Accord de libre-échange Canada-Israël
Partie V - Dispositions Institutionnelles et Administratives
Chapitre 8 - Dispositions Institutionnelles et Administratives
Article 8.1 : Application
1. Le présent chapitre s'appliquera lorsqu'on voudra prévenir ou régler tout différend touchant l'interprétation ou l'application du présent accord, ou chaque fois qu'une Partie estimera qu'une mesure envisagée ou adoptée par l'autre Partie est ou serait incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou aurait pour effet d'annuler ou de compromettre un avantage, au sens de l'annexe 8.1, sauf si les Parties conviennent de recourir à une autre procédure dans un cas donné.
2. Les différends relatifs à toute question ressortissant à la fois au présent accord et à l'Accord sur l'OMC, y compris l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (OMC) , ou à tout accord qui lui aura succédé et auquel les Parties auront toutes deux adhéré, pourront être réglés selon l'un ou l'autre instrument, au gré de la Partie plaignante.
3. Une fois qu'une procédure de règlement des différends aura été engagée en vertu du présent accord ou en vertu de l'Accord sur l'OMC pour quelque question que ce soit, l'instrument choisi sera utilisé à l'exclusion de tout autre.
Article 8.2 : La Commission
1. Les Parties instituent la Commission du commerce canado-israélien (la Commission) , qui est chargée de superviser la mise en oeuvre du présent accord, de résoudre les différends pouvant survenir concernant son interprétation et son application, de surveiller son développement et de se pencher sur toute autre question pouvant affecter son fonctionnement.
2. La Commission sera composée de représentants des deux Parties. Le principal représentant de chacune des Parties sera le membre du Cabinet ou le ministre responsable au premier chef du commerce international ou son délégataire.
3. La Commission se réunira au moins une fois l'an en session ordinaire pour examiner le fonctionnement du présent accord. Les sessions ordinaires de la Commission se tiendront alternativement dans l'un et l'autre pays.
4. La Commission pourra établir des comités ou groupes de travail spéciaux ou permanents et leur déléguer des responsabilités; elle pourra également recourir aux avis de personnes ou de groupes privés.
5. La Commission décidera de ses règles et procédures. Toutes les décisions de la Commission se prendront par consensus.
Article 8.3 : Soutien administratif de la Commission du commerce et des groupes spéciaux de règlement des différends
1. Chacune des parties désignera un organisme, une direction ou un secteur de son gouvernement (l'" organisme désigné ») pour faciliter l'application du présent accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux institués en vertu du présent chapitre.
2. Lorsqu'une Partie aura demandé la convocation de la Commission en vertu du paragraphe 8.7(1) , il incombera à l'organisme désigné de la Partie visée par la plainte d'assurer le soutien de tout médiateur ou de tout groupe spécial saisi du différend.
3. Durant la procédure d'un groupe spécial, les documents à échanger entre les Parties seront adressés à l'organisme désigné, qui en assurera la transmission après en avoir versé copie au dossier. L'organisme désigné administrera le code de conduite établi à l'intention des membres des groupes spéciaux conformément à l'article 8.8 et, pour ce qui est du soutien administratif des groupes spéciaux, il organisera les salles d'audience, produira les rapports des groupes et assurera la rémunération de leurs membres. L'organisme désigné pourra également assurer le soutien administratif de la Commission, sur demande de celle-ci.
Article 8.4 : Points de contact
Chacune des Parties désignera un point de contact central pour faciliter les communications entre les Parties concernant toute question visée par le présent accord. Le point de contact indiquera à l'autre Partie, sur demande, quel bureau ou quel officiel est chargé de la question visée et, selon qu'il sera nécessaire, facilitera la communication avec ladite autre Partie.
Article 8.5 : Publication, notification et information
1. Chacune des Parties, dans la mesure du possible, publiera dans les moindres délais ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale concernant toute question visée par le présent accord.
2. Chacune des Parties, dans la mesure du possible et conformément à l'article X du GATT de 1994, publiera les lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale qu'elle envisage d'adopter concernant toute question visée par le présent accord.
