Accord de libre-échange Canada - Israël
CHAPITRE TROIS
RÈGLES D’ORIGINE
Article 3.1 : Exigences générales
1. Aux fins du présent accord, un produit est originaire d’une Partie si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie sur le territoire de l’une des Parties ou des deux Parties :
- a) le produit a été entièrement obtenu ou produit au sens de l’article 3.3;
- b) le produit a été exclusivement produit à partir de matières originaires;
- c) le produit a fait l’objet d’une production suffisante au sens de l’article 3.4.
2. Sauf dans les cas prévus aux articles 3.2.2 et 3.2.3, les conditions d’acquisition du caractère originaire énoncées dans le présent chapitre doivent être remplies sans interruption sur le territoire de l’une des Parties ou des deux Parties.
Article 3.2 : Cumul
1. Lorsqu’il s’agit de déterminer le caractère originaire d’un produit :
- a) un produit qui est originaire du territoire de l’une des Parties ou des deux Parties est considéré comme originaire du territoire de l’une ou l’autre des Parties;
- b) un exportateur peut tenir compte de la production effectuée sur la matière non originaire dans l’autre Partie.
2. Sous réserve du paragraphe 3, dans le cas où chacune des Parties a un accord de libre-échange qui établit une zone de libre-échange ou qui conduit à l’établissement d’une telle zone avec la même non-Partie, le territoire de cette non Partie est réputé faire partie du territoire de la zone de libre-échange établie par le présent accord lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est originaire au titre du présent accord.
3. Une Partie donne effet au paragraphe 2 après que les Parties ont convenu des conditions applicables.
Article 3.3 : Produits entièrement obtenus ou produits
Pour l’application de l’article 3.1, les produits suivants sont considérés comme entièrement obtenus ou produits sur le territoire de l’une des Parties ou des deux Parties :
- a) un produit minéral ou un autre produit d’une ressource naturelle non biologique extrait ou prélevé sur le territoire d’une ou des deux Parties;
- b) un légume, une plante ou un autre produit récolté ou ramassé sur le territoire d’une ou des deux Parties;
- c) un animal vivant né et élevé sur le territoire d’une ou des deux Parties;
- d) un produit obtenu d’un animal vivant sur le territoire d’une ou des deux Parties;
- e) un produit obtenu de la chasse, du piégeage, de la pêche ou de l’aquaculture effectués sur le territoire d’une ou des deux Parties;
- f) un poisson, crustacé ou autre organisme marin tiré de la mer par un navire immatriculé, enregistré ou répertorié auprès d’une Partie et autorisé à battre son pavillon;
- g) un produit qui est produit à bord d’un navire-usine à partir d’un produit visé au sous paragraphe f), à la condition que ce navire-usine soit immatriculé, enregistré ou répertorié auprès d’une Partie et autorisé à battre son pavillon;
- h) un produit, autre qu’un poisson, crustacé ou autre organisme marin, tiré des fonds marins ou du sous-sol des fonds marins de la zone située à l’extérieur des eaux territoriales, par une Partie ou une personne d’une Partie, à la condition que la Partie ou la personne de la Partie ait le droit d’exploiter ces fonds marins ou ce sous-sol;
- i) un produit tiré de l’espace extra-atmosphérique, à la condition qu’il soit obtenu par une Partie ou une personne d’une Partie et qu’il ne fasse pas l’objet d’une production à l’extérieur du territoire de l’une ou l’autre des Parties;
- j) les déchets et les résidus provenant :
- i) soit d’opérations de production menées sur le territoire de l’une des Parties ou des deux Parties,
- ii) soit d’un produit usagé recueilli sur le territoire de l’une des Parties ou des deux Parties, à la condition que ce produit ne puisse servir qu’à la récupération de la matière première;
- k) une matière récupérée recueillie en vue d’être utilisée dans la production d’un produit remanufacturé sur le territoire de l’une des Parties ou des deux Parties;
- l) un produit qui est produit sur le territoire de l’une des Parties ou des deux Parties exclusivement à partir de produits visés aux sous paragraphes a) à k), ou à partir de leurs dérivés, à n’importe quelle étape de la production.
Article 3.4 : Production suffisante
1. Sous réserve de l’article 3.6, aux fins de l’application de l’article 3.1, un produit qui n’est pas entièrement obtenu ou produit exclusivement à partir de matières originaires est considéré avoir fait l’objet d’une production suffisante lorsque les conditions énoncées à l’annexe 3.4 sont remplies.
2. Sauf s’il s’agit d’un produit visé aux chapitres 61 à 63 du Système harmonisé, un produit qui ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’annexe 3.4, parce que tant le produit que et les matières non originaires fournies comme pièces au titre du Système harmonisé qui sont utilisées dans sa production sont classés dans la même sous-position ou dans la même position qui n’est pas subdivisée en sous-positions, est considéré avoir fait l’objet d’une production suffisante si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le produit est entièrement produit sur le territoire de l’une des Parties ou des deux Parties;
- b) la valeur des matières non originaires fournies comme pièces qui sont classées dans cette sous-position ou dans cette position qui n’est pas subdivisée en sous-positions, n’excède pas 65 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit;
- c) le produit satisfait à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.
3. Dans le cas où une matière non originaire fait l’objet d’une production suffisante, le produit qui en résulte est considéré comme originaire et il n’y a pas lieu de tenir compte de la matière non originaire qui y est contenue lorsque le produit est ensuite utilisé dans la production d’un autre produit.
Article 3.5 : Règle de minimis pour les produits originaires
1. Nonobstant l’article 3.4.1, et sauf disposition contraire prévue par le paragraphe 2, un produit est originaire du territoire d’une Partie si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production qui ne subissent pas de changement de classement tarifaire applicable, tel qu’il est énoncé dans la règle concernant le produit à l’annexe 3.4, n’est pas supérieure à 10 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, à la condition que le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à une matière non originaire visée aux chapitres 50 à 63 du Système harmonisé qui est utilisée dans la production d’un produit visé aux chapitres 50 à 63 du Système harmonisé.
