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Accord de libre-échange Canada - Israël

CHAPITRE CINQ
PROCÉDURES DOUANIÈRES

Section A – Certification de l’origine

Article 5.1 : Certificat d’origine

1. Les Parties établissent un certificat d’origine dans le but d’attester qu’un produit exporté à partir du territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie est admissible à titre de produit originaire et peuvent par la suite modifier le certificat par consentement mutuel.

2. Chacune des Parties peut exiger qu’un certificat d’origine visant un produit importé sur son territoire soit, au gré de l’exportateur, rempli dans une langue officielle de l’une ou l’autre des Parties.

3. Chacune des Parties :

4. Chacune des Parties fait en sorte qu’un certificat d’origine qui a été rempli et signé par un exportateur sur le territoire de l’autre Partie s’applique, au choix de l’exportateur :

Article 5.2 : Obligations relatives aux importations

1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, chacune des Parties exige que l’importateur sur son territoire qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire à partir du territoire de l’autre Partie respecte les exigences suivantes :

2. Chacune des Parties prend des dispositions lui permettant de refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit lorsqu’un importateur sur son territoire qui demande le traitement tarifaire préférentiel pour le produit importé sur son territoire à partir du territoire de l’autre Partie omet de se conformer à une exigence du présent chapitre.

3. Chacune des Parties prévoit la possibilité pour un importateur, dans les cas où un produit aurait été admissible à titre de produit originaire au moment de son importation sur son territoire si l’importateur du produit avait eu en sa possession un certificat d’origine valide pour le produit au moment de l’importation, de demander, au moins trois mois après la date d’importation du produit, le remboursement de tous droits payés en trop du fait que le produit n’a pas bénéficié du traitement préférentiel si les conditions suivantes sont réunies :

Article 5.3 : Obligations relatives aux exportations

1. Chacune des Parties prévoit les exigences suivantes :

2. Chacune des Parties :

Article 5.4 : Exceptions

Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un certificat d’origine ne soit pas exigé dans les situations suivantes :

L’importation en cause ne peut toutefois faire partie d’une série d’importations qui peuvent raisonnablement être considérées comme ayant été entreprises ou organisées dans le but de contourner les exigences de certification prévues au présent chapitre.

Section B – Administration et application

Article 5.5 : Registres

Chacune des Parties prévoit :

Article 5.6 : Vérifications de l’origine

1. Afin de déterminer si un produit importé sur son territoire à partir du territoire de l’autre Partie est admissible à titre de produit originaire, une Partie peut, par l’intermédiaire de son administration douanière, effectuer une vérification de l’origine, sous réserve du paragraphe 2, en recourant à l’un des moyens suivants :

2. Nonobstant tout autre traité, accord ou protocole d’entente entre les Parties qui est visé par l’article 5.11.3, si une Partie informe l’autre Partie, conformément au paragraphe 10, que la vérification de l’origine visée au paragraphe 1 doit être effectuée par son administration douanière pour le compte de l’autre Partie, cette vérification est effectuée, sous réserve des procédures, conditions et délais énoncés à l’annexe 5.6, en conformité avec les normes et le cadre de vérification établis en vertu de l’article 5.11.

3. Avant d’effectuer une visite de vérification visée au sous-paragraphe 1b), l’administration douanière de la Partie qui entend effectuer la visite ou, si les circonstances prévues au paragraphe 2 existent, l’administration douanière de la Partie qui agit pour le compte de l’autre Partie, selon le cas, transmet un avis écrit de son intention d’effectuer la visite à l’exportateur ou au producteur dont les locaux sont visés, au moins 30 jours avant la date de la visite projetée, et obtient le consentement écrit de cet exportateur ou ce producteur à cette visite.

4. L’avis visé au paragraphe 3 comprend les renseignements suivants :

5. Si l’administration douanière de la Partie sur le territoire de laquelle un produit a été importé entend effectuer une vérification de l’origine visée au paragraphe 1, elle transmet une copie des documents ci-après à l’administration douanière de la Partie à partir du territoire de laquelle le produit a été exporté :

6. Si un exportateur ou un producteur ne répond pas à un questionnaire écrit ou ne donne pas son consentement écrit à une visite de vérification projetée dans les 30 jours suivant la transmission du questionnaire ou de l’avis visé au paragraphe 3 à l’exportateur ou au producteur, selon le cas, ou s’il ne fournit pas des renseignements suffisants en réponse à un questionnaire ou refuse l’accès aux registres visés à l’article 5.5 durant une visite, la Partie sur le territoire de laquelle le produit a été importé peut refuser d’accorder le traitement tarifaire préférentiel au produit dont l’origine faisait l’objet de la vérification.

