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Accord de libre-échange Canada - Israël

CHAPITRE TROIS
RÈGLES D’ORIGINE

Article 3.1 : Exigences générales

1. Aux fins du présent accord, un produit est originaire d’une Partie si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie sur le territoire de l’une des Parties ou des deux Parties :

2. Sauf dans les cas prévus aux articles 3.2.2 et 3.2.3, les conditions d’acquisition du caractère originaire énoncées dans le présent chapitre doivent être remplies sans interruption sur le territoire de l’une des Parties ou des deux Parties.

Article 3.2 : Cumul

1. Lorsqu’il s’agit de déterminer le caractère originaire d’un produit :

2. Sous réserve du paragraphe 3, dans le cas où chacune des Parties a un accord de libre-échange qui établit une zone de libre-échange ou qui conduit à l’établissement d’une telle zone avec la même non-Partie, le territoire de cette non Partie est réputé faire partie du territoire de la zone de libre-échange établie par le présent accord lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est originaire au titre du présent accord.

3. Une Partie donne effet au paragraphe 2 après que les Parties ont convenu des conditions applicables.

Article 3.3 : Produits entièrement obtenus ou produits

Pour l’application de l’article 3.1, les produits suivants sont considérés comme entièrement obtenus ou produits sur le territoire de l’une des Parties ou des deux Parties :

Article 3.4 : Production suffisante

1. Sous réserve de l’article 3.6, aux fins de l’application de l’article 3.1, un produit qui n’est pas entièrement obtenu ou produit exclusivement à partir de matières originaires est considéré avoir fait l’objet d’une production suffisante lorsque les conditions énoncées à l’annexe 3.4 sont remplies.

2. Sauf s’il s’agit d’un produit visé aux chapitres 61 à 63 du Système harmonisé, un produit qui ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’annexe 3.4, parce que tant le produit que et les matières non originaires fournies comme pièces au titre du Système harmonisé qui sont utilisées dans sa production sont classés dans la même sous-position ou dans la même position qui n’est pas subdivisée en sous-positions, est considéré avoir fait l’objet d’une production suffisante si les conditions suivantes sont réunies :

3. Dans le cas où une matière non originaire fait l’objet d’une production suffisante, le produit qui en résulte est considéré comme originaire et il n’y a pas lieu de tenir compte de la matière non originaire qui y est contenue lorsque le produit est ensuite utilisé dans la production d’un autre produit.

Article 3.5 : Règle de minimis pour les produits originaires

1. Nonobstant l’article 3.4.1, et sauf disposition contraire prévue par le paragraphe 2, un produit est originaire du territoire d’une Partie si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production qui ne subissent pas de changement de classement tarifaire applicable, tel qu’il est énoncé dans la règle concernant le produit à l’annexe 3.4, n’est pas supérieure à 10 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, à la condition que le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à une matière non originaire visée aux chapitres 50 à 63 du Système harmonisé qui est utilisée dans la production d’un produit visé aux chapitres 50 à 63 du Système harmonisé.

Article 3.6 : Traitement mineur

Les activités suivantes sont considérées comme un traitement mineur et sont insuffisantes pour conférer le caractère originaire à un produit, que les exigences énoncées à l’article 3.4 soient remplies ou non :

Article 3.7 : Produits fongibles et matières fongibles

1. Lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est un produit originaire :

2. La méthode de gestion des stocks doit permettre de garantir que le nombre de produits qui sont considérés comme originaires est le même qu’il l’aurait été si les matières fongibles ou les produits fongibles avaient été physiquement séparés.

Article 3.8 : Éléments neutres

Afin de déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants :

Article 3.9 : Unité à prendre en considération

Pour l’application du présent chapitre :

Article 3.10 : Accessoires, pièces de rechange et outils, matières et contenants de conditionnement et d’emballage

Lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est un produit originaire, les matières suivantes sont réputées être des matières originaires, quel que soit le lieu où elles sont produites :

Article 3.11 : Produits originaires retournés

1. Un produit originaire exporté d’Israël ou du Canada vers une non Partie qui est retourné à la Partie exportatrice est considéré comme non originaire, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières que :

2. Dans un délai d’au plus cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties examinent quelles sont les conditions, le cas échant, que devrait remplir un produit originaire qui a fait l’objet d’une production supplémentaire sur le territoire d’une non Partie et qui est retourné sur le territoire d’une Partie pour conserver son caractère originaire.