Article 3.6 : Traitement mineur
Les activités suivantes sont considérées comme un traitement mineur et sont insuffisantes pour conférer le caractère originaire à un produit, que les exigences énoncées à l’article 3.4 soient remplies ou non :
- a) la simple dilution dans l’eau ou dans toute autre substance qui ne modifie pas sensiblement les caractéristiques du produit;
- b) le nettoyage, y compris l’enlèvement de la rouille, de la graisse, de la peinture ou de tout autre revêtement;
- c) l’application de tout revêtement préservatif ou décoratif, y compris un lubrifiant, une capsule protectrice, une peinture protectrice ou décorative ou un revêtement métallique;
- d) le rognage, le limage ou le découpage de petites quantités de matière excédentaire;
- e) l’emballage, le réemballage, l’étiquetage ou le réétiquetage du produit pour le transport, le stockage ou la vente;
- f) des réparations ou modifications, du lavage, du lessivage ou de la stérilisation.
Article 3.7 : Produits fongibles et matières fongibles
1. Lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est un produit originaire :
- a) dans le cas où des matières originaires et des matières non originaires qui sont des matières fongibles sont utilisées dans la production du produit, la détermination du caractère originaire des matières peut, au gré du producteur du produit, être effectuée en conformité avec une méthode de gestion des stocks reconnue ou autrement acceptée selon les principes comptables généralement reconnus sur le territoire de la Partie où la production a lieu;
- b) dans le cas où des produits originaires et des produits non originaires qui sont des produits fongibles sont matériellement combinés ou mélangés à des stocks sur le territoire d’une Partie et exportés sous la même forme vers l’autre Partie, la détermination du caractère originaire du produit peut, au gré de l’exportateur du produit, être effectuée en conformité avec une méthode de gestion des stocks reconnue ou autrement acceptée selon les principes comptables généralement reconnus sur le territoire de la Partie à partir de laquelle le produit est exporté.
2. La méthode de gestion des stocks doit permettre de garantir que le nombre de produits qui sont considérés comme originaires est le même qu’il l’aurait été si les matières fongibles ou les produits fongibles avaient été physiquement séparés.
Article 3.8 : Éléments neutres
Afin de déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants :
- a) le carburant et l’énergie;
- b) les outils, les matrices et les moules;
- c) les pièces de rechange et les matières utilisées dans l’entretien de l’équipement et des édifices;
- d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner l’équipement et les édifices;
- e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l’équipement de sécurité et les fournitures;
- f) l’équipement, les appareils et les fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection d’autres produits;
- g) les catalyseurs et les solvants;
- h) tout autre produit qui n’est pas incorporé dans le produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que l’utilisation fait partie de la production de ce produit.
Article 3.9 : Unité à prendre en considération
Pour l’application du présent chapitre :
- a) le classement tarifaire d’un produit particulier ou d’une matière particulière est déterminé conformément au Système harmonisé;
- b) dans le cas où un produit composé d’un groupe ou d’un assemblage d’articles ou de composants est classé suivant les termes du Système harmonisé dans une seule disposition tarifaire, l’ensemble constitue le produit particulier;
- c) dans le cas où un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classées dans la même disposition tarifaire du Système harmonisé, chacun de ces produits est considéré individuellement.
Article 3.10 : Accessoires, pièces de rechange et outils, matières et contenants de conditionnement et d’emballage
Lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est un produit originaire, les matières suivantes sont réputées être des matières originaires, quel que soit le lieu où elles sont produites :
- a) les accessoires, pièces de rechange ou outils livrés avec le produit qui font partie des accessoires, pièces de rechange ou outils standards du produit, à la condition que les accessoires, pièces de rechange ou outils ne soient pas facturés séparément du produit et que les quantités et la valeur des accessoires, pièces de rechange et outils soient usuelles pour le produit;
- b) les matières et les contenants de conditionnement dans lesquels le produit est conditionné pour la vente au détail, à la condition que les matières et les contenants de conditionnement soient classés suivant le Système harmonisé avec le produit qu’ils contiennent;
- c) les matières et les contenants d’emballage dans lesquels le produit est emballé pour expédition.
Article 3.11 : Produits originaires retournés
1. Un produit originaire exporté d’Israël ou du Canada vers une non Partie qui est retourné à la Partie exportatrice est considéré comme non originaire, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières que :
- a) d’une part, le produit retourné est le même que celui qui a été exporté;
- b) d’autre part, le produit n’a fait l’objet d’aucune opération au-delà de ce qui est nécessaire pour le maintenir en bon état pendant qu’il était dans la non Partie ou qu’il était exporté.
2. Dans un délai d’au plus cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties examinent quelles sont les conditions, le cas échant, que devrait remplir un produit originaire qui a fait l’objet d’une production supplémentaire sur le territoire d’une non Partie et qui est retourné sur le territoire d’une Partie pour conserver son caractère originaire.
Article 3.12 : Expédition directe et expédition transitant par une non Partie
1. Sauf disposition contraire au paragraphe 2, un produit originaire qui est exporté du territoire d’une Partie conserve son caractère originaire seulement si, selon le cas :
- a) le produit est expédié directement du territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie;
- b) le produit transite par le territoire d’une non Partie, à la condition qu’il :
- i) ne fasse pas l’objet d’une production supplémentaire ou de toute autre opération sur le territoire de cette non Partie, à l’exception d’un déchargement, d’une répartition du chargement, d’un rechargement ou de toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou pour le transporter vers le territoire d’une Partie,
- ii) reste sous le contrôle douanier sur le territoire de toute non Partie par laquelle le produit est transporté pour se rendre sur le territoire d’une Partie;
- c) sous réserve de l’article 5.12.4 (Groupe de travail sur les règles d’origine et autres questions d’accès aux marchés relatives aux douanes) et à l’exception des produits figurant aux chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, le produit transite par le territoire d’une non Partie avec laquelle chacune des Parties a conclu séparément un accord de libre échange selon ce qui est précisé à l’annexe 3.12 et :
- i) soit il ne fait pas l’objet d’une production supplémentaire autre qu’un traitement mineur sur le territoire de cette non Partie,
- ii) soit il fait l’objet d’une production sur le territoire de cette non Partie qui ne fait pas augmenter de plus de 10 p. 100 la valeur transactionnelle du produit.
