Accord de libre-échange Canada - Israël
CHAPITRE CINQ
PROCÉDURES DOUANIÈRES
Section A – Certification de l’origine
Article 5.1 : Certificat d’origine
1. Les Parties établissent un certificat d’origine dans le but d’attester qu’un produit exporté à partir du territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie est admissible à titre de produit originaire et peuvent par la suite modifier le certificat par consentement mutuel.
2. Chacune des Parties peut exiger qu’un certificat d’origine visant un produit importé sur son territoire soit, au gré de l’exportateur, rempli dans une langue officielle de l’une ou l’autre des Parties.
3. Chacune des Parties :
- a) d’une part, exige qu’un certificat d’origine soit rempli et signé par l’exportateur du produit sur le territoire de la Partie à partir de laquelle le produit est exporté pour qu’il soit considéré comme valide par la Partie sur le territoire de laquelle est importé le produit faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel;
- b) d’autre part, prévoit la possibilité pour l’exportateur sur son territoire qui n’est pas le producteur du produit de remplir et signer un certificat d’origine en se fondant, selon le cas :
- i) sur la connaissance qu’il a de l’admissibilité du produit à titre de produit originaire,
- ii) sur la foi raisonnable qu’il accorde à la déclaration écrite du producteur selon laquelle le produit est admissible à titre de produit originaire.
4. Chacune des Parties fait en sorte qu’un certificat d’origine qui a été rempli et signé par un exportateur sur le territoire de l’autre Partie s’applique, au choix de l’exportateur :
- a) soit à une seule importation d’un produit sur le territoire de la Partie;
- b) soit à des importations multiples de produits identiques sur le territoire de la Partie échelonnées sur une période spécifiée n’excédant pas 12 mois, laquelle est indiquée sur le certificat par l’exportateur.
Article 5.2 : Obligations relatives aux importations
1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, chacune des Parties exige que l’importateur sur son territoire qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire à partir du territoire de l’autre Partie respecte les exigences suivantes :
- a) il fait, sur la base d’un certificat d’origine valide, une déclaration écrite attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire;
- b) il a le certificat d’origine en sa possession au moment de faire la déclaration;
- c) il fournit, sur demande de l’administration douanière de cette Partie, les documents suivants :
- i) une copie du certificat d’origine,
- ii) des preuves documentaires telles que des connaissements ou des bordereaux d’expédition indiquant l’itinéraire ainsi que tous les points d’expédition et de transbordement avant l’importation du produit sur son territoire,
- iii) si le produit transite par le territoire d’une non-Partie visée à l’article 3.12.1b) (Expédition directe et transit par une non-Partie) ou est transbordé sur le territoire de cette dernière, une copie des documents de contrôle douanier indiquant, à la satisfaction de l’administration douanière, que le produit est demeuré sous contrôle douanier pendant qu’il se trouvait sur le territoire de cette non-Partie;
- d) il fait, dans les moindres délais, une déclaration corrigée et acquitte tout droit exigible lorsqu’il a des raisons de croire qu’un certificat d’origine sur lequel est fondée une déclaration contient des renseignements inexacts.
2. Chacune des Parties prend des dispositions lui permettant de refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit lorsqu’un importateur sur son territoire qui demande le traitement tarifaire préférentiel pour le produit importé sur son territoire à partir du territoire de l’autre Partie omet de se conformer à une exigence du présent chapitre.
3. Chacune des Parties prévoit la possibilité pour un importateur, dans les cas où un produit aurait été admissible à titre de produit originaire au moment de son importation sur son territoire si l’importateur du produit avait eu en sa possession un certificat d’origine valide pour le produit au moment de l’importation, de demander, au moins trois mois après la date d’importation du produit, le remboursement de tous droits payés en trop du fait que le produit n’a pas bénéficié du traitement préférentiel si les conditions suivantes sont réunies :
- a) si la Partie l’exigeait, l’importateur a déclaré au moment de l’importation du produit que celui-ci serait admissible à titre de produit originaire;
- b) l’importateur présente les documents suivants :
- i) une déclaration écrite attestant que le produit était admissible à titre de produit originaire au moment de l’importation,
- ii) une copie du certificat d’origine,
- iii) toute autre documentation que la Partie peut exiger relativement à l’importation du produit.