3. Chacune des Parties, dans la mesure du possible, notifiera à l'autre Partie, dans une langue officielle de l'une ou l'autre des Parties, toute mesure qu'elle adopte ou envisage d'adopter et dont elle estime qu'elle pourrait affecter sensiblement le fonctionnement du présent accord. La notification comportera, s'il y a lieu, une justification de la mesure adoptée ou envisagée.
4. La notification écrite sera donnée aussi longtemps que possible avant la mise en oeuvre de la mesure en cause. Si une notification préalable est impossible, la Partie qui met en oeuvre la mesure en donnera notification par écrit à l'autre Partie le plus tôt possible après la mise en oeuvre.
5. Chacune des Parties, à la demande de l'autre Partie, fournira dans les moindres délais des renseignements et des éclaircissements sur toute mesure qu'elle adopte ou envisage d'adopter, que celle-ci ait ou non fait l'objet d'une notification préalable.
6. L'envoi d'une notification écrite ne préjugera aucunement la question de savoir si la mesure qui en fait l'objet est compatible avec le présent accord.
Article 8.6 : Consultations
1. Chacune des Parties pourra demander des consultations au regard de toute mesure adoptée ou envisagée ou de toute autre question dont elle estime qu'elle affecte le fonctionnement du présent accord, que la question ou la mesure en cause ait ou non fait l'objet d'une notification conformément à l'article 8.5
2. Les Parties ne ménageront aucun effort pour parvenir, de quelque question qu'il s'agisse, à une solution mutuellement satisfaisante par voie de consultations, en vertu du présent article ou d'autres dispositions du présent accord prévoyant la tenue de consultations.
3. Chacune des Parties traitera au même titre que la Partie qui les fournit les renseignements de nature confidentielle ou exclusive communiqués dans le courant des consultations.
Article 8.7 : Engagement d'une procédure
1. Si les Parties ne parviennent pas à résoudre une question dans les 30 jours qui suivent la signification d'une demande de consultations conformément à l'article 8.6, l'une ou l'autre des Parties pourra demander par écrit la convocation de la Commission. La demande de convocation fera état de la question en cause, ainsi que des dispositions du présent accord jugées pertinentes. Sauf entente contraire, la Commission se réunira dans les 20 jours qui suivent la signification de la demande et s'efforcera de régler le différend dans les moindres délais.
2. Dans le but de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante, la Commission pourra faire appel aux conseillers techniques qu'elle jugera nécessaires ou au concours d'un médiateur acceptable pour les deux Parties.
Article 8.8 : Code de conduite
Au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les Parties établiront, par un échange de lettres, un code de conduite à l'intention des membres des groupes spéciaux institués conformément à l'article 8.9.
Article 8.9 : Procédure des groupes spéciaux
1. Les groupes spéciaux seront institués conformément aux dispositions de l'annexe 8.9.
2. Si un différend soumis à la Commission en vertu de l'article 8.7 n'est pas réglé dans un délai de 30 jours à compter de la convocation de la Commission ou dans tel autre délai convenu par celle-ci, la Commission instituera, à la demande de l'une ou l'autre des Parties, un groupe spécial d'experts pour examiner la question et établir des constatations, des déterminations et, si l'une des Parties en fait la demande, des recommandations concernant la levée d'une mesure déclarée non conforme à l'accord. Le groupe spécial sera réputé être institué à la date de signification de la demande à l'autre Partie.
3. Toute procédure instituée à la demande d'une Partie se déroulera sur le territoire de l'autre Partie ou en tel autre lieu convenu d'un commun accord.
4. Sauf entente contraire entre les Parties dans les 20 jours suivant la signification de la demande d'institution d'un groupe spécial, le mandat du groupe spécial sera le suivant :
" Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l'accord, la question portée devant la Commission (telle que formulée dans la demande de convocation de la Commission) et établir les constatations, déterminations et recommandations prévues au présent article. »
Si la Partie plaignante, l'ayant déjà fait devant la Commission, entend soutenir qu'une question en litige a eu pour résultat une annulation ou une réduction d'avantages, le mandat devra l'indiquer.