2. Sous réserve de l’article 5.12.5 (Groupe de travail sur les règles d’origine et autres questions d’accès aux marchés relatives aux douanes), les Parties peuvent décider de désigner un produit originaire qui, s’il transite par le territoire d’une non Partie précisée à l’annexe 3.12, peut faire l’objet de plus qu’un traitement mineur sur le territoire de cette non-Partie à condition de remplir les conditions déterminées par les Parties concernant la production sur le territoire de cette non Partie.
Article 3.13 : Matières provenant d’une non-Partie utilisées dans la production de produits originaires
Dans le cas où chacune des Parties a conclu séparément un accord de libre échange au titre de l’article XXIV du GATT de 1994 avec la même non PartieNote de bas de page 1 avant le 1er janvier 1997, un produit importé sur le territoire de l’une des Parties sous le régime de l’accord de libre-échange conclu avec cette non Partie qui est admissible aux préférences tarifaires prévues par cet accord est considéré comme un produit originaire au titre du présent chapitre lorsqu’il est importé sur le territoire de l’autre Partie et utilisé comme matière dans la production d’un autre produit sur le territoire de cette autre Partie.
Article 3.14 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
aquaculture désigne la culture ou l’élevage d’organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques, à partir de stocks de départ originaires ou non originaires, comme les œufs, les alevins, les alevins d’un an et les larves, et suppose une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance en vue d’augmenter la production;
matière désigne tout ingrédient, toute matière première, tout composant, toute pièce ou tout autre produit utilisés dans la production d’un produit;
matière récupérée désigne une matière provenant du désassemblage d’un produit usagé qui ne peut servir que pour la récupération;
modification désigne une transformation, autre qu’une réparation, qui ne comporte aucune opération ni aucun processus ayant pour effet de détruire les caractéristiques essentielles d’un produit ou de créer un produit nouveau ou commercialement distinct;
principes comptables généralement reconnus désigne les principes utilisés sur le territoire de chacune des Parties en ce qui concerne la comptabilisation du revenu, des coûts, des dépenses, de l’actif et du passif dans le cadre de la divulgation des renseignements et de l’établissement des états financiers. Ces principes peuvent consister en de grandes lignes directrices d’application générale ainsi qu’en des normes, pratiques et procédures habituellement employées en comptabilité;
producteur désigne une personne qui effectue toute activité de fabrication ou de transformation, y compris des activités telles que la culture, l’extraction, l’élevage, la récolte, la pêche, le piégeage, la chasse, l’assemblage ou le désassemblage d’un produit;
production désigne toute activité de fabrication ou de transformation, y compris de la culture, de l’extraction, de l’élevage, de la récolte, de la pêche, du piégeage, de la chasse, de l’assemblage ou du désassemblage d’un produit;
produit désigne le résultat d’une production, même s’il est destiné à servir de matière au cours de la production d’un autre produit;
produits fongibles ou matières fongibles désigne les produits ou les matières qui sont interchangeables à des fins commerciales avec d’autres produits ou matières, selon le cas, et dont les propriétés sont essentiellement identiques;
produit non originaire ou matière non originaire désigne un produit ou une matière qui n’est pas admissible comme produit ou matière originaire au titre du présent chapitre;
produit remanufacturé désigne un produit :
- a) entièrement ou partiellement constitué de matière récupérée qui a fait l’objet d’un traitement, d’un nettoyage, d’une inspection ou d’autres procédés pour sa remise en état de fonctionnement;
- b) dont le fonctionnement est le même que celui d’un produit similaire neuf ou est semblable au fonctionnement d’un tel produit;
réparation désigne le réglage d’une machine, d’un instrument, d’un dispositif électrique ou d’un autre article, y compris le remplacement ou le remontage des pièces visant à rétablir l’état de fonctionnement initial;
valeur de la matière non originaire désigne la valeur en douane de la matière au moment de son importation sur le territoire d’une Partie, telle qu’elle est déterminée conformément à l’Accord sur l’évaluation en douane. La valeur de la matière non originaire inclut tous les frais engagés dans le transport de la matière jusqu’au lieu d’importation, comme les frais de transport, de chargement, de déchargement, de manutention ou d’assurance. Dans le cas où la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, la valeur de la matière non originaire correspond au premier prix vérifiable payé pour la matière au Canada ou en Israël;
valeur transactionnelle du produit désigne le prix payé ou à payer au producteur du produit au lieu où s’est effectuée la dernière production et inclut la valeur de toutes les matières, qu’elles soient acquises directement ou indirectement. En l’absence de prix payé ou à payer ou si le prix payé ou à payer n’inclut pas la valeur de toutes les matières, la valeur transactionnelle du produit :
- a) inclut la valeur de toutes les matières utilisées et le coût de production du produit, calculés en conformité avec les principes comptables généralement reconnus;
- b) peut inclure des montants au titre des frais généraux et de profit du producteur qui peuvent être raisonnablement attribués au produit.
Toutes les taxes internes qui sont restituées, ou peuvent l’être, au moment de l’exportation du produit obtenu sont exclues. Dans le cas où la valeur transactionnelle du produit inclut des frais engagés après que le produit a quitté le lieu de production, comme les frais de transport, de chargement, de déchargement, de manutention ou d’assurance, ces frais sont exclus.