Article 3.12 : Expédition directe et expédition transitant par une non Partie

1. Sauf disposition contraire au paragraphe 2, un produit originaire qui est exporté du territoire d’une Partie conserve son caractère originaire seulement si, selon le cas :

2. Sous réserve de l’article 5.12.5 (Groupe de travail sur les règles d’origine et autres questions d’accès aux marchés relatives aux douanes), les Parties peuvent décider de désigner un produit originaire qui, s’il transite par le territoire d’une non Partie précisée à l’annexe 3.12, peut faire l’objet de plus qu’un traitement mineur sur le territoire de cette non-Partie à condition de remplir les conditions déterminées par les Parties concernant la production sur le territoire de cette non Partie.

Article 3.13 : Matières provenant d’une non-Partie utilisées dans la production de produits originaires

Dans le cas où chacune des Parties a conclu séparément un accord de libre échange au titre de l’article XXIV du GATT de 1994 avec la même non PartieNote de bas de page 1 avant le 1er janvier 1997, un produit importé sur le territoire de l’une des Parties sous le régime de l’accord de libre-échange conclu avec cette non Partie qui est admissible aux préférences tarifaires prévues par cet accord est considéré comme un produit originaire au titre du présent chapitre lorsqu’il est importé sur le territoire de l’autre Partie et utilisé comme matière dans la production d’un autre produit sur le territoire de cette autre Partie.

Article 3.14 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

aquaculture désigne la culture ou l’élevage d’organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques, à partir de stocks de départ originaires ou non originaires, comme les œufs, les alevins, les alevins d’un an et les larves, et suppose une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance en vue d’augmenter la production;

matière désigne tout ingrédient, toute matière première, tout composant, toute pièce ou tout autre produit utilisés dans la production d’un produit;

matière récupérée désigne une matière provenant du désassemblage d’un produit usagé qui ne peut servir que pour la récupération;

modification désigne une transformation, autre qu’une réparation, qui ne comporte aucune opération ni aucun processus ayant pour effet de détruire les caractéristiques essentielles d’un produit ou de créer un produit nouveau ou commercialement distinct;

principes comptables généralement reconnus désigne les principes utilisés sur le territoire de chacune des Parties en ce qui concerne la comptabilisation du revenu, des coûts, des dépenses, de l’actif et du passif dans le cadre de la divulgation des renseignements et de l’établissement des états financiers. Ces principes peuvent consister en de grandes lignes directrices d’application générale ainsi qu’en des normes, pratiques et procédures habituellement employées en comptabilité;

producteur désigne une personne qui effectue toute activité de fabrication ou de transformation, y compris des activités telles que la culture, l’extraction, l’élevage, la récolte, la pêche, le piégeage, la chasse, l’assemblage ou le désassemblage d’un produit;

production désigne toute activité de fabrication ou de transformation, y compris de la culture, de l’extraction, de l’élevage, de la récolte, de la pêche, du piégeage, de la chasse, de l’assemblage ou du désassemblage d’un produit;

produit désigne le résultat d’une production, même s’il est destiné à servir de matière au cours de la production d’un autre produit;

produits fongibles ou matières fongibles désigne les produits ou les matières qui sont interchangeables à des fins commerciales avec d’autres produits ou matières, selon le cas, et dont les propriétés sont essentiellement identiques;

produit non originaire ou matière non originaire désigne un produit ou une matière qui n’est pas admissible comme produit ou matière originaire au titre du présent chapitre;

produit remanufacturé désigne un produit :

réparation désigne le réglage d’une machine, d’un instrument, d’un dispositif électrique ou d’un autre article, y compris le remplacement ou le remontage des pièces visant à rétablir l’état de fonctionnement initial;

valeur de la matière non originaire désigne la valeur en douane de la matière au moment de son importation sur le territoire d’une Partie, telle qu’elle est déterminée conformément à l’Accord sur l’évaluation en douane. La valeur de la matière non originaire inclut tous les frais engagés dans le transport de la matière jusqu’au lieu d’importation, comme les frais de transport, de chargement, de déchargement, de manutention ou d’assurance. Dans le cas où la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, la valeur de la matière non originaire correspond au premier prix vérifiable payé pour la matière au Canada ou en Israël;

valeur transactionnelle du produit désigne le prix payé ou à payer au producteur du produit au lieu où s’est effectuée la dernière production et inclut la valeur de toutes les matières, qu’elles soient acquises directement ou indirectement. En l’absence de prix payé ou à payer ou si le prix payé ou à payer n’inclut pas la valeur de toutes les matières, la valeur transactionnelle du produit :

Toutes les taxes internes qui sont restituées, ou peuvent l’être, au moment de l’exportation du produit obtenu sont exclues. Dans le cas où la valeur transactionnelle du produit inclut des frais engagés après que le produit a quitté le lieu de production, comme les frais de transport, de chargement, de déchargement, de manutention ou d’assurance, ces frais sont exclus.

