoire de laquelle le produit est exporté devra :

a) dans le premier cas, transmettre une copie certifiée conforme du questionnaire à l'exportateur ou au producteur dont le produit fait l'objet de la vérification, ledit exportateur ou producteur étant tenu de remplir et signer le questionnaire dans les 30 jours suivant sa réception; et

b) dans le deuxième cas, en se fondant sur les renseignements contenus dans la lettre, rédiger l'avis visé au paragraphe 5.6(3) et le signifier à l'exportateur ou au producteur dont le produit fait l'objet de la visite de vérification, et obtenir le consentement écrit dudit exportateur ou producteur dans les 30 jours suivant la date de signification de l'avis.

3. L'administration douanière de la Partie depuis le territoire de laquelle le produit est exporté devra :

a) notifier à l'administration douanière de la Partie qui a engagé le processus de vérification la date de signification du questionnaire ou de l'avis écrit visés au paragraphe 2 à l'exportateur ou au producteur dont le produit fait l'objet de la vérification; et

b) le trentième jour suivant la date visée à l'alinéa 3a) ,

(i) soit transmettre le questionnaire rempli ou le consentement écrit, selon le cas, à l'administration douanière de la Partie qui a engagé le processus de vérification visé au paragraphe 1,

(ii) soit informer l'administration douanière de la Partie qui a engagé le processus de vérification que le questionnaire ou le consentement écrit, selon le cas, n'a pas été reçu de l'exportateur ou du producteur dont le produit fait l'objet de la vérification.

4. Lorsque l'exportateur ou le producteur du produit qui fait l'objet de la vérification consent à la visite de vérification envisagée au paragraphe 5.6(3) , des fonctionnaires de l'administration douanière de la Partie qui a engagé le processus de vérification visé au paragraphe 1 pourront être présents dans les locaux de l'administration douanière de l'autre Partie aux fins d'indiquer de quelle manière devra s'effectuer la visite de vérification.

5. L'administration douanière de la Partie depuis le territoire de laquelle un produit est exporté qui effectue une vérification pour le compte de l'autre Partie, conformément à la présente annexe, prendra à sa charge toutes les dépenses occasionnées par ladite vérification sur son territoire, à l'exception des frais de voyage et menus frais des fonctionnaires séjournant sur ce territoire aux fins envisagées au paragraphe 4.

6. L'administration douanière de la Partie depuis le territoire de laquelle un produit est exporté qui effectue une vérification pour le compte de l'autre Partie, conformément à la présente annexe, acceptera, si l'autre Partie en fait la demande en vertu d'un accord d'entraide en matière douanière, de certifier ou d'authentifier, de la manière requise par l'autre Partie, les copies de tous documents ou registres obtenus au cours de la vérification.

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