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Accord de libre-échange Canada-Israël

Partie VI - Autres dispositions

Chapitre 11 - Dispositions générales et finales

Article 11.1 : Annexes

Les annexes font partie intégrante du présent accord.

Article 11.2 : Modifications

1. Les Parties pourront convenir des modifications ou ajouts à apporter au présent accord.

2. Les modifications ou ajouts ainsi convenus, et approuvés conformément aux procédures juridiques prévues dans chacune des Parties, feront partie intégrante du présent accord.

3. Nonobstant l'article 11.1, des modifications pourront être apportées aux annexes du présent accord par la Commission, moyennant un échange de lettres confirmant les modifications.

Article 11.3 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1997, par un échange de notifications par les voies diplomatiques écrites confirmant pour chacune des Parties l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet.

Article 11.4 : Durée et dénonciation

Le présent accord demeurera en vigueur tant qu'il n'aura pas été dénoncé par l'une des Parties moyennant un préavis de six mois adressé à l'autre Partie.

Article 11.5 : Libéralisation ultérieure du commerce

Dans le souci de valoriser la zone de libre-échange établie par le présent accord, les Parties conviennent qu'elles engageront, dans les deux ans qui suivront l'entrée en vigueur du présent accord, de nouvelles discussions en vue de pousser plus avant la libéralisation de leurs échanges par l'élimination d'autres droits de douane et la levée d'autres obstacles à leur commerce bilatéral.

Article 11.6 : Textes faisant foi

Les textes français, anglais et hébreu du présent accord font également foi.


En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

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