Accord de libre-échange Canada - Israël
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS INITIALES ET DÉFINITIONS GÉNÉRALES
Section A – Dispositions initiales
Article 1.1 : Établissement de la zone de libre-échange
Les Parties au présent accord, en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994, établissent par les présentes une zone de libre-échange.
Article 1.2 : Objectif
L’objectif du présent accord, comme il est décrit plus en détail dans ses dispositions, est d’éliminer les obstacles au commerce des produits entre les Parties et de faciliter la circulation de ceux ci, et ainsi favoriser des conditions de concurrence loyale et augmenter substantiellement les possibilités d’investissement dans la zone de libre échange.
Article 1.3 : Rapports avec d’autres accords
1. Les Parties confirment les droits et obligations existants qu’elles ont l’une envers l’autre au titre de l’Accord sur l’OMC et d’autres accords auxquels elles sont parties.
2. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et les autres accords visés au paragraphe 1, le présent accord l’emporte sur les autres accords, sauf disposition contraire du présent accord.
Article 1.4 : Étendue des obligations
Les droits et obligations des Parties concernant la conformité au présent accord par les gouvernements régionaux et locaux sont régis par l’article XXIV:12 du GATT de 1994.
Article 1.5 : Rapports avec des accords en matière d’environnement et de conservation
En cas d’incompatibilité entre une obligation d’une Partie prévue dans le présent accord et une obligation d’une Partie prévue dans l’un des accords énumérés à l’annexe 1.5, cette dernière obligation l’emporte, sous réserve que la mesure prise soit nécessaire pour se conformer à cette obligation et ne soit pas appliquée de manière à constituer, là où les mêmes conditions existent, une discrimination arbitraire ou injustifiée ou une restriction déguisée au commerce international.
Article 1.6 : Renvoi à d’autres accords
1. Lorsque le présent accord renvoie à la totalité ou à une partie de d’autres accords ou instruments juridiques ou incorpore ces documents ou parties de documents par renvoi, ces renvois comprennent les notes en bas de page ainsi que les notes interprétatives et explicatives s’y rapportant qui lient les deux Parties.
2. Lorsque le présent accord incorpore par renvoi la totalité ou une partie de d’autres accords ou instruments juridiques internationaux, sauf lorsqu’il s’agit d’une affirmation de droits existants, ces renvois comprennent aussi, selon le cas, les accords qui leur ont succédé ou les accords subséquents auxquels les deux Parties sont parties ou les amendements liant les deux Parties.
Section B – Définitions générales
Article 1.7 : Définitions d’application générale
Sauf stipulation contraire, les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord :
Accord concernant l’assistance mutuelle en matière douanière désigne l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’État d’Israël concernant l’assistance mutuelle en matière douanière, fait à Ottawa le 11 décembre 2012;
Accord SPS désigne l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
Accord sur l’évaluation en douane désigne l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
Accord sur l’OMC désigne l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994;
Accord sur les ADPIC désigne l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’Annexe 1C de l’Accord sur l’OMC;
AGCS désigne l’Accord général sur le commerce des services, figurant à l’Annexe 1B de l’Accord sur l’OMC;
classement tarifaire désigne le classement d’un produit ou d’une matière dans un chapitre, une position ou une sous-position du Système harmonisé;
Commission désigne la Commission mixte instituée au titre de l’article 18.1 (Commission mixte);
Convention de New York désigne la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958;
coordonnateurs désigne les coordonnateurs nommés en application de l’article 18.2 (Coordonnateurs);
échéancier d’élimination des tarifs désigne l’annexe 2.1 (Élimination des tarifs) et les listes qui y sont jointes;
entreprise désigne une entité constituée ou organisée conformément au droit applicable, dans un but lucratif ou non, qu’elle soit détenue par le secteur privé ou public, y compris une société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, coentreprise ou autre association;
GATT de 1994 désigne l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
jour désigne un jour civil;
mesure vise toute mesure qu’il s’agisse d’une loi, d’un règlement, d’une règle, d’une procédure, d’une décision, d’une action administrative, d’une pratique ou de toute autre forme de mesure;
mesure sanitaire ou phytosanitaire désigne toute mesure mentionnée au paragraphe 1 de l’Annexe A de l’Accord SPS;
originaire signifie qui remplit les conditions requises par les règles d’origine énoncées dans le chapitre 3 (Règles d’origine);
personne désigne une personne physique ou une entreprise;
position désigne un numéro à quatre chiffres, ou les quatre premiers chiffres d’un numéro, utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé;
produit ou produits d’une Partie désigne les produits nationaux au sens du GATT de 1994, ou tout autre produit que les Parties peuvent décider de décrire comme produit, et comprend tout produit originaire d’une Partie;
sous-position désigne un numéro à six chiffres, ou les six premiers chiffres d’un numéro, utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé;
Système harmonisé (« SH ») désigne le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales d’interprétation, notes de sections, notes de chapitres et notes de sous-positions;
télécommunications désigne la transmission et la réception de signaux par des moyens électromagnétiques;
territoire désigne :
- a) pour le Canada :
le territoire auquel sa législation douanière s’applique, y compris tout espace au-delà de la mer territoriale du Canada à l’intérieur duquel le Canada peut, conformément au droit international et à son droit interne, exercer des droits relatifs aux fonds marins et à leur sous-sol, ainsi qu’à leurs ressources naturelles; - b) pour Israël :
le territoire où sa législation douanière est appliquée.
ANNEXE 1.5
ACCORDS MULTILATÉRAUX SUR L’ENVIRONNEMENT
Les accords multilatéraux sur l’environnement sont :
- a) la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, faite à Washington le 3 mars 1973, telle qu'elle a été amendée le 22 juin 1979;
- b) le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, fait à Montréal le 16 septembre 1987, tel qu'il a été amendé le 29 juin 1990, le 25 novembre 1992, le 17 septembre 1997 et le 3 décembre 1999;
- c) la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, faite à Bâle le 22 mars 1989;
- d) la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, faite à Rotterdam le 10 septembre 1998.
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