ANNEXE 3.4
RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS
Section A – Notes interprétatives générales
1. Aux fins de l’interprétation des règles d’origine énoncées dans la présente annexe :
- a) la règle d’origine spécifique, ou l’ensemble de règles d’origine spécifiques, qui s’applique à une position, à une sous-position ou à un groupe de positions ou de sous-positions donnés est énoncée immédiatement en regard de cette position, de cette sous-position ou de ce groupe de positions ou de sous-positions;
- b) une exigence de changement de classement tarifaire ou toute autre condition énoncée dans une règle d’origine spécifique ne s’applique qu’aux matières non originaires;
- c) l’expression « un changement de toute autre position » ou « un changement de toute autre sous-position » désigne un changement de toute autre position (ou sous-position) du Système harmonisé, y compris, le cas échéant, de toute autre position (ou sous-position) à l’intérieur du groupe de positions (ou de sous-positions) auquel la règle d’origine est applicable;
- d) l’expression « un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe » ou « un changement de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe » désigne un changement de toute autre position (ou sous-position) du Système harmonisé, sauf un changement de toute autre position (ou sous-position) à l’intérieur du groupe de positions (ou de sous-positions) auquel la règle s’applique;
- e) les expressions « un changement de l’intérieur de cette position », « un changement de l’intérieur de cette sous position », « un changement de l’intérieur de l’une de ces positions » et « un changement de l’intérieur de l’une de ces sous positions » désignent un changement de tout autre produit ou de toute autre matière de la même position ou sous position dans le Système harmonisé;
- f) l’expression « aucun changement de classement tarifaire n’est requis » signifie que la production peut inclure toute matière, y compris les matières classées, dans la même sous position que le produit final, la matière classée dans toute autre sous position à l’intérieur de la même position que le produit final ou toute matière classée dans toute autre position ou tout autre chapitre;
- g) l’expression « à la condition que la valeur des matières non originaires de la [disposition tarifaire] ne dépasse pas [x] p. 100 de la valeur transactionnelle du produit » signifie que seule la valeur des matières non originaires de la disposition tarifaire précisée dans la règle d’origine entre en ligne de compte pour le calcul de la valeur des matières non originaires. Le pourcentage de la valeur maximale des matières non originaires précisée dans la règle d’origine ne peut être dépassé en invoquant l’article 3.5 (Règle de minimis pour les produits originaires);
- h) l’expression « à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même [disposition tarifaire] que le produit final ne dépasse pas [x] p. 100 de la valeur transactionnelle du produit » signifie que seule la valeur des matières non originaires classées dans la même [disposition tarifaire] que le produit final, précisée dans la règle d’origine, entre en ligne de compte dans le calcul de la valeur de la matière non originaire. Le pourcentage de la valeur maximale des matières non originaires précisée dans la règle d’origine ne peut être dépassé en invoquant l’article 3.5 (Règle de minimis pour les produits originaires);
- i) l’expression « à la condition que la valeur des matières non originaires ne dépasse pas [x] p. 100 de la valeur transactionnelle du produit » signifie que toutes les matières non originaires entrent en ligne de compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires. Le pourcentage de la valeur maximale des matières non originaires précisée dans la règle d’origine ne peut être dépassé en invoquant l’article 3.5 (Règle de minimis pour les produits originaires).
2. Une règle d’origine spécifique à un produit énoncée dans la présente annexe précise le degré minimal de production que doivent subir les matières non originaires pour que le produit qui en résulte soit un produit à caractère originaire. Un degré de production plus poussé que celui exigé par la règle d’origine applicable à ce produit confère également le caractère originaire.
3. Les règles d’origine spécifiques aux produits énoncées dans la présente annexe s’appliquent également aux produits usagés.
4. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe :
chapitre désigne un chapitre du Système harmonisé;
disposition tarifaire désigne un chapitre, une position ou une sous-position du Système harmonisé;
position désigne tout numéro à quatre chiffres ou les quatre premiers chiffres de tout numéro utilisé dans le Système harmonisé;
section désigne une section du Système harmonisé;
sous-position désigne tout numéro à six chiffres ou les six premiers chiffres de tout numéro utilisé dans le Système harmonisé.