ANNEXE 3.4
RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS

Section A – Notes interprétatives générales

1. Aux fins de l’interprétation des règles d’origine énoncées dans la présente annexe :

2. Une règle d’origine spécifique à un produit énoncée dans la présente annexe précise le degré minimal de production que doivent subir les matières non originaires pour que le produit qui en résulte soit un produit à caractère originaire. Un degré de production plus poussé que celui exigé par la règle d’origine applicable à ce produit confère également le caractère originaire.

3. Les règles d’origine spécifiques aux produits énoncées dans la présente annexe s’appliquent également aux produits usagés.

4. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe :

chapitre désigne un chapitre du Système harmonisé;

disposition tarifaire désigne un chapitre, une position ou une sous-position du Système harmonisé;

position désigne tout numéro à quatre chiffres ou les quatre premiers chiffres de tout numéro utilisé dans le Système harmonisé;

section désigne une section du Système harmonisé;

sous-position désigne tout numéro à six chiffres ou les six premiers chiffres de tout numéro utilisé dans le Système harmonisé.

Section B – Règles d’origine spécifiques aux produits

SH2012

 

Section I

Animaux vivants et produits du règne animal 

Chapitre 1

Animaux vivants

01.01 – 01.06

Un changement de tout autre chapitre.

Chapitre 2

Viande et abats comestibles

02.01 – 02.10

Un changement de tout autre chapitre.

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

03.01 – 03.08

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

04.01 – 04.06

Un changement de tout autre chapitre, à l’exception des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 50 p. 100 en poids de solides du lait.

04.07 – 04.10

Un changement de tout autre chapitre.

Chapitre 5

Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

05.01 – 05.11

Un changement de toute autre sous-position.

Section II

Produits du règne végétal

Remarque :

Les produits agricoles et horticoles cultivés sur le territoire d’une Partie sont considérés comme originaires du territoire de cette Partie même s’ils sont cultivés à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de marcottes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties de plantes vivantes importés d’une non-Partie.

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture

06.01 – 06.04

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 

07.01 – 07.09

Un changement de tout autre chapitre.

0710.10 – 0710.80

Un changement de tout autre chapitre.

0710.90

Un changement de tout autre chapitre; ou

Un changement de toute autre sous-position, à la condition que la valeur des matières non originaires du chapitre 7 ne dépasse pas 45 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

07.11

Un changement de tout autre chapitre.

0712.20 – 0712.39

Un changement de tout autre chapitre.

0712.90

Un changement aux mélanges de légumes de tout autre chapitre; ou

Un changement aux mélanges de légumes de légumes d’une seule variété de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à la condition que la valeur des matières non originaires du chapitre 7 ne dépasse pas 45 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit; ou

Un changement à tout autre produit de toute autre position.

07.13 – 07.14

Un changement de tout autre chapitre.

Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons

08.01 – 08.12

Un changement de tout autre chapitre.

0813.10 – 0813.40

Un changement de tout autre chapitre.

0813.50

Un changement de tout autre chapitre; ou

Un changement de toute autre sous-position, à la condition que la valeur des matières non originaires du chapitre 8 ne dépasse pas 45 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

08.14

Un changement de toute autre position.

Chapitre 9

Café, thé, maté et épices 

0901.11 ­–  0910.99

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Chapitre 10

Céréales

10.01 – 10.08

Un changement de tout autre chapitre.

Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

11.01 – 11.09

Un changement de tout autre chapitre.

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

12.01 – 12.10

Un changement de toute autre position.

12.11

Un changement de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.

12.12 – 12.14

Un changement de toute autre position.

Chapitre 13

Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

13.01 – 13.02

Un changement de toute autre position.

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

14.01 – 14.04

Un changement de toute autre position.

Section III

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale

Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale

15.01 – 15.22

Un changement de tout autre chapitre.