5. Dès sa première réunion ou sitôt après, la Commission établira des règles de procédure types. Celles-ci devront :
a) garantir le droit à au moins une audience devant le groupe spécial, ainsi que la possibilité de présenter par écrit des conclusions et des réfutations;
b) permettre aux Parties de se faire conseiller par l'avocat de leur choix au cours de la procédure du groupe spécial, y compris lors des audiences;
c) exiger que les arguments des Parties soient présentés par les porte-parole officiels de celles-ci; et
d) comporter des dispositions visant la confidentialité des audiences, des délibérations et du rapport initial du groupe spécial, ainsi que des pièces écrites et des communications orales avec celui-ci.
Sauf entente contraire entre les Parties, le groupe spécial mènera sa procédure conformément à ces règles types et fondera sa décision sur les arguments et conclusions des Parties.
6. À moins que les Parties n'en conviennent autrement, le groupe spécial remettra aux Parties, dans un délai de 3 mois à compter de la nomination de son président, un rapport initial contenant ses constatations de fait, sa détermination quant à savoir si la mesure en cause est ou serait incompatible avec les obligations au titre du présent accord ou aurait pour effet d'annuler ou de compromettre des avantages au sens de l'article 8.1, et, le cas échéant, ses recommandations visant le règlement du différend. Lorsque faire se pourra, le groupe spécial donnera aux Parties la possibilité de présenter des observations sur ses constatations de fait préliminaires avant d'achever son rapport. S'il en est fait la demande dans le mandat qui lui est confié, le groupe spécial formulera également ses constatations quant à l'ampleur des effets défavorables que pourrait avoir sur le commerce de l'autre Partie toute mesure déclarée non conforme aux obligations découlant du présent accord.
7. Dans un délai de 30 jours à compter de la remise du rapport initial du groupe spécial, toute Partie qui n'accepte pas tout ou partie du rapport présentera un exposé écrit et motivé de ses objections à la Commission et au groupe spécial. En pareil cas, le groupe spécial pourra, de son propre chef ou à la demande de la Commission ou de l'une des Parties, solliciter les vues des deux Parties, réexaminer son rapport, procéder à tout examen supplémentaire qu'il jugera approprié et présenter un rapport final, accompagné de toute opinion individuelle de ses membres, dans les 60 jours suivant la remise du rapport initial.
8. À moins que la Commission n'en décide autrement, le rapport final du groupe spécial sera rendu public dans les 15 jours suivant sa présentation à la Commission, de même que toute opinion individuelle de ses membres et toute observation écrite dont l'une ou l'autre des Parties souhaitera la publication.
9. Dès réception du rapport final du groupe spécial, la Commission s'entendra sur une solution du différend, laquelle devra normalement être conforme aux recommandations du groupe spécial. Dans la mesure du possible, la solution consistera en la non-application ou la levée de la mesure non conforme au présent accord ou ayant pour effet d'annuler ou de compromettre des avantages au sens de l'annexe 8.1, ou, à défaut d'une telle solution, en l'octroi d'une compensation.
10. Si un groupe spécial détermine dans son rapport final qu'une mesure est incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou a pour effet d'annuler ou de compromettre un avantage au sens de l'annexe 8.1 et que la Partie visée par la plainte n'a pu s'entendre avec la Partie plaignante sur une situation mutuellement satisfaisante conformément au paragraphe 9, dans un délai de 30 jours à compter de la réception du rapport final en cas d'incompatibilité ou dans un délai de 180 jours en cas d'annulation ou de réduction d'avantages, la Partie plaignante pourra suspendre, à l'égard de la Partie visée par la plainte, l'application d'avantages dont l'effet est équivalent jusqu'à ce que les Parties se soient entendues sur une solution du différend.
11. Pour ce qui est des avantages à suspendre en application du paragraphe 9 :
a) la Partie plaignante devrait d'abord chercher à suspendre les avantages conférés au même secteur ou aux mêmes secteurs que le ou les secteurs touchés par la mesure ou autre question qui, selon le groupe spécial, est incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou a eu pour effet d'annuler ou de compromettre un avantage au sens de l'annexe 8.1; et
b) si la Partie plaignante estime qu'il n'est pas matériellement possible ou efficace de suspendre les avantages conférés au même secteur ou aux mêmes secteurs, elle pourra suspendre les avantages conférés à d'autres secteurs.
