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Accord de libre-échange Canada-Israël

Partie IV - Conduite des affaires

Chapitre 7 – Politique de concurrence

Article 7.1 : Lois sur la concurrence

1. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des mesures prohibant les comportements anticoncurrentiels et exercera toute action appropriée à cet égard, reconnaissant que de telles mesures favoriseront l'atteinte des objectifs du présent accord. À cette fin, les Parties se consulteront de temps à autre sur l'efficacité des mesures qu'elles auront entreprises.

2. Les Parties reconnaissent l'importance de la coopération et de la coordination entre leurs autorités pour l'application effective des lois sur la concurrence dans la zone de libre-échange. Les Parties coopéreront dans le domaine de l'application des lois sur la concurrence, y compris l'entraide juridique, la notification, la consultation et l'échange d'informations concernant l'application des lois et des politiques en matière de concurrence dans la zone de libre-échange.

3. Aucune des Parties ne pourra recourir au mécanisme de règlement des différends prévu par le présent accord pour l'une quelconque des questions concernant le présent article.

Article 7.2 : Monopoles et entreprises d'État

1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant une Partie de désigner un monopole.

2. Lorsque la désignation d'un monopole risque d'affecter les intérêts de personnes de l'autre Partie, la Partie qui a l'intention d'effectuer la désignation :

a) en donnera, chaque fois que cela sera possible, notification préalable écrite à l'autre Partie; et

b) s'efforcera, au moment de la désignation, de subordonner l'exploitation du monopole à des conditions propres à réduire au minimum ou à éliminer toute annulation ou réduction d'avantages.

3. Chacune des Parties fera en sorte, par l'application d'un contrôle réglementaire, d'une surveillance administrative ou d'autres mesures, que tout monopole privé qu'elle désigne, ou tout monopole public qu'elle maintient ou désigne :

a) agisse d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations de la Partie aux termes du présent accord lorsqu'il exercera des pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux que la Partie lui aura délégués relativement au produit faisant l'objet du monopole, par exemple le pouvoir de délivrer des licences d'importation ou d'exportation, d'approuver des opérations commerciales ou d'imposer des contingents, redevances ou autres frais;

b) si ce n'est pour se conformer à des modalités de sa désignation qui ne sont pas incompatibles avec l'alinéa c) , agisse uniquement en fonction de considérations commerciales au moment d'acheter ou de vendre le produit faisant l'objet du monopole sur le marché pertinent, notamment en ce qui concerne le prix, la qualité, les stocks, les possibilités de commercialisation, le transport et les autres modalités et conditions d'achat ou de vente; et

c) n'utilise pas sa situation de monopole pour se livrer, sur un marché non monopolisé du territoire de la Partie, directement ou indirectement, et notamment à la faveur de ses rapports avec sa société mère, une filiale ou une autre entreprise à participations croisées, à des pratiques anticoncurrentielles pouvant nuire à l'autre Partie, notamment par la fourniture discriminatoire du produit faisant l'objet du monopole, par l'interfinancement ou par un comportement abusif.

4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux achats de produits effectués par des organismes gouvernementaux à des fins gouvernementales plutôt qu'à des fins de revente ou d'utilisation dans la production de produits destinés à la vente.

5. Aux fins du présent article, " maintenir » s'applique à toute entité désignée avant l'entrée en vigueur du présent accord et existante au 1er janvier 1997.

Article 7.3 : Entreprises d'État

1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant une Partie de maintenir ou d'établir une entreprise d'État.

2. Chacune des Parties fera en sorte, par l'application d'un contrôle réglementaire, d'une surveillance administrative ou d'autres mesures, que toute entreprise d'État qu'elle maintient ou établit, agisse d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations de la Partie dans l'exercice de pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs

gouvernementaux délégués par la Partie, et notamment le pouvoir d'exproprier, d'accorder des licences, d'approuver des opérations commerciales ou d'imposer des contingents, redevances ou autres frais.

3. Chacune des Parties fera en sorte qu'une entreprise d'état qu'elle maintient ou établit accorde, dans la vente de ses produits, un traitement non discriminatoire.

Article 7.4 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

désigner signifie établir, désigner ou autoriser un monopole, ou étendre un monopole à un produit ou à un service additionnel, après la date d'entrée en vigueur du présent accord;

entreprise d'état s'entend d'une entreprise possédée par une Partie ou contrôlée par elle au moyen d'une participation au capital, et, pour ce qui concerne le Canada, d'une société d'état au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada) , modifiée de temps à autre, et de toute loi provinciale comparable, ou d'une entité équivalente qui est constituée en vertu d'autres lois provinciales applicables; et

monopole s'entend d'une entité, notamment un consortium ou un organisme gouvernemental, qui, sur un marché pertinent du territoire d'une Partie, est désignée comme le seul fournisseur ou le seul acheteur d'un produit ou d'un service, mais exclut une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi.

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