Section IV

Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués

Chapitre 16

Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

16.01 – 16.05

Un changement de tout autre chapitre.

Chapitre 17

Sucres et sucreries

1701.12 – 1701.14

Un changement de tout autre chapitre.

1701.91 – 1701.99

Un changement de toute autre sous-position à l’extérieur de ce groupe.

1702.11 – 1702.20

Un changement de tout autre chapitre.

1702.30

Un changement de toute autre position.

1702.40

Un changement de tout autre chapitre.

1702.50

Un changement de toute autre position.

1702.60 – 1702.90

Un changement de tout autre chapitre.

17.03 – 17.04

Un changement de toute autre position.

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

18.01 – 18.06

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 19

Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

1901.10

Un changement de toute autre position.

1901.20

Un changement aux mélanges et pâtes contenant plus de 25 p. 100 en poids de matières grasses du beurre, non conditionnés pour la vente au détail, de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06; ou

Un changement à tout autre produit de toute autre position.

1901.90

Un changement aux préparations à base de lait contenant plus de 50 p. 100 en poids de solides du lait de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06; ou

Un changement à tout autre produit de toute autre position.

19.02 – 19.05

Un changement de toute autre position.

Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes

20.01 – 20.08

Un changement de toute autre position.

2009.11 – 2009.89

Un changement de toute autre position.

2009.90

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de toute autre sous-position, à la condition que la valeur des matières non originaires de la position 20.09 ne dépasse pas 45 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses

2101.11 – 2103.90

Un changement de toute autre sous-position.

21.04

Un changement de toute autre position.

21.05

Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 50 p. 100 en poids de solides du lait.

21.06

Un changement aux préparations contenant plus de 50 p. 100 en poids de solides du lait de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou de préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 50 p. 100 en poids de solides du lait; ou

Un changement à tout autre produit de toute autre position.

Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

22.01

Un changement de toute autre position.

2202.10

Un changement de toute autre position.

2202.90

Un changement aux boissons contenant du lait de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 50 p. 100 en poids de solides du lait; ou

Un changement à tout autre produit de toute autre sous-position.

22.03 – 22.06

Un changement de toute autre position.

22.07–22.08

Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 22.03 à 22.08.

22.09

Un changement de toute autre position.

Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

23.01 – 23.08

Un changement de toute autre position.

2309.10

Un changement de toute autre sous-position, à l’exception des aliments pour chiens ou chats de la sous-position 2309.90.

2309.90

Un changement aux préparations utilisées pour l’alimentation des animaux contenant plus de 50 p. 100 en poids de solides du lait de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations à base de lait de la sous position 1901.90 contenant plus de 50 p. 100 en poids de solides du lait; ou

Un changement à tout autre produit de toute autre position.

Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

24.01 – 24.03

Un changement de toute autre position.

Section V

Produits minéraux

Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

25.01 – 25.30

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

26.01 – 26.21

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

2701.11 – 2716.00

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Section VI

Produits des industries chimiques ou des industries connexes 

Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes

2801.10 – 2853.00

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Chapitre 29

Produits chimiques organiques

2901.10 – 2942.00

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques

3001.20 – 3006.92

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Chapitre 31

Engrais

3101.10 – 3105.90

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

3201.10 – 3215.90

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

33.01 – 33.07

Un changement de toute autre position.

Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour l’art dentaire » et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre

34.01 – 34.07

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

35.01

Un changement de toute autre sous-position.

3502.11 – 3502.19

Un changement de toute autre sous-position à l’extérieur de ce groupe.

3502.20 – 3502.90

Un changement de toute autre sous-position.

35.03 – 35.07

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

36.01 – 36.06

Un changement de toute autre position.

Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques

37.01 – 37.07

Un changement de toute autre position.

Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques

38.01 – 38.26

Un changement de toute autre sous-position.

Section VII

Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

39.01 – 39.14

Un changement de toute autre sous-position.

39.15 – 39.26

Un changement de toute autre position.

Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

40.01 – 40.17

Un changement de toute autre sous-position.

Section VIII

Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

41.01 – 41.15

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

42.01 – 42.06

Un changement de toute autre position.

Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

43.01 – 43.04

Un changement de toute autre position.

Section IX

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie

Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

44.01 – 44.21

Un changement de toute autre position.

Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège

45.01 – 45.04

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

46.01 – 46.02

Un changement de toute autre position.