12. Sur demande écrite signifiée par la Partie visée par la plainte à la Partie plaignante et à son organisme désigné, le même groupe spécial déterminera si la suspension d'avantages en vertu du paragraphe 10 est manifestement excessive par son niveau ou son étendue.
13. La procédure du groupe spécial prévue au paragraphe 12 sera menée conformément aux règles de procédure types. Le groupe spécial présentera sa détermination dans un délai de 60 jours à compter de la date de signification de la demande de la Partie visée par la plainte ou dans tel autre délai dont les Parties en litige pourront convenir.
Article 8.10 : Droits privés
Aucune des Parties ne pourra prévoir dans sa législation intérieure le droit d'engager une action contre l'autre Partie au motif qu'une mesure de cette autre Partie est incompatible avec le présent accord.
Annexe 8.1
Annulation et réduction d'avantages
1. Toute Partie qui estime qu'un avantage dont elle pouvait raisonnablement s'attendre à bénéficier en vertu des dispositions du présent accord, directement ou indirectement, est annulé ou compromis par suite de l'application d'une mesure qui n'est pas incompatible avec le présent accord, pourra demander les consultations prévues à l'article 8.6 et, si elle le juge approprié, recourir par la suite au mécanisme de règlement des différends prévu à l'article 8.7.
2. Le paragraphe 1 ne s'appliquera pas à l'article 10.5.
Annexe 8.9
1. La Commission dressera et tiendra une liste de personnes privées disposées et aptes à faire partie de groupe spéciaux. Dans la mesure du possible, les membres des groupes spéciaux seront choisis dans cette liste. Dans tous les cas, les candidats seront choisis strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement et devront, s'il y a lieu, être compétents dans le domaine dont relève la question à l'étude. Les candidats n'auront d'attaches avec aucune des Parties, et ne pourront en aucun cas en recevoir d'instructions.
2. Les Parties assumeront à part égale la rémunération des membres, leurs frais de déplacement et de logement ainsi que les dépenses générales du groupe spécial. Chaque membre consignera ses heures et ses dépenses et en fera un compte rendu final, et le groupe spécial consignera toutes ses dépenses générales et en fera un compte rendu final. La Commission établira le montant de la rémunération et des indemnités qui seront versées aux membres.
3. Le groupe spécial sera composé de trois membres, qui pourront être des citoyens du Canada ou d'Israël. Dans un délai de 45 jours à compter de l'institution du groupe spécial, chacune des Parties désignera un membre du groupe spécial en consultation avec l'autre Partie, et la Commission s'efforcera de s'entendre sur le choix du troisième membre, qui présidera le groupe. Si une Partie ne désigne pas son membre du groupe spécial dans le délai de 45 jours, celui-ci sera choisi par tirage au sort parmi ses citoyens figurant sur la liste visée au paragraphe 1. Si la Commission ne peut s'entendre sur le choix du président du groupe, chacune des Parties désignera un candidat à cet effet et le président du groupe sera choisi par tirage au sort entre les candidats ainsi désignés par les Parties.
4. Les membres des groupes spéciaux pourront présenter des opinions individuelles sur les questions qui ne font pas l'unanimité.
5. Aucun groupe spécial ne pourra indiquer, dans son rapport initial ou son rapport final, lesquels de ses membres sont associés à l'opinion majoritaire ou minoritaire.
6. Les membres des groupes spéciaux devront se conformer au code de conduite établi en application de l'article 8.8. Si une Partie estime qu'un membre viole le code de conduite, les Parties se consulteront, et si elles sont d'accord, ledit membre sera relevé de ses fonctions, et un nouveau membre sera désigné conformément aux procédures énoncées dans la présente annexe.
7. Si un membre devient incapable de remplir ses fonctions ou est exclu, le groupe spécial suspendra ses travaux jusqu'à ce qu'un nouveau membre ait été désigné conformément aux procédures énoncées dans la présente annexe.
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