Section B – Règles d’origine spécifiques aux produits
SH2012 |
|
Section I | Animaux vivants et produits du règne animal |
Chapitre 1 | Animaux vivants |
01.01 – 01.06 | Un changement de tout autre chapitre. |
Chapitre 2 | Viande et abats comestibles |
02.01 – 02.10 | Un changement de tout autre chapitre. |
Chapitre 3 | Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
03.01 – 03.08 | Un changement de toute autre sous-position. |
Chapitre 4 | Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
04.01 – 04.06 | Un changement de tout autre chapitre, à l’exception des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 50 p. 100 en poids de solides du lait. |
04.07 – 04.10 | Un changement de tout autre chapitre. |
Chapitre 5 | Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
05.01 – 05.11 | Un changement de toute autre sous-position. |
Section II | Produits du règne végétal |
Remarque : | Les produits agricoles et horticoles cultivés sur le territoire d’une Partie sont considérés comme originaires du territoire de cette Partie même s’ils sont cultivés à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de marcottes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties de plantes vivantes importés d’une non-Partie. |
Chapitre 6 | Plantes vivantes et produits de la floriculture |
06.01 – 06.04 | Un changement de toute autre sous-position. |
Chapitre 7 | Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
07.01 – 07.09 | Un changement de tout autre chapitre. |
0710.10 – 0710.80 | Un changement de tout autre chapitre. |
0710.90 | Un changement de tout autre chapitre; ou |
Un changement de toute autre sous-position, à la condition que la valeur des matières non originaires du chapitre 7 ne dépasse pas 45 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
07.11 | Un changement de tout autre chapitre. |
0712.20 – 0712.39 | Un changement de tout autre chapitre. |
0712.90 | Un changement aux mélanges de légumes de tout autre chapitre; ou |
Un changement aux mélanges de légumes de légumes d’une seule variété de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à la condition que la valeur des matières non originaires du chapitre 7 ne dépasse pas 45 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit; ou | |
Un changement à tout autre produit de toute autre position. | |
07.13 – 07.14 | Un changement de tout autre chapitre. |
Chapitre 8 | Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons |
08.01 – 08.12 | Un changement de tout autre chapitre. |
0813.10 – 0813.40 | Un changement de tout autre chapitre. |
0813.50 | Un changement de tout autre chapitre; ou |
Un changement de toute autre sous-position, à la condition que la valeur des matières non originaires du chapitre 8 ne dépasse pas 45 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
08.14 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 9 | Café, thé, maté et épices |
0901.11 – 0910.99 | Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position. |
Chapitre 10 | Céréales |
10.01 – 10.08 | Un changement de tout autre chapitre. |
Chapitre 11 | Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment |
11.01 – 11.09 | Un changement de tout autre chapitre. |
Chapitre 12 | Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
12.01 – 12.10 | Un changement de toute autre position. |
12.11 | Un changement de l’intérieur de cette position ou de toute autre position. |
12.12 – 12.14 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 13 | Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux |
13.01 – 13.02 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 14 | Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs |
14.01 – 14.04 | Un changement de toute autre position. |
Section III | Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale |
Chapitre 15 | Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale |
15.01 – 15.22 | Un changement de tout autre chapitre. |
Section IV | Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués |
Chapitre 16 | Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques |
16.01 – 16.05 | Un changement de tout autre chapitre. |
Chapitre 17 | Sucres et sucreries |
1701.12 – 1701.14 | Un changement de tout autre chapitre. |
1701.91 – 1701.99 | Un changement de toute autre sous-position à l’extérieur de ce groupe. |
1702.11 – 1702.20 | Un changement de tout autre chapitre. |
1702.30 | Un changement de toute autre position. |
1702.40 | Un changement de tout autre chapitre. |
1702.50 | Un changement de toute autre position. |
1702.60 – 1702.90 | Un changement de tout autre chapitre. |
17.03 – 17.04 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 18 | Cacao et ses préparations |
18.01 – 18.06 | Un changement de toute autre sous-position. |
Chapitre 19 | Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries |
1901.10 | Un changement de toute autre position. |
1901.20 | Un changement aux mélanges et pâtes contenant plus de 25 p. 100 en poids de matières grasses du beurre, non conditionnés pour la vente au détail, de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06; ou |
Un changement à tout autre produit de toute autre position. | |
1901.90 | Un changement aux préparations à base de lait contenant plus de 50 p. 100 en poids de solides du lait de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06; ou |
Un changement à tout autre produit de toute autre position. | |
19.02 – 19.05 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 20 | Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes |
20.01 – 20.08 | Un changement de toute autre position. |
2009.11 – 2009.89 | Un changement de toute autre position. |
2009.90 | Un changement de toute autre position; ou |
Un changement de toute autre sous-position, à la condition que la valeur des matières non originaires de la position 20.09 ne dépasse pas 45 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
Chapitre 21 | Préparations alimentaires diverses |
2101.11 – 2103.90 | Un changement de toute autre sous-position. |
21.04 | Un changement de toute autre position. |
21.05 | Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 50 p. 100 en poids de solides du lait. |
21.06 | Un changement aux préparations contenant plus de 50 p. 100 en poids de solides du lait de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou de préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 50 p. 100 en poids de solides du lait; ou |
Un changement à tout autre produit de toute autre position. | |
Chapitre 22 | Boissons, liquides alcooliques et vinaigres |
22.01 | Un changement de toute autre position. |
2202.10 | Un changement de toute autre position. |
2202.90 | Un changement aux boissons contenant du lait de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 50 p. 100 en poids de solides du lait; ou |
Un changement à tout autre produit de toute autre sous-position. | |
22.03 – 22.06 | Un changement de toute autre position. |
22.07–22.08 | Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 22.03 à 22.08. |
22.09 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 23 | Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux |
23.01 – 23.08 | Un changement de toute autre position. |
2309.10 | Un changement de toute autre sous-position, à l’exception des aliments pour chiens ou chats de la sous-position 2309.90. |
2309.90 | Un changement aux préparations utilisées pour l’alimentation des animaux contenant plus de 50 p. 100 en poids de solides du lait de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations à base de lait de la sous position 1901.90 contenant plus de 50 p. 100 en poids de solides du lait; ou |
Un changement à tout autre produit de toute autre position. | |
Chapitre 24 | Tabacs et succédanés de tabac fabriqués |
24.01 – 24.03 | Un changement de toute autre position. |
Section V | Produits minéraux |
Chapitre 25 | Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments |
25.01 – 25.30 | Un changement de toute autre sous-position. |
Chapitre 26 | Minerais, scories et cendres |
26.01 – 26.21 | Un changement de toute autre sous-position. |
Chapitre 27 | Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales |
2701.11 – 2716.00 | Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position. |
Section VI | Produits des industries chimiques ou des industries connexes |
Chapitre 28 | Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes |
2801.10 – 2853.00 | Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position. |
Chapitre 29 | Produits chimiques organiques |
2901.10 – 2942.00 | Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position. |
Chapitre 30 | Produits pharmaceutiques |
3001.20 – 3006.92 | Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position. |
Chapitre 31 | Engrais |
3101.10 – 3105.90 | Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position. |
Chapitre 32 | Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres |
3201.10 – 3215.90 | Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position. |
Chapitre 33 | Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques |
33.01 – 33.07 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 34 | Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour l’art dentaire » et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre |
34.01 – 34.07 | Un changement de toute autre sous-position. |
Chapitre 35 | Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes |
35.01 | Un changement de toute autre sous-position. |
3502.11 – 3502.19 | Un changement de toute autre sous-position à l’extérieur de ce groupe. |
3502.20 – 3502.90 | Un changement de toute autre sous-position. |
35.03 – 35.07 | Un changement de toute autre sous-position. |
Chapitre 36 | Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
36.01 – 36.06 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 37 | Produits photographiques ou cinématographiques |
37.01 – 37.07 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 38 | Produits divers des industries chimiques |
38.01 – 38.26 | Un changement de toute autre sous-position. |
Section VII | Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc |
Chapitre 39 | Matières plastiques et ouvrages en ces matières |
39.01 – 39.14 | Un changement de toute autre sous-position. |
39.15 – 39.26 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 40 | Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc |
40.01 – 40.17 | Un changement de toute autre sous-position. |
Section VIII | Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
Chapitre 41 | Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs |
41.01 – 41.15 | Un changement de toute autre sous-position. |
Chapitre 42 | Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
42.01 – 42.06 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 43 | Pelleteries et fourrures; pelleteries factices |
43.01 – 43.04 | Un changement de toute autre position. |
Section IX | Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie |
Chapitre 44 | Bois, charbon de bois et ouvrages en bois |
44.01 – 44.21 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 45 | Liège et ouvrages en liège |
45.01 – 45.04 | Un changement de toute autre sous-position. |
Chapitre 46 | Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
46.01 – 46.02 | Un changement de toute autre position. |
Section X | Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications |
Chapitre 47 | Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) |
47.01 – 47.07 | Un changement de toute autre sous-position. |
Chapitre 48 | Papiers ou cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton |
48.01 – 48.23 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 49 | Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans |
49.01 – 49.11 | Un changement de toute autre position. |
Section XI | Matières textiles et ouvrages en ces matières |
Chapitre 50 | Soie |
50.01 – 50.03 | Un changement de tout autre chapitre. |
50.04 – 50.06 | Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe. |
50.07 | Un changement de toute autre position; ou |
Un changement d’un tissu écru, à la condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini sur le territoire de l’une ou des deux Parties. | |
Chapitre 51 | Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin |
51.01 – 51.05 | Un changement de tout autre chapitre. |
51.06 – 51.10 | Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe. |
51.11 – 51.13 | Un changement de toute autre position; ou |
Un changement d’un tissu écru, à la condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini sur le territoire de l’une ou des deux Parties. | |
Chapitre 52 | Coton |
52.01 – 52.03 | Un changement de tout autre chapitre. |
52.04 – 52.06 | Un changement de toute autre position. |
52.07 | Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 52.04 à 52.06. |
52.08 – 52.12 | Un changement de toute autre position; ou |
Un changement d’un tissu écru, à la condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini sur le territoire de l’une ou des deux Parties. | |
Chapitre 53 | Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier |
53.01 – 53.05 | Un changement de tout autre chapitre. |
53.06 – 53.08 | Un changement de toute autre position. |
53.09 – 53.11 | Un changement de toute autre position; ou |
Un changement d’un tissu écru, à la condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini sur le territoire de l’une ou des deux Parties. | |
Chapitre 54 | Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles |
54.01 – 54.06 | Un changement de toute autre position. |
54.07 – 54.08 | Un changement de toute autre position; ou |
Un changement d’un tissu écru, à la condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini sur le territoire de l’une ou des deux Parties. | |
Chapitre 55 | Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
55.01 – 55.07 | Un changement de tout autre chapitre. |
55.08 – 55.11 | Un changement de toute autre position. |
55.12 – 55.16 | Un changement de toute autre position; ou |
Un changement d’un tissu écru, à la condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini sur le territoire de l’une ou des deux Parties. | |
Chapitre 56 | Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie |
56.01 – 56.06 | Un changement de toute autre position. |
56.07 | Un changement aux ficelles, cordes et cordages, non nattés ou tressés, ni recouverts ou gainés de caoutchouc ou de plastique, de toute autre position, à l’exception des fils des positions 52.04 à 52.06, 54.01 à 54.05, ou 55.09 à 55.10; ou |
Un changement à tout autre produit de toute autre position. | |
56.08 | Un changement de toute autre position. |
56.09 | Un changement de toute autre position, à l’exception des fils des positions 51.06 à 51.10, 52.04 à 52.06, 54.01 à 54.05 ou 55.09 à 55.10. |
Chapitre 57 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles |
57.01 – 57.05 | Un changement de tout autre chapitre. |
Chapitre 58 | Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies |
58.01 – 58.11 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 59 | Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles |
59.01 – 59.11 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 60 | Étoffes de bonneterie |
60.01 – 60.06 | Un changement de toute autre position; |
Un changement à des tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec du caoutchouc, du plastique ou d’autres substances, d’un autre tissu à l’intérieur de cette position, à la condition que les tissus imprégnés enduits, recouverts ou stratifiés représentent au moins 20 p. 100 du poids total du tissu; ou | |
Un changement d’un tissu écru, à la condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini sur le territoire de l’une ou des deux Parties. | |
Chapitre 61 | Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie |
Remarque : | Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre : |
assemblage substantiel désigne l’assemblage par couture ou autre assemblage : | |
a) soit de toutes les principales parties de vêtement d’un produit du présent chapitre; | |
b) soit d’au moins six principales parties de vêtement ou autres parties de vêtement d’un produit du présent chapitre. | |