Article 5.3 : Obligations relatives aux exportations
1. Chacune des Parties prévoit les exigences suivantes :
- a) un exportateur sur son territoire fournit une copie du certificat d’origine à son administration douanière lorsque celle-ci en fait la demande;
- b) un exportateur sur son territoire qui a rempli et signé un certificat d’origine, et a des raisons de croire que le certificat d’origine contient des renseignements inexacts, notifie, par écrit et dans les moindres délais, à toutes les personnes auxquelles il a remis le certificat d’origine tout changement susceptible d’influer sur l’exactitude ou la validité du certificat d’origine.
2. Chacune des Parties :
- a) prend des dispositions afin que le fait, pour un exportateur sur son territoire, de faussement attester de l’admissibilité à titre de produit originaire d’un produit destiné à être exporté vers le territoire de l’autre Partie entraîne les mêmes conséquences juridiques, sous réserve des modifications appropriées, que celles dont serait passible un importateur sur son territoire en cas de contravention à sa législation douanière concernant les fausses déclarations et les fausses représentations;
- b) peut appliquer les mesures justifiées par les circonstances si un exportateur sur son territoire omet de se conformer à une exigence du présent chapitre.
Article 5.4 : Exceptions
Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un certificat d’origine ne soit pas exigé dans les situations suivantes :
- a) pour l’importation commerciale d’un produit dont la valeur ne dépasse pas 1 600 $ CA ou un montant équivalent en nouveaux sheqels israéliens (ILS), ou un montant plus élevé qu’elle peut établir; elle peut toutefois exiger que la facture accompagnant l’importation contienne une déclaration de l’exportateur du produit attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire;
- b) pour l’importation d’un produit à l’égard duquel la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé a renoncé à exiger un certificat d’origine.
L’importation en cause ne peut toutefois faire partie d’une série d’importations qui peuvent raisonnablement être considérées comme ayant été entreprises ou organisées dans le but de contourner les exigences de certification prévues au présent chapitre.
Section B – Administration et application
Article 5.5 : Registres
Chacune des Parties prévoit :
- a) d’une part, l’obligation pour tout exportateur sur son territoire qui remplit et signe un certificat d’origine de conserver sur son territoire, pendant cinq ans à compter de la date de signature du certificat d’origine ou pendant une période plus longue que peut préciser la Partie, tous les registres se rapportant à l’origine d’un produit pour lequel un traitement tarifaire préférentiel a été demandé sur le territoire de l’autre Partie, y compris ceux concernant :
- i) l’achat, le coût, la valeur et le paiement du produit qui est exporté à partir de son territoire,
- ii) la provenance, l’achat, le coût, la valeur et le paiement des matières utilisées, y compris les éléments neutres, dans la production du produit qui est exporté à partir de son territoire,
- iii) la production du produit sous la forme dans laquelle le produit est exporté à partir de son territoire;
- b) d’autre part, l’obligation pour tout importateur qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur le territoire de la Partie de conserver sur ce territoire, pendant cinq ans à compter de la date d’importation du produit ou pendant une période plus longue que peut préciser la Partie, toute documentation relative à l’importation du produit que peut exiger la Partie, y compris une copie du certificat d’origine.
Article 5.6 : Vérifications de l’origine
1. Afin de déterminer si un produit importé sur son territoire à partir du territoire de l’autre Partie est admissible à titre de produit originaire, une Partie peut, par l’intermédiaire de son administration douanière, effectuer une vérification de l’origine, sous réserve du paragraphe 2, en recourant à l’un des moyens suivants :
- a) des questionnaires écrits, à remplir par l’exportateur ou le producteur sur le territoire de l’autre Partie, lorsqu’il s’agit d’obtenir les renseignements sur la base desquels un certificat d’origine visé à l’article 5.1 a été rempli et signé;
- b) des visites dans les locaux de l’exportateur ou du producteur sur le territoire de l’autre Partie, lorsqu’il s’agit d’examiner les registres visés à l’article 5.5 et d’observer les installations utilisées pour la production du produit;
- c) d’autres procédures dont peuvent décider les Parties.