7. Chacune des Parties prend des dispositions afin que, si son administration douanière reçoit un avis de l’administration douanière de l’autre Partie conformément au paragraphe 5 ou s’il lui est demandé d’effectuer une visite de vérification pour le compte de cette autre Partie conformément à l’annexe 5.6, elle soit habilité à différer la visite de vérification projetée, dans les 15 jours suivant la réception de l’avis ou la date de la demande, selon le cas, pour une période n’excédant pas 60 jours à compter de la date de la réception ou la date de la demande, ou pour une période plus longue dont peuvent convenir les Parties.

8. Chacune des Parties permet à l’exportateur ou au producteur dont les produits font l’objet d’une visite de vérification effectuée par l’administration douanière aux termes du sous-paragraphe 1b) ou pour le compte de cette dernière par l’administration douanière de la Partie sur le territoire de laquelle les produits ont été exportés conformément au paragraphe 2 de désigner deux observateurs qui assisteront à la visite pourvu que :

9. L’administration douanière de la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé remet à l’exportateur ou au producteur du produit qui fait l’objet de la vérification d’origine, que celle-ci ait été effectuée conformément au paragraphe 1 ou 2, une détermination écrite indiquant si le produit est ou non admissible à titre de produit originaire, y compris les faits et le fondement juridique sur lesquels est fondée la détermination.

10. Avant le 1er janvier 1997, chacune des Parties donnera notification à l'autre quant à savoir si les vérifications visées au paragraphe 1 devront être effectuées sur son territoire :

11. Nonobstant le paragraphe 10, l’une ou l’autre des Parties peut, en tout temps après l’entrée en vigueur du présent Accord, sur préavis de 60 jours à l’autre Partie, modifier la méthode selon laquelle la vérification de l’origine est effectuée sur son territoire, en optant de passer de celle prévue au sous-paragraphe 10a) à celle prévue au sous-paragraphe 10b) ou vice versa, selon le cas.

Article 5.7 : Caractère confidentiel

1. Chacune des Parties préserve, en conformité avec son droit, le caractère confidentiel des renseignements commerciaux confidentiels recueillis en application du présent chapitre et protège ces renseignements de toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la position concurrentielle des personnes ayant fourni les renseignements.

2. Les renseignements commerciaux confidentiels recueillis par une Partie en application du présent chapitre ne peuvent être divulgués qu’en conformité avec l’Accord concernant l’assistance mutuelle en matière douanière.

Article 5.8 : Décisions anticipées

1. Chacune des Parties fait en sorte que, par l’intermédiaire de son administration douanière, des décisions anticipées écrites, fondées sur les faits et les circonstances présentés par un importateur, un exportateur ou un producteur concernant la question de savoir si un produit est ou non admissible à titre de produit originaire conformément aux exigences du chapitre Trois (Règles d’origine), soient communiquées à l’importateur sur son territoire ou à l’exportateur ou au producteur sur le territoire de l’autre Partie, avant l’importation d’un produit sur son territoire.

2. Chacune des Parties prévoit, concernant son administration douanière :

3. Sous réserve du paragraphe 4, chacune des Parties applique la décision anticipée aux importations sur son territoire du produit à l’égard duquel elle a été demandée à compter de la date à laquelle la décision a été rendue ou de toute date ultérieure qui y est indiquée, le cas échéant.

4. La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l’annuler dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Article 5.9 : Sanctions

Chacune des Parties maintient des mesures imposant des sanctions pénales, civiles ou administratives pour les violations de ses lois et règlements se rapportant au présent chapitre.

Section C – Révision et appel des déterminations de l’origine

Article 5.10 : Révision et appel

1. Chacune des Parties octroie, à l’égard d’une décision concernant l’origine des produits importés présentés comme répondant aux prescriptions du chapitre Trois (Règles d’origine), les mêmes droits de révision et d’appel, en substance, que ceux accordés à l’égard du classement tarifaire des produits importés.

2. Chacune des Parties veille à ce que les droits de révision et d’appel visés au paragraphe 1 comprennent :

Section D – Coopération

Article 5.11 : Coopération

1. Dans la poursuite de leur intérêt mutuel d’assurer une administration efficace du processus de certification établi par les articles 5.1 à 5.3, les Parties coopèrent pleinement dans le cadre de la vérification de la certification de l’origine et de l’application de leurs législations respectives en conformité avec le présent accord.

2. En conformité avec le paragraphe 1, les Parties :

3. Dans la poursuite de leur intérêt mutuel concernant la prévention des actes illicites, la conduite d’enquêtes sur ceux-ci et leur répression, les Parties coopèrent pleinement en matière d’application de leurs législations douanières respectives conformément au présent accord et aux autres traités, accords et protocoles d’entente conclus entre elles.

