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Accord de libre-échange Canada-Israël

Partie VI - Autres dispositions

Chapitre 10 – Exceptions

Article 10.1 : Exceptions générales

L'article XX du GATT de 1994 et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel les Parties auront toutes deux adhéré, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante. Les Parties comprennent que les mesures visées au paragraphe XX(b) du GATT de 1994 englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux et que le paragraphe XX(g) dudit GATT de 1994 s'applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques.

10.2 : Sécurité nationale

1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée :

a) comme imposant à une Partie l'obligation de fournir des renseignements ou de donner accès à des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b) comme empêchant une Partie de prendre toutes mesures qu'elle estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité

(i) se rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d'autres articles, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées ou autres forces de sécurité,

(ii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale, ou

(iii) se rapportant à la mise en oeuvre de politiques nationales ou d'accords internationaux concernant la non-prolifération des armes biologiques, chimiques et nucléaires ou d'autres engins nucléaires explosifs; ou

c) comme empêchant une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

10.3 : Fiscalité

1. Sauf pour ce qui est indiqué au présent article, aucune disposition du présent accord ne s'appliquera aux mesures fiscales.

2. Aucune disposition du présent accord n'affectera les droits et obligations d'une Partie en vertu d'une convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité.

3. Nonobstant le paragraphe 2 :

a) l'article 4.1 et toutes autres dispositions du présent accord qui sont nécessaires pour donner effet audit article s'appliqueront aux mesures fiscales dans la même mesure que l'article III du GATT de 1994; et

b) l'article 4.7 s'appliquera aux mesures fiscales.

10.4 : Balance des paiements

Les droits et obligations des Parties concernant la balance des paiements seront régis par le Mémorandum d'accord sur les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements, qui fait partie de l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.

10.5 : Industries culturelles

Sauf pour ce qui est expressément prévu à l'article 2.1, les mesures touchant les industries culturelles échappent aux dispositions du présent accord.

10.6 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

convention fiscale s'entend d'une convention tendant à éviter les doubles impositions, ou de tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;

industries culturelles s'entend des personnes qui se livrent à l'une quelconque des activités suivantes :

a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou exploitable par machine, à l'exclusion toutefois de la seule impression ou composition de ces publications,

b) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d'enregistrements vidéo,

c) la production, la distribution, la vente ou la présentation d'enregistrements de musique audio ou vidéo,

d) l'édition, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou exploitable par machine, ou

e) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution et tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite;

mesures fiscales ne s'entend pas :

a) du « droit de douane » défini à l'article 2.3, ou

b) des mesures indiquées dans les exceptions b) et c) de cette définition; et

transferts s'entend des transactions internationales et des transferts et paiements internationaux afférents.

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