2. Nonobstant tout autre traité, accord ou protocole d’entente entre les Parties qui est visé par l’article 5.11.3, si une Partie informe l’autre Partie, conformément au paragraphe 10, que la vérification de l’origine visée au paragraphe 1 doit être effectuée par son administration douanière pour le compte de l’autre Partie, cette vérification est effectuée, sous réserve des procédures, conditions et délais énoncés à l’annexe 5.6, en conformité avec les normes et le cadre de vérification établis en vertu de l’article 5.11.
3. Avant d’effectuer une visite de vérification visée au sous-paragraphe 1b), l’administration douanière de la Partie qui entend effectuer la visite ou, si les circonstances prévues au paragraphe 2 existent, l’administration douanière de la Partie qui agit pour le compte de l’autre Partie, selon le cas, transmet un avis écrit de son intention d’effectuer la visite à l’exportateur ou au producteur dont les locaux sont visés, au moins 30 jours avant la date de la visite projetée, et obtient le consentement écrit de cet exportateur ou ce producteur à cette visite.
4. L’avis visé au paragraphe 3 comprend les renseignements suivants :
- a) l’identité de l’administration douanière qui transmet l’avis et, si les circonstances visées au paragraphe 2 existent, l’identité de l’administration douanière pour le compte de laquelle l’avis est transmis;
- b) le nom de l’exportateur ou du producteur dont les locaux feront l’objet de la visite;
- c) la date et le lieu de la visite de vérification projetée;
- d) l’objet et la portée de la visite de vérification projetée, y compris une mention spécifique du produit visé;
- e) le nom et le titre des fonctionnaires effectuant la visite de vérification;
- f) le fondement juridique de la visite de vérification.
5. Si l’administration douanière de la Partie sur le territoire de laquelle un produit a été importé entend effectuer une vérification de l’origine visée au paragraphe 1, elle transmet une copie des documents ci-après à l’administration douanière de la Partie à partir du territoire de laquelle le produit a été exporté :
- a) dans le cas d’un questionnaire écrit, une copie du questionnaire;
- b) dans le cas d’une visite de vérification, une copie de l’avis écrit visé au paragraphe 3 au moins 30 jours avant d’effectuer la visite.
6. Si un exportateur ou un producteur ne répond pas à un questionnaire écrit ou ne donne pas son consentement écrit à une visite de vérification projetée dans les 30 jours suivant la transmission du questionnaire ou de l’avis visé au paragraphe 3 à l’exportateur ou au producteur, selon le cas, ou s’il ne fournit pas des renseignements suffisants en réponse à un questionnaire ou refuse l’accès aux registres visés à l’article 5.5 durant une visite, la Partie sur le territoire de laquelle le produit a été importé peut refuser d’accorder le traitement tarifaire préférentiel au produit dont l’origine faisait l’objet de la vérification.
7. Chacune des Parties prend des dispositions afin que, si son administration douanière reçoit un avis de l’administration douanière de l’autre Partie conformément au paragraphe 5 ou s’il lui est demandé d’effectuer une visite de vérification pour le compte de cette autre Partie conformément à l’annexe 5.6, elle soit habilité à différer la visite de vérification projetée, dans les 15 jours suivant la réception de l’avis ou la date de la demande, selon le cas, pour une période n’excédant pas 60 jours à compter de la date de la réception ou la date de la demande, ou pour une période plus longue dont peuvent convenir les Parties.