4. Chacune des Parties notifie à l’autre Partie, dans les limites permises par son droit en matière de confidentialité des renseignements, toute détermination, mesure ou décision, y compris, dans toute la mesure du possible, celle applicable prospectivement qui, selon le cas :

Article 5.12 : Groupe de travail sur les règles d’origine et autres questions d’accès aux marchés relatives aux douanes

1. Les Parties instituent, par le présent article, le Groupe de travail sur les règles d’origine et autres questions d’accès aux marchés relatives aux douanes (« Groupe de travail »), composé de représentants de chacune des Parties, afin d’assurer une administration efficace du chapitre Trois (Règles d’origine), du présent chapitre et de toute autre disposition relative aux douanes du présent accord.

2. Le Groupe de travail se réunit à la demande de l’une ou l’autre des Parties.

3. Le Groupe de travail s’acquitte des fonctions suivantes :

4. Les Parties conviennent que l’article 3.12.1c) (Expédition directe et transit par une non-Partie) n’entre en vigueur que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

5. Les Parties conviennent que l’article 3.12.2 (Expédition directe et transit par une non-Partie) n’entre en vigueur que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

6. Les Parties s’efforcent de parvenir à une décision sur les questions visées au paragraphe 4 avant l’entrée en vigueur du présent accord. 7. Une Partie qui estime qu’une règle d’origine concernant un produit doit être modifiée, au motif que le produit fait l’objet d’une production importante sur son territoire, présente à l’autre Partie, pour examen, une proposition de modification accompagnée d’une justification et d’études à l’appui.

Article 5.13 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

éléments neutres a le même sens que « élément neutres » à l’article 3.8 (Éléments neutres);

matière s’entend de « matière » au sens de l’article 3.14 (Définitions);

producteur s’entend de « producteur » au sens de l’article 3.14 (Définitions);

production s’entend de « production » au sens de l’article 3.14 (Définitions);

produit s’entend de « produit » au sens de l’article 3.14 (Définitions);

produits identiques s’entend des produits qui sont les mêmes sous tous les rapports, notamment les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard pour les différences mineures d’aspect qui n’influent pas sur la détermination de leur origine au titre du chapitre Trois (Règles d’origine).

ANNEXE 5.6
PROCÉDURES RELATIVES À LA VÉRIFICATION DE L’ORIGINE
EFFECTUÉE PAR L’ADMINISTRATION DOUANIÈRE D’UNE PARTIE POUR
LE COMPTE DE L’AUTRE PARTIE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 5.6.2

1. Lorsque les circonstances prévues à l’article 5.6.2 se réalisent, l’administration douanière de la Partie sur le territoire de laquelle un produit est importé engage le processus de vérification de l’origine en faisant parvenir l’un des documents ci-après à l’organe désigné à cette fin par l’administration douanière de la Partie à partir du territoire de laquelle le produit est exporté :

2. Sur réception du questionnaire écrit ou de la lettre visée au paragraphe 1, l’administration douanière de la Partie à partir du territoire de laquelle le produit est exporté :

3. L’administration douanière de la Partie à partir du territoire de laquelle le produit a été exporté prend les mesures suivantes :

4. Dans le cas où l’exportateur ou le producteur du produit qui fait l’objet de la vérification consent à la visite de vérification prévue par l’article 5.6.3, des fonctionnaires de l’administration douanière de la Partie qui a engagé le processus de vérification conformément au paragraphe 1 peuvent être présents dans les locaux de l’administration douanière de l’autre Partie aux fins de décider comment la visite de vérification doit être effectuée.

5. L’administration douanière de la Partie à partir du territoire de laquelle un produit est exporté qui effectue une vérification de l’origine pour le compte de l’autre Partie, conformément à la présente annexe, prend à sa charge toutes les dépenses ordinaires liées à la réalisation de la vérification de l’origine sur son territoire, à l’exception des frais de voyage et des frais accessoires des fonctionnaires qui se rendent sur le territoire de cette Partie, tel qu’il est envisagé par le paragraphe 4.

6. L’administration douanière de la Partie à partir du territoire de laquelle un produit est exporté qui effectue une vérification de l’origine pour le compte de l’autre Partie conformément à la présente annexe, si l’autre Partie en fait la demande en vertu de l’Accord concernant l’assistance mutuelle en matière douanière, certifie conforme ou authentifie de la manière exigée par l’autre Partie, les copies de tous les documents et registres obtenus au cours de la vérification de l’origine.

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