Section X

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

47.01 – 47.07

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 48

Papiers ou cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

48.01 – 48.23

Un changement de toute autre position.

Chapitre 49

Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

49.01 – 49.11

Un changement de toute autre position.

Section XI

Matières textiles et ouvrages en ces matières

Chapitre 50

Soie

50.01 – 50.03

Un changement de tout autre chapitre.

50.04 – 50.06

Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe.

50.07

Un changement de toute autre position; ou

Un changement d’un tissu écru, à la condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

51.01 – 51.05

Un changement de tout autre chapitre.

51.06 – 51.10

Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe.

51.11 – 51.13

Un changement de toute autre position; ou

Un changement d’un tissu écru, à la condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

Chapitre 52

Coton

52.01 – 52.03

Un changement de tout autre chapitre.

52.04 – 52.06

Un changement de toute autre position.

52.07

Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 52.04 à 52.06.

52.08 – 52.12

Un changement de toute autre position; ou

Un changement d’un tissu écru, à la condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

53.01 – 53.05

Un changement de tout autre chapitre.

53.06 – 53.08

Un changement de toute autre position.

53.09 – 53.11

Un changement de toute autre position; ou

Un changement d’un tissu écru, à la condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

Chapitre 54

Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles

54.01 – 54.06

Un changement de toute autre position.

54.07 – 54.08

Un changement de toute autre position; ou

Un changement d’un tissu écru, à la condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

Chapitre 55

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

55.01 – 55.07

Un changement de tout autre chapitre.

55.08 – 55.11

Un changement de toute autre position.

55.12 – 55.16

 Un changement de toute autre position; ou

Un changement d’un tissu écru, à la condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

Chapitre 56

Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

56.01 – 56.06

Un changement de toute autre position.

56.07

Un changement aux ficelles, cordes et cordages, non nattés ou tressés, ni recouverts ou gainés de caoutchouc ou de plastique, de toute autre position, à l’exception des fils des positions 52.04 à 52.06, 54.01 à 54.05, ou 55.09 à 55.10; ou

Un changement à tout autre produit de toute autre position.

56.08

Un changement de toute autre position.

56.09

Un changement de toute autre position, à l’exception des fils des positions 51.06 à 51.10, 52.04 à 52.06, 54.01 à 54.05 ou 55.09 à 55.10.

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

57.01 – 57.05

Un changement de tout autre chapitre.

Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

58.01 – 58.11

Un changement de toute autre position.

Chapitre 59

Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

59.01 – 59.11

Un changement de toute autre position.

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

60.01 – 60.06

Un changement de toute autre position;

Un changement à des tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec du caoutchouc, du plastique ou d’autres substances, d’un autre tissu à l’intérieur de cette position, à la condition que les tissus imprégnés enduits, recouverts ou stratifiés représentent au moins 20 p. 100 du poids total du tissu; ou

Un changement d’un tissu écru, à la condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

Remarque :

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

assemblage substantiel désigne l’assemblage par couture ou autre assemblage :

a) soit de toutes les principales parties de vêtement d’un produit du présent chapitre;

b) soit d’au moins six principales parties de vêtement ou autres parties de vêtement d’un produit du présent chapitre.

principales parties de vêtement désigne la totalité des composantes du vêtement, mais ne comprend pas les parties comme les cols, poignets, ceintures montées, pattes, poches, doublures, rembourrages, accessoires et autres similaires.

61.01 – 61.17

Un changement aux parties de vêtement de tout autre chapitre, à l’exception de la sous-position 6307.90;

Un changement à tout autre produit de tout autre chapitre; ou

Un changement à tout autre produit de parties de vêtement, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que le changement résulte de l’assemblage substantiel.

Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie

Remarque :

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

assemblage substantiel désigne l’assemblage par couture ou autre assemblage : 

a) soit de toutes les principales parties de vêtement d’un produit du présent chapitre;

b) soit d’au moins six principales parties de vêtement ou autres parties de vêtement d’un produit du présent chapitre.

principales parties de vêtement désigne la totalité des composantes du vêtement, mais ne comprend pas les parties comme les cols, poignets, ceintures montées, pattes, poches, doublures, rembourrages, accessoires et autres similaires.

62.01 – 62.17

Un changement des parties de vêtement de tout autre chapitre, à l’exception de la sous-position 6307.90;

Un changement à tout autre produit de tout autre chapitre; ou

Un changement à tout autre produit de parties de vêtement, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que le changement résulte de l’assemblage substantiel.

Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

Remarque :

Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit du présent chapitre, la règle applicable à ce produit ne s’applique qu’à la composante qui détermine le classement tarifaire du produit, et la composante doit satisfaire aux exigences de changement de classement tarifaire énoncées dans la règle s’appliquant à ce produit.

63.01 – 63.05

Un changement de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10, 53.11, 54.07, 54.08, 55.12 à 55.16, 58.01, 58.02, 59.03 ou 60.01 à 60.06;

Un changement des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10, 53.11, 54.07, 54.08, 55.12 à 55.16, 58.01, 58.02, 59.03 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le changement comprenne l’impression ou la teinture et au moins deux des opérations suivantes : blanchissage, rétrécissement, foulage, grattage, décatissage, gommage permanent, charge, gaufrage et moirage permanent;

Un changement des couvertures chauffantes électriques de la sous-position 6301.10 de toute autre position;

Un changement aux couvre-oreillers et aux taies d’oreillers de la position  63.04 de toute autre position;

Un changement des produits piqués de toute autre position, à la condition que le changement comprenne la coupe des tissus du dessus et du dessous, et l’assemblage des produits piqués; ou

Un changement à tout autre produit de ces positions de toute autre position, à la condition que le changement comprenne au moins la coupe de tous les bords, la confection des ourlets de tous les bords coupés et un volume important de couture ou d’autres opérations d’assemblage.

63.06

Un changement de toute autre position, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

6307.10

Un changement de toute autre position, à l’exception du tissu des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10, 53.11, 54.07, 54.08, 55.12 à 55.16, 58.01 à 58.03 ou 60.01 à 60.06.

6307.20

Un changement de toute autre position.

6307.90

Un changement de toute autre position, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties;

63.08

Un changement de toute autre position, à la condition que le tissu ou le fil satisfasse à la règle d’origine qui s’appliquerait si le tissu ou le fil était classé par soi-même.

63.09

Un changement de toute autre position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que les produits aient été rassemblés et emballés pour la dernière fois en vue de leur expédition sur le territoire d’une Partie.

63.10

Un changement aux nouveaux chiffons de tout autre chapitre à la condition que le changement comprenne plus que la coupe et la confection d’ourlets;

Un changement aux produits autres que des nouveaux chiffons de toute autre position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que les produits autres que de nouveaux chiffons aient été rassemblés et emballés pour la dernière fois en vue de leur expédition sur le territoire d’une Partie.

Section XII

Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

64.01 – 64.06

Un changement de toute autre position.

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

65.01 – 65.07

Un changement de toute autre position.

Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

66.01 – 66.03

Un changement de toute autre position.

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

67.01 – 67.04

Un changement de toute autre position.

Section XIII

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre

Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

68.01 – 68.15

Un changement de toute autre position.

Chapitre 69

Produits céramiques

69.01 – 69.14

Un changement de toute autre position.

Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre

70.01 – 70.20

Un changement de toute autre sous-position.

Section XIV

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

71.01 – 71.18

Un changement de toute autre sous-position.

Section XV

Métaux communs et ouvrages en ces métaux

Chapitre 72

Fonte, fer et acier

72.01 – 72.07

Un changement de toute autre position.

72.08 – 72.16

Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe.

72.17 – 72.18

Un changement de toute autre position.

72.19 – 72.20

Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe.

72.21 – 72.22

Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe.

72.23 – 72.24

Un changement de toute autre position.

72.25 – 72.26

Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe.

72.27 – 72.28

Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe.

72.29

Un changement de toute autre position.

Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier

73.01 – 73.03

Un changement de toute autre position.

73.04

Un changement de toute autre sous-position.

73.05 – 73.14

Un changement de toute autre position.

73.15

Un changement de toute autre sous-position.

73.16 – 73.20

Un changement de toute autre position.

73.21

Un changement de toute autre sous-position.

73.22 – 73.23

Un changement de toute autre position.

73.24

Un changement de toute autre sous-position.

73.25 – 73.26

Un changement de toute autre position.

Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre

74.01 – 74.19

Un changement de toute autre position.

Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel

75.01 – 75.08

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium

76.01 – 76.16

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb

7801.10 – 7806.00

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

7901.11 – 7907.00

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

8001.10– 8007.00

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

8101.10 – 8113.00

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

8201.10 – 8215.99

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs

83.01 – 83.11

Un changement de toute autre sous-position.