8. Chacune des Parties permet à l’exportateur ou au producteur dont les produits font l’objet d’une visite de vérification effectuée par l’administration douanière aux termes du sous-paragraphe 1b) ou pour le compte de cette dernière par l’administration douanière de la Partie sur le territoire de laquelle les produits ont été exportés conformément au paragraphe 2 de désigner deux observateurs qui assisteront à la visite pourvu que :
- a) d’une part, les observateurs ne participent qu’à titre d’observateurs;
- b) d’autre part, la visite de vérification ne puisse être reportée du fait que l’exportateur ou le producteur a omis de désigner des observateurs.
9. L’administration douanière de la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé remet à l’exportateur ou au producteur du produit qui fait l’objet de la vérification d’origine, que celle-ci ait été effectuée conformément au paragraphe 1 ou 2, une détermination écrite indiquant si le produit est ou non admissible à titre de produit originaire, y compris les faits et le fondement juridique sur lesquels est fondée la détermination.
10. Avant le 1er janvier 1997, chacune des Parties donnera notification à l'autre quant à savoir si les vérifications visées au paragraphe 1 devront être effectuées sur son territoire :
- a) soit par l’administration douanière de l’autre Partie;
- b) soit par son administration douanière pour le compte de l’autre Partie.
11. Nonobstant le paragraphe 10, l’une ou l’autre des Parties peut, en tout temps après l’entrée en vigueur du présent Accord, sur préavis de 60 jours à l’autre Partie, modifier la méthode selon laquelle la vérification de l’origine est effectuée sur son territoire, en optant de passer de celle prévue au sous-paragraphe 10a) à celle prévue au sous-paragraphe 10b) ou vice versa, selon le cas.
Article 5.7 : Caractère confidentiel
1. Chacune des Parties préserve, en conformité avec son droit, le caractère confidentiel des renseignements commerciaux confidentiels recueillis en application du présent chapitre et protège ces renseignements de toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la position concurrentielle des personnes ayant fourni les renseignements.
2. Les renseignements commerciaux confidentiels recueillis par une Partie en application du présent chapitre ne peuvent être divulgués qu’en conformité avec l’Accord concernant l’assistance mutuelle en matière douanière.
Article 5.8 : Décisions anticipées
1. Chacune des Parties fait en sorte que, par l’intermédiaire de son administration douanière, des décisions anticipées écrites, fondées sur les faits et les circonstances présentés par un importateur, un exportateur ou un producteur concernant la question de savoir si un produit est ou non admissible à titre de produit originaire conformément aux exigences du chapitre Trois (Règles d’origine), soient communiquées à l’importateur sur son territoire ou à l’exportateur ou au producteur sur le territoire de l’autre Partie, avant l’importation d’un produit sur son territoire.
2. Chacune des Parties prévoit, concernant son administration douanière :
- a) la faculté de demander, à tout moment durant l’évaluation d’une demande de décision anticipée, des renseignements supplémentaires à la personne qui demande la décision;
- b) l’obligation de rendre la décision dans un délai de 120 jours après avoir obtenu tous les renseignements nécessaires de la personne qui demande une décision anticipée.
3. Sous réserve du paragraphe 4, chacune des Parties applique la décision anticipée aux importations sur son territoire du produit à l’égard duquel elle a été demandée à compter de la date à laquelle la décision a été rendue ou de toute date ultérieure qui y est indiquée, le cas échéant.
4. La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l’annuler dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) la décision est fondée :
- i) soit sur une erreur de fait,
- ii) soit sur une erreur dans le classement tarifaire d’un produit ou d’une matière qui fait l’objet de la décision;
- b) les circonstances ou faits importants sur lesquels la décision est fondée changent;
- c) pour la rendre conforme à une modification du chapitre Trois (Règles d’origine);
- d) pour la rendre conforme à une décision judiciaire ou à une modification de sa législation.
Article 5.9 : Sanctions
Chacune des Parties maintient des mesures imposant des sanctions pénales, civiles ou administratives pour les violations de ses lois et règlements se rapportant au présent chapitre.