principales parties de vêtement désigne la totalité des composantes du vêtement, mais ne comprend pas les parties comme les cols, poignets, ceintures montées, pattes, poches, doublures, rembourrages, accessoires et autres similaires. | |
61.01 – 61.17 | Un changement aux parties de vêtement de tout autre chapitre, à l’exception de la sous-position 6307.90; |
Un changement à tout autre produit de tout autre chapitre; ou | |
Un changement à tout autre produit de parties de vêtement, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que le changement résulte de l’assemblage substantiel. | |
Chapitre 62 | Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie |
Remarque : | Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre : |
assemblage substantiel désigne l’assemblage par couture ou autre assemblage : | |
a) soit de toutes les principales parties de vêtement d’un produit du présent chapitre; | |
b) soit d’au moins six principales parties de vêtement ou autres parties de vêtement d’un produit du présent chapitre. | |
principales parties de vêtement désigne la totalité des composantes du vêtement, mais ne comprend pas les parties comme les cols, poignets, ceintures montées, pattes, poches, doublures, rembourrages, accessoires et autres similaires. | |
62.01 – 62.17 | Un changement des parties de vêtement de tout autre chapitre, à l’exception de la sous-position 6307.90; |
Un changement à tout autre produit de tout autre chapitre; ou | |
Un changement à tout autre produit de parties de vêtement, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que le changement résulte de l’assemblage substantiel. | |
Chapitre 63 | Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons |
Remarque : | Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit du présent chapitre, la règle applicable à ce produit ne s’applique qu’à la composante qui détermine le classement tarifaire du produit, et la composante doit satisfaire aux exigences de changement de classement tarifaire énoncées dans la règle s’appliquant à ce produit. |
63.01 – 63.05 | Un changement de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10, 53.11, 54.07, 54.08, 55.12 à 55.16, 58.01, 58.02, 59.03 ou 60.01 à 60.06; |
Un changement des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10, 53.11, 54.07, 54.08, 55.12 à 55.16, 58.01, 58.02, 59.03 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le changement comprenne l’impression ou la teinture et au moins deux des opérations suivantes : blanchissage, rétrécissement, foulage, grattage, décatissage, gommage permanent, charge, gaufrage et moirage permanent; | |
Un changement des couvertures chauffantes électriques de la sous-position 6301.10 de toute autre position; | |
Un changement aux couvre-oreillers et aux taies d’oreillers de la position 63.04 de toute autre position; | |
Un changement des produits piqués de toute autre position, à la condition que le changement comprenne la coupe des tissus du dessus et du dessous, et l’assemblage des produits piqués; ou | |
Un changement à tout autre produit de ces positions de toute autre position, à la condition que le changement comprenne au moins la coupe de tous les bords, la confection des ourlets de tous les bords coupés et un volume important de couture ou d’autres opérations d’assemblage. | |
63.06 | Un changement de toute autre position, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties. |
6307.10 | Un changement de toute autre position, à l’exception du tissu des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10, 53.11, 54.07, 54.08, 55.12 à 55.16, 58.01 à 58.03 ou 60.01 à 60.06. |
6307.20 | Un changement de toute autre position. |
6307.90 | Un changement de toute autre position, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties; |
63.08 | Un changement de toute autre position, à la condition que le tissu ou le fil satisfasse à la règle d’origine qui s’appliquerait si le tissu ou le fil était classé par soi-même. |
63.09 | Un changement de toute autre position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que les produits aient été rassemblés et emballés pour la dernière fois en vue de leur expédition sur le territoire d’une Partie. | |
63.10 | Un changement aux nouveaux chiffons de tout autre chapitre à la condition que le changement comprenne plus que la coupe et la confection d’ourlets; |
Un changement aux produits autres que des nouveaux chiffons de toute autre position; ou | |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que les produits autres que de nouveaux chiffons aient été rassemblés et emballés pour la dernière fois en vue de leur expédition sur le territoire d’une Partie. | |
Section XII | Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
Chapitre 64 | Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets |
64.01 – 64.06 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 65 | Coiffures et parties de coiffures |
65.01 – 65.07 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 66 | Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties |
66.01 – 66.03 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 67 | Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
67.01 – 67.04 | Un changement de toute autre position. |
Section XIII | Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre |
Chapitre 68 | Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues |
68.01 – 68.15 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 69 | Produits céramiques |
69.01 – 69.14 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 70 | Verre et ouvrages en verre |
70.01 – 70.20 | Un changement de toute autre sous-position. |
Section XIV | Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies |
Chapitre 71 | Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies |
71.01 – 71.18 | Un changement de toute autre sous-position. |
Section XV | Métaux communs et ouvrages en ces métaux |
Chapitre 72 | Fonte, fer et acier |
72.01 – 72.07 | Un changement de toute autre position. |
72.08 – 72.16 | Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe. |
72.17 – 72.18 | Un changement de toute autre position. |
72.19 – 72.20 | Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe. |
72.21 – 72.22 | Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe. |
72.23 – 72.24 | Un changement de toute autre position. |
72.25 – 72.26 | Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe. |
72.27 – 72.28 | Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe. |
72.29 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 73 | Ouvrages en fonte, fer ou acier |
73.01 – 73.03 | Un changement de toute autre position. |
73.04 | Un changement de toute autre sous-position. |
73.05 – 73.14 | Un changement de toute autre position. |
73.15 | Un changement de toute autre sous-position. |
73.16 – 73.20 | Un changement de toute autre position. |
73.21 | Un changement de toute autre sous-position. |
73.22 – 73.23 | Un changement de toute autre position. |
73.24 | Un changement de toute autre sous-position. |
73.25 – 73.26 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 74 | Cuivre et ouvrages en cuivre |
74.01 – 74.19 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 75 | Nickel et ouvrages en nickel |
75.01 – 75.08 | Un changement de toute autre sous-position. |
Chapitre 76 | Aluminium et ouvrages en aluminium |
76.01 – 76.16 | Un changement de toute autre sous-position. |
Chapitre 78 | Plomb et ouvrages en plomb |
7801.10 – 7806.00 | Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position. |
Chapitre 79 | Zinc et ouvrages en zinc |
7901.11 – 7907.00 | Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position. |
Chapitre 80 | Étain et ouvrages en étain |
8001.10– 8007.00 | Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position. |
Chapitre 81 | Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières |
8101.10 – 8113.00 | Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position. |
Chapitre 82 | Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs |
8201.10 – 8215.99 | Un changement de toute autre sous-position. |
Chapitre 83 | Ouvrages divers en métaux communs |
83.01 – 83.11 | Un changement de toute autre sous-position. |
Section XVI | Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils |
Chapitre 84 | Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils |
84.01 – 84.05 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
8406.10 – 8406.82 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
8406.90 | Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position. |
84.07 – 84.08 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
8409.10 – 8409.99 | Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position. |
8410.11 – 8410.13 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
8410.90 | Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position. |
84.11 – 84.14 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
8415.10 – 8415.83 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
8415.90 | Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position. |
84.16 – 84.17 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
8418.10 – 8418.91 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
8418.99 | Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position. |
84.19 – 84.20 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
8421.11 – 8421.39 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
8421.91 | Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position. |
8421.99 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
| Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. |
8422.11 – 8422.40 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
8422.90 | Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position. |
84.23 – 84.49 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
8450.11 – 8450.20 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
8450.90 | Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position. |
8451.10 – 8451.80 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
8451.90 | Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position. |
84.52 – 84.70 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
8471.30 – 8471.70 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
8471.80 | Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position. |
8471.90 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
84.72 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
8473.10 – 8473.50 | Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position. |
84.74 – 84.87 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
Chapitre 85 | Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils |
Remarque : | Nonobstant l’article 3.12 (Expédition directe et expédition transitant par une non-Partie), un produit prévu dans l’une des sous-positions 8541.10 à 8541.60 et 8542.31 à 8542.39 admissible suivant les règles ci-dessous applicables à ces sous-positions comme produit originaire peut faire l’objet d’un processus de production supplémentaire à l’extérieur du territoire des deux Parties et, lorsqu’il est importé sur le territoire d’une Partie, sera considéré comme originaire sur le territoire de cette Partie, à la condition que ces processus de production supplémentaires n’entraînent pas un changement dans une sous-position à l’extérieur du groupe des sous-positions 8541.10 à 8541.60 et 8542.31 à 8542.39. |
85.01 – 85.03 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
8504.10 – 8504.34 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
8504.40 – 8504.90 | Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position. |
85.05 – 85.15 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
8516.10 – 8516.50 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
8516.60 | Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position. |
8516.71 – 8516.80 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
8516.90 | Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position. |
8517.11 – 8517.69 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
8517.70 | Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position. |
8518.10 – 8518.29 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
8518.30 | Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position. |
8518.40 – 8518.90 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
85.19 – 85.24 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
8525.50 – 8525.60 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
8525.80 | Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position. |
85.26 – 85.27 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
8528.41 – 8528.73 | Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position. |
8529.10 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
8529.90 | Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position. |
85.30 – 85.39 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
8540.11 – 8540.89 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
8540.91 – 8540.99 | Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position. |
85.41 – 85.48 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
Section XVII | Matériel de transport |
Chapitre 86 | Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication |
86.01 – 86.06 | Un changement de toute autre position. |
86.07 – 86.09 | Un changement de toute autre sous-position. |
Chapitre 87 | Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires |
87.01 – 87.02 | Un changement de toute autre position. |
87.03 – 87.04 | Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 87.06. |
87.05 – 87.07 | Un changement de toute autre position. |
87.08 – 87.09 | Un changement de toute autre sous-position. |
87.10 – 87.15 | Un changement de toute autre position. |
87.16 | Un changement de toute autre sous-position. |
Chapitre 88 | Navigation aérienne ou spatiale |
88.01 – 88.05 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 65 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
Chapitre 89 | Navigation maritime ou fluviale |
89.01 – 89.08 | Un changement de toute autre position. |
Section XVIII | Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils |
Chapitre 90 | Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils |
90.01 – 90.33 | Un changement de toute autre sous-position; ou |
Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit. | |
Chapitre 91 | Horlogerie |
91.01 – 91.14 | Un changement de toute autre sous-position. |
Chapitre 92 | Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
92.01 – 92.09 | Un changement de toute autre sous-position. |
Section XIX | Armes, munitions et leurs parties et accessoires |
Chapitre 93 | Armes, munitions et leurs parties et accessoires |
93.01 – 93.07 | Un changement de toute autre position. |
Section XX | Marchandises et produits divers |
Chapitre 94 | Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées |
94.01 – 94.06 | Un changement de toute autre sous-position. |
Chapitre 95 | Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires |
9503.00 – 9508.90 | Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position. |
Chapitre 96 | Ouvrages divers |
96.01 – 96.13 | Un changement de toute autre sous-position. |
96.14 | Un changement des pipes et têtes de pipes de la sous-position des ébauchons de pipes, en bois ou en racine ou de toute autre sous-position; ou |
Un changement à tout autre produit de toute autre sous-position. | |
96.15 – 96.19 | Un changement de toute autre sous-position. |
Section XXI | Objets d’art, de collection ou d’antiquité |
Chapitre 97 | Objets d’art, de collection ou d’antiquité |
97.01 – 97.06 | Un changement de toute autre sous-position. |
ANNEXE 3.12
NON-PARTIES DÉSIGNÉES AU TITRE DES ARTICLES 3.12.1C ET 3.12.2
1. Les articles 3.12.1c) et 3.12.2 s’appliquent uniquement aux non Parties suivantes avec lesquelles chacune des Parties a conclu séparément un accord de libre échange :
- a) les États membres de l’Association européenne de libre-échange;
- b) les États membres de l’Union européenneNote de bas de page 2;
- c) le Royaume hachémite de Jordanie;
- d) le Mexique;
- e) les États Unis d’Amérique.
2. Sur accord des Parties, la liste des non Parties figurant au paragraphe 1 peut être révisée pour inclure d’autres non Parties avec lesquelles chacune des Parties a conclu séparément un accord de libre échange.
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