Section XVI

Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

84.01 – 84.05

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8406.10 – 8406.82

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8406.90

Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

84.07 – 84.08

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8409.10 – 8409.99

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

8410.11 – 8410.13

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8410.90

Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

84.11 – 84.14

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8415.10 – 8415.83

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8415.90

Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

84.16 – 84.17

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8418.10 – 8418.91

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8418.99

Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

84.19 – 84.20

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8421.11 – 8421.39

 Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8421.91

Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

8421.99

Un changement de toute autre sous-position; ou

 

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8422.11 – 8422.40

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8422.90

Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

84.23 – 84.49

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8450.11 – 8450.20

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8450.90

Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

8451.10 – 8451.80

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8451.90

Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

84.52 – 84.70

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8471.30 – 8471.70

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8471.80

Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

8471.90

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

84.72

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8473.10 – 8473.50

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

84.74 – 84.87

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

Remarque :

Nonobstant l’article 3.12 (Expédition directe et expédition transitant par une non-Partie), un produit prévu dans l’une des sous-positions 8541.10 à 8541.60 et 8542.31 à 8542.39 admissible suivant les règles ci-dessous applicables à ces sous-positions comme produit originaire peut faire l’objet d’un processus de production supplémentaire à l’extérieur du territoire des deux Parties et, lorsqu’il est importé sur le territoire d’une Partie, sera considéré comme originaire sur le territoire de cette Partie, à la condition que ces processus de production supplémentaires n’entraînent pas un changement dans une sous-position à l’extérieur du groupe des sous-positions 8541.10 à 8541.60 et 8542.31 à 8542.39.

85.01 – 85.03

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8504.10 – 8504.34

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8504.40 – 8504.90

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

85.05 – 85.15

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8516.10 – 8516.50

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8516.60

Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

8516.71 – 8516.80

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8516.90

Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

8517.11 – 8517.69

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8517.70

Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

8518.10 – 8518.29

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8518.30

Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

8518.40 – 8518.90

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

85.19 – 85.24

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8525.50 – 8525.60

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8525.80

Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

85.26 – 85.27

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8528.41 – 8528.73

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

8529.10

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8529.90

Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

85.30 – 85.39

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8540.11 – 8540.89

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

8540.91 – 8540.99

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

85.41 – 85.48

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

Section XVII

Matériel de transport

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication

86.01 – 86.06

Un changement de toute autre position.

86.07 – 86.09

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

87.01 – 87.02

Un changement de toute autre position.

87.03 – 87.04

Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 87.06.

87.05 – 87.07

Un changement de toute autre position.

87.08 – 87.09

Un changement de toute autre sous-position.

87.10 – 87.15

Un changement de toute autre position.

87.16

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale

88.01 – 88.05

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 65 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

89.01 – 89.08

Un changement de toute autre position.

Section XVIII

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

Chapitre 90

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

90.01 – 90.33

Un changement de toute autre sous-position; ou

Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, à la condition que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit.

Chapitre 91

Horlogerie

91.01 – 91.14

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

92.01 – 92.09

Un changement de toute autre sous-position.

Section XIX

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

93.01 – 93.07

Un changement de toute autre position.

Section XX

Marchandises et produits divers

Chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

94.01 – 94.06

Un changement de toute autre sous-position.

Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

9503.00 – 9508.90

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position.

Chapitre 96

Ouvrages divers

96.01 – 96.13

Un changement de toute autre sous-position.

96.14

Un changement des pipes et têtes de pipes de la sous-position des ébauchons de pipes, en bois ou en racine ou de toute autre sous-position; ou

Un changement à tout autre produit de toute autre sous-position.

96.15 – 96.19

Un changement de toute autre sous-position.

Section XXI

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

Chapitre 97

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

97.01 – 97.06

Un changement de toute autre sous-position.

ANNEXE 3.12
NON-PARTIES DÉSIGNÉES AU TITRE DES ARTICLES 3.12.1C ET 3.12.2

1. Les articles 3.12.1c) et 3.12.2 s’appliquent uniquement aux non Parties suivantes avec lesquelles chacune des Parties a conclu séparément un accord de libre échange :

2. Sur accord des Parties, la liste des non Parties figurant au paragraphe 1 peut être révisée pour inclure d’autres non Parties avec lesquelles chacune des Parties a conclu séparément un accord de libre échange.

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