Section C – Révision et appel des déterminations de l’origine
Article 5.10 : Révision et appel
1. Chacune des Parties octroie, à l’égard d’une décision concernant l’origine des produits importés présentés comme répondant aux prescriptions du chapitre Trois (Règles d’origine), les mêmes droits de révision et d’appel, en substance, que ceux accordés à l’égard du classement tarifaire des produits importés.
2. Chacune des Parties veille à ce que les droits de révision et d’appel visés au paragraphe 1 comprennent :
- a) d’une part, au moins un palier de révision administrative indépendant du fonctionnaire ou de l’organe qui a rendu la décision faisant l’objet de la révision l’examen;
- b) d’autre part, en conformité avec sa législation, la révision judiciaire ou quasi-judiciaire de la décision rendue au dernier palier de révision administrative.
Section D – Coopération
Article 5.11 : Coopération
1. Dans la poursuite de leur intérêt mutuel d’assurer une administration efficace du processus de certification établi par les articles 5.1 à 5.3, les Parties coopèrent pleinement dans le cadre de la vérification de la certification de l’origine et de l’application de leurs législations respectives en conformité avec le présent accord.
2. En conformité avec le paragraphe 1, les Parties :
- a) d’une part, coopèrent en vue de développer des normes de vérification et un cadre afin de garantir que les deux Parties agissent de manière cohérente lorsqu’il s’agit de déterminer si les produits importés sur leurs territoires respectifs satisfont aux règles d’origine énoncées au chapitre Trois (Règles d’origine);
- b) d’autre part, échangent des renseignements pour se prêter mutuellement assistance en matière de classement tarifaire, d’évaluation et de détermination de l’origine des produits importés et exportés, aux fins de préférence tarifaire et de marquage du pays d’origine.
3. Dans la poursuite de leur intérêt mutuel concernant la prévention des actes illicites, la conduite d’enquêtes sur ceux-ci et leur répression, les Parties coopèrent pleinement en matière d’application de leurs législations douanières respectives conformément au présent accord et aux autres traités, accords et protocoles d’entente conclus entre elles.
4. Chacune des Parties notifie à l’autre Partie, dans les limites permises par son droit en matière de confidentialité des renseignements, toute détermination, mesure ou décision, y compris, dans toute la mesure du possible, celle applicable prospectivement qui, selon le cas :
- a) établit une politique ou un principe administratifs susceptibles d’avoir une incidence sur les déterminations de l’origine ultérieures;
- b) modifie la portée d’une politique ou d’un principe administratifs, d’une décision ayant valeur de précédent, d’un règlement ou d’une règle d’application générale existants ayant trait aux déterminations de l’origine.
Article 5.12 : Groupe de travail sur les règles d’origine et autres questions d’accès aux marchés relatives aux douanes
1. Les Parties instituent, par le présent article, le Groupe de travail sur les règles d’origine et autres questions d’accès aux marchés relatives aux douanes (« Groupe de travail »), composé de représentants de chacune des Parties, afin d’assurer une administration efficace du chapitre Trois (Règles d’origine), du présent chapitre et de toute autre disposition relative aux douanes du présent accord.
2. Le Groupe de travail se réunit à la demande de l’une ou l’autre des Parties.
3. Le Groupe de travail s’acquitte des fonctions suivantes :
- a) surveiller l’administration du chapitre Trois (Règles d’origine) et du présent chapitre par les Parties afin d’en assurer une interprétation uniforme;
- b) s’efforcer de parvenir à un accord, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, concernant toute modification ou tout ajout proposés à l’annexe 2.3 (Prescriptions relatives à la vérification des réparations et des modifications), au chapitre Trois (Règles d’origine) ou au présent chapitre;
- c) proposer aux Parties toute modification ou tout ajout au chapitre Trois (Règles d’origine), au présent chapitre ou à toute autre disposition du présent accord qui pourrait être nécessaire pour assurer la conformité avec tout changement apporté au Système harmonisé;
- d) s’efforcer de parvenir à une décision sur :
- i) l’interprétation, l’application et l’administration uniformes du chapitre Trois (Règles d’origine) et du présent chapitre,
- ii) les questions de classement tarifaire et d’évaluation se rapportant aux déterminations de l’origine,
- iii) les modifications du certificat d’origine,
- iv) toute autre question soumise par l’une ou l’autre des Parties,
- v) toute autre question relative aux douanes découlant du présent accord;
- e) examiner tout changement administratif et opérationnel proposé relatif aux douanes qui pourrait affecter le flux des échanges commerciaux entre les Parties.
4. Les Parties conviennent que l’article 3.12.1c) (Expédition directe et transit par une non-Partie) n’entre en vigueur que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- a) les Parties ont décidé de la méthode de vérification devant être utilisée par une administration douanière pour vérifier qu’un produit n’a fait l’objet d’aucune production supplémentaire, autre qu’un traitement mineur sur le territoire d’une non-Partie visée à l’article 3.12.1c) (Expédition directe et transit par une non-Partie), ou que tout traitement subi par ce produit sur le territoire de la non-Partie en question n’augmente pas la valeur transactionnelle du produit de plus de 10 p. 100, sur la base des principes énoncés à l’article 5.6;
- b) les Parties ont établi une Déclaration de traitement mineur en vue d’attester qu’un produit n’a fait l’objet d’aucune production supplémentaire, autre qu’un traitement mineur sur le territoire d’une non-Partie visée à l’article 3.12.1c) (Expédition directe et transit par une non-Partie), ou que tout traitement subi par ce produit sur le territoire d’une non-Partie n’augmente pas la valeur transactionnelle du produit de plus de 10 p. 100;
- c) les Parties ont établi l’obligation de remplir la Déclaration de traitement mineur et les obligations relatives aux importations, aux exportations et à la tenue de registres à l’égard d’un produit qui subit un traitement mineur ou tout traitement qui n’augmente pas la valeur transactionnelle du produit de plus de 10 p. 100 visé à l’article 3.12.1c) (Expédition directe et transit par une non-Partie), sur la base des principes énoncés aux articles 5.1 à 5.5.
5. Les Parties conviennent que l’article 3.12.2 (Expédition directe et transit par une non-Partie) n’entre en vigueur que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- a) les Parties ont décidé de la méthode de vérification devant être utilisée par une administration douanière pour vérifier qu’un produit a subi plus qu’un traitement mineur sur le territoire d’une non-Partie visée à l’article 3.12.2 (Expédition directe et transit par une non-Partie), sur la base des principes énoncés à l’article 5.6;
- b) les Parties ont établi une Déclaration de traitement majeur en vue d’attester qu’un produit a subi plus qu’un traitement mineur sur le territoire d’une non-Partie visée à l’article 3.12.2 (Expédition directe et transit par une non-Partie);
- c) les Parties ont établi l’obligation de remplir la Déclaration de traitement majeur et les obligations relatives aux importations, aux exportations et à la tenue de registres à l’égard d’un produit qui subit plus qu’un traitement mineur visé à l’article 3.12.2 (Expédition directe et transit par une non-Partie), sur la base des principes énoncés aux articles 5.1 à 5.5.
6. Les Parties s’efforcent de parvenir à une décision sur les questions visées au paragraphe 4 avant l’entrée en vigueur du présent accord. 7. Une Partie qui estime qu’une règle d’origine concernant un produit doit être modifiée, au motif que le produit fait l’objet d’une production importante sur son territoire, présente à l’autre Partie, pour examen, une proposition de modification accompagnée d’une justification et d’études à l’appui.
Article 5.13 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
éléments neutres a le même sens que « élément neutres » à l’article 3.8 (Éléments neutres);
matière s’entend de « matière » au sens de l’article 3.14 (Définitions);
producteur s’entend de « producteur » au sens de l’article 3.14 (Définitions);
production s’entend de « production » au sens de l’article 3.14 (Définitions);
produit s’entend de « produit » au sens de l’article 3.14 (Définitions);
produits identiques s’entend des produits qui sont les mêmes sous tous les rapports, notamment les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard pour les différences mineures d’aspect qui n’influent pas sur la détermination de leur origine au titre du chapitre Trois (Règles d’origine).
ANNEXE 5.6
PROCÉDURES RELATIVES À LA VÉRIFICATION DE L’ORIGINE
EFFECTUÉE PAR L’ADMINISTRATION DOUANIÈRE D’UNE PARTIE POUR
LE COMPTE DE L’AUTRE PARTIE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 5.6.2
1. Lorsque les circonstances prévues à l’article 5.6.2 se réalisent, l’administration douanière de la Partie sur le territoire de laquelle un produit est importé engage le processus de vérification de l’origine en faisant parvenir l’un des documents ci-après à l’organe désigné à cette fin par l’administration douanière de la Partie à partir du territoire de laquelle le produit est exporté :
- a) le questionnaire écrit;
- b) une lettre demandant qu’une visite de vérification soit effectuée pour son compte.
2. Sur réception du questionnaire écrit ou de la lettre visée au paragraphe 1, l’administration douanière de la Partie à partir du territoire de laquelle le produit est exporté :
- a) s’agissant du questionnaire, transmet une copie conforme du questionnaire à l’exportateur ou au producteur dont le produit fait l’objet de la vérification de l’origine pour qu’il le remplisse et le signe dans les 30 jours suivant la date où le questionnaire lui a été transmis;
- b) s’agissant de la lettre, en se fondant sur les renseignements qu’elle contient, prépare et envoie l’avis visé à l’article 5.6.3 à l’exportateur ou au producteur dont le produit fait l’objet de la visite de vérification et obtient le consentement écrit de celui-ci dans les 30 jours suivant la date où l’avis lui a été transmis.
3. L’administration douanière de la Partie à partir du territoire de laquelle le produit a été exporté prend les mesures suivantes :
- a) elle informe l’administration douanière de la Partie qui a engagé le processus de vérification de l’origine conformément au paragraphe 1 de la date à laquelle le questionnaire ou la notification écrite visée au paragraphe 2 a été transmis à l’exportateur ou au producteur dont le produit fait l’objet de la vérification de l’origine;
- b) le trentième jour suivant la date mentionnée au sous-paragraphe 3a) :
- i) soit elle transmet le questionnaire rempli ou le consentement écrit, selon le cas, à l’administration douanière de la Partie qui a engagé le processus de vérification de l’origine conformément au paragraphe 1,
- ii) soit elle informe l’administration douanière de la Partie qui a engagé le processus de vérification de l’origine que le questionnaire ou le consentement écrit, selon le cas, n’a pas été reçu de l’exportateur ou du producteur dont le produit fait l’objet de la vérification de l’origine.
4. Dans le cas où l’exportateur ou le producteur du produit qui fait l’objet de la vérification consent à la visite de vérification prévue par l’article 5.6.3, des fonctionnaires de l’administration douanière de la Partie qui a engagé le processus de vérification conformément au paragraphe 1 peuvent être présents dans les locaux de l’administration douanière de l’autre Partie aux fins de décider comment la visite de vérification doit être effectuée.
5. L’administration douanière de la Partie à partir du territoire de laquelle un produit est exporté qui effectue une vérification de l’origine pour le compte de l’autre Partie, conformément à la présente annexe, prend à sa charge toutes les dépenses ordinaires liées à la réalisation de la vérification de l’origine sur son territoire, à l’exception des frais de voyage et des frais accessoires des fonctionnaires qui se rendent sur le territoire de cette Partie, tel qu’il est envisagé par le paragraphe 4.
6. L’administration douanière de la Partie à partir du territoire de laquelle un produit est exporté qui effectue une vérification de l’origine pour le compte de l’autre Partie conformément à la présente annexe, si l’autre Partie en fait la demande en vertu de l’Accord concernant l’assistance mutuelle en matière douanière, certifie conforme ou authentifie de la manière exigée par l’autre Partie, les copies de tous les documents et registres obtenus au cours de la vérification de l’origine.
